- Oktober 1982 N
1419Motion Darbellay
15 bis 20 Millionen Franken für efne Dauer von 10 bis 15
Jahren.
Der Motionär beantragt eine entsprechende Änderung des
Artikels 33 des Gewässerschutzgesetzes. Zur Förderung
landwirtschaftlicher Bauten durch den Bund besteht bereits
eine gesetzliche Grundlage in Artikel 91 des Landwirt-
schaftsgesetzes. Gestützt darauf kann das Anliegen des
Motionärs mit einer Änderung des Verordnungsrechts im
Meliorationsbereich verwirklicht werden. Der Bundesrat
bevorzugt diese Lösung. Die dringliche Sanierung der Gül-
lenlagerung kann damit weit schneller und mit Blick auf die
für den landwirtschaftlichen Subventionsbereich beste-
hende Infrastruktur im Eidgenössischen Meliorationsamt
auch rationeller erreicht werden.
Die für die Unterstützung von Bodenverbesserungen und
landwirtschaftlichen Hochbauten zur Verfügung stehenden
Mittel reichen zurzeit nicht aus, um auch nur die dringend-
sten Bedürfnisse zu befriedigen. Eine Ergänzung der
Bodenverbesserungsverordnung kann deshalb erst in
Frage kommen, wenn die Finanzierung der Bundesbeiträge
gesichert ist. Der Bundesrat wird diesem Anliegen die
nötige Beachtung schenken.
Schriftliche Erklärung des Bundesrates
Déclaration écrite du Conseil fédéral
Der Bundesrat beantragt, die Motion in ein Postulat umzu-
wandeln.
Überwiesen als Postulat - Transmis comme postulat
#ST# 82.451
Motion Darbellay
Betäubungsmittelgesetz. Revision
Loi sur les stupéfiants. Révision
Wortlaut der Motion vom 23. Juni 1982
Der Bundesrat wird eingeladen, dem Parlament einen Ent-
wurf für eine Teilrevision des Betäubungsmittelgesetzes,
insbesondere der Artikel 15 bis 19c, zu unterbreiten.
Die Gesetzesänderung soll es ermöglichen,
- das Amts- und Berufsgeheimnis des Personals, das im
Strafvollzug und in den Behandlungs- und Betreuungsstel-
len tätig ist, besser zu schützen;
- die berufliche und soziale Wiedereingliederung zu ver-
bessern;
- die kantonalen Behörden bei der Ausbildung von fähi-
gem Personal für die Betreuung und Behandlung von Dro-
genabhängigen zu unterstützen;
- bei bestimmten Vergehen den pathologischen Aspekt zu
berücksichtigen und den Drogenkonsumenten eine ent-
sprechende Behandlung zu gewährleisten, indem insbeson-
dere zwischen den Massnahmen gegen Konsumenten und
denjenigen gegen Drogenhändler unterschieden wird;
- die medizinische Verwendung von Ersatzdrogen zu
regeln.
Texte de la motion du 23 juin 1982
Le Conseil fédéral est invité à présenter à l'Assemblée
fédérale un projet de révision partielle de la loi sur les stu-
péfiants, plus particulièrement des articles 15 à 19c:
La révision de la loi doit permettre de:
- Renforcer le secret de fonction et le secret profession-
nel du personnel pénitentiaire et de celui des institutions de
traitement ou d'assistance;
- Améliorer la réinsertion professionnelle et sociale;
- Soutenir les autorités cantonales en ce qui concerne la
formation d'un personnel compétent, s'occupant de l'assis-
tance et des soins aux personnes en état de dépendance;
- Tenir compte de l'aspect pathologique de certains com-
portements délictueux et garantir un traitement adéquat
aux consommateurs de drogues, en différenciant notam-
ment les mesures prises à rencontre des consommateurs
de celles prévues pour les trafiquants;
- Réglementer le recours à l'utilisation médicale de substi-
tuts.
Mitunterzeichner - Cosignataires: Biderbost, Blunschy, de
Chastonay, Couchepin, Dirren, Humbel, Loetscher, Meier
Josi, Pedrazzini, Scherer, Segmüller, Spiess, Spreng,
Tochon, Vannay (15)
Schriftliche Begründung - Développement par écrit
La loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 a été
révisée en 1975 pour tenir compte des nouveaux problèmes
de la toxicomanie. Le législateur a choisi de déléguer une
partie importante des compétences aux cantons, ce qui a
entraîné une approche différente d'une région à l'autre et
provoqué des condamnations et des traitements fort varia-
bles. Les articles 15, 15a, 150, 15c, 19, 19aet 190 compor-
tent des lacunes qu'il convient de combler:
- Les alinéas 2 et 3 de l'article 15 concernent le secret
professionnel pour le personnel tant de l'autorité protec-
trice que de l'institution de traitement ou d'assistance. Ces
dispositions sont absolument indispensables pour établir
les rapports de confiance nécessaires à la réussite du trai-
tement ou de l'assistance d'un toxicomane. Or, les autori-
tés judiciaires et policières tentent souvent de contraindre
le personnel de ces institutions à leur faire part de leurs
connaissances sur la vie de leurs protégés. La Confédéra-
tion doit compléter ces dispositions afin de contraindre les
cantons à une application plus rigoureuse.
- Pour rendre efficaces les dispositions de l'article 15a, ali-
néas 1 et 2, et de l'article 19a, alinéa 3 les cantons doivent
créer des institutions pour l'assistance et le traitement des
toxicomanes. Or, en 1980, alors qu'on évaluait à près de
6000 le nombre d'héroïnomanes, 14 cantons offraient au
total 288 places pour un traitement de longue durée. Les
besoins sont loin d'être couverts. La Confédération doit
aider les cantons à promouvoir des solutions offrant aux
toxicomanes de meilleures chances de guérison et de réin-
sertion que ne le fait la prison, en participant à la construc-
tion, aux frais d'exploitation des institutions et à la forma-
tion du personnel. Il faut, dans tous les cas, que les toxico-
manes soient séparés des criminels de droit commun.
Il y a lieu en outre d'offrir une formation professionnelle aux
personnes en détention n'ayant bénéficié jusqu'alors que
d'une formation incomplète.
- Pour la formation du personnel spécialisé dans le traite-
ment de personnes dépendantes (art. 15 a, al. 3), la Confé-
dération a, jusqu'à présent, ménagé ses efforts. Les théra-
peutes, les assistants sociaux, ainsi que le personnel péni-
tentiaire doivent être à même de garantir des soins adé-
quats aux personnes dépendantes. Leur formation com-
porte des lacunes qu'il convient de combler.
La Confédération doit coordonner les activités des cantons
dans ce secteur, offrir un programme de formation complé-
mentaire et en assurer le financement.
- Le nombre de personnes dépendantes de drogues
'dures est en constante augmentation; le prix de ces dro-
gues a une répercussion évidente sur la criminalité du
consommateur. Pour se procurer la substance dont il est
dépendant, il est amené à commettre des actes délictueux,
trafic, vol, escroquerie,... Ce cumul de délits va entraîner
une aggravation de la peine, comme pour les autres crimi-
nels, alors que l'état pathologique, qui l'a poussé à ces
actes devrait permettre l'atténuation de la peine.
De même l'auteur d'une infraction à la loi sur les stupéfiants
voit souvent s'ajouter à sa peine une forte amende en vertu
de l'importation illégale du produit consommé, puis une
Motion Crevoisier
1420
N 8 octobre 1982
deuxième amende pour l'Icha soustrait. Si un tel cumul est
justifié pour un trafiquant de métier, il n'en est pas de même
pour les consommateurs qui ont participé au trafic pour
financer leur propre consommation. Ces amendes entraî-
nent un endettement tel, au sortir de la prison, que la réin-
sertion sociale en est sérieusement compromise.
Le consommateur de drogues dures devrait être considéré
comme un malade, au même titre que l'alcoolique. Il devrait
avoir droit à des soins et non seulement à la protection
(art. 15a, al. 2), de même, lorsqu'il est en détention préven-
tive, en état de manque évident, il devrait être considéré
comme inapte à déposer et à répondre aux questions.
5. Pour les traitements des personnes dépendantes, cer-
tains médecins, en accord avec leurs règlements canto-
naux, recourent à des substituts, comme la méthadone,
alors que d'autres n'ont pas cette possibilité. Le recours à
ces produits devrait faire l'objet d'une réglementation fédé-
rale.
Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates
Rapport écrit du Conseil fédéral
Les propositions du motionnaire vont en partie dans le
même.sens que celles de MM. Hofmann (motion du 27 sep-
tembre 1979), Günter (postulat du 11 juin 1980), Landolt
(interpellation du 7 octobre 1981) et Forel (motion du
15 décembre 1981).
Les points soulevés par le motionnaire seront traités dans
le «rapport sur la drogue» (postulat Günter) dont l'élabora-
tion est en cours. Ce rapport dont la rédaction a été confiée
à la sous-commission «drogues» de la Commission fédérale
des stupéfiants, renseignera le Conseil fédéral de manière
complète sur les mesures qui pourraient être prises pour
combattre l'abus des drogues et sur l'opportunité de révi-
ser la loi sur les stupéfiants. Sa rédaction devrait être ache-
vée encore avant la fin de l'année.
Nous répondons comme il suit sur les différents points de
la motion:
- Le secret de fonction et le secret professionnel auxquels
est soumis le personnel des autorités protectrices et des
institutions de traitement et d'assistance sont réglés de
manière explicite par l'article 15, 2
e
alinéa, de la loi fédérale
sur les stupéfiants. Les organes d'exécution et les tribu-
naux sont compétents pour veiller à l'application de ces
prescriptions.
- La réinsertion professionnelle et sociale des toxico-
manes est un problème d'une importance primordiale.
C'est une tâche qui relève de la compétence des cantons.
La Confédération est prête à les soutenir dans la mesure de
ses possibilités. Le rapport susmentionné contiendra des
informations et des recommandations concrètes à ce sujet.
La loi sur les stupéfiants ne prévoit pas l'octroi de subven-
tions aux frais de construction et d'exploitation d'institu-
tions pour toxicomanes. En revanche, la Confédération
peut en allouer en vertu de la loi sur l'assurance-invalidité
(RS 831.20) et de la loi sur les subventions aux établisse-
ments servant à l'exécution des peines et des mesures et
aux maisons d'éducation (RS341).
- Des lacunes importantes restent à combler dans le
domaine de la formation de personnel spécialisé dans le
traitement des personnes dépendantes (art. 15c, 3
e
al., LF
Stup.). A ce sujet nous vous renvoyons à notre réponse à la
motion Hofmann du 27 septembre 1979 «école de person-
nel spécialisé en matière de drogues» qui a été acceptées
sous forme de postulat. L'Office fédéral de la santé publi-
que et la Commission fédérale des stupéfiants examinent
cette requête. Une révision de la loi n'est pas nécessaire.
- La loi prévoit des mesures de protection et d'assistance
à l'égard des drogués-délinquants. Dans la pratique des dif-
ficultés surgissent souvent du fait que l'intéressé n'a pas la
volonté de se soigner et qu'il manque des places de traite-
ment appropriées. L'application rigoureuse des disposi-
tions légales devrait à notre avis permettre de réaliser cette
requête, sans réviser la loi sur les stupéfiants.
Les amendes infligées pour importation illégale et soustrac-
tion à l'Icha font déjà l'objet du postulat Leuenberger,
accepté par le Conseil national; cette question sera égale-
ment traitée dans le «rapport sur la drogue». On étudiera la
possibilité de rendre caduque la procédure pénale fiscale
par l'introduction d'une norme spéciale dans la loi sur les
stupéfiants.
- Nous nous sommes déjà prononcés sur le problème que
pose le traitement des toxicomanes au moyen de substituts
(la méthadone p. ex.) dans notre réponse à l'interpellation
Landolt du 7 octobre 1981 (point 3). Nous préconisons
l'uniformité dans ce domaine.
D'autres points de détail soulevés par le motionnaire seront
traités dans le rapport sur la drogue de la Commission
fédérale des stupéfiants.
Schriftliche Erklärung des Bundesrates
Déclaration écrite du Conseil fédéral
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en
postulat.
Überwiesen als Postulat - Transmis comme postulat
#ST# 82.336
Motion Crevoisier
Stellenangebote und Persönlichkeitsschutz
Offres d'emplois et protection
de la personnalité
Wortlaut der Motion vom 4. März 1982
Die Ganzarbeitslosen müssen den Kassen der Arbeitslo-
senversicherung den Nachweis erbringen, dass sie selbst
zahlreiche Versuche unternommen haben, um Arbeit zu fin-
den.
Damit sie diese Pflicht erfüllen können, müssen sie manch-
mal auf anonyme Stellenausschreibungen (unter Chiffre) in
den Tageszeitungen antworten. Nun kommt es oft vor, dass
sie überhaupt keine Antwort auf ihre Bewerbung erhalten.
Sie wissen somit nicht, wer ihre Angaben über ihre (private
und berufliche) Situation besitzt, und es ist ihnen manchmal
nicht möglich, die sie betreffenden persönlichen Doku-
mente zurückzuerhalten. Unter diesen Umständen ist der
Persönlichkeitsschutz offensichtlich nicht gesichert.
Der Bundesrat wird daher ersucht, auf dem geeigneten
Wege eine strikte Regelung der Anzeigen unter Chiffre zu
erarbeiten, so dass namentlich Missbräuche, wie wir sie
erwähnt haben, ausgeschlossen sind.
Texte de la motion du 4 mars 1982
Les personnes mises au chômage complet sont tenues
d'apporter aux caisses d'assurance-chômage la preuve
qu'elles ont entrepris elles-mêmes de nombreuses
démarches en vue de trouver du travail.
Pour satisfaire à cette obligation, elles doivent parfois
répondre à des offres d'emplois anonymes «sous chiffres»
parues dans les journaux. Or il arrive souvent que les per-
sonnes intéressées ne reçoivent plus aucune nouvelle de
leur demande. Elles ignorent par conséquent qui détient les
informations qu'elles ont fournies sur leur situation (privée
et professionnelle) et sont quelquefois dans l'impossibilité
de récupérer les documents personnels les concernant. La
protection de la personnalité n'est, dans ces circonstances,
manifestement pas assurée.
Le Conseil fédéral est donc chargé de bien vouloir élaborer,
par les voies appropriées, une réglementation stricte des
annonces «sous chiffres» de façon à éviter notamment les
abus que nous avons mentionnes.
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften
Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées
Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Motion Darbellay Betäubungsmittelgesetz. Revision
Motion Darbellay Loi sur les stupéfiants. Révision
In
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung
Dans
Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale
In
Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale
Jahr
1982
Année
Anno
Band
IV
Volume
Volume
Session
Herbstsession
Session
Session d'automne
Sessione
Sessione autunnale
Rat
Nationalrat
Conseil
Conseil national
Consiglio
Consiglio nazionale
Sitzung
15
Séance
Seduta
Geschäftsnummer
82.451
Numéro d'objet
Numero dell'oggetto
Datum
08.10.1982 - 08:00
Date
Data
Seite
1419-1420
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Pagina
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