83.451
CH_VB_001Ch Vb15 déc. 1983Ouvrir la source →
Motion Aubry 1842 N 15 décembre 1983 Bundesrat Friedrich: Auch Herr Meier-Zürich hat nicht bestritten, dass der Bundesrat für die abgegebene Erklärung grundsätzlich kompetent war. Kompetent heisst nach schweizerischem Staatsrecht: Recht und Pflicht. Wir haben also nicht nur das Recht, das zu tun, sondern auch die Pflicht. Das schliesst aus, dass wir diese Kompetenz einer anderen Behörde übertragen. Wir können also nicht die Bundesversammlung dafür einsetzen. Daher bitte ich Sie, die Motion Meier abzulehnen. Abstimmung - Vote Für Überweisung der Motion 5 Stimmen Dagegen 57 Stimmen #ST# 83.451 Motion Aubry Berner Jura. Schutzmassnahmen Jura bernois. Mesures de protection Wortlaut der Motion vom 8. Juni 1983 Der Bundesrat wird eingeladen,
dem Parlament zum Schutz des Staates schärfere Straf- bestimmungen zu unterbreiten;
zu prüfen, ob es nicht angezeigt wäre, die Bundesrechts- pflege so zu ändern, dass das Bundesgericht direkt angeru- fen werden kann;
zu prüfen, wie der Kanton Jura für die Schäden verant- wortlich gemacht werden könnte, die aufgrund seiner Auf- rufe zur Einheit und zur Wiedervereinigung von unbekann- ten oder nicht zahlungsfähigen Tätern verursacht werden. Texte de la motion du 8 juin 1983 Le Conseil fédéral est invité à
soumettre aux Chambres fédérales des dispositions pénales renforcées sur la protection de l'Etat;
examiner l'opportunité de modifier la procédure fédérale afin de permettre un recours immédiat au Tribunal fédéral;
examiner de quelle manière l'Etat jurassien pourrait être rendu responsable des dommages résultant des appels à l'unité et à la réunification qu'il lance et dont les auteurs sont inconnus ou insolvables. Mitunterzeichner-Cosignataires: Aregger, Bacciarini, Bas- ler, Cevey, Fischer-Hägglingen, Frey-Neuchâtel, Graf, Jean- neret, Kohler Raoul, Loetscher, Loretan, Massy, Müller- Scharnachtal, Ogi, Roth, Schule, Soldini, Teuscher (18) Schriftliche Begründung - Développement par écrit Le 10 juin 1982, le Conseif fédéral a répondu à une motion que nous avions déposée le 19 juin 1980 et qui demandait une garantie fédérale du territoire des cantons. Nous avons pu nous rallier à la transformation de notre motion en postulat, proposée par le Conseil fédéral, car il nous sem- blait que le Jura bernois entrait alors dans une période d'accalmie. Or, depuis les élections municipales de décembre 1982, qui ont vu apparaître une légère majorité séparatiste au Conseil de Ville de Moutier, le Jura bernois est à nouveau l'objet d'agressions verbales appuyées par les déclarations des membres de l'Exécutif du canton du Jura. La situation de la population des trois districts bernois semble actuellement sans issue, en dépit de la détermination affichée par toute la population restée bernoise après les plébiscites. L'on s'ima- gine mal dans le reste de la Suisse quelles sont les pressions morales subies par la population de nos trois districts. La perpétuation d'un tel climat constitue un danger pour la paix confédérale. Les déclarations du Conseil fédéral, en réponse à notre motion, et du Gouvernement bernois ne suffisent plus à normaliser la situation cinq ans après la création du canton du Jura. Les trois propositions qui font l'objet de la motion s'expli- quent comme suit:
Le procureur de la Confédération devrait pouvoir interve- nir lorsque des déclarations menaçant l'intégrité territoriale d'un canton sont prononcées. Nous pensons aux discours et aux déclarations qui sont faits par des membres de l'Exécutif cantonal par lesquels ils revendiquent les terri- toires d'un autre canton ou lancent des appels à la réunifica- tion.
Sans modifier la clause de police qui suppose une menace directe et imminente (ATF 103 la 310), il convien- drait d'examiner l'opportunité de modifier la procédure fédérale afin de permettre de former un recours immédiat au Tribunal fédéral.
Il serait nécessaire d'étudier une solution qui permette de rendre responsable l'Etat jurassien des dommages consécu- tifs aux événements et conflits qui découlent des appels à l'unité et à la réunification des autorités jurassiennes et d'autres appels tendant au même but. Cette responsabilité serait engagée lorsque des auteurs de déprédations com- mises sur le territoire bernois demeurent inconnus ou sont insolvables (exemples: colorant dans les piscines de Berne ou brûlures au gazon du stade de Wankdorf). Nous faisons ces propositions imperatives eu égard à la Fête des mouvements de lutte qui doit avoir lieu les 23, 24 et 25 juin à Moutier. Cette nouvelle provocation ne contribue pas à la détente souhaitée par la population de notre région. Après trente années de lutte, la population du Jura bernois est en droit d'attendre du Conseil fédéral autre chose que des promesses sans cesse renouvelées qui n'ont pas apporté jusqu'ici l'apaisement auquel légitimement elle as- pire. Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates Rapport écrit du Conseil fédéral
Le chiffre 1 de la motion demande le renforcement des dispositions pénales sur la protection de l'Etat. De l'avis du Conseil fédéral, un tel renforcement ne s'impose pas. Ce sont essentiellement les articles 265 CP (haute trahison), 275 CP (atteintes à l'ordre constitutionnel) et 275"" CP (groupements illicites) qui sont concernés. La réglemen- tation actuelle est d'autant plus suffisante que, depuis le 1 er octobre 1982, elle est complétée et renforcée par un article 259 qui punit la provocation publique au crime et à la violence. Il est notoire que cette disposition était très contro- versée; nombreux étaient les opposants qui craignaient que le nouvel article ne conduise à un contrôle policier des opinions. On ne comprendrait dès lors pas que, maintenant, pour aller dans le sens de la motion, on veuille même pénaliser des déclarations de nature politique et faire du procureur général de la Confédération le censeur de cer- tains membres d'exécutifs cantonaux.
Les chiffres 2 et 3 de la motion invitent le Conseil fédéral à examiner des questions déterminées. Le simple examen d'une question ne peut cependant constituer l'objet d'une motion. L'article 29, 1 er alinéa du Règlement du Conseil national ne laisse planer aucun doute à cet égard. Ces deux termes de la motion peuvent-ils alors être à la rigueur acceptés comme postulat au sens de l'article 29,2° alinéa du règlement? a. A lire le chiffre 3, il semble que la motionnaire envisage une procédure destinée à permettre, lorsqu'il s'agit de ques- tions d'ordre public, d'adresser un recours de droit public au Tribunal fédéral directement, donc sans avoir épuisé au préalable les instances cantonales de recours. Outre le fait qu'une telle nouveauté est contraire à l'exigence impérieuse qu'il y a de diminuer la surcharge du Tribunal fédéral, sa nécessité n'est au surplus nullement démontrée. Ensuite et surtout, il ne convient pas que, par le biais de mesures prises
Dezember 1983 N1843 Interpellation Aubry au niveau fédéral, les gouvernements cantonaux soient exclus de la procédure de décisions dont ils sont les pre- miers à assumer la responsabilité, à savoir celles ayant trait à l'ordre public. b. Le chiffre 3 de la motion évoque la responsabilité du canton du Jura pour des dommages consécutifs à des appels à l'unité ou à la réunification lancés par ses autorités. Cette question doit être étudiée à la lumière des dispositions légales jurassiennes sur la responsabilité (art. 57 de la cons- titution cantonale; art. 27 et ss de la loi sur le statut des magistrats et fonctionnaires de la République et canton du Jura). Celles-ci prévoient que l'Etat et les communes ne répondent que du dommage qu'autorités et fonctionnaires causent, sans droit, dans l'exercice,de leurs fonctions. Si une faute n'est pas nécessaire, l'existence d'un lien de. causalité adéquate entre le comportement de l'autorité ou du fonctionnaire et le dommage survenu doit être en tout cas démontrée. S'agissant des appels auxquels la motion- naire fait allusion, l'existence d'un tel lien de causalité ne pourrait être admise que lorsque ces appels apparaissent comme de véritables encouragements à se livrer à des actes au cours desquels on doit s'attendre à ce que des dom- mages soient commis (ATF 57 II 421). De tels appels devraient alors être juridiquement qualifiés d'instigation ou de complicité intellectuelle et engageraient la responsabilité de l'Etat. Que l'auteur immédiat du dommage soit connu ou non, qu'il soit solvable ou insolvable serait alors sans influence. Il incomberait pour le surplus au juge compétent de statuer sur les cas d'espèce. c. Ainsi, le présent rapport contient déjà l'examen auquel les chiffres 2 et 3 de la motion demandaient qu'il soit procédé. Des investigations supplémentaires sont super- flues. Schriftliche Erklärung des Bundesrates Déclaration écrite du Conseil fédéral Le Conseil fédéral recommande:
De rejeter le chiffre 1 de la motion.
De considérer comme exécutés et de classer les chiffres 2 et 3 de la motion, qui n'ont que le caractère de postulats. Mme Aubry: Ma motion était nécessaire en juin 1983. Bien des choses ont changé depuis lors. Elle a été, je suppose un avertissement pour les autorités du canton de Jura. Je retire donc ma motion, ayant constaté que les citoyennes et les citoyens du canton du Jura ont fait un net revirement lors des dernières élections fédérales et n'appuient plus d'une manière inconsidérée les déclarations du gouverne- ment jurassien. Le président: Mme Aubry retire sa motion. #ST# 83.564 Interpellation Aubry Wähler-Tourismus - Tourisme électoral Wortlaut der Interpellation vom 20. September 1983 Vor den bernischen Gemeindewahlen im Dezember 1982 wurden zahlreiche «neue» Bürger in die Wählerlisten von Moutier eingetragen. Die Wahl brachte den Separatisten eine knappe Mehrheit. Nun haben zwischen dem 9. Dezem- ber 1982 und dem 31. Januar 1983 68 Personen, die ihr Wahlrecht in Moutier ausgeübt haben, die Stadt wieder verlassen. Viele von ihnen waren eben erst angekommen und zogen danach in den Kanton Jura. In diesem Zusam- menhang hat man von Wähler-Tourismus gesprochen. Gewiss, Artikel 43 der Bundesverfassung garantiert jedem Schweizer Bürger die Niederlassungsfreiheit. Absatz 3 des gleichen Artikels verbietet jedoch die gleichzeitige Aus- übung der politischen Rechte in mehr als einem Kanton. Zudem unterliegen nach Absatz 6 die kantonalen Gesetze über die Niederlassung und das Stimmrecht der Niederge- lassenen in den Gemeinden der Genehmigung des Bundes- rates.
Ist es nicht ein Verstoss gegen den Geist des Artikels 43 Absatz 3 BV, wenn Bürgersich formell und nur deswegen in einen anderen Kanton niederlassen, um ein Wahlergebnis zu verfälschen?
Kann der Bundesrat, der aufgrund von Artikel 43 Absatz 6 BV die kantonalen Gesetze über die Niederlassung und das Stimmrecht der Niedergelassenen in den Gemeinden zu überprüfen hat, die Kantone darauf aufmerksam machen, dass es notwendig ist, Massnahmen zur Verhinderung des Wähler-Tourismus zu treffen? Texte de l'interpellation du 20 septembre 1983 A la veille des élections municipales bernoises de décembre 1982, de nombreux «nouveaux» citoyens ont été inscrits sur les listes électorales de Moutier. Le scrutin a donné une courte majorité séparatiste en Ville de Moutier. Or, entre le 9 décembre 1982 et le 31 janvier 1983, 68 citoyens ayant exercé leur droit de vote à Moutier ont quitté la ville. Beau- coup d'entre eux venaient d'arriver et par la suite sont repartis vers le canton du Jura. On a parlé à ce propos, avec raison, de tourisme électoral. Certes, l'article 43 de la constitution fédérale garantit aux citoyens suisses la liberté d'établissement. Cependant l'ali- néa 3 du même article interdit l'exercice de droits politiques dans deux cantons. Enfin, l'alinéa 6 soumet au contrôle du Conseil fédéral la législation relative à l'exercice des droits politiques. Au vu de ce qui précède, le Conseil fédéral peut-il répondre aux questions suivantes?
Le déplacement d'un canton à l'autre, pour quelques mois, de citoyens qui se déplacent uniquement et formelle- ment pour fausser un résultat électoral ne constitue-t-il pas une violation de l'esprit de l'article 43, 3 e alinéa?
Le Conseil fédéral, compétent en vertu de l'alinéa 6 de l'article 43 de la constitution fédérale pour contrôler la législation en matière d'exercice des droits politiques, est-il disposé à attirer l'attention des cantons sur la nécessité de prendre des mesures pour éviter les abus du tourisme élec- toral? Mme Aubry: Nous avons pu parler de tourisme électoral lors des élections de décembre 1982 à Moutier. J'ai cité des chiffres. Le scrutin a donné une faible majorité séparatiste en ville de Moutier. Or, entre décembre 1982 et le 31 janvier 1983, 68 citoyens ayant exercé leur droit de vote à Moutier ont quitté la ville. La plupart d'entre eux arrivaient du canton voisin et par la suite sont repartis vers ce même canton. On a parlé avec raison à ce propos de tourisme électoral. Je crains que pour d'autres régions du pays, on ne recom- mence cet exercice et mon interpellation avait pour but de demander au Conseil fédéral qui est compétent en vertu de l'alinéa 6 de l'article 43 de la constitution fédérale, de con- trôler la législation en matière d'exercice des droits politi- ques. Ce phénomène peut se passer à l'occasion dans d'autres villes ou d'autres localités de Suisse, cela se passe parfois dans d'autres cantons également. Je vous remercie, Monsieur le conseiller fédéral, de répon- dre à cette interpellation. Bundesrat Friedrich: Die erste Frage von Frau Aubry kann ich mit Ja beantworten. Zur zweiten Frage: Es trifft zu, dass der Bundesrat aufgrund von Artikel 43 Absatz ß der Bundesverfassung kantonale Gesetze über das Stimnnrecht der Niedergelassenen in den Gemeinden zu prüfen hat. Hier geht es aber nicht um die
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Motion Aubry Berner Jura. Schutzmassnahmen Motion Aubry Jura bernois. Mesures de protection In Amtliches Bulletin der Bundesversammlung Dans Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale In Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale Jahr 1983 Année Anno Band V Volume Volume Session Wintersession Session Session d'hiver Sessione Sessione invernale Rat Nationalrat Conseil Conseil national Consiglio Consiglio nazionale Sitzung 11 Séance Seduta Geschäftsnummer 83.451 Numéro d'objet Numero dell'oggetto Datum 15.12.1983 - 08:00 Date Data Seite 1842-1843 Page Pagina Ref. No 20 012 074 Dieses Dokument wurde digitalisiert durch den Dienst für das Amtliche Bulletin der Bundesversammlung. Ce document a été numérisé par le Service du Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale. Questo documento è stato digitalizzato dal Servizio del Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale.
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