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CH_VB_001Ch Vb24 juin 1983Ouvrir la source →
Motion Bacciarini 993 N 24 juin 1983 Texte de la motion du 31 janvier 1983 Le Conseil fédéral est chargé de préciser l'expression «pris de boisson» («in angetrunkenem Zustand»), qui figure à l'article 90 bis de la loi sur la navigation aérienne, en fixant le taux d'alcoolémie admissible en pour-mille, compte tenu d'une part de la responsabilité des membres de l'équipage des aéronefs, et d'autre part des connaissances actuelles sur la détérioration de la faculté de concentration et du temps de réaction sous l'effet de l'alcool. Mitunterzeichner - Cosignataires: Ammann-St. Gallen, Blunschy, Bundi, Früh, Oester, Spiess, Zwygart (7) Schriftliche Begründung - Développement par écrit In der Verordnung über die Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Strassenverkehr (VZV) vom 27. Oktober 1976 wird in Artikel 38 ein Alkoholgehalt von 0,8 und mehr Gewichtspromillen oder «offensichtliche Angetrunkenheit» als Grund für den sofortigen Entzug des Führerausweises festgestellt. In Artikel 90bis des Luftfahrtgesetzes wird «Angetrunken- heit» als Straftatbestand angeführt, ohne dass dieser Zustand näher definiert oder durch die Nennung einer Alko- holpromillegrenze genauer umschrieben würde. Eine Präzi- sierung ist zweifellos zweckmässig und notwendig. Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates Rapport écrit du Conseil fédéral Im Strassenverkehrsgesetz ist eine Verpflichtung des Bun- desrates zur Festsetzung der Blutalkoholkonzentration, bei welcher Angetrunkenheit angenommen wird, enthalten (Art. 55, SR 741.01). Die Verordnung über die Strassenver- kehrsregeln setzt diesen Wert bei 0,8 Gewichtspromillen fest (Art. 2 Abs. 2; SR 741.11) und die Verordnung über die Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Strassenver- kehr ordnet bei dieser Promillegrenze die sofortige Abnahme der Ausweise an (Art. 38, SR 741.51). Das Luftfahrtgesetz enthält keine dem Artikel 55 des Stras- senverkehrsgesetzes entsprechende Verpflichtung zur Festsetzung des nicht mehr zulässigen Blutalkoholgehal- tes. Artikel 100ter des Luftfahrtgesetzes (SR 748.0) ermächtigt indessen die Flugplatzleiter und die Organe der örtlich zuständigen Polizei bei Anzeichen der Angetrunken- heit von Flugbesatzungsmitgliedern zur Anordnung von Blutproben sowie zur Anordnung der erforderlichen Mass- nahmen, worunter auch die sofortige Abnahme von Auswei- sen zu verstehen ist. Das Fehlen einer Gewichtspromille- grenze zur Bestimmung der Angetrunkenheit wurde bisher weder unter diesem administrativen noch unter strafrechtli- chem Gesichtspunkt (Art. 90bis LFG, Tätigkeit an Bord mit beeinträchtigtem Bewusstsein) als Mangel empfunden. Seit 1960 haben das dem Generalsekretariat des EVED angeschlossene Büro für Flugunfalluntersuchungen und die Eidgenössische Flugunfalluntersuchungskommission über 1200 Flugunfälle untersucht. Bloss in sieben Fällen hat dabei-der Alkohol eine Rolle gespielt. Im gewerbsmässigen Luftverkehr ist bisher kein Unfall durch alkoholisierte Besatzungsmitglieder verursacht wor- den. Unbestritten ist, dass die Schwelle der Angetrunkenheit im Luftverkehr wesentlich tiefer liegt als im Strassenverkehr. Durchschnittlich genügt ein Viertel der Alkoholmenge, die zur messbaren Verschlechterung des Fahrvermögens im Strassenverkehr führt, zur messbaren Einschränkung der Fähigkeit, ein Luftfahrzeug zu führen. Ob es allenfalls in Zukunft angezeigt sein könnte, gestützt auf eine ausdrückliche Gesetzesbestimmung, auch in den luftrechtlichen Ausführungsvorschriften eine Gewichtspro- millegrenze einzuführen, kann offen bleiben; als dringlich wird eine derartige Ergänzung der Vorschriften nicht beur- teilt. Abzulehnen ist mir Rücksicht auf das Fortschreiten der flugmedizinischen Erkenntnisse in jedem Falle die Fest- setzung der Promillegrenze im Luftfahrtgesetz selber. Schriftliche Erklärung des Bundesrates Déclaration écrite du Conseil fédéral Der Bundesrat beantragt, die Motion in ein Postulat zuhan- den der in Vorbereitung stehenden Revision des Luftfahrt- gesetzes umzuwandeln. Überwiesen als Postulat - Transmis comme postulat #ST# 82.949 Motion Bacciarini Reglement des Nationalrates. Änderung von Artikel 20 Règlement du Conseil national. Modification de l'article 20 Wortlaut der Motion vom 16. Dezember 1982 Artikel 20 Absatz 1 des Geschäftsreglementes des Natio- nalrates bestimmt: «Die Kommission unterrichtet den Rat zusammenfassend über ihre Verhandlungen, erläutert und vertritt ihre Anträge.» Wir ersuchen das Büro unseres Rates, diesen Absatz wie folgt zu ändern: «Die Kommission unterrichtet den Rat in einer schriftlichen Zusammenfassung (Bericht) über ihre Verhandlungen, erläutert und vertritt ihre Anträge.» Texte de la motion du 16 décembre 1982 La première phrase de l'alinéa 1 er de l'article 20 du règle- ment du Conseil national a la teneur suivante: «La commission donne au conseil un compte rendu suc- cinct de ses délibérations, présente ses propositions et les commente.» Je demande au Bureau de soumettre au conseil la modifica- tion suivante de cette phrase: «La commission soumet au conseil un rapport écrit qui rend compte de ses délibérations, présente et commente ses propositions.» Mitunterzeichner - Cosignataires: Aubry, Carobbio, Cevey, Cotti, Delamuraz, Duboule, Dupont, Girard, Jaggi, Junod, Lang, Pini, Robbiani, Spreng (14) Schriftliche Begründung - Développement par écrit Ma proposition vise deux buts:
Faciliter la préparation du travail des parlementaires: Dans la situation actuelle, les membres du conseil qui n'appartiennent pas à la commission ne peuvent préparer leurs interventions qu'en s'appuyant seulement sur les messages et rapports du Conseil fédéral ainsi que sur les discussions au sein des groupes. En disposant d'une synthèse écrite qui rendrait compte des délibérations et des décisions des commissions, les parle- mentaires verraient leur tâche facilitée.
Abréger les délibérations en séance plénière: Les rapporteurs auraient pour tâche essentielle de com- menter dans les deux langues et de compléter leur rapport écrit ainsi que de répondre aux interventions et de présen- ter le point de vue de la commission. Les parlementaires pourraient ainsi renoncer à développer des arguments qui auraient déjà été débattus en commis- sion et que le rapport écrit aurait déjà porté à leur connais- sance. La modification proposée n'affecte en rien la désignation de deux rapporteurs, un pour chaque langue. J'insiste, au contraire, pour leur maintien.
Juni 1983994 Motion Riesen-Freiburg Partant de l'idée qu'il est nécessaire de favoriser une parti- cipation accrue des parlementaires aux débats, qu'il est urgent de raccourcir les discussions inutilement longues, que le temps à disposition est limité et que l'abondance des matières à examiner surcharge le Parlement, je me permets de proposer une modification du règlement qui me paraît souhaitable. Schriftliche Stellungnahme des Büros Rapport écrit du Bureau
La rationalisation des délibérations du conseil, proposée dans la motion, a fait l'objet de débats aussi bien au sein de la commission d'étude «Avenir du Parlement» (cf. le rapport final de la commission daté du 29 juin 1978, p. 69 à 73 et 127/128) que lors de la révision du règlement du Conseil national du 19 septembre 1979 (cf. Bulletin officiel 1979, p. 983 s.}. Lors de cette révision, l'article 20, 1 er el 2 e ali- néas, du règlement, a été modifié compte tenu des consi- dérations suivantes: «II convient de recommander aux rapporteurs des commis- sions de s'exprimer brièvement, particulièrement lors de l'entrée en matière, étant donné que les membres du conseil sont informés sur l'objet traité par le message, les délibérations au sein de leur groupe et la presse en général. D'ailleurs, le règlement impose de n'évoquer que les princi- paux aspects politiques et les questions fondamentales controversées. Les rapports écrits des commissions permettent également de gagner du temps. La commission estime qu'il "audrait avoir davantage recours à cette possibilité. Il est évident que les séances du conseil sont destinées aux délibéra- tions orales, discussions et débats; personne ne le nie. D'ailleurs, nous ne voulons nullement remplacer les débats et discussions par des rapports écrits; ce serait tout à fait impossible. Seules les communications de caractère expli- catif et qui n'influent pas sur la formation de la volonté poli- tique ni sur la décision du conseil pourraient être faites par écrit. Il s'agit avant tout des déclarations destinées au pro- cès-verbal, telles que la présentation des principes et de la portée d'un projet, ainsi que les remarques concernant l'interprétation ou l'application d'un acte législatif. La pré- sentation écrite des rapports de commissions, de même que la procédure écrite appliquée aux interventions person- nelles, n est pas un but en soi, mais un moyen pour gagner du temps au profit des discussions indispensables.» Conformément à cette prescription du règlement, les com- missions, notamment celles qui, étant permanentes, dispo- sent d'un secrétariat, présentent des rapports écrits sur les petites affaires aussi. En 1982, par exemple, des rapports écrits ont été présentés sur 25 des 85 objets que le plénum a traités. L'effet de rationalisation des débats en séance plénière obtenu par la procédure écrite se heurte cependant à cer- taines limites en raison du caractère public des travaux que doit accomplir le Parlement. C'est notamment le cas pour les grandes questions controversées qui intéressent l'opi- nion publique. La présentation orale des rapports permet non seulement de tirer parti de l'effet favorable que peut produire un bon exposé succinct, mais a également l'avan- tage de donner la possibilité de prendre de nouveaux élé- ments (les résultats de consultations au sein des groupes, p. ex.) en considération jusqu'au dernier moment. Pour des raisons d'ordre psychologique, il ne serait pas souhaitable d'ailleurs qu'un débat commence par l'exposé des motifs pour lesquels il faudrait refuser d'entrer en matière ou ren- voyer l'affaire au Conseil fédéral. La possibilité qu'ont les députés de voter sans instructions rend également une rationalisation totale aléatoire. On ne peut interdire à qui que ce soit de reprendre des proposi- tions déjà faites au sein d'une commission ou de les com- menter au moyen d'arguments déjà utilisés.
L'accroisement du nombre des rapports écrits ne serait pas possible sans un développement des secrétariats de commission et des services du Parlement. La question de savoir si un tel développement est opportun à l'heure actuelle doit être posée. Pour qu'ils servent à l'information des députés, les rapports devraient être exaustifs et être également disponibles en traduction. Pour la plupart des objets, le temps disponible entre l'achèvement des travaux de la commission et l'examen en séance plénière est excessivement limité, ce qui conduirait à des difficultés notamment lorsqu'il s'agit d'objets importants. L'exemple des parlements étrangers prouve que l'élaboration de rap- ports écrits provoque un surcroît de travail considérable.
L'intervention vise, outre la rationalisation des débats au plénum, une meilleure information des députés ne faisant pas partie de la commission compétente. Le Bureau se demande si des documents supplémentaires sont vraiment utiles à cet effet. Il faut souligner que les séances de groupe constituent une première et importante source d'informations. Les parlementaires intéressés disposent en plus du message du Conseil fédéral et du tableau synopti- que contenant les propositions de la commission d'autres documents: documentation remise à la commission char- gée de l'examen de l'objet (art. 18, 4« al., RCN), procès-ver- baux des séances de commission (art. 23, 2« al., RCN) et perspectives de la session publiées par le Service de docu- mentation et contenant des commentaires de presse y rela- tifs.
Comme la commission «Avenir du Parlement», le Bureau estime que la procédure écrite appliquée aux objets mineurs permet de gagner un temps précieux. La révision du règlement opérée en 1979 visait aussi cet objectif. Il considère que les dispositions adoptées en 1979 pour per- mettre l'utilisation appropriée de la procédure écrite suffi- sent. L'introduction généralisée de la procédure écrite pour les rapports de commission n'est cependant pas souhaita- ble en raison de l'importance très variée des affaires; l'effectif insuffisant du personnel exclut d'ailleurs cette solution. Le Bureau soutiendra cependant les efforts entre- pris en vue d'assurer une application plus fréquente de l'article 20 (limitation des exposés des rapporteurs, lors de l'entrée en matière, aux points importants qui se dégagent des débats de la commission, procédure écrite pour les objets de moindre importance, répartition de la matière entre les rapporteurs de langue allemande et de langue fran- çaise, etc.). Schriftlicher Antrag des Büros Proposition écrite du Bureau Le Bureau propose à la Chambre de rejeter la motion. Abgeschrieben - Classé #ST# 83.359 Postulat Riesen-Freiburg Wiener Übereinkommen über diplomatische Beziehungen Postulat Riesen-Fribourg Convention de Vienne sur les relations diplomatiques Wortlaut des Postulates vom 9. März 1983 Der Bundesrat wird eingeladen, die Initiative zu ergreifen und mit den übrigen interessierten Ländern Fühlung zu neh- men, damit gewährleistet wird, dass die Rechte und Pflichten der Mitglieder diplomatischer Missionen in allen Ländern einheitlich gehandhabt werden.
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Motion Bacciarini Reglement des Nationalrates. Änderung von Artikel 20 Motion Bacciarini Règlement du Conseil national. Modification de l'article 20 In Amtliches Bulletin der Bundesversammlung Dans Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale In Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale Jahr 1983 Année Anno Band III Volume Volume Session Sommersession Session Session d'été Sessione Sessione estiva Rat Nationalrat Conseil Conseil national Consiglio Consiglio nazionale Sitzung 15 Séance Seduta Geschäftsnummer 82.949 Numéro d'objet Numero dell'oggetto Datum 24.06.1983 - 08:00 Date Data Seite 993-994 Page Pagina Ref. No 20 011 535 Dieses Dokument wurde digitalisiert durch den Dienst für das Amtliche Bulletin der Bundesversammlung. Ce document a été numérisé par le Service du Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale. Questo documento è stato digitalizzato dal Servizio del Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale.
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