Conférence internationale du "ravail. 68
e
session248N 19 mars 1984
Titre et préambule, art. 1 et i!
Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral
Angenommen - Adopté
Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensemble
Für Annahme des Beschlussentwurfes 114 Stimmen
(Einstimmigkeit)
Abschreibung - Classement
82.393
Postulat Aider über die Beziehungen zur Europäischen
Gemeinschaft vom S.Oktober 1982
Postulat Aider du 8 octobre 1982 sur les relations avec la
Communauté européenne
Abgeschrieben - Classé
An den Ständerat - Au Conseil des Etats
#ST# 84.006
Zolltarifarische Massnahmen 1983/11
Tarif des douanes 1983/11
Bericht, Botschaft und Beschlüssen :wurf vom 11. Januar 1984
(BBI l, 84)
Rapport, message et projet d'arrêté du 11 janvier 1984 (FF I, 89)
M. Borei présente, au nom de la Commission des affaires
économiques, le rapport écrit suivant:
Le 11 janvier 1984, le Conseil fédéral a soumis au Parlement,
pour approbation a posteriori, les mesures tarifaires ci-
après, qu'il a prises durant le deuxième semestre de 1983 et
mises en vigueur le 1
er
janvier 1984:
- Ordonnance relative aux règles d'origine régissant l'octroi
de préférences tarifaires aux pays en développement (modi-
fication du 2 novembre 1983). I! s'agit en l'occurrence d'une
adaptation de deux types de valeurs limites: celle à concur-
rence de laquelle, dans le trafic postal, on admet que l'expé-
diteur lui-même atteste l'origin i (formulaire APR), ou celle à
concurrence de laquelle on renonce à la présentation d'un
certificat d'origine pour les importations non commerciales
(petits envois et contenu des bagages personnels de voya-
geurs). Ces valeurs limites son': ajustées périodiquement au
renchérissement ainsi qu'aux rapports des cours de change.
'Des envois postaux sous formulaire APR sont dorénavant
admis jusqu'à une valeur marchande de 6900 francs (aupa-
ravant: 6300 francs). Pour les petits envois, d'une valeur
marchande jusqu'à 500 francs (auparavant 440 francs) ainsi
que pour le contenu des bagages personnels de voyageurs
d'une valeur maximale de 1400 francs (auparavant 1300
francs) il ne sera pas nécessaire de présenter un certificat
d'origine.
Cette mesure n'entraîne pratiquement aucune diminution
des recettes douanières.
- Ordonnance fixant les droitî; de douane préférentiels en
faveur des pays en développement (modification du
5 décembre 1983). Le 5 décembre a été opérée, avec entrée
en vigueur au 1
er
janvier 1984, lei cinquième étape du déman-
tèlement tarifaire dans le cadre du protocole de Genève
(1979) annexé à l'Accord gêné-al sur les tarifs douaniers et
le commerce (GATT). Les nouveaux taux normaux servent
de base au calcul des taux préférentiels octroyés aux pays
en développement pour les produits qui ne bénéficient pas
encore d'un démantèlement tarifaire complet. L'ordonnance
en titre a été dès lors adaptée en conséquence à la même
date également avec entrée en vigueur au 1
er
janvier 1984.
En se basant sur les importations en 1983, on peut estimer la
perte de recettes pour 1984 entraînée par ces adaptations à
0,5 million de francs.
Antrag der Kommission
Die einstimmige Kommission beantragt, auf die Vorlage
einzutreten und dem Bundesbeschlussentwurf über die
Genehmigung von zolltarifarischen Massnahmen zuzu-
stimmen.
Proposition de la commission
A l'unanimité, la commission vous propose d'entrer en
matière sur cet objet et d'adopter le projet d'arrêté fédéral
portant approbation de ces mesures tarifaires.
Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen
Le conseil décide sans opposition d'entrer en matière
Detailberatung - Discussion par articles
Titel und Ingress, Art. 1 und 2
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Titre et préambule, art. 1 et 2
Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral
Angenommen - Adopté
Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensemble
Für Annahme des Beschlussentwurfes 117 Stimmen
(Einstimmigkeit)
An den Ständerat - Au Conseil des Etats
#ST# 83.036
Internationale Arbeitskonferenz. 68. Tagung
Conférence internationale du Travail. 68* session
Bericht des Bundesrates vom 4. Mai 1983 (BBI 1983 II, 1102)
Rapport du Conseil fédéral du 4 mai 1983 (FF 1983 II, 1138)
Beschluss des Ständerates vom 19. September 1983
Décision du Conseil des Etats du 19 septembre 1983
M. Darbellay présente, au nom de la Commission de la
sécurité sociale, le rapport écrit suivant:
Le rapport du Conseil fédéral sur la 68
e
session de l'Organi-
sation internationale du Travail comprend trois parties:
La première partie du rapport est consacrée à l'examen de la
Convention (n° 157) concernant l'établissement d'un sys-
tème international de conservation des droits en matière de
sécurité sociale. La convention a pour but d'améliorer la
protection sociale des personnes appelées à travailler hors
de leur pays d'origine. La commission partage l'avis du
Conseil fédéral selon lequel la Suisse ne peut souscrire à
cette convention parce que la législation et la pratique
actuelles ne permettent pas de répondre pleinement aux
exigences requises. Il ne serait notamment pas possible
d'exporter les prestations dues en cas de maladie, d'acci-
dent ou de chômage.
La troisième partie du rapport analyse la Convention (n° 158)
et la Recommandation (n° 166) concernant la cessation de la
relation de travail à l'initiative de l'employeur. Ces accords
sont destinés à protéger les travailleurs contre les licencie-
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften
Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées
Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Zolltarifarische Massnahmen 1983/II
Tarif des douanes 1983/II
In
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung
Dans
Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale
In
Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale
Jahr
1984
Année
Anno
Band
I
Volume
Volume
Session
Frühjahrssession
Session
Session de printemps
Sessione
Sessione primaverile
Rat
Nationalrat
Conseil
Conseil national
Consiglio
Consiglio nazionale
Sitzung
10
Séance
Seduta
Geschäftsnummer
84.006
Numéro d'objet
Numero dell'oggetto
Datum
19.03.1984 - 14:30
Date
Data
Seite
248-248
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