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CH_VB_001Ch Vb8 oct. 1982Ouvrir la source →
Motion Crevoisier 1420 N 8 octobre 1982 deuxième amende pour l'Icha soustrait. Si un tel cumul est justifié pour un trafiquant de métier, il n'en est pas de même pour les consommateurs qui ont participé au trafic pour financer leur propre consommation. Ces amendes entraî- nent un endettement tel, au sortir de la prison, que la réin- sertion sociale en est sérieusement compromise. Le consommateur de drogues dures devrait être considéré comme un malade, au même titre que l'alcoolique. Il devrait avoir droit à des soins et non seulement à la protection (art. 15a, al. 2), de même, lorsqu'il est en détention préven- tive, en état de manque évident, il devrait être considéré comme inapte à déposer et à répondre aux questions. 5. Pour les traitements des personnes dépendantes, cer- tains médecins, en accord avec leurs règlements canto- naux, recourent à des substituts, comme la méthadone, alors que d'autres n'ont pas cette possibilité. Le recours à ces produits devrait faire l'objet d'une réglementation fédé- rale. Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates Rapport écrit du Conseil fédéral Les propositions du motionnaire vont en partie dans le même.sens que celles de MM. Hofmann (motion du 27 sep- tembre 1979), Günter (postulat du 11 juin 1980), Landolt (interpellation du 7 octobre 1981) et Forel (motion du 15 décembre 1981). Les points soulevés par le motionnaire seront traités dans le «rapport sur la drogue» (postulat Günter) dont l'élabora- tion est en cours. Ce rapport dont la rédaction a été confiée à la sous-commission «drogues» de la Commission fédérale des stupéfiants, renseignera le Conseil fédéral de manière complète sur les mesures qui pourraient être prises pour combattre l'abus des drogues et sur l'opportunité de révi- ser la loi sur les stupéfiants. Sa rédaction devrait être ache- vée encore avant la fin de l'année. Nous répondons comme il suit sur les différents points de la motion:
Le secret de fonction et le secret professionnel auxquels est soumis le personnel des autorités protectrices et des institutions de traitement et d'assistance sont réglés de manière explicite par l'article 15, 2 e alinéa, de la loi fédérale sur les stupéfiants. Les organes d'exécution et les tribu- naux sont compétents pour veiller à l'application de ces prescriptions.
La réinsertion professionnelle et sociale des toxico- manes est un problème d'une importance primordiale. C'est une tâche qui relève de la compétence des cantons. La Confédération est prête à les soutenir dans la mesure de ses possibilités. Le rapport susmentionné contiendra des informations et des recommandations concrètes à ce sujet. La loi sur les stupéfiants ne prévoit pas l'octroi de subven- tions aux frais de construction et d'exploitation d'institu- tions pour toxicomanes. En revanche, la Confédération peut en allouer en vertu de la loi sur l'assurance-invalidité (RS 831.20) et de la loi sur les subventions aux établisse- ments servant à l'exécution des peines et des mesures et aux maisons d'éducation (RS341).
Des lacunes importantes restent à combler dans le domaine de la formation de personnel spécialisé dans le traitement des personnes dépendantes (art. 15c, 3 e al., LF Stup.). A ce sujet nous vous renvoyons à notre réponse à la motion Hofmann du 27 septembre 1979 «école de person- nel spécialisé en matière de drogues» qui a été acceptées sous forme de postulat. L'Office fédéral de la santé publi- que et la Commission fédérale des stupéfiants examinent cette requête. Une révision de la loi n'est pas nécessaire.
La loi prévoit des mesures de protection et d'assistance à l'égard des drogués-délinquants. Dans la pratique des dif- ficultés surgissent souvent du fait que l'intéressé n'a pas la volonté de se soigner et qu'il manque des places de traite- ment appropriées. L'application rigoureuse des disposi- tions légales devrait à notre avis permettre de réaliser cette requête, sans réviser la loi sur les stupéfiants. Les amendes infligées pour importation illégale et soustrac- tion à l'Icha font déjà l'objet du postulat Leuenberger, accepté par le Conseil national; cette question sera égale- ment traitée dans le «rapport sur la drogue». On étudiera la possibilité de rendre caduque la procédure pénale fiscale par l'introduction d'une norme spéciale dans la loi sur les stupéfiants.
Nous nous sommes déjà prononcés sur le problème que pose le traitement des toxicomanes au moyen de substituts (la méthadone p. ex.) dans notre réponse à l'interpellation Landolt du 7 octobre 1981 (point 3). Nous préconisons l'uniformité dans ce domaine. D'autres points de détail soulevés par le motionnaire seront traités dans le rapport sur la drogue de la Commission fédérale des stupéfiants. Schriftliche Erklärung des Bundesrates Déclaration écrite du Conseil fédéral Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat. Überwiesen als Postulat - Transmis comme postulat #ST# 82.336 Motion Crevoisier Stellenangebote und Persönlichkeitsschutz Offres d'emplois et protection de la personnalité Wortlaut der Motion vom 4. März 1982 Die Ganzarbeitslosen müssen den Kassen der Arbeitslo- senversicherung den Nachweis erbringen, dass sie selbst zahlreiche Versuche unternommen haben, um Arbeit zu fin- den. Damit sie diese Pflicht erfüllen können, müssen sie manch- mal auf anonyme Stellenausschreibungen (unter Chiffre) in den Tageszeitungen antworten. Nun kommt es oft vor, dass sie überhaupt keine Antwort auf ihre Bewerbung erhalten. Sie wissen somit nicht, wer ihre Angaben über ihre (private und berufliche) Situation besitzt, und es ist ihnen manchmal nicht möglich, die sie betreffenden persönlichen Doku- mente zurückzuerhalten. Unter diesen Umständen ist der Persönlichkeitsschutz offensichtlich nicht gesichert. Der Bundesrat wird daher ersucht, auf dem geeigneten Wege eine strikte Regelung der Anzeigen unter Chiffre zu erarbeiten, so dass namentlich Missbräuche, wie wir sie erwähnt haben, ausgeschlossen sind. Texte de la motion du 4 mars 1982 Les personnes mises au chômage complet sont tenues d'apporter aux caisses d'assurance-chômage la preuve qu'elles ont entrepris elles-mêmes de nombreuses démarches en vue de trouver du travail. Pour satisfaire à cette obligation, elles doivent parfois répondre à des offres d'emplois anonymes «sous chiffres» parues dans les journaux. Or il arrive souvent que les per- sonnes intéressées ne reçoivent plus aucune nouvelle de leur demande. Elles ignorent par conséquent qui détient les informations qu'elles ont fournies sur leur situation (privée et professionnelle) et sont quelquefois dans l'impossibilité de récupérer les documents personnels les concernant. La protection de la personnalité n'est, dans ces circonstances, manifestement pas assurée. Le Conseil fédéral est donc chargé de bien vouloir élaborer, par les voies appropriées, une réglementation stricte des annonces «sous chiffres» de façon à éviter notamment les abus que nous avons mentionnes.
Oktober 1982 N 1421 Motion Christinat Mitunterzeichner - Cosignataires: Baechtold, Borei, Carob- bio, Christinat, Dafflon, Forel, Gloor, Grobet, Jaggi, Loet- scher, Magnin, Robbiani, Vannay, Wilhelm (14) Schriftliche Begründung - Développement par écrit L'auteur renonce au développement et demande une réponse écrite. Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates Rapport écrit du Conseil fédéral
Le Conseil fédéral reconnaît que les offres d'emploi sous chiffres peuvent présenter des problèmes de protec- tion de la personnalité en raison du risque important d'abus. Le risque que des demandeurs d'emploi .soient per- sonnellement lésés peut notamment survenir s'ils doivent fournir de nombreuses indications concernant leur per- sonne. De tels problèmes peuvent aussi se produire avec les annonces d'appartements sous chiffres. Les personnes répondant à des annonces sous chiffres peuvent notam- ment subir des préjudices si les informations fournies sont réutilisées ou communiquées à des tiers de façon inoppor- tune et si les annonces sous chiffres contiennent des offres factices.
Les documents accompagnant une demande d'emploi devraient en principe être retournés ou détruits si aucun contrat n'est conclu. En droit actuel il n'est que difficilement possible de s'opposer à un abus si les documents sont conservés, réutilisés ou communiqués à des tiers. Pour obtenir la destruction ou la restitution du dossier, il faudrait porter plainte contre la société de publicité en exigeant que l'insérant soit appelé en cause. L'institution d'une procédure d'exécution serait de toute façon nécessaire pour que la société de publicité lève son devoir de discrétion vis-à-vis de l'insérant.
Contrairement à l'avis du motionnaire, le Conseil fédéral estime qu'il n'est pas opportun de créer actuellement des règles spéciales pour les annonces sous chiffres. En ce qui concerne les démarches du chômeur en vue de trouver du travail, le Conseil fédéral ne se prononce pas non plus pour une réduction des exigences de l'assurance-chômage. Par contre le Conseil fédéral est prêt à examiner si un traite- ment licite des informations, fournies en réponse à des annonces sous chiffres, est assuré par la législation en pré- paration sur la protection des données et comment cette législation peut empêcher un éventuel traitement abusif de telles informations. D'après l'état actuel des travaux, la loi sur la protection des données dans le secteur privé contiendra des règles sur la licéité du traitement des infor- mations à la fin d'une relation contractuelle ou suite à l'interruption d'une procédure de conclusion d'un contrat. La réutilisation de telles informations implique l'existence d'un droit d'accès pour la personne concernée. Finalement il est possible, en cas d'abus effectif, de recourir à des moyens légaux étendus ou de s'adresser à des instances de contrôle. En égard à ces travaux législatifs pour le renforcement de la protection de la personnalité face aux activiés privées en matière d'information, le Conseil fédéral est disposé à accepter la motion sous forme de postulat. Schriftliche Erklärung des Bundesrates Déclaration écrite du Conseil fédéral Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat. Überwiesen als Postulat - Transmis comme postulat #ST# 82.460 Motion Christinat Aussereheliche Kinder. Bürgerrecht Enfants nés hors mariage. Droit de cité Wortlaut der Motion vom 24. Juni 1982 Bei der Revision des Kindesrechts wurde der Artikel 2 BüG aufgehoben. Nach dieser Bestimmung erwarb das ausser- ehelich geborene Kind einer Ausländerin das Schweizer Bürgerrecht seines Vaters, wenn das Kindesverhältnis durch Anerkennung oder Urteil mit Standesfolge begründet wurde. Der Bundesrat wird ersucht, die notwendigen Massnahmen zu treffen, damit der Artikel 2 BüG wieder in Kraft gesetzt werden kann. Texte de la motion du 24 juin 1982 Lors de la revision du droit de filiation, l'article 2 LN dispo- sant que l'enfant né hors mariage de mère étrangère acquiert la nationalité suisse de son père lorsque s'établit un lien paternel de filiation, par reconnaissance ou juge- ment d'état, fut supprimé. Le Conseil fédéral est prié de prendre les mesures néces- saires pour rétablir la validité juridique de l'article 2 LN. Mitunterzeichner- Cosignataires:Aubry, Bacciarini, Baech- told, Barchi, Bäumlin, Bonnard, Borei, Braunschweig, Bré- laz, de Capitani, Carobbio, Cotti, Coutau, Crevoisier, Deneys, Frey-Neuchâtel, Ganz, Gautier, Girard, Gloor, Hou- mard, Jeanneret, Junod, Loetscher, Massy, Mauch, Merz, Morel, Morf, Muheim, Petitpierre, Pini, Ruffy, Schmid, Sol- dini, Spreng, Stich, Tochon, Uchtenhagen, Vannay, Weber- Arbon (41) Schriftliche Begründung - Développement par écrit Que l'enfant hors mariage acquière le droit de cité de la mère paraît maintenant naturel. Ce qui étonne, dans la nou- velle législation, c'est le fait que l'enfant hors mariage dont le père est suisse et la mère étrangère n'acquiert pas la nationalité suisse, même s'il vit dans ce pays, et même s'il vit avec son père (sans être pour autant sous son autorité). Avant le nouveau droit de la filiation, l'article 2 LN disposait que l'enfant illégitime mineur de mère étrangère acquérait la nationalité suisse de son père lorsque s'établissait un lien paternel de filiation, par reconnaissance ou jugement d'état. Cette disposition a été supprimée lors de la révision. Dans le message du Conseil fédéral, l'explication sur ce point précis tient en une petite phrase: les articles 1 et 2 LN «doi- vent être adaptés à l'article 271 du projet» (devenu l'art. 271 CC). A première vue l'explication est simple: sous l'ancien droit l'enfant illégitime reconnu par son père suivait sa condition, acquérait (en plus de son nom) son droit de cité communal et cantonal et, par conséquent, sa nationalité suisse; aujourd'hui l'enfant reconnu ne suit plus, en prin- cipe, la condition de son père dont il n'acquiert pas le droit de cité ni, partant, la nationalité suisse. Toutefois l'explication ne tient pas entièrement estime Ber- nard Schneider, président du tribunal du Val-de-Travers (NE), dans un article intitulé «situation juridique des enfants de concubins» paru dans la Revue du droit de tutelle no 4,
A son avis, le-parallélisme entre le droit de cité com- munal et cantonal d'une part, la nationalité d'autre part, est imparfait. «L'article 271 CC a une fonction distributive de droits de cité: l'enfant étant suisse, il reçoit le droit de cité de telle commune et de tel canton, selon la clé de réparti- tion interne donnée par cette disposition. En revanche, les normes sur la nationalité ont une fonction attributive, de nature unilatérale: elles indiquent qui est ressortissant de l'Etat souverain. Le législateur suisse peut dire qui est Fri- bourgeois et qui est Bernois; mais il ne peut pas édicter des normes parallèles pour dire qui est Italien ou Français. Il indique uniquement qui est Suisse. Il le fait en fonction de
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Motion Crevoisier Stellenangebote und Persönlichkeitsschutz Motion Crevoisier Offres d'emplois et protection de la personnalité In Amtliches Bulletin der Bundesversammlung Dans Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale In Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale Jahr 1982 Année Anno Band IV Volume Volume Session Herbstsession Session Session d'automne Sessione Sessione autunnale Rat Nationalrat Conseil Conseil national Consiglio Consiglio nazionale Sitzung 15 Séance Seduta Geschäftsnummer 82.336 Numéro d'objet Numero dell'oggetto Datum 08.10.1982 - 08:00 Date Data Seite 1420-1421 Page Pagina Ref. No 20 010 810 Dieses Dokument wurde digitalisiert durch den Dienst für das Amtliche Bulletin der Bundesversammlung. Ce document a été numérisé par le Service du Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale. Questo documento è stato digitalizzato dal Servizio del Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale.
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