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CH_VB_001Ch Vb8 oct. 1982Ouvrir la source →
Motion Gehen 1422 8 octobre 1982 critères partiellement différents de ceux qui s'appliquent pour la répartition des droits de cité internes; ainsi, par exemple, l'article 5 LN, qui attribue la nationalité suisse à l'enfant d'une mère suisse et de son époux étranger, sous certaines conditions, n'a pas de correspondant à l'article 271 CC. Dès lors, «adapter» les articles 1 er et 2 LN au nou- vel article 271 CC n'avait pas grande signification. Au demeurant le législateur n'a pas «adapté»: il a transcrit la solution du droit interne dans le domaine de la nationalité.» Par ma motion, je souhaite donc rétablir la situation anté- rieure à 1978 pour les enfants nés hors mariage dont le père est suisse. Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates Rapport écrit du Conseil fédéral
Avant l'entrée en vigueur du nouveau droit de la filiation, l'enfant mineur né hors mariage de mère étrangère acqué- rait la nationalité suisse de son père lorsque s'établissait un lien paternel de filiation par jugement d'état ou par recon- naissance par le père ou le grand-pere (art. 2, 1 er al. lit.ö et c LN ancien). La condition pour acquérir la nationalité suisse était donc l'établissement d'un lien de filiation avec le père suisse. Le lien de filiation avec le père naturel n'était toutefois établi que pour une partie minime des enfants nés hors mariage. La filiation résultant d'un jugement d'état était quant à elle soumise à la condition restrictive que le père ait promis le mariage à la mère ou que la cohabitation ait été délictueuse (art. 323, 1 er al. CC ancien). En outre, la simple prétention à des prestations d'entretien (paternité alimentaire) était, dans la grande majorité des cas, préférée à la reconnaissance volontaire qui était du reste exclue à l'égard de l'enfant adultérin ou incestueux (art. 319 CC ancien).
Le nouveau droit de la filiation, entré en vigueur le 1" jan- vier 1978, a abandonné la distinction entre paternité avec effets d'état civil et paternité purement alimentaire, en substituant à cette distinction le principe de l'unité de la filiation, établie par reconnaissance ou jugement, entre l'enfant et son père qui n'est pas marié avec la mère. Il est vrai que l'enfant acquiert le nom et le droit de cité de sa mère (art. 270, 2° al., et 271, 2° al., CC; art. 1, 1^ al., lit.ö LN). Toutefois, si l'enfant est élevé sous l'autorité parentale du père et qu'il soit ainsi autorisé à porter le nom de famille de celui-ci, il acquiert aussi le droit de cité de son père (art. 271, 3° al. CC; art. 1,2<>al. 2, lit.oLN).
Le droit actuel part de l'idée qu'il est de l'intérêt de l'enfant né hors mariage de porter le nom et d'acquérir le droit de cité de celui de ses parents par lequel il est élevé. Il s'agit le plus souvent de la mère. Une acquisition générali- sée du droit de cité du père aurait pour conséquence d'entraver, sur le plan social, l'unité qui doit exister entre l'enfant et sa mère. Cela serait particulièrement évident en matière de droit de cité interne. En effet, lorsque les deux époux sont suisses, l'acquisition du droit de cité du père exclut l'acquisition de celui de la mère. Selon la législation d'un certain nombre d'Etats (par ex. l'Italie, l'Espagne), si la mère est ressortissante de l'un de ces Etats et que le père soit citoyen suisse, l'enfant né hors mariage ne peut acqué- rir ou conserver la nationalité de sa mère s'il acquiert la nationalité de son père. La règle en vigueur protège donc dans ce cas aussi les relations entre la mère et l'enfant.
La règle selon laquelle l'enfant élevé par sa mère étran- gère, mais qui a un lien de filiation avec un citoyen suisse, n'acquiert pas en principe la nationalité suisse n'a pas pour seul objectif de renforcer la communauté entre mère et enfant. Cette règle prend également en considération le fait que l'octroi de la nationalité suisse à l'enfant de parents non mariés ne peut se justifier par le simple établissement du lien de filiation avec le père suisse. Il s'agit bien plus en effet de tenir compte des relations personnelles entre le père et son enfant. Dans de nombreux cas, ces relations sont de si peu d'importance que l'octroi de la nationalité du père à l'enfant élevé par sa mère ne se justifie pas. Il convient du reste de relever qu'en 1976, le Parlement a exigé, en matière de relations personnelles, des garanties plus strictes que celles proposées dans le projet du Conseil fédéral. Les Chambres n'ont en effet pas considéré la garde du père sur l'enfant comme élément suffisant pour octroyer la nationalité suisse. Elles ont prévu que le père devait être le détenteur de l'autorité parentale pour transmettre sa nationalité à l'enfant. D'ailleurs, pour différents pays euro- péens (p. ex. la République fédérale d'Allemagne, l'Autriche et les pays Scandinaves), l'établissement d'un lien de filia- tion avec l'un de leurs ressortissants est sans influence sur la nationalité de l'enfant né hors mariage.
La pratique l'a démontré entre-temps, le droit en vigueur sur la nationalité suisse ne donne pas entière satisfaction. Ceci se vérifie notamment lorsqu'il existe d'étroites rela- tions personnelles entre l'enfant et son père - même si celui-ci n'est pas le détenteur de l'autorité parentale - et lorsque l'octroi de la nationalité suisse est dans l'intérêt de l'enfant, par exemple parce qu'il est élevé en Suisse. Pour de tels cas, il s'agira d'examiner, lors de la révision de la loi sur la nationalité qui fera suite à la révision constitutionnelle actuelle, dans quelle mesure il serait possible d'envisager une acquisition facilitée de la nationalité suisse pour l'enfant né hors mariage de père suisse. Une acquisition générali- sée et automatique de la nationalité suisse semblerait en revanche aller trop loin. Schriftliche Erklärung des Bundesrates Déclaration écrite du Conseil fédéral Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat. Überwiesen als Postulat - Transmis comme postulat #ST# 82.466 Motion Oehen Solderhöhung in der Armee Relèvement de la solde à l'armée Wortlaut der Motion vom 25. Juni 1982 Der Sold aller Dienstgrade wurde letztmals gemäss Beschluss der Bundesversammlung vom 10. Juni 1971 linear um 1 Franken pro Tag angehoben. Die Teuerung des vergangenen Jahrzehnts und die Entwicklung des Lebens- standards und Lebensgefühls lassen die Soldansätze heute als allzu bescheiden erscheinen. Der Bundesrat wird beauftragt, die Soldansätze angemes- sen zu erhöhen und die Relationen zwischen den einzelnen Dienstgraden zu überprüfen. Texte de la motion du 25 juin 1982 La solde a été augmentée linéairement pour tous les grades de un franc par jour, pour la dernière fois, par l'arrêté fédé- ral du 10 juin 1971. L'enchérissement de ces dix dernières années, ainsi que l'évolution du niveau de vie et des besoins font apparaître la solde comme bien trop modeste. Le Conseil fédéral est chargé de revoir l'échelonnement des soldes selon les différents grades et les augmenter comme il convient. Mitunterzeichner- Cosignataires: Gehler, Soldini (2) Schriftliche Begründung - Développement par écrit Der Motionär verzichtet auf eine Begründung. Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates Rapport écrit du Conseil fédéral Es trifft zu, dass die Soldansätze in der Armee seit 1971 nicht mehr erhöht wurden. Dafür haben wir auf das Jahr
Oktober 1982 1423 Motion Carobbio 1982 die in der Erwerbsersatzordnung festgelegten Ansätze um 20 Prozent erhöht. Vor allem aus finanziellen Gründen haben wir bis heute davon abgesehen, eine Erhöhung der Soldansätze zu bean- tragen. Die Finanzlage des Bundes zwang uns, überall zu sparen, wo sich dies verantworten lässt. Wir weisen darauf hin, dass eine generelle Erhöhung der Soldansätze um 1 Franken pro Tag Mehrausgaben von rund 13 Millionen Fran- ken verursachen würde. Im Voranschlag für das Jahr 1983 sind keine Mittel für eine Erhöhung der Soldansätze vorgesehen. Wir sind aber bereit, bei der Ausarbeitung des Finanzplans für die kom- mende Legislaturperiode die Frage einer allfälligen Solder- höhung in der Armee zu prüfen und in diesem Sinn die Motion als Postulat anzunehmen. Schriftliche Erklärung des Bundesrates Déclaration écrite du Conseil fédéral Der Bundesrat beantragt, die Motion in ein Postulat umzu- wandeln. Überwiesen als Postulat - Transmis comme postulat #ST# 82.415 Motion Carobbio Direkte Bundessteuer und Teuerung Impôt fédéral direct et renchérissement Imposta federale diretta e rincaro Wortlaut der Motion vom 16. Juni 1982 Nach Artikel 41 ter Absatz 5 letzter Satz der Bundesverfas- sung muss der Bund die Folgen der kalten Progression für die Steuer vom Einkommen der natürlichen Personen perio- disch ausgleichen. Mit der kürzlichen Erhöhung der Sozial- abzüge ist dies nur zum Teil geschehen. Die Verfassungs- bestimmungen müssen künftig besser beachtet werden - immer im Rahmen einer Besteuerung natürlich, die den Finanzproblemen des Bundes Rechnung trägt. Der Bundesrat wird ersucht, den Bundesratsbeschluss über die direkte Bundessteuer zu ändern und dabei a. eine Bestimmung einzuführen, nach der, zum Beispiel, mit jedem Anstieg des Lebenskostenindexes um 10 Pro- zent das steuerbare Einkommen um 10 Prozent gesenkt wird; b. den Höchststeuersatz heraufzusetzen, zum Beispiel von 13 auf 14 Prozent. Texte de la motion du 16 juin 1982 L'article 41 ter , 5 e alinéa, dernière phrase, de la constitution fédérale précise que la Confédération doit compenser périodiquement les effets de la progression à froid sur l'impôt frappant le revenu des personnes physiques. Cela ne s'est produit que partiellement ces derniers temps grâce à l'augmentation des déductions sociales. Un plus grand respect des dispositions constitutionnelles s'impose à l'avenir, dans le cadre d'un programme qui tienne compte des problèmes financiers de la Confédération. Le Conseil fédéral est prié de modifier la loi sur l'impôt fédéral a. En introduisant une disposition selon laquelle, par exem- ple, le revenu imposable est réduit de 10 pour cent chaque fois que l'indice du coût de la vie augmente de 10 points; b. En faisant passer, par exemple, à 14 pour cent le taux maximum d'imposition, qui est actuellement de 13 pour cent. Testo della motione del 16 giugno 1982 La costituzione federale all'articolo 41 ter, paragrafo 5, ultima frase, stabilisce che la Confederazione deve com- pensare periodicamente gli effetti della progressione che colpiscono i redditi delle persone fisiche. Negli ultimi tempi ciò è stato fatto solo parzialmente attraverso l'aumento delle deduzioni sociali. S'impone per l'avvenire un maggior rispetto delle disposizioni costituzionali.Tutto ciò nel quadro di un'impostazione che tenga conto dei problemi finanziari della Confederazione. I sottoscritti chiedono al Consiglio federale di modificare la legge sull'imposta federale a. Introducendo una disposizione secondo la quale, ad esempio, ad ogni aumento di 10 punti dell'indice del costo della vita il reddito imponibile è ridotto del 10 per cento; b. Aumentando l'aliquota massima d'imposizione, ad esem- pio, dall'attuale 13 per cento al 14 per cento. Mitunterzeichner - Cosignataires - Cofirmatari: Crevoisier, Dafflon, Herczog, Magnin (4) Schriftliche Begründung - Développement par écrit Motivazione scritta Le disposizioni costituzionali in vigore, all'ari. 41 ter, para- grafo 5, ultima frase, stabiliscono che la Confederazione è tenuta a periodicamente compensare gli effetti della pro- gressione a freddo sui redditi delle persone fisiche. Ciò è avvenuto negli ultimi tempi in modo del tutto parziale e attraverso disposizioni particolari: deduzione fissa sull'importo dell'imposta, aumento delle deduzioni sociali. Comunque, in particolare per i redditi bassi e medi, in modo del tutto insoddisfacente. La non completa compensazione degli effetti della progressione a freddo ha conseguenze particolarmente pesanti per i redditi modesti e bassi: intanto perché fa rientrare categorie precedentemente esenti dall'imposizione dell'imposta federale diretta nel novero delle persone tassate e poi perché fa avanzare nella scala delle aliquote i redditi medi, chiedendo loro maggiori imposte non giustificate dall'aumento reale del reddito, ma solo da quello nominale. Diverso è per contro l'effetto della progressione a freddo per gli alti redditi, per i quali a partire da un certo livello non esiste più una progressione dell'ali- quota. Tale situazione con il tempo porta a forti distorzioni dell'equità dell'imposizione fiscale. La compensazione com- pleta si impone quindi regolarmente come lo chiede il det- tato costituzionale. Tuttavia è evidente che esso non può awenire senza tener conto della situazione finanziaria dell la Confederazione e della necessità di una migliore imposi- zione degli alti redditi. Siccome l'applicazione della disposi- zione costituzionale ha sollevato, come dimostra l'iniziativa popolare recentemente in corso, discussioni e obiezioni in quanto alla sua applicazione non totale e non regolare, s'impone l'adozione di disposizioni legali che rendano tale correzione praticamente automatica, in particolare per i red- diti modesti e medi. E questo tanto più che il problema con- tinuerà a porsi anche in futuro. Una possibilità può essere data dalla introduzione, nella legge sull'imposta federale diretta, di disposizioni secondo le quali ogni volta che l'infla- zione supera un determinato livello, ad esempio 10 punti, si preveda l'automatica riduzione del reddito imponibile di una percentuale del 10 per cento. Per tener conto delle esi- genze finanziarie della Confederazione si impone inoltre un aumento delle aliquote massime di imposizione. Schriftliche Antwort des Bundesrates Réponse écrite du Conseil fédéral Risposta scritta del Consiglio federale II Consiglio federale ha dichiarato più volte, segnatamente il 24 giugno 1982, in occasione di tre interventi parlamentari al Consiglio nazionale a proposito della progressione a freddo, che d'ora in poi la compensazione periodica dei suoi effetti sarà garantita. Il 1° gennaio 1983 costituisce il punto di partenza di tale compensazione: a tale data infatti entra in vigore l'attenuazione dell'onere fiscale prevista dal
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Motion Oehen Solderhöhung in der Armee Motion Oehen Relèvement de la solde à l'armée In Amtliches Bulletin der Bundesversammlung Dans Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale In Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale Jahr 1982 Année Anno Band IV Volume Volume Session Herbstsession Session Session d'automne Sessione Sessione autunnale Rat Nationalrat Conseil Conseil national Consiglio Consiglio nazionale Sitzung 15 Séance Seduta Geschäftsnummer 82.466 Numéro d'objet Numero dell'oggetto Datum 08.10.1982 - 08:00 Date Data Seite 1422-1423 Page Pagina Ref. No 20 010 812 Dieses Dokument wurde digitalisiert durch den Dienst für das Amtliche Bulletin der Bundesversammlung. Ce document a été numérisé par le Service du Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale. Questo documento è stato digitalizzato dal Servizio del Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale.
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