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CH_VB_001Ch Vb6 déc. 1983Ouvrir la source →
#ST# 83.071 Message concernant l'augmentation temporaire du nombre des suppléants et des rédacteurs d'arrêts du Tribunal fédéral du 19 octobre 1983 Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, En accord avec le Tribunal fédéral et le Tribunal fédéral des assurances, nous vous soumettons, en vous proposant de l'approuver, un message à l'appui d'un projet d'arrêté fédéral de portée générale concernant l'augmen- tation temporaire du nombre des suppléants et des rédacteurs d'arrêts du Tribunal fédéral. Nous vous prions, d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Mes- sieurs, les assurances de notre haute considération. 19 octobre 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 1983-777 34 Feuille federale. 135e année. Vol. IV 485
Vue d'ensemble La charge du Tribunal fédéral s'est, depuis des années déjà, régulièrement accrue. S'il est vrai que le nombre d'affaires réglées s'accroît d'année en année, celui des nouvelles affaires augmente pratiquement dans la même proportion. Le Tribunal n'est dès lors plus en mesure de réduire par ses propres moyens le nombre des causes pendantes. La durée des procédures est par conséquent de plus en plus longue, ce qui risque de porter atteinte au droit du citoyen de voir sa cause jugée dans un délai raisonnable. Vu cet important volume de travail, des mesures permettant au Tribunal de remédier à cette situation à bref délai s'imposent. En effet, la révision de l'organisation judiciaire fédérale est un travail de longue haleine, qui n'est actuellement d'aucun secours à la surcharge aiguë' du Tribunal Des mesures d'urgence sont donc inéluctables. Celles-ci devront donner au Tri- bunal fédéral les moyens de ramener les retards accumulés à un niveau acceptable, en attendant l'entrée en vigueur et les effets de la loi d'organisa- tion judiciaire révisée (OJ; RS 173.110J. Les mesures transitoires proposées ici portent essentiellement sur le ren- forcement, de l'effectif du Tribunal fédéral, en premier lieu l'élection de 15 juges suppléants qui exerceront une fonction temporaire, soit jusqu'au 30 juin 1988. En outre, la faculté doit être accordée au Tribunal fédéral, à l'avenir, de proposer au Parlement l'élection de juges fédéraux sortants, en qualité de juges suppléants temporaires, lesquels ne seront pas imputés sur le nombre maximum fixé par la loi. Il va de soi que ces suppléants, grâce à leurs connaissances et leur expérience, seront à même de rendre au Tri- bunal les services les plus précieux. Quant aux autres mesures, elles résul- tent, en ce qui concerne le Tribunal fédéral, de l'augmentation précitée du nombre des juges: Indépendamment du fait que le nombre des rédacteurs d'arrêts devra provisoirement être porté de 40 à 46, l'effectif de la chancel- lerie doit être accru. Enfin, il s'avère indispensable de relever les indemnités journalières allouées aux suppléants en raison de la plus lourde responsabi- lité qu'ils auront à assumer. Cette dernière mesure entre dans la compé- tence du Conseil fédéral. Le recours aux juges fédéraux sortants, l'accroissement du nombre de rédacteurs d'arrêts, le renforcement du personnel de chancellerie et l'aug- mentation des indemnités journalières attribuées aux • suppléants doivent aussi profiter au Tribunal fédéral des assurances. Ce dernier, également confronté à un volume de travail considérable, est dès lors contraint de réduire le nombre des dossiers en retard, en vue de maîtriser l'accroisse- ment, prévisible du volume de travail 486
Message I Partie générale II Surcharge de travail du Tribunal fédéral III Importance de la surcharge Le volume de travail du Tribunal fédéral, notamment en matière de droit public et de droit administratif, s'est accru considérablement depuis la der- nière révision importante de l'OJ en 1969. Depuis lors, les nouvelles affaires ont augmenté de 114 pour cent (entrées 1969= 1629; 1982 = 3483). Le nombre de litiges en matière de droit public a plus que doublé durant la même période (entrées 1969 = 684; 1982= 1653). Dans ses rapports de ges- tion, le Tribunal fédéral a attiré l'attention sur cette situation critique à plusieurs reprises, en dernier lieu dans son rapport de gestion 1982 (partie A/IV, p. 306). Des mesures d'organisation et l'accroissement du nombre des juges (de 26 à 30) ont permis d'augmenter le nombre des affaires liquidées, qui ont passé de 1705 en 1969 à 350$ en 1982, ce qui représente environ 106 pour cent de plus (FF 1978 I 1245 et 1980 III 773). Alors qu'en 1969, chaque juge traitait en moyenne 66 affaires, il en liquidait 117 en 1982. Malgré cette amélioration, les retards se sont accumulés de plus en plus, l'augmentation des affaires nouvelles réduisant à néant les effets des mesures prises en vue de remédier à la situation. En 1982, malgré les efforts déployés par le Tribunal, qui a réglé davantage de dossiers, les affaires nouvelles se sont accrues de telle sorte qu'il a été impossible de réduire les retards de façon sensible. En effet, les 344 affaires supplémentaires liquidées en 1982 ne l'ont emporté que de très peu sur les 300 affaires nouvelles. C'est ainsi que l'examen de 1762 causes a dû être reporté à 1983; 80.0 d'entre elles, introduites ou suspendues durant les 3 derniers mois de 1982, constituent des reports «normaux», tandis que les 1000 restantes sont des dossiers véritablement en souffrance auprès des cours de droit public (cf. rapport de gestion 1982, partie A/IV et partie C/I, p. 306 et 316). Les tableaux ci-annexés (annexes 1 à 4) illustrent bien la situation actuelle: Le Tribunal liquide chaque année davantage d'affaires, mais les entrées augmentant pratiquement à la même allure, il n'est plus en mesure de venir à bout des importants retards accumulés. L'avenir ne laisse présager aucune amélioration, car il n'y a pas d'espoir de voir le volume de travail diminuer. Selon les estimations se rapportant à l'année en cours, les entrées vont probablement encore s'accroître pour atteindre bientôt le chiffre de 4000 affaires par an. Ce phénomène n'est pas typiquement suisse, nos voisins européens en souf- frent aussi. En effet, une enquête menée par l'Office fédéral de la justice démontre qu'en République fédérale d'Allemagne, les affaires pendantes à la Cour constitutionnelle fédérale et à la Cour administrative fédérale ont doublé en 10 ans. Le Conseil d'Etat français a dû, à la fin de l'année judi- 487
ciaire 1981/1982, reporter à l'année suivante quelque 7000 affaires. La durée de la procédure, dans environ 30 pour cent des causes traitées par cette juridiction, s'étend sur plus de 2 ans; dans 10 pour cent des cas, elle dépasse même 3 ans. En dehors d'un apport supplémentaire en personnel, on cherche à alléger la charge des tribunaux en limitant les possibilités de recours et en simplifiant la procédure. 112 Effets de la surcharge La situation actuelle a non seulement pour effet de prolonger la durée des procédures devant le Tribunal fédéral, mais elle risque en plus 'd'affecter la qualité de la jurisprudence en raison de la surcharge croissante qui pèse sur l'activité des juges. Cela signifie - et les commissions de gestion des deux Conseils l'ont clairement reconnu - que le Tribunal fédéral, en raison de la surabondance de travail, éprouvera toujours plus de difficultés à assurer la protection juridique du citoyen, conformément à sa mission constitution- nelle. Cette protection englobe le droit du justiciable à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable, comme le garantit expressément la Convention européenne des droits de l'homme (art. 6, ch. 1"; RS 0.101). Ce droit est violé lorsqu'un recours de droit administratif n'est liquidé que trois ans et demi après avoir été déposé, sans que des motifs pertinents justifient une procédure aussi longue. Or, la surcharge d'un tribunal, à elle seule, ne sau- rait constituer un tel motif. Il appartient donc aux autorités compétentes de remédier à une telle situation (arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, du 13 juillet 1983, dans la cause Zimmermann et Steiner contre Confédération suisse, Publications de la Cour européenne des droits de l'homme, Série A, vol. 66 = Schweizerische Juristenzeitung, 1983, n°20, p. 327 s.). Il découle de ce qui précède qu'il est urgent et indispensable^ de prendre des mesures visant à réduire les retards accumulés et à accélérer la procédure devant le Tribunal fédéral. 113 Causes de la surcharge Le Conseil fédéral s'est déjà exprimé sur les causes de la surcharge du Tribunal fédéral dans ses messages antérieurs portant sur des mesures d'allégement en faveur du Tribunal fédéral ou du Tribunal fédéral des assu- rances (FF 1978 I 1249 et 1980 I 164 et III 775). Nous limiterons par conséquent nos propos à ce qui suit: Les pouvoirs publics interviennent plus souvent en faveur du bien-être des citoyens et exercent une emprise de plus en plus forte sur leur liberté; cette évolution ne manque pas de multi- plier les conflits entre citoyens et Etat. Elle trouve cependant sa contre- partie naturelle dans le perfectionnement de la protection juridique. Cons- cient de ses possibilités de défense contre l'Etat, le justiciable en use pour sauvegarder ses intérêts. 488
12 Situation au Tribunal fédéral des assurances 121 Durant les premières années ayant suivi la révision de l'organisation judi- ciaire de 1969, le volume de travail du Tribunal fédéral des assurances ne s'est pratiquement pas modifié. Mais depuis 1975, il s'est accru considéra- blement. Alors qu'on enregistrait, entre 1970 et 1972, 683 entrées en moyenne, on en comptait 1540 entre 1980 et 1982. En une décennie, l'aug- mentation des nouvelles affaires est donc de 125 pour cent. 122 Grâce aux mesures prises ces dernières années (augmentation du nombre des juges, des rédacteurs d'arrêts et du personnel de chancellerie; automati- sation partielle de la rédaction des arrêts et autres mesures de rationalisa- tion), le Tribunal a pu liquider davantage de dossiers (FF 1980 I 161), soit 1694 en 1982; 1237 affaires étaient encore pendantes à.la fin de l'année 1982 (BO 1983 N, p. 844). 123 Même si l'on peut s'attendre, pour l'année en cours, à une certaine diminu- tion du nombre des affaires pendantes, la situation n'est nullement satisfai- sante. L'ensemble du personnel et surtout les juges doivent fournir un effort extraordinaire pour maintenir le rythme annuel de 1700 jugements rendus. A l'instar des juges du Tribunal fédéral, ceux du Tribunal fédéral des assu- rances ne peuvent liquider davantage de cas par année sans risquer de com- promettre la qualité de la jurisprudence. On constate en outre avec inquié- tude que la durée moyenne de la procédure, qui s'élevait en 1972 à 4,9 mois, a atteint, en 1981 et 1982, une moyenne de 10 mois, non compris le temps consacré à la rédaction des arrêts. Alors que les affaires simples sont généralement réglées rapidement, les parties attendent pendant un à deux ans le jugement mettant fin à une procédure complexe. Compte tenu de la rapidité que requiert la procédure en matière de sécurité sociale, et au vu du volume actuel de travail, le nombre des causes pendantes devrait être réduit à quelque 800 et la durée moyenne de la procédure ramenée à 6 mois environ. 124 Différents obstacles s'opposent à la réduction du volume de travail et de la durée moyenne de la procédure. En effet, l'expérience démontre que la détérioration de la situation économique entraîne une augmentation du nombre des recours, en particulier en matière d'assurance-chômage et d'assurance-invalidité. 489
La mise en vigueur de nouvelles lois contribuera encore à augmenter sensi- blement la charge du Tribunal fédéral des assurances, augmentation dont l'importance ne peut s'évaluer aujourd'hui avec précision. Il s'agit de l'assurance-accidents (extension du cercle des personnes assujetties à l'assu- rance obligatoire et compétences nouvelles du Tribunal pour connaître des litiges en matière de classement dans le tarif des primes), de l'assurance- chômage obligatoire et de l'indemnité en cas d'insolvabilité, ainsi que de la prévoyance professionnelle-vieillesse, survivants et invalidité. 13 Bilan et conclusions 131 II ressort de ce qui précède que le Tribunal est actuellement surchargé de besogne et n'est par conséquent plus en mesure de garantir suffisamment la protection juridique du citoyen. Des mesures visant à réduire les retards accumulés s'imposent et doivent être mises en œuvre sans délai. Aussi est-il exclu d'attendre la révision de l'organisation judiciaire fédérale (révision de l'OJ). Cette réorganisation, œuvre de longue haleine, ne saurait être menée à chef dans un délai permettant d'assainir la situation actuelle. D'ailleurs, le délai de réponse, imparti aux participants de la procédure de consulta- tion sur l'avant-projet des experts, complété par des propositions du Dépar- tement fédéral de justice et police, a expiré le 30 septembre 1983. La loi d'organisation judiciaire révisée entrera en vigueur fin 1986 dans le meil- leur des cas. Comme les points essentiels de cet avant-projet résident dans des mesures d'allégement relevant de l'organisation et de la procédure, leurs effets ne se manifesteront, selon l'expérience, qu'après une certaine période de démarrage. Elles ne permettent donc pas de parer au plus pressé. Il en va ainsi, tout d'abord, de la procédure dite d'autorisation, mise en dis- cussion dans le cadre de la consultation. Si cette innovation était adoptée, le citoyen ne pourrait à l'avenir recourir aux Tribunaux fédéraux, contre la décision d'une autorité judiciaire inférieure, que si le grief invoqué soulève une question de principe. La procédure d'autorisation n'est en efiet applicable qu'aux décisions éma- nant d'une autorité judiciaire. Plus ces autorités seront nombreuses, plus nombreux seront les recours soumis à la procédure d'autorisation et plus le Tribunal fédéral sera déchargé. L'avant-projet de la nouvelle lo} d'organisa- tion judiciaire prévoit par conséquent l'obligation, pour les cantons, d'insti- tuer des autorités de recours indépendantes pour tous les litiges fondés sur le droit administratif fédéral et susceptibles d'être déférés en dernière instance au Tribunal fédéral par un recours de droit administratif (art. 129, 1 er al). Une telle mesure n'est de toute évidence pas réalisable du jour au lendemain. En effet, comme il appartient aux cantons de la mettre en œuvre, une période transitoire doit leur être accordée. Cette innovation sera donc, à plus forte raison, impropre à tenir lieu de mesure d'urgence. Le Tribunal fédéral, dans son rapport de gestion 1982, a demandé que d'autres mesures d'urgence soient examinées sans attendre la réorganisation 490
judiciaire (rapport de gestion 1982, partie A/TV, p. 306). La commission de gestion du Conseil national a appuyé cette demande dans une lettre du 27 mai 1983 adressée au Chef du Département fédéral de justice et police. Elle est d'avis que, d'ici l'entrée en vigueur de la nouvelle loi d'organisation judiciaire, l'adoption de mesures extraordinaires visant à réduire les retards accumulés au Tribunal fédéral est indispensable. Cette opinion a d'ailleurs été clairement exprimée lors des débats des Chambres fédérales de juin 1983 sur la gestion (BO 1983 N. p. 844 ss; BO 1983 E, p. 268 s.). 132 La situation du Tribunal fédéra) des assurances, bien que moins drama- tique, risque de se détériorer en peu d'années, au vu des prévisions esquis- sées sous chiffre 124. Il doit donc bénéficier, lui aussi - mais dans une mesure plus faible -, des mesures d'allégement proposées. Le Tribunal fédéral des assurances souligne qu'on ne saurait trop tarder à prendre des mesures lui permettant de faire face à l'accroissement futur de son volume de travail; il s'agit, selon lui, de mesures provisoires, relatives au personnel, en attendant que l'organisation judiciaire révisée entre en vigueur et porte ses fruits. 133 Enfin, il y a lieu de constater que les Tribunaux fédéraux épuisent toutes les possibilités que leur offre la loi actuelle afin de maîtriser le volume des affaires. Ils ne sont par conséquent plus à même d'augmenter par leurs pro- pres moyens le nombre des affaires liquidées. Citons, à titre d'exemple, l'usage qu'ils font de la procédure sommaire qui permet à trois juges de décider, sans délibération publique et à l'unanimité, de ne pas examiner le fond des recours manifestement irrecevables, de re- jeter ceux qui sont manifestement mal fondés ou d'admettre ceux qui sont manifestement bien fondés (art. 92 et 109 OJ). En 1979, la procédure som- maire a été appliquée dans 729 cas sur 1178 (= 60%) en matière de droit public et dans 170 cas sur 496 (= 36%) en droit administratif (rapport de gestion 1979, p. 324). Les chiffres correspondants de 1982 sont les suivants: 1126 litiges de droit public sur 1603 (environ 70%) et 331 litiges de droit administratif sur 670 (environ 49%) ont été réglés en procédure sommaire. La proportion des cas traités ainsi a donc augmenté sensiblement depuis 1979, ce qui montre que le Tribunal fédéral exploite cette possibilité d'allé- gement que lui offre la loi. 11 en va de même s'agissant du Tribunal fédéral des assurances (rapport de gestion 1982, p. 316 et 330). 2 Détail des mesures d'alle'gement Ce chapitre est consacré aux différentes mesures d'allégement qui se fon- dent du reste sur une proposition commune des Tribunaux fédéraux. La 491
principale mesure envisagée est l'augmentation du nombre des juges sup- pléants du Tribunal fédéral, mesure qui ne s'impose pas, actuellement, pour le Tribunal fédéral des assurances. Quant aux autres mesures (recours aux juges fédéraux sortants, augmentation du nombre des rédacteurs d'ar- rêts, renforcement du personnel de chancellerie, relèvement des indemnités allouées aux juges suppléants), elles sont, en ce qui concerne le Tribunal fé- déral, le corollaire direct de l'augmentation du nombre des suppléants. El- les doivent également profiter au Tribunal fédéral des assurances pour être à même de réduire, lui aussi, les retards accumulés et de maîtriser l'accroissement attendu de sa charge. 21 Juges suppléants 211 Augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral En lui donnant les moyens de liquider en quatre ans 1000 à 1200 affaires supplémentaires, les mesures urgentes ont pour but de permettre au Tribu- nal fédéral de ramener les retards accumulés à un niveau acceptable, jus- qu'à ce que la nouvelle loi d'organisation judiciaire entre en vigueur et déploie ses effets. A cette fin, il serait nécessaire de faire appel à 15 nou- veaux juges suppléants temporaires, qui devraient être élus par l'Assemblée fédérale. Cette mesure implique une augmentation du nombre légal maxi- mum des juges suppléants qui, de 15 à l'heure actuelle, devrait être porté à 30. C'était déjà la principale mesure envisagée au cours des débats des Cham- bres fédérales sur la gestion, lors de la session de juin 1983 (BO 1983 N, p. 845; BO 1983 E, p. 268 s.); elle avait été suggérée par la commission de gestion du Conseil national (lettre du 27 mai au Chef du Département fédéral de justice et police). L'augmentation du nombre des juges suppléants s'avère une solution dou- blement avantageuse: elle permet de décharger rapidement et efficacement le Tribunal fédéral sans que cela n'anticipe sur la révision de la loi d'orga- nisation judiciaire et, surtout, elle peut être limitée dans le temps. Une fois devenue caduque, rien ne s'opposera à ce que le nombre des suppléants soit ramené à son niveau actuel. Sa durée est fonction du fait que la loi d'organisation judiciaire révisée ne pourra entrer en vigueur qu'à fin 1986, dans le meilleur des cas. Elle ne portera ses fruits, comme toute nouvelle procédure d'ailleurs, qu'avec un certain retard, estimé à environ deux ans. La mesure proposée devra donc, pour atteindre son but, rester en vigueur jusqu'au milieu de l'année 1988 (ch. 131 ci-dessus). Ces juges suppléants temporaires auront à fournir un effort important. Ils devront, pendant toute Ja durée de la mesure, consacrer une part non négli- geable - soit entre 25 et 50 pour cent - de leur activité à leur fonction judi- ciaire. Le Conseil fédéral n'a pas suivi la commission de gestion du Conseil national qui n'envisageait que des suppléants occupés à plein temps. Il estime qu'il sera plus facile de persuader des personnalités compétentes 492
d'accepter une fonction accessoire - même si elle est exigeante - qu'une fonction à temps complet mais temporaire. Il ne faut cependant pas oublier que le renfort apporté par les 15 sup- pléants temporaires, durant une période d'environ quatre ans, ne permettra d'atteindre le but ambitieux visé que si les affaires nouvelles n'augmentent pas, durant ce laps de temps, dans une proportion telle qu'elle annulerait le rendement supplémentaire ainsi fourni. La réussite de cette formule dépend également des critères présidant à la sélection desdits suppléants, qui devront être choisis en fonction de leurs connaissances professionnelles, mais aussi de leur disponibilité. Cette tâche s'avère d'ores et déjà très délicate: le Tribunal fédéral s'est déclaré disposé à prêter ses bons offices en vue de rechercher des personnalités répondant aux critères susmentionnés (comme l'avait d'ailleurs suggéré la commission du Conseil national dans sa lettre du 27 mai 1983 au Chef du Dépar- tement fédéral de justice et police). 212 Recours aux juges fédéraux sortants On a proposé à plusieurs reprises que les juges fédéraux sortants (suite à leur démission ou en raison de l'expiration de leur période de fonction) soient réintégrés par les Tribunaux fédéraux en qualité de juges suppléants extraordinaires, chargés spécialement des dossiers en souffrance. Cette solu- tion offrirait des avantages pratiques évidents. Il est en effet concevable qu'un juge sortant soit disposé à prêter son concours au tribunal pour une période limitée. On pourrait même envisager qu'un juge renonce de manière anticipée à sa fonction principale pour se consacrer à temps partiel aux activités du tribunal. Avantagé par son expérience judiciaire et sa connaissance de la matière, ce suppléant extraordinaire pourrait ainsi mener à chef les affaires dont il avait à connaître auparavant, liquider les dossiers en souffrance dans un domaine juridique déterminé ou encore examiner certaines questions particulières qui pourraient se poser à la suite d'une nouvelle législation. Conscient de ces avantages, le Conseil fédéral doute cependant de la com- patibilité d'une telle solution avec l'article 107, 1 er alinéa, de la constitu- tion. Elle équivaudrait, en effet, à déléguer aux Tribunaux fédéraux l'élec- tion des juges suppléants. Or, la disposition précitée prévoit que les membres et les suppléants du Tribunal fédéral sont nommés par l'As- semblée fédérale. Les juges sortants ont, certes, été élus une fois déjà par l'Assemblée fédérale, mais uniquement en qualité de juges fédéraux à temps complet et non en tant qu'éventuels juges suppléants ultérieurs. La fonction de suppléant n'est pas une fonction partielle, incluse en quelque sorte dans celle de juge à temps complet, mais une charge distincte. Par conséquent, lorsqu'un juge fédéral désire abandonner sa fonction principale pour exer- cer celle de suppléant, il doit, conformément à l'article 107, 1 er alinéa, de la constitution, être élu en cette qualité par l'Assemblée fédérale. Le fait que l'activité des suppléants soit limitée dans le temps et qu'elle prendra fin dès que les retards accumulés par les Tribunaux fédéraux auront été ré- 493
sorbes, n'y change rien. Le Conseil fédéral ne peut dès lors soutenir la pro- position donnant aux Tribunaux fédéraux la compétence d'élire les juges fédéraux sortants en qualité déjuges suppléants temporaires. Cependant pour ne pas faire obstacle à cette solution qui présente indé- niablement des avantages, le Conseil fédéral, d'entente avec les Tribunaux fédéraux, présente une proposition intermédiaire: Dans tous les cas, c'est l'Assemblée fédérale qui élira les juges fédéraux sortants disposés à ac- cepter cette nouvelle fonction de juge suppléant. Toutefois, le tribunal au- quel les juges en question ont appartenu, aura le droit de les proposer en vue de leur élection. Celle-ci devra se faire sans délai et indépendamment du nombre maximum autorisé, c'est-à-dire sans que le nombre de ces sup- pléants soit imputé sur celui fixé par la loi. Les juges fédéraux sortants pourront ainsi être proposés et élus au moment de leur démission déjà. Il s'agit ici, au même titre que l'élection des 15 suppléants extraordinaires du Tribunal fédéral, d'une mesure temporaire qui prendra fin le 30 juin 1988 (ch. 211 ci-dessus). 213 Indemnisation des suppléants II est plus aisé de recruter des personnalités aptes à exercer la fonction exi- geante de suppléant s'il leur est garanti une indemnité correspondant à leurs position et responsabilité. Cette indemnité est fixée par le Conseil fédéral. Aux termes de son ordon- nance y relative, les juges suppléants touchent actuellement une indemnité journalière de 300 francs. Lorsqu'ils sont de condition indépendante, ils re- çoivent un supplément de 200 francs par jour (RS 173.122). La somme de 300 francs, convertie en traitement annuel, n'atteint même pas le niveau du traitement initial d'un jeune secrétaire du Tribunal fédéral. Compte tenu de la charge et de la responsabilité liées à la nouvelle fonction de sup- pléant extraordinaire, le Conseil fédéral a fixé à 600 francs l'indemnité journalière allouée aux suppléants de condition indépendante et à 500 francs celle attribuée aux autres. Lorsque les suppléants consacreront an- nuellement au moins 65 jours de travail à leur activité judiciaire, ces in- demnités seront majorées de 200 francs par jour de travail. Par là, le Conseil fédéral entend contribuer à l'amélioration des conditions de base régissant l'activité des suppléants temporaires. Ce nouveau barème s'appliquera également aux suppléants en exercice. L'innovation profitera donc à tous les juges suppléants et contribuera à améliorer leur situation et à revaloriser leur fonction. On peut dès lors sup- poser que l'un ou l'autre des suppléants actuellement en fonction sera in- cité à assumer un travail plus important au service du Tribunal. Par consé- quent, le Conseil fédéral a décidé que le nouveau barème sera appliqué le plus vite possible, soit à partir du 1 er janvier 1984, sans attendre que le Parlement ait accepté d'augmenter le nombre des suppléants du Tribunal fédéral et ait procédé à leur élection. 494
22 Rédacteurs d'arrêts (secrétaires) 221 L'élargissement du collège des juges nécessite le renforcement du nombre des rédacteurs d'arrêts. Le Conseil fédéral propose donc de porter le nombre des greffiers et secrétaires du Tribunal fédéral de 40 à 46. Cependant, et contrairement à l'avis du Tribunal fédéral, le Conseil fédéral n'entend pas donner à cette mesure un caractère durable. Sa durée doit être calquée sur celle, temporaire elle aussi, de l'augmentation des juges sup- pléants. 222 Le Tribunal fédéral des assurances a besoin de trois nouveaux rédacteurs d'arrêts. Ces derniers n'excèdent pas, à la différence de ceux du Tribunal fédéral, le nombre maximum actuellement autorisé par la loi. Il ne sera par conséquent pas nécessaire de le modifier, il suffira de l'épuiser. En effet, l'arrêté fédéral du 21 mars 1980 a fixé le nombre maximum des greffiers et secrétaires du Tribunal fédéral des assurances à 23, dont 11 gref- fiers au plus (art. 2 de l'arrêté fédéral concernant le nombre des greffiers et des secrétaires du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances; RS 173.110.2), Or, seuls 20 rédacteurs d'arrêts sont actuellement engagés au Tribunal fédéral des assurances (5 greffiers et 15 secrétaires). Mais l'effectif autorisé qui, avec le personnel de chancellerie, compte 34 unités est actuel- lement atteint. 11 ne sera plus possible d'améliorer avec cet effectif le résultat obtenu en 1982 et de liquider plus de 1700 dossiers par année. Pour ramener les importants retards accumulés à un niveau acceptable et faire face à Fac- croissement attendu du volume de travail (en. 124 ci-dessus), il sera donc indispensable d'engager trois nouveaux rédacteurs d'arrêts; le nombre de 23, consenti par l'arrêté fédéral de 1980, sera ainsi respecté. Le bud- get 1984 devra en tenir compte, en incluant dans l'effectif autorisé ces postes supplémentaires. Ces dispositions ne dépendent pas directement de l'objet principal de ce projet, à savoir l'élargissement du collège des juges du Tribunal fédéral, mais découlent de deux mesures qui le complètent. Elles profiteront non seulement au Tribunal fédéral, mais également au Tribunal fédéral des as- surances, raison pour laquelle nous en faisons état ici: On peut s'attendre, d'une part, à ce qu'une rémunération améliorée incite l'un ou l'autre des suppléants à se charger d'un plus grand nombre de dossiers du Tribunal fé- déral des assurances (ch. 213 ci-dessus) et, d'autre part, à ce que l'Assem- blée fédérale soit amenée tôt ou tard à élire, sur proposition du Tribunal fédéral des assurances, l'un ou l'autre des juges fédéraux sortants en qualité de suppléant. Cela peut avoir pour effet que le nombre légal maximum des suppléants soit dépassé (ch. 212 ci-dessus). Or, il est évident qu'une partici- pation plus active des suppléants en exercice et l'élection de suppléants 495
temporaires ne porteront leurs fruits que si le nombre des rédacteurs d'arrêts suit le même rythme. 23 Personnel de chancellerie 231 Le règlement supplémentaire de 300 affaires rend indispensable une aug- mentation du nombre des dactylographes du Tribunal fédéral. Il con- viendra donc d'élever, dans le budget 1984 et les budgets suivants, l'effectif de deux unités. 232 La chancellerie du Tribunal fédéral des assurances a également besoin de renforts. Pour liquider 300 dossiers en plus par année, 2 unités supplémen- taires lui sont nécessaires. Le Tribunal fédéral des assurances propose donc que l'effectif actuel de 34 unités soit augmenté de 5, compte tenu des 3 ré- dacteurs d'arrêts et des 2 unités pour la chancellerie. Les remarques déjà émises à propos des rédacteurs d'arrêts du Tribunal fédéral des assurances s'imposent ici également: une collaboration plus active des suppléants en exercice et l'élection de juges suppléants tempo- raires ne porteront leurs fruits que si l'effectif du personnel de chancellerie suit le pas. Cette mesure est ainsi liée au présent projet et doit être,appré- ciée dans ce contexte. 3 Effets quant aux finances et au personnel 31 Quant aux finances de la Confédération 311 Suppléants Tribunal fédéral Fr . Les frais supplémentaires résultant de la rémunération des suppléants extraordinaires ne peuvent être estimés avec précision en raison de nombreux facteurs d'incertitude. Néanmoins, si l'on part de l'idée ambitieuse que 10 à 15 suppléants se déclareront d'accord de consacrer 25 à 50 pour cent de leur temps au Tribunal, et en appliquant les nouveaux barèmes, ces frais seront de l'ordre de 1000 indem- nités journalières à 750 francs 1 ', soit environ 750 000 A ce montant s'ajoutent les dépenses dues au remboursement des frais et aux indemnités de déplacement, soit .... environ 100 000 850 000 '»Moyenne entre 800 francs (suppléants de condition indépendante) et 700 francs (autres suppléants). 496
fr. Les nouveaux barèmes s'appliqueront également aux suppléants en exercice: Certains d'entre eux seront peut-être amenés à fournir un travail plus important. Calculés sur la base de 500 indemnités journalières payables aux suppléants ordinaires, les frais supplémentaires s'élèveront à (500 x 150 fr.) 1 ' environ 75 000 Tribunal fédéral des assurances Les heures de travail fournies par les suppléants entre 1980 et 1982 s'élèvent en moyenne à environ 190 par suppléant. Cal- culés sur la base des nouvelles indemnités journalières (500 resp. 600 francs, la durée annuelle de travail étant estimée à 200 heures par suppléant), les frais supplémentaires (y com- pris les remboursements de frais et les indemnités de déplace- ment) s'élèveront à quelque 5000 francs par suppléant, ce qui fait, compte tenu des 9 suppléants du Tribunal fédéral des assurances, environ 45 000 Pour les deux Tribunaux fédéraux, il faut s'attendre à ce que l'un ou l'autre des juges fédéraux sortants soit élu suppléant temporaire et ce, sans qu'il soit imputé sur le nombre légal maximum (ch. 212). Les frais qui eri résulteront ne peuvent être déterminés avec précision. Néanmoins, ils ne seront pas trop élevés dans la mesure où il ne s'agira que de cas isolés. 312 Rédacteurs d'arrêts (secrétaires; classe de traitement 2) Tribunal fédéral Fr. FF. Traitement de base 70 000 Allocation de renchérissement 15 pour cent 10500 Indemnité de résidence .- 3 200 Allocation familiale 1 300 Traitement annuel brut 85000 x6 510000 Tribunal fédéral des assurances Traitement annuel brut comme pour le Tribunal fédéral 85 000 x 3 255 000 " Moyenne entre l'augmentation de 100 francs (suppléants de condition indépendante) et de celle de 200 francs (autres suppléants). 497
313 Personnel de chancellerie (classe de traitement 15) Tribunal fédéral Fr. Fr. Traitement de base 35 000 Allocation de renchérissement 5 250 Indemnité de résidence 2 750 Traitement annuel brut 43000 x2 86000 Tribunal fédéral des assurances Traitement annuel brut comme pour le Tribunal fédéral 43 000 x 2 86 000 314 Récapitulation des coûts Au total, les frais de personnel supplémentaire sont les suivants:
Effets quant au personnel 321 Suppléants du Tribunal fédéral Le nombre actuel de 12 à 15 suppléants est porté à 30, avec effet jusqu'au 30 juin 1988. S'y ajoutent, le cas échéant, les juges fédéraux sortants, élus par le Parlement, en dehors du nombre légal maximum, en qualité de sup- pléants temporaires des deux Tribunaux fédéraux. 322 Personnel des Tribunaux fédéraux L'effectif du personnel des Tribunaux fédéraux est porté, pour 1984, de 119 à 140 unités (6 nouveaux postes de secrétaire + 10 postes pour le reste du personnel du Tribunal fédéral, de même que 3 nouveaux postes de secré- taire + 2 postes pour le reste du personnel du Tribunal fédéral des as- surances). Les 10 postes en question du Tribunal fédéral englobent deux unités affec- tées au service de la chancellerie, dont les suppléants extraordinaires et les nouveaux rédacteurs d'arrêts auront besoin (ch. 231 ci-dessus). Ils com- prennent en outre 8 unités chargées d'assurer l'expédition des affaires courantes et la réalisation du projet «informatique» (cf. rapport de gestion 1982, partie A/IV, p. 306 et lettre du Tribunal fédéral du 26 mai 1983 adressée au Conseil fédéral et aux Chambres fédérales). Comme ces me- sures servent également à décharger le Tribunal fédéral, les effets qu'elles produisent sur l'état du personnel sont mentionnés ici, quand bien même elles ne sont pas directement liées à l'accroissement du nombre des juges. 323 Intégration au budget Dans l'arrêté fédéral sur le budget, l'effectif du personnel des Tribunaux fé- déraux n'est pas compris dans l'effectif total du personnel des départements et de la Chancellerie fédérale et fait l'objet d'une rubrique séparée. Cela correspond à la décision - toujours en vigueur - prise en 1981 par le Par- lement de porter à 119 l'effectif du personnel des Tribunaux fédéraux (BO 1981 N, p. 429; BO 1981 E, p. 181). Cette décision, déjà consacrée par le chiffre II, 1 er et 2 e alinéas, de l'arrêté fédéral concernant le nombre des greffiers et des secrétaires du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances (RS 173.110.2), n'a pas besoin d'être confirmée. Les raisons sui- vantes qui ont présidé à la décision du Parlement, sont toujours perti- nentes. Comme l'administration doit faire face à des difficultés analogues à celles des Tribunaux, et a par conséquent besoin de tous ses effectifs, le Conseil fédéral ne peut transférer aux Tribunaux des postes devenus vacants au sein de l'administration. Il en résulterait pour celle-ci une amputation non justi- fiée de ses effectifs. De plus, si les Tribunaux fédéraux devaient demander au Conseil fédéral l'attribution des postes supplémentaires en question, l'm- 499
dépendance dont jouit dans notre pays le pouvoir judiciaire par rapport au gouvernement et à l'administration s'en trouverait compromise. 4 Grandes lignes de la politique gouvernementale Dans le rapport du Conseil fédéral sur les Grandes lignes de la politique gouvernementale, du 16 janvier 1980, le présent message ne figure pas par- mi les projets dont le Parlement aurait à traiter durant la législature 1979-1983. Cependant, l'évolution de la situation - imprévisible à l'épo- que - nécessite des mesures d'urgence qui font l'objet du présent projet. 5 Forme juridique des mesures d'allégement Les mesures d'allégement proposées par le Conseil fédéral sont de niveaux législatifs différents.
Evolution du volume des affaires 1969-1982 (Tribunal fédéral) Annexe l 35 Feuille fédérale. 135c année. Vol. IV 501
Annexe 2 Tableau comparatif des affaires introduites en 1969 et 1982 (Tribunal fédéral) 3600 3400 3300 3200 3100 3000 2900 2600 2700 2600 2500 2400 2300 2200 2100 2000 1900 1800 1700 1500 1500 1400 1300 1200 1100 1000 900 eoo 700 eoo 500 400 300 200 100 1969 jjjp É 1982 629 1969 1 EU 1982 16B3 1982 1992 650 BB1 1969 Y/Uîtt m w// Droit civil (mei. Droit pub De Droit admlnlo- Droit portai droit d« poursuite t trattf «Juridiction non conwntïeuae). Augmentation: 267 - +74* 969 - +142% 410 = +291%208 = +47% 1364 - +114% 502 1992 3493 1969 • Total
Tableau comparatif des affaires liquidées en 1969 et 1982 (Tribunal fédéral) Annexe 3 Droit civil (Incl, droit des poursulles at juridiction non contentieuse Droit publicDroit adminis- tratif Droit pénal Total Argumentation: 139 - 1-49» 910 - +131%« 627 - 369% 16? - +36%18033 - +106% 503 3600 3500 3400 3300 3200 3100 3OOO 2900 2600 2700 2600 2500 2100 2300 2200 2100 2000 1900 1800 1700 1600 1500 1400 1300 1200 1100 1000 500 600 700 600 500 400 300 200 100
1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 19-76 1977 1978 1979 19BO 1981 1982 années Annexe 4 <-n O ** Mombre d'affaires 3600 3500 3400 3300 3200 3100 3000 2900 2800 2700 2600 2500 2400 2300 2200 2100 2000 1900 1BOO 1700 1600 1BOO Tableau comparatif de l'évolution du nombre des affaires et de l'évolution des effectifs de 1969 à 1982 {Tribunal fédéral) Nombre des affaires liquidées Personnel de chancellerie (sans 'service immeuble} Rédacteurs d'arrêts 42 41 40 39 38 37 36 36 34 33 32 31 30 29 28 27 26 26 24 23 22 21 20 19 Juges fédéraux (•fffir-tif Personnel de chancellerie Rédacteur s d'arrêts Juges fédéraux Création du service de documentation effectif
Arrêté fédéral Projet concernant l'augmentation temporaire du nombre des suppléants et des rédacteurs d'arrêts du Tribunal fédéral L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 107, 2 e alinéa, de la constitution; vu l'article 7, 1 er alinéa, de la loi fédérale d'organisation judiciaire 1 '; vu le message du Conseil fédéral du 19 octobre 1983 2 ', arrête: Article premier Suppléants Le nombre des suppléants du Tribunal fédéral est porté à 30. Art. 2 Juges fédéraux sortants Les membres sortants du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des as- surances, élus en qualité de suppléants de ces tribunaux, ne sont pas im- putés sur le nombre maximum de suppléants. Pour l'élection de ces sup- pléants, le tribunal auquel ils ont appartenu dispose d'un droit de proposi- tion. Art. 3 Greffiers et secrétaires Le nombre des greffiers et secrétaires du Tribunal fédéral est de 46 au maximum, dont 20 greffiers au plus. Art. 4 Dispositions finales 1 Le présent arrêté est de portée générale; il est sujet au référendum fa- cultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté; ce- lui-ci a effet jusqu'au 30 juin 1988. 28654 '1RS 173.110 2
FF 1983 IV 485 505
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Message concernant l'augmentation temporaire du nombre des suppléants et des rédacteurs d'arrêts du Tribunal fédéral du 19 octobre 1983 In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1983 Année Anno Band 4 Volume Volume Heft 48 Cahier Numero Geschäftsnummer 83.071 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 06.12.1983 Date Data Seite 485-505 Page Pagina Ref. No 10 103 883 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
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