Conférence internationale du "ravail. 68
e
session248N 19 mars 1984
Titre et préambule, art. 1 et i!
Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral
Angenommen - Adopté
Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensemble
Für Annahme des Beschlussentwurfes 114 Stimmen
(Einstimmigkeit)
Abschreibung - Classement
82.393
Postulat Aider über die Beziehungen zur Europäischen
Gemeinschaft vom S.Oktober 1982
Postulat Aider du 8 octobre 1982 sur les relations avec la
Communauté européenne
Abgeschrieben - Classé
An den Ständerat - Au Conseil des Etats
#ST# 84.006
Zolltarifarische Massnahmen 1983/11
Tarif des douanes 1983/11
Bericht, Botschaft und Beschlüssen :wurf vom 11. Januar 1984
(BBI l, 84)
Rapport, message et projet d'arrêté du 11 janvier 1984 (FF I, 89)
M. Borei présente, au nom de la Commission des affaires
économiques, le rapport écrit suivant:
Le 11 janvier 1984, le Conseil fédéral a soumis au Parlement,
pour approbation a posteriori, les mesures tarifaires ci-
après, qu'il a prises durant le deuxième semestre de 1983 et
mises en vigueur le 1
er
janvier 1984:
- Ordonnance relative aux règles d'origine régissant l'octroi
de préférences tarifaires aux pays en développement (modi-
fication du 2 novembre 1983). I! s'agit en l'occurrence d'une
adaptation de deux types de valeurs limites: celle à concur-
rence de laquelle, dans le trafic postal, on admet que l'expé-
diteur lui-même atteste l'origin i (formulaire APR), ou celle à
concurrence de laquelle on renonce à la présentation d'un
certificat d'origine pour les importations non commerciales
(petits envois et contenu des bagages personnels de voya-
geurs). Ces valeurs limites son': ajustées périodiquement au
renchérissement ainsi qu'aux rapports des cours de change.
'Des envois postaux sous formulaire APR sont dorénavant
admis jusqu'à une valeur marchande de 6900 francs (aupa-
ravant: 6300 francs). Pour les petits envois, d'une valeur
marchande jusqu'à 500 francs (auparavant 440 francs) ainsi
que pour le contenu des bagages personnels de voyageurs
d'une valeur maximale de 1400 francs (auparavant 1300
francs) il ne sera pas nécessaire de présenter un certificat
d'origine.
Cette mesure n'entraîne pratiquement aucune diminution
des recettes douanières.
- Ordonnance fixant les droitî; de douane préférentiels en
faveur des pays en développement (modification du
5 décembre 1983). Le 5 décembre a été opérée, avec entrée
en vigueur au 1
er
janvier 1984, lei cinquième étape du déman-
tèlement tarifaire dans le cadre du protocole de Genève
(1979) annexé à l'Accord gêné-al sur les tarifs douaniers et
le commerce (GATT). Les nouveaux taux normaux servent
de base au calcul des taux préférentiels octroyés aux pays
en développement pour les produits qui ne bénéficient pas
encore d'un démantèlement tarifaire complet. L'ordonnance
en titre a été dès lors adaptée en conséquence à la même
date également avec entrée en vigueur au 1
er
janvier 1984.
En se basant sur les importations en 1983, on peut estimer la
perte de recettes pour 1984 entraînée par ces adaptations à
0,5 million de francs.
Antrag der Kommission
Die einstimmige Kommission beantragt, auf die Vorlage
einzutreten und dem Bundesbeschlussentwurf über die
Genehmigung von zolltarifarischen Massnahmen zuzu-
stimmen.
Proposition de la commission
A l'unanimité, la commission vous propose d'entrer en
matière sur cet objet et d'adopter le projet d'arrêté fédéral
portant approbation de ces mesures tarifaires.
Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen
Le conseil décide sans opposition d'entrer en matière
Detailberatung - Discussion par articles
Titel und Ingress, Art. 1 und 2
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Titre et préambule, art. 1 et 2
Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral
Angenommen - Adopté
Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensemble
Für Annahme des Beschlussentwurfes 117 Stimmen
(Einstimmigkeit)
An den Ständerat - Au Conseil des Etats
#ST# 83.036
Internationale Arbeitskonferenz. 68. Tagung
Conférence internationale du Travail. 68* session
Bericht des Bundesrates vom 4. Mai 1983 (BBI 1983 II, 1102)
Rapport du Conseil fédéral du 4 mai 1983 (FF 1983 II, 1138)
Beschluss des Ständerates vom 19. September 1983
Décision du Conseil des Etats du 19 septembre 1983
M. Darbellay présente, au nom de la Commission de la
sécurité sociale, le rapport écrit suivant:
Le rapport du Conseil fédéral sur la 68
e
session de l'Organi-
sation internationale du Travail comprend trois parties:
La première partie du rapport est consacrée à l'examen de la
Convention (n° 157) concernant l'établissement d'un sys-
tème international de conservation des droits en matière de
sécurité sociale. La convention a pour but d'améliorer la
protection sociale des personnes appelées à travailler hors
de leur pays d'origine. La commission partage l'avis du
Conseil fédéral selon lequel la Suisse ne peut souscrire à
cette convention parce que la législation et la pratique
actuelles ne permettent pas de répondre pleinement aux
exigences requises. Il ne serait notamment pas possible
d'exporter les prestations dues en cas de maladie, d'acci-
dent ou de chômage.
La troisième partie du rapport analyse la Convention (n° 158)
et la Recommandation (n° 166) concernant la cessation de la
relation de travail à l'initiative de l'employeur. Ces accords
sont destinés à protéger les travailleurs contre les licencie-
- März 1984 N
249Internationale Arbeitskonferenz. 68. Tagung
ments injustifiés. Si l'on compare la protection contre le
licenciement prévue dans le code des obligations suisse
avec celle qui est prescrite par la Convention n° 158, on
constate qu'il existe un clivage entre les deux réglementa-
tions, qui exclut la ratification de la convention par la Suisse.
La commission fait remarquer que le problème de la protec-
tion contre le licenciement sera traité par le Parlement en
même temps que l'initiative lancée par la Confédération des
syndicats chrétiens.
Les conditions pour une ratification de la Convention n° 158
n'étant pas remplies, la commission unanime vous invite à
rejeter la proposition de renvoi.
Antrag der Kommission
Die Kommission empfiehlt dem Rat einstimmig, vom Bericht
des Bundesrates Kenntnis zu nehmen.
Proposition de la commission
La commission unanime vous propose en outre de prendre
acte du rapport du Conseil fédéral.
Antrag Carobbio
Rückweisung der Vorlage an den Bundesrat mit der Auffor-
derung, einen Bundesbeschluss vorzulegen für die Geneh-
migung des Übereinkommens Nr. 158 über die Beendigung
des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitgeber.
Proposition Carobbio
Renvoi du message au Conseil fédéral en l'invitant à le
présenter à nouveau avec un arrêté proposant l'approbation
de la Convention n° 158 concernant la cessation de la
relation de travail à l'initiative de l'employeur.
M. Carobbio: Ainsi que le précise la commission, le rapport
en discussion, en plus des travaux de la 68
e
session de la
Conférence internationale du Travail qui s'est tenue en juin
1982, traite de deux conventions et d'une recommandation:
la Convention n° 157 concernant l'établissement d'un sys-
tème international de conservation des droits en matière de
sécurité sociale, la Convention n° 158 et la Recommandation
n° 166 concernant la cessation de la relation de travail à
l'initiative de l'employeur. Encore une fois, je constate que le
Conseil fédéral, s'agissant de deux conventions internatio-
nales, conclut par une phrase désormais traditionnelle:
«Notre pays n'est pas en mesure de souscrire aux exigences
requises, donc nous ne pouvons ratifier la convention.»
Permettez-moi, Monsieur le Conseiller fédéral, d'exprimer
une fois de plus ma déception. De telles conclusions ne sont
pas utiles à notre pays et, de toutes façons, indiquent bien
l'ampleur du retard de notre législation en matière de sécu-
rité sociale et de protection des droits des travailleurs. Je ne
puis que souhaiter que vous-même, Monsieur le Conseiller
fédéral, avec le dynamisme qui vous distingue, vous cher-
cherez à combler ce retard le plus rapidement possible. Cela
étant dit, j'entends aujourd'hui me limiter à l'examen de la
Convention n° 158 concernant la cessation de la relation de
travail à l'initiative de l'employeur. Elles est destinée, comme
la recommandation qui l'accompagne, à protéger, dans la
pratique, les travailleurs contre les licenciements injustifiés,
voire abusifs. Il s'agit là de textes s'occupant d'un thème
tout à fait actuel dans notre pays. Il me suffit de rappeler les
nombreuses interventions parlementaires y relatives, pré-
sentées et discutées dans ce conseil mais surtout l'initiative
des syndicats chrétiens ainsi que les propositions du Dépar-
tement fédéral de justice et police visant à modifier le code
des obligations et qui ont été soumises à la procédure de
consultation dès le mois d'octobre 1983. Tous ces textes,
d'une manière ou d'une autre, visent à améliorer la protec-
tion des travailleurs contre les licenciements injustifiés.
C'est le cas de l'initiative populaire qui souhaite une modifi-
cation de la constitution, s'inspirant en particulier des prin-
cipes suivants:
- L'employeur doit motiver, si le travailleur le demande, le
licenciement par écrit.
32-N
- Un licenciement injustifié peut être attaqué par les travail-
leurs.
- Le licenciement est notamment injustifié s'il intervient à la
suite de l'exercice par le travailleur de ses droits fondamen-
taux.
- La période durant laquelle, en cas de maladie, accident,
grossesse, un licenciement n'est pas possible doit être éten-
due à six mois au moins.
- Le législateur règle la protection des travailleurs en cas de
licenciement collectif pour des raisons économiques.
De son côté, le Conseil fédéral, tout en demandant le rejet
de l'initiative, propose une modification des dispositions en
vigueur contenues dans le code des obligations. C'est le cas
des propositions qui ont été faites par le Département fédé-
ral de justice et police qui contiennent aussi les principes
suivants:
- Droit du travailleur d'exiger la motivation du congé et du
licenciement immédiat;
- Introduction d'une protection contre les congés en faveur
des membres des commissions d'entreprise;
- Amélioration de la protection conte la résiliation immé-
diate sans juste motif;
- Extension de la protection contre les congés pour cause
de maladie, accident ou service militaire.
Bien que ce soit, à mon avis, de façon tout à fait insatisfai-
sante, le Département fédéral de justice et police entend
renforcer la protection des travailleurs contre les licencie-
ments abusifs. L'initiative et l'avant-projet du Département
fédéral de justice et police reconnaissent donc que la situa-
tion en vigueur n'est pas satisfaisante et qu'une protection
accrue des travailleurs s'impose. Ce sont là, je le souligne,
les mêmes préoccupations qui sont à la base de la Conven-
tion n° 158 et de la Recommandation n° 166 de la Confé-
rence internationale du travail. C'est ainsi que la convention
fait aussi référence aux principes suivants:
- Les motifs du licenciement doivent être liés à l'aptitude ou
à la conduite du travailleur ou fondés sur la nécessité de
fonctionnement de l'entreprise.
- Le travailleur concerné doit pouvoir se défendre par voie
de recours.
- Si le licenciement est reconnu injustifié, le travailleur a
droit à une réparation et à une indemnité de départ ou à
d'autres prestations similaires.
Par conséquent, je ne vois pas de positions contradictoires
avec ce que demande l'initiative populaire et, dans une
certaine mesure, l'avant-projet du Département fédéral de
justice et police. Malgré cela, le Conseil fédéral, dans le
rapport qu'il nous a soumis, conclut ainsi: «Après avoir
examiné la convention à la lumière de notre législation et de
notre jurisprudence, nous arrivons à la conclusion que nous
ne sommes pas en mesure de répondre aux exigences de
cet instrument.» Il nous explique en détail dans quels cas les
dispositions de notre code des obligations ne répondent pas
aux exigences des dispositions de la convention. Il voit en
particulier, dans la disposition de l'article 4 de la convention,
l'obstacle majeur à la ratification.
Or, Monsieur le Conseiller fédéral, s'il est vrai que la législa-
tion en vigueur n'est pas, et de loin, conforme à ce que
prévoit la convention en question, je dois dire que le rapport
du Conseil fédéral oublie de mentionner un point très impor-
tant. C'est que la législation en vigueur est aujourd'hui
remise en discussion, soit par l'initiative populaire, soit par
l'avant-projet. Qu'on n'en parle pas dans le rapport est,
selon moi, critiquable de divers points de vue.
Avant tout, sur le plan formel, le rapport en discussion est
daté du 4 mai 1983, date à laquelle toute la question faisait
déjà l'objet de discussions. Je rappelle une prise de position
du Département fédéral de justice et police - dirigé à l'épo-
que par vous-même, Monsieur Furgler - par laquelle le
Conseil fédéral s'était déjà engagé formellement à revoir la
législation en la matière. A cette même date, l'initiative
populaire des syndicats chrétiens déposée en octobre 1981
Conférence internationale du Travail. 68° session250
N 19 mars 1984
était déjà connue et la Commission d'experts chargée de
s'occuper du problème avah déjà été constituée, précisé-
ment le 10 décembre 1982.
Qu'on n'en parle pas est discutable et surtout préoccupant.
Je me demande si ce fait est lié aux difficultés de communi-
cation entre les divers services des départements. J'espère
que non, d'autant plus qu'enlre-temps il y a eu changement
à la tête des deux départeme ils concernés, le Département
fédéral de justice et police et le Département de l'économie
publique.
Heureusement, c'est le même conseiller fédéral, vous-
même, Monsieur Furgler, qui vous êtes occupé, d'abord en
tant que chef du Departement fédéral de justice et police, de
la procédure concernant la protection contre les licencie-
ments, et ensuite en tant que chef du Département de
l'économie publique, du rapport en discussion. Je ne vou-
drais pas qu'une telle attitude tienne au fait que l'on ne veut
pas prendre d'engagement dans ce domaine.
Mis à part l'aspect formel, du point de vue du contenu, il me
semble discutable que le Conseil fédéral conclue purement
et simplement en renonçant à soumettre à notre approba-
tion la Convention n" 158. En effet, cette convention énonce
des principes qui, à mon avis, se trouvent également, sous
une forme ou une autre, dans les textes dont nous sommes
déjà saisis et dont j'ai parlé.
Supposons que l'initiative poou lai re soit acceptée, ce que je
souhaite évidemment. Eh bien, je vois mal comment, après
un tel vote, la législation ne pourrait pas être adaptée de
façon à nous permettre de ratifier la convention! Mais, direz-
vous, c'est de la musique d'a/enirl C'est vrai en partie, mais
je ne comprends pas pourquDi le Conseil fédéral, au lieu de
nous dire en quoi les dispositions de la convention sont en
contradiction avec les propcsitions en discussion, se con-
tente de dire que la législation en vigueur ne satisfait pas les
exigences de la convention, ce que nous savons déjà.
Une autre attitude aurait bion évidemment conduit à une
conclusion différente, par exemple: l'approbation de ladite
convention est suspendue jusqu'au moment où les travaux
de la révision du code des obligations seront plus avancés.
C'est une solution minimale, vlais on aurait pu aller plus loin
et, une fois, écarter la procéd jre traditionnelle de notre pays
à propos de la ratification de^s conventions internationales,
procédure qui part du principe que l'on ne peut pas envisa-
ger l'approbation d'une convention avant que la législation
suisse ne soit modifiée et adaptée aux dispositions des
conventions concernées. On aurait pu, selon moi, accepter
une convention et l'approuver en s'engageant à modifier
rapidement la législation nationale, et le cas dont nous
sommes saisis, la protection des travailleurs, l'aurait plus
que justifié, d'autant plus que la convention en discussion
n'est certainement pas révolutionnaire. Il suffit de rappeler
qu'elle admet les congés pour des motifs se référant aux
exigences de fonctionnement de l'entreprise. Il me semble
qu'une telle façon de procécer est de nature à renforcer la
protection des travailleurs contre les licenciements injusti-
fiés, renforcement nécessairs surtout aujourd'hui.
Je vous rappelle que ce sort les droits fondamentaux des
gens et des travailleurs qui sont en discussion. Pour toutes
ces raisons, notre groupe vous propose de renvoyer le
message au Conseil fédéra en l'invitant à le représenter
avec un arrêté proposant l'approbation de la Convention
n°158 concernant la cessation de la relation de travail à
l'initiative de l'employeur. Un tel renvoi est d'autant plus
justifié que le Conseil fédéral devra prochainement, c'est-à-
dire après la conclusion de la procédure de consultation,
préparer le message et les propositions concernant la modi-
fication de la législation en vigueur en matière de congés
injustifiés. Il pourra ainsi mieux adapter notre législation aux
principes de la convention en question, afin de sauvegarder
dans toute la mesure possible les droits fondamentaux des
travailleurs.
Je vous invite en conclusion à soutenir ma proposition
visant à renvoyer le message au Conseil fédéral dans le sens
que je viens d'évoquer.
Ziegler: Namens der CVF-Fraktion bitte ich Sie, vom Bericht
des Bundesrates Kenntnis zu nehmen und den Rückwei-
sungsantrag abzulehnen.
Unsere bewährte Praxis geht davon aus, dass Übereinkom-
men nur dann ratifiziert werden, wenn sie der geltenden
Rechtsordnung entsprechen, und dass nur ratifiziert werden
soll, was wir einhalten können und was rasch vollziehbar ist.
Es geht hier um eine Frage der Glaubwürdigkeit. Diesen
Anforderungen, vermag das Übereinkommen Nr. 158, das
den Schutz vor ungerechtfertigten Kündigungen bezweckt,
jedenfalls nicht zu genügen.
Nach geltender Rechtsordnung beruht das schweizerische
Arbeitsvertragsrecht auf dem Grundsatz der Kündigungs-
freiheit und der Parität. Das heisst, die Kündigung des
Arbeitsverhältnisses bedarf weder einer besonderen Form
noch der Begründung. Für die gültige Kündigung genügt
das Einhalten bestimmter Kündigungsfristen und -termine.
Demgegenüber hält das Übereinkommen in Artikel 4 fest,
dass das Arbeitsverhältnis eines Arbeitnehmers nur bei Vor-
liegen eines triftigen Grundes beendet werden darf, der mit
der Fähigkeit und dem Verhalten des Arbeitnehmers zusam-
menhängt oder sich auf Erfordernisse der Betriebstätigkeit
stützt.
Artikel 8 bestimmt, dass der betroffene Arbeitnehmer die
Kündigung bei einer unparteiischen Stelle anfechten kann.
Das Übereinkommen enthält dann im dritten Teil zusätzliche
Bestimmungen über Anhörungsrechte und Informations-
pflichten bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses aus wirt-
schaftlichen, technologischen, strukturellen und ähnlichen
Gründen. Die Diskrepanz zwischen Kündigungsschutz
gemäss Obligationenrecht und dem Kündigungsschutz
gemäss Übereinkommen ist evident.
Wenn auch das vorliegende Übereinkommen mit der gegen-
wärtigen Rechtsordnung nicht zu vereinbaren ist und somit
nicht ratifiziert werden kann, schliesst das nicht aus, dass
der geltende Kündigungsschutz in der Schweiz zeitgemäs-
sen sozialen Kriterien angepasst werden soll. Das Problem
und entsprechende Lösungsvorschläge stehen im Raum. Es
geht um ein wichtiges, dringendes Anliegen, denn der Ver-
lust des Arbeitsplatzes hat im allgemeinen tief erg reif ende
persönliche Auswirkungen als die Beendigung anderer obli-
gationenrechtlicher Vertragsverhältnisse. Vor allem in Zei-
ten wirtschaftlicher Rückschläge kann der Verlust des
Arbeitsplatzes zu einer eigentlichen Existenzfrage für die
Betroffenen werden.
In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass das
Volksbegehren des Christlich-Nationalen Gewerkschafts-
bundes wesentliche Elemente des Übereinkommens
enthält, so die Pflicht des Arbeitgebers zur schriftlichen
Begründung der Kündigung, das Recht des Arbeitnehmers
auf Anfechtung einer ungerechtfertigten Kündigung sowie
die Regelung des Kündigungsschutzes bei Kollektiventlas-
sungen.
Herr Bundesrat Furgler hat in der Kommission erklärt, dass
Ende April/Anfang Mai eine Botschaft zur Revision des
Arbeitsvertragsrechtes ausgereift sein wird. Bei dieser Revi-
sion wird an der Kündigungsfreiheit grundsätzlich festge-
halten, doch sind Sanktionsmöglichkeiten bei missbräuchli-
cher Kündigung vorgesehen. Der Bundesrat ist jedenfalls
gewillt, die Weiterentwicklung des Arbeitsvertragsrechtes
zügig voranzubringen.
Es ist zu hoffen, dass bei allseits gutem Willen eine einver-
nehmliche Lösung möglich sein wird. Man mag heute
bedauern, dass wir das Übereinkommen Nr. 158 nicht ratifi-
zieren können. Tatsache ist aber, dass die Voraussetzungen
für eine Ratifikation zurzeit nicht erfüllt sind, weshalb dar
Rückweisungsantrag abgelehnt werden muss.
Renschier: In seinem Bericht über die 68. . -gung der Inter-
nationalen Arbeitskonferenz schreibt der Bundesrat zum
Übereinkommen Nr. 158, dass die Bestimmungen geschmei-
dig formuliert seien, um einer möglichst grossen Zahl von
Mitgliedstaaten die Ratifizierung des Abkommens zu er-
lauben.
- März 1984 N
251Internationale Arbeitskonferenz. 68. Tagung
Trotz textlicher Geschmeidigkeit kann die Schweiz das
Übereinkommen nicht ratifizieren: Ich gewann beim Lesen
des Textes den Eindruck, dass es den Bundesrat aber auch
nicht stört, dass dem so ist. Die Revisionsvorschläge des
Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartementes zum
Kündigungsschutz im OR bleiben ja ebenfalls hinter den
Anforderungen des IAO-Abkommens zurück. Man kann also
sagen, der Sonderfall Schweiz - und zwar ein negativer
Sonderfall - soll im Kündigungsrecht auch inskünftig zum
Ausdruck kommen.
Es sind vor allem zwei Punkte, in denen sich die Schweiz
vom übrigen Europa unterscheidet, nämlich in der Aufrecht-
erhaltung erstens des Grundsatzes der Kündigungsfreiheit
und zweitens des Grundsatzes der paritätischen Ausgestal-
tung des Kündigungsschutzes.
Das IAO-Abkommen basiert nicht auf diesen beiden Grund-
sätzen. Ein echter Kündigungsschutz, wie er in Artikel 4 des
Übereinkommens umschrieben ist, geht davon aus, dass
eine ordentliche Entlassung eines Arbeitnehmers nur dann
zulässig sein soll, wenn dafür sachliche, vom Arbeitgeber zu
beweisende Gründe vorliegen. Die zentrale gesetzgeberi-
sche Aufgabe für den Kündigungsschutz beschränkt sich
somit im übrigen auf die Umschreibung des Tatbestandes
der gerechtfertigten Kündigung aus sachlichen Gründen.
Ein echter Kündigungsschutz mussauch der völlig verschie-
denen Stellung des Arbeitgebers und Arbeitnehmers im
Arbeitsverhältnis Rechnung tragen. Das paritätische Verfah-
ren im Kündigungsrecht schafft nicht gleich lange Spiesse,
sondern zementiert die Benachteiligung des Arbeitnehmers.
Verliert der Arbeitnehmer seinen Arbeitsplatz, so ist seine
materielle Existenz gefährdet. Dasselbe trifft für den Arbeit-
geber zweifellos nicht zu, wenn er ein Arbeitsverhältnis mit
einem Arbeitnehmer auflöst.
Artikel 13 des Übereinkommens enthält Bestimmungen über
das Vorgehen des Arbeitgebers bei Beendigung des Arbeits-
verhältnisses aus wirtschaftlichen, technologischen, struk-
turellen oder ähnlichen Gründen. Der Bundesrat begnügt
sich mit dem Hinweis, die schweizerische Gesetzgebung
kenne die Regelung solcher Fälle nicht. In einer Zeit, in der
Entlassungen aus wirtschaftlichen, technologischen oder
strukturellen Gründen zur Tagesordnung geworden sind,
müsste ein sozialer Staat, der die Schweiz sein will, minde-
stens Rahmenbedingungen gesetzlich vorschreiben. Die
bevorstehende OR-Revision würde dazu Gelegenheit bieten.
Im Zusammenhang mit der Arbeitszeitverkürzung hört man
von Arbeitgebern oft das Argument, wir könnten uns aus
internationalen Konkurrenzgründen die 40-Stunden-Woche
nicht leisten, weil die Schweiz über keine Rohstoffe verfüge.
Diesen Nachteil könnten wir allein mit Arbeitsfleiss und
hoher qualitativer Arbeit aufwiegen. Wenn aber die Arbeit
für die Schweiz von derart vorrangiger Bedeutung ist, dann
sollte sie doch auch optimalen Schutz geniessen. Aber dazu
sind offenbar die Arbeitgeber nicht bereit. Sie laufen bereits
Sturm gegen die Minirevision des Kündigungsschutzes im
Obligationenrecht. Diese Minirevision enthält-dassei zuge-
geben - einige Verbesserungen, sie ist aber weit davon
entfernt, die gewerkschaftlichen Forderungen zu erfüllen.
Obwohl die Schweiz nach Durchführung der vorgesehenen
Minirevision - wie schon erwähnt - genausowenig wie nach
dem geltenden Recht das Übereinkommen 158 ratifizieren
kann, unterstütze ich persönlich den Rückweisungsantrag.
Damit will ich mein Missfallen darüber zum Ausdruck brin-
gen, dass der Bundesrat nicht bereit ist, einen echten Kündi-
gungsschutz - wie er ja in Europa üblich ist - zu verwirkli-
chen.
Allenspach: Die freisinnig-demokratische Fraktion bean-
tragt, den Bericht der 68. Tagung der Internationalen
Arbeitskonferenz zu genehmigen und den Antrag Carobbio
abzulehnen. In der Kommission, im Bericht und auch hier in
diesem Rat ist deutlich zum Ausdruck gekommen, dass die
beiden Übereinkommen, die in diesem Bericht erwähnt sind,
mit unserer Rechtsordnung nicht übereinstimmen. Nach
bewährter Praxis ratifizieren wir internationale Übereinkom-
men dann, wenn unsere Rechtsordnung mit diesem Über-
einkommen übereinstimmt. Wir ratifizieren nur das, was wir
auch halten können. So machen wir niemandem etwas vor
und sind ehrlich gegen uns selbst und gegen den anderen.
Ich möchte mich dagegen wenden, dass wir auf dem Wege
über die Ratifikation von internationalen Abkommen unser
eigenes Landesrecht ändern. Wenn wir unser Landesrecht
ändern, wollen wir dies auf dem Wege und in den Formen
tun, die uns durch die Gesetzgebung vorgeschrieben sind.
Das Volk muss nötigenfalls die Möglichkeit haben, zu einer
Änderung unseres Landesrechtes Stellung zu beziehen.
Gerade im Rechtsbereich, den das internationale Abkom-
men 158 regelt, beim Kündigungsschutz, ist eine Volksinitia-
tive hängig. Das Volk wird sich zu gegebener Zeit über diese
Initiative auszusprechen haben. Es ist eine Revision des
Obligationenrechtes in Vorbereitung, und der Rat wird sich
zu gegebener Zeit auch dazu auszusprechen haben. Es ist
eine wenig effiziente Ratsarbeit, wenn wir hier und heute
schon ein Vorgeplänkel über diese Kündigungsschutzfrage
durchführen und dann, nach einiger Zeit, auch noch über
die Initiative in diesem Rate diskutieren wie auch über den
indirekten Gegenvorschlag des Bundesrates.
Diese materielle Debatte wird in diesem Rate mit Sicherheit
kommen.
Ich beantrage, den Bericht zu genehmigen; anderenfalls
werden wir erst mit fünf-, sechsjähriger Verspätung, nämlich
dann, wenn über die Initiative abgestimmt ist, zum
Entscheid über diesen Bericht entsprechend dem dannzu-
maligen Volkswillen schreiten können.
Präsident: Die SVP-Fraktion verzichtet auf eine Wortmel-
dung, sie beantragt Kenntnisnahme vom Bericht und Rück-
weisung des Antrages Carobbio.
M. Clivaz: Permettez-moi tout d'abord quelques remarques
d'ordre général. L'Organisation internationale du Travail
joue un rôle essentiel en faveur du progrès social dans le
monde entier. C'est la seule institution spécialisée de l'Orga-
nisation des Nations Unies'où se rencontrent chaque année,
durant plusieurs semaines, des délégations des gouverne-
ments, des employeurs et des travailleurs. Cette composi-
tion tripartite confère aux travaux des conférences
annuelles et des réunions spéciales un caractère particulier.
Car les décisions qui sont prises à ce niveau ont obtenir
l'assentiment de toutes les parties directement intéressées
au règlement des problèmes du travail. Les conventions qui
sont adoptées par la Conférence le sont après de longs et
laborieux pourparlers qui s'étendent sur deux conférences
et après deux lectures, au cours desquelles tous les aspects
de chaque question sont examinés d'une manière très ap-
profondie.
Ces conventions constituent des compromis que l'on pour-
rait presque qualifier d'helvétiques. Mais curieusement,
c'est précisément notre pays qui a le plus de peine à se
rallier à ces compromis. En effet, sur les 159 conventions
votées par la Conférence internationale du Travail depuis sa
création en 1919, la Suisse n'en a ratifié que 42. Cela est
d'autant plus regrettable que la délégation suisse accomplit
un excellent travail à Genève.
Le cas des deux conventions adoptées en 1982 et qui font
l'objet du rapport que le Conseil fédéral nous soumet
aujourd'hui est typique de la retenue dont fait preuve notre
pays en la matière. Au lieu de chercher les moyens de
satisfaire aux exigences de ces instruments en proposant
d'apporter des modifications à notre législation, on se limite
à constater tout simplement que les conditions d'une ratifi-
cation ne sont pas remplies, du moins pas entièrement.
Je n'entrerai pas dans le détail des arguments invoqués
contre la ratification des deux Conventions n
os
157 et 158.
Quelques remarques ont du reste déjà été faites ici à ce
propos. Je ne retiendrai qu'une partie du commentaire rela-
tif aux articles 13 et 14 de la Convention n° 158 concernant la
cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur.
Au chiffre 33 du rapport du Conseil fédéral, on lit notam-
ment ceci: «L'article 13 prévoit que l'employeur, qui envi-
sage des licenciements pour des motifs d'ordre economi-
Conférence internationale du "ravail. 68
e
session
252N 19 mars 1984
que, technologique, structurel ou similaire, devra informer
les travailleurs et les consulter. La législation suisse ne règle
pas spécifiquement ce type de licenciement. (...) De plus,
lors de ces licenciements, les autorités publiques doivent,
selon l'article 14, être informées à temps et de manière
exhaustive. Notre droit ne connaît pas non plus une obliga-
tion générale de ce type, si bien que nous ne pouvons pas
souscrire à la convention sur ce point.»
J'ai cité ce passage pour souligner à quoi peut tenir la non-
ratification d'une convention internationale. Il ne s'agit pour-
tant pas de conditions pouvant mettre en péril notre écono-
mie ou les relations sociales dans ce pays. Elles sont aujour-
d'hui considérées comme tou: à fait élémentaires dans tous
les Etats industrialisés. Ces exigences devraient, dans le
fond, être d'autant plus facilement satisfaites chez nous que
nous nous targuons volontiers d'avoir instauré des relations
de travail basées sur la confiance réciproque des parties en
présence.
La situation étant malheureusement ce qu'elle est, nous ne
pouvons que prendre acte de ce rapport tant en ce qui
concerne la convention relative au droit en matière sociale
sur le plan international que celle qui se rapporte à la
protection contre les licenciements. Néanmoins, j'émets le
vœu, avec les membres du groupe socialiste, que les débats
relatifs à la demande de révision du code des obligations
présentée par l'Union syndicale suisse et l'initiative popu-
laire déposée par la Confédération des syndicats chrétiens
nous permettront de trouver une solution acceptable pour
tous au problème de la protection contre les licenciements
et aussi de ratifier ensuite Ui Convention n° 158. Ce qui
améliorerait un tant soit peu Ici position de la Suisse dans le
tableau des instruments adoplés par l'Organisation interna-
tionale du Travail. Je crois quei cela est aussi une nécessité.
Nous en reparlerons donc sous peu.
M. Darbellay, rapporteur: On u, me semble-t-il, pris quelque
avance puisqu'on a commencé à parler de la nécessité ou
de l'inopportunité d'introduit dans notre législation des
mesures de protection contre les licenciements. Or, là n'est
pas l'objet du débat de ce jcur. Nous sommes appelés à
prendre acte du rapport du Co iseil fédéral sur la 68
e
session
de la Conférence Internationa e du travail. Ce rapport porte
sur deux conventions internationales, les Conventions
n
os
157 et 158, et il nous montre qu'en l'état actuel de la
législation la Confédération n est pas en mesure de ratifier
ces deux conventions. Elle so réfère ici à une manière de
faire constante de notre pays: nous ne ratifions pas des
conventions que notre législation ne nous permet pas
ensuite d'appliquer.
En effet, en ce qui concerna la Convention n° 157, qui
prévoit la conservation des droits acquis en matière de
prestations sociales, nous ne transmettons pas à l'étranger
les prestations aux chômeurs, pas plus d'ailleurs que cer-
taines prestations d'assurance-maladie. Par conséquent,
notre législation ne répond aas aux exigences de cette
convention.
Quant à la deuxième convention, protection contre les licen-
ciements, M. Carobbio nous recommande de renvoyer le
rapport au Conseil fédéral, en l'invitant à nous proposer
ensuite l'approbation de cette convention. Or, l'approuver
serait souscrire à un acte que nous ne pouvons pas appli-
quer. Il me semble donc que cette procédure ne serait guère
sage. On pourrait même dire qu'elle irait à rencontre des
buts poursuivis par M. Carobbio puisque, ayant approuvé la
convention, nous pourrions nous considérer comme ayant
la conscience tranquille et nous pourrions, dans ce Parle-
ment, nous dispenser éventuellement d'aller plus loin.
Par conséquent, il faut remettra les choses à leur juste place.
Le processus normal est de modifier la législation suisse et
ensuite, lorsque cela sera possible, ratifier la convention en
question.
Dans le cas particulier, une initiative et certains rapports
sont pendants. L'initiative émane des syndicats chrétiens et
demande une protection efficace contre les licenciements.
Vous savez qu'un groupe do travail a été créé, qu'une
procédure de consultation a été faite tendant à proposer
une modification du Code des obligations en ce qui con-
cerne ce problème. Dans le cadre de cette procédure et de la
discussion qui viendra devant les Chambres, chacun a la
possibilité de présenter des propositions en vue de faire
avancer la question. Au moment où le décision finale sera
prise par le Parlement, nous pourrons juger le problème à
nouveau et décider si nous pouvons signer la convention ou
non.
C'est là que doit se situer le travail, aujourd'hui. Renvoyer le
rapport, ce serait mettre la charrue devant les bœufs. Je me
demande d'ailleurs si, en vertu de l'article 65, y alinéa, de
notre règlement, il est possible de renvoyer un rapport; il
serait mieux, me semble-t-il, de demander des compléments
d'information.
Quoi qu'il en soit de cet aspect juridique du problème, je
vous invite, avec la commission unanime, à prendre acte -
puisque c'est tout ce que nous avons à faire - du rapport
que le Conseil fédéral vous a présenté et à refuser la propo-
sition de M. Carobbio.
Bundesrat Purgier: Ich möchte Ihnen beliebt machen, dem
Antrag des Bundesrates und Ihrer Kommission zu entspre-
chen und den Antrag von Herrn Carobbio abzulehnen. Es
wäre schlechte Politik, wenn der Bundesrat oder die Kom-
mission unserem Parlament vorschlagen wollten, etwas zu
ratifizieren, was in offenem Widerspruch zu unserer Rechts-
ordnung steht. Mir scheint, dass das auch von unserem Volk
nie akzeptiert würde.
Sie haben die Gründe vernommen, weshalb das Abkommen
158 und die Empfehlung 166 zurzeit von uns nicht zur
Ratifikation vorgelegt werden können. Unser Rechtssystem
basiert auf der Kündigungsfreiheit. Die Arbeitsgruppe, von
der Herr Darbellay soeben sprach, die sich mit der Initiative
des CNG befasst und in der Arbeitgeber und Arbeitnehmer
zusammenarbeiten, wird ohne Zweifel einen Revisionsvor-
schlag ausarbeiten, der nicht soweit geht wie das hier vorge-
legte Abkommen, vor allem nicht wie dessen Artikel 4. Es
wäre demzufolge wider Treu und Glauben gewesen, wenn
der Bundesrat anders gehandelt hätte, als er es in seinem
Bericht beschreibt.
Ich bedanke mich bei Herrn Clivaz, dass er die Bedeutung
dieser Art von «Coopération tripartite» ins richtige Licht
stellte. Es ist für unseren Staat ausserordentlich erfreulich,
dass Vertreter der Regierung - schwergewichtig bei uns:
aus dem BIGA - zusammen mit Vertretern der Arbeitgeber-
und Arbeitnehmerorganisationen die schweizerische Dele-
gation bilden, die immer wieder in Genf um Lösungen ringt,
die den Arbeitsmarkt erfreulich weiterentwickeln helfen und
die das partnerschaftliche Verhältnis zwischen Arbeitgebern
und Arbeitnehmern fördern.
Wenn Herr Renschier von einem Sonderfall sprach, dann
werte ich diesen Sonderfall im Zusammenhang mit dem
weltweiten Geschehen insofern positiv, als zwischen Arbeit-
gebern und Arbeitnehmern auch in kritischer Zeit immer
wieder das Gespräch gesucht und gefunden wurde und wir
durch das Beispiel dieser aus drei «Elementen» zusammen-
gesetzten Delegationen auch aus der Sicht der Regierung
den Beweis erbringen wollen, dass miteinander gute Lösun-
gen gefunden werden können.
Sie haben es in diesem Parlament möglich gemacht, dass
wir moderne Gesamtarbeitsvertrags-Gesetzgebungen schu-
fen, und mir scheint persönlich, dass hier die beiden Partner
- Arbeitgeber und Arbeitnehmer - ein echtes Feld für wei-
tere Betätigung finden. Das, was Sie über die Arbeitszeit
gesagt haben, das, was wir alle erkennen in der heutigen
Zeit, wo einzelne Regionen unseres Landes unter Arbeitslo-
sigkeit ganz besonders leiden, verdient noch verstärkt das
partnerschaftliche Gespräch. Sie können versichert sein,
dass auch der Bundesrat alles daran setzen wird, um hier,
durch die eigene Verwaltung und durch seine eigenen
Entscheide, zu guten Lösungen beizutragen.
Fazit: Weil die heutige Rechtslage uns schlicht und einfach
nicht gestattet, dieses Abkommen zu ratifizieren, sahen wir
uns verpflichtet, Ihnen das auch zu sagen. Wir taten es im
- März 1984 N
253Volksinitiative
Rapport, und ich ersuche Sie alle, diesem entsprechenden
Antrag beizupflichten.
Abstimmung - Vote
Für den Antrag der Kommission 115 Stimmen
Für den Antrag Carobbio 11 Stimmen
An den Bundesrat - Au Conseil fédéral
#ST# 83.059
Entschädigung der Opfer von Gewaltverbrechen.
Volksinitiative
Indemnisation des victimes d'actes de
violence criminels. Initiative populaire
Botschaft und Beschlussentwurf vom 6. Juli 1983 (BBI III, 869)
Message et projet d'arrêté du 6 juillet 1983 (FF III, 901)
Antrag der Kommission
Art. 2 Abs. 2
Art. 64ter (neu)
... infolge der Straftat in wirtschaftliche Schwierigkeiten
geraten.
Für den Rest: Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Antrag Coutau
Ablehnung der Initiative ohne Gegenvorschlag
Antrag Iten
Art. 64ter
Der Bund sorgt in Zusammenarbeit mit den Kantonen und
privaten Organisationen für angemessene Hilfe an die Opfer
von Straftaten gegen Leib und Leben.
Proposition de la commission
Art. 2 al. 2
Art. 64'" (nouveau)
... ces victimes connaissent des difficultés matérielles.
Pour le reste: Adhérer au projet du Conseil fédéral
Proposition Coutau
Rejet de l'initiative sans contre-projet
Proposition Iten
Art. 64'"
La Confédération veille, en collaboration avec les cantons et
des organisations privées, à ce qu'une aide appropriée soit
accordée aux victimes d'infractions contre la vie et l'inté-
grité corporelle.
Frau Kopp, Berichterstatterin: Lassen Sie mich Sie in das
Thema anhand eines konkreten Beispiels einführen:
Eine Krankenschwester wurde von zwei jungen Männern
überfallen, aufs brutalste misshandelt und vergewaltigt. Die
zwei Täter erhielten acht bzw. fünf Jahre Gefängnis. Das
Gericht verwies die Schadenersatz- und Genugtuungsforde-
rung des Opfers auf den Zivilweg.
Weil auch ein magerer Vergleich in der Regel einem jahre-
langen Prozess mit unsicherem Ausgang vorzuziehen ist,
entschied sich der Anwalt des Opfers für einen Vergleich,
der trotz der folgenschweren Untat lediglich ein Schmer-
zensgeld von 6500 Franken vorsah.
Da der eine Täter sich noch immer im Strafvollzug befindet,
der andere nur 350 Franken im Monat verdient, ist es für die
Krankenschwester hoffnungslos, das Geld je zu erhalten.
Als eigentliche Entwürdigung empfindet sie es, dass ihr
zugemutet wird, selber immer wieder den Kontakt mit den
Tätern zu suchen, wenn sie nicht überhaupt auf die ihr
zustehende magere Entschädigung verzichten will. Prozess-
vorschuss und Anwaltskosten muss sie selber bezahlen.
Das Opfer erlitt einen schweren psychischen Schock, von
dem es sich trotz psychotherapeutischer Behandlung nicht
erholte. Sie konnte ihre beruflichen Aufgaben nicht mehr
erfüllen und ist heute arbeitslos.
Ich erzähle Ihnen dieses Beispiel nicht nur, um Sie auf die
Thematik einzustimmen, sondern weil sich anhand eines
konkreten Falles nicht nur die Problematik im allgemeinen,
sondern auch die Unterschiede zwischen Initiative und
Gegenvorschlag besser aufzeigen lassen.
Bevor ich jedoch auf die Initiative und den Gegenvorschlag
eingehe, gestatten Sie mir folgende Vorbemerkung:
Wir behandeln das Thema der Entschädigung von Opfern
von Gewaltverbrechern nicht das erstemal in diesem Saal.
Im Jahre 1969 reichte Nationalrat Cadruvi ein Postulat ein,
mit welchem er eine einheitliche Kausalhaftung für Eisen-
bahn- und Dampfschiffahrtunternehmen forderte sowie all-
gemein eine Überprüfung des Haftpflichtrechtes in dem
Sinne, dass auf den Geschädigten mehr Rücksicht zu neh-
men sei.
In ähnlicher Richtung zielte ein Postulat von Nationalrat
Haller aus dem Jahre 1971. Vier Jahre später reichte Natio-
nalrat Reiniger ein Postulat «Opfer von Gewaltverbrechen.
Entschädigung» ein. Mit dem Postulat wurde der Bundesrat
eingeladen, zu prüfen, wie weit sich die Schaffung von
Vorschriften über die Ausrichtung von Entschädigungen
aus öffentlichen Mitteln an Opfer von Gewalttaten auch für
die Schweiz aufdrängt.
Alle drei Postulate wurden überwiesen.
1978, kurz vor Lancierung der sogenannten «Beobachter»-
Initiative, reichte Nationalrat Oehen eine parlamentarische
Initiative ein. Die Initiative verlangte einen neuen Verfas-
sungsartikel, der den Opfern von Gewalttaten angemessene
Hilfe bei der Geltendmachung von Wiedergutmachungs-
und Genugtuungsansprüchen zusichert. Ausserdem sollte
ein Anspruch auf Versorgung stipuliert werden für jeder-
mann, der als Opfer eines Verbrechens oder bei der Abwehr
eines Verbrechens gesundheitliche Schäden und/oder
schwerwiegende wirtschaftliche Beeinträchtigungen erlei-
det. Der Initiative Oehen wurde keine Folge gegeben. Hinge-
gen reichte die behandelnde Kommission eine Motion ein,
die im wesentlichen die Anliegen des Initianten übernahm.
Der Vorstoss der Kommission wurde im Nationalrat als
Motion, im Ständerat dagegen nur als Postulat überwiesen.
Im Dezember 1980 endlich wurde die Volksinitiative zur
Entschädigung der Opfer von Gewaltverbrechen, die soge-
nannte «Beobachter»-lnitiative, eingericht, die heute Gegen-
stand unserer Beratung ist. Wenn der Bundesrat trotz der
verschiedenen parlamentarischen Vorstösse noch nichts
unternommen hatte und erst unter dem Druck der Volksin-
itiative einen Gegenvorschlag unterbreitete, so liegt das an
der grundsätzlichen Problematik, die mit dem Anliegen ver-
bunden ist und mit der wir uns schon deshalb etwas gründli-
cher auseinandersetzen wollen, als ein Antrag auf Ableh-
nung sowohl der Initiative wie des Gegenvorschlages von
unserem Kollegen Coutau gestellt wurde.
Diese grundsätzlichen Bemerkungen gelten sowohl für die
Initiative wie für den Gegenvorschlag. Unsere Rechtsord-
nung geht vom Grundsatz aus, wonach derjenige, der von
einem Schaden betroffen wird, diesen zu tragen hat, soweit
er nicht durch Haftpflicht-, Versicherungs-, Vertrags- oder
Sozialversicherungsrecht gedeckt ist. Gemäss Artikel 41 des
Obligationenrechtes begründet jede schädigende strafbare
Handlung einen Anspruch aus unerlaubter Handlung. Ein
Verbrechen gegen Leib und Leben erfüllt diesen Grundtat-
bestand. Indessen verschafft das Haftpflichtrecht wohl
Ansprüche, regelt aber nicht, wie diese Ansprüche durchge-
setzt werden können. Ist der Täter flüchtig, unbekannt oder
zahlungsunfähig, kann das Opfer leer ausgehen. Neben dem
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften
Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées
Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Internationale Arbeitskonferenz. 68. Tagung
Conférence internationale du Travail. 68e session
In
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung
Dans
Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale
In
Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale
Jahr
1984
Année
Anno
Band
I
Volume
Volume
Session
Frühjahrssession
Session
Session de printemps
Sessione
Sessione primaverile
Rat
Nationalrat
Conseil
Conseil national
Consiglio
Consiglio nazionale
Sitzung
10
Séance
Seduta
Geschäftsnummer
83.036
Numéro d'objet
Numero dell'oggetto
Datum
19.03.1984 - 14:30
Date
Data
Seite
248-253
Page
Pagina
Ref. No
20 012 245
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