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CH_VB_001Ch Vb20 sept. 1983Ouvrir la source →
#ST# 83.050 Rapport sur la politique économique extérieure 83/1 et Message relatif à un accord économique international du 17 août 1983 Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Le 1 er janvier 1983, la loi fédérale sur les mesures économiques extérieures est entrée en vigueur, remplaçant l'arrêté fédéral du même nom qui datait de 1972. En vertu de l'article 10, 2 e alinéa, de la loi susmentionnée, le Conseil fédéral présente à l'Assemblée fédérale tous les six mois un rapport rela- tant les mesures qu'il a prises en venu de la loi fédérale, ou les accords qu'il a appliqués à titre provisoire. Le Conseil fédéral renseigne en outre une fois par an l'Assemblée fédérale sur des questions importantes touchant la politique économique extérieure. Par le présent rapport, nous soumettons à votre approbation trois mesures et un accord; nous traiterons des questions générales touchant la politique économique extérieure dans le second rapport semestriel. Nous vous propo- sons d'adopter la révision des actes d'exécution de la loi fédérale sur les mesures économiques extérieures ainsi que l'accord international sur le café de 1983, qui est appliqué à titre provisoire selon l'article 2 de la loi sus- mentionnée (annexe 1 avec appendices). Par la même occasion, nous fondant sur l'article 10, 3 e alinéa, nous vous soumettons un message et vous proposons d'adopter l'arrêté fédéral relatif à l'accord international de 1982 sur le jute et les articles en jute (annexe 2 avec appendices). Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Mes- sieurs, les assurances de notre haute considération. 17 août 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 1983-612 44 Feuille fédérale. 135e année Vol. III 661
Rapport I Révision des .actes d'exécution de la loi fédérale sur les mesures économiques extérieures Le 1er janvier 1983, la loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures (RO 1982 1923) a remplace l'arrêté fédéral du 28 juin 1972 (RO 19J2 247^). A l'occasion de l'entrée en vigueur de cette loi, nous avons procédé à l'examen des anciennes ordonnances, qui avaient été édictées en vertu de l'arrêté en vigueur à ce moment-là ou des arrê- tés antérieurs, afin de les adapter à l'évolution intervenue entre-temps. Il s'agit des actes suivants, que nous soumet- tons à votre approbation: II Ordonnance du 7 mars 1983 sur le trafic .des marchandi- ses avec l'étranger (RO 1983 358; RS 91)6.301.1) Cette ordonnance fixe les dispositions générales régissant les permis d'importation, d'exportation et de transit, appli- cables lorsque le Conseil fédéral subordonne certaines marr chandises au régime du permis. Elle donne au Département fé- déral de l'économie publique la compétence de fixer les mo- dalités de telles mesures de restriction, en particulier de pratiquer le contingentement pour des marchandises et des pays déterminés. Comme par le passé, la Division des importations et des exportations de l'OFAEE-DFEP-est désignée comme le service habilité à délivrer les permis. Le DFEP peut en outre faire appel à la collaboration d'autres services ou organis- mes, qui peuvent aussi percevoir des émoluments. L'ordonnance fixe en outre les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance du permis et cite les motifs de retrait du permis et de refus de délivrer ainsi que la durée de validité des permis. Enfin, elle soumet le requérant à l'obligation de donner des renseignements et elle habilite les organes d'exé- cution à exercer un contrôle. A la suite.de cette révision, l'arrêté no 1 du Conseil fëdé- 662
ral du 17 décembre 1956 sur les importations de marchan- dises a été abrogé] en vertu de cet arrête, le Conseil fédé- ral soumettait au régime du permis d'importation une série de produits les plus divers. Alors que le contingentement à l'importation allant de pair avec le régime du permis fut ra- pidement supprimé, le régime du permis d'importation fut maintenu dans l'idée de pouvoir s'en servir dans les négocia- tions commerciales internationales en tant que contrepartie suisse. II s'est révélé par la suite que de telles contrepar- ties n'étaient pas nécessaires. Les permis furent donc sus- pendus dès 1960 et n'ont plus jamais été utilisés depuis. L'a- brogation de l'arrêté no 1 du Conseil fédéral susmentionné répond ainsi à un besoin de clarifier la situation juridique. Pour des raisons particulières, le régime du permis d'impor- tation a toutefois été maintenu dans des ordonnances spéciales s'appliquant à des produits déterminés (ordonnance du 8 décem- 2) bre 1975 sur les importations de textiles; ordonnances sur les réserves économiques en cas de guerre ). 12 Ordonnance du 7 mars 1983 sur la surveillance des im- portations (RO 1983 36l; RS 946.211) Un certain nombre de pays n'autorise l'exportation de mar- chandises déterminées, en particulier de produits présentant une importance stratégique, que si le pays importateur s'en- gage à ne pas réexporter les marchandises en question sans l'autorisation du pays fournisseur. Afin de garantir aux mai- sons suisses la possibilité d'acheter ces marchandises, les autorités helvétiques émettent depuis 1951 des certificats d'importation en vertu desquels le requérant s'engage au préa- lable à importer les marchandises en Suisse et à ne pas les ré- exporter sans autorisation. La réexportation n'est permise qu'avec l'autorisation du pays fournisseur. Ce certificat d'im-
portation permet au fournisseur Étranger d'obtenir une licence d'exportation dans son pays sans laquelle il ne peut expor- ter les marchandises. Tous les pays désireux de soumettre leurs marchandises à l'interdiction de réexporter peuvent de- mander un tel certificat d'importation aux autorités suisses. L'ordonnance sur la surveillance des importations établit pour l'essentiel les conditions auxquelles est liée la déli- vrance de certificats d'importation. Par rapport à l'arrêté no 2 du Conseil fédéral du 30 janvier 1951 concernant la surveillance des importations jusqu'alors en vigueur, cette ordonnance ne contient pas de modification de fond. 13 Ordonnance du 7 mars 1983 sur les exportations de mar- chandises (RO 1983 363; RS 9t6.2ll) L'ordonnance sur les exportations de marchandises comprend en annexe une liste des marchandises qui sont subordonnies au régime du permis d'exportation. Cette mesure touche deux catégories de marchandises, à savoir celles qui, en vertu d'une déclaration relative à leur destination finale faite par l'importateur, ne peuvent quitter notre pays sans autori- sation, et celles qui assurent l'approvisionnement intérieur. Il n'est possible- de vérifier si l'importateur suisse respec- te son engagement de non réexportation que si l'exportation des marchandises pour lesquelles le pays fournisseur exige une déclaration relative à la destination finale est soumise au régime du permis. Afin de recenser scrupuleusement toutes les marchandises et d'éviter qu'une marchandise étrangère im- portée moyennant un certificat d'importation n'échappe au système de surveillance grâce à l'appellation abusive de mar- chandise suisse, toutes les marchandises figurant sur la lis- te sont soumises depuis 1951 au régime du permis de manière autonome, donc également celles d'origine suisse. La nature
de cette mesure reste inchangée. Ce régime du permis d'exporta- tion ne représente pas une interdiction d'exporter, mais plu- tôt un moyen de contrôler l'origine de la marchandise et - pour les marchandises étrangères figurant sur la liste - de vérifier si l'importateur suisse respecte son engagement de non réexportation, engagement qui jusqu'à présent n'a entraî- né aucun obstacle à l'exportation pour l'économie suisse. Ce contrôle à l'exportation visé par le régime du permis sert en même temps à mettre en oeuvi-e la pratique traditionnelle de la Suisse, pratique motivée par sa politique de neutralité., qui consiste à éviter que les exportations suisses ne se subs- tituent à celles d'autres pays qui pratiquent des restrictions pour leurs propres exportations. Il s'agit d'éviter que les exportations suisses vers des pays faisant l'objet de sanctions politiques par des pays tiers ne se développent d'une manière qui dépasse de façon évidente le cadre traditionnel. En raison des progrès réalisés dans le domaine technologique., la liste des marchandises ne pouvant être exportées que moyennant une garantie de non-réexportation par les pays pra- tiquant des restrictions à l'exportation varie sans cesse. La liste des marchandises ne pouvant être obtenues que contre présentation d'une déclaration relative à leur destination finale, déjà annexée à l'ordonnance précédente sur les expor- tations de marchandises a été mise à jour; par la même occa- sion, les désignations des marchandises ont été reformulées avec un maximum de précision. Cette mise à jour a eu pour conséquence de libérer nombre de marchandises du régime du permis d'exportation, ce qui représente une simplification importante pour les exportateurs. Une autre facilité & l'ex- portation consiste à ajouter à la tolérance de poids en vi- gueur jusqu'à présent une tolérance de valeur jusqu'à con- currence de laquelle l'exportation vers la plupart des pays de destination n'est pas soumise au régime du permis. 665
La deuxième categorie de marchandises subordonnées au régime du permis d'exportation inclut les produits qui, dans les pays limitrophes sont soumis à des réglementations périodi- ques ou continues et qui, lors de leur écoulement à l'étran- ger, surtout en cas de pénurie, ne peuvent plus - ou seule- ment à grands frais - être achetés en Suisse. Parmi ces pro- duits, citons les déchets d'usinage et débris de fer, d'acier et de nickel ainsi que les bois bruts. Si des intérêts ma- jeurs sont en jeu, le DFEP peut exceptionnellement autoriser l'exportation de ces marchandises-même s'il existe des mesu- res de réglementation à l'étranger. Ceci est tout particuliè- rement le cas lorsque le producteur suisse ne peut écouler ses marchandises sur le marché intérieur à des conditions satisfaisantes. Le régime d'exportation sera fixé dans cha- que cas en étroite collaboration avec les milieux économiques concernés. 666
2 Accord international de 1983 sur le café Le 30 septembre 1983 prendra fin l'accord international de 1976 sur le café. Le nouvel accord de 1983 était ouvert à la signature jusqu'au 30 juin et nous l'avons signé sous réserve de ratification. Sur la base de l'article 2 de la loi du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieu- res j nous avons fait en même temps une déclaration d'ap- plication provisoire pour la période allant du 1er octobre 1983 - date prévue pour l'entrée en vigueur de l'accord - à la date de ratification. De cette manière, la continuité de notre participation et le passage sans problèmes de l'ancien au nouvel accord sont assurés, ce qui est important pour é- viter des distorsions de la concurrence sur le marché du ca- fé dans notre pays. Cette application provisoire contribue également à permettre l'entrée en vigueur définitive de l'ac- cord dans les délais prévus, ce qui est dans l'intérêt de la communauté internationale. Nous soumettons ici à votre approbation l'accord internatio- nal de 1983 sur le café. Apres une courte description de la situation initiale et une appréciation de l'accord, nous présentons les intérêts suisses. 21 Situation initiale Le premier accord international sur le café est entré en vi- gueur en juillet 19Ê3- La Suisse y a adhéré le 17 décembre 1964. En 1968 et 1976 de nouveaux arrangements ont été négo- ciés, auxquels notre pays a également adhéré. L'accord de 2 ) 1976 sur le café sera remplacé dès le 1er octobre 1983 par la version ci-jointe, légèrement révisée.
Dans nos messages du 1er juin 1964 , du 29 mai 1968 et du 2'4 mars 1976 , nous vous avons renseignés chaque fois en détail sur cette forme de coopération internationale, ex- posé le but de l'accord et rappelé l'importance certaine du commerce du café, sutout pour les nombreux pays en développe- ment producteurs de cette denrée. Nous avons également souli- gné et commenté à maintes reprises le rôle important que joue le commerce des produits de base pour l'économie mondiale en -• 4 ) général et pour les pays en développement en particulier Ces faits ont à nouveau été mis en évidence lors de la CNUCED VI (6e Assemblée plinière de la Conférence des Na- tions Unies sur le commerce et le développement); le rôle de stabilisateur des prix des accords internationaux sur les produits de base y a été reconnu. Nous nous bornerons à re- lever ci-après les éléments essentiels que présente le nou- vel accord sur le café dans l'optique suisse. 22 Appréciation de l'accord arrivant à échéance Dans l'ensemble, l'accord sur le café de 1976 a donné satis- faction. Comme prévu, les restrictions à l'exportation n'ont dû être mises en vigueur que dans la seconde moitié de la durée de l'accord, c'est-à-dire à partir du 1er octobre 1980. Jusqu'à cette date a la situation de l'approvisionnement é- tait plutôt tendue et par conséquent les prix du marché gon- flés a la suite de dégâts répétés dus au gel du Brésil. Les
prix ont toutefois baissé par la suite. Depuis 1980, la pro- duction de café au niveau mondial tend de nouveau à être ex- cédentaire. Le système de contingents à l'exportation prévu par l'accord a permis de tenir les excédents à l'écart du marché. Les prix ont ainsi pu être stabilisés mais à un ni- veau plutôt bas mesuré en termes réels. Le graphique à la fin du chapitre 2 indique 1'évolution des prix du café au cours des dernières années. Comme les prix, les re- cettes d'exportation des principaux pays producteurs de ca- fé ont également fluctué, ce qui ressort du tableau ci-après. Les évolutions différentes selon les pays producteurs de ca- fé, entraînant donc des variations de l'offre au niveau mon- dial, ont nécessité une nouvelle répartition des contingents de base à l'exportation fixés dans l'accord de 1976. Pour cette raison, l'accord n'a pas pu être simplement prolongé; il a fallu entamer de nouvelles négociations. 23 Le nouvel accord Le nouvel accord est une version partiellement révisée de l'accord de 1976. Sur les 71 articles de ce dernier, 62 sont repris tels quels ou avec des modifications mineures. La structure et la présentation de l'accord d'une part, l'ob- jectif et le mécanisme de stabilisation d'autre part, de- meurent les mêmes. Les modifications essentielles portent sur les modalités re- latives à la fixation des contingents à l'exportation pour les différents pays membres producteurs, à leur répartition périodique et à la surveillance constante dont ils font l'objet (art. 30, 31, 33, 35, 36, 39 et 40). Les droits et devoirs des pays membres importateurs ne sont pas touchés par ces modifications. Cela signifie cependant aussi que certaines propositions d'amélioration faites par des pays 669
2 Tableau: Recettes d'exportation du café (en millions de dollars US) Année de récolte T o- t a 1 dont : Brésil Colombie Côte d'Ivoire Indonésie Prix indicatif-lco (moyenne annuelle en US-Cents par livre) Source: Organisation 1972/73 à 1975/76 1976/77 1971/75 IT093 6 l'Q92 1 622 267 89 58.K internationale '529 '529 916 582 192 108,7 du café 12'679 3'379 i i'tgo i'ioe 467 22g (ICO), 1977/78 10 '108 l'Btit l'879 739 496 .8 164, t Londres 1978/79 1979/80 1980/81 198]/82 ll'ityo 12'86l 8'26i 8'66H 31272 2'gitS 2'006 l'937 2'290 . 2'589 l'477 l'571 863 698 519 572 630 649 375 317 157,3 168,5 115,1 123.3
consommateurs lors des négociations soit n'ont pas été rete- nues, soit ont été renvoyées au Conseil du café pour examen complémentaire. (Il s'agit par exemple d'une application plus souple des contingents à l'exportation par le biais d'une adaptation permanente de l'offre à la demande pour les différents types et qualités de café ou encore de mesures plus efficaces visant à empêcher des exportations à prix fortement réduits vers les pays non membres.) Sans pour autant entrer dans les détails du mécanisme com- plexe des quotas visant à.orienter quantitativement l'offre mondiale sur le marché du café, il convient de relever ce qui suit: Article 30: La répartition des contingents à l'exportation (parts du marché) des pays producteurs moyens et importants, applicables pour la première an- née de l'accord (d'octobre 1983 à septembre 1984), a été décidée par le Conseil du café en septembre 1982. (Elle correspond aux pourcenta- ges qui figurent à l'annexe 3 au présent ac- cord . ) Pour les années suivantes, les quotas de base doivent être renégociés au sein du Con- seil du café jusqu'au 30 septembre 1984 au plus tard. Si ces négociations ne débouchent sur au- cune entente, le contingentement sera à nouveau levé à compter du 1er octobre 1984, à moins que le Conseil n'en dispose autrement. Une réglemen- tation spéciale est applicable à l'Angola, dont la production cafëiëre a fortement régressé ces dernières années (voir annexe 1 de l'accord). Article 31: Les petits pays qui détenaient jusqu'à présent des contingents d'exportation annuels inférieurs à 400'000 sacs (de 60 kg) reçoivent un nouveau
contingent global fixe de 4,2 pour cent du con- tingent annuel global. Celui-ci est réparti en- tre eux selon les pourcentages fixés dans l'an- nexe 2 au présent accord. Article 33: En cas de fortes hausses de prix, les contingents peuvent être levés temporairement, puis réintro- duits plus tard lorsque les prix baisseront. Article 35'- A partir du 1er octobre 1984, l'attribution des contingents annuels aura de nouveau lieu compte tenu des stocks préalablement vérifiés. Article 36: Les contingents trimestriels représentent en rè- gle générale 25 pour cent des contingents annuels individuels. Les dérogations ne sont possibles que dans des cas exceptionnels et à certaines conditions bien définies. Article 39: Le Conseil du café ne se prononcera sur l'ajus- tement sélectif des contingents, en fonction de la demande pour les différents types de café, que sur la base d'une étude de faisabilité d'un tel système, qu'il aura préalablement effectuée. 24 Intérêts suisses En Suisse, le café figure parmi les biens de consommation essentiels et est soumis au régime des réserves obligatoi- res dans le cadre de la défense nationale économique. Le ca- fé joue également un rôle important dans la consommation du lait. La Suisse importe chaque année quelque 60*000 t de ca- fé brut (1 million de sacs),"dont environ 15 pour cent sont réexportés sous forme transformée - essentiellement du café soluble. Pour les années 1980 à 1982, les importations suis- ses de café ont représenté en moyenne presque 400 millions 672
de francs par an. Ces quelques constatations suffisent à tra- duire l'importance économique que revêt le café pour notre pays également. En outre, diverses entreprises suisses par- ticipent au commerce de café au niveau international, dont certaines dans des proportions considérables. L'ordre et la transparence qui caractérisent la situation sur le marché mondial du café profitent autant aux milieux économiques in- téressés qu'aux consommateurs. Il ne faut pas oublier que des recettes de devises régulières et prévisibles des pays en développement producteurs de café servent aussi les inté- rêts de notre industrie exportatrice. Les obligations incombant à la Suisse, qui découlent du nou- vel accord, correspondent à celles que nous étions déjà te- nus de respecter en vertu des précédents accords sur le ca- fé. Elles consistent avant tout à surveiller l'importation et l'exportation de café conformément.aux prescriptions en matière de contrôle, édictées par l'Organisation internatio- nale du café. Ce contrôle se fait au moyen de certificats d'origine (art. 43), ainsi que par des restrictions aux im- portations provenant des pays non membres pendant des pério- des de contingentement des exportations du côté des pays producteurs (art. 45). Afin que les conditions d'importation
25 Conséquences financières et effets sur l'état du per- sonnel - Grandes lignes de la politique gouvernementale La contribution aux frais administratifs de l'organisation internationale du café est fonction du nombre, de voix que détient chaque membre. A l'heure actuelle, la Suisse détient 20 des 2'000 voix que compte l'organisation (1'000 pour les membres importateurs et l'OOO pour les membres exportateurs). Notre participation au budget représente donc un pour cent, soit environ 100'000 francs pour l'année financière 1983/84. Pour les prochaines années, il faut compter avec une augmen- tation de ces coûts - du moins jusqu'à concurrence de la hausse générale du coût de la vie en Grande-Bretagne, pays hôte de l'organisation. Selon la pratique en vigueur, ces dépenses ne sont pas imputables sur le crédit de programme concernant les mesures de politique économique et commercia- le au titre de la coopération internationale au développe- ment. Elles sont mises à la charge d'un poste budgétaire distinct (numero de rubrique 703-493.06/4). Les ressources nécessaires dans le budget 1983, dans le plan financier 1984 et dans les prévisions financières 1985 et 1986 ne sont pas suffisantes. Cela tient au fait que l'augmentation extraor- dinaire des coûts survenue entre-temps n'a pas pu être pré- vue lors de l'établissement de ces documents. Les ajustements qui s'imposent seront entrepris lors de l'établissement du budget 1984 et du nouveau plan financier 1985 à 1987. L'accord international sur le café n'entraîne pour la Suisse aucun frais en ce qui concerne les mesures visant à stabili- ser le marché et les prix. De tels frais sont le cas échéant exclusivement àla charge des pays exportateurs. Le travail lié à l'exécution de l'accord est effectué par le service compétent, soutenu par l'office fiduciaire des impor- tateurs suisses de denrées alimentaires. Grâce ä cette colla- boration, l'adhésion à l'accord ne nécessite aucune augmenta- tion du personnel de la Confédération. 674
L'éxecution de l'arrêté fédéral proposé incombe exclusive- ment à la Confédération et n'entraîne aucune charge pour les cantons et les communes. L'adhésion à cet accord est conforme aux objectifs de notre politique économique extérieure tels qu'ils sont fixés dans les grandes lignes de la politique gouvernementale. 26 Constitutionnalité L'arrêté fédéral est fondé sur l'article 8 de la constitu- tion fédérale, qui autorise la Confédération à conclure des traités avec les Etats étrangers. La compétence de l'Assemblée fédérale d'approuver les trai- tés précités découle de l'article 85, chiffre 5, de la cons- titution. Le présent accord peut être dénoncé à court terme et n'en- traîne aucune unification multilatérale du droit. En revan- che, il prévoit, aux fins d'assurer son application et de surveiller son exécution, le maintien de l'organisation in- ternationale du café. Cette organisation, internationale au sens de l'article 89, 3e alinéa, lettre b, de la cons- titution, a été créée en vertu de l'accord international sur le café de 1962. La Suisse y participe en tant que mem- bre pratiquement depuis le début. Le nouvel accord n'affec- te donc ni les objectifs originaux ni les activités de cet- te organisation à un degré tel que l'on puisse parler d'une "nouvelle adhésion". L'arrêté fédéral d'approbation n'est donc pas sujet au référendum sur les traités internationaux. 675
Evolution du prix du café de 1973 à 1983 1) US-Cents par livreUS-Cents par livre Q Duróc d'application de l'accord de 1976 _ A r / / ; <-~- — v-/ 1 ,, 4 J ni.. S r
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Annexe l Arrêté fédéral Projet approuvant des mesures économiques extérieures L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 10, 2 e alinéa, de la loi fédérale du 25 juin 1982 1 ' sur les mesures économiques extérieures; vu le rapport du 17 août 1983 2) sur la politique économique extérieure 83/1, arrête: Article premier 1 Sont approuvés: a. L'ordonnance du 7 mars 1983 3) sur le trafic des marchandises avec l'étranger (appendice 1); b. L'ordonnance du 7 mars 1983 4 ' sur la surveillance des importations (appendice 2); c. L'ordonnance du 7 mars 1983 5) sur les exportations de marchandises (appendice 3); d. L'accord international de 1983 sur le café (appendice 4). 2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier l'accord mentionné au 1 er alinéa, lettre d. Art. 2 Le présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, n'est pas sujet au référendum. 1)RO1982 1923 2
FF 1983 III 6613)^ RO 1983 354)RORO 1983 361 ! RO 1983 363 45 Feuille fédérale, 135e armée. Vol. m 677
Appendice 1 Ordonnance sur le trafic des marchandises avec l'étranger du 7 mars 1983 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 1™, 4 et 5 de la loi fédérale du 25 juin 1982 u sur les mesures économiques extérieures, arrête: Article premier Régime du permis et procédure 1 Dès lors que le Conseil fédéral désigne les marchandises dont l'importa- tion, l'exportation et le transit sont subordonnés à un permis, le Départe- ment fédéral de l'économie publique peut ordonner des exceptions ou limi- ter l'application des dispositions aux marchandises en provenance de ou à destination de pays déterminés, et fixer en particulier des contingents pour des marchandises et des pays déterminés. La délivrance de permis peut être subordonnée à certaines conditions. 2 Lorsque l'importation, l'exportation et le transit sont soumis à une restric- tion quantitative, les permis sont en règle générale délivrés proportionnelle- ment au volume d'affaires antérieures similaires. Lorsqu'une maison ne peut justifier d'importations, d'exportations ou d'affaires de transit anté- rieures, mais remplit néanmoins les conditions prévues à l'article 3, alinéas a et b, sa demande sera prise en considération dans une mesure appropriée aux contingents disponibles. Art. 2 Service habilité à délivrer des permis 1 La division des importations et des exportations est habilitée à délivrer les permis; elle dispose sur mandat de l'Office fédéral des affaires économiques extérieures. Elle perçoit les émoluments selon le tarif du 17 décembre 1956 a pour la délivrance de permis, attestations et visas dans le trafic des mar- chandises avec l'étranger. 2 Le Département fédéral de l'économie publique peut, au besoin, désigner d'autres services pour délivrer les permis et faire en outre appel à la colla- boration d'autres organismes; il peut les autoriser à percevoir des émolu- ments. RS 946.201.1 » RO 1982 1923 » RS 946.203 678 1983-150
Trafic des marchandises avec l'étranger RO 1983 3 Les services habilités à délivrer des permis et les autres organismes appe- .lés à collaborer sont subordonnés à l'Office fédéral des affaires économi- ques extérieures, qui leur donne les instructions nécessaires et les contrôle. Art. 3 Conditions de délivrance du permis Les permis sont délivrés notamment aux conditions suivantes: a. Les permis sont délivrés, sur demande écrite, aux personnes et maisons domiciliées sur le territoire douanier suisse. b. Les personnes et les maisons doivent effectivement pratiquer l'impor- tation, l'exportation et le transit et être actives à titre professionnel et en conformité aux prescriptions y relatives dans la branche dont il s'agit. c. En règle générale, il n'est pas délivré de permis aux maisons et organi- sations pour la protection desquelles le régime du permis est instauré. d. Les permis sont toujours délivrés sous la réserve qu'ils peuvent être retirés si les conditions dont dépend leur délivrance ne sont plus rem- plies ou si des prescriptions contraires sont édictées ultérieurement. Art. 4 Retrait du permis et refus de délivrer Lorsque les conditions dont dépend la délivrance de permis ne sont pas remplies ou que les prescriptions et dispositions prévues en vertu de la loi fédérale sur les mesures économiques extérieures ne sont pas respectées, les services habilités à délivrer des permis sont autorisés à retirer avant terme les permis délivrés, à ne plus les prolonger ou à refuser de délivrer d'autres permis aux maisons concernées pour une période déterminée. Art. 5 Dédouanement 1 L'Office des douanes procède au dédouanement définitif ou intérimaire d'une marchandise subordonnée au régime du permis uniquement sur pré- sentation d'un tel permis ou lorsque le numéro de ce dernier figure sur la déclaration en douane. 2 Lorsque seule l'importation ou l'exportation d'une marchandise est subor- donnée au régime du permis, le dédouanement pour le transit ou le dépôt, à l'exception de l'entrepôt privé, est admis sans permis. Art. 6 Utilisation et durée de validité des permis 1 Les permis peuvent être utilisés exclusivement par le requérant et à son propre compte. 2 Les permis sont soumis à une échéance. Leur durée de validité est au maximum d'une année, y compris d'éventuelles prolongations. 679
Trafic des marchandises avec l'étranger RO1983 Art. 7 Renseignements Le requérant est tenu de donner des renseignements exacts et complets, de présenter tous les documents pertinents aux services habilités à délivrer des permis, de permettre la consultation des livres et de la correspondance, ainsi que l'accès aux locaux et dépôts. Art. 8 Contrôle Les organes chargés d'appliquer la loi fédérale sur les mesures économiques extérieures et ses dispositions d'exécution sont autorisés à exiger des mai- sons pour lesquelles ils contrôlent le respect des prescriptions sur le trafic des marchandises ainsi que des conditions y relatives, qu'elles fournissent les renseignements nécessaires, présentent tous les documents pertinents, permettent la consultation des livres et de la correspondance, ainsi que l'accès aux locaux et dépôts. Art. 9 Dispositions finales 1 L'ordonnance du 17 décembre' 1956" sur le trafic des marchandises avec l'étranger et l'arrêté n° 1 du Conseil fédéral du 17 décembre 1956 2) sur les importations de marchandises sont abrogés. Les faits qui se sont produits sous l'empire des dispositions abrogées demeurent régis par elles. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er juin 1983. 7 mars 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 28202 D RO 1956 1661 2> RO 1956 1665,1959 1695,1964 1383,1972 133,1973 459,1975 404,1977 2325 680
Appendice 2 Ordonnance concernant la surveillance des importations du 7 mars 1983 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 1 er et 5 de la loi fédérale du 25 juin 1982'* sur les mesures économiques extérieures, arrête: Article premier Surveillance des importations 1 La division des importations et des exportations de l'Office fédéral des affaires économiques extérieures peut délivrer des certificats pour l'impor- tation de marchandises pour lesquelles un Etat fournisseur exige une décla- ration officielle relative à la destination finale de la marchandise, pour au- tant que les conditions y relatives soient remplies. Elle dispose sur mandat de l'Office fédéral des affaires économiques extérieures. 2 La Division des importations et des exportations surveille l'importation des marchandises pour lesquelles un certificat d'importation a été délivré. Art. 2 Conditions Les certificats d'importation sont délivrés aux conditions suivantes: a. Les certificats d'importation sont exclusivement délivrés aux maisons établies sur le territoire douanier suisse et inscrites au registre du com- merce. b. Les marchandises pour lesquelles un certificat d'importation a été émis devront être immédiatement introduites dans le territoire douanier suisse et dédouanées; l'importation effectuée est à justifier auprès de la Division des importations et des exportations dans les délais fixés par cette dernière. c. Au cas où une marchandise pour laquelle un certificat d'importation à été émis est transmise à l'intérieur du pays, l'engagement pris par l'im- portateur de la marchandise doit être reporté au préalable par écrit sur le preneur de la marchandise. d. La réexportation de la marchandise pour laquelle un certificat d'im- portation a été émis n'est permise qu'avec un permis de la Division des importations et des exportations, laquelle dispose sur mandat de RS 946.211 »RO1982 1923 , 1983-151 681
Surveillance des importations RO 1983 l'Office fédéral des affaires économiques extérieures. Ce permis est accordé si le pays qui a demandé le certificat d'importation donne son consentement; l'octroi du permis peut être subordonné en outre à une déclaration relative à la destination finale de la marchandise. e. Les certificats d'importation perdent leur validité s'ils ne sont pas remis aux autorités étrangères compétentes dans les 6 mois à compter du jour de leur établissement. f. L'ordonnance du 7 mars 1983" sur le trafic des marchandises avec l'étranger est applicable par analogie. Art. 3 Emoluments La Division des importations et des exportations perçoit des émoluments selon le tarif du 17 décembre 1956 2) pour la délivrance de permis, attesta- tions et visas dans le trafic des marchandises avec l'étranger. Art. 4 Dispositions finales 1 L'arrêté n° 2 du Conseil fédéral du 30 janvier 1951 3) concernant la surveil- lance des importations est abrogé. Les faits qui se sont produits sous l'em- pire des dispositions abrogées demeurent régis par elles. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er juin 1983. 7 mars 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 28203 DRO1983 358 v RS 946.203 ?>ROI951 44,1956 1672 682
Appendice 3 Ordonnance sur les exportations de marchandises du 7 mars 1983 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 1 er , 4 et 5 de la loi fédérale du 25 juin 1982 1 ' sur les mesures économiques extérieures, arrête: Article premier Régime du permis L'exportation des marchandises énumérées en annexe est subordonnée au régime du permis au sens de l'ordonnance du 7 mars 1983 2 ' sur le trafic des marchandises avec l'étranger. Art. 2 Service habilité à délivrer des permis 1 La Division des importations et des exportations est habilitée à délivrer des permis; elle dispose sur mandat de l'Office fédéral des affaires écono- miques extérieures. 2 La Division des importations et des exportations peut soumettre des de- mandes d'exportation à l'examen de la Société suisse des industries chimi- ques ou de la Société suisse des constructeurs de machines. En leur qualité d'examinateurs, ces organismes sont subordonnés à l'Office fédéral des affaires économiques extérieures qui les contrôle et leur donne les ins- tructions nécessaires. 3 Pour leur expertise, ces organisations peuvent percevoir des émoluments. L'article 2 du tarif des émoluments du 17 décembre 1956 3) pour la déli- vrance de permis, attestations et visas dans le trafic des marchandises avec l'étranger, est applicable. Art. 3 Marchandises non subordonnées au régime du permis Lors de l'exportation de marchandises qui tout en relevant de l'un des numéros du tarif qui apparaissent en annexe, n'y figurent pas expressément, l'exportateur est tenu d'indiquer dans la déclaration d'exportation que ces marchandises ne sont pas soumises au régime du permis. RS 946.221 DR01982 1923 a RO 1983 358 » RS 946.203 1983-152 683
Exportations de marchandises RO 1983 Art. 4 Livraisons à des postes diplomatiques ou consulaires La livraison de marchandises à des postes diplomatiques ou consulaires en Suisse est également considérée comme exportation. Art. 5 Exceptions au régime du permis Aucun permis n'est nécessaire pour les envois ne dépassant pas les limites de tolérance mentionnées en annexe. Est réservée l'interdiction de sortie pour les marchandises importées en Suisse que l'importateur s'est engagé à ne pas réexporter. Art. 6 Restrictions à l'exportation Le Département de l'économie publique désigne celles des marchandises énumérées en annexe dont l'exportation est limitée afin d'assurer l'approvi- sionnement intérieur. L'exportation peut être autorisée si des intérêts majeurs l'exigent. Les milieux économiques concernés sont entendus. Art. 7 Critères d'origine 1 Le requérant ne peut indiquer la Suisse comme pays d'origine sur la demande d'exportation que si la marchandise satisfait aux critères d'origine au sens de l'ordonnance du 9 décembre 1929" sur les certificats d'origine. 2 La Division des importations et des exportations peut, dans tous les cas, exiger du requérant une attestation d'origine établie par le bureau com- pétent pour délivrer les certificats d'origine. Art. 8 Exécution Le Département fédéral de l'économie publique arrête les dispositions d'exécution. Art. 9 Dispositions finales 'L'ordonnance du 20février 1974 2 ' sur les exportations de marchandises est abrogée. Les faits qui se sont produits sous l'emprise des dispositions abrogées demeurent régis par elle. ') RS 946.31 2
RO 1974 581,1975 2369,1977 2325 684
Exportations de marchandises RO 1983 2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1" juin 1983. 7 mars 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 282M 685
Exportations de marchandises RO 1983 Annexe (Art. 1", 3, 5 et 6) Numéro du tarifDésignation de la marchandise ex 2532.30 Minerais de lithium ex2601.80 Minerais uranifères (y compris l'uraninite et la pechblende), mine- rais de thorium (monazite, urano-thorianite, thorite), autunite (calco-uranite), brannerite, camotite, davidite, parsonite, tobemite (cupro-uranite, chalcolite), tuyamunite, minerais de béryllium, minerais de niobium (columbium), minerais de tantale 2602.20 2 ' Scories, laitiers, battitures et autres déchets de la fabrication du fer et de l'acier, à l'exclusion des scories de hauts fourneaux ex 2603.01 Cendres et résidus contenant de l'uranium, du thorium, du zirco- nium, du lithium, de l'hafnium (celtium), du béryllium, du nio- bium (columbium), du tantale, du titane ou des composés de ces métaux ex2710.52 1) Fluides hydrauliques qui sont, ou qui contiennent comme compo- ex 3819.50" sants principaux, des huiles minérales de pétrole ou des huiles d'hydrocarbures synthétiques, d'une stabilité thermique à 343° C ex2801.20 Fluor 2804.30" Silicium métallique ex2804.32 1) Bore ex2805.10 Lithium ex 2809.01 Acide nitrique fumant rouge ex 2813.30 Peroxyde d'azote, composés oxygénés du fluor ex2814.01 Fluorure de brome, fluorure de iode, trifluorures de chlore, de phosphore et d'azote, pentafluorure de chlore, perchlorate de ni- tryle, trifluorure de chlore, trifluorure de bore ex 2828.01 Hydrazine, nitrate d'hydrazine, perchlorate d'hydrazine, oxyde de zirconium, hydroxyde de lithium, oxyde de lithium, oxyde de béryllium, oxyde de niobium, oxyde de tantale ex2829.10 Fluorure de béryllium ex 2830.80 Chlorure de lithium ex 2839.60 Nitrate de béryllium ex 2842.60 Carbonates de béryllium et de lithium ex 2848.60" Tellures de cadmium-mercure » Les marchandises de ces numéros peuvent être exportées sans permis lorsque le montant ne dépasse pas 1000 francs. Le Département fédéral de l'économie publi- que règle les exceptions. » Les marchandises de ces numéros peuvent être exportées sans permis vers tous les pays lorsque le poids brut ne dépasse pas 20 kilogrammes. 686
Exportations de marchandises RO 1983 Numéro du tarif Désignation de la-marchandise ex2850.01 Eléments chimiques fissiles: uranium naturel, plutonium; isotopes fissiles: uranium 235, uranium 233, uranium enrichi en U 235 et U 233, plutonium 239, 241; alliages d'uranium et de plutonium; composés inorganiques ou organiques, de constitution chimique définie ou non, des éléments chimiques et isotopes fissiles; alliages, dispersions et cermets renfermant ces éléments ou leurs composés; éléments de combustion usés (irradiés); tritium ex2851.01 Deuterium (hydrogène lourd) et composés du deutérium; isotopes de lithium et leurs composés ex 2852.01 Composés inorganiques et organiques du thorium et de l'uranium appauvri en U 235 ex2854.01 Peroxyde d'hydrogène, d'une concentration de 85% ou plus ex 2856.30 Carbure de béryllium, carbure de bore, carbure de tantale ex 2857.01 Borures, nitrure de bore, hydrures de bore et de lithium ex 2902.40') Di-tétrafluoréthane de brome ex 2904.60 2,2'-Dinitropropanol ex 2910.01 Formaldehyde et acétaldéhyde-bis (2,2'-dinitropropyl) d'acétal ex 2921.30 Esters de l'acide borique, esters de l'acide diéthanolamine de bore ex 2922.30 2-Nitrodiphénylamine, p-nitrométhylaniline ex 2925.20 Ethylphényluréthane, diphényluréthane, diorthotolyluréthane ex 2925.30 Centralites d'éthyl et de méthyl, diphénylurée asymétrique ex 2926.30 Perchlorate de sodium, perfluorguanidine ex2929.01 Diméthylhydrazine symétrique et asymétrique; monométhylhydra- zine ex 2930.01 3-nitraza-l,5-pentandiisocyanate ex 3403.08/12" Préparations lubrifiantes synthétiques ex 3601.01 Mélanges ou compositions de nitrate de potassium en poudre et de poudre métallique ou d'autres combustibles riches en énergie ex 3701.10/ Films et plaques à sensibilité élevée, ayant une gamme dynamique 3702.20» d'intensité de 1000000:1 ou meilleure ou d'une sensibilité de 10000 AS A ou meilleure; films couleurs d'une sensibilité spectrale de plus de 7200 ou moins de 2000 Angströms ex 3705.01 '> Masques pour microstructures électroniques ex3801.01 Graphite nucléaire; graphite synthétique, d'une densité apparente de 1,9 g par cm 3 ou plus " Les marchandises de ces numéros peuvent être exportées sans permis lorsque le montant ne dépasse pas 1000 francs. Le Département fédéral de l'économie publi- que règle les exceptions. 687
Exportations de marchandises RO 1983 Numéro du tarif Désignation de la marchandise ex3819.50» Silicium dopé pour usage en électronique; monocristaux synthé- tiques de ferrites ou de grenats ex 3901.18" Fluides et graisses silicones, utilisés comme lubrifiants ex 3902.14,24" Polytrifluorochloréthylène: fluide ou solide, en morceaux, poudre, masses pressées (à l'exclusion des déchets et débris), émulsions et solutions 4403. Bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis: ex 14 2
, — noyer 20/22« - résineux ex7018.01 n Fibres de transmission optiques pour les câbles relevant des n os 9001.30 et 9002.01 soumis à la formalité du permis ainsi que le verre optique servant à leur fabrication ex 7102.10/20 Cristaux de quartz et béryl, pour usages techniques ex 7104.01 Poudre de béryl 7301.0l 21 Fonte (y compris la fonte spiegel) brutes, en lingots, gueuses, sau- mons ou masses ex 7302.30 Ferro-uranium 7303.10/20 2 » Déchets d'usinage et débris, en fer ou en acier, ferrailles NB ad 7303.20. Tous les demi-produits et les ouvrages en fer qui sont inutilisables par suite d'usure, de vétusté ou pour d'autres motifs sont soumis à la formalité du permis. A l'exportation, ils doivent être déclarés sous ce numéro 7306.0l 2 ' Fer et acier en massiaux, lingots ou masses 7307.0l 2 ) Fer et acier en blooms, billettes, brames et largets; fer et acier sim- plement dégrossis par forgeage ou par martelage (ébauches de forge) ex7315.01" Fers ou aciers, alliés, contenant en poids 10% ou plus de molyb- dène ou contenant en poids plus de 5% de molybdène pour tout alliage contenant plus de 14% de chrome, à l'exclusion des produits obtenus par fonderie d'une teneur en carbone supérieure en poids à 1,5% 7316.10/50 2 ' Eléments de voies ferrées en fer ou acier; rails, contrerails, aiguil- les, pointes de cœur, croisements et changements de voies, tringles d'aiguillage, crémaillères, traverses, éclisses, coussinets et coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails » Les marchandises de ces numéros peuvent être exportées sans permis lorsque le montant ne dépasse pas 1000 francs. Le Département fédéral de l'économie publi- que règle les exceptions. 2 Les marchandises de ces numéros peuvent être exportées sans permis vers tous les pays lorsque le poids brut ne dépasse pas 20 kilogrammes. 688
Exportations de marchandises RO 1983 Numéro du tarif Désignation de la marchandise ex7324.10/20" Récipients à plusieurs parois en fer ou en acier, pour le transport ou le stockage de fluor liquide ex 7501.10" Nickel brut, pur 98% ou plus ou allié, dont la teneur en alu- minium et en titane combinés est supérieure en poids à 11% 7501.20 2 ' Déchets d'usinage et débris, en nickel ex 7502.IO/ Barres, profilés, fils, tôles, planches, feuilles, bandes, poudres et 7505.01" paillettes, tubes, tuyaux, barres creuses et accessoires de tuyauterie ainsi que anodes en nickel pur (98% ou plus) ou en alliages de nickel dont la teneur en aluminium et en titane combinés est supé- rieure en poids à 11% ex7506.12" Récipients à plusieurs parois en nickel, pour le transport ou le stockage de fluor liquide ex 7611.01" Récipients à plusieurs parois en aluminium, pour le transport ou le stockage de fluor liquide 7704.01 Béryllium (glucinium), brut ou ouvré 8102.10/22" Molybdène, brut ou en barres, fils, filaments, feuilles, tôles, tubes. 8103.10/22" Tantale, brut ou en barres, fils, filaments, feuilles, tôles, tubes ex8104.12/22" Gallium Indium Cobalt Niobium (columbium) Thorium Titane Uranium appauvri en U 235 ex8104.12/40" Hafnium (celtium), zirconium: bruts ou en barres, fils, filaments, feuilles, tôles, tubes ainsi que les ouvrages ex 8205.10/16" Outil de coupe en diamant à une seule pointe, d'un rayon de coupe compris entre 0,1 et 5 mm ex 8406.50/54 Moteurs Diesel pour sous-marins ex8408,01" Turbines à gaz, d'une puissance sur l'arbre de 2600 kW ou plus, pour la propulsion de bateaux 6x8410.20/84" Pompes conçues pour véhiculer des métaux fondus par des forces électromagnétiques; pompes dont toutes les surfaces en contact avec le fluide sont constituées de 90% ou plus de tantale, de titane ou de zirconium ou de combinaisons de ces métaux 6x8410.60/84" Pompes assurant la circulation du métal liquide utilisé pour le refroidissement de réacteurs nucléaires bruts ou en barres, fils, filaments, feuilles, tôles, tubes "•Les marchandises de ces numéros peuvent être exportées sans permis lorsque le montant ne dépasse pas 1000 francs. Le Département fédéral de l'économie publi- que règle les exceptions. 2) Les marchandises de ces numéros peuvent être exportées sans permis vers tous les pays lorsque le poids brut ne dépasse pas 20 kilogrammes. 689
Exportations de marchandises RO 1983 Numéro du tarif Désignation de la marchandise ex 8411.10/84') a. Souffleurs et compresseurs (de types à turbo-compresseurs, centrifuges ou axiaux), constitués entièrement en aluminium, nickel ou en alliages contenant 60% de nickel ou plus ou revêtus intérieurement de ces matières et ayant un volume d'aspiration de 1,7 m 3 ou plus à la minute; compresseurs pour la séparation des isotopes d'uranium; pompes turbo-molécu- laires d'une capacité de pompage de plus de 2000 litres d'azote par seconde, pompes à diffusion prévues pour avoir une vitesse de pompage sans baffles de plus de 50 000 litres d'azote par seconde; pompes cryogéniques b. Parties et pièces détachées des marchandises reprises sous lettre a ex8417.10/14" a. Echangeurs de chaleur en aluminium, cuivre, nickel ou en ex 18'» alliages contenant en poids plus de 60% de nickel, conçus ex 20/34 " pour fonctionner à une pression inférieure à la pression ex 38» atmosphérique, avec un taux de fuite de 0,1 mbar par heure avec une différence de pression de 1 bar; appareils et disposi- tifs pour la production de l'eau lourde (oxyde de deutérium), du deutérium (hydrogène lourd), des composés du deutérium et du tritium; appareils et dispositifs pour la production de l'hexafluorure d'uranium (UF6); appareils pour la production de l'hydrogène liquide et du fluor liquide; appareils à nitra- tion; appareils pour la fabrication de masques et d'éléments de semi-conducteurs b. Appareils pour la séparation des isotopes c. Parties et pièces détachées des marchandises reprises sous lettres a et b ex8417.30/34'>, Récipients spéciaux pour le retraitement d'éléments combustibles 38" irradiés (usés) ex 8418.30/84 a. Barrières de diffusion des gaz (membranes) et leurs bâtis, pour la séparation des isotopes b. Autres appareils pour la séparation des isotopes, extracteurs de liquides utilisés dans une installation de retraitement de matériel irradié ou fissile c. Parties et pièces détachées des marchandises reprises sous lettre b ex 8422.60/84" Equipements de manutention d'éléments combustibles de réacteurs, y compris les dispositifs de chargement et de déchargement ex 8443.20" Machines à couler, pour la fabrication des ailettes de turbines à gaz ex 8444.01" Laminoirs pour métaux et alliages dont le point de fusion est supé- rieur à 1900° C ; leurs pièces » Les marchandises de ces numéros peuvent être exportées sans permis lorsque le montant ne dépasse pas 1000 francs. Le Département fédéral de l'économie publi- que règle les exceptions. 690
Exportations de marchandises RO 1983 Numéro du tarifDésignation de la marchandise ex 8445.10/30" a. Machines-outils équipées de commandes numériques de contournage à 2 axes ou plus; machines pour la fabrication d'engrenages, d'une norme de qualité supérieure à la norme DIN 3963, classe 4; machines à rectifier les engrenages coni- ques (de type ne travaillant pas par génération); machines à tailler des engrenages coniques, d'un module inférieure à 0,5 mm et d'une norme de qualité supérieure à la norme DIN58405, classe6; tours à broche de travail vertical ayant un moteur de commande de 37 kW ou plus; machines pour la fabrication d'ailettes de turbines à gaz; machines pour l'usi- nage ou le façonnage de tôles, plaques ou profilés obtenus par extrusion, destinés à la construction d'avions; machines à frai- ser pour le façonnage des coques de l'enveloppe extérieure d'avions (skin millers); machines à tourner, meulcr et bro- cher, pour la fabrication de turbo-réacteurs; machines pour le traitement de matériaux semi-conducteurs; machines-outils comprenant un système de mesure à laser qui maintient sur la pleine échelle un pouvoir séparateur de 0,1 micromètre ou moins (plus fin) b. Machines à couper, pour le retraitement d'éléments combusti- bles irradiés (usés); presses pour matériaux ayant un point de fusion supérieure à 1900° G; presses hydrauliques d'une force totale de plus de 5000 t; presses isostatiques (hydrostatiques) d'une pression maximale de travail de plus de 350 bar ex8446.10/30" Machines à tourner, pour la production de surfaces de qualité optique ex 8448.12/30'> Ensembles de broches et de vis-mères pour machines-outils; parties et pièces détachées de marchandises relevant des n os 8445.10/30 re- prises sous lettre b ex 8453.0l 1 ' Machines automatiques de traitement de l'information et leurs uni- tés; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d'informa- tions sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, à l'exclusion des lecteurs de cartes perforées et des perforateurs de cartes, des lecteurs de bandes perforées et des perforateurs de bandes, des imprimantes capables de fonctionner à une vitesse jusqu'à 2500 caractères par minute, des claviers d'entrée et des affichages limités aux caractères alpha-numériques, des machines digitales utilisées avec des systèmes de machines à écrire, d'un débit binaire (en série) ne dépassant pas 800 bits par pouce et par piste ex 8455.30" Parties et pièces détachées des marchandises relevant du n" 8453.01 ex 8456.60/84" Machines pour la fabrication d'ailettes en matières céramiques pour turbines à gaz 11 Les marchandises de ces numéros peuvent être exportées sans permis lorsque le montant ne dépasse pas 1000 francs. Le Département fédéral de l'économie publi- que règle les exceptions. 691
Exportations de marchandisesROI 983 Numéro du tarif Désignation de la marchandise ex 8459.60/84» a. Eléments combustibles non irradiés; récipients spéciaux pour le retraitement d'éléments combustibles irradiés (usés); réac- teurs nucléaires et leurs parties et pièces détachées telles que cuves de pression, barres de réglage (barres de contrôle et de commande) et tubes de force conçus ou préparés pour con- tenir en même temps les éléments combustibles et le fluide caloporteur, presses de déshydratation, presses extrudeuses, machines à couper et mélangeurs pour la production d'explo- sifs militaires ou de combustibles solides; machines pour la fabrication de câbles coaxiaux et de câbles pour télécommuni- cations (câbles coaxiaux, câbles océaniques, câbles à fibres optiques et câbles de sécurité); machines, appareils et engins pour la fabrication de masques, d'éléments de semi-conduc- teurs (wafers) ou pour le montage de microstructures électro- niques; machines conçues pour le revêtement en continu de bandes magnétiques à support de polyester; machines pour l'application,de revêtements magnétiques à des moyens d'en- registrement b. Machines extrudeuses pour copolymères et terpolymères ob- tenus à partir des monomères suivants: tétrafluoréthylène, tri- fluoréthylène de chlore, fluorure de vinylidène, hexafluorpro- pylène et trifluoréthylène de brome; souffleries supersoniques c. Machines pour le bobinage de filaments et pour la pose de bandes dont les mouvements sont coordonnés et programmés selon deux axes ou plus, pour la fabrication de structures composites pour cellules d'avions et de missiles; machines pour enrouler, poser et tresser, pour la fabrication de struc- tures composites ou de produits laminés à partir dé matériaux présentés sous forme de fibres ou de filaments dont les mouvements sont coordonnés et programmés selon trois axes ou plus d. Parties et pièces détachées des marchandises reprises sous lettres b et c ex 8461.10/50 u a. Soupapes, vannes, clapets et robinets, dont toutes les surfaces de contact avec le fluide sont constituées séparément ou en totalité de 90% en poids ou plus de tantale, de titane ou de zirconium b. Soupapes constituées entièrement ou revêtues d'aluminium, de nickel ou d'alliages contenant en poids 60% ou plus de nickel, avec fermeture à soufflets ex 8462.10/18" Roulements à billes et à galets ou à rouleaux ayant des tolérances correspondantes à P 4 selon les normes DIN 629 ou DIN 620 ou meilleures ex8501.10/18" a. Moteurs à induction linéaire (moteurs asynchrones), avec une longueur de course de plus de 200 mm et un mouvement in- 11 Les marchandises de ces numéros peuvent être exportées sans permis lorsque le montant ne dépasse pas 1000 francs. Le Département fédéral de l'économie publi- que règle les exceptions. 692
Exportations de marchandisesRO 1983 Numérû du tarif Désignation de la marchandise crémental contrôlé minimal de moins de 0,001 mm, utilisés comme systèmes d'entraînement des chariots pour machines- outils (ex 8445) b. Génératrices synchrones à induction (tachodynamos), servo- moteurs alimentés par un courant de plus de 400 Hz, émet- teurs de couple (générateurs de couple) pour gyros et plates- formes stabilisées, moteurs synchrones alimentés par un cou- rant de plus de 400 Hz e\ 8503.12" • Batteries (cellules) électrochimiques à combustibles fonctionnant à des températures de 200° C ou moins, éléments et batteries pri- maires: avec un dispositif de mise en service et une durée de vie de dix ans ou plus ou fonctionnant à des températures de moins de -25° C jusqu'à plus de 55° C (à l'exclusion des piles sèches) ou uti- lisant une anode en lithium dissous dans un électrolyte (non aqueux); batteries ayant des éléments étanches mécaniquement re- chargeables; éléments et batteries à électrolyte de sel fondu; sources d'énergie électrique fondées sur des systèmes de matériaux radio- actifs, à l'exclusion de celles utilisées pour l'usage médical à l'inté- rieur du corps humain ex 8511.10/16" a. Fours industriels pour la fabrication d'éléments combustibles; fours et appareils pour la fabrication ou le traitement de matériaux semi-conducteurs b. Fours à vide à arc c. Dispositifs à arc électrique, à l'exclusion de ceux d'une capa- cité de moins de 100 kW, pour la coupe, le soudage, la fusion, le placage ou la pulvérisation ex 8511.20/24" a. Machines à souder les ailettes de turbines à gaz; machines à souder par contact et machines à souder, pour le montage de microstructures électroniques; machines, appareils et engins à souder, à braser ou à couper, équipés d'un laser relevant du n° 9013,01 qui est soumis à la formalité du permis b. Dispositifs à arc électrique, à l'exclusion de ceux d'une capa- cité de moins de 100 kW, pour la coupe, le soudage, la fusion, le placage ou la pulvérisation ex 8513.10/20" Appareils de transmission de communications:
Exportations de marchandises RO 1983 Numéro du tarif Désignation de la marchandise ex 8515.30'* a. Emetteurs pour le brouillage; modulateurs à impulsions four- nissant des impulsions électriques d'une puissance de crête de plus de 6 MW ou d'une durée de moins de 0,1 microseconde; dispositifs de télémesure et de télécommande pour avions, véhicules spatiaux ou armes; émetteurs radio utilisant la syn- thèse de fréquence, ayant des fréquences de sortie de plus de 32 MHz b. Appareils de navigation, de radiogoniométrie et matériel radar (y compris les appareils utilisés au sol), pour les trafics aérien et naval, appareils de navigation pour avions; appareils de communications utilisant les radiations ultra-violettes et infra-rouges; récepteurs radio panoramiques, récepteurs radio à commande numérique; récepteurs pour systèmes à spectre étendu et à fréquence agile ayant une bande passante d'émis- sion de plus de 50 kHz; émetteurs radio et amplificateurs d'émetteurs conçus pour fonctionner à des fréquences de sortie de plus de 960 MHz ou à système de modulation; émetteurs pour systèmes à spectre étendu et à fréquence agile (ayant une bande passante d'émission de plus de 50 kHz); dis- positifs de télémesure et de télécommande pour avions, véhi- cules spatiaux ou armes; dispositifs de télécommunications pour relais radio, pour des fréquences de plus de 960 MHz; appareils cryptographiques et leurs équipements auxiliaires (y compris les systèmes vidéo qui, à des fins de secret, emploient des techniques numériques), pour la transmission sans fil; ré- cepteurs à micro-ondes c. Appareils de transmission de communications:
Exportations de marchandises ROI 983 Numéro du tarif Désignation de la marchandise b. Potentiomètres à induction, potentiomètres de précision ayant une linéarité nominale meilleure que 0,5% ex8521.20 l) a. Tubes de générateurs de neutrons; transistors en silicium d'une puissance dissipée au collecteur de plus de 250 W, ou d'une fréquence de fonctionnement maximale (fT) de plus de 200 MHz et d'une puissance dissipée au collecteur de plus de 5 W, ou d'une fréquence de fonctionnement de plus de 1 GHz; transistors à effet de champ de jonction en silicium d'une puissance dissipée au collecteur de plus de 500 mW; transistors en matériaux semi-conducteurs autre que le sili- cium et le germanium; thyristors pour courant de crête nomi- nal de plus de 50 A et ayant un temps d'établissement du courant nominal de 1,0 microseconde ou moins; diodes semi- conductrices pour fréquence de plus de IGHz; microcircuits (circuits intégrés monolithiques, microprocesseurs, microcal- culateurs, à micro-plaquettes multiples hybrides, à film ou optiques intégrés), à l'exclusion des circuits non encapsulés fonctionnant à des températures de -25° C jusqu'à +75° C suivants:
Exportations de marchandises RO 1983 Numéro du tarif Désignation de la marchandise
Exportations de marchandisesRO 1983 Numero du tarif Désignation de la marchandise liseurs de fréquence, d'une fréquence de sortie de plus de 100 MHz; machines, appareils et engins pour la fabrication d'éléments de semi-conducteurs et de microstructures électro- niques; appareils et engins pour la fabrication de l'eau lourde (protoxyde de deutérium), du deutérium (hydrogène lourd) et des composés de deutérium et de tritium; cellules électro- lytiques pour la production de fluor, ayant une capacité de production supérieure à 250 g de fluor par heure; systèmes générateurs de neutrons; détecteurs de mines b. Appareils de communication, de détection ou de poursuite utilisant les ondes ultra-sonores; amplificateurs destinés à être utilisés avec des resolvers c. Parties et pièces détachées des marchandises reprises sous lettre b ex 8523.20/30" Câbles coaxiaux dont le conducteur extérieur est apposé directe- ment par galvanoplastie sur le diélectrique ou ceux utilisant un diélectrique aéré; câbles de télécommunications sous-marins; câbles de télécommunications de sécurité ex 8528.10/18" Circuits imprimés montés en matières isolantes, utilisables à des températures de plus de 150° C ou qui comprennent des micropro- cesseurs, microcalculateurs ou des mémoires ex 8607.0l 2 ' Wagons pour le transport sur rails des marchandises, à l'exclusion des wagonnets ex 8702.20/24," Automobiles avec récipients à plusieurs parois, pour le transport 28" de fluor liquide ex 8703.20" Voitures radar ex 8714.30/40" Véhicules non automobiles, avec récipients à plusieurs parois, pour le transport de fluor liquide; remorques-radar ex 8802.20/30" Aéronefs, plus lourds que l'air, avec mécanisme de propulsion, non équipés de dispositifs destinés à des usages militaires ex8803.01" Systèmes de transmission d'énergie pour hélicoptères d'un poids à vide de plus de 4530 kg; parties et pièces détachées ex 8805.01 Appareils pour la formation aérienne utilisés au sol ex 8901.10,20" Hydroptères (navires à ailes portantes) sous-marins 50" 8904.0l 2 ' Bateaux à dépecer ex9001.20/30" Plaques ou faisceaux non flexibles de fibres optiques fondues (d'un ex 9002.01" diamètre de plus de 13mm), d'un espacement des fibres (espace- 11 Les marchandises de ces numéros peuvent être exportées sans permis lorsque le montant ne dépasse pas 1000 francs. Le Département fédéral de l'économie publi- que règle les exceptions. 21 Les marchandises de ces numéros peuvent être exportées sans permis vers tous les pays lorsque le poids brut ne dépasse pas 20 kilogrammes. 697
Exportations de marchandises RO 1983 Numéro du tarif Désignation de la marchandise ment centre à centre) inférieur à 15 microns; plaques à micro- canaux pour l'amplification électronique de l'image ayant 15000 tubes ou plus par plaque ex9001.30'> Câbles de télécommunications à fibres optiques à variation d'in- ex9002,01" dice, d'un affaiblissement à toute longueur d'onde de fonctionne- ment de 5 dB/km ou moins ex 9007.12/14" Appareils pour la fabrication de masques pour microstructures électroniques ex 9007.12/14" a. Appareils de prise de vues aériennes ex 9008.12" ^ Appareils de prise de vues cinématographiques enregistrant à une vitesse de plus de 10 000 images par seconde c. Parties et pièces détachées des marchandises reprises sous lettres a et b ex9009.01" Appareils pour la fabrication de masques et pour le transfert de l'image, pour la fabrication de dispositifs de semi-conducteurs ex 9010.20" Appareils et dispositifs pour la fabrication de masques et pour le transfert de l'image pour la fabrication de dispositifs de semi-con- ducteurs ex9011.01" Appareils pour la fabrication de masques ou de dispositifs de semi-conducteurs ex9012.01" Appareils pour la fabrication de masques ou de dispositifs de semi-conducteurs ex 9013.01" a. Lasers et systèmes lasers, à l'exclusion de ceux dont l'énergie de sortie émise en impulsions ne dépasse pas 0,5 J par impul- sion ou d'une puissance de sortie nominale ne dépassant pas 20 W b. Matériel de détection ou de poursuite utilisant les radiations ultra-violettes ou infra-rouges c. Parties et pièces détachées des marchandises reprises sous lettres a et b ex9014.01 n a. Théodolites, pour mesurer les trajectoires de vol b. Compas gyroscopiques, équipements gyroscopiques, accéléro- mètres et équipements à inertie, pour la navigation maritime et aérienne; gravimètres c. Parties et pièces détachées des marchandises reprises sous lettres a et b ex9016.32" Machines à mesurer à commande numérique selon deux ou plu- sieurs axes " Les marchandises de ces numéros peuvent être exportées sans permis lorsque le montant ne dépasse pas 1000 francs. Le Département fédéral de l'économie publi- que règle les exceptions. 698
Exportations de marchandises RO 1983 Numéro du tarifDésignation de ta marchandise ex9020.10/30" Systèmes à rayons X à décharge éclair, y compris les tubes, d'une puissance de crête supérieure à 500 MW, d'une tension de sortie supérieure à 500 kV et d'une largeur d'impulsion de moins de 0,2 microseconde ex9028.30/40» a. Commandes électroniques pour la régulation et le contrôle des niveaux de puissance de réacteurs nucléaires; régulateurs et dispositifs de commande automatiques pour les marchan- dises reprises sous les n™ 8411.10/84, 8444.01, 8445.10/30, lettre b, 8459.60/84, lettre c, 8511.10/16, lettre b, 8511.20/24, lettre b b. Synchros et resolvers 6x9028.40'' a. Appareils électroniques: étalons de fréquence de référence ayant une stabilité de 10-* ou meilleure; appareils de mesure conçus pour fonctionner à des fréquences de IGHz; analyseurs de spectre; appareils comprenant des dispositifs de calcul offrant une possibilité de reprogrammation par l'utilisateur; appareils de développe- ment de microprocesseurs et de microcalculateurs (pour des opérations de mise au point, de diagnostic, de simulation, etc.); compteurs mesurant des fréquences de plus de 100 MHz; appareils de mesure des intervalles de temps numé- riques de moins de 5 ns; appareils de mesure numérique de la tension (voltmètre, d'une précision meilleure que 2x10^); enregistreurs de transitoires, d'un déclenchement en temps meilleure que 50 ns; oscilloscopes à rayons cathodiques, d'une bande passante de l'amplificateur de plus de 100 MHz; gravi- mètres; convertisseurs du système analogique au système numérique et du système numérique au système analogique; machines à mesurer à commande numérique à deux ou plu- sieurs axes; systèmes de mesure à laser qui maintiennent sur la pleine échelle un pouvoir séparateur de 0,1 micromètre ou meilleure; appareils de contrôle commandés par calculateur pour dispositifs semi-conducteurs et microstructures électro- niques; appareils automatiques pour le contrôle de circuits électoniques; appareils automatiques ou semi-automatiques de contrôle de supports d'enregistrement; appareils d'essai de vibrations utilisant des techniques de commande numérique, à l'exclusion des vibromètres, des appareils d'essai acoustiques à haute intensité capables de produire un niveau de pression sonore global de 140 dB ou plus ou ayant une sortie nominale de 4 kW ou plus; magnétomètres; appareils capables d'enre- gistrer directement et de façon continue des ondes sinusoï- dales à des fréquences supérieures à 20 kHz; microdensi- mètres à plat (à l'exclusion des types à rayons cathodiques); appareils électriques ou électroniques de contrôle et d'étalon- nage pour les appareils relevant du n" 9014.01 soumis à la " Les marchandises de ces numéros peuvent être exportées sans permis lorsque le montant ne dépasse pas 1000 francs. Le Département fédéral de l'économie publi- que rèele les exceptions. 699
Exportations de marchandisesRO 1983 Numéro du TarifDésignation de la marchandise formalité du permis; unités de contre-réaction en position linéraire, unités de contre-réaction en position rotative ayant une précision de 2 secondes d'arc (y compris de type induc- tif); appareils de mesure angulaire ayant une précision de 1 se- conde d'arc ou meilleure; dosimètres pour agents toxicolo- giques et gaz lacrymogènes, à l'exclusion de ceux portables, destinés à l'usage personnel b. Systèmes acoustiques ou ultrasoniques pour la détection ou la localisation d'objets (sous la mer ou sous la surface terrestre) ex 9029.0l 1 ' Parties et pièces détachées des marchandises reprises sous les n° 5 9028.30/40, lettre b et 9028.40, lettre b ex9211.01'' Appareils d'enregistrement et/ou de reproduction, à l'exclusion des:
Appendice 4 Accord international Texte original de 1983 sur le café Préambule Les Gouvernements Parties au présent Accord, Reconnaissant que le café revêt une importance exceptionnelle pour l'éco- nomie de nombreux pays qui dépendent dans une large mesure de ce pro- duit pour leurs recettes d'exportation et par conséquent pour continuer leurs programmes de développement social et économique; Considérant qu'une étroite coopération internationale dans le domaine des échanges de café permettra d'encourager la diversification et l'expansion de l'économie des pays producteurs de café, d'améliorer les relations poli- tiques et économiques entre pays producteurs et pays consommateurs et de contribuer à l'accroissement de la consommation; Reconnaissant qu'il est souhaitable d'éviter un déséquilibre entre la produc- tion et la consommation qui peut donner lieu à des fluctuations de prix accusées, préjudiciables aux producteurs comme aux consommateurs; Convaincus que des mesures internationales peuvent aider à corriger les effets de ce déséquilibre et contribuer à assurer aux producteurs des recettes suffisantes au moyen de prix rémunérateurs; Prenant note des avantages obtenus grâce à la coopération internationale suscitée par la mise en œuvre des Accords internationaux de 1962, 1968 et 1976 sur le Café, Sont convenus de ce qui suit. Chapitre premier - Objectifs Article premier Objectifs Les objectifs de l'Accord sont:
Accord international sur le café 3. De contribuer à mettre en valeur les ressources productives, à élever et maintenir l'emploi et le revenu dans les pays Membres, et d'aider ainsi à y obtenir des salaires équitables, un plus haut niveau de vie et de meilleures conditions de travail; 4. D'accroître le pouvoir d'achat des pays exportateurs de café en mainte- nant les prix à un niveau conforme aux dispositions du paragraphe 1 du présent Article et en augmentant la consommation; 5. D'encourager et d'augmenter la consommation du café de toutes les manières possibles; et 6. D'une façon générale, et compte tenu des liens qui existent entre le com- merce du café et la stabilité économique des marchés ouverts aux produits industriels, de favoriser la coopération internationale dans le domaine des problèmes mondiaux du café. Article 2 Engagements généraux des Membres
Accord international sur le café avec l'Organisation pour la collecte et la vérificaion des certificats ayant trait à des expéditions en provenance de pays Membres exportateurs, afin que le plus grand nombre possible de renseignements soit à la disposition de tous les pays Membres. Chapitre II - Définitions Article 3 Définitions Aux fins du présent Accord:
Accord international sur le café intergouvernementale mentionnée au paragraphe 3 de l'Article 4; un ou des territoires désignés qui ont été déclarés comme Membre séparé en vertu de l'Article 5; plusieurs Parties Contractantes, plusieurs territoires désignés, ou plusieurs Parties Contractantes et territoires désignés qui font partie de l'Organisation en tant que groupe Membre, en vertu de l'Article 6 ou de l'Article 7. 6. «Membre exportateur» ou «pays exportateur» désigne respectivement un Membre ou un pays qui est exportateur net de café, c'est-à-dire un Membre ou un pays dont les exportations dépassent les importations. 7. «Membre importateur» ou «pays importateur» désigne respectivement un Membre ou un pays qui est importateur net de café, c'est-à-dire un Membre ou un pays dont les importations dépassent les exportations. 8. «Membre producteur» ou «pays producteur» désigne respectivement un Membre ou un pays qui produit du café en quantités suffisantes pour avoir une signification commerciale. 9. «Majorité répartie simple» signifie la majorité absolue des voix ex- primées par les Membres exportateurs présents votant, et la majorité absolue des voix exprimées par les Membres importateurs présents votant. 10. «Majorité répartie des deux tiers» signifie les deux tiers des voix ex- primées par les Membres exportateurs présents votant, et les deux tiers des voix exprimées par les Membres importateurs présents votant. 11. «Entrée en vigueur» signifie, sauf indication contraire, la date à la- quelle l'Accord entre en vigueur, provisoirement ou définitivement. 12. «Production exportable» désigne la production totale de café d'un pays exportateur pendant une année ou une campagne caféière donnée, dimi- nuée de la quantité prévue pour les besoins de la consommation intérieure pendant la même année. 13. «Disponibilités à l'exportation» désigne la production exportable d'un pays exportateur au cours d'une année caféière donnée, augmentée des stocks reportés des années précédentes. 14. «Quantité à exporter sous contingent» désigne la quantité totale de café qu'un Membre est autorisé à exporter aux termes des diverses dispositions de l'Accord, à l'exclusion des exportations hors contingent effectuées conformément aux dispositions de l'Article 44. 15. «Déficit» désigne tout solde de la quantité de café qu'un Membre ex- portateur a le droit d'exporter sous contingent pendant une année caféière donnée qui dépasse la quantité de café, telle qu'elle a été constatée pendant les six premiers mois de l'année caféière: a) Disponible à l'exportation par le pays Membre, calculée sur la base des stocks et des prévisions de la production ; ou b) Que le pays Membre déclare avoir l'intention d'exporter à destination des marchés sous contingent au cours de l'année caféière en question. 704
Accord international sur le café 16. «Sous-expédition» désigne la différence entre la quantité de café qu'un Membre exportateur a le droit d'exporter sous contingent pendant une année caféière donnée et la quantité de café que ce Membre a exportée à destination des marchés sous contingent pendant la dite année caféière, à moins que cette différence ne représente un «déficit» selon la définition donnée au paragraphe 15 du présent Article. Chapitre III - Membres Article 4 Membres de l'Organisation
Accord international sur le café territoires désignés ont, individuellement ou collectivement selon les termes de la notification, la qualité de Membre distinct. Article 6 Participation initiale en groupe
Accord international sur le café Le gouvernement ou l'organisation qui représente le groupe reçoit ces voix et en dispose; b) Au cas où la question mise aux voix rentre dans le cadre des disposi- tions énoncées au paragraphe 2 du présent Article, les divers membres du groupe peuvent disposer séparément des voix que leur attribuent les paragraphes 3 et 4 de l'Article 13, comme si chacun d'eux était un Membre individuel de l'Organisation, sauf que les voix du chiffre de base restent attribuées au gouvernement ou à l'organisation qui repré- sente le groupe. 5. Toute Partie Contractante ou tout territoire désigné qui fait partie d'un groupe peut, par notification au Conseil, se retirer de ce groupe et devenir Membre distinct. Ce retrait prend effet Jors de la réception de la notifica- tion par le Conseil. Quand un des membres d'un groupe s'en retire ou cesse d'être un Membre de l'Organisation, les autres membres du groupe peuvent demander au Conseil de maintenir ce groupe; le groupe conserve son exis- tence à moins que le Conseil ne rejette cette demande. En cas de dissolu- tion du groupe, chacun de ses ex-membres devient un Membre distinct. Un Membre qui a cessé d'appartenir à un groupe ne peut pas redevenir membre d'un groupe quelconque tant que le présent Accord reste en vigueur, Article 7 Participation ultérieure en groupe Deux Membres exportateurs ou plus peuvent, une fois que l'Accord est entré en vigueur, demander à tout moment au Conseil l'autorisation de se constituer en groupe. Le Conseil les y autorise s'il constate qu'ils lui ont adressé la déclaration et les preuves exigées au paragraphe 1 de l'Article 6. Dès que le Conseil a donné cette autorisation, les dispositions des para- graphe 2, 3, 4 et 5 de l'Article 6 deviennent applicables au groupe. Chapitre IV - Constitution et administration Article 8 Siège et structure de l'Organisation internationale du Café
Accord international sur le café Article 9 Composition du Conseil international du Café
Accord international sur le café Article 13 Voix
Accord international sur le café à représenter ses intérêts et à exercer son droit de vote à une ou plusieurs séances du Conseil. La limitation prévue au paragraphe 8 de l'Article 13 ne s'applique pas dans ce cas. Article 15 Décisions du Conseil
Accord international sur le café Vice-président sont tous deux élus parmi les représentants de la même caté- gorie de Membres pour chaque année caféière. 4. Le Comité exécutif se réunit normalement au siège de l'Organisation, mais peut se réunir ailleurs. Article 17 Election du Comité exécutif
Accord international sur le café a) Voter le budget administratif et fixer les cotisations, en vertu de l'Ar- ticle 25; b) Suspendre le droit de vote d'un Membre, en vertu de l'Article 45 ou de l'Article 58; c) Se prononcer sur les différends, en vertu de l'article 58; d) Fixer des conditions d'adhésion, en vertu de l'Article 62; e) Décider l'exclusion d'un Membre de l'Organisation, en vertu de l'Ar- ticle 66; f) Prendre une décision sur la question de soumettre l'Accord à de nou- velles négociations, de le proroger ou de le résilier, en vertu de l'Ar- ticle 68; g) Recommander un amendement aux Membres, en vertu de l'Article 69, 3. Le Conseil peut à tout moment, à la majorité répartie simple, annuler les pouvoirs qu'il a délégués au Comité. Article 19 Procédure de vote du Comité exécutif
Accord international sur le café sont comparabtes à celles des fonctionnaires homologues d'organisations intergouvernementales similaires. 2. Le Directeur exécutif est le chef des services administratifs de l'Organi- sation; il est responsable de l'exécution des tâches qui lui incombent dans l'administration du présent Accord. 3. Le Directeur exécutif nomme le personnel conformément au règlement arrêté par le Conseil. 4. Le Directeur exécutif et les autres fonctionnaires ne doivent avoir aucun intérêt financier ni dans l'industrie caféière ni dans le commerce ou le transport du café. 5. Dans l'accomplissement de leurs devoirs, le Directeur exécutif et le per- sonnel ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun Membre, ni d'au- cune autorité extérieure à l'Organisation. Ils s'abstiennent de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux et ne sont responsables qu'envers l'Organisation. Chaque Membre s'engage à respecter le caractère exclusivement international des fonctions du Directeur exécutif et du personnel et à ne pas chercher à les influencer dans l'exécution de leur tâche. Article 22 Collaboration avec d'autres organisations Le Conseil peut prendre des dispositions pour avoir des consultations et collaborer avec l'Organisation des Nations Unies et les institutions spéciali- sées, ainsi que d'autres organisations intergouvemementales appropriées. Ces dispositions peuvent comprendre les mesures financières que le Conseil considère opportunes pour atteindre les objectifs de l'Accord. Le Conseil peut inviter ces organisations, ainsi que toute organisation qui traite de questions caféières, à envoyer des observateurs à ses réunions. Chapitre V - Privilèges et immunités Article 23 Privilèges et immunités
Accord international sur le café
3. L'Accord de siège mentionné au paragraphe 2 du présent Article est
indépendant du présent Accord. Toutefois, il prendrait fin:
toire du Gouvernement hôte; ou
c) Dans le cas où l'Organisation cesserait d'exister.
4. L'Organisation peut conclure avec un ou plusieurs autres Membres des
accords qui devront recevoir l'approbation du Conseil, portant sur les pri-
vilèges et immunités qui pourraient être nécessaires pour le bon fonctionne-
ment du présent Accord.
5. Les gouvernements des pays Membres autres que le Gouvernement hôte
accordent à l'Organisation les mêmes facilités en ce qui concerne les régle-
mentations monétaires ou de change, le maintien de comptes bancaires et
le transfert de fonds, que celles qui sont accordées aux institutions spécia-
lisées de l'Organisation des Nations Unies.
Chapitre VI - Finances
Article 24 Dispositions financières
Accord international sur le café 3. Le Conseil fixe la contribution initiale de tout pays qui devient Membre de l'Organisation après l'entrée en vigueur du présent Accord en fonction du nombre des voix qui lui sont attribuées et de la fraction non écoulée de l'exercice en cours; mais les cotisations assignées aux autres Membres pour l'exercice en cours restent inchangées. Article 26 Versement des cotisations
Accord international sur le café Article 30 Contingents de base
Accord international sur le café
contingent annuel est supérieur à 100 000 sacs sont soumis aux dispositions
des Articles 36 et 37.
6. Le Burundi et le Rwanda recevront chacun les contingents d'exportation
annuels ci-après:
Accord: 470000 sacs.
7. Chaque l'ois que le Conseil établit les .contingents de base conformément
aux dispositions du paragraphe 2 de l'Article 30, le pourcentage indiqué
dans le paragraphe 1 et la quantité indiquée à l'alinéa b) du paragraphe 6
du présent Article sont révisés et peuvent être modifiés.
8. Sous réserve des dispositions des Article 6 et 41, les déficits déclarés par
les Membres exportateurs énumérés à l'Annexe 2 sont répartis au prorata
de leurs contingents annuels, entre ceux des Membres figurant à l'Annexe 2
capables d'exporter le montant des déficits et prêts à le faire.
Article 32 Dispositions relatives à l'ajustement des contingents de base
Accord international sur le café 2. A moins que le Conseil n'en décide autrement, les contingents sont sus- pendus dès que l'une des conditions suivantes est remplie: a.) La moyenne mobile de quinze jours du prix indicatif composé reste, pendant trente jours de marché consécutifs, supérieure de 3,5 pour cent ou davantage au prix le plus élevé entraînant l'ajustement en hausse des contingents ' de la marge de prix en vigueur, pourvu que tous les ajustements en hausse au prorata du contingent annuel global établi par le Conseil aient déjà été appliqués; ou b) La moyenne mobile de quinze jours du prix indicatif composé reste, pendant quarante-cinq jours de marché consécutifs, supérieure de 3,5 pour cent ou davantage au prix le plus élevé entraînant un ajustement en hausse des contingents de la marge de prix en vigueur et pourvu que tous les autres ajustements en hausse aient été appliqués à la date à laquelle la moyenne mobile de quinze jours atteint ce prix. 3. Si les contingents sont suspendus conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent Article pendant plus de douze mois, le Conseil se réunit afin d'examiner et, le cas échéant, de réviser la marge ou les marges de prix fixées conformément aux dispositions de l'Article 38. 4. A moins que le Conseil n'en décide autrement, les contingents sont rétablis conformément aux dispositions du paragraphe 6 du présent Article, si la moyenne mobile de quinze jours du prix indicatif composé est égale ou inférieure à un prix correspondant au point médian, augmenté de 3,5 pour cent, entre le prix le plus élevé entraînant un ajustement en hausse des contingents et le prix le plus bas entraînant un ajustement en baisse de la marge de prix la plus récente établie par le Conseil. 5. Si les contingents continuent d'être appliqués conformément aux dispo- sitions du paragraphe 1 du présent Article, le Directeur exécutif arrête immédiatement un contingent annuel global sur la base de l'utilisation effective de café dans les marchés sous contingent, calculé conformément aux critères énoncés dans l'Article 34. Ce contingent est attribué aux Membres exportateurs conformément aux dispositions des Articles 31 et 35. A moins de dispositions contraires du présent Accord, les contingents sont fixés pour une période de quatre trimestres. 6. Lorsque sont remplies les conditions concernant les prix mentionnées au paragraphe 4 du présent Article, les contingents prennent effet aussi rapide- ment que possible et, de toute manière, au plus tard au cours du trimestre faisant suite à la période pendant laquelle lesdites conditions ont été remplies. A moins de dispositions contraires du présent Accord, les contin- gents sont fixés pour une période de quatre trimestres. Si le contingent annuel global et les contingents trimestriels n'ont pas été arrêtés auparavant par le Conseil, le Directeur exécutif fixe un contingent de la manière indi- quée au paragraphe 5 du présent Article, Ce contingent est attribué aux Membres exportateurs conformément aux dispositions des Article 31 et 35. 718
Accord international sur le café 7. Le Conseil est convoqué: a) Au cours du premier trimestre de Tannée caféière si les contingents continuent d'être en vigueur conformément aux dispositions du para- graphe 1 du présent Article; b) Au cours du premier trimestre qui suit le rétablissement des contin- gents conformément aux dispositions du paragraphe 4 du présent Article. Le Conseil établit une ou plusieurs marges de prix et passe en revue et, le cas échéant, révise les contingents pour la période qu'il considère souhai- table, à condition que celle période ne dépasse pas douze mois à compter du premier jour de l'année caféière, si le contingentement continue, ou à compter de la date à laquelle a lieu le rétablissement des contingents, selon le cas. Si, pendant le premier trimestre après que sont appliquées les dispo- sitions des paragraphes 1 et 4 du présent Article, le Conseil ne réussit pas à établir une ou plusieurs marges de prix et ne parvient pas à se mettre d'accord sur les contingents, les contingents arrêtés par le Directeur exécutif sont suspendus. Article 34 Contingent annuel global Sous réserve des dispositions de l'Article 33, le Conseil arrête, à sa dernière session ordinaire de l'année caféière, un contingent annuel global en tenant compte notamment des éléments suivants: a) Prévision de la consommation annuelle des Membres importateurs; b) Prévision des importations des pays Membres en provenance d'autres Membres importateurs et de pays non membres; c) Prévision des variations du niveau des stocks dans les pays Membres importateurs et dans les ports francs; d) Respect des dispositions de l'Article 40 concernant les déficits et leur redistribution; e) Exportations des Membres exportateurs à destination des Membres importateurs et des pays non membres pendant la période de douze mois qui précède le rétablissement des contingents, lorsqu'il s'agit de rétablir les contingents en vertu du paragraphe 4 de l'Article 33. Article 35 Attribution des contingents annuels
Accord international sur le café vertu de l'Article 34 et déduction faite du volume de café nécessaire pour observer les dispositions de l'Article 3l. La part fixe correspond à 70 pour cent du contingent annuel global, dûment ajusté pour observer les disposi- tions de T Article 31, et elle est répartie entre les Membres exportateurs conformément aux dispositions de l'Article 30. La part variable correspond à 30 pour cent du contingent annuel global, dûment ajusté pour observer les dispositions de l'Article 31. Ces proportions peuvent être modifiées par le Conseil mais la part fixe ne doit jamais être inférieure à 70 pour cent. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent Article, la part variable est répartie entre les Membres exportateurs en fonction du rapport existant entre les stocks vérifiés de chaque Membre exportateur et le total des stocks vérifiés de tous les Membres exportateurs ayant des contingents de base, étant entendu qu'aucun Membre ne reçoit une portion de la part variable du contingent supérieure à 40 pour cent du volume total de cette part variable à moins que le Conseil ne fixe une limite différente. 3. Les stocks à prendre en considération aux fins du présent Article sont les stocks vérifiés conformément au règlement pertinent sur la vérification des stocks. Article 36 Contingents trimestriels
Accord international sur le café de 35 pour cent de son contingent annuel au cours du premier trimestre, plus de 65 pour cent au cours des deux premiers trimestres, et plus de 85 pour cent au cours des trois premiers trimestres. Article 37 Ajustement des contingents annuels et trimestriels
Accord international sur le cale nombre de jours de marché sur lequel portent les calculs ainsi que le nombre et le volume des ajustements. 3. Le Conseil peut établir un système d'ajustement des contingents en fonc- tion des mouvements des prix des principaux groupes de café. Le Conseil entreprend une étude de faisabilité d'un tel système. Le Conseil décide s'il convient d'appliquer un pareil système pendant l'année caféière 1983/84. De même, le Conseil se prononce sur l'application d'un tel système toutes les fois qu'il établit une marge de prix indicatifs composés conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent Article. Article 40 Déficits et sous-expéditions
Accord international sur le café 2. Les Membres exportateurs ne dépassent pas les contingents annuels et trimestriels qui leur sont attribués. 3. Si un Membre exportateur dépasse son contingent pendant un trimestre donné, le Conseil réduit un ou plusieurs des contingents suivants de ce Membre d'une quantité égale à 110 pour cent du dépassement. 4. Si un Membre exportateur dépasse une deuxième fois son contingent tri- mestriel, le Conseil procède à la même réduction que celle qui est prévue au paragraphe 3 du présent Article. 5. Si un Membre exportateur dépasse une troisième fois ou plus souvent encore son contingent trimestriel, le Conseil applique la réduction prévue au paragraphe 3 du présent Article et suspend les droits de vote du Membre intéressé jusqu'à ce qu'il ait décidé s'il y a lieu d'exclure ce Membre de l'Organisation, conformément aux dispositions de l'Article 66. 6. Les réductions de contingent prévues aux paragraphes 3, 4 et 5 du pré- sent Article sont considérées comme des déficits aux fins du paragraphe 1 de l'Article 40. 7. Le Conseil applique les dispositions des paragraphes 1 à 5 du présent Article aussitôt qu'il est en possession des renseignements nécessaires. Article 43 Certificats d'origine et autres formules de certificats
Accord international sur le café 5. Chaque Membre communique à l'Organisation le nom de l'organisme gouvernemental ou non gouvernemental qu'il a désigné pour remplir les fonctions prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent Article. L'Organisation approuve nommément un organisme non gouvernemental après avoir eu la preuve, fournie par le Membre intéressé, que cet organisme est en mesure d'assumer, conformément aux règlements établis en vertu du présent Accord, les responsabilités qui incombent au Membre, et qu'il est disposé à le faire. Le Conseil peut à tout moment déclarer, par une décision motivée, qu'il ne peut plus accepter un organisme non gouvernemental particulier. Le Conseil prend, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un organisme mondial de réputation internationale, les mesures nécessaires pour être à même de s'assurer à tout instant que les diverses formules de certificats sont délivrées et utilisées correctement, et de vérifier les quantités de café qui ont été exportées par chaque Membre. 6. Un organisme non gouvernemental approuvé comme service de certifi- cation selon les dispositions du paragraphe 5 du présent Article conserve les registres des certificats délivrés, ainsi que les pièces sur lesquelles est fondée leur délivrance, pendant une période de quatre années au moins. Avant d'être approuvé comme service de certification selon les dispositions du paragraphe 5 du présent Article, un organisme non gouvernemental doit accepter de tenir lesdits registres à la disposition de l'Organisation aux fins d'inspection, 7. Si le contingentement est en vigueur, les Membres interdisent, sous réserve des dispositions de l'Article 44 et de celles des paragraphes 1 et 2 de l'Article 45, l'importation de toute expédition de café qui n'est pas accompagnée d'un certificat valide, établi selon la formule appropriée et délivré conformément au règlement adopté par le Conseil. 8. De petites quantités de café, sous la forme que le Conseil pourra déter- miner, ou le café destiné à être consommé directement à bord des navires, des avions ou de tous autres moyens de transport internationaux, ne sont pas soumises aux dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent Article. 9. Indépendamment des dispositions du paragraphe 5 de l'Article 2 et des paragraphes 2 et 7 du présent Article, le Conseil peut demander aux Membres d'appliquer les dispositions de ces paragraphes lorsque les contin- gents ne sont pas en vigueur, 10. Le Conseil adopte un règlement concernant l'incidence du contingente- ment ou de l'ajustement des contingents sur les contrats passés avant que les contingents n'aient été établis ou ajustés. Article 44 Exportations hors contingent
Accord international sur le café concernant notamment la manière d'effectuer et de surveiller ces échanges, de traiter le détournement et la réexportation vers des pays Membres du café destiné à des pays non membres, et les sanctions à appliquer éven- tuellement, ainsi que les documents nécessaires pour accompagner les exportations à destination des pays Membres aussi bien que des pays non membres. 2. Les exportations de café en grain comme matière première à transformer industriellement à des fins autres que la consommation humaine comme boisson ou comme aliment ne sont pas imputées sur les contingents à condition que le Membre exportateur intéressé prouve à la satisfaction du Conseil que ce café en grain aura effectivement cet usage. 3. Le Conseil peut, à la demande d'un Membre exportateur, décider que les exportations de café effectuées par ce Membre à des fins humanitaires ou non commerciales ne sont pas imputables sur son contingent. Article 45 Réglementation des importations
Accord international sur le café 4. Les obligations définies aux paragraphes précédents du présent Article s'entendent sans préjudice des obligations contraires, bilatérales ou multi- latérales, que les Membres importateurs ont contractées à l'égard de pays non membres avant l'entrée en vigueur du présent Accord, à condition que tout Membre importateur qui a contracté ces obligations contraires s'en acquitte de manière à atténuer le plus possible le conflit qui les oppose aux obligations définies aux paragraphes précédents. Ce Membre prend aussitôt que possible des mesures pour concilier ces obligations et les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent Article et expose en détail au Conseil la nature de ces obligations et les mesures qu'il a prises pour atténuer le conflit ou le faire disparaître. 5. Si un Membre importateur ne se conforme pas aux dispositions du pré- sent Article, le Conseil peut suspendre et son droit de voter au Conseil et son droit de voter ou de faire voter pour lui au Comité exécutif. Chapitre VIII - Autres dispositions économiques Article 46 Mesures relatives au café transformé
Accord international sur le café 3. Le Comité approuve ses propres statuts par une majorité des deux tiers des voix au plus tard le 31 mars 1984. Toutes les décisions du Comité sont prises à la majorité des deux tiers des voix. 4. Le Comité détermine dans ses statuts les moyens de prêter assistance aux Membres exportateurs en vue de stimuler leur consommation inté- rieure. 5. Le Comité prévoit également dans ses statuts des consultations sur les activités de propagande envisagées avec les organsimes appropriés dans les pays Membres importateurs concernés. 6. Le Comité peut demander aux Membres exportateurs d'acquitter une contribution obligatoire. D'autres Membres peuvent également participer au financement du Fonds à des conditions qui doivent être approuvées par le Comité. 7. Les ressources du Fonds sont seulement utilisées pour financer des cam- pagnes de propagande, pour parrainer des recherches et des études ayant trait à la consommation de café et pour subvenir aux dépenses administra- tives afférentes à l'exécution de ces activités. 8. La contribution mentionnée au paragraphe 6 du présent Article est payable en dollars des Etats-Unis et déposée dans un compte spécial qui est à la disposition du Comité et dénommé Compte du Fonds de propagande. 9. La contribution établie par le Comité est payable à des conditions qui sont fixées à cette fin. Des sanctions pour non paiement des contributions sont appliquées de la manière suivante: a) Si un Membre n'effectue pas le paiement de sa contribution pendant une période supérieure à trois mois, ses droits de vote au Comité sont supendus automatiquement; b) Si le paiement de la contribution reste en suspens pendant six mois, le pays Membre intéressé perd également ses droits de vote au Comité exécutif et au Conseil; c) Si le règlement de la contribution reste en suspens pendant plus de six mois, il est laissé au pays Membre intéressé une période supplémen- taire de quarante-cinq jours pour régler le paiement en arriéré. Si la contribution n'est toujours pas réglée à la fin de cette période supplé- mentaire, le Directeur exécutif retient les timbres d'exportation corres- pondant à la quantité de café pour laquelle la contribution est due et en informe immédiatement le pays Membre intéressé. Le Directeur exécutif porte le cas à la connaissance du Comité exécutif qui peut modifier ou annuler la mesure qui a été prise. Le Directeur exécutif libère les timbres en question aussitôt que le paiement approprié est effectué. 10. Le Comité approuve tous les plans et programmes de propagande au moins six mois avant la date de leur mise à exécution. Si cela n'avait pas lieu, les fonds non engagés seraient rendus aux pays Membres, sauf décision contraire du Comité. 727
Accord international sur le café 11. Le Directeur exécutif est le Président du Comité et présente des rapports périodiques au Conseil sur les activités relevant de la propa- gande. Article 48 Elimination des obstacles
Accord international sur le café Article 49 Mélanges et succédanés
Accord international sur le café 4. Le Conseil entreprend une étude sur la possibilité d'aider à atteindre les objectifs du présent Accord par un arrangement concernant un stock inter- national. Article 52 Collaboration avec la profession
Accord international sur le café Article 54 Etudes
Accord international sur le café pays Membre intéressé perd également ses droits de vote au Comité exécutif et au Conseil; c) Si la contribution n'est pas versée pendant plus de six mois, il est laissé au pays Membre intéressé une période supplémentaire de quarante-cinq jours pour régler le paiement en arriéré. Si la contri- bution n'est toujours pas réglée à la fin de cette période supplémen- taire, le Directeur exécutif retient les timbres d'exportation correspon- dant à la quantité de café pour laquelle la contribution est due et en informe immédiatement le pays Membre intéressé. Le Directeur exé- cutif porte le cas à la connaissance du Comité exécutif qui peut modi- fier ou annuler la mesure qui a été prise. Le Directeur exécutif libère les timbres en question aussitôt que le paiement nécessaire est effectué. Article 56 Dispenses
Accord international sur le café consultations de ce genre, à la demande de l'une des parties et avec l'assentiment de l'autre, le Directeur exécutif institue une commision indé- pendante qui offre ses bons offices en vue de parvenir à une conci- liation. Les dépenses de la commission ne sont pas à la charge de l'Organisation, Si l'une des parties n'accepte pas que le Directeur exécutif institue une commission ou si la consultation ne conduit pas à une solu- tion, la question peut être soumise au Conseil en vertu de l'Article 58. Si la consultation aboutit à une solution, un rapport est présenté au Directeur exécutif qui le distribue à tous les Membres. Article 58 Différends et réclamations
Accord international sur le café 6. Quand un Membre se plaint qu'un autre Membre n'ait pas rempli les obligations que lui impose le présent Accord, cette plainte est, à la requête du plaignant, déférée au Conseil, qui décide. 7. Un Membre ne peut être reconnu coupable d'une infraction au présent Accord que par un vote à la majorité répartie simple. Toute constatation d'une infraction à l'Accord de la part d'un Membre doit spécifier la nature de l'infraction. 8. Si le Conseil constate qu'un Membre a commis une infraction au pré- sent Accord, il peut, sans préjudice des autres mesures coercitives prévues à d'autres Articles de l'Accord et par un vote à la majorité répartie des deux tiers, suspendre le droit que ce Membre a de voter au Conseil et le droit qu'il a de voter ou de faire voter pour lui au Comité exécutif, jusqu'au moment où il se sera acquitté de ses obligations, ou exiger son exclusion de l'Organisation, en vertu de l'Article 66. 9. Un Membre peut demander un avis préalable au Comité exécutif en cas de différend ou de réclamation avant que la question ne soit examinée par le Conseil. Chapitre X - Dispositions finales Article 59 Signature Le présent Accord sera, du I er janvier 1983 jusqu'au 30 juin 1983 inclusivement, ouvert, au siège de l'Organisation des Nations Unies, à la signature des Parties Contractantes à l'Accord international de 1976 sur le Café ou à l'Accord international de 1976 sur le Café tel que prorogé ainsi qu'à celle des gouvernements invités aux sessions du Conseil international du Café tenues aux fins de négociation du présent Accord. Article 60 Ratification, acceptation, approbation
Accord international sur le café portateurs ayant au minimum 80 pour cent des voix des Membres exporta- teurs, et au moins 10 Membres importateurs ayant au minimum 80 pour cent des voix des Membres importateurs, selon la répartition à la date du 30 septembre 1983, ont déposé leurs instruments de ratification, d'accepta- tion ou d'approbation. D'autre part, l'Accord entrera définitivement en vi- gueur à n'importe quel moment après le 1" octobre 1983, s'il est provisoi- rement en vigueur, conformément aux dispositions du paragraphe 2 du pré- sent Article, et si les conditions concernant le pourcentage sont satisfaites par le dépôt des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approba- tion. 2. L'Accord peut entrer en vigueur provisoirement le I er octobre 1983. A cette fin, si un gouvernement signataire ou toute autre Partie Contractante à l'Accord international de 1976 sur le Café tel que prorogé notifie au Se- crétaire général de l'Organisation des Nations Unies qui recevra la notifica- tion au plus tard le 30 septembre 1983, qu'il s'engage à appliquer les dis- positions du présent Accord à titre provisoire et à chercher à obtenir, aussi vite que permet sa procédure constitutionnelle, la ratification, l'acceptation ou l'approbation, cette notification est considérée comme de même effet qu'un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation. Un gouvernement qui s'engage à appliquer provisoirement les dispositions de l'Accord en attendant le dépôt d'un instrument de ratification, d'accepta- tion ou d'approbation sera considéré comme provisoirement Partie à l'Ac- cord jusqu'à celle des deux dates qui sera la plus proche: celle du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou le 31 dé- cembre 1983 inclusivement. Le Conseil peut accorder une prorogation du délai pendant lequel un gouvernement qui applique provisoirement l'Accord peut déposer un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation. 3. Si l'Accord n'est pas entré en vigueur définitivement ou provisoirement le 1 er octobre 1983, conformément aux dispositions du paragraphe 1 ou 2 du présent Article, les gouvernements qui ont déposé des instruments de ra- tification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou qui ont adressé les notifications aux termes desquelles ils s'engagent à appliquer provisoire- ment les dispositions de l'Accord et à chercher à obtenir la ratification, l'acceptation ou l'approbation, peuvent décider, d'un commun accord, qu'il entrera en vigueur entre eux. De même, si l'Accord est entré en vigueur provisoirement mais non définitivement, le 31 décembre 1983, les gouver- nements qui ont déposé des instruments de ratification, d'acceptation, d'ap- probation ou d'adhésion, ou qui ont fait des notifications mentionnées au paragraphe 2 du présent Article, peuvent décider, d'un commun accord, qu'il continuera à rester provisoirement en vigueur ou qu'il entrera définiti- vement en vigueur entre eux. 735
Accord international sur le café Article 62 Adhésion
Accord international sur le café Article 65 Retrait volontaire Toute Partie Contractante peut à tout moment se retirer du présent Accord en notifiant par écrit son retrait au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Le retrait prend effet quatre-vingt-dix jours après réception de la notification. Article 66 Exclusion Si le Conseil considère qu'un Membre a commis une infraction aux obliga- tions que lui impose le présent Accord, et s'il estime en outre que ce man- quement entrave sérieusement le fonctionnement de l'Accord, il peut, à la majorité répartie des deux tiers, exclure ce Membre de l'Organisation. Le Conseil notifié immédiatement cette décision au Secrétaire général de l'Or- ganisation des Nations Unies. Quatre-vingt-dix jours après la décision du Conseil, ce Membre cesse d'appartenir à l'Organisation internationale du Café et, si ce Membre est Partie Contractante, d'être Partie à l'Accord. Article 67 Liquidation des comptes en cas de retrait ou d'exclusion
Accord international sur le café la date où ce nouvel Accord ou cet Accord prorogé entre en vigueur, cette Partie Contractante ou ce territoire cesse à cette date d'être Partie à l'Ac- cord. 3. Le Conseil peut, à tout moment, s'il en décide ainsi à la majorité des Membres, mais au moins à la majorité répartie des deux tiers du total des voix, décider de résilier le présent Accord. La résiliation prend effet à dater du moment que le Conseil décide. 4. Nonobstant la résiliation de l'Accord, le Conseil continue à exister aussi longtemps qu'il le faut pour liquider l'Organisation, apurer ses comp- tes et disposer de ses avoirs; il a, pendant cette période, les pouvoirs et fonctions qui peuvent lui être nécessaires à ces fins. Article 69 Amendements
Accord international sur le café a) Toutes les mesures prises en vertu de l'Accord international de 1976 tel que prorogé qui sont en vigueur au 30 septembre 1983 et dont il n'est pas spécifié que leur effet expire à cette date, restent en vigueur, à moins qu'elles ne soient modifiées par les dispositions du présent Accord; b) Toutes les décisions que le Conseil devra prendre au cours de l'année caféière 1982/83 en vue de leur application au cours de l'année ca- féière 1983/84 seront prises au cours de l'année caféière 1982/83; elles seront appliquées à titre provisoire comme si l'Accord était déjà entré en vigueur. Article 71 Textes de l'Accord faisant foi Les textes du présent Accord en anglais, espagnol, français et portugais, font tous également foi. Les originaux sont déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur gouver- nement, ont signé le présent Accord aux dates qui figurent en regard de leur signature. (Suivent les signatures) 739
Accord international sur le café Annexe 1 République populaire d'Angola
Total
Bolivie 4,65 2
Burundi3) 7
Ghana 2,14 0
Guinée 4,25 2
Haïti 16,99 7
Jamaïque 0,74 0
Libéria 5,52 2
Malawi 0,99 0
Nigeria 3,11 0
Panama 2,79 0
Paraguay 4,61 2
Rwanda3) 7
Sierra Leone 9,94 4
Sri Lanka 2,29 0
Thaïlande 4,44 2
Trinité-et-Tobago 1,45 0
Venezuela 3,40 0
Zimbabwe 3,31 0
OAMCAF 29,38 9
1 ) Voir le paragraphe 6) de l'Article 31. Annexe 2 Membres exportateurs soumis aux dispositions de l'Article 31 Membre exportateur p art en Nombre de voix pourcentage" à ajouter aux voix correspon- dant au chiffre de base1 (1) _ (2) Accord international sur le café 49 Feuille fédérale. 135e année. Vol. III 741
Accord international sur le café Annexe 3 Part respective des pays Membres dans le contingent global des Membres exportateurs ayant droit à un contingent de base pendant l'année caféière 1983/84 Membre exportateur Pourcentage Total 100,00 Arabicas doux de Colombie 20,12 Colombie 16,28 Kenya 2,48 Tanzanie 1,36 Autres Arabicas doux 23,36 Costa Rica 2,16 El Salvador 4,48 Equateur 2,17 Guatemala .- 3,47 Honduras 1,49 Inde 1,24 Mexique 3,65 Nicaragua 1,28 Papouasie-Nouvelle-Guinée 1,16 Pérou 1,31 République Dominicaine 0,95 Brésil et autres Arabicas 33,45 Brésil 30,83 Ethiopie 2,62 Robustas 23,07 Indonésie 4,55 OAMCAF 11,96 Ouganda 4,44 Zaïre 2,12 Note: Les Philippines, en tant que Membre exportateur ayant droit à un contingent de base auront, pendant l'année caféière 1983/84, un contingent annuel de 470.000 sacs qui sera soumis à tous les ajustements appliqués aux contingents des Membres exporta- teurs ayant un contingent de base conformément aux dispositions de l'Accord. 742
Annexe 2 Message concernant l'accord international de 1982 sur le jute et les articles en jute du 17 août 1983 1 Introduction Nous avons commenté à plusieurs reprises l'importance du commerce des produits de base pour les pays du Tiers Monde et pour les pays en développement les moins avancés en par- ticulier . Pour ces derniers, l'exportation de matières premières représente, en sus de l'aide publique, la source la plus importante de devises. La compétitivité de ces pro- duits contribue à freiner l'endettement des pays en dévelop- pement et à renforcer leur capacité de financer leur déve- loppement, ceci bien entendu à condition que l'accès aux marchés des pays industrialisés reste ouvert. Pour ces raisons, le Programme intégré pour les produits de base, accepté par la communauté internationale lors de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le dévelop- pement (CNUCED) en 1976, prévoit les mesures suivantes: ac- cords de stabilisation de prix (par exemple: accords sur le café, le cacao, l'étain, le caoutchouc naturel que la Suisse a ratifiés); création d'un Ponds commun pour les produits de base (également ratifié par la Suisse), qui vise à renforcer la capacité financière des accords de produits; amélioration des systèmes de stabilisation des recettes d'exportation; meilleur accès au marché des produits en provenance des pays
en développement; amélioration de la transformation, de la commercialisation et de la distribution de ces produits. Conclu le 1er octobre 1982, l'accord sur le jute et les arti- cles en jute, que nous soumettons à votre approbation, inau- gure le dernier type âe mesures. 2 Rôle du jute Le principal pays exportateur de jute est le Bangladesh qui représente 57 pour cent des exportations mondiales (moyenne 1979-1981); il est suivi par l'Inde (31 %), la Thailande (7,5 %} et le Népal (3,5 *). Pour le Bangladesh, l'un des pays les plus pauvres du monde (revenu moyen par tête en 1980: 105 dollars), le jute repré- sente plus de 60 pour cent des exportations. Avec 1000 habi- tants par kni2 de surface cultivable, plus de la moitié de la population rurale ne possède pas de terre. Dans les princi- pales zones de culture, le jute est le seul produit dont la récolte fournisse des ressources financières à beaucoup de pe- tits agriculteurs. En outre, l'industrie de transformation du jute est la seule source importante d'emplois industriels. Les Etats-Unis sont le premier importateur de jute (17 % des importations mondiales), suivis de près par la Communauté européenne (16 %}. La Suisse vient en 30e position environ (0,3 '% des importations mondiales). 3 Description de l'accord Cet accord a pour objectifs d'améliorer les caractéristiques structurelles du marché du jute, de renforcer la compétiti- vité du jute et des articles en jute, de préserver et d'élar- gir les marchés, d'accroître la production et le commerce du jute et des articles en jute et d'améliorer leur qualité. Ces objectifs devraient être atteints par des projets de re- 744
cherche-développement, de promotion des ventes et de réduc- tion des coûts (art. 1er). L'accord ne contient pas de me- sures visant directement la stabilisation des prix telles que stock régulateur ou quotas à l'exportation. En vertu de l'accord une organisation internationale du jute est créée. Elle a son siège à Dacca (Bangladesh) (art. 3) et elle est présidée par un Conseil international du jute (art. 6). Ce dernier déterminera les projets à entreprendre et prendra les dispositions en vue de leur mise en oeuvre (art. 23). Ces projets doivent être de nature à apporter des avantages à plus d'un membre exportateur et à être profita- bles à l'économie du jute dans son ensemble. Ils doivent éga- lement être liés au maintien ou à l'expansion du commerce in- ternational du jute et des articles en jute et laisser entre- voir des résultats économiques favorables à court ou à long terme en ce qui concerne les coûts (art. 27). Ces projets pourront être financés par le deuxième compte du Fonds com- mun pour les produits de base lorsque celui-ci entrera en vigueur, par des institutions financières régionales et in- ternationales et enfin par des contributions nationales vo- lontaires (art. 22). En outre, l'organisation rassemblera et diffusera les infor- mations relatives au jute et aux articles en jute et le Con- seil examinera les questions économiques importantes concer- nant ces produits (par exemple l'évolution des prix, l'appro- visionnement ou la concurrence avec les produits synthéti- ques ou autres produits de remplacement) (art. 1er). Au Conseil, importateurs et exportateurs se distribueront
chacun 1000 voix. Les pays importateurs détiendront chacun au maximum 5 voix de base, le reste étant réparti au prorata de la part de chacun au commerce mondial du jute (art. 10). En adhérant à l'accord, la Suisse aurait environ 8 voix. Les décisions importantes (projets, amendements à l'accord, pro- rogation ou fin de l'accord, etc.) sont prises à la majorité des deux tiers des exportateurs et des importateurs. Le nombre des cadres supérieurs de l'organisation est limité à 8. L'entrée en vigueur de l'accord a été prévue pour le 1er juillet 1983 si trois gouvernements totalisant au moins 85 pour cent des exportations mondiales et 20 gouvernements tota- lisant- au moins 65 pour cent des importations mondiales, ont si- gné l'accord, ont déposé leur instrument .de ratification ou ont notifié qu'ils l'appliqueraient a titre provisoire (art. 40) . 4 Intérêts suisses Nous vous proposons d'approuver l'adhésion de la Suisse à l'accord sur le jute pour des raisons de politique de déve- loppement telles qu'elles ont été exposées dans notre messa- ge du 25 février 198l (FF 198l II 1) sur les mesures commer- ciales et des mesures relatives aux produits de base dans le cadre de la coopération au développement et que vous avez ap- prouvées. Cet accord est une mesure concrète qui profitera à des pays qui sont parmi les plus pauvres du monde. Mesuré par rapport à l'ensemble de nos-importations de produits de base, le rôle économique du jute et des articles en jute est mineur pour notre pays. Ses qualités, en particulier ses pro- priétés ignifuges, sa résistance,, sa teneur en humidité et sa biodégradabilité en font néanmoins un produit d'une utilité certaine. Pour quelques entreprises suisses l'approvisionne- ment régulier en jute est une condition vitale. 746
5 Conséquences financières et effets sur l'état du per- sonnel - Grandes lignes de la politique gouvernementale II convient de distinguer entre la contribution au compte ad- ministratif et celle au compte spécial. En ce qui concerne le premier compte,, le budget annuel de la nouvelle organisation est estimé à environ 500'000 dollars et la contribution suisse, basée sur le nombre de voix au Conseil, à environ 4'500 francs par an. Conformément à la pratique en vigueur, ce montant sera imputé sur une rubrique budgétaire ad hoc. Les ressources nécessaires sont prévues dans le budget 1981 et le plan financier 1985-1987. Pour le compte spécial, destiné au financement des projets et à leur préparation, aucune obligation n'existe pour les pays membres. Cependant, ceux-ci peuvent soit verser des con- tributions financières sans affectation spéciale, soit finan- cer des projets déterminés qui ont été approuvés. Si nous é- tions amenés à verser des contributions au compte spécial
6 Constitutionnalitë L'arrêté proposé se fonde sur l'article 8 de la constitution qui autorise la Confédération à conclure des traités inter- nationaux. La compétence de l'Assemblée fédérale d'approuver les traités précités découle de l'article 85, 5e alinea, de la constitution. Le présent accord peut être dénoncé à court terme (90 jours) et n'entraîne aucune unification multilatérale du droit. En revanche, il prévoit la.création d'une organisation interna- tionale à laquelle oh reconnaît expressément la personnalité juridique et qui est composée d'organes dont certaines déci- sions sont prises à la majorité qualifiée. L'organisation a en outre la compétence de contracter des engagements relevant du droit international (treaty making power). Notre adhésion à l'accord sur le jute entraîne donc notre adhésion à une organisation internationale. L'arrêté fédéral proposé est donc sujet au référendum facultatif, conformément à l'article 89, 3e alinéa, lettre b, de la constitution. 748
Appendice 1 Arrêté fédéral Projet concernant l'accord international de 1982 sur le jute et les articles en jute L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message contenu en annexe 2 du rapport du 17 août 1983 !) sur la politique économique extérieure 83/1, arrête: Article premier 1 L'accord international de 1982 sur le jute et les articles en jute (appen- dice 2) est approuvé. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à adhérer à l'accord. Art. 2 Le présent arrêté est sujet au référendum facultatif sur les traités internatio- naux prévoyant l'adhésion à une organisation internationale (art. 89, 3 e al., let. b, cst.). 28517 1 FF 1983 III 661 749
Appendice 2 Accord international de 1982 Texte original sur le jute et les articles en jute Préambule Les Parties au présent Accord, Rappelant la Déclaration et le Programme d'action concernant l'instaura- tion d'un nouvel ordre économique international, Rappelant les résolutions 93 (IV) et 124 (V), relatives au Programme inté- gré pour les produits de base, que la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement a adoptées à ses quatrième et cinquième sessions, Rappelant en outre le Nouveau programme substantiel d'action pour les années 80 en faveur des pays les moins avancés, et en particulier son para- graphe 82, Reconnaissant l'importance du jute et des articles en jute pour l'économie de nombreux pays en développement exportateurs, Considérant qu'une coopération internationale étroite à la solution des pro- blèmes posés par ce produit de base favorisera le développement économi- que des pays exportateurs et renforcera la coopération économique entre pays exportateurs et importateurs, Sont convenues de ce qui suit: Chapitre Premier - Objectifs Article premier Objectifs
Accord international sur le jute e) D'accroître le volume de la production, des exportations et des impor- tations de jute et d'articles en jute de façon à satisfaire aux exigences de la demande mondiale et de l'approvisionnement. 2. Les objectifs énoncés au paragraphe 1 du présent article devraient être atteints en particulier par les moyens suivants: a) Projets de recherche-développement, de promotion des ventes et de réduction des coûts; b) Rassemblement et diffusion d'informations relatives au jute et aux articles en jute; c) Examen des questions importantes concernant le jute et les articles en jute, comme la question de la stabilisation des prix et des approvision- nements et celle de la concurrence avec les produits synthétiques et les produits de remplacement. Chapitre II - Définitions Article 2 Définitions Aux fins du présent Accord:
Accord international sur le jute que ces suffrages soient exprimés par la majorité des membres exporta- teurs et par au moins quatre membres importateurs présents et votants; 9) Par «vote à la majorité simple répartie» il faut entendre un vote requérant plus de la moitié du total des suffrages exprimés par les membres exportateurs présents et votants et plus de la moitié du total des suffrages exprimés par les membres importateurs présents et votants, comptés séparément. Les suffrages requis pour les membres exportateurs doivent être exprimés par la majorité des membres expor- tateurs présents et votants; 10) Par «exercice» il faut entendre la période allant du 1 er juillet au 30 juin inclusivement; 11) Par «campagne agricole du jute» il faut entendre la période allant du 1 er juillet au 30 juin inclusivement; 12) Par «exportations de jute» ou «exportations d'articles en jute» il faut entendre le jute ou les articles en jute qui quittent le territoire doua- nier d'un membre, et par «importations de jute» ou «importations d'articles en jute» le jute ou les articles en jute qui entrent sur le terri- toire douanier d'un membre, étant entendu qu'aux fins des présentes définitions le territoire douanier d'un membre qui se compose de plu- sieurs territoires douaniers est réputé être constitué par ses territoires douaniers combinés; et 13) Par «monnaies librement utilisables» il faut entendre le deutsche mark, le dollar des Etats-Unis, le franc français, la livre sterling et le yen japonais ainsi que toute autre monnaie éventuellement désignée par une organisation monétaire internationale compétente comme étant en fait couramment utilisée pour effectuer des paiements au titre de transactions internationales et communales échangée sur les princi- paux marchés des changes. Chapitre III - Organisation et administration Article 3 Création, siège et structure de l'Organisation internationale du jute
Accord international sur le jute 3. L'Organisation a son siège à Dacca (Bangladesh). 4. Le siège de l'Organisation est situé en tout temps sur le territoire d'un membre. Article 4 Membres de l'Organisation
Accord international sur le jute Article 7 Pouvoirs et fonctions du Conseil
Accord international sur le jute b) Par une majorité des membres exportateurs ou une majorité des mem- bres importateurs; ou c) Par des membres détenant au moins 500 voix. 3. Les sessions du Conseil ont lieu au siège de l'Organisation à moins que le Conseil, par un vote spécial, n'en décide autrement. Si, sur l'invitation d'un membre, le Conseil se réunit ailleurs qu'au siège de l'Organisation, ce membre prend à sa charge les frais supplémentaires qui en résultent. 4. Le Directeur exécutif annonce les sessions aux membres et leur en com- munique l'ordre du jour au moins 30 jours à l'avance, sauf en cas d'urgen- ce où le préavis sera d'au moins sept jours. Article 10 Répartition des voix
Accord international sur le jute rieure à 0,5 est arrondie au nombre entier immédiatement inférieur et toute fraction supérieure ou égale à 0,5 est arrondie au nombre entier immédiate- ment supérieur. Article 11 Procédure de vote au Conseil
Accord international sur le jute ces membres détiennent la majorité du total des voix dans chacune des deux catégories. 3. Tout membre représenté conformément au paragraphe 2 de l'article 11 est considéré comme présent. Article 14 Coopération avec d'autres organismes
Accord international sur le jute sonnel des cadres supérieurs et de la catégorie des administrateurs que le Directeur exécutif èst autorisé à nommer pour les cinq premières années. Le recrutement de ce personnel se fait par étapes. Toute modification de l'effectif du personnel des cadres supérieurs et de la catégorie des adminis- trateurs est décidée par le Conseil par un vote spécial. Le personnel est res- ponsable devant le Directeur exécutif. 5. Ni le Directeur exécutif ni aucun membre du personnel ne doivent avoir d'intérêt financier dans l'industrie ou le commerce du jute, ni dans des acti- vités commerciales connexes. 6. Dans l'exercice de leurs fonctions, le Directeur exécutif et les autres membres du personnel ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun membre ni d'aucune autorité extérieure à l'Organisation. Ils s'abstiennent de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires internatio- naux responsables en dernier ressort devant le Conseil. Chaque membre de l'Organisation doit respecter le caractère exclusivement international des responsabilités du Directeur exécutif et des autres membres du personnel et ne pas chercher à les influencer dans l'exercice de leurs responsabilités. Chapitre V - Privilèges et immunités Article 17 Privilèges et immunités
Accord international sur le jute
6. L'Accord de siège est indépendant du présent Accord. Toutefois, il
prend fin :
nement hôte; ou
ç) Si l'Organisation cesse d'exister.
Chapitre VI - Dispositions financières
Article 18 Comptes financiers
Accord international sur le jute 2. Les dépenses des délégations au Conseil, au Comité des projets et aux comités et groupes de travail visés au paragraphe 2 de l'article 3 sont à la charge des membres intéressés. Lorsqu'un membre demande des services spéciaux à l'Organisation, le Conseil requiert ce membre de prendre à sa charge les dépenses correspondant à ces services. 3. Pendant le deuxième semestre de chaque exercice, le Conseil approuve le budget administratif de l'Organisation pour l'exercice suivant et calcule la contribution de chaque membre à ce budget. 4. Pour chaque exercice, la contribution de chaque membre au budget administratif est proportionnelle au rapport qui existe, au moment de l'adoption du budget administratif de cet exercice,entre le nombre de voix de ce membre et le nombre total des voix de l'ensemble des membres. Pour la fixation des contributions, les voix de chaque membre se calculent sans prendre en considération la suspension des droits de vote d'un membre ni la nouvelle répartition des voix qui en résulte. 5. Le Conseil calcule la contribution initiale de tout membre qui adhère à l'Organisation après l'entrée en vigueur du présent Accord en fonction du nombre de voix que ce membre doit détenir et de la fraction non écoulée de l'exercice en cours, mais les contributions demandées aux autres mem- bres pour l'exercice en cours ne s'en trouvent pas changées. 6. Les contributions au premier budget administratif sont exigibles à une date fixée par le Conseil à sa première session. Les contributions aux bud- gets administratifs ultérieurs sont exigibles le premier jour de chaque exer- cice. Les contributions des membres pour l'exercice au cours duquel ils deviennent membres de l'Organisation sont exigibles à la date à laquelle ils deviennent membres. 7. Si un membre n'a pas versé intégralement sa contribution au budget administratif dans les deux mois qui suivent la date à laquelle elle est exigi- ble en vertu du paragraphe 6 du présent article, le Directeur exécutif lui demande d'en effectuer le paiement le plus tôt possible. Si ce membre n'a pas encore versé sa contribution dans les deux mois qui suivent une telle demande, il est prié d'indiquer les raisons pour lesquelles il n'a pas pu en effectuer le paiement. S'il n'a toujours pas versé sa contribution six mois après la date à laquelle elle est exigible, ses droits de vote sont suspendus à moins que le Conseil, par un vote spécial, n'en décide autrement. Si ce membre n'a toujours pas acquitté sa contribution à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date à laquelle ses droits de vote ont été suspen- dus, tous les droits qu'il a en vertu du présent Accord sont suspendus par le Conseil jusqu'au versement intégral de sa contribution, à moins que le Conseil, par un vote spécial, n'en décide autrement. 8. Un membre dont les droits ont été suspendus en application du paragra- phe 7 du présent article reste tenu, en particulier, de verser sa contribution. 760
Accord international sur le jute Article 22 Compte spécial
Accord international sur le jute 9. Le Directeur exécutif s'attache à rechercher, aux conditions et selon les modalités que le Conseil peut fixer, un financement adéquat et sûr pour les projets approuvés par le Conseil. 10. Les ressources du compte spécial ne sont utilisées que pour des projets approuvés ou pour des activités préalables aux projets. 11. Les contributions versées pour des projets approuvés déterminés ne sont utilisées que pour les projets auxquels elles étaient initialement desti- nées, à moins que le Conseil n'en décide autrement avec l'accord du contri- buant. Après l'achèvement d'un projet l'Organisation restitue aux divers contribuants les fonds qui subsistent éventuellement, au prorata de la part de chacun dans le total des contributions initialement fournies pour le financement dudit projet, à moins que le contribuant n'accepte qu'il en soit autrement. 12. Le Conseil peut, lorsque cela est approprié, revoir le financement du compte spécial. Chapitre VII - Activités opérationnelles Article 23 Projets
Accord international sur le jute
une décision au sujet des projets proposés, aux fins de leur financement
conformément à l'article 22 et à l'article 27,
6. Le Conseil décide de l'ordre de priorité des projets,
7. Au départ, le Conseil accorde la priorité aux projets élaborés par la
PAO et le CCI pour les réunions préparatoires organisées sur le jute et les
articles en jute au titre du Programme intégré pour les produits de base,
ainsi qu'aux autres projets viables que le Conseil peut approuver.
8. Avant d'approuver un projet sur le territoire d'un membre, le Conseil
doit obtenir l'approbation de ce membre.
9. Le Conseil peut, par un vote spécial, cesser de patronner un projet quel-
conque.
Article 24 Recherche-développement
Les projets de recherche-développement devraient viser notamment:
articles nouveaux;
c) A trouver de nouvelles utilisations finales et à améliorer les produits
existants.
Article 25 Promotion des ventes
Les projets de promotion des ventes devraient viser notamment à -préserver
et élargir les marchés pour les articles existants et à trouver des débouchés
pour les articles nouveaux.
Article 26 Réduction des coûts
Les projets relatifs à la réduction des coûts devraient viser notamment,
dans la mesure appropriée, à améliorer les procédés et les techniques ayant
un rapport avec la productivité agricole et la qualité des fibres, à améliorer
les procédés et les techniques ayant un rapport avec le coût de la main-
d'œuvre, le coût des matières et les dépenses en capital dans l'industrie de
transformation du jute, et à rassembler et tenir à jour, à l'usage des mem-
bres, des renseignements sur les procédés et techniques les plus efficaces qui
sont à la disposition de l'industrie du jute.
Article 27 Critères d'approbation des projets
L'approbation des projets par le Conseil sera fondée sur les critères sui-
vants:
a) Les projets doivent être de nature à apporter des avantages, immédiats
ou à venir, à plus d'un membre exportateur et être profitables à l'éco-
nomie du jute dans son ensemble;
763
Accord international sur le jute b) Ils doivent être liés au maintien ou à l'expansion du commerce inter- national du jute et des articles en jute; c) Ils doivent laisser entrevoir des résultats économiques favorables à court ou à long terme en ce qui concerne les coûts; d) Ils doivent être à la mesure du volume du commerce international du jute et des articles en jute; e) Ils doivent être de nature à améliorer la compétitivité générale ou les perspectives du marché du jute et des articles en jute. Article 28 Comité des projets
Accord international sur le jute 2. Le Conseil examine les questions se rapportant à la concurrence entre le jute et les articles en jute, d'une part, et les produits synthétiques et pro- duits de remplacement, d'autre part. 3. Le Conseil prend des dispositions pour assurer l'examen suivi des autres questions importantes relatives au jute et aux articles en jute. Chapitre X - Statistiques, études et information Article 31 Statistiques, études et information
Accord international sur le jute l'intermédiaire des organismes appropriés des Nations Unies, y compris le CNUCED et la FAQ, et des organisations intergouvernementales et non gouvernementales appropriées. Chapitre XI - Dispositions diverses Article 33 Plaintes et différends Toute plainte contre un membre pour manquement aux obligations que le présent Accord lui impose et tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord sont déférés au Conseil pour décision. Les décisions du Conseil en la matière sont définitives et ont force obligatoire. Article 34 Obligations générales des membres
Accord international sur le jute Chapitre XII - Dispositions finales Article 37 Signature, ratification, acceptation et approbation
Accord international sur le jute 2. Le présent Accord entrera en vigueur à titre provisoire le 1 er juillet 1983 ou à toute date ultérieure si, à cette date, trois gouvernements totalisant au moins 85% des exportations nettes indiquées à l'annexe A du présent Accord et 20 gouvernements totalisant au moins 65% des importations nettes indiquées à l'annexe B du présent Accord ont signé le présent Accord conformément au paragraphe 2 a) de l'article 37, ou ont déposé leur instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou ont notifié au dépositaire, en vertu de l'article 39, qu'ils appliqueront le présent Accord à titre provisoire. 3. Si les conditions d'entrée en vigueur prévues au paragraphe 1 ou au paragraphe 2 du présent article ne sont pas remplies le 1 er janvier 1984, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies invitera les gouver- nements qui auront signé le présent Accord conformément au paragraphe 2 a) de l'article 37, ou qui auront déposé leur instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou qui lui auront notifié qu'ils applique- ront le présent Accord à titre provisoire, à se réunir le plus tôt possible et à décider de mettre le présent Accord en vigueur entre eux, à titre provisoire ou définitif, en totalité ou en partie. Pendant que le présent Accord sera en vigueur à titre provisoire en vertu du présent paragraphe, les gouverne- ments qui auront décidé de le mettre en vigueur entre eux à titre provisoi- re, en totalité ou en partie, seront membres à titre provisoire. Ces gouver- nements pourront se réunir pour réexaminer la situation et décider si le présent Accord entrera en vigueur entre eux à titre définitif, s'il restera en vigueur à titre provisoire ou s'il cessera d'être en vigueur. 4. Si un gouvernement dépose son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion après l'entrée en vigueur du présent Accord, celui-ci entrera en vigueur pour ledit gouvernement à la date de ce dépôt, 5. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies convoquera la première session du Conseil aussitôt que possible après l'entrée en vigueur du présent Accord. Article 41 Adhésion
Accord international sur le jute 2. Le Conseil fixe la date à laquelle les membres doivent notifier au dépositaire qu'ils acceptent l'amendement. 3. Tout amendement entre en vigueur 90 jours après que le dépositaire a reçu des notifications d'acceptation de membres constituant au moins les deux tiers des membres exportateurs et totalisant au moins 85% des voix des membres exportateurs, et de membres constituant au moins les deux tiers des membres importateurs et totalisant au moins 85% des voix des membres importateurs. 4. Après que le dépositaire a informé le Conseil que les conditions requises pour l'entrée en vigueur de l'amendement ont été satisfaites, et nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du présent article relatives à la date fixée par le Conseil, tout membre peut encore notifier au dépositaire qu'il accep- te l'amendement, à condition que cette notification soit faite avant l'entrée en vigueur de l'amendement. 5. Tout membre qui n'a pas notifié son acceptation d'un amendement à la date à laquelle ledit amendement entre en vigueur cesse d'être partie au présent Accord à compter de cette date, à moins qu'il n'ait prouvé au Conseil qu'il n'a pas pu accepter l'amendement en temps voulu par suite de difficultés rencontrées pour mener à terme sa procédure constitutionnel- le ou institutionnelle et que le Conseil ne décide de prolonger le délai d'acceptation pour ledit membre. Ce membre n'est pas lié par l'amende- ment tant qu'il n'a pas notifié qu'il l'accepte. 6. Si les conditions requises pour l'entrée en vigueur de l'amendement ne sont pas satisfaites à la date fixée par le Conseil conformément au paragra- phe 2 du présent article, l'amendement est réputé retiré. Article 43 Retrait
Accord international sur le jute Article 45 Liquidation des comptes des membres qui se retirent ou sont exclus ou des membres qui ne sont pas en mesure d'accepter un amendement
Accord international sur le jute 7. Nonobstant la fin du présent Accord, le Conseil continue d'exister pen- dant une période ne dépassant pas 18 mois pour procéder à la liquidation de l'Organisation, y compris la liquidation des comptes et, sous réserve des dispositions pertinentes à prendre par un vote spécial, il a pendant ladite période les pouvoirs et fonctions qui peuvent lui être nécessaires à ces fins. 8. Le Conseil notifie au dépositaire toute décision prise en vertu du présent article. Article 47 Réserves Aucune réserve ne peut être faite en ce qui concerne l'une quelconque des dispositions du présent Accord. En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leurs signatures sur le présent Accord aux dates indiquées. Fait à Genève le premier octobre mil neuf cent quatre-ving-deux, les textes du présent Accord en anglais, en arabe, en espagnol, en français et en russe faisant également foi. (Suivent les signatures) 771
Accord international sur le jute Annexe A Part de chaque pays exportateur dans le total des exportations nettes de jute et d'articles en jute des pays participant à la Confé- rence des Nations Unies sur le jute et les articles en jute, 1981, telle qu'elle a été établie aux fins de l'article 40 Pourcentage Bangladesh 56,668 Brésil 0,921 Inde 31,457 Népal 3,452 Pérou 0,097 Thaïlande 7,405 Total 100,000 772
Accord international sur le jute Annexe B Part de chaque pays importateur et groupe de pays importateurs dans le total des importations nettes de jute et d'articles en jute des pays participant à la Conférence des Nations Unies sur le jute et les articles en jute, 1981, telle qu'elle a été établie aux fins de l'article 40 Pourcentage Algérie 0,916 Arabie Saoudite 0,313 Australie 7,067 Autriche 0,252 Bulgarie 1,572 Canada 1,702 Colombie 0,000 Communauté économique européenne 16,316 Allemagne, République fédérale d' 2,831 Belgique-Luxembourg 2,892 Danemark 0,313 France 2,778 Grèce 0,420 Irlande 0,366 Italie 1,244 Pays-Bas 1,740 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 3,732 Costa Rica 0,000 Cuba 5,258 Egypte 2,747 El Salvador 0,542 Equateur 0,000 Espagne 0,664 Etats-Unis d'Amérique 16,644 Finlande 0,191 Ghana 0,336 Hongrie 0,420 Indonésie 2,366 Iraq 1,915 Japon 5,952 Madagascar 0,350 Malaisie 0,160 Malte 0,000 Mauritanie 0,008 5l Feuille fédérale. 135= année. Vol. III . 773
Accord international sur le jute 28517 Pourcentage Mexique 0,359 Nicaragua 0,122 Nigeria 0,626 Norvège 0,168 Pakistan 7,547 Philippines 0,259 Pologne 1,221 République arabe syrienne 1,740 République de Corée 0,443 République-Unie de Tanzanie 0,702 Roumanie 0,885 Sénégal 0,023 Soudan 3,846 Suède 0,046 Suisse ' 0,267 Tchécoslovaquie 1,236 Tunisie 0,328 Turquie 1,160 Union des Républiques socialistes soviétiques .... U ,729 Venezuela 0,053 Yougoslavie 1,526 Zaïre 0,023 Total 100,000 774
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Rapport sur la politique économique extérieure 83/1 et Message relatif à un accord économique international du 17 août 1983 In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1983 Année Anno Band 3 Volume Volume Heft 37 Cahier Numero Geschäftsnummer 83.050 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 20.09.1983 Date Data Seite 661-774 Page Pagina Ref. No 10 103 804 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
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