- Dezember 1983 N1843
Interpellation Aubry
au niveau fédéral, les gouvernements cantonaux soient
exclus de la procédure de décisions dont ils sont les pre-
miers à assumer la responsabilité, à savoir celles ayant trait
à l'ordre public.
b. Le chiffre 3 de la motion évoque la responsabilité du
canton du Jura pour des dommages consécutifs à des
appels à l'unité ou à la réunification lancés par ses autorités.
Cette question doit être étudiée à la lumière des dispositions
légales jurassiennes sur la responsabilité (art. 57 de la cons-
titution cantonale; art. 27 et ss de la loi sur le statut des
magistrats et fonctionnaires de la République et canton du
Jura). Celles-ci prévoient que l'Etat et les communes ne
répondent que du dommage qu'autorités et fonctionnaires
causent, sans droit, dans l'exercice,de leurs fonctions. Si
une faute n'est pas nécessaire, l'existence d'un lien de.
causalité adéquate entre le comportement de l'autorité ou
du fonctionnaire et le dommage survenu doit être en tout
cas démontrée. S'agissant des appels auxquels la motion-
naire fait allusion, l'existence d'un tel lien de causalité ne
pourrait être admise que lorsque ces appels apparaissent
comme de véritables encouragements à se livrer à des actes
au cours desquels on doit s'attendre à ce que des dom-
mages soient commis (ATF 57 II 421). De tels appels
devraient alors être juridiquement qualifiés d'instigation ou
de complicité intellectuelle et engageraient la responsabilité
de l'Etat. Que l'auteur immédiat du dommage soit connu ou
non, qu'il soit solvable ou insolvable serait alors sans
influence. Il incomberait pour le surplus au juge compétent
de statuer sur les cas d'espèce.
c. Ainsi, le présent rapport contient déjà l'examen auquel
les chiffres 2 et 3 de la motion demandaient qu'il soit
procédé. Des investigations supplémentaires sont super-
flues.
Schriftliche Erklärung des Bundesrates
Déclaration écrite du Conseil fédéral
Le Conseil fédéral recommande:
- De rejeter le chiffre 1 de la motion.
- De considérer comme exécutés et de classer les chiffres
2 et 3 de la motion, qui n'ont que le caractère de postulats.
Mme Aubry: Ma motion était nécessaire en juin 1983. Bien
des choses ont changé depuis lors. Elle a été, je suppose un
avertissement pour les autorités du canton de Jura.
Je retire donc ma motion, ayant constaté que les citoyennes
et les citoyens du canton du Jura ont fait un net revirement
lors des dernières élections fédérales et n'appuient plus
d'une manière inconsidérée les déclarations du gouverne-
ment jurassien.
Le président: Mme Aubry retire sa motion.
#ST# 83.564
Interpellation Aubry
Wähler-Tourismus - Tourisme électoral
Wortlaut der Interpellation vom 20. September 1983
Vor den bernischen Gemeindewahlen im Dezember 1982
wurden zahlreiche «neue» Bürger in die Wählerlisten von
Moutier eingetragen. Die Wahl brachte den Separatisten
eine knappe Mehrheit. Nun haben zwischen dem 9. Dezem-
ber 1982 und dem 31. Januar 1983 68 Personen, die ihr
Wahlrecht in Moutier ausgeübt haben, die Stadt wieder
verlassen. Viele von ihnen waren eben erst angekommen
und zogen danach in den Kanton Jura. In diesem Zusam-
menhang hat man von Wähler-Tourismus gesprochen.
Gewiss, Artikel 43 der Bundesverfassung garantiert jedem
Schweizer Bürger die Niederlassungsfreiheit. Absatz 3 des
gleichen Artikels verbietet jedoch die gleichzeitige Aus-
übung der politischen Rechte in mehr als einem Kanton.
Zudem unterliegen nach Absatz 6 die kantonalen Gesetze
über die Niederlassung und das Stimmrecht der Niederge-
lassenen in den Gemeinden der Genehmigung des Bundes-
rates.
- Ist es nicht ein Verstoss gegen den Geist des Artikels 43
Absatz 3 BV, wenn Bürgersich formell und nur deswegen in
einen anderen Kanton niederlassen, um ein Wahlergebnis
zu verfälschen?
- Kann der Bundesrat, der aufgrund von Artikel 43 Absatz 6
BV die kantonalen Gesetze über die Niederlassung und das
Stimmrecht der Niedergelassenen in den Gemeinden zu
überprüfen hat, die Kantone darauf aufmerksam machen,
dass es notwendig ist, Massnahmen zur Verhinderung des
Wähler-Tourismus zu treffen?
Texte de l'interpellation du 20 septembre 1983
A la veille des élections municipales bernoises de décembre
1982, de nombreux «nouveaux» citoyens ont été inscrits sur
les listes électorales de Moutier. Le scrutin a donné une
courte majorité séparatiste en Ville de Moutier. Or, entre le
9 décembre 1982 et le 31 janvier 1983, 68 citoyens ayant
exercé leur droit de vote à Moutier ont quitté la ville. Beau-
coup d'entre eux venaient d'arriver et par la suite sont
repartis vers le canton du Jura. On a parlé à ce propos, avec
raison, de tourisme électoral.
Certes, l'article 43 de la constitution fédérale garantit aux
citoyens suisses la liberté d'établissement. Cependant l'ali-
néa 3 du même article interdit l'exercice de droits politiques
dans deux cantons. Enfin, l'alinéa 6 soumet au contrôle du
Conseil fédéral la législation relative à l'exercice des droits
politiques.
Au vu de ce qui précède, le Conseil fédéral peut-il répondre
aux questions suivantes?
- Le déplacement d'un canton à l'autre, pour quelques
mois, de citoyens qui se déplacent uniquement et formelle-
ment pour fausser un résultat électoral ne constitue-t-il pas
une violation de l'esprit de l'article 43, 3
e
alinéa?
- Le Conseil fédéral, compétent en vertu de l'alinéa 6 de
l'article 43 de la constitution fédérale pour contrôler la
législation en matière d'exercice des droits politiques, est-il
disposé à attirer l'attention des cantons sur la nécessité de
prendre des mesures pour éviter les abus du tourisme élec-
toral?
Mme Aubry: Nous avons pu parler de tourisme électoral lors
des élections de décembre 1982 à Moutier. J'ai cité des
chiffres. Le scrutin a donné une faible majorité séparatiste
en ville de Moutier. Or, entre décembre 1982 et le 31 janvier
1983, 68 citoyens ayant exercé leur droit de vote à Moutier
ont quitté la ville. La plupart d'entre eux arrivaient du canton
voisin et par la suite sont repartis vers ce même canton. On a
parlé avec raison à ce propos de tourisme électoral.
Je crains que pour d'autres régions du pays, on ne recom-
mence cet exercice et mon interpellation avait pour but de
demander au Conseil fédéral qui est compétent en vertu de
l'alinéa 6 de l'article 43 de la constitution fédérale, de con-
trôler la législation en matière d'exercice des droits politi-
ques. Ce phénomène peut se passer à l'occasion dans
d'autres villes ou d'autres localités de Suisse, cela se passe
parfois dans d'autres cantons également.
Je vous remercie, Monsieur le conseiller fédéral, de répon-
dre à cette interpellation.
Bundesrat Friedrich: Die erste Frage von Frau Aubry kann
ich mit Ja beantworten.
Zur zweiten Frage: Es trifft zu, dass der Bundesrat aufgrund
von Artikel 43 Absatz ß der Bundesverfassung kantonale
Gesetze über das Stimnnrecht der Niedergelassenen in den
Gemeinden zu prüfen hat. Hier geht es aber nicht um die
Interpellation Aubry 1844 N 15 décembre 1983
kantonalen Gesetze, sondern es geht um die Ausübung des
Stimmrechtes. Die Oberaufsicht über die ordnungsgemässe
Ausübung dieses Stimmrechtes obliegt nicht dem Bundes-
rat, sondern den Kantonsregierungen. In letzter Instanz
entscheidet das Bundesgericht und nicht der Bundesrat.
Le président: Mme Aubry se déclare entièrement satisfaite.
Schluss der Sitzung um 12.15 Uhr
La séance est levée à 12 h 15
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften
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Interpellation Aubry Wähler-Tourismus
Interpellation Aubry Tourisme électoral
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Jahr
1983
Année
Anno
Band
V
Volume
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Session
Wintersession
Session
Session d'hiver
Sessione
Sessione invernale
Rat
Nationalrat
Conseil
Conseil national
Consiglio
Consiglio nazionale
Sitzung
11
Séance
Seduta
Geschäftsnummer
83.564
Numéro d'objet
Numero dell'oggetto
Datum
15.12.1983 - 08:00
Date
Data
Seite
1843-1844
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Pagina
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