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CH_VB_001Ch Vb8 févr. 1983Ouvrir la source →
#ST# 83.006 36 e rapport concernant les modifications du tarif d'usage des douanes suisses 1959 du 12 janvier 1983 Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous présenter le 36 e rapport concernant les modifi- cations du tarif d'usage des douanes suisses de 1959, en vous proposant d'en prendre acte et d'adopter l'arrêté fédéral portant approbation de mesures touchant le tarif des douanes. Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, les assurances de notre haute considération. 12 janvier 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 1983 -1? 687
Vue d'ensemble En vertu des lois et des an-étés fédéraux suivants, le Conseil fédéral est tenu de faire rapport à l'Assemblée fédérale, deux fois par an, sur les mesures touchant le tarif des douanes prises dans l'exercice des compétences qui lui sont conférées:
Rapport I Mesures fondées sur la loi sur le tarif des douanes II Ordonnance concernant l'augmentation temporaire du taux du droit de douane sur les raisins de table du 1 e1 ' septembre 1982 (RO 1982 1558) Conformément à l'article 8 de la loi sur le tarif des douanes, nous avons augmenté le taux du droit de douane sur les raisins de table de 10 francs par 100 kg entre le 3 septembre et le 10 octobre 1982. Compte tenu de la variation du taux normal prévue par le tarif d'usage des douanes, cette augmentation temporaire a porté le droit de douane:
2 Mesures fondées sur l'arrêté sur les préférences tarifaires 21 Ordonnance relative aux règles d'origine régissant l'octroi de préférences tarifaires aux pays en développement Modification du 6 décembre .1982 (RO 1982 2293) Compte tenu des derniers développements sur le plan international relatifs à l'octroi de préférences tarifaires à des pays en développement, nous avons décidé, le 6 décembre 1982, de modifier sur deux points l'ordonnance du 2 juil- let 1975 relative aux règles d'origine régissant l'octroi de préférences tarifaires aux pays en développement (RS 946.39). Le traitement préférentiel de marchandises originaires de pays en développe- ment est subordonné à la présentation de certificats d'origine. Les formulaires y relatifs comportent au verso des notes destinés à informer les exportateurs sur la manière de les remplir. Les dispositions en vigueur jusqu'à ce jour pré- voyaient que, selon les conditions de fabrication des marchandises dans les pays d'origine respectifs, un des quatre critères devait être indiqué lors de l'établissement du certificat d'origine, formulaires A et APR. Les nouvelles dispositions réduisent à deux le nombre des critères à indiquer. Cette modifica- tion au verso du formulaire A conformément à l'appendice LV de l'ordonnance, et du formulaire APR conformément à l'appendice V, est purement formelle et entre en vigueur le 1 er janvier 1983. Par ailleurs, nous avons donné suite à une recommandation des experts de l'AELE qui avait pour objet l'octroi des règles d'origine cumulatives aux Etats membres de l'Association des pays du Sud-Est asiatique (ANASE = Indoné- sie, Malaisie, Philippines, Singapour et Thaïlande) à partir du J cr octobre 1982. Le système du cumul régional prévu aux articles 28 à 36 de l'ordonnance, dont vous avez approuvé l'introduction en adoptant le 28 e rapport (FF 1978 II 355), permet qu'une marchandise possédant au sens de l'ordonnance le carac- tère originaire dans un pays appartenant au groupe d'Etats en question puisse subir des ouvraisons ou transformations dans les autres pays dudit groupe, sans qu'elle perde son caractère originaire, ce qui est normalement le cas lorsque les ouvraisons ou transformations dans un deuxième ou troisième pays' ne suffisent pas à conférer à la marchandise le caractère de produit originaire. Le cumul régional permet en outre - par dérogation à la règle de l'envoi direct toujours en vigueur - l'envoi d'un produit originaire d'un pays appartenant à un groupement économique régional dans un autre pays du même groupe, avant que la marchandise en question ne soit envoyée en Suisse sans autre ouvraison ou transformation. L'ANASE a demandé aux Etats membres de l'AELE qui octroient des préférences spéciales aux pays en développement, de pouvoir bénéficier du cumul. L'examen de cette requête à montré que les conditions requises sont réunies. Sur ce, nous avons mis en vigueur à la date envisagée dans le cadre de l'AELE, soit le 1 er octobre 1982, le complément au système des préférences tarifaires y relatif, ce qui a entraîné le complètement de l'appendice VI de l'ordonnance. Les marchandises citées dans l'appendice VII de l'ordonnance (matière textiles et ouvrages en ces matières, ainsi que les chaussures des positions tarifaires 6401 et 6402) restent exclues du cumul - comme cela était prévu initialement. 690
Ainsi que le prescrit l'article 4, 1 er paragraphe, de l'arrêté sur les préférences tarifaires (RS 632.91) ces modifications ont été d'abord soumises à la Commis- sion d'experts douaniers. Elle n'a pas soulevé d'objections. Les répercussions économiques du cumul des règles d'origine à l'intérieur des Etats membres de l'ANASE ne peuvent être d'emblée évaluées; cependant, dans un premier temps, elles ne devraient avoir qu'une importance marginale. Nous estimons que les pertes de recettes douanières qui résulteront d'un plus grand recours au traitement préférentiel seront également minimes. 22 Ordonnance du 26 mai 1982 fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement Modification du 6 décembre 1982 (RO 1982 2161) Le 6 décembre 1982 nous avons modifié l'ordonnance sur les préférences tarifaires (RS 632.911). Cette modification entre en vigueur en deux étapes, soit le 1 er janvier et le 1 er juillet 1983. Les mesures entrées en vigueur le 1 er janvier 1983 l'ont été en raison des trois abaissements tarifaires déjà opérés ainsi que du quatrième, qui prend effet le 1 er janvier 1983 également, au titre du démantèlement progressif des taux du droit du tarif d'usage des douanes 1959 (RS 632.10, appendice) convenu lors du Tokyo-Round du GATT. Les taux normaux ainsi abaissés (soit les taux dits de la nation la plus favorisée) servent de base au calcul des taux préférentiels octroyés aux pays en développement; ces derniers sont fixés en pour-cent des taux normaux. L'adaptation des taux préférentiels touche les produits qui, lors de la mise en œuvre de la deuxième étape des préférences tarifaires suisses en faveur des pays en développement, ont été exclus de la franchise en douane (certains produits de l'agriculture ainsi que textiles, articles d'habillement, chaussures, parapluies, aluminium brut et batteries - voir 21 e rapport [FF 1974 II 432]). Vu la faible portée de chacune des étapes isolées du démantèle- ment tarifaire convenu dans le cadre du GATT, une adaptation des taux préférentiels lors des précédentes étapes dudit démantèlement ne s'est pas révélée nécessaire. Cependant, avec la mise en vigueur de la quatrième étape, un premier ajustement global des taux préférentiels s'impose. Quelques modifications mineures sont enfin venues parfaire l'amélioration et l'adaptation du schéma suisse des préférences tarifaires entrées en vigueur le 1 er juillet 1982 (RO 1982 1056, voir aussi notre 35 e rapport; FF 1982 II 1189). Il s'agissait en l'occurrence de parachever le processus d'assimiliation de Hongkong aux pays en développement en ce qui concerne les taux préférentiels
1982 l'assimilation progressive de Hongkong lors de la première phase d'ajus- tement, Ces mesures en faveur des pays en développement entraînent inévitablement des pertes de recettes douanières supplémentaires. D'après une extrapolation sur la base des importations de 1981, ces pertes sont estimées à 0,5 million de francs pour l'année 1983. 28057 692
Arrêté fédéral Projet portant approbation de mesures touchant le tarif des douanes L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 9 de la loi du 19 juin 1959 1 ' sur le tarif des douanes suisses; vu l'article 4, 2 e alinéa, de l'arrêté du 9 octobre 198l-> sur les préférences tari- faires; vu le 36 e rapport du Conseil fédéral du 12 janvier 1983 a) concernant les modifications du tarif d'usage des douanes suisses 1959, arrête : Article premier Sont approuvées: a. L'ordonnance du 1 er septembre 1982' 1 ' concernant l'augmentation tempo- raire du taux du droit de douane sur les raisins de table; b. La modification du 6 décembre 1982 5
de l'ordonnance du 2 juillet 1975
relative aux règles d'origine régissant l'octroi de préférences tarifaires aux pays en développement; c. La modification du 6 décembre 1982 7) de l'ordonnance du 26 mai 1982 8 ' relative aux droits de douane préférentiels en faveur des pays en dévelop- pement. Art. 2 Le présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, n'est pas soumis au référendum. 28057 D RS 632.10 2
RS 632.91 3 FF 1983 I 687 4 RO 1982 1558 5 RO 1982 2293 « RS 946.39 7 RO 1982 2161 S) RS 632.911 693
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali 36e rapport concernant les modifications du tarif d'usage des douanes suisses 1959 du 12 janvier 1983 In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1983 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 05 Cahier Numero Geschäftsnummer 83.006 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 08.02.1983 Date Data Seite 687-693 Page Pagina Ref. No 10 103 623 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
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