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CH_VB_001Ch Vb16 déc. 1983Ouvrir la source →
Motion Ruffy 1846 N 16 décembre 1983 Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates Rapport écrit du Conseil fédéral Le 26 juin 1983, les citoyens soleurois ont accepté une initiative cantonale demandant le réexamen de la route nationale N 5 Soleure-Bienne-Neuchâtel-Yverdon. Le Con- seil d'Etat du canton de Soleure a transmis l'initiative aux Chambres fédérales, en les invitant à réexaminer de manière approfondie la question de besoin, l'utilité et les effets de l'autoroute N 5 à partir de Zuchwil en direction de l'ouest. Le Conseil d'Etat du canton de Soleure prie en outre les ser- vices fédéraux compétents en la matière de s'abstenir, aussi bien sur le plan national que cantonal, jusqu'à l'achèvement de tous les examens de la N 5, de toute mesure qui pourrait influencer d'une manière quelconque la décision finale con- cernant la construction de la N 5. Vos conseils vont traiter cette initiative prochainement. Ce serait mésestimer ouver- tement la volonté populaire exprimée dans le canton de Soleure si les autorités fédérales voulaient statuer sur des approbations de projets et des autorisations de construire concernant les deux sections bernoises de la N 5 Soleure- -Bienne, nonobstant l'initiative cantonale en suspens. La N 5 Soleure-Bienne traverse trois fois la frontière canto- nale Soleure/Berne. D'autre part, son tracé passe à une grande distance des localités sises au pied du Jura et des liaisons routières existantes entre Soleure et Bienne. Par conséquent, il ne serait pas possible d'approuver isolément dans le projet les deux sections de la N 5 sur territoire bernois et de les mettre en chantier de façon indépendante. L'autoroute ne pourrait nulle part être raccordée raisonna- blement au réseau routier actuel. Le vœu exprimé par la motion Gehler s'avère donc pratiquement irréalisable et en tout cas non opportun. Mais la motion n'est pas non plus recevable pour des motifs juridiques. Une motion ne peut que charger le Conseil fédéral «de déposer un projet de loi ou d'arrêté visant un but déterminé ou de prendre une mesure». L'article 31 du règle- ment du Conseil national précise que «les propositions de motion visant à influer sur un acte administratif qui sera pris dans une procédure ordonnée par la loi ou sur une décision de recours ne sont pas admissibles; il en va de même de celles qui demandent la modifiacation de l'acte ou de la décision». L'approbation des projets de routes nationales et la fixation du programme de construction sont des actes administratifs qui, selon la loi sur les routes nationales, tombent sous les compétences respectives du Conseil fédé- ral et du Département fédéral de l'intérieur. Dans ce domaine législatif qui est délégué, il n'est pas possible, par une motion, de donner au Conseil fédéral des instructions contraignantes. Schriftliche Erklärung des Bundesrates Déclaration écrite du Conseil fédéral Le Conseil fédéral recommande de refuser la motion. Abgelehnt - Rejeté #ST# 83.486 Motion Ruffy Gewässerschutz - Protection des eaux Wortlaut der Motion vom 21. Juni 1983 Der Bundesrat wird eingeladen, Artikel 36 der Allgemeinen Gewässerschutzverordnung so an Artikel 17 Absatz 1 des Bundesgesetzes vom 20. Juni 1980 anzupassen, dass auch die nicht herkömmlichen Abwasserreinigungssysteme, die dieser Artikel auch umfasst, vom Bund subventioniert werden. Texte de la motion du 21 juin 1983 Le Conseil fédéral est invité à modifier l'article 36 de l'ordon- nance générale de la loi sur la protection des eaux de manière à le rendre complémentaire de l'article 17,1" alinéa, de la loi datant du 20 juin 1980 et de garantir ainsi les subventions fédérales aux systèmes d'épuration non tradi- tionnels envisagés par ledit article. Mitunterzeichner - Cosignataires: (Akeret), Bäumlin, Bon- nard, Brélaz, Carobbio, Christinat, (Crevoisier), Deneys, Dupont, Gloor, Herczog, Hubacher, Jaggi, (Loetscher), Lon- get, (Magnin), Martin, Mauch, Meizoz, (Morel), Morf, (Muheim), (Müller-Berne), Pitteloud, Renschier, (Roy), Uch- tenhagen, (Ziegler-Genève) (28) Schriftliche Begründung - Développement par écrit Dans la modification du 20 juin 1980 de la loi sur la protec- tion des eaux, l'article 17,1 " alinéa, prévoit pour les régions retirées ou dans celles qui ont une faible densité de popula- tion d'autres systèmes d'élimination des eaux usées que les stations centrales d'épuration. Cette disposition récente, souple, tend à reconnaître la valeur du princpe de la décen- tralisation et du traitement des eaux usées a la source. Cependant, l'article 36 de l'ordonnance générale de ladite loi, consacré à l'importance minimale des installations ser- vant à l'évacuation et à l'épuration des eaux usées subor- donne l'attribution de subventions fédérales à l'alternative suivante: soit que la zone rattachée au système d'épuration soit habitée en permanence par trente personnes au mini- mum, soit qu'elle comprenne au moins cinq bâtiments habités en permanence et en plus que la station centrale d'épuration soit indispensable. Ces conditions beaucoup trop restrictives retardent d'une façon malheureuse l'épura- tion des eaux dans certaines régions rurales. Il paraît contradictoire de recommander certaines solutions jugées plus adéquates dans une modification législative d'une part et exclure le soutien financier fédéral d'autre part. Nous sommes convaincus que dans les régions dont les eaux restent à épurer les conditions ne se prêtent guère au système habituel d'épuration et qu'une aide financière s'avère indispensable dans ces circonstances à des installa- tions décentralisées. Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates Réponse écrite du Conseil fédéral L'article 36 de l'ordonnance générale de la loi sur la protec- tion des eaux n'exclut pas l'octroi de subventions aux sys- tèmes non traditionnels d'épuration des eaux, mais définit les installations qui peuvent être mises au bénéfice de l'aide fédérale. Sur la base de cet article, il a été possible de subventionner tous les projets d'installations non traditionnelles présentés lorsque l'établissement d'un réseau de canalisations était indispensable, c'est-à-dire lorsque la centralisation du traite- ment était requise. Il s'agit des étangs de lagunage de Bettens, Daillens, Vuitebœuf dans le canton de Vaud, Lajoux dans celui du Jura et Bertschikon à Zurich. En ce qui concerne les subventions, il est évident que l'article 36 de l'ordonnance en question doive respecter les dispositions de la loi, puisque le but de celles-ci est précisé- ment la centralisation du traitement des eaux usées. Tant que la loi fédérale prévoit de subventionner (art. 33) unique- ment les stations d'épuration centrales, l'ordonnance ne peut, elle, être si peu restrictive qu'elle permette de subven- tionner même des stations d'épuration appartenant à des habitations éloignées de toute localité. Le Conseil fédéral reconnaît le bien-fondé de cette motion visant à ne plus défavoriser les installations décentralisées dans les régions rurales, pour autant qu'elles se justifient. Cette requête n'étant toutefois réalisable qu'à l'échelon de la loi, le Conseil fédéral juge plus opportun que la situation soit examinée dans le cadre de l'actuelle révision de la loi fédérale sur la protection des eaux. La commission d'ex- perts chargée de ce travail par le Département fédéral de l'intérieur est présidée par le député aux Etats J.-F. Aubert.
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Motion Gehler Nationalstrasse N 5. Teilstück im Kanton Bern Motion Gehler Route nationale N 5. Tronçon bernois In Amtliches Bulletin der Bundesversammlung Dans Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale In Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale Jahr 1983 Année Anno Band V Volume Volume Session Wintersession Session Session d'hiver Sessione Sessione invernale Rat Nationalrat Conseil Conseil national Consiglio Consiglio nazionale Sitzung 12 Séance Seduta Geschäftsnummer 83.904 Numéro d'objet Numero dell'oggetto Datum 16.12.1983 - 08:00 Date Data Seite 1845-1846 Page Pagina Ref. No 20 012 077 Dieses Dokument wurde digitalisiert durch den Dienst für das Amtliche Bulletin der Bundesversammlung. Ce document a été numérisé par le Service du Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale. Questo documento è stato digitalizzato dal Servizio del Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale.
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