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CH_VB_001Ch Vb18 mars 1983Ouvrir la source →
Pétitions et plaintes 554 N 18 mars 1983 schatten, die Kehrichtverbrennungsanlagen betreiben. Über die Verwendung im Strassenbau entscheiden die Strassen- bauämter. Die wissenschaftlichen Kenntnisse, die techni- schen Erfahrungen und vor allem auch die erwarteten Vor- teile aus der Sicht des Gewässerschutzes und der Abfall- verwertung rechtfertigen aber eine derartige Verwertung der Kehrichtschlacke. Fachpublikationen über die Schlacken- und Klärschlamm- verwertung können beim Bundesamt für Umweltschutz ein- gesehen werden. Fragen zur Schlackeverwertung, die noch nicht abschliessend beantwortet sind, wie z. B. Korrosions- probleme an Metall- und Betonleitungen, werden anhand von Anwendungsbeispielen überprüft. Zudem erfolgt auch über die Landesgrenzen hinaus ein Erfahrungsaustausch, hat doch die Schlackenverwertung in Ländern mit zusätzli- chem grossem Schlackenanfall aus thermischen Kraftwer- ken eine noch viel grössere Bedeutung als in der Schweiz. Präsident: Herr Dirren erklärt sich teilweise befriedigt und verzichtet auf Diskussion. Herr Rubi wünscht das Wort zu einer persönlichen Erklä- rung. Rubi: Was hier dargeboten wird, möchte ich schlechthin als Skandal bezeichnen! Es scheint nicht entscheidend, wenn hier darüber befunden wird, ob ein Vorstoss bedeutungs- voll ist oder nicht. Es ist entscheidend, aus welcher «Küche» der Vorstoss kommt. In diesem Fall wird die Dis- kussion abgelehnt. Nur wenn er aus der richtigen «Küche» kommt, wird Diskussion beschlossen. Das ist ein völlig unseriöses Vorgehen. #ST# Petitionen und Gesuche Petitions et plaintes 82.252 Gutweniger Oskar, Zürich. Strafklage gegen Mitglieder des Nationalrates und des Ständerates sowie gegen Bundesrichter Plaintes pénales contre des membres des Chambres et des juges du Tribunal fédéral Herr Duboule unterbreitet namens der Petitions- und Gewährleistungskommission den folgenden schriftlichen Bericht:
Oskar Gutweniger reichte im Jahre 1977 bei der Geschäftsprüfungskommission (GPK) des Nationalrates eine Aufsichtsbeschwerde ein, in der er sich dagegen wehrte, dass er von den Gerichten in bezug auf einen bestimmten Komplex von Rechtsstreitigkeiten prozessunfä- hig erklärt wurde. Die Kommission prüfte das Begehren und beschloss, ihm keine Folge zu geben. Auf ein Wiedererwä- gungsgesuch trat die Kommission nicht ein. Im März 1980 gelangte H. Gutweniger mit einer zweiten Ein- gabe an die GPK. Diese prüfte das Begehren unter dem Gesichtspunkt von Artikel 21 des Bundesgesetzes über die Organisation der Bundesrechtspflege und stellte fest, dass die Praxis des Bundesgerichts im Rahmen des geltenden Rechts keine ungleiche Verweigerung des Zugangs des Bürgers zu den Gerichten darstellt. Es liege auch keine Gesetzeslücke vor, die dadurch geschlossen werden müsste, dass dem Prozessunfähigen in jedem Fall ein Bei- stand beigegeben werden müsste. Die Kommission gab der Aufsichtsbeschwerde keine Folge.
Mit Schreiben vom 8. und 17. März 1982 reichte Gutweni- ger Strafklage gegen die Nationalräte Barchi, Frau Blunschy und Frau Lang sowie gegen Herrn Ständerat Aubert wegen Amtsmissbrauchs ein (Art. 312 des Strafgesetzbuches, StGB). Er wirft den ehemaligen Mitgliedern der GPK vor, sie hätten die ihnen obliegenden Aufsichtskompetenzen missbraucht, als sie seine Aufsichtseingabe betreffend das Bundesge- richt ablehnten, «ohne überhaupt den Aspekt der gerügten Rechtsverweigerung bzw. die Verletzung fundamentaler Rechtsgrundsätze je zur Sprache gebracht zu haben ...». Damit hätten sie anderen Zwecken als der Wahrheitsfin- dung gedient. Am 3. August 1982 richtete Herr Gutweniger 35 Feststel- lungsklagen an das Finanzdepartement, die er zugleich als Strafklagen wegen Amtsmissbrauchs gegen zahlreiche Bundesrichter bezeichnete.
Die Petitions- und Gewährleistungskommission des Nationalrates und die Petitionskommission des Ständerates prüften die Eingaben des Gesuchstellers am 1. bzw. am
September 1982. Sie kamen zum Schluss, dass die Eingaben offensichtlich unhaltbar sind und beschlossen, den Strafklagen keine Folge zu gehen. Mit Schreiben vom 30. November 1982 teil- ten die Kommissionspräsidenten diesen Entscheid dem Gesuchsteller mit (Art. 40 Abs. 3 Geschäftsreglement des Nationalrates; Art. 38 Abs. 4 Geschäftsreglement des Stän- derates). Am 6. Dezember 1982 beschwerte sich Oskar Gutweniger über die Art der Erledigung seiner Eingaben. Er verlangt, dass die Räte die Abweisung seiner Strafklagen ausführlich begründen. Mit Schreiben vom 31. Januar 1982 hat Herr Gutweniger die Strafanzeige gegen Frau Lang zurückgezogen. Gleichzeitig reichte er eine Strafklage gegen den Kommissionspräsiden- ten wegen Amtsmissbrauchs ein. Er wirft Herrn Nationalrat Oester vor, die Strafanzeigen nicht ordnungsgemäss der Kommission unterbreitet zu haben. Die Kommission hat am 7. Februar 1983 die Eingaben des Gesuchstellers geprüft. Herr Oester und Frau Blunschy tra- ten in den Ausstand; Herr Barchi hatte sich für die Kommis- sionssitzung entschuldigen lassen.
Nach Artikel 14 Absatz 1 des Verantwortlichkeitsgeset- zes bedarf die Strafverfolgung von Mitgliedern des Natio- nal- oder des Ständerates und von durch die Bundesver- sammlung gewählten Behördemitgliedern und Magistrats- personen wegen strafbarer Handlungen, die sich auf ihre amtliche Tätigkeit beziehen, einer Ermächtigung der eidge- nössischen Räte. Die Ratsreglemente sehen vor, dass Begehren um Aufhe- bung der Immunität von Ratsmitgliedern oder Magistrats- personen zur Vorprüfung der Petitions- und Gewährlei- stungskommission bzw. der Petitionskommission unterbrei- tet werden (Art. 41 Abs. 1 Geschäftsreglement des Natio- nalrates; Art. 38 Abs. 4 Geschäftsreglement des Ständera- tes). Die vorberatende Kommission hat zu prüfen, ob eine Straf- untersuchung geboten oder angezeigt ist und dem Rat Antrag zu stellen. Kommt sie zum Schluss, dass die Vor- würfe offensichtlich unbegründet sind, kann sie von sich aus die Ermächtigung verweigern. Kann dagegen der Anschuldigung eine gewisse Plausibilität nicht abgespro- chen werden, hat die Bundesversammlung zu entscheiden, ob die Durchführung eines Strafverfahrens opportun ist.
Amtsmissbrauch begehen Mitglieder einer Behörde oder Beamte, die ihre Amtsgewalt missbrauchen, um sich oder einem anderen einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaf- fen oder einem Dritten einen Nachteil zuzufügen. Die Kom- mission konnte in den Eingaben Gutwenigers keine Anhaltspunkte für die Annahme finden, die angeschuldigten Ratsmitglieder und Bundesrichter hätten bewusst Recht gebeugt. Der Gesuchsteller kann nicht beweisen oder glaubhaft machen, dass die kritisierten Entscheide objektiv unhaltbar sind und dass die Bundesrichter bzw. die Mitglie- der der Geschäftsprüfungskommission vorsätzlich falsch urteilten. Die Tatsache, dass die Entscheide des Bundesgerichtes und der Geschäftsprüfungskommission anders ausfielen, als er es erwartet hatte, ist kein Grund für die Einleitung
März 1983 N 555Petitionen und Gesuche eines Strafverfahrens gegen die Personen, die an diesen Entscheiden beteiligt waren. Antrag der Petitions- und Gewährleistungskommission Die Petitions- und Gewährleistungskommission beantragt: a) den Gesuchen von Oskar Gutweniger keine Folge zu geben; b) auf weitere Eingaben in dieser Sache nicht mehr einzu- treten. Proposition de la commission des pétitions et de l'examen des constitutions cantonales La Commission des pétitions et de l'examen des constitu- tions cantonales propose: a) de ne donner aucune suite à la requête d'Oskar Gut- weniger b) de ne plus entrer en matière sur d'autres plaintes de M. Gutweniger à ce sujet Zustimmung - Adhésion 82.251 Lüthi F. B., Donatyre. Vorwürfe gegen die Militärjustiz. Strafklage gegen Unbekannt. Accusation contre la justice militaire. Plainte pénale con- tre inconnu M. Oester soumet au nom de la Commission des pétitions et de l'examen des constitutions cantonales le rapport écrit suivant:
Par lettres des 1 er et 15 août 1981 et de nombreuses au- tres requêtes adressées au bureau du Conseil national, Monsieur F. B. Lüthi a porté plainte contre un membre inconnu de la justice militaire. Il exige qu'une enquête pénale soit ouverte contre la justice militaire «aux fins de la révision de toutes les enquêtes légales et illégales, déci- sions et peines prononcées ainsi que des procédures enga- gées depuis 1976 jusqu'alors». A l'appui de sa demande, il formule les accusations suivantes contre la justice militaire: La justice militaire enfreint les droits de défense de l'accusé en lui imputant comme trahison de secret, le fait d'avoir remis à son avocat des documents et des copies de lettres secrètes écrites par lui-même. Il y a violation du libre choix de l'avocat lorsque l'accusé (après démission du premier avocat) doit choisir son défenseur dans une liste officielle et qu'il se voit attribuer un avocat d'office (alors que le deuxième défenseur choisi est également admis à compa- raître a devant le tribunal). D'autre part, Monsieur Lüthi réprimande une série d'actes d'instruction dus au fait qu'il a refusé le juge d'instruction (Major Althaus). Il a également porté plainte auprès du Conseil fédéral contre l'auditeur en chef. Il qualifie comme nulles toutes les décisions de procédure du Tribunal mili- taire de division I. Il se plaint d'ailleurs que la justice militaire ait «soustrait» au groupe de travail parlementaire sur l'affaire Jeanmaire des dossiers que lui, Lüthi, lui avait sou- mis. Dans une requête du 25 septembre 1981 adressée au bureau du Conseil national, Monsieur Lüthi se plaint entre autres que, lors de l'audience de jugement du jour précé- dent, le tribunal a refusé les demandes préjudicielles de son avocat personnel, contraignant ainsi ce dernier à résilier son mandat. Dans l'ensemble, la justice militaire aurait arrangé un faux procès. Le lendemain, Monsieur Lüthi adressait les mêmes réprimandes au président du tribunal impliqué. Dans un «Livre blanc» du mois de novembre 1981 intitulé secret, Monsieur Lüthi a rassemblé des extraits de docu- ments, dont la plupart sont des lettres personnelles ou des dépositions de procès-verbaux, servant à prouver des lacunes dans la procédure de la justice militaire et au sein du Groupe renseignements et sécurité (GRS).
Le 7 septembre 1981, le bureau du Conseil national a transmis les requêtes de Monsieur Lüthi à la Commission des pétitions et de l'examen des constitutions cantonales pour examen. Cette commission a prié le 16 décembre 1981 la Commission de gestion de donner son avis quant à l'affaire Lüthi.
Une enquête pénale militaire a été ouverte à la suite de l'affaire Jeanmaire contre le major F. B. Lüthi, ancien fonc- tionnaire fédéral du «Groupe renseignements et sécurité» du Département militaire fédéral. Le Tribunal militaire de division I A a condamné Monsieur Lüthi le 24 septembre 1981 à 10 jours de prison avec sursis pendant deux ans pour avoir reçu des documents secrets et les avoirs trans- mis à des tiers (à savoir à son avocat et au président du Tri- bunal fédéral). L'appel formé par Monsieur Lüthi contre ce jugement a cependant été retiré le 23 février 1982.
La Commission de gestion peut examiner d'office les irrégularités auxquelles elle a été rendue attentive. Dans la mesure où il s'agit du respect des droits que le citoyen a la possibilité de faire valoir par la voie judiciaire ordinaire elle exige que ces voies de droit soient épuisées, avant qu'elle examine une requête. En retirant son appel, le recourant a renoncé à faire valoir la voie de recours ordinaire. Du dossier présumé, il ne ressort pas de motifs suffisants pour que la Commission de gestion doive procéder d'office à un examen critique de la justice militaire.
La commission partage l'avis de la Commission de ges- tion selon lequel il n'y a pas lieu de donner suite aux requêtes de Lüthi, dans la mesure où elles se rapportent à la compétence exercée par les Chambres fédérales en matière de haute surveillance, et ce au vu des motifs expo- sés. L'examen de plaintes pénales concernant des membres de la justice militaire relève du domaine des tâches du Dépar- tement militaire. Comme le requérant exclut cependant expressément dans ses requêtes une transmission de ses plaintes à ce département, la commission renonce à la transmission du dossier. Antrag der Kommission Die Petitions- und Gewährleistungskommission beantragt, den Eingaben von F. B. Lüthi keine Folge zu geben. Proposition de la commission La commission propose de ne pas donner suite aux requêtes de F. B. Lüthi. Zustimmung - Adhésion 82.257 Ruffieux Pierre-Alain, Lussy. Beschwerde gegen einen Entscheid des Bundesrates betreffend Hochschulexamen im Kirchenrecht an der Universität Freiburg. Ruffieux Pierre-Alain, Lussy. Recours contre une décision du Conseil fédéral en matière d'examen universitaire en droit ecclasiastique à l'université de Fribourg. M. Oester présente au nom de la commission des pétitions et de l'examen des constitutions cantonales le rapport écrit suivant:
Pierre-Alain Ruffieux, étudiant en droit à l'université de Fribourg, a demandé le 11 octobre 1979 à la faculté de droit d'être dispensé de l'examen de droit ecclésiastique. Le doyen de la faculté a rejeté la requête parce que le règle- ment sur l'octroi de la licence et du doctorat en droit, du 11 mars 1973, précisait que cet examen fait partie inté- grante de la première ou de la seconde série d'examens de licence en droit. Il a, en revanche, proposé au requérant, qui
Pétitions et plaintes556 18 mars 1983 avait refusé de suivre les cours dans la section française, de passer l'examen de droit ecclésiastique sous sa direc- tion, dans la section allemande. M. Ruffieux s'est inscrit pour l'examen le 22 janvier 1980 sans toutefois indiquer le droit ecclésiastique comme branche d'examen. La faculté a refusé son inscription. Pierre-Alain Ruffieux a adressé un recours au conseil de la faculté le 30 janvier 1980. Il a déclaré que l'obligation qui lui était faite de passer un examen de droit canon (reste: droit ecclésiastique) violait les articles 27, 3 e alinéa, et 49, 1 er et 2 e alinéas, ainsi que l'article 4 de la constitution fédérale. La section juridique de la faculté a rejeté le recours par déci- sion du 26 février 1980. Le recteur de l'université a notifié cette décision personnellement à l'intéressé le 3 avril 1980. Là-dessus, M. Ruffieux s'est adressé à la commission de recours de l'université, qui a confirmé la décision de l'auto- rité de première instance. Le 10 juillet 1980, le requérant a déposé un recours de droit public auprès du Tribunal fédé- ral. Celui-ci a rejeté le recours en ce qui concerne les arti- cles 4 et 58, 1 er alinéa, de la constitution fédérale, ainsi que l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950. Quant à une éventuelle violation des articles 27, 3 e ali- néa, et 49,1« et 2« alinéas, est., c'était au Conseil fédéral de trancher. Le Conseil fédéral a rejeté le recours le 15 mars 1982, mettant à la charge du requérant un émolument d'arrêté réduit et l'émolument d'écritures se montant au total à 336 francs. M. Ruffieux s'est fait immatriculer à l'université de Neuchâ- tel en octobre 1980. Il n'a pas encore terminé ses études. 2. Le 13 avril 1982, Pierre-Alain Ruffieux a déposé auprès de l'Assemblée fédérale un recours contre la décision du Conseil fédéral, conformément à l'article 79 de la loi fédé- rale sur la procédure administrative (RS 172.021; PA). Le bureau a transmis le recours pour examen préalable à la commission des pétitions et de l'examen des constitutions cantonales du Conseil national, ainsi qu'à la commission des pétitions du Conseil des Etats. Ces commissions ont, le 7 septembre 1982, prié le Conseil fédéral de se prononcer sur l'affaire (voir art. 46, 2 £l al. de la loi sur les rapports entre les conseils; LRC, RS 171.11). La réponse du Conseil fédéral a été remise aux commissions le 29 octobre 1982. 3. M. Ruffieux reproche au Conseil fédéral de n'avoir pas tranché cette affaire. Dans sa décision, celui-ci a souligné que le requérant ne pouvait pas se plaindre du fait que l'examen à passer dans la section française violait sa liberté de croyance et de conscience, puisqu'il avait la possibilité de le fa re dans la section allemande. Cependant, cette pro- position à caractère de compromis ne lui aurait été présen- tée que le 17 juin 1980, c'est-à-dire à la fin de l'année d'étude, alors qu'un examen n'entrait pratiquemen! plus en ligne de compte. De plus, elle n'aurait contenu aucune indi- cation relative à la langue dans laquelle l'examen aurait dû se dérouler. Selon le recourant l'article 18 de la constitution fribour- geoise garantit la liberté d'enseignement, à savoir le droit de choisir librement l'école ou le maître qui convient. En s'inscrivant dans la section française de l'université de Fri- bourg, il a fait usage de ce droit. On ne peut donc pas l'obli- ger à suivre des cours dans la section allemande et à y pas- ser un examen. C'est par conséquent à tort que le Conseil fédéral lui reproche une attitude «incompréhensible». 4. La commission des pétitions et de l'examen des consti- tutions cantonales a examiné le recours le 17 novembre 1982. Eie a décidé par 8 voix contre 1 et 2 abstentions de proposer le rejet du recours. Une proposition visant à exo- nérer le requérant des émoluments d'arrêté et d'écritures a été repoussée par 5 voix contre 4. Le recours a été déposé dans le délai de 30 jours prévu à l'article 79, 2 n alinéa, de la loi sur la procédure administra- tive. Il concerne une matière pour laquelle le recours à l'Assemblée fédérale est expressément prévu (art. 79, 1er al., PA). M. Ruffieux est habilité à former recours. L'Assemblée fédérale ne peut pas tenir compte des argu- ments du requérant qui concernent l'arrêté du Tribunal fédéral. Cette sentence ne saurait faire l'objet d'un recours aux Chambres fédérales. Le Conseil fédéral a examiné le recours de Pierre-Alain Ruf- fieux dans la mesure où il touche à la violation des articles 27, 3" alinéa, et 49, 1" r et 2 1 ' alinéas, est. Dans sa décision, il a exposé les raisons pour lesquelles il ne considère pas comme nécessaire de contrôler les cours donnés dans la section française en matière de droit ecclésiastique. La commission se réfère à la décision attaquée, en particu- lier à la page 12, chiffre H/4, et à la page 14, chiffre H/5. M. Ruffieux remarque que le Tribunal fédéral a déclaré le Conseil fédéral compétent pour statuer sur un élément juri- dique déterminé. Cette constatation est juste. Cependant, une telle déclaration ne précise pas comment le Conseil fédéral doit examiner l'élément en question. Dans son recours du 13 avril 1982, M. Ruffieux fait valoir pour la première fois qu'il aurait dû passer un examen en allemand dans la section allemande, ce qui lui aurait effecti- vement causé des difficultés supplémentaires. Le recourant avait toutefois rejeté l'offre du doyen en alléguant qu'il dési- rait être interrogé seulement sur les rapports entre l'Eglise et l'Etat. Comme l'examen dans la section allemande com- prenait aussi le mariage en droit canon, il estimait ne pas pouvoir accepter cette proposition, bien que le doyen ait expressément spécifié qu'il ferait abstraction de toute question de finalité. Le doyen a enfin fait cette proposition déjà en octobre 1979; le 17 juin 1980, il a répété cette offre au requérant. Quant aux explications du requérant concernant le refus de l'assistance judiciaire, la commission souligne que la loi fédérale sur la procédure administrative ne contient aucune disposition qui correspond à l'article 154, 1>' r alinéa, de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110). Dans sa réponse au recours, le Conseil fédéral déclare avoir tenu compte de la situation financière du requérant, même si l'assistance judiciaire lui a été refusée: mis à part l'émolu- ment d'écritures, seul un émolument d'arrêté réduit a été mis à sa charge. En ce qui concerne la violation de la liberté de croyance et de conscience dont il fait état, M. Ruffieux reprend les argu- ments contenus dans son recours. La commission, qui se rallie à l'argumentation du Conseil fédéral sur ce point, se réfère aux explications de celui-ci relatives à la décision attaquée du 15 mars 1982 (p. 12 ss). La commission est d'avis que le droit fondamental de la liberté de croyance et de conscience peut être invoqué même par un incroyant. Le recourant ne prétend pas que l'université de Fribourg le défavorise en raison de sa non- appartenance à une confession ou qu'il y soit victime d'une discrimination quelconque due à ce fait. La liberté de conscience et de croyance ne serait affectée le cas échéant que si le plan d'études ou le programme des examens de l'université imposait, d'une manière directe ou indirecte, des restrictions à cette liberté ou cherchait à influer sur les opinions du recourant en ce domaine. L'obligation faite à un étudiant d'approfondir ses connaissances touchant une doctrine qu'il n'accepte pas, ne constitue pas une atteinte à cette liberté. La commission estime qu'un étudiant possède suffisamment de discernement pour pouvoir suivre l'ensei- gnement du droit canon sans le prendre nécessairement à son compte. L'examen lui permettrait de faire vérifier l'état de ses connaissances en la matière; il n'exige pas de lui un acte de foi. En ce qui concerne la fréquentation de l'école obligatoire, et en grande partie aussi celle des écoles du degré moyen, c'est le domicile qui détermine l'établissement scolaire. Il n'en est pas toujours ainsi au niveau universitaire. L'étu- diant peut - à l'exception du domaine de la médecine où il y a un trop grand nombre de candidats - choisir l'université qui lui convient. Toutefois, des considérations financières et pratiques, et même d'une autre nature encore, peuvent être déterminantes pour le choix d'une université. Il en découle qu'un étudiant, même non-croyant, ne saurait considérer
Numéro d'objet Numero dell'oggetto Datum 18.03.1983 - 08:00 Date Data Seite 554-557 Page Pagina Ref. No 20 011 364 Dieses Dokument wurde digitalisiert durch den Dienst für das Amtliche Bulletin der Bundesversammlung. Ce document a été numérisé par le Service du Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale. Questo documento è stato digitalizzato dal Servizio del Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale.
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