83.227
CH_VB_001Ch Vb17 juil. 1984Ouvrir la source →
#ST# 83.227 Initiative parlementaire. Accidents professionnels. Responsabilité de l'employeur Rapport de la commission du Conseil national du 30 janvier 1984 Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
Loi fédérale du 20 mars 1981 sur I'assurance-accidents (RS 832.20) 1984-436 971
Annexes 1 Exposé des motifs de l'initiative 2 Contre-projet de la commission 3 Commentaire de la commission 30 janvier 1984 Au nom de la commission: Le président, Muller-Scharnachtal 972
Annexe l Exposé des motifs de l'initiative Le conseiller national Moritz Leuenberger motive son initiative comme il suit: Lorsqu'un travailleur est victime d'un accident causé par son employeur, celui-ci n'est civilement responsable, en ce qui concerne le dommage et la réparation morale, que s'il a provoqué l'accident intentionnellement ou par une négligence grave. L'assureur du travailleur accidenté ne peut recourir contre l'employeur coupable, ou contre l'assurance-responsabilité civile de celui-ci, qu'aux mêmes conditions. C'est ce.que précise l'article 44, 2 e ali- néa, LAA. A l'époque, on a justifié l'adoption de cette disposition, reprise de l'actuel article 129, 2 e alinéa, LAMA, en rappelant que, puisque l'em- ployeur payait les primes à- la CNA, sa responsabilité civile ne devait être engagée que dans les cas exceptionnels. On a en outre argué du maintien de la paix entre employeur et travailleur; il faut éviter que l'un intente un pro- cès à l'autre sans raison grave. Cette réglementation a toutefois entraîné à ce jour des conséquences peu satisfaisantes, voire absurdes: Les assurances sociales (AI et assurance- accidents) versent au travailleur devenu totalement invalide à la suite d'un accident professionnel une rente dont le montant correspond à 90 pour cent du salaire qu'il gagnait précédemment. La différence de 10 pour cent entre la rente et le plein salaire n'est donc pas couverte, de même qu'on ne tient pas compte d'éventuelles améliorations professionnelles que le travail- leur aurait pu obtenir s'il n'avait pas été accidenté, ni d'augmentations du salaire réel, etc. Or, cette part du dommage doit être versée, sous forme d'une indemnité en capital, à toute autre victime d'un accident par celui qui l'a provoqué (ou par son assurance-responsabilité civile). Un travailleur victime d'un accident non professionnel reçoit donc, en plus des prestations de l'assurance-accidents, des indemnités en capital qui, selon le degré d'in- capacité de gain, peuvent s'élever à des sommes considérables. La limitation de la responsabilité civile selon l'article 44, 2 e alinéa, LAA, s'applique aux prestations couvertes par les assurances sociales, c'est-à-dire à ce qu'on appelle les «prestations de même nature». On ne sait pas encore si l'indemnité pour atteinte à l'intégrité, qui fait l'objet de nouvelles dispo- sitions dans la LAA, sera assimilée ou non à la réparation morale. Les milieux intéressés essaieront sans doute de la faire admettre. Si l'on répond par l'affirmative à cette question, le travailleur se trouvera, sur ce point également, dans une situation nettement plus défavorable que d'autres vic- times d'accidents. Selon la pratique actuelle des tribunaux et celle des arrangements extra-judiciaires en matière de réparation morale, les mon- tants accordés s'élèvent en effet aujourd'hui à plus du double de ceux que 973
prévoit l'annexe 3 relative à l'article 36, 2 e alinéa, LAA (calcul de l'indem- nité pour atteinte à l'intégrité). La dernière phrase de l'article 44, 2 e alinéa, LAA, précise que les disposi- tions spéciales sur la responsabilité civile contenues dans des lois fédérales et cantonales ne sont pas applicables. Il s'agit en l'occurrence notamment de la responsabilité civile du détenteur de véhicule automobile (art. 58 LRC), de celle du propriétaire du bâtiment ou de tout autre ouvrage (art. 58 CO), de la responsabilité des dommages causés par des auxiliaires (art. 101 CO), ainsi que de celle de l'employeur selon l'article 328 CO. Si le travailleur circulant dans un véhicule de l'entreprise est victime d'un accident pendant les heures de travail, il s'agit d'un accident professionnel. Le véhicule est certes assuré, pour ce qui est de la responsabilité civile au sens de l'article 58 LCR et les primes sont payées par le détenteur. Cepen- dant, ce sont exclusivement l'assurance-accidents du travailleur blessé et l'assurance-invalidité qui couvrent les frais, sans aucune possibilité de recours. De plus, le travailleur ne reçoit pas réparation pleine et entière du dommage, mais seulement les prestations des assurances sociales. S'il était passager d'un véhicule n'appartenant pas à l'entreprise, il obtiendrait pleine et entière réparation du dommage en raison du danger inhérent à la circulation du véhicule, même sans qu'il y ait faute du conducteur. Mais lors d'un accident professionnel, il faut qu'il y ait négligence grave de l'em- ployeur lui-même pour que l'on puisse faire valoir des prétentions contre son assurance responsabilité civile ou négligence grave du conducteur afin que l'on puisse faire valoir des prétentions contre la responsabilité civile de ce dernier. Le propriétaire d'un bâtiment ou d'un ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien. Toutefois, si le lésé est l'employé du propriétaire, la responsabilité civile de ce dernier n'est pas engagée, en vertu de l'article 44, 2 e alinéa, LAA. Mais comme dans tous les cas d'accidents professionnels, le privilège de l'employeur en matière de responsabilité civile s'applique exclusivement à l'égard de ses propres travailleurs. Si, à la suite d'un défaut d'entretien, une grue s'ef- fondre sur un chantier important, atteignant plusieurs travailleurs, seuls ont droit à la réparation pleine et entière du dommage ceux qui ne sont pas des employés du propriétaire de la grue. Des passants qui seraient blessés dans un tel accident seraient aussi avantagés par rapport aux travailleurs. Il en va de même dans l'application des articles 328 CO (responsabilité de l'em- ployeur) et 101 CO (responsabilité des dommages causés par des auxiliai- res). 3 Pour qu'un travailleur victime d'un accident professionnel puisse bénéficier 974
de la réparation pleine et entière du dommage, il faut que l'employeur en personne ait provoqué l'accident intentionnellement ou par une négligence grave. Pour les personnes morales, c'est la responsabilité de leurs organes qui est engagée. De ce fait, les travailleurs d'une grande entreprise sont dé- favorisés par rapport aux employés d'un établissement plus petit. Dans une entreprise individuelle, le propriétaire travaille souvent au même endroit que ses employés. Les fautes qu'il peut avoir commises en prenant des dis- positions erronées ou en effectuant lui-même des manipulations inadéqua- tes engagent immédiatement sa responsabilité s'il y a eu négligence grave. Dans une grande entreprise par contre, ces travaux sont confiés à des employés et il devient pratiquement impossible d'engager la responsabilité de ladite entreprise, même si des employés ont commis une faute par négli- gence grave. Du fait que la loi restreint la possibilité de recourir contre l'employé fautif, ou de se retourner contre son assurance responsabilité civile, les assureurs (CNA, assurances-accidents privées, mais aussi AI), ainsi que ceux qui leur paient des primes, subissent des désavantages importants. La suppression de l'article 44, 2 e alinéa, LAA, les déchargerait notablement, ce qui com- penserait à peu près les frais supplémentaires qu'il faudrait éventuellement débourser pour les primes d'assurance responsabilité civile couvrant entiè- rement les dommages, même en cas de faute légère de l'employé. 5 II n'y a aucune raison pour que la réparation du dommage soit beaucoup moins favorable aux victimes d'accidents du travail qu'à ceux qui subissent un accident pendant leurs loisirs. La restriction fixée à la possibilité de recourir n'est dans l'intérêt ni des assurances sociales, ni des assurés, ni des contribuables. L'initiative vise uniquement au maintien de l'obligation faite à l'employeur d'assurer la protection du travailleur, ainsi que de la respon- sabilité qui en découle, obligation prévue dans les dispositions relatives au contrat de travail; cette responsabilité est d'ailleurs généralement couverte par une assurance. Mon initiative peut contribuer à renforcer le sens des responsabilités des employeurs et les inciter à lutter activement contre les accidents professionnels. On ne cherche pas ainsi à introduire en quelque sorte une responsabilité causale. L'employeur ne doit répondre du dom- mage que s'il l'a causé par sa faute, comme c'est le cas dans les dispositions relatives aux autres contrats. Par contre, il n'y a aucune raison de privilé- gier celui qui, par sa faute, provoque un accident. Il ne faut pas oublier que le travailleur lui aussi répond de tout dommage qu'il cause à son em- ployeur (art. 321e CO). Ce principe doit s'appliquer, aussi et surtout, aux accidents professionnels. De plus, la limite entre négligence grave et légère est très floue; il est difficile de faire la distinction entre les deux et on ne peut admettre que certains, se fiant à l'existence des assurances sociales, 975
prennent le risque de commettre des négligences qui peuvent entraîner des accidents professionnels. On ne trouve nulle part, dans notre droit, un privilège en matière de responsabilité civile semblable à celui dont jouit l'employeur en vertu de l'article 44, 2 e alinéa, LAA. Au demeurant, mon initiative demande simplement la réparation pleine et entière du dommage subi par un travailleur victime d'un accident professionnel. Une assurance est de toute manière exclue puisque les lois sur l'AVS-AI et l'assurance-accidents contiennent des dispositions relatives à la subrogation. 29250 976
Annexe 2 Contre-projet de la commission Loi fédérale Projet sur l'assurance-accidents Modification du L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'initiative parlementaire en la matière; vu le rapport d'une commission du Conseil national du 30 janvier 1984"; vu l'avis du Conseil fédéral du.. . 2) , arrête: I La loi fédérale du 20 mars 1981 3) sur l'assurance-accidents est modifiée comme il suit: Art. 44, 2 e al 2 Les prétentions civiles existant en raison d'un accident professionnel contre l'employeur, les membres de sa famille et les travailleurs de son entreprise sont limitées dans la même mesure. Les dispositions spéciales sur la responsabilité civile contenues dans les lois fédérales et cantonales sont réservées. II 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 1 Elle entre en vigueur le... 29250 » FF 1984 II 971 21 FF 1984 ... 3) RS 832.20 65 Feuille fédérale. 136 e année. Vol. II 977
Annexe 3 Commentaire de la commission 1 ' A l'origine, un employé ayant subi un accident du travail devait établir la culpabilité de son employeur s'il voulait toucher des dommages-intérêts. Cette situation, très défavorable pour les travailleurs, a été améliorée par l'introduction de la responsabilité causale de l'employeur. Le fardeau de la preuve revenait dès lors à l'employeur, qui ne pouvait se libérer de l'obliga- tion de verser des dommages-intérêts que s'il pouvait prouver avoir pris toutes les mesures raisonnables pour éviter l'accident. Cette règle était cer- tes un progès pour le travailleur mais il s'est vite révélé qu'elle présentait plusieurs inconvénients. En effet, son application exigeait toujours une confrontation entre employeur et employé et maint travailleur craignait d'ouvrir une procédure de peur d'être congédié. De plus, le travailleur devait renoncer à une indemnité lorsque l'employeur devenait insolvable. Enfin, l'indemnisation fondée sur le principe de la responsabilité causale était souvent insuffisante en particulier dans les cas graves (décès, invali- dité). Une nouvelle solution a donc été formulée. Elle reposait sur l'assurance- accidents obligatoire (loi fédérale du 13 juin 1911 sur l'assurance en cas de maladie et d'accident, LAMA). Grâce à la création de la Caisse nationale d'assurance en cas d'accidents (CNA) en tant qu'institution neutre et finan- cièrement sûre, l'accident pouvait désormais être indemnisé sans examen préalable de la culpabilité. La nouvelle loi visait avant tout à substituer l'assurance à la responsabilité de l'employeur. Le principe qui l'inspirait était que le responsable civil, qui contribue lui-même à la sécurité financière du lésé dans la mesure où il verse des cotisations d'assurance, devait bénéficier d'une contre-partie de ses prestations et être ainsi déchargé partiellement de l'obligation de verser des dommages-intérêts. Ce but a été atteint dans la LAMA par la suppres- sion de la responsabilité civile en cas de faute légère de l'employeur. Ainsi, l'article 129 de la LAMA limite substantiellement la responsabilité de l'employeur. En vertu de cette disposition, l'employeur n'est responsable à l'égard du travailleur assuré par la LAMA que s'il a causé l'accident intentionnellement ou par négligence grave. Le législateur voulait par cette disposition éviter des ruptures de la paix sociale en supprimant, par avance, la nécessité d'une confrontation entre employeur et employé, grâce aux prestations de l'assurance-accidents. ') La commission est formée des membres suivants: Müller-Schamachtal, Ammann-Beme, Blunschy, Eggli-Winterthour, Etique, Grassi, Houmard, Iten, Leuenberger Ernst, Leuenberger Moritz, Müller-Wiliberg, Nef, Spalti, Weder-Bâle, Zehnder 978
L'article 44 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) a rendu caduc l'article 129 de la LAMA. Le second alinéa du nou- vel article déclarait en outre inapplicables les dispositions fédérales et cantonales particulières sur la responsabilité civile. La particularité de cet article réside dans la limitation de la responsabilité par rapport aux autres dispositions sur la responsabilité civile dans les cas où les notions de faute simple ou de responsabilité causale suffisent. Le 2 e alinéa de l'article 44 LAA prévoit ainsi une limitation générale de la responsabilité normale en cas d'accident, qui touche l'ensemble du droit de la responsabilité civile. Cette limitation ne s'applique pas seule- ment dans les cas où l'employeur serait déclaré responsable en raison d'un comportement illicite, mais aussi dans les cas où une responsabilité causale entrerait en ligne de compte. Ainsi, dans le champ d'application de cette disposition, le propriétaire d'une entreprise n'est déclaré respon- sable que s'il a causé intentionnellement ou par une négligence grave l'acci- dent subi par le travailleur. Les avis des membres de la commission sur l'initiative du conseiller national Moritz Leuenberger comme sur le contre-projet de la commis- sion étaient partagés. Les adversaires d'une modification insistent sur les avantages du régime actuel, axé sur la paix sociale, notamment au sein des entreprises, et sur le droit automatique du lésé aux prestations de l'assurance. Ils estiment aussi que le règlement des sinistres conformément à la LAA ne donne pas lieu à des injustices extrêmes comme semble le croire l'auteur de l'initia- tive. Ce n'est que pour les revenus très élevés que la rente faisant suite à un accident se situe au-dessous du revenu antérieur. L'argument de l'au- teur de l'initiative selon lequel la modification qu'il propose inciterait les employeurs à accorder davantage d'attention à la prévention des accidents ne paraît pas convaincant aux adversaires, car les employeurs ont de toute façon intérêt à éviter les accidents, puisque le tarif des cotisations dépend du degré de risque présenté par l'entreprise. En outre, une prise en compte trop importante de la culpabilité de l'employeur en cas d'acci- dent risque, dans certaines circonstances, d'aboutir à une application de ce même principe à l'égard du travailleur. Le principal argument des adversaires de l'initiative est cependant la crainte de voir le climat de tra- vail se détériorer si le régime actuel est battu en brèche et si les confronta- tions entre employeur et employé devaient recommencer à se multiplier. Les partisans de l'initiative contestent le fait que la paix sociale risquerait d'être mise en péril si l'on supprimait la limitation de responsabilité de l'employeur. Des procès ont déjà lieu actuellement lorsqu'il s'agit de déterminer si l'employeur a commis une négligence grave ou légère. L'initiative parlementaire ne cherche pas à introduire une responsabilité 979
causale. Comme par le passé, l'employeur ne doit être tenu pour respon- sable que s'il a agi intentionnellement ou s'il a commis une grave négli- gence. On ne voit cependant pas pourquoi il devrait être privilégié dans de tels cas, d'autant que des critères plus sévères sont appliqués à la res- ponsabilité du travailleur. En effet, selon l'article 321 e CO, «le travailleur répond du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence». Tout comme son auteur, les partisans de l'initiative souli- gnent par ailleurs les inconvénients que doit subir un accidenté lorsqu'il devient invalide et ne touche que les prestations de l'assurance-accidents obligatoire et de l'assurance-invalidité. En effet, la rente AI ne tient pas compte des hausses de salaire dont l'assuré aurait pu bénéficier et la rente AVS sera elle-même peu élevée puisque l'assuré n'aura réuni que les conditions donnant droit aux versements minimaux. La commission favorise le principe du régime actuel, découlant de l'arti- cle 44, 1 er alinéa, LAA: lors d'accidents du travail imputables à une négli- gence légère de l'employeur, le travailleur ne pourra prétendre que les prestations de l'assurance obligatoire. Il est vari que ces prestations ne sont pas aussi étendues que les dommages-intérêts découlant du droit sur la responsabilité. Il n'en reste pas moins que la CNA verse les prestations légales dans chaque cas et que l'employeur prend en charge la totalité des cotisations au titre de l'assurance d'entreprise. La commission estime que l'argument selon lequel la paix sociale justifie le maintien de l'ordre en vigueur ne peut être accepté sans réserve. D'ail- leurs, le régime découlant de l'actuel article 44, 2 e alinéa, LAA, n'offre lui-même aucune certitude que la paix sociale sera maintenue en cas de dommage. Il est en effet toujours nécessaire de déterminer s'il y a négli- gence légère ou grave. Le travailleur qui a subi un dommage et qui sait que l'assurance-accidents ne lui versera qu'une rente, mais non la contre- partie de futures hausses de salaire, tentera de faire valoir que l'accident est dû à une grave négligence de la part de son employeur. Il faut donc s'attendre à des actions en justice même sous le régime actuel. La commission est toutefois d'avis que les dispositions fédérales et canto- nales particulières sur la responsabilité doivent être réservées, contraire- ment à ce que prévoit l'actuel second alinéa de l'article 44 LAA. Les dis- positions sur la responsabilité causale sont en effet spécialement conçues pour des secteurs particulièrement périlleux. Or, sous le régime actuel, l'employeur est libéré de sa responsabilité non seulement lorsqu'il devrait la porter en tant qu'employeur, mais aussi lorsque, en tant que proprié- taire d'entreprise ou de véhicules, ou en qualité de maître d'oeuvre, il devrait être tenu pour responsable des dommages causés par ses auxiliai- res. La commission estime choquant que des cotisations soient versées par exemple pour des véhicules d'entreprise mais que l'assurance responsabi- lité civile ne doive verser aucune indemnité à la personne lésée par de tels 980
véhicules pour l'unique raison que leur propriétaire est aussi l'employeur. Elle juge également anormal qu'un travailleur touche davantage de dom- mages-intérêts s'il est blessé au lieu de travail par un véhicule appartenant à un tiers, plutôt que par un véhicule appartenant à son employeur. L'extension de la responsabilité causale à l'employeur n'est pas de nature à détériorer la bonne entente entre employeur et travailleur, estime la commission, car les entreprises concluent de toute manière des assurances responsabilité pour les risques particuliers, comme le prévoit dans une certaine mesure la législation. La commission pense que son contre-projet ne compromettrait pas la paix sociale mais accorderait au travailleur victime d'un accident les mêmes droits que ceux dont jouissent les accidentés extérieurs à l'entre- prise. 29250 981
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Initiative parlementaire. Accidents professionnels. Responsabilité de l'employeur Rapport de la commission du Conseil national du 30 janvier 1984 In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1984 Année Anno Band 2 Volume Volume Heft 28 Cahier Numero Geschäftsnummer 83.227 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 17.07.1984 Date Data Seite 971-981 Page Pagina Ref. No 10 104 083 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
Accès programmatique
Accès API et MCP avec filtres par type de source, région, tribunal, domaine juridique, article, citation, langue et date.