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CH_VB_001Ch Vb20 sept. 1983Ouvrir la source →
#ST# 83.051 Rapport concernant les mesures tarifaires prises pendant le 1 er semestre 1983 du 17 août 1983 Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Nous vous soumettons le rapport concernant les mesures tarifaires prises pendant le 1 er semestre 1983 en vous proposant d'en prendre acte et d'adopter l'arrêté fédéral portant approbation de ces mesures. Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Mes- sieurs, les assurances de notre haute considération. 17 août 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buscr 1983-609 775
Vue d'ensemble En vertu de l'article 9 de la loi sur le tarif des douanes (RS 632.10), de l'ar- ticle 4, 2 e alinéa, de l'arrêté sur les préférences tarifaires (RS 632.91,) et de l'article 1 er , 3 e alinéa, de la loi fédérale sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés (RS 632.111.12), nous sommes tenus de vous faire rapport, deux fois par an, sur les mesures touchant le tarif des doua- nes prises dans l'exercice des compétences que nous confèrent ces lois et l'arrêté sur les préférences. Les trois rapports semestriels sont toujours réunis en un seul. L'Assemblée fédérale statue alors sur le maintien de ces mesures. La première partie de ce rapport présente un élargissement du schèma suisse des préférences tarifaires en faveur des pays en développement avec l'inclusion de quelques nouveaux pays dans la catégorie des pays les moins avancés et de ce fait particulièrement favorisés. La deuxième partie traite d'une modification du régime à l'importation de la chapelure faite en vertu de la loi fédérale sur l'importation et l'exporta- tion de produits agricoles transformés. Ce rapport est le 37 e qui concerne les modifications du tarif d'usage des douanes suisses 1959. Son nouveau titre devrait faciliter le classement des rapports d'après les périodes considérées. 776
Rapport l Mesures fondées sur l'arrêté sur les préférences tarifaires (RS 632.91) Ordonnance fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement (RS 632,977) Modification du 25 mai 1983 (RO 1983 572) En vertu de notre 35 e rapport du 11 août 1982 concernant les modifica- tions du tarif d'usage des douanes suisses 1959 (FF 1982 II 1225), vous avez approuvé notre ordonnance du 26 mai 1982 fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement (RS 632.911) par arrêté fédéral du 29 septembre 1982 portant approbation de mesures tou- chant le tarif des douanes (FF 1982 III 154). En vertu de cette ordonnance, entrée en vigueur le 1 er juillet 1982, les marchandises en provenance des 31 pays les moins avancés bénéficient de facilités à l'importation supplémen- taires (cf. la liste dans le rapport). La franchise douanière a été accordée à ces pays pour tous les biens industriels pour lesquels les autres pays en dé- veloppement ne jouissent que de préférences limitées (textiles et vêtements, parapluies, piles sèches et aluminium). Ils bénéficient en outre de la fran- chise douanière pour 48 produits agricoles (la moitié de ces produits ne fai- sait jusqu'alors pas partie du schéma suisse de préférences). La liste des pays les moins avancés a été établie selon les recommandations de l'ONU. A l'occasion de sa 37 e Assemblée générale en décembre 1982, l'ONU y a ajouté la Guinée equatoriale, Djibouti, Sao Tome et Principe, la Sierra Leone et le Togo. En vertu de leur statut internationalement re- connu, nous avons décidé le 25 mai 1983 d'octroyer à ces cinq pays, avec effet à partir du 1 er juillet 1983, les mêmes préférences tarifaires qu'aux 31 pays qui en bénéficient depuis le 1 er juillet 1982 déjà. Nous avons élargi à cet effet la liste des pays en question (partie 2) dans l'annexe 2 de notre or- donnance du 26 mai 1982 fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement (RS 632.911). Les exportations de ces cinq pays vers la Suisse sont aujourd'hui insigni- fiantes. Il s'agit presque uniquement de matières premières tropicales qui, à part le café, bénéficient déjà de préférences. Les achats suisses de produits pouvant être mis au bénéfice des préférences tarifaires supplémentaires ont représenté ces dernières années une somme de quelques milliers de francs seulement. On ne peut prévoir encore dans quelle mesure ces exportations vont se développer sous le nouveau régime ni quelle sera l'ampleur des pertes de recettes douanières qui vont s'ensuivre. Ces dernières seront vrai- semblablement modiques. Les clauses de sauvegarde figurant dans l'article 2, 2 e alinéa, de l'arrêté fé- déral sur les préférences tarifaires (RS 632.91) offrent une sécurité suffisante en cas de développements imprévus qui pourraient porter préjudice au inté- rêts économiques essentiels de la Suisse. 777
La Commission des experts en douane, préalablement consultée, n'a pas objecté à ce que le traitement spécial déjà décidé et approuvé pour les pays en développement les moins avancés s'applique dorénavant également aux cinq pays précités. 2 Mesures fondées sur la loi fédérale sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés (RS 632.111.72) Ordonnance concernant la modification des actes législatifs relatifs à la révision de la charge à l'importation pour la chapelure du 23 février 1983 (RO 1983 195) Dans le 33 e rapport concernant les modifications du tarif d'usage des doua- nes suisses 1959 (FF 1981 Ili 92), nous vous avions soumis différentes mo- difications du régime à l'importation de produits agricoles transformés. En- tre-temps, nous avons dû réviser la base de calcul pour la charge à l'impor- tation de quelques produits spécifiques. La première révision visait certains produits chocolatés; vous l'aviez approuvée en vertu de notre 34 e rapport concernant les modifications du tarif d'usage des douanes suisses 1959 (FF 1982 I 482). Par le présent rapport, nous vous soumettons une nouvelle ré- vision concernant la base de calcul pour la charge à l'importation de chape- lure. Avant la modification du 23 février 1983, la chapelure figurait sous la même position tarifaire que les produits de la boulangerie ordinaire impor- tés sans emballages de vente (ancienne position 1907.10). Selon l'ordon- nance concernant le calcul des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés (RS 632.111.722), l'élément mobile à l'im- portation pour la chapelure était le même que pour les produits de la bou- langerie ordinaire. Cet élément mobile se calcule d'après une recette stan- dard (60 kg de farine de blé tendre, 30 kg de farine de blé dur et 16 kg de farine d'orge), qui diffère fortement de la composition de la chapelure (env. 110kg de farine de blé tendre). Aux fins d'ajuster le calcul de l'élé- ment mobile de la chapelure à sa composition effective, nous avons subdi- visé l'ancienne position 1907.10 du tarif d'usage des douanes suisses 1959 (RS 632.10 annexe) en deux nouvelles positions avec effet à partir du 1 er mars 1983. La chapelure figure maintenant seule sous la position 1907.10 et sa recette standard spécifique (110 kg de farine de blé tendre) est fixée dans l'ordonnance susmentionnée (RS 632.111,722). Les autres pro- duits de la boulangerie ordinaire, importés sans emballages de vente, tom- bent dès lors sous la nouvelle position 1907.12; la recette standard servant au calcul de leur élément mobile n'a pas été modifiée. Les différences actuelles entre les prix suisses et étrangers des produits agri- coles de base utilisés dans les recettes standard en question ont pour consé- quence que l'élément mobile pour la chapelure est maintenant légèrement supérieur à celui des autres produits de la boulangerie ordinaire. Cette mo- 778
dification était nécessaire afin de mieux compenser - en conformité avec l'objectif visé par la loi fédérale sur l'importation et l'exportation de pro- duits agricoles transformés (RS 632.111.72) - le handicap des fabricants suisses de chapelure face à la concurrence des importations. Les modifica- tions selon les articles 3 à 5 de l'ordonnance du 23 février 1983 ne sont guère que des mesures complémentaires ayant un caractère purement formel. Au cas où le volume d'importation de chapelure pour la consommation reste inchangé, la modification de la recette standard pour la chapelure et les charges à l'importation plus élevées qui en découlent entraîneraient une augmentation des recettes. L'incidence de cette mesure sur les flux commer- ciaux ne peut encore être évaluée. 2S477 779
Arrêté fédéral Projet portant approbation de mesures touchant le tarif des douanes L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 4, 2 e alinéa, de l'arrêté du 9 octobre 1981 1) sur les préférences tarifaires; vu l'article 1 er , 3 e alinéa, de la loi fédérale du 13 décembre 1974 2 ' sur l'im- portation et l'exportation de produits agricoles transformés; vu le rapport du 17 août 1983 3 ' concernant les mesures tarifaires prises pendant le 1 er semestre 1983, arrête: Article premier Sont approuvées: a. La modification du 25 mai 1983 4) de l'ordonnance du 26 mai 1982 5) fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en dévelop- pement; b. L'ordonnance du 23 février 1983 6) concernant la modification des actes législatifs relatifs à la révision de la charge à l'importation pour la chapelure. Art. 2 Le présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, n'est pas soumis au réfé- rendum. 28477 » RS 632.91 4
RO 1983 572 2)RS 632.111.72 5) RS 632.911 3 ) FF 1983 III 775 6) RO 1983 195 780
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Rapport concernant les mesures tarifaires prises pendant le 1er semestre 1983 du 17 août 1983 In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1983 Année Anno Band 3 Volume Volume Heft 37 Cahier Numero Geschäftsnummer 83.051 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 20.09.1983 Date Data Seite 775-780 Page Pagina Ref. No 10 103 805 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
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