83.034
CH_VB_001Ch Vb14 juin 1983Ouvrir la source →
#ST# 83.034 Message concernant la garantie des constitutions revisées des cantons de Soleure, des Grisons, de Vaud et de Genève du 27 avril 1983 Messieurs les présidents, Mesdames et Messieurs, Nous vous soumettons un projet d'arrêté fédéral concernant la garantie des constitutions revisées des cantons de Soleure, des Grisons, de Vaud et de Genève, et nous vous proposons de l'adopter. Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Mes- sieurs, les assurances de notre haute considération. 27 avril 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 1983-323 31 Feuille fédérale. 13 5 e année. Vol. Il 473
Vue d'ensemble En vertu de l'article 6, 1" alinéa, de la constitution fédérale, les cantons sont tenus de demander à la Confédération la garantie de leurs constitu- tions. Conformément au 2 e alinéa de ce même article, la Confédération accorde la garantie, pourvu que ces constitutions ne renferment rien de contraire à la constitution fédérale ni aux autres dispositions du droit fédé- ral, qu'elles assurent l'exercice des droits politiques d'après des formes républicaines-représentatives ou démocratiques, qu'elles aient été acceptées par le peuple et qu'elles puissent être revisées lorsque la majorité absolue des citoyens le demande. Si une disposition constitutionnelle cantonale remplit ces conditions, la garantie fédérale doit lui être accordée; si, en re- vanche, elle ne remplit pas une ou plusieurs de ces conditions, la garantie ne peut pas être accordée. En l'espèce, les modifications constitutionnelles ont pour objet:
Message I Les diverses revisions II Constitution du canton de Soleure Lors de la votation populaire du 26 septembre 1982, le corps électoral du canton de Soleure a approuvé, par 19 215 oui contre 12 092 non, l'abrogation de l'article 81, lettre A, ch. 2 de la constitution cantonale. Par lettre du 5 octobre 1982, le Conseil d'Etat demande la garantie fédérale. III Réforme des tâches L'ancien et le nouveau textes ont la teneur suivante: Ancien texte Art. 81, let. A, ch. 2" 2. Le produit de l'impôt sur les chiens est attribué exclusivement à la caisse de l'Etat. La loi du 30 décembre 1849 doit être revisée dans le but d'augmenter la taxe sur les chiens. Nouveau texte Art. 81, let. A, ch. 2 Abrogé En abrogeant la disposition constitutionnelle citée, le canton de Soleure vise à créer la possibilité d'entreprendre la première étape d'un désenchevêtre- ment général des tâches entre le canton et les communes. La première étape comprend la modification de la loi sur le traitement du corps enseignant, de la loi sur l'impôt sur les billets et de la loi sur la détention des chiens; en particulier, le produit des taxes sur les chiens devra à l'avenir être attribué aux communes. La modification de la constitution et des lois a eu lieu lors de deux votations séparées. Afin d'assurer que l'abrogation de la disposition constitutionnelle n'ait pas lieu sans l'adoption d'une nouvelle réglementation légale correspondante, l'entrée en vigueur de la modification constitution- nelle a été subordonnée à la condition que les dispositions légales soient adoptées. D'autre part, les modifications des lois contenaient une réserve qui excluait leur entrée en vigueur en cas de rejet de la modification constitution- nelle. 112 Conformité au droit fédéral Matériellement, la modification relève entièrement de la compétence canto- nale en matière d'organisation et de finances. On pourrait tout au plus se demander si les réserves dont étaient assortis les deux projets, et selon 475
lesquelles ils ne pouvaient entrer en vigueur qu'en cas d'acceptation réciproque, ne créent pas de liens inadmissibles entre le vote de dispositions constitutionnelles et le vote de dispositions légales (JAAC 1981, n°26). Dans le cas présent, il ne s'agit pas d'un lien entre une règle constitutionnelle et la loi visant à la préciser, lien que les deux conseils législatifs avaient critiqué. Il s'agit uniquement d'éliminer de la constitution une disposition de détail qui, au vu de son importance, relève de la loi. Si le corps électoral n'avait accepté qu'un seul des projets, le produits de la taxe sur les chiens serait ou bien revenu au canton et à la commune, ou bien resté sans réglementation. Les deux solutions auraient été absurdes; il est donc juste de n'avoir prévu l'entrée en vigueur que pour le cas où les deux projets seraient acceptés. Comme la modification apportée n'est contraire ni à la constitution fédérale ni à d'autres dispositions du droit fédéral, il convient de lui accorder la garantie fédérale. 12 Constitution du canton des Grisons Lors de la votation populaire du 27 février 1983, le corps électoral du canton des Grisons a approuvé, par 20 132 oui contre 11 859 non, la modification de l'article 7 de la constitution cantonale. Par lettre du 7 mars 1983, la Chancellerie cantonale demande la garantie fédérale. 121 Introduction du droit de vote et d'éligibilité au niveau communal L'ancien et le nouveau texte ont la teneur suivante: Ancien texte Art. 7, 1 er et 2 £ al. 1 Ont le droit de vote dans les affaires du canton et des cercles et sont éligibles à leurs charges les citoyens et les citoyennes suisses de 20 ans révolus. 2 L'âge minimum prescrit au premier alinéa vaut également pour le droit de vote en matière communale. Nouveau texte Art. 7, l« et 2 1 ' al. 1 Ont droit de vote dans les affaires du canton, des cercles et des communes et sont éligibles à leurs charges les citoyens et les citoyennes suisses âgés de 20 ans révolus. 2 Abrogé D'après le droit cantonal grison, les communes étaient jusqu'ici libres d'établir une distinction entre hommes et femmes lorsqu'elles décidaient de l'octroi du droit de vote en matière communale; la modification apportée a pour effet d'introduire impérativement le droit de vote des femmes au niveau 476
communal. C'est là une adaptation aux conditions régnant à ce sujet dans la
grande majorité des cantons.
122 Conformité au droit fédéral
Selon l'article 74, 4
e
alinéa, de la constitution fédérale, les cantons peuvent
régler comme ils l'entendent le droit de vote et d'éligibilité dans leur domaine
de compétence. Cela vaut aussi bien pour la réglementation du droit de vote
et d'éligibilité selon les sexes que pour celle du droit de vote et d'éligibilité en
matière communale. En outre, l'élargissement adopté du droit de vote et
d'éligibilité respecte l'article 6, 2
e
alinéa, lettre b, de la constitution fédérale
selon lequel «l'exercice des droits politiques doit être assuré d'après les
formes républicaines - représentatives ou démocratiques».
La modification adoptée n'est contraire ni à la constitution fédérale, ni à
d'autres dispositions du droit fédéral; il convient dès lors de lui accorder la
garantie fédérale.
13 Constitution du canton de Vaud
Lors de la votation populaire du 2 mars 1980, le corps électoral du canton
de Vaud a accepté les modifications constitutionnelles suivantes:
47 342 oui contre 40 301 non;
c. La modification de l'article 74, 1
er
alinéa, par 52483 oui contre
30 329 non.
Lors de la votation populaire du 30 novembre 1980, le corps électoral du
canton de Vaud a accepté, par 112 534 oui contre 18 893 non, l'introduction
dans la constitution cantonale d'un nouvel article 2, 3
e
alinéa.
Lors de la votation populaire du 14 juin 1981, le corps électoral du canton
de Vaud a accepté, par 44 355 oui contre 33 435 non, l'introduction dans la
constitution cantonale d'un nouvel article 27
ter
.
Lors de la votation populaire du 13 décembre 1981, le corps électoral du
canton de Vaud a accepté, par 40 160 oui contre 33 301 non, l'introduction
dans la constitution cantonale d'un nouvel article 27
qualEr
.
Par lettre du 6 octobre 1982, le Conseil d'Etat demande la garantie fédérale.
131 Election des municipalités par le peuple
L'ancien et le nouveau texte ont la teneur suivante:
Ancien texte
Art. 88
Le syndic et les autres membres de la municipalité sont choisis entre les membres de
l'assemblée de commune:
477
Nouveau texte
Art: 88
Le syndic et les membres de la municipalité sont élus directement par les assemblées
de commune, parmi les citoyens actifs.
La modification adoptée vise à permettre l'élection directe du syndic et des
autres membres de la municipalité par les assemblées de commune.
Jusqu'ici, le canton de Vaud connaissait deux systèmes différents: les
municipalités étaient élues par le peuple dans les petites communes et par le
conseil communal dans les plus grandes. Avec la nouvelle disposition
constitutionnelle, l'élection de la municipalité sera dans toutes les communes
du canton l'apanage du peuple.
132 Majorité civique et causes d'exclusion des droits civiques
Les anciens et les nouveaux textes ont la teneur suivante:
Anciens textes
Art. 23
Sont citoyens actifs tous les Suisses, hommes et femmes, âgés de vingt ans révolus,
établis ou en séjour dans le canton depuis trois mois et n'exerçant pas leurs droits
politiques dans quelque autre Etat de la Confédération. Sont réservés les cas d'exclu-
sion statues à l'article suivant.
Art. 24
Ne sont pas citoyens actifs les interdits et ceux qui sont privés de leurs droits civi-
ques, en vertu d'un jugement fondé sur la loi pénale.
Nouveau texte
Art. 23
Sont citoyens actifs tous les Suisses, hommes et femmes, âgés de dix-huit ans révolus,
établis ou en séjour dans le canton depuis trois mois et n'exerçant pas leurs droits
politiques dans quelque autre Etat de la Confédération. Sont réservés les cas d'exclu-
sion prévus par la loi.
Art. 24
Abrogé
Lors de la votation fédérale du 18 février 1979 portant sur l'abaissement à
18 ans de l'âge requis pour le droit de vote et d'éligibilité, le peuple vau-
dois s'est, dans sa majorité, prononcé en faveur de la réforme proposée. Au
vu de ce résultat, cinq députés vaudois ont déposé le 19 février 1979 une
initiative tendant à octroyer le droit de vote à 18 ans en matière cantonale
478
et communale. Soumis au vote du peuple, le décret du Grand Conseil approuvant l'initiative a été accepté. Les cas d'exclusion des droits civiques étant renvoyés à la loi, l'article 24 de la constitution cantonale devient inutile. Son abrogation va ainsi de pair avec l'adoption de l'article 23. 133 Augmentation du nombre de juges au Tribunal cantonal L'ancien et le nouveau texte ont la teneur suivante: Ancien texte Art. 74 1 Le Tribunal cantonal est composé de onze juges. 2 Les juges cantonaux sont nommés par le Grand Conseil pour quatre ans dans la première année de chaque législature; ils sont récligibles. Nouveau texte An. 74 Le Tribunal cantonal est composé de quinze à dix-sept juges. Les juges cantonaux sont nommés par le Grand Conseil, pour quatre ans dans la première année de cha- que législature; ils sont rééligibles. La modification adoptée vise à augmenter l'effectif des juges cantonaux afin de parer à la surcharge du Tribunal cantonal. La législation s'étant considé- rablement développée et les voies d'action ou de recours étant aujourd'hui largement ouvertes, il est indispensable de renforcer l'ordre judiciaire. 134 Egalité en droit de l'homme et de la femme L'ancien et le nouveau texte ont la teneur-suivante: Ancien texte Art. 2 1 Les Vaudois sont égaux devant la loi. 2 II n'y a dans le canton de Vaud aucun privilège de lieu, de naissance, de personnes ou de familles. Nouveau texte Art. 2 1 Les Vaudois sont égaux devant la loi. 2 II n'y a dans le canton de Vaud aucun privilège de lieu, de naissance, de personnes ou de familles. 3 L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à cette égalité. 479
La modification adoptée vise à affirmer dans la constitution cantonale le principe de l'égalité entre hommes et femmes. Pris à la lettre, l'ancien article 2 de la constitution cantonale était depuis longtemps considéré corame ayant une portée trop restrictive pour avoir un effet novateur avant qu'un changement dans les convictions de la société ne se manifeste claire- ment. Il apparaissait dès lors opportun d'affirmer le principe de l'égalité en droit de l'homme et de la femme dans la constitution cantonale. 135 Préavis du canton sur un projet de construction d'installations atomiques Le nouveau texte a la teneur suivante: Nouveau texte Art. 27"" Lorsqu'en vertu de la législation fédérale, le canton est appelé à donner son préavis sur un projet de construction ou de transformation de centrale nucléaire, d'entre- posage de déchets radio-actifs ou de toute autre installation nucléaire soumise à approbation en vertu de cette législation, les assemblées de commune sont convo- quées à l'effet de se prononcer sur cet objet. Le résultat de la votation détermine le préavis du canton. La modification adoptée vise à confier au corps électoral le soin de pré- aviser, au nom du canton de Vaud, tout projet de construction et d'exploi- tation d'une installation nucléaire. 136 Exercice du droit d'initiative cantonale Le nouveau texte a la teneur suivante: Nouveau texte Art. 27i'«" sr 1 Le peuple vaudois peut exercer le droit d'initiative cantonale selon l'article 93 de la constitution fédérale. 2 Une votation demandée à ce sujet par 12 000 citoyens actifs doit avoir lieu dans les six mois. Autrefois de la seule compétence du Grand Conseil, le droit d'initiative cantonale peut, grâce à la modification apportée, être exercé par le corps électoral également. Le peuple vaudois se voit ainsi accorder un droit d'ini- tiative d'un type nouveau. 137 Conformité' au droit fédéral 137.1 Article 88 de la constitution cantonale Selon l'article 74, 4 e alinéa, de la constitution fédérale, les cantons règlent 480
comme ils l'entendent les votations et élections et, par conséquent, l'exer- cice des droits politiques dans leur domaine de compétence; ce faisant, ils doivent se conformer à l'article 6, 2 e alinéa, lettre b, de la constitution fédé- rale, c'est-à-dire «assurer l'exercice des droits politiques d'après des formes républicaines - représentatives ou démocratiques». La modification de l'article 88 de la constitution cantonale ressortit à la compétence cantonale en matière d'organisation et respecte les exigences fixées à l'article 6, 2 e ali- néa, lettre b, de la constitution fédérale. La nouvelle disposition de la cons- titution du canton de Vaud n'est contraire ni à la constitution fédérale ni aux autres dispositions du droit fédéral; il convient donc de lui accorder la garantie fédérale. 137.2 Article 23 de la constitution cantonale Selon l'article 74, 4 e alinéa, de la constitution fédérale, les cantons peuvent régler comme ils l'entendent le droit de vote dans leur domaine de compé- tence. Ils peuvent donc en principe fixer aussi l'âge requis pour exercer le droit de vote, à condition de respecter l'article 6, 2 e alinéa, lettre b, de la constitution fédérale selon lequel «l'exercice des droits politiques d'après des formes républicaines - représentatives ou démocratiques» doit être assuré. L'article 74, 2 e alinéa, de la constitution fédérale accorde également aux cantons la compétence de réglementer les cas d'exclusion du droit de vote et d'éligibilité. Cela peut faire l'objet de dispositions figurant dans la constitution elle-même ou dans la loi. La modification adoptée respecte ces principes. Comme elle n'est contraire ni à la constitution fédérale ni à d'autres dispositions du droit fédéral, il convient de lui accorder la garantie fédérale. 137.3 Article 74 de la constitution cantonale Les modifications relatives à l'organisation judiciaire cantonale concernent exclusivement le droit cantonal, car, selon les articles 64, 3 e alinéa, et 64 blï , 2 e alinéa, de la constitution fédérale, l'organisation judiciaire, la procédure et l'administration de la justice demeurent du ressort des cantons. La modification adoptée n'est contraire ni à la constitution fédérale ni aux autres dispositions du droit fédéral II convient donc de lui accorder la garantie fédérale. 137.4 Article 2 de la constitution cantonale La reconnaissance expresse de l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans la constitution cantonale est conforme à l'article 4, 2 e alinéa, de la constitution fédérale adopté entre-temps. Depuis le 14 juin 1981, la disposition quelque peu plus détaillée de la constitution fédérale est déterminante, car selon la doctrine et la jurispru- 4S1
dence, les droits fondamentaux prévus par les constitutions cantonales ont une portée autonome, en tant qu'ils accordent une protection qui va plus loin que celle assurée par le droit fédéral (ATF 102 la 469 s; FF 1981 II 254). Comme la modification n'est pas contraire à la constitution fédérale, il convient de lui accorder la garantie fédérale. 137.5 Article 27 ter de la constitution cantonale La modification qui prévoit la consultation obligatoire du corps électoral pour les avis relatifs à la construction et à l'exploitation d'installations ato- miques entre dans le cadre de l'autonomie des cantons en matière d'organi- sation. La modification s'inspire de l'exemple d'autres cantons (Zurich, Berne, Glaris, Schaffhouse et Neuchâtel). Aux termes de l'article 7, 2 e alinéa, de la loi fédérale du 23 décembre 1959 sur l'utilisation pacifique de l'énergie atomique et sur la protection contre les radiations (loi sur l'énergie atomique; RS 732.0), la Confédération requiert l'avis du canton sur le territoire duquel doit être érigée une instal- lation atomique avant d'accorder son autorisation pour une telle installa- tion. L'arrêté fédéral du 6 octobre 1978 concernant la loi sur l'énergie ato- mique (RS 732.01) accorde aux cantons des droits de participation plus larges (qualité de partie, art. 5, 5 e al., et 7, 6 e al.; droit de présenter des objections aux conclusions formulées dans les avis et les rapports d'exper- tise et droit de se prononcer sur les objections auxquelles leurs conclusions ont donné lieu, art. 7, 2 e et 4 e al.) et les oblige à consulter les communes intéressées et à signaler leurs réponses à la Confédération (art. 6, 1 er al., de l'arrêté fédéral). Selon une interprétation correcte de ces dispositions, les avis doivent pré- ciser si les conditions légales requises pour l'octroi de l'autorisation géné- rale et des autres autorisations sont ou non remplies. La loi ne prescrit pas au canton la manière dont il doit former son opinion. D'après les deux bases légales citées, les cantons sont donc libres - dans les limites du droit fédéral - de demander également l'avis du peuple. Le Tribunal fédéral a partagé cet avis dans son arrêt du 5 juillet 1978 Annen contre le Grand conseil du canton de Neuchâtel (ATF 104 la 343 ss; cons. 5, non publié). En soi, la nouvelle disposition constitutionnelle du canton de Vaud ne viole donc ni la constitution fédérale, ni d'autres dispositions du droit fédé- ral; il convient dès lors de lui accorder la garantie fédérale. 137.6 Article 27 quater de la constitution cantonale L'article 93, 2 e alinéa, de la constitution fédérale ne donne aucune indica- tion quant à l'organe susceptible d'exercer le droit d'initiative cantonale. Il appartient donc au droit cantonal de désigner l'autorité compétente. Dans différents cantons (Berne, Obwald, Nidwald, Baie-Campagne, Argovîe, Valais et Neuchâtel), cette compétence est conférée au Grand Conseil. 482
Dans d'autres, elle appartient au peuple et au Parlement (Zurich, Lucerne, Zoug, Soleure, Schaffhouse, Thurgovie et Jura); dans un autre canton, elle revient au Parlement et au Gouvernement (Grisons); un canton a enfin conféré au gouvernement cantonal la compétence d'exercer ce droit (Saint- Gall). La compétence de déterminer librement le mode d'exercice du droit de col- laboration prévu à l'article 93, 2 e alinéa, de la constitution fédérale ressortit à l'autonomie des cantons en matière d'organisation. La nouvelle disposi- tion n'est contraire ni à la constitution fédérale ni aux autres dispositions du droit fédéral; il convient dès lors de lui accorder la garantie fédérale. 14 Constitution du canton de Genève Lors de la vqtation populaire du 26 septembre 1982, le corps électoral du canton de Genève a approuvé, par 32 966 oui contre 28 965 non, la modi- fication de l'article 39 de la constitution cantonale. Par lettre du 27 octobre 1982, le Conseil d'Etat demande la garantie fédérale. 141 Contrôle d'identité L'ancien et le nouveau texte ont la teneur suivante: Ancien texte Art. 39 Domaine règle La loi règle ce qui est relatif: par 'a loi a. Aux visites domiciliaires nécessaires à la sauvegarde de la santé et de la salubrité publique; b. Aux visites domiciliaires en cas de constructions dangereuses ou nuisibles au public; c. Aux mesures administratives relatives aux aliénés, aux alcoo- liques, ainsi qu'aux toxicomanes; d. Aux mesures pénales applicables aux enfants et adolescents; e. Aux mesures d'expulsion et d'extradition. Nouveau texte Art. 39 Domaine réglé La loi règle ce qui est relatif: par la loi a . Aux visites domiciliaires nécessaires à la sauvegarde de la santé et de la salubrité publique; b. Aux visites domiciliaires en cas de constructions dangereuses ou nuisibles au public; c. Aux mesures administratives relatives aux aliénés, aux alcoo- liques, ainsi qu'aux toxicomanes; d. Aux contrôle d'identité; e. Aux mesures pénales applicables aux enfants et adolescents; f. Aux mesures d'expulsion et d'extradition. La modification adoptée vise à créer la base constitutionnelle permettant d'introduire l'interpellation aux fins de contrôle d'identité. La procédure est 48Ì
définie pour l'essentiel dans la loi sur la police. La nouvelle réglementation est destinée à régler le problème de la détention sans mandat à fin d'identi- fication ainsi qu'à créer le lien entre la loi de police et le code de procédure pénale. 142 Conformité au droit fédéral Le contrôle d'identité est une mesure du droit général de police et du droit de procédure pénale. Il relève ainsi du domaine de la législation cantonale (art. 64 bls , 2 e al., de la constitution fédérale) et implique, selon la jurispru- dence récente du Tribunal fédéral, une privation de la liberté personnelle (ATF 707 ta 138). Toute restriction de ce genre doit, pour être admissible, se fonder sur une loi, être justifiée par un intérêt public et respecter le prin- cipe de la proportionnalité. La modification constitutionnelle satisfait à ces conditions. Si le principe de l'interpellation aux fins de contrôle est établi dans la constitution, c'est parce qu'auparavant déjà, la constitution cantonale genevoise traitait de manière très détaillée des restrictions à la liberté personnelle. Du point de vue du droit fédéral, un contrôle d'identité prévu par la loi suffirait. Comme la nouvelle disposition n'est contraire ni à la constitution fédérale, ni à d'autres dispositions du droit fédéral, il convient de lui accorder la garantie fédérale. 2 Constitutionnalite En vertu des articles 6 et 85, chiffre 7, de la constitution fédérale, il appar- tient à l'Assemblée fédérale d'accorder la garantie aux dispositions constitu- tionnelles cantonales. 282S7 484
Arrêté fédéral Projet accordant la garantie fédérale aux constitutions revisées de certains cantons L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 6 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 27 avril 1983", arrête: Article premier La garantie fédérale est accordée:
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Message concernant la garantie des constitutions revisées des cantons de Soleure, des Grisons, de Vaud et de Genève du 27 avril 1983 In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1983 Année Anno Band 2 Volume Volume Heft 23 Cahier Numero Geschäftsnummer 83.034 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 14.06.1983 Date Data Seite 473-485 Page Pagina Ref. No 10 103 717 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
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