83.014
CH_VB_001Ch Vb29 mars 1983Ouvrir la source →
#ST# 83.014 Message concernant une convention de double imposition avec le Sri Lanka du 16 février 1983 Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Nous vous soumettons un projet d'arrêté fédéral concernant une convention de double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune avec le Sri Lanka, signée le 11 janvier 1983, en vous proposant de l'adopter. Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, les assurances de notre haute considération. 16 février 1983 • Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 1143
Vue d'ensemble La convention de double imposition du 11 janvier Ì983 marque l'achèvement de négociations de longue haleine. En 1970, un premier projet de convention avait dû être abandonné avant d'être signé, la politique conventionnelle du Sri Lanka s'étant modifiée entre-temps. C'est le Sri Lanka qui a demandé la reprise des négociations. Depuis quelques années, ce pays mène une politique très active en matière de conventions de double imposition afin d'attirer les investissements étrangers nécessaires pour la réalisation d'importants projets de développement. Le Sri Lanka a conclu récemment des conventions avec plusieurs Etats euro- péens. Vis-à-vis de la Suisse, il s'est montré disposé à de nombreuses concessions, dont certaines divergent de sa très récente pratique conventionnelle. Au cours de la procédure de consultai ion, la convention a été accueillie favorablement par les cantons et cercles économique!! suisses. Elle est conforme dans son ensemble aux conventions conclues avec d'autres Etats dans des conditions économiques simi- laires (Malaisie, Trinité-et-Tobago) ; elle se tient dans les limites de la politique suisse vis-à-vis des pays en voie de développement (cf. message du Conseil fédéral du 18 avril 1973 relalij à une convention de double imposition avec la Trinité-et- Tobago; FF 1973 11183). 1144
Message l Genèse En 1970, des négociations entre la Suisse et le Sri Lanka avaient permis de parapher un projet d'accord, et le Conseil fédéral en avait autorisé la signature. Par la suite, cependant, le Sri Lanka avait formulé de nouvelles exigences, notamment en matière d'échange de renseignements, que la Suisse n'avait pu accepter. La procédure en était restée à ce stade. Depuis quelques années cependant, le Sri Lanka mène une politique très active en matière de conven- tions de double imposition. Le gouvernement de Sri Lanka cherche à attirer les investissements étrangers nécessaires à la réalisation d'un ambitieux pro- gramme de développement de l'économie du pays mis au point avec l'aide d'organismes internationaux de financement. Au cours de ces dernières années, le Sri Lanka a conclu des conventions de double imposition avec plusieurs Etats européens, notamment les Pays-Bas, la République fédérale d'Alle- magne, la Grande-Bretagne et le Danemark. C'est à la demande du Sri Lanka qu'ont repris les pourparlers entre les deux pays. Des négociations ont eu lieu en septembre 1980 à Berne. Elles ont rapidement permis aux délégations des deux Etats de se mettre d'accord sur un projet de convention et de protocole en langue anglaise. La question des paie- ments pour services a nécessite l'ouverture d'une procédure de consultation, mais la solution contenue dans la convention se tient dans les limites de la politique conventionnelle de la Suisse vis-à-vis des pays en voie de développe- ment. Au cours de la procédure de consultation, les cantons et cercles économiques intéressés ont exprimé leur intérêt pour une réglementation des relations fis- cales entre la Suisse et le Sri Lanka. Ils ont approuvé dans une très large mesure les solutions envisagées par le projet. 2 Commentaires des dispositions de la convention Dans le message du 13 juillet 1965 concernant la convention avec la Suède du 8 mai 1965, le Conseil fédéral a commenté en détail les dispositions du projet de convention de l'OCDE de 1963 (FF 1965 II 732). Ce modèle a été remanié depuis lors; la version révisée a été publiée en avril 1977 par le Conseil de l'OCDE, accompagnée d'une nouvelle recommandation. Les innovations ont fait l'objet de remarques particulières dans notre message du 11 janvier 1978 re- latif à la convention avec la Grande-Bretagne (FF 1978 \ 193). Les commen- taires qui suivent s'attachent dès lors essentiellement à dégager les particula- rités de la convention avec le Sri Lanka, en se référant également au message du Conseil fédéral du 18 avril 1973 relatif à la convention de double imposi- tion avec laTrinité-et-Tobago (FF 1973 I 1183). 1145
Article 2 (Impôts visés) La convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune. Pour le Sri Lanka, la convention couvre également l'impôt sur le revenu perçu dans l'a zone de libre-échange de Colombo. Dans ce secteur de promotion établi par une loi interne, les entreprises sont assujetties à un impôt spécial calculé sur leur chiffre d'affaires et prélevé en lieu et place de l'impôt sur le revenu. Article 5 (Etablissement stable) Sur demande du Sri Lanka, la notion d'établissement stable du modèle de l'OCDE a dû être étendue sur trois points :
prêts consentis en devises étrangères. Le protocole prévoit à son chiffre 3 qu'en cas de modification du droit interne, l'impôt à la source sur les intérêts versés à une banque ou institution financière similaire ne pourra dépasser 5 pour cent. Article 12 (Redevances) L'impôt qui peut être perçu par l'Etat de la source des redevances est limité à 10 pour cent, ce qui correspond aux solutions retenues dans les conventions que la Suisse a conclues avec des Etats qui se trouvent dans une situation économique comparable à celle du Sri Lanka. Article 13 (Paiements pour services) Un impôt à la source peut être perçu sur la rémunération des prestations de services effectuées par le personnel d'une entreprise lorsque ces activités durent plus de six mois au cours d'une période de douze mois. Cet impôt est limité à 5 pour cent du montant brut de la rémunération. Il peut être imputé sur les impôts suisse (art, 23). Le chiffre 2 du protocole met le Sri Lanka au bénéfice d'une clause de la nation la plus favorisée au cas où la Suisse accorderait à un autre Etat un trai- tement plus favorable en matière d'imposition à la source des prestations de services. Article 15 (Services professionnels) Cette disposition est une combinaison des articles 14 et 15 du modèle de l'OCDE. Le traitement fiscal des professions dépendantes est conforme aux recommandations de l'OCDE. En dérogation à l'OCDE toutefois, l'imposition des revenus provenant d'une activité indépendante est réservée à l'Etat où s'exerce cette activité. Une telle disposition figure déjà dans d'autres conven- tions conclues par la Suisse avec des pays en voie de développement. Article 18 (Pensions et rentes) Cette disposition couvre les pensions et les rentes qui, conformément aux re- commandations de l'OCDE, sont toutes deux imposables dans l'Etat de domicile du bénéficiaire. Article 20 (Etudiants et apprentis) La convention reprend une clause qui figure déjà dans d'autres conventions conclues par la Suisse avec des pays en voie de développement. Les revenus du travail des étudiants sont exonérés dans des limites précises. Article 23 (Elimination des doubles impositions) Le Sri Lanka élimine la double imposition par la méthode de l'imputation. La Suisse applique comme d'habitude la méthode de l'exonération. La détermi- nation du taux global est réservée. Pour les dividendes, intérêts, redevances de licences et paiements pour services qui sont imposables dans les deux Etats, la. Suisse accorde l'imputation forfaitaire d'impôt pour l'impôt sri-lankais non récupérable perçu sur ces revenus. Le chiffre 4 du protocole précise, à la 1147
demande du Sri Lanka, la méthode utilisée par la Suisse pour éviter la double imposition des dividendes, intérêts, redevances de licence et paiements pour services (imputation forfaitaire). Article 27 (Entrée en vigueur) La convention entrera en vigueur après l'échange des instruments de ratifi- cation et s'appliquera en Suisse dès le 1 er janvier 1982, et au Sri Lanka dès le 1 er avril 1981. 3 Incidences financières Dans toute convention de double imposition, les deux Etats contractants re- noncent à certaines recettes fiscales. Pour la Suisse, ces pertes résultent en particulier du remboursement partiel de l'impôt anticipé à des personnes résidentes du Sri Lanka et de l'imputation sur les impôts suisses des impôts perçus au Sri Lanka conformément aux articles 10 (dividendes), 11 (intérêts), 12 (redevances de licences) et 13 (paiements pour services). Le manque à gagner résultant du remboursement partiel de l'impôt anticipé à des personnes qui sont des résidents de Sri Lanka ne devrait actuellement pas revêtir une grande importance car les investissements sri-lankais en Suisse sont modestes. En revanche, l'imputation forfaitaire d'impôt introduite par l'arrêté du Conseil fédéral du 22 août 1967 mettra à contribution les finances publiques suisses. Face à ces pertes, dont l'ampleur ne peut être estimée en raison du défaut de statistiques appropriées, la convention apportera aussi des avantages financiers au fisc suisse. Le montant brut des revenus provenant de Sri Lanka sera imposable en Suisse, ce qui entraînera une augmentation générale des revenus imposables. Jusqu'ici, on devait admettre à titre de déduction l'impôt sri-lan- kais sur les dividendes, intérêts, redevances de licences et paiements pour services. On peut opposer à ces effets d'ordre fiscal les avantages considérables que l'économie suissse retirera de la promotion du commerce et des investissements au Sri Lanka. Au surplus, il convient de rappeler que les conventions de double imposition sont principalement conclues dans l'intérêt des contribua- bles et de la libéralisation des échanges, pierre de touche de toute la politique suisse en matière de commerce extérieur. 4 Grandes lignes de la politique gouvernementale Le projet est conforme aux objectifs visés par les Grandes lignes de la politique gouvernementale durant la législature 1979-1983 (FF 1980 I 586). 5 Constitutionnalité La base constitutionnelle de cette convention est donnée par l'article 8 de la constitution qui accorde à la Confédération le droit de conclure des traités internationaux avec l'étranger. L'Assemblée fédérale est compétente pour 1148
approuver la convention en vertu de l'article 85, chiffre 5, de la constitution. La convention est certes conclue pour une durée indéterminée mais elle peut être dénoncée pour la fin de chaque année civile. La convention ne prévoit pas l'adhésion à une organisation internationale et n'entraîne pas une unification multilatérale du droit. L'arrêté fédéral n'est donc pas soumis au référendum facultatif en vertu de l'article 89, 3 e alinéa, de la constitution. La portée matérielle et territoriale restreinte de la convention ne justifie pas en outre qu'elle soit soumise au référendum facultatif en application de l'article 89, 4 e alinéa, de la constitution. 6 Conclusions La présente convention correspond dans une large mesure aux principes du droit fiscal international de la Suisse. Le Sri Lanka était intéressé à sa conclusion et de ce fait disposé à certaines concessions, alors que la Suisse a pu rester dans les limites de sa politique conventionnelle vis-à-vis des pays en voie de développement. La convention établit des conditions favorables pour le dé- veloppement ultérieur des relations économiques bilatérales et surtout pour la promotion des investissements suisses au Sri Lanka, ce qui est souhaitable dans le cadre de notre politique d'aide au développement. Elle constitue enfin un précédent favorable pour la conclusion d'autres conventions avec des pays en voie de développement. 28146 1149
Arrêté fédéral Projet approuvant une convention de double imposition avec le Sri Lanka L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution ; vu le message du Conseil fédéral du 16 février 1983 1 ), arrête: Article premier 1 La convention, signée le 11 janvier 1983, entre la Confédération suisse et la République démocratique socialiste du Sri Lanka en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et la fortune est approuvée. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier. Art. 2 Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum. 28146 «FF 19831 1143 1150
Convention Traduction^ entre la Confédération suisse et la République démocratique socialiste du Sri Lanka en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République démocratique socialiste du Sri Lanka désireux de conclure une convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, sont convenus des dispositions suivantes : Article 1 Personnes visées La présente convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants. Article 2 Impôts visés
Traduction du texte original allemand. 1151
Doubles impositions ii) sur la fortune (fortune totale, fortune mobilière et immobilière, for- tune industrielle et commerciale, capital et réserves et autres éléments de la fortune); (ci-après désignés par «impôt suisse») 4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives. Article 3 Définitions générales
Doubles impositions i) au Sri Lanka, le «Commissioner-General of Inland Revenue»; ii) en Suisse, le directeur de l'Administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé. 2. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, toute expres- sion qui n'y est pas définie a Je sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente. Article 4 Résident
Doubles impositions
d'extraction de ressources naturelles, et
g) une exploitation agricole ou une plantation.
3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement
stable que si sa durée dépasse six mois.
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère
qu'il n'y a pas «établissement stable» si:
a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou
de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise;
b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules
fins de stockage, d'exposition ou de livraison;
c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules
fins de transformation par une autre entreprise;
d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des
marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise;
e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour
l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;
f) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice
cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l'ac-
tivité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul
garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
5. Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d'une
entreprise de l'autre Etat contractant - autre qu'un agent jouissant d'un statut
indépendant, visé au paragraphe 6 - est considérée comme un établissement
stable dans le premier Etat si :
a) elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement et
lui permettant dé conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins
que l'activité de cette personne ne soit limitée à l'achat de marchandises
pour l'entreprise, ou
b) elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement et
lui permettant d'exécuter des commandes pour l'entreprise au moyen d'un
stock de biens ou de marchandises, qu'elle entretient dans cet Etat et qui
appartient à l'entreprise.
6. Une entreprise d'un Etat contractant n'est pas considérée comme ayant un
établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce
son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de
tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces
personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, si les
activités de cet agent sont exercées totalement ou presque totalement pour le
compte de cette entreprise, il ne sera pas considéré comme un agent indépen-
dant au sens de ce paragraphe.
1154
Doubles impositions 7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre. Article 6 Revenus immobiliers
Doubles impositions y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs, 4. S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragra- phe 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cepen- dant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article. 5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise. 6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établisse- ment stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement. 7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparé- ment dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article. Article 8 Navigation maritime et aérienne
Doubles impositions tion, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépen- dantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence. Article 10 Dividendes
Doubles impositions Article 11 Intérêts
Doubles impositions 3. Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémuné- rations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, les bandes magnétoscopiques pour la télévision ou la radiodiffusion, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expé- rience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, une activité indus- trielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effective- ment. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables. 5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a, dans un Etat contractant un établissement stable pour lequel l'obligation de payer les rede- vances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établissement stable est situé. 6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces per- sonnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le béné- ficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, Ja partie excéden- taire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contrac- tant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. Article 13 Paiements pour services 1, Les paiements pour services, y compris les services de consultation, prove- nant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2. Toutefois, ces paiements sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, si les services sont fournis dans cet Etat par une entreprise, par l'intermédiaire de ses employés ou tout autre personnel engagé par elle dans ce but et si ces activités se poursuivent dans cet Etat pour une période ou des périodes dépassant six mois au cours d'une période de douze mois; l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5 pour cent du montant brut de ces paiements. 1159
Doubles impositions 3. L'expression «paiements pour services» employée dans le présent article désigne les paiements pour services de toute sorte y compris les services de consultation qu'une entreprise fournit par l'intermédiaire de ses employés ou de personnel engagé dans ce but, à l'exception des paiements pour services pro- fessionnels ou autres activités indépendantes de nature similaire mentionnés à l'article 15. 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le béné- ficiaire effectif des paiements pour services, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les paiements pour services une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que le droit ou le bien générateur des paiements s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables. 5. Les paiements pour la prestation de services sont considérés comme pro- venant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toute- fois, lorsque le débiteur des paiements, qu'il soit ou non résident d'un Etat contractant, a, dans un Etat contractant, un établissement stable pour lequel l'obligation de payer pour la prestation de services a été contractée et qui sup- porte la charge de ces paiements, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable est situé. 6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces per- sonnes, le montant des paiements pour services, compte tenu de la prestation pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention. Article 14 Gains en capital
Doubles impositions direction effective de l'entreprise est situé. Pour l'application de ce paragraphe, les dispositions du paragraphe 4 de l'article 8 sont déterminantes. 4. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident. Article 15 Services professionnels
Doubles impositions cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat. 2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées. Article 18 Pensions et rentes
Doubles impositions industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou une subdivision politique ou collectivité locale. Article 20 Etudiants et apprentis
Doubles impositions Article 23 Elimination des doubles impositions
Doubles impositions Article 24 Non-discrimination
Doubles impositions trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention. 2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Con- vention. 3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, pai voie d'ac- cord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention. 4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Article 26 Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires
Doubles impositions 2. La Convention entrera en vigueur dès l'échange des instruments de rati- fication et ses dispositions seront applicables: a) au Sri Lanka, pour le revenu ou la fortune imposables pour les années de taxation commençant le 1 er avril 1981 ou après cette date; b) en Suisse, pour les années fiscales commençant le 1 er janvier 1982 ou après cette date. Article 28 Dénonciation La présente convention demeurera en vigueur pour une durée illimitée mais elle peut être dénoncée par chaque Etat contractant, moyennant notification écrite adressée à l'autre Etat contractant par la voie diplomatique jusqu'au 30 juin de chaque année civile. Dans ce cas, la convention cessera d'être ap- plicable: a) au Sri Lanka, pour le revenu ou la fortune imposables pour les années de taxation commençant le 1 er avril de l'année civile suivant celle durant laquelle cette notification a été donnée, ou après cette date; b) en Suisse, pour les années fiscales commençant le 1 er janvier de l'année civile suivant celle durant laquelle cette notification a été donnée, ou après cette date. En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente conven- tion. Fait en deux exemplaires à Colombo, le 11 janvier 1983, en langues allemande, cingalaise et anglaise, chaque texte faisant également foi; en cas d'interpré- tation différente des textes allemand et cingalais, le texte anglais fera foi. Pour le Pour le Gouvernement Conseil fédéral suisse: de la République démocratique socialiste du Sri Lanka : C. Ochsenbein J. A. R. Felix 28146 1167
Protocole Traduction^ Le Conseil fédéral suisse et Le Gouvernement de la République démocratique socialiste du Sri Lanka sont convenus, lors de la signature à Colombo, le 11 janvier 1983, de la Convention entre les deux Etats en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, des dispositions suivantes qui font partie intégrante de ladite Convention: !.. En ce qui concerne l'article 7 Eu égard aux paragraphes 1 et 2 de l'article 7, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant vend des marchandises ou exerce son activité dans l'autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total reçu par l'entreprise, mais sur la seule base de la part des recettes totales qui est imputable à l'activité réelle de l'établissement stable pour ces ventes ou pour cette activité. Dans le cas des contrats de surveillance, de fourniture, d'installation ou de construction d'équipements ou de locaux industriels, commerciaux ou scienti- fiques, ou de travaux publics, lorsque l'entreprise a un établissement stable, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par l'établissement stable dans l'Etat où l'établisse- ment stable est situé. Les bénéfices afférents à la part du contrat exécutée par le siège principal de l'entreprise ne sont imposables que dans l'Etat dont l'entreprise est un résident. 2. En ce qui concerne l'article 13 Si, dans une convention de double imposition conclue ultérieurement entre la Suisse et un Etat tiers, la Suisse accepte un plus haut taux d'imposition dans le pays de la source sur les paiements pour services que celui qui est prévu au paragraphe 2 de l'article 13, le Conseil fédéral suisse en informera sans retard le Gouvernement de la République démocratique socialiste du Sri Lanka et ouvrira des négociations en vue d'accorder le même traitement à la République démocratique socialiste du Sri Lanka que celui qui a été accordé à l'Etat tiers. T
Traduction du texte original allemand. 1168
Protocole 3, En ce gui concerne les articles 11 et 23 Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 de l'article 11, l'impôt perçu sur des intérêts qui ont leur source dans l'un des Etats et qui sont payés à une banque ou autre institution financière qui en est le bénéficiaire effectif et qui est un résident de l'autre Etat contractant, ne peut excéder 5 pour cent du montant brut des intérêts. 4. En ce qui concerne l'article 23 Eu égard au sous-paragraphe b du paragraphe 2, il est entendu que selon l'Arrêté du Conseil fédéral du 22 août 1967, le dégrèvement accordé à un rési- dent de Suisse pour des impôts payés à la source au Sri Lanka sur des dividendes, intérêts, redevances de licences et paiements pour services, consiste en une réduction forfaitaire sur l'impôt suisse de l'impôt perçu au Sri Lanka au sens de la Convention; cette réduction ne peut excéder la part de l'impôt suisse, calculée avant cette réduction, afférente aux revenus susmentionnés. Fait en deux exemplaires à Colombo, le 11 janvier 1983, en langues allemande, cingalaise et anglaise, chaque texte faisant également foi. En cas d'interpré- tation différente des textes allemand et cingalais, le texte anglais fera foi. Pour le Pour le Gouvernement Conseil fédéral suisse de la République démocratique socialiste du Sri Lanka C. Ochsenbein J. A. R. Felix 28146 78 Feuille fédérait 135= année. Vol. I 1169
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Message concernant une convention de double imposition avec le Sri Lanka du 16 février 1983 In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1983 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 12 Cahier Numero Geschäftsnummer 83.014 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 29.03.1983 Date Data Seite 1143-1169 Page Pagina Ref. No 10 103 657 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
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