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CH_VB_001Ch Vb17 déc. 1982Ouvrir la source →
Motion Crevoisier 1784 N 17 décembre 1982 l'auteur de la motion - les chômeurs ayant épuisé leur droit aux prestations de l'assurance d'un moratoire pour toutes leurs dettes bancaires et fiscales, lié à une suspension du service de l'intérêt. De même, la nouvelle loi fédérale sur l'assurance-chômage et l'indemnisation en cas d'insolvabi- lité (LACI), adoptée par les Chambres fédérales lors de la dernière session de juin, ne contient aucune disposition de ce genre, pas plus d'ailleurs qu'on en trouve une dans le droit civil et fiscal actuel, ni dans la législation sur l'exécu- tion forcée. L'ordre juridique en vigueur ne permet donc pas de donner suite à la demande du motionnaire qui vou- drait faire bénéficier automatiquement d'un moratoire géné- ral les chômeurs ayant épuisé leur droit aux prestations de l'assurance. 2. Cela ne signifie pourtant pas que le droit actuel n'offre aucune possibilité de tenir compte, dans des cas particu- liers, de la situation difficile d'un chômeur lorsque celui-ci est tombé dans la gêne à cause de dettes bancaires ou fis- cales ou d'autres dettes encore. Ainsi, en général, le débiteur qui connaît des difficultés de paiement, sans qu'il y ait faute de sa part, peut bénéficier, en vertu de l'article 123 de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP), d'un délai de paiement de 8 mois au total. Il peut, de la sorte, rembourser par plus petits acomptes ses dettes bancaires ou fiscales. A ce propos, il sied de relever que l'avant-projet de la Commission d'experts pour la révi- sion de la LP prévoit de porter le délai de paiement de 8 à 12 mois. 3. Le droit régissant l'impôt fédéral direct contient égale- ment une réglementation permettant à l'autorité fiscale d'autoriser les contribuables, à certaines conditions, à diffé- rer le paiement de l'impôt fédéral direct. Cette réglementa- tion fait l'objet de l'article 123 de l'arrêté du Conseil fédéral sur la perception d'un impôt fédéral direct (AIFD). Au début de chaque période fiscale, le Département fédéral des finances édicté des dispositions, non seulement sur les termes d'échéance et les intérêts, mais également, en se fondant sur l'article précité, sur les facilités de paiement. L'ordonnance du Département fédéral des finances, du 20 mars 1981, sur l'échéance et les intérêts en matière d'impôt pour la défense nationale, 21 e période, est applica- ble pour la période fiscale en cours. L'article 3 de cette ordonnance dispose en particulier que les facilités de paie- ment consistent à prolonger d'une année au plus le délai de paiement de chaque impôt annuel, à accepter le versement de l'arriéré moratoire. Ces facilités de paiement sont accor- dées si la demande en est faite et que le requérant établit que le paiement dans les délais prescrits aurait pour lui des conséquences particulièrement rigoureuses. Outre ces facilités de paiement, en particulier l'ajournement du paiement, le système de l'impôt fédéral direct connaît encore l'institution de la remise d'impôt selon les articles 124 et 125 AIFD. La remise d'impôt est accordée, égale- ment à la demande du contribuable, lorsque celui-ci peut prouver qu'il se trouve dans le dénuement ou que le paie- ment de l'impôt, de l'intérêt ou de l'amende aurait pour lui des conséquences très dures. Lorsque ces conditions sont remplies, le contribuable a droit à la remise totale ou par- tielle de l'impôt dû, de l'intérêt ou de l'amende. En ce qui concerne les impôts cantonaux et communaux, il y a lieu de faire observer que la Confédération n'est pas compétente pour régler leur perception. Toutefois, pour leur part, les cantons et les communes connaissent des possibilités de faciliter le paiement et de remettre l'impôt tout à fait semblables à celles qui ont été présentées ci- avant pour l'impôt fédéral direct. 4. Un moratoire général pour tous les chômeurs ayant épuisé leur droit aux prestations de l'assurance, ainsi que le demande la motion, ne pourrait être instauré que par voie législative, comme cela ressort du chiffre 1. Indépendam- ment du fait que le recours à cette voie prendrait beaucoup de temps et - ce qui exclurait d'emblée toute mise en œuvre rapide d'une telle mesure - un moratoire général ne s'impose pas non plus pour des raisons de fond. En effet, les facilités mentionnées aux chiffres 2 et 3 et qui sont offertes par le droit des poursuites et celui régissant l'impôt fédéral direct ainsi que par les législations fiscales des can- tons, sont surtout accessibles aux débiteurs et contribua- bles au chômage. Il n'est dès lors pas nécessaire de pren- dre des mesures du même genre uniquement pour des chômeurs ayant épuisé leur droit aux prestations de l'assu- rance. Que ces facilités ne soient accordées qu'à la demande expresse du débiteur ne constitue nullement un inconvénient dans le présent contexte, car cela permet de tenir compte des circonstances propres à chaque cas. 5. Le Conseil fédéral est conscient de la situation difficile que connaissent de nombreux chômeurs. C'est pourquoi il a déjà pris toute une série de mesures en leur faveur. Ainsi, il a notamment élevé à 180 le nombre maximum d'indemni- tés journalières auxquelles l'assuré à droit au cours d'une année civile, lorsqu'il s'agit de travailleurs âgés ou handica- pés ainsi que pour tous les travailleurs des régions horlo- gères dont l'économie est menacée. En agissant de la sorte, le Conseil fédéral est allé à la limite supérieure de sa compétence en la matière. De surcroît et avant la fin de l'année, il est envisagé de fixer par une ordonnance le nom- bre de jours de chômage qui seront assimilés à une activité soumise à cotisation au profit de l'assuré. Cela permettra à de nombreux travailleurs de pouvoir toucher encore au besoin, l'an prochain, jusqu'à 150 ou 180 indemnités journa- lières, alors qu'ils ne pourraient normalement pas apporter la preuve d'une activité suffisante soumise à cotisation en raison de leur chômage prolongé durant l'année 1982. Quant aux assurés qui ont épuisé, malgré tout, leur droit aux prestations de l'assurance avant la fin de l'année, ils possèdent, dans la plupart des cantons, un droit à des prestations de l'assistance des chômeurs, qui est une insti- tution séparée de l'assistance publique. Cette assistance des chômeurs existe notamment dans tous les cantons horlogers et le droit à ces prestations va de 90 à 150 indem- nités journalières. De la sorte, même les chômeurs qui ont épuisé leur droit aux prestations de l'assurance ne se trou- vent pas privés de tout revenu. Là où surgissent d'insur- montables difficultés de paiement dans des cas particuliers, il reste - comme on l'a mentionné ci-avant - des possibili- tés suffisantes pour obtenir un délai de paiement ou d'autres facilités de paiement, voire une remise d'impôt. Schriftliche Erklärung des Bundesrates Déclaration écrite du Conseil fédéral Le Conseil fédéral recommande de rejeter la motion. Abgelehnt - Rejeté #ST# 82.526 Motion Crevoisier Bundesaufträge. Vergabe zugunsten älterer Arbeitsloser Entreprises engageant des chômeurs âgés. Adjudications de travaux de la Confédération Wortlaut der Motion vom 28. September 1982 Der Bundesrat wird gebeten, die Bestimmungen über die Vergabe von Arbeiten und die Materialbestellungen des Bundes (einschliesslich der PTT und der SBB) so zu ändern, dass Unternehmen, die bereit sind, ältere Arbeits- lose einzustellen, bevorzugt werden. Texte de la motion du 28 septembre 1982 Le Conseil fédéral est chargé de compléter les directives applicables en matière d'adjudications des travaux et des
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Motion Crevoisier Schulden von Arbeitslosen. Stundung Motion Crevoisier Dettes des chômeurs complets. Moratoire In Amtliches Bulletin der Bundesversammlung Dans Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale In Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale Jahr 1982 Année Anno Band V Volume Volume Session Wintersession Session Session d'hiver Sessione Sessione invernale Rat Nationalrat Conseil Conseil national Consiglio Consiglio nazionale Sitzung 13 Séance Seduta Geschäftsnummer 82.525 Numéro d'objet Numero dell'oggetto Datum 17.12.1982 - 08:00 Date Data Seite 1783-1784 Page Pagina Ref. No 20 011 038 Dieses Dokument wurde digitalisiert durch den Dienst für das Amtliche Bulletin der Bundesversammlung. Ce document a été numérisé par le Service du Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale. Questo documento è stato digitalizzato dal Servizio del Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale.
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