83.064
CH_VB_001Ch Vb25 oct. 1983Ouvrir la source →
#ST# 83.064 Message relatif aux nouvelles prorogations de la Convention sur le commerce du blé de 1971 de l'Accord international sur le blé de 1971 du 7 septembre 1983 "" Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Nous vous soumettons un projet d'arrêté fédéral approuvant les protocoles portant nouvelles prorogations de la Convention sur le commerce du blé de 1971 de l'Accord international sur le blé de 1971, et vous proposons de l'adopter. Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Mes- sieurs, les assurances de notre haute considération. 7 septembre 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, Ritschard Le chancelier de la Confédération, Buser 1983-663 78 Fouille fédérale. 135 e année. Vol. III 1173
Vue d'ensemble Le premier Accord international sur le blé, après la seconde guerre mon- diale, fut conclu en 1949. Dans les années qui suivirent il fut plusieurs fois revisé, modifié et prorogé. Notre pays, en tant que membre, prit part à tous les accords. Le dernier Accord international sur le blé date de 1971; il se compose actuellement de la Convention sur le commerce du blé de 1971 et de la Convention relative à l'aide alimentaire, négociée à nouveau en 1980. Notre pays est partie aux deux conventions. Celles-ci furent prorogées de deux ans par le protocole de 1981 et arrivèrent à expiration le 30 juin 1983. Lors des sessions defin novembre/début décembre à Londres, le Conseil in- ternational du blé et le Comité de l'aide alimentaire décidèrent de proroger de trois ans la Convention sur le commerce du blé de 197J et celle relative à l'aide alimentaire de 1980. Avec notre accord, la délégation suisse donna son assentiment à cette prorogation, sous réserve de l'approbation, par vos deux Conseils, du protocole portant prorogation de la Convention sur le commerce du blé et de l'octroi du crédit nécessaire à l'aide alimentaire (blé) pour l'année 1986. Sous cette réserve, l'ambassadeur de Suisse à Washington signa, en date du 27 avril 1983, les protocoles déposés auprès du Département d'Etat des Etats-Unis d'Amérique et déposa en même temps une déclaration d'appli- cation provisoire. Aux termes de l'article 10 de la loi fédérale du 19.mars 1976 sur la coopé- ration au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.Q), le Conseil fédéral peut ratifier la Convention de 1980 relative à l'aide ali- mentaire sans approbation préalable de votre part. Le financement de l'aide alimentaire, sous forme de blés, fit l'objet de l'arrêté fédéral du 3 décembre 1981 concernant la continuation de l'aide humanitaire internationale de la Confédération (FF 1981 III1094) qui ouvrait un nouveau crédit pour l'aide humanitaire internationale pour la période de 1983 à 1985. Afin de pouvoir poursuivre cette aide à partir de 1986, il vous faudra ouvrir un nouveau cré- dit global. Nous vous ferons parvenir un message à ce sujet dans le courant de l'année prochaine. Vous êtes priés tout d'abord d'approuver la prochaine prorogation, du 1 er juillet 1983 au 30 juin 1986, de la Convention internationale sur le com- merce du blé de 1971. Au cas où une nouvelle convention ne pourrait être conçue pendant cette période, nous vous demandons en même temps de nous autoriser à. ratifier, sans votre approbation préalable, les protocoles portant prorogation de trois années, soit jusqu'au 30 juin 1989, sans modifi- cation, de la Convention sur le commerce du blé de 1971. Cette procédure facilite d'une manière considérable le travail administratif et a déjà fait ses preuves lors de précédentes ratifications de protocoles portant prorogation. 1174
La convention de 1971 favorise la coopération internationale touchant au commerce du blé- Elle est également importante pour la Suisse, et plus par- ticulièrement lorsqu'il s'agit, en période de pénurie, d'obtenir des quotas de blé des pays exportateurs, Par une application plus stricte des prescriptions contenues dans l'actuelle convention, des solutions communes aux problèmes du blé, surgissant à l'échelle mondiale, devraient être trouvées. Suite à l'attitude plutôt hostile des deux plus importants pays exportateurs, gui accordent leur préférence à un marché du blé libre et sans entrave, on ne doit pas s'attendre à une pro- chaine négociation d'un accord aux instruments plus efficaces. La seule so- lution est donc de proroger l'accord actuel. Pour ces raisons, le Conseil fédéral devrait être autorisé à ratifier le proto- cole de prorogation de 1983, ainsi gué tous les autres protocoles portant prorogation au delà du 30juin 1986 mais au plus tard jusqu'au 30juin 1989. 1175
Message l Situation Déjà, avant la seconde guerre mondiale, les pays importateurs et exporta- teurs de blé s'intéressèrent à la conclusion d'un accord international. Les pays importateurs désiraient remédier aux difficultés d'approvisionnement dues au manque de blé et à la hausse des prix. Les pays exportateurs désiraient, de leur côté, lutter contre les baisses de prix consécutives aux excédents de la production. Cette situation favorisa la conclusion, après la seconde guerre mondiale, en 1949, du premier Accord international sur le blé; la Suisse y est partie depuis lors, de façon ininterrompue. Des prix maximums et minimums, ainsi que des obligations d'achat et de livraisons furent établis. L'Accord fut modifié en 1953, 1956, 1959 et en 1962. L'Ac- cord international de 1962, conclu pour une période de trois ans, fut pro- longé jusqu'au 30 juin 1968. Il fut remplacé par l'Accord international sur le blé, négocié lors de la session «Kennedy» du GATT (General Agreement on Tariffs and Track), et se composa dès lors de la Convention sur le commerce du blé et de la Convention relative à l'aide alimentaire. Lors des négociations de 1971, il ne fut plus possible de s'entendre sur la question des prix maximums et minimums, raison pour laquelle la Conven- tion sur le commerce du blé ne contient pas de dispositions d'ordre écono- mique. VAccord international sur le blé de 1971 (RS 0.916.111.311) se compose de deux instruments distincts:
Suisse appliquera provisoirement ces deux protocoles; ce qui eut lieu le 27 avril 1983. Afin de pouvoir ratifier ces deux conventions, il nous faut obtenir de vos deux Chambres l'approbation du protocole portant proroga- tion de la Convention sur le commerce du blé et l'octroi du crédit néces- saire à l'aide alimentaire (blé) pour Tannée 1986. 2 Application des deux conventions 21 Convention sur le commerce du blé' de 1971 Dans notre message du 1 LT octobre. 1979 (FF 7979 II 1406), sur la cinquième prorogation de l'Accord international sur le blé de 1971 par les protocoles de 1979, nous vous avions informé des résultats infructueux et de l'ajournement sine die de la Conférence sur le blé, organisée par la CNUCED à Genève, au milieu du mois de février 1979. Cependant, les travaux relatifs à l'élaboration d'une nouvelle Convention internationale sur le commerce du blé furent poursuivis par le Conseil international du blé. Ce dernier chargea un comité spécial de rechercher des solutions adé- quates aux problèmes encore pendants; le secrétaire général du Comité put ainsi soumettre un nouveau projet de convention en février 1981. Ce projet visait la stabilité du marché et la sécurité alimentaire; des stocks nationaux de réserve, coordonnés au niveau international, auraient dû favoriser la réalisation de ces deux buts. Afin de permettre aux pays en voie de déve- loppement de participer à un tel système, des dispositions spéciales concer- nant la constitution et le financement de ces stocks avaient été prévues à leur intention. Suite au changement de gouvernement, début 1981, la nouvelle administra- tion américaine, au mois de mars suivant, n'était pas encore en mesure de prendre position sur le projet visant à la conclusion d'une nouvelle conven- tion sur le commerce du blé. Elle expliqua également qu'une nouvelle loi sur l'agriculture devait tout d'abord être élaborée. Sans l'appui des Etats- Unis, qui représentent près de la moitié du commerce mondial du blé, la poursuite d'une telle conférence n'était pas envisageable. Il ne restait plus, dans ces conditions, aux pays membres, qu'à convenir d'une nouvelle pro- rogation de deux ans, soit du l LT juillet 1981 au 30 juin 1983. Par l'arrêté fédéral du 6 décembre 1979 concernant l'approbation et la ratification de protocoles portant prorogation de la Convention sur le commerce du blé de 1971 (RO 1981 205), nous n'avez pas seulement approuvé le protocole de 1979 portant cinquième prorogation de la convention; vous nous avez éga- lement autorisés à ratifier, sans approbation préalable de l'Assemblée fédé- rale, les protocoles portant prorogation de trois années au maximum, au delà du 30 juin 1981, et ainsi jusqu'au 30 juin 1984, sans modification, de la Convention sur le commerce du blé. Nous en avons fait usage, lorsqu'il s'est agi de proroger une sixième fois la Convention sur le commerce du blé, pour une période de deux ans, soit jusqu'au 30 juin 1983 par le proto- cole de 1981. Les consultations sur le projet de nouvelle convention se poursuivirent du- 1177
rant l'année 1981, mais, malheureusement, sans succès notoire jusqu'à au- jourd'hui. Les pays importateurs dans leur ensemble préconisent toujours une convention contenant des dispositions d'ordre économique. Ils sont d'avis que le projet peut constituer une base adéquate à une conférence de négociations. Quelques pays exportateurs pourraient vraisemblablement aussi se rallier à cette opinion. Le secrétaire exécutif du Conseil internatio- nal du blé a cependant précisé, qu'en raison de l'attitude plutôt hostile des principaux pays exportateurs, avant tout des Etats-Unis et du Canada, il n'y avait pas lieu de prévoir dans un avenir proche la conclusion d'une nouvelle convention sur le commerce du blé comportant des dispositions d'ordre économique. Ces pays accordent leur préférence à un marché libre et sans entrave; d'après eux une collaboration internationale est également possible sous l'empire de l'actuelle convention dans le domaine des pro- blèmes du blé. Si des prix raisonnables étaient octroyés aux pays exporta- teurs, l'approvisionnement du monde en blé, à des prix stables, pourrait être assuré par une extension conséquente des cultures et le stockage de réserves suffisantes. D'autre part les pays importateurs devraient également constituer des réserves propres. Dans ces circonstances, le secrétaire exécutif du Comité international du blé ne vit pas d'autre possibilité que de proroger l'actuelle convention au delà du 30 juin 1983 et d'en préconiser une application plus stricte. Afin de réduire au minimum le travail administratif lié à une telle prorogation, il défendit l'idée d'une prorogation de trois ans, soit jusqu'au 30 juin 1986. Cette décision n'exclut d'ailleurs pas la possibilité de reprendre, pendant cette période, les négociations sur une nouvelle convention, si un retourne- ment inattendu devait survenir dans les positions adoptées par les deux principaux pays exportateurs. Dans une déclaration commune, les pays im- portateurs exprimèrent, lors de la session d'hiver 1982 du Conseil interna- tional du blé, leur déception qu'il n'eût pas été encore possible, en dépit de tous les efforts, de conclure une convention comportant des dispositions d'ordre économique. Ils appuyèrent cependant la proposition de proroger une nouvelle fois l'actuelle convention, mais ne cachèrent pas leur espoir de la voir remplacée prochainement par un accord qui garantirait mieux la sécurité de l'approvisionnement en blé et la stabilité des prix. D'autre part, pays importateurs et exportateurs avaient convenu que seul le Conseil in- ternational du blé serait habilité à mener les négociations en vue de l'élabo- ration d'une nouvelle convention. En effet, suite aux échecs rencontrés jus- qu'alors, d'autres organisations internationales, notamment l'Organisation des Nations-Unies pour l'alimentation et l'agriculture (PAO) ainsi que le Conseil mondial de l'alimentation (CMA) avaient commencé, parallèle- ment, à s'intéresser à l'élaboration d'un accord sur le blé; il y avait double emploi. La brève sixième Conférence des Nations-Unies sur le commerce et le développement s'intéressa également à ce problème (CNUCED VI). Notre pays a été partie depuis 1949, de façon ininterrompue, à tous les Accords internationaux sur le blé; il n'a aucun motif pour se retirer actuel- lement. La Convention de 1971 favorise la coopération internationale dans le secteur du commerce du blé; celle-ci est d'importance également pour la 1178
Suisse, pays importateur, lorsqu'il s'agit, en période de pénurie, d'obtenir des quotas de blé des pays exportateurs. Les activités des organes d'exécu- tion devraient être également intensifiées suite à la proposition d'appliquer plus strictement les dispositions de la Convention. Le Sous-comité consul- tatif de la situation du marché, dans lequel notre pays est représenté depuis de nombreuses années, observe en permanence l'évolution du marché et en rend compte tous les mois. Il avise immédiatement le Comité exécutif des facteurs provoquant d'importantes fluctuations des prix et l'informe lorsque naît sur le marché du blé une situation instable. Ce dernier examine la situation et détermine s'il est possible d'arriver à une solution du problème de manière coordonnée. Le cas échéant, on mettra sur pied une session du Conseil du blé afin dé permettre un examen plus approfondi de la ques- tion; le Conseil recherchera ensuite à réunir un «concensus» parmi ses membres afin que des mesures communes, propres à normaliser la situation sur le marché du blé, puissent être adoptées. Ainsi, la sécurité de l'approvi- sionnement et la stabilité du marché pourraient être améliorées grâce à un effort de tous les pays participants et par une utilisation maximale des pos- sibilités offertes par la convention, et ce, bien qu'elle ne contienne en fait aucune disposition d'ordre économique. Une aide supplémentaire, bilaté- rale ou multilatérale, pourrait être octroyée aux pays en voie de développe- ment pour l'aménagement de dépôts ainsi que l'acquisition et le maintien des stocks de réserve. C'est pourquoi une nouvelle prorogation de l'actuelle convention est utile; elle est même indispensable si l'on veut pouvoir négo- cier prochainement une nouvelle convention sur le commerce du blé; cette prorogation est appuyée pratiquement par tous les pays membres à la convention. Jusqu'à présent, 8 pays exportateurs et 40 pays importateurs, ainsi que la CEE, en tant que membre importateur et exportateur, étaient partie à la convention de 1971. Au 30 juin 1983, 6 pays exportateurs et 40 pays im- portateurs ainsi que la CEE avaient soit ratifié, soit accepté, soit approuvé, • soit adhéré ou déposé une déclaration d'application provisoire du protocole portant prorogation de la convention. 600 voix des pays exportateurs et 500 voix des pays importateurs sont requises pour proroger la convention. Les pays exportateurs et importateurs mentionnés précédemment disposant respectivement de 893 voix et de 702 voix, les conditions requises sont ainsi remplies. Le protocole est entré en vigueur le l er juillet 1983 et expirera le 30 juin 1986. Aux termes d'une décision du Conseil internatio- nal du blé, les 22 pays n'ayant pas encore adhéré seront cependant considé- rés provisoirement parties au protocole. Ils peuvent encore y adhérer jus- qu'au 30 décembre 1983. L'annexe 1 fournit de plus amples renseignements sur les pays membres et les nouvelles adhésions. L'annexe 2 dresse un tableau de l'évolution de la production mondiale du blé dans les années 1970, 1980 et 1982; le tableau des importations et des exportations de blé de ces mêmes années, c'est-à- dire des années agricoles 1969/70, 1979/80 et 1981/82 figure à l'annexe 3. Selon l'article 2 de l'arrêté fédéral du 6 décembre 1979 concernant l'appro- bation et la ratification de protocoles portant prorogation de la Convention 1179
sur le commerce du blé (RO 1981 209), vous nous avez autorisés à ratifier, sans votre approbation préalable, les protocoles portant prorogation de trois années au maximum, au delà du 30 juin 1981, sans modification, de la Convention sur le commerce du blé de 1971, Comme ce droit n'est plus valable que pour une année, nous ne pouvons plus l'utiliser. Nous trouvons plus opportun que vous approuviez le protocole portant prorogation de trois années et nous autorisiez à le ratifier, que de proroger, par une modi- fication de l'arrêté fédéral, la compétence pour ratifier qui nous a été accor- dée. Vraisemblablement, aucune nouvelle convention concernant le com- merce du blé ne sera élaborée au cours de la prochaine prorogation trien- nale, et c'est pourquoi l'actuelle convention devra être prorogée au delà du 30 juin 1986. Nous vous demandons, pour cette raison, de nous autoriser concurremment à ratifier, sans votre autorisation préalable, les protocoles portant prorogation de trois années supplémentaires, soit jusqu'au 30juin 1989, sans modification, de la convention de 1971. Cette procédure facilite le travail administratif d'une manière considérable et a donné satisfaction lors de précédents protocoles portant prorogation. Ainsi, nous ne devrions revenir devant vous avec un message qu'en 1989 et pourrions vous infor- mer des raisons pouvant motiver de nouvelles prorogations. 22 Convention relative à l'aide alimentaire de 1980 Cette convention a été négociée à nouveau en 1980 et aucune demande de modification n'a été formulée. Cette convention a pour but, défini par la Conférence internationale sur l'alimentation de 1974, de réaliser une aide alimentaire annuelle minimale de 10 millions de tonnes de blé aux pays en voie de développement. Actuellement 12 pays, parties à la convention, sont convenus de fournir une quantité totale annuelle minimale de 7,6 millions de tonnes de blé ou de produits céréaliers. La participation de notre pays s'élève à 27 000 tonnes ou 0,35 pour cent. Jusqu'ici, douze pays ont adhéré à la Convention relative à l'aide alirnen-* taire de 1980. Au 30 juin 1983, dix pays membres avaient déjà, soit ratifié, soit accepté, soit approuvé, soit adhéré ou déposé une déclaration d'appli- cation provisoire du protocole portant prorogation de la convention. Pour des raisons d'ordre constitutionnel, l'Argentine et l'Autriche n'avaient pas encore pu y adhérer; ces deux pays ont cependant assuré le Comité pour l'aide alimentaire de leur participation ultérieure à la convention. Un délai supplémentaire, au 31 décembre 1983, leur a été accordé à cet effet. Le protocole est en vigueur depuis le 1 er juillet 1983 avec effet jusqu'au 30 juin 1986. L'article 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au déve- loppement et l'aide humanitaire (RS 974.0), nous autorise à conclure des accords internationaux pour l'utilisation des crédits de programme. Ainsi, sans votre approbation. préalable, nous avons pu ratifier le protocole de 1981 portant première prorogation de la Convention relative à l'aide ali- mentaire de 1980, du l er juillet 1981 au 30juin 1983. Nous disposons tou- jours de cette faculté et nous pourrons ratifier une prochaine prorogation 1180
triennale de cette Convention. Afin de nous permettre de poursuivre à par- tir de 1986 notre participation à l'aide humanitaire internationale, qui in- clut l'aide en matière de blé, vous devez tout d'abord accepter un nouveau crédit de base. Nous vous adresserons un message à ce sujet dans le courant de l'année 1984. Nous ne pouvons ainsi ratifier le protocole de 1983, por- tant prorogation de la Convention relative à l'aide alimentaire, que lorsque vous aurez accepté ce nouveau crédit de base. 3 Conséquences financières et effet sur l'état du personnel 31 Conséquences financières Les obligations financières, résultant de la participation de la Suisse à la nouvelle prorogation de trois ans () CT juillet 1983/30juin 1986) de la Convention sur le commerce du blé de 1971, consistent en une cotisation visant à couvrir les frais d'administration du Conseil international du blé et de son secrétariat. A cet effet, 28 000 francs ont été prévus au budget 1983 pour l'année agricole 1983/84 (1 er juillet/30 juin). Le programme financier comprend pour 1984 (année agricole 1983/85) un montant de 30000 francs et pour 1985 (année agricole 1985/86) un montant de 31 000 francs. 32 Effets sur l'état du personnel Aucun personnel supplémentaire n'est nécessaire pour assurer l'application de la Convention sur le commerce du blé de 1971, prorogée de trois nou- velles années, soit jusqu'au 30 juin 1986, par le protocole de 1983. 4 Avis des négociants en blé Les négociants en blé sont représentés dans la délégation suisse qui prend part régulièrement aux sessions du Conseil international du blé. Ceux-ci reconnaissent les efforts entrepris, tant par le Conseil du blé que par le Comité exécutif et le Sous-comité consultatif de la situation du marché, en vue d'une collaboration internationale en ce qui concerne l'approvisionne- ment en blé. Ils préconisent également une nouvelle prorogation de la Convention de 1971 sur le commerce du blé. 5 Grandes lignes de la politique gouvernementale Certes, l'objet du présent message n'est pas mentionné expressément dans le rapport sur les Grandes lignes de la politique gouvernementale durant la législature 1979-1983 (FF 1980 l 588); il s'insère cependant dans nos efforts en vue d'assurer l'approvisionnement de notre pays en toutes circonstances (FF 1980 I 629, ch, 134 du rapport). Entre autres tâches, assignées à notre politique extérieure, figure celle visant à assurer l'approvisionnement du pays en matières premières (FF 1980 I 623, ch. 12). Les céréales panifiables
en font également partie; elles constituent l'une des principales denrées ali- mentaires de base que la Suisse doit en partie importer. En renouvelant sa participation à la Convention sur le commerce du blé de 1971, prorogée de trois ans, la Suisse contribuera à réaliser les deux buts qu'elle s'est fixés dans les Grandes lignes de la politique gouvernementale. 6 Constitutionnalité Le projet d'arrêté fédéral portant sur une nouvelle prorogation de la Convention sur le commerce du blé de 1971, partie de l'Accord interna- tional sur le blé de 1971, se fonde sur l'article 8 de la constitution, aux ter- mes duquel la Confédération a le droit de conclure des traités avec des Etats étrangers. La compétence de l'Assemblée fédérale d'approuver cette convention repose sur l'article 85, chiffre 5, de la constitution. La conven- tion précitée étant prorogée pour une période limitée, l'arrêté approuvant ladite prorogation n'est pas sujet au référendum facultatif en matière de traités internationaux, prévu à l'article 89, chiffre 3, de la constitution. 28(505 1182
Accord international sur le blé / Etat des membres Année agricole 1983/84 Annexe 1 MembresJusqu'alors Nouveau Nombre de voix Pays exportateurs Argentine x Australie x Communauté économique européenne (CEE)...., x Canada x Kenya x Suède x Union des républiques socialistes soviétiques x Espagne x Etats Unis d'Amérique x Total Pays importateurs République arabe d'Egypte x Algérie x Barbade x Bolivie • x Brésil x Costa Rica x République dominicaine x Equateur x El Salvador x Communauté économique européenne (CEE) x Finlande x Royaume-Uni 1) x Guatemala x Inde x Iraq x Iran x Israël x Japon x Cuba x Liban x Jamahiriya arabe libyenne x Malte x Maroc x Maurice x Nigeria x Norvège x Autriche x Pakistan x Panama x Pérou , x Report 102 102 107 284 5 9 102 5 284 1000 x 2 x 2) x X 2) X 2) x2) X 2) X 2) X X X 2) X 2) X X X X 2) 71 14 1 5 78 3 1 3 2 325 2 8 3 40 5 2 5 199 2 11 5 2 10 2 8 16 1 18 2 29 873 1183
Membres Portugal . ... République de Corée Arabie Saoudite Afrique du Sud Suisse .... République arabe de Syrie . Trinité-et-Tobago Tunisie Turquie . . ... Vatican (Cité du) Venezuela Total Jusqu'alors Report .... X X .... X X X X X X .... X X X Nouveau X X X 2 ' x X X 2 ' x X 2) x X 2
Nombre de voix . 873 15 18 12 11 18 5 4 5 4 1 34 1000 Source: Conseil international du blé, Londres " En ce qui concerne les intérêts de certains territoires dépendants. 21 22 membres considérés provisoirement comme membre à la Convention, selon la décision du Conseil international du blé, et qui peuvent y adhérer jusqu'au 31 décembre 1983. 1184
Annexe 2 Evolution de la production mondiale du blé pour les années 1970, 1980 et 1982 (Données: million de tonnes) Région/Pays Europe de l'ouest CEE
Annexe 3 Evolution des importations et des exportations de blé pour les années agricoles 1969/70, 1979/80 et 1981/82 (Données: million de tonnes) Pays de destination
Pays de destination 1969/70 1979/80 1981/82 . (estimation) Report 22,0 37,0 44,7 Proche Orient 2,8 7,5 7,6 Ir aq 0,1 2,3 1,6 Ira n — 1,2 1,4 Israël 0,4 0,6 0,5 Liban 0,3 0,3 0,4 Arabie Saoudite 0,3 1,4 07 République arabe de Syrie 0,3 0,5 0,6 Turquie 0,9 — 0,8 Autres 0,5' 1,2 1,6 Asie 19,7 25,3 30,6 Bangladesh — 2,2 1 2 Chine 5,0 8/7 13,2 Inde 3,0 0,2 - 2 6 Japon 4,4 5,6 5,6 Pakistan 1,1 0,6 0,4 République de Corée 1 ,7 1,8 1,9 Autres 4,5 6*2 5,7 Afrique 5,0 13,8 16,6 République arabe d'Egypte 2,2 5,2 60 Algérie 0,3 2,0 23 Jamahiriya arabe libyenne 0,2 0,4 05 Maroc 0,2 1,7 2,3 Nigeria 0,2 l,l "['5 Tunisie 0,5 0,8 o'? Autres 1,4 2,6 3,3 Divers 1,1 2.4 1,2 Total 50,6 86,0 100,7 2. Exportations Pays fournisseurs Argentine 2,1 4,7 4,3 Australie 7,3 15,4 11,4 Communauté économique européenne 7,2 10,3 14,0 Canada 9,0 15,0 17,8 URSS 5,9 0,5 0,5 Etats-Unis d'Amérique 16,5 36,6 49,3 Autres 2.6 3,5 3,4 Total 50,6 86,0 100,7 Source: Conseil international du blé, Londres 1187
Arrêté fédéral p r0 j e t sur l'approbation de protocoles portant nouvelles prorogations de la Convention internationale sur le commerce du blé de 1971 de l'Accord international sur le blé de 1971 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 7 septembre 1983 U , arrête: Article premier 1 Le protocole de 1983 portant nouvelle prorogation de trois ans, du 1 er juillet 1983 au 30juin 1986, de la Convention de 1971 sur le commerce du blé, ouvert à Washington à la signature des parties contractantes du 4 avril au 10 mai 1983, est approuvé. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier le protocole de prorogation de 1983. Art. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier, sans approbation préalable de l'Assemblée fédérale, les protocoles portant prorogation de trois années au maximum, au delà du 30 juin 1986, soit jusqu'au 30 juin 1989, sans modi- fication, de la Convention sur le commerce du blé. Art. 3 Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités inter- nationaux. 28605 ') FF 1983 1111173 1188
Protocoles de 1983 Texte original portant nouvelle prorogation de la convention sur le commerce du blé de 1971 et de la convention relative à l'aide alimentaire de 1980 constituant l'accord international sur le blé de 1971 Préambule La Conférence chargée d'établir les textes des Protocoles de 1983 portant nouvelle prorogation de la Convention sur le commerce du blé de 1971 et de la Convention relative à l'aide alimentaire de 1980 constituant l'Accord international sur le blé de 1971, Considérant que l'Accord international sur le blé a été révisé, renouvelé ou prorogé à plusieurs reprises depuis 1949, Considérant que l'Accord international sur le blé de 1971, composé de deux instruments juridiques distincts - la Convention sur le commerce du blé de 1971, d'une part, et la Convention relative à l'aide alimentaire de 1980, d'autre part, qui ont été toutes deux prorogées par Protocole en 1981
Protocole de 1983 Texte original
portant nouvelle prorogation de la convention
sur le commerce du blé de 1971
Les gouvernements parties au présent Protocole,
Considérant que la Convention sur le commerce du blé de 197l
1
' (ci-après
dénommée «la Convention») de l'Accord international sur le blé de 1971,
qui a été prorogée à nouveau par Protocole en 1981, vient à expiration le
30 juin 1983,
Sont convenus de ce qui suit:
Article premier Prorogation, venue à expiration et résiliation de la
Convention
Sous réserve des dispositions de l'article 2 du présent Protocole, la Conven-
tion demeurera en vigueur entre les parties au présent Protocole jusqu'au
30 juin 1986, étant entendu toutefois que, si un nouvel accord international
en matière de blé entre en vigueur avant le 30 juin 1986, ledit Protocole
demeurera en vigueur jusqu'à la date d'entrée en vigueur du nouvel accord
seulement.
Article 2 Dispositions de la Convention rendues inopérantes
Les dispositions suivantes de la Convention seront considérées comme ino-
pérantes à compter du 1
er
juillet 1983:
Article 3 Définition
Toute mention, dans le présent Protocole, du «gouvernement» ou des
«gouvernements» est réputée valoir aussi pour la Communauté écono-
mique européenne (ci-après dénommée «la Communauté»), En consé-
quence, toute mention, dans le présent Protocole, de «la signature» ou du
«dépôt des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation» ou
d'un «instrument d'adhésion» ou d'une «déclaration d'application à titre
provisoire» par un gouvernement est, dans le cas de la Communauté, répu-
RS0.9T6.T11.311....
'> RO 1972 496
1190
Commerce du blé tèe valoir aussi pour la signature ou pour la déclaration d'application à titre provisoire au nom de la Communauté par son autorité compétente ainsi que pour le dépôt de l'instrument requis par la procédure institution- nelle de la Communauté pour la conclusion d'un accord international. Article 4 Dispositions financières La cotisation initiale de tout membre exportateur ou de tout membre im- portateur qui adhère au présent Protocole conformément aux dispositions de l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 7 dudit Protocole est fixée par le Conseil en fonction du nombre des voix qui lui seront attribuées et de la période restant à courir dans l'année agricole; toutefois, les cotisations fixées pour les autres membres exportateurs et pour les autres membres im- portateurs au titre de l'année agricole en cours ne sont pas modifiées. Article S Signature Le présent Protocole sera ouvert, à Washington, du 4 avril 1983 au 10 mai 1983 inclus, à la signature des gouvernements des pays parties à la Conven- tion prorogée à nouveau par le Protocole de 1981, ou provisoirement considérés comme étant parties à celle-ci, au 1 er décembre 1982, ou qui sont membres de l'Organisation des Nations Unies, de ses institutions spé- cialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique et sont énu- mérés dans l'annexe A ou dans l'annexe B de la Convention. Article 6 Ratification, acceptation ou approbation Le présent Protocole est soumis à la ratification à l'acceptation ou à l'approbation de chacun des gouvernements signataires conformément à ses procédures constitutionnelles. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique au plus tard le 30 juin 1983, étant entendu toutefois que le Conseil peut accorder une ou plusieurs prolongations de délai à tout gou- vernement signataire qui n'aura pas déposé son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation à cette date. Article 7 Adhésion
Commerce du blé de l'Agence internationale de l'énergie atomique, aux conditions que le Conseil jugera appropriées à la majorité des deux tiers au moins des voix exprimées par les membres exportateurs et des deux tiers au moins des voix exprimées par les membres importateurs. 2) L'adhésion a lieu par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique. 3) Lorsqu'il est fait mention, aux fins de l'application de la Convention et du présent Protocole, des membres énumérés dans les annexes A ou B de la Convention, tout membre dont le gouvernement a adhéré à la Convention dans les conditions prescrites par le Conseil ou au présent Protocole conformément à l'alinéa b) du paragraphe 1 du présent article sera réputé énuméré dans l'annexe appropriée. Article 8 Application à titre provisoire Tout gouvernement signataire peut déposer auprès du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique une déclaration d'application à titre provisoire du présent Protocole. Tout autre gouvernement remplissant les conditions nécessaires pour signer le présent Protocole ou dont la demande d'adhésion est approuvée par le Conseil peut aussi déposer auprès du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique une déclaration d'application à titre provisoire. Tout gouvernement déposant une telle déclaration applique provisoirement le présent Protocole et il est considéré provisoirement comme y étant partie. Article 9 Entrée en vigueur
Commerce du blé Article" 10 Notification par le gouvernement dépositaire Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, en qualité de gouvernement dépositaire, notifiera à tous les gouvernements signataires et adhérents toute signature, ratification, acceptation, approbation, application à titre provi- soire du présent Protocole et toute adhésion, ainsi que toute notification et tout préavis reçus conformément aux dispositions de l'article 27 de la Convention et toute déclaration et notification reçues conformément aux dispositions de l'article 28 de la Convention. Article 11 Copie certifiée conforme du Protocole Le plus tôt possible après l'entrée en vigueur du présent Protocole, le gou- vernement dépositaire adressera une copie certifiée conforme dudit Proto- cole en langues anglaise, espagnole, française et russe au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pour enregistrement conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies. Tout amendement au présent Protocole sera pareillement communiqué au Secrétaire général de l'Organi- sation des Nations Unies. Article 12 Rapport entre le Préambule et le Protocole Le présent Protocole comprend le Préambule des Protocoles de 1983 por- tant nouvelle prorogation de la Convention sur le commerce du blé de 1971 et de la convention relative à l'aide alimentaire de 1980 constituant l'Accord international sur le blé de 1971. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouver- nements ou leurs autorités respectifs, ont signé le présent Protocole à la date figurant en regard de leur signature. Les textes du présent Protocole en langues anglaise, espagnole, française et russe font également foi. Les textes originaux seront déposés auprès du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, qui en transmettra des copies certifiées conformes à chaque partie signataire et adhérante ainsi qu'au Secrétaire exécutif du Conseil. (Suivent les signatures) 1193
Protocole de 1983 Texte original
portant nouvelle prorogation de la convention
relative à l'aide alimentaire de 1980
Les parties au présent Protocole,
Considérant que la Convention relative à l'aide alimentaire de 1980
1
' (ci-
après dénommée «la Convention») de l'Accord international sur le blé de
1971, qui a été prorogée par Protocole en 1981, vient à expiration le
30juin 1983,
Sont convenus de ce qui suit:
Article I Prorogation, venue à expiration et résiliation de la Convention
Sous réserve des dispositions de l'article II du présent Protocole, la Conven-
tion demeurera en vigueur entre les parties audit Protocole jusqu'au 30 juin
1986, étant entendu toutefois que, si un nouvel accord en matière d'aide
alimentaire entre en vigueur avant le 30juin 1986, le présent Protocole
demeurera en vigueur jusqu'à la date d'entrée en vigueur du nouvel accord
seulement.
Article II Dispositions de là Convention rendues inopérantes
Les dispositions suivantes de la Convention seront considérées comme ino-
pérantes à compter du 1
er
juillet 1983:
Article III Aide alimentaire internationale
Aux fins de l'application de la Convention, telle qu'elle a été prorogée par
le présent Protocole, tout membre qui aura adhéré audit Protocole confor-
mément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article VIII de ce Protocole
sera réputé figurer au paragraphe 3 de l'article III de la Convention, avec la
contribution minimale qui lui aura été attribuée conformément aux disposi-
tions pertinentes de l'article VIII du présent Protocole.
Article IV Signature
Le présent Protocole sera ouvert, à Washington, du 4 avril 1983 au 10 mai
RS 0.916.111.311....
') RO 1981 200
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Aide alimentaire 1983 inclus, à la signature des gouvernements visés au paragraphe 3 de l'article III de la Convention. Article V Dépositaire Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique est le dépositaire du présent Protocole. Article VI Ratification, acceptation ou approbation Le présent Protocole est soumis à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation de chaque gouvernement signataire conformément à ses pro- cédures constitutionnelles. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du dépositaire au plus tard le 30 juin 1983, étant entendu que le Comité de l'aide alimentaire établi en vertu de la Convention (dénommé ci-après «le Comité») peut accorder une ou plu- sieurs prolongations de délai à tout gouvernement signataire qui n'aura pas déposé son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation à cette date. Article VII Application à titre provisoire Tout gouvernement signataire peut déposer auprès du dépositaire une déclaration d'application à titre provisoire du présent Protocole. Il applique le présent Protocole à titre provisoire et est réputé provisoirement y être partie. Article VITI Adhésion
Aide alimentaire Article IX Entrée en vigueur
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Message relatif aux nouvelles prorogations de la Convention sur le commerce du blé de 1971 de l'Accord international sur le blé de 1971 du 7 septembre 1983 In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1983 Année Anno Band 3 Volume Volume Heft 42 Cahier Numero Geschäftsnummer 83.064 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 25.10.1983 Date Data Seite 1173-1196 Page Pagina Ref. No 10 103 853 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
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