- Oktober 1982 N
1421
Motion Christinat
Mitunterzeichner - Cosignataires: Baechtold, Borei, Carob-
bio, Christinat, Dafflon, Forel, Gloor, Grobet, Jaggi, Loet-
scher, Magnin, Robbiani, Vannay, Wilhelm (14)
Schriftliche Begründung - Développement par écrit
L'auteur renonce au développement et demande une
réponse écrite.
Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates
Rapport écrit du Conseil fédéral
- Le Conseil fédéral reconnaît que les offres d'emploi
sous chiffres peuvent présenter des problèmes de protec-
tion de la personnalité en raison du risque important
d'abus. Le risque que des demandeurs d'emploi .soient per-
sonnellement lésés peut notamment survenir s'ils doivent
fournir de nombreuses indications concernant leur per-
sonne. De tels problèmes peuvent aussi se produire avec
les annonces d'appartements sous chiffres. Les personnes
répondant à des annonces sous chiffres peuvent notam-
ment subir des préjudices si les informations fournies sont
réutilisées ou communiquées à des tiers de façon inoppor-
tune et si les annonces sous chiffres contiennent des offres
factices.
- Les documents accompagnant une demande d'emploi
devraient en principe être retournés ou détruits si aucun
contrat n'est conclu. En droit actuel il n'est que difficilement
possible de s'opposer à un abus si les documents sont
conservés, réutilisés ou communiqués à des tiers. Pour
obtenir la destruction ou la restitution du dossier, il faudrait
porter plainte contre la société de publicité en exigeant que
l'insérant soit appelé en cause.
L'institution d'une procédure d'exécution serait de toute
façon nécessaire pour que la société de publicité lève son
devoir de discrétion vis-à-vis de l'insérant.
- Contrairement à l'avis du motionnaire, le Conseil fédéral
estime qu'il n'est pas opportun de créer actuellement des
règles spéciales pour les annonces sous chiffres. En ce qui
concerne les démarches du chômeur en vue de trouver du
travail, le Conseil fédéral ne se prononce pas non plus pour
une réduction des exigences de l'assurance-chômage. Par
contre le Conseil fédéral est prêt à examiner si un traite-
ment licite des informations, fournies en réponse à des
annonces sous chiffres, est assuré par la législation en pré-
paration sur la protection des données et comment cette
législation peut empêcher un éventuel traitement abusif de
telles informations. D'après l'état actuel des travaux, la loi
sur la protection des données dans le secteur privé
contiendra des règles sur la licéité du traitement des infor-
mations à la fin d'une relation contractuelle ou suite à
l'interruption d'une procédure de conclusion d'un contrat.
La réutilisation de telles informations implique l'existence
d'un droit d'accès pour la personne concernée. Finalement
il est possible, en cas d'abus effectif, de recourir à des
moyens légaux étendus ou de s'adresser à des instances
de contrôle.
En égard à ces travaux législatifs pour le renforcement de la
protection de la personnalité face aux activiés privées en
matière d'information, le Conseil fédéral est disposé à
accepter la motion sous forme de postulat.
Schriftliche Erklärung des Bundesrates
Déclaration écrite du Conseil fédéral
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en
postulat.
Überwiesen als Postulat - Transmis comme postulat
#ST# 82.460
Motion Christinat
Aussereheliche Kinder. Bürgerrecht
Enfants nés hors mariage. Droit de cité
Wortlaut der Motion vom 24. Juni 1982
Bei der Revision des Kindesrechts wurde der Artikel 2 BüG
aufgehoben. Nach dieser Bestimmung erwarb das ausser-
ehelich geborene Kind einer Ausländerin das Schweizer
Bürgerrecht seines Vaters, wenn das Kindesverhältnis
durch Anerkennung oder Urteil mit Standesfolge begründet
wurde.
Der Bundesrat wird ersucht, die notwendigen Massnahmen
zu treffen, damit der Artikel 2 BüG wieder in Kraft gesetzt
werden kann.
Texte de la motion du 24 juin 1982
Lors de la revision du droit de filiation, l'article 2 LN dispo-
sant que l'enfant né hors mariage de mère étrangère
acquiert la nationalité suisse de son père lorsque s'établit
un lien paternel de filiation, par reconnaissance ou juge-
ment d'état, fut supprimé.
Le Conseil fédéral est prié de prendre les mesures néces-
saires pour rétablir la validité juridique de l'article 2 LN.
Mitunterzeichner- Cosignataires:Aubry, Bacciarini, Baech-
told, Barchi, Bäumlin, Bonnard, Borei, Braunschweig, Bré-
laz, de Capitani, Carobbio, Cotti, Coutau, Crevoisier,
Deneys, Frey-Neuchâtel, Ganz, Gautier, Girard, Gloor, Hou-
mard, Jeanneret, Junod, Loetscher, Massy, Mauch, Merz,
Morel, Morf, Muheim, Petitpierre, Pini, Ruffy, Schmid, Sol-
dini, Spreng, Stich, Tochon, Uchtenhagen, Vannay, Weber-
Arbon (41)
Schriftliche Begründung - Développement par écrit
Que l'enfant hors mariage acquière le droit de cité de la
mère paraît maintenant naturel. Ce qui étonne, dans la nou-
velle législation, c'est le fait que l'enfant hors mariage dont
le père est suisse et la mère étrangère n'acquiert pas la
nationalité suisse, même s'il vit dans ce pays, et même s'il
vit avec son père (sans être pour autant sous son autorité).
Avant le nouveau droit de la filiation, l'article 2 LN disposait
que l'enfant illégitime mineur de mère étrangère acquérait la
nationalité suisse de son père lorsque s'établissait un lien
paternel de filiation, par reconnaissance ou jugement d'état.
Cette disposition a été supprimée lors de la révision. Dans
le message du Conseil fédéral, l'explication sur ce point
précis tient en une petite phrase: les articles 1 et 2 LN «doi-
vent être adaptés à l'article 271 du projet» (devenu l'art. 271
CC). A première vue l'explication est simple: sous l'ancien
droit l'enfant illégitime reconnu par son père suivait sa
condition, acquérait (en plus de son nom) son droit de cité
communal et cantonal et, par conséquent, sa nationalité
suisse; aujourd'hui l'enfant reconnu ne suit plus, en prin-
cipe, la condition de son père dont il n'acquiert pas le droit
de cité ni, partant, la nationalité suisse.
Toutefois l'explication ne tient pas entièrement estime Ber-
nard Schneider, président du tribunal du Val-de-Travers
(NE), dans un article intitulé «situation juridique des enfants
de concubins» paru dans la Revue du droit de tutelle no 4,
- A son avis, le-parallélisme entre le droit de cité com-
munal et cantonal d'une part, la nationalité d'autre part, est
imparfait. «L'article 271 CC a une fonction distributive de
droits de cité: l'enfant étant suisse, il reçoit le droit de cité
de telle commune et de tel canton, selon la clé de réparti-
tion interne donnée par cette disposition. En revanche, les
normes sur la nationalité ont une fonction attributive, de
nature unilatérale: elles indiquent qui est ressortissant de
l'Etat souverain. Le législateur suisse peut dire qui est Fri-
bourgeois et qui est Bernois; mais il ne peut pas édicter
des normes parallèles pour dire qui est Italien ou Français. Il
indique uniquement qui est Suisse. Il le fait en fonction de
Motion Gehen
1422
8 octobre 1982
critères partiellement différents de ceux qui s'appliquent
pour la répartition des droits de cité internes; ainsi, par
exemple, l'article 5 LN, qui attribue la nationalité suisse à
l'enfant d'une mère suisse et de son époux étranger, sous
certaines conditions, n'a pas de correspondant à l'article
271 CC. Dès lors, «adapter» les articles 1
er
et 2 LN au nou-
vel article 271 CC n'avait pas grande signification. Au
demeurant le législateur n'a pas «adapté»: il a transcrit la
solution du droit interne dans le domaine de la nationalité.»
Par ma motion, je souhaite donc rétablir la situation anté-
rieure à 1978 pour les enfants nés hors mariage dont le
père est suisse.
Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates
Rapport écrit du Conseil fédéral
- Avant l'entrée en vigueur du nouveau droit de la filiation,
l'enfant mineur né hors mariage de mère étrangère acqué-
rait la nationalité suisse de son père lorsque s'établissait un
lien paternel de filiation par jugement d'état ou par recon-
naissance par le père ou le grand-pere (art. 2, 1
er
al. lit.ö et
c LN ancien). La condition pour acquérir la nationalité
suisse était donc l'établissement d'un lien de filiation avec
le père suisse. Le lien de filiation avec le père naturel n'était
toutefois établi que pour une partie minime des enfants nés
hors mariage. La filiation résultant d'un jugement d'état
était quant à elle soumise à la condition restrictive que le
père ait promis le mariage à la mère ou que la cohabitation
ait été délictueuse (art. 323, 1
er
al. CC ancien). En outre, la
simple prétention à des prestations d'entretien (paternité
alimentaire) était, dans la grande majorité des cas, préférée
à la reconnaissance volontaire qui était du reste exclue à
l'égard de l'enfant adultérin ou incestueux (art. 319 CC
ancien).
- Le nouveau droit de la filiation, entré en vigueur le 1" jan-
vier 1978, a abandonné la distinction entre paternité avec
effets d'état civil et paternité purement alimentaire, en
substituant à cette distinction le principe de l'unité de la
filiation, établie par reconnaissance ou jugement, entre
l'enfant et son père qui n'est pas marié avec la mère. Il est
vrai que l'enfant acquiert le nom et le droit de cité de sa
mère (art. 270, 2° al., et 271, 2° al., CC; art. 1, 1^ al., lit.ö LN).
Toutefois, si l'enfant est élevé sous l'autorité parentale du
père et qu'il soit ainsi autorisé à porter le nom de famille de
celui-ci, il acquiert aussi le droit de cité de son père (art.
271, 3° al. CC; art. 1,2<>al. 2, lit.oLN).
- Le droit actuel part de l'idée qu'il est de l'intérêt de
l'enfant né hors mariage de porter le nom et d'acquérir le
droit de cité de celui de ses parents par lequel il est élevé. Il
s'agit le plus souvent de la mère. Une acquisition générali-
sée du droit de cité du père aurait pour conséquence
d'entraver, sur le plan social, l'unité qui doit exister entre
l'enfant et sa mère. Cela serait particulièrement évident en
matière de droit de cité interne. En effet, lorsque les deux
époux sont suisses, l'acquisition du droit de cité du père
exclut l'acquisition de celui de la mère. Selon la législation
d'un certain nombre d'Etats (par ex. l'Italie, l'Espagne), si la
mère est ressortissante de l'un de ces Etats et que le père
soit citoyen suisse, l'enfant né hors mariage ne peut acqué-
rir ou conserver la nationalité de sa mère s'il acquiert la
nationalité de son père. La règle en vigueur protège donc
dans ce cas aussi les relations entre la mère et l'enfant.
- La règle selon laquelle l'enfant élevé par sa mère étran-
gère, mais qui a un lien de filiation avec un citoyen suisse,
n'acquiert pas en principe la nationalité suisse n'a pas pour
seul objectif de renforcer la communauté entre mère et
enfant. Cette règle prend également en considération le fait
que l'octroi de la nationalité suisse à l'enfant de parents non
mariés ne peut se justifier par le simple établissement du
lien de filiation avec le père suisse. Il s'agit bien plus en
effet de tenir compte des relations personnelles entre le
père et son enfant. Dans de nombreux cas, ces relations
sont de si peu d'importance que l'octroi de la nationalité du
père à l'enfant élevé par sa mère ne se justifie pas. Il
convient du reste de relever qu'en 1976, le Parlement a
exigé, en matière de relations personnelles, des garanties
plus strictes que celles proposées dans le projet du Conseil
fédéral. Les Chambres n'ont en effet pas considéré la garde
du père sur l'enfant comme élément suffisant pour octroyer
la nationalité suisse. Elles ont prévu que le père devait être
le détenteur de l'autorité parentale pour transmettre sa
nationalité à l'enfant. D'ailleurs, pour différents pays euro-
péens (p. ex. la République fédérale d'Allemagne, l'Autriche
et les pays Scandinaves), l'établissement d'un lien de filia-
tion avec l'un de leurs ressortissants est sans influence sur
la nationalité de l'enfant né hors mariage.
- La pratique l'a démontré entre-temps, le droit en vigueur
sur la nationalité suisse ne donne pas entière satisfaction.
Ceci se vérifie notamment lorsqu'il existe d'étroites rela-
tions personnelles entre l'enfant et son père - même si
celui-ci n'est pas le détenteur de l'autorité parentale - et
lorsque l'octroi de la nationalité suisse est dans l'intérêt de
l'enfant, par exemple parce qu'il est élevé en Suisse. Pour
de tels cas, il s'agira d'examiner, lors de la révision de la loi
sur la nationalité qui fera suite à la révision constitutionnelle
actuelle, dans quelle mesure il serait possible d'envisager
une acquisition facilitée de la nationalité suisse pour l'enfant
né hors mariage de père suisse. Une acquisition générali-
sée et automatique de la nationalité suisse semblerait en
revanche aller trop loin.
Schriftliche Erklärung des Bundesrates
Déclaration écrite du Conseil fédéral
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en
postulat.
Überwiesen als Postulat - Transmis comme postulat
#ST# 82.466
Motion Oehen
Solderhöhung in der Armee
Relèvement de la solde à l'armée
Wortlaut der Motion vom 25. Juni 1982
Der Sold aller Dienstgrade wurde letztmals gemäss
Beschluss der Bundesversammlung vom 10. Juni 1971
linear um 1 Franken pro Tag angehoben. Die Teuerung des
vergangenen Jahrzehnts und die Entwicklung des Lebens-
standards und Lebensgefühls lassen die Soldansätze heute
als allzu bescheiden erscheinen.
Der Bundesrat wird beauftragt, die Soldansätze angemes-
sen zu erhöhen und die Relationen zwischen den einzelnen
Dienstgraden zu überprüfen.
Texte de la motion du 25 juin 1982
La solde a été augmentée linéairement pour tous les grades
de un franc par jour, pour la dernière fois, par l'arrêté fédé-
ral du 10 juin 1971. L'enchérissement de ces dix dernières
années, ainsi que l'évolution du niveau de vie et des
besoins font apparaître la solde comme bien trop modeste.
Le Conseil fédéral est chargé de revoir l'échelonnement
des soldes selon les différents grades et les augmenter
comme il convient.
Mitunterzeichner- Cosignataires: Gehler, Soldini (2)
Schriftliche Begründung - Développement par écrit
Der Motionär verzichtet auf eine Begründung.
Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates
Rapport écrit du Conseil fédéral
Es trifft zu, dass die Soldansätze in der Armee seit 1971
nicht mehr erhöht wurden. Dafür haben wir auf das Jahr
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften
Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées
Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Motion Christinat Aussereheliche Kinder. Bürgerrecht
Motion Christinat Enfants nés hors mariage. Droit de cité
In
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung
Dans
Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale
In
Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale
Jahr
1982
Année
Anno
Band
IV
Volume
Volume
Session
Herbstsession
Session
Session d'automne
Sessione
Sessione autunnale
Rat
Nationalrat
Conseil
Conseil national
Consiglio
Consiglio nazionale
Sitzung
15
Séance
Seduta
Geschäftsnummer
82.460
Numéro d'objet
Numero dell'oggetto
Datum
08.10.1982 - 08:00
Date
Data
Seite
1421-1422
Page
Pagina
Ref. No
20 010 811
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