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CH_VB_001Ch Vb28 déc. 1982Ouvrir la source →
#ST# 82.073 Message concernant un Avenant à la Convention de sécurité sociale avec l'Espagne du 10 novembre 1982 Madame et Monsieur les Présidents, Mesdames et Messieurs, Nous vous soumettons un projet d'arrêté fédéral approuvant un Avenant du 11 juin 1982 à la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et l'Espagne et vous proposons de l'adopter. Nous vous prions d'agréer, Madame et Monsieur les Présidents, Mesdames et Messieurs, les assurances de notre haute considération. 10 novembre 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 1982 - 908 1005
Vue d'ensemble La Convention qui réglemente nos relations avec l'Espagne en matière de sécurité sociale a été conclue en 1969 (RO 1970 952). L'Avenant qui fait l'objet du présent message constitue la première modification de cet accord. La Convention hispano- suisse, comme la plupart de nos conventions, a dû être adaptée aux développements du droit international de sécurité sociale. L'Avenant du il juin 1982 étend quelque peu le champ d'application matériel de la Convention; il permet de lenii- compte d'une façon plus différenciée des besoins sociaux des assurés dans des cas où une indemnité forfaitaire se substitue à une rente de vieillesse ou de survivant; il facilite dans certaines circonstances aux ressortissants espagnols vivant en Suisse l'obten- tion d'une prestation de l'Ai suisse; il transforme quelque peu la réglementation de la Convention ayant trait à l'application de la législation espagnole dans les assurances-pensions; il élargit la réglementation selon laquelle les organismes d'assurance peuvent se subroger dans les droits d'un lésé à l'égard d'un tiers responsable; il prévoit la création d'une commission mixte; il complète la réglementation en matière d'assurance-maladie prévue dans la Convention. Toutes ces modifications restent dans la ligne de celles introduites dans d'autres conven- tions bilatérales conclues par la Suisse. 1006
Message l Généralités 11 Signée Je 13 octobre 1969, la Convention hispano-suisse actuellement en vigueur remplaçait celle du 21 septembre 1959. Sa particularité était de prévoir, pour la première fois, une solution nouvelle en ce qui concerne l'assurance-invalidité: celle fondée sur le principe du risque. Cette réglementation sur laquelle nous reviendrons au chapitre 25, a par la suite été adoptée dans nombre de nos conventions bilatérales. Dans l'ensemble, elle a donné satisfaction, mais cer- taines lacunes de cette réglementation ont suscité des problèmes que l'Espagne a soulignés dès 1976 en demandant la révision de la Convention. D'autres points exigeaient une adaptation, d'où la conclusion de cet Avenant qui permet de tenir compte de l'expérience acquise dans la mise en application de la Convention en révisant ou complétant certaines de ses dispositions. 12 En 1976 déjà, des pourparlers d'experts s'étaient tenus à Berne entre deux délégations suisse et espagnole, au cours desquels avaient été abordés des problèmes que soulevait l'application de la Convention hispano-suisse. Certains points avaient trait au fonctionnement de l'accord lui-même et avaient pu être résolus sans difficulté, mais d'autres concernaient le fond même de la Conven- tion et ne pouvaient être réglés que par une modification de celle-ci. Cette constatation avait amené les deux délégations à prévoir une adaptation de la Convention. A cette fin, de nouveaux pourparlers d'experts eurent lieu à Madrid en 1979, suivis en 1980 à Berne de négociations proprement dites, à l'issue desquelles un projet d'avenant fut paraphé. Cet avenant fut encore l'objet d'un examen de part et d'autre et fut signé le 11 juin 1982 à Berne par le Directeur de l'Office fédéral des assurances sociales, M. A. Schuler, et par l'Ambassadeur d'Espagne en Suisse, M. A. Martin-Gamero y Gonzalez-Posada. 2 Teneur de l'Avenant L'Avenant apporte un certain nombre de modifications plus ou moins impor- tantes aux dispositions en vigueur et crée, en partie, des réglementations nouvelles. 21 L'Avenant étend quelque peu le champ d'application matériel de la Convention du côté espagnol puisqu'il prévoit l'inclusion dans l'accord de nouveaux régimes spéciaux (art. 1 er , point 1). Même si le nombre de ressortissants suisses en Espa- gne inscrits dans ces régimes peut être considéré comme restreint, l'extension du 1007
champ d'application de la Convention hispano-suisse à ces catégories socio-pro- fessionnelles n'en constitue pas moins une amélioration du régime en vigueur, d'autant que notre assurance-pensions qui, depuis sa création, offre l'avantage de couvrir l'ensemble des travailleurs, trouve dans cette extension une contre- partie non négligeable. 22 Du côté suisse également, le champ d'application matériel de la Convention su- bit une extension par l'introduction, sous certaines réserves, du régime d'assu- rance-maladie (art. 1 er , point 2). Cela n'entraîne aucune modification de la situation présente, niais répond à une requête des autorités espagnoles. Nos par- tenaires désiraient harmoniser la convention hispano-suisse sur ce point avec d'autres conventions bilatérales conclues par la Suisse. Vu les particularités du régime suisse d'assurance-maladie, en particulier son caractère facultatif sur le plan fédéral, notre pays a toujours manifesté quelque réticence à l'inclure au même titre que les assurances-pensions dans l'énumération des législations déterminant le champ d'application matériel des conventions. La réglementa- tion dite de libre passage d'une assurance à l'autre qui est, pour l'instant, la seule réglementation que nous puissions offrir à nos partenaires - et cela grâce à la collaboration de certaines caisses - ne rend en effet pas nécessaire à elle seule, l'inclusion de l'assurance-maladie dans le champ d'application des conventions. Nos partenaires ont toutefois été de plus en plus nombreux à désirer cette inclusion - pour des considérations d'ailleurs purement formelles et tout en comprenant fort bien la portée limitée de ce que la Suisse pouvait offrir en la matière. De la sorte, nous n'avons pas estimé devoir nous y opposer, d'autant que, comme nous l'avons relevé ci-dessus, l'inclusion de l'assurance-maladie, telle qu'elle est prévue, ne modifie pas la situation actuelle. 23 L'Avenant a permis de régler de façon satisfaisante la situation d'une catégorie de personnes, certainement peu nombreuses, que la Convention n'avait pas touchées, à savoir celle des marins de nationalité espagnole engagés sur des bâtiments de haute mer battant pavillon suisse (art. 1 er , point 3). En effet, lors des pourparlers, il avait été constaté que ces marins étaient assurés en Suisse contre les conséquences des accidents du travail et de la maladie, mais qu'ils ne l'étaient pas dans les assurances-pensions, alors que, dans le cas contraire, le ré- gime espagnol des travailleurs de la mer couvrait les ressortissants suisses pour tous les risques. Il est apparu dès .lors que seule une modification de la Conven- tion permettrait d'éliminer ces différences dans le traitement des ressortissants des deux pays. En application de la disposition en cause, les marins espagnols engagés sur des bâtiments battant pavillon suisse seront donc désormais également assurés dans l'AVS et l'Ai suisses. 1008
24 La Convention de 1969 prévoit à son article 7, paragraphe 2, que des rentes ordinaires de l'AVS d'un faible montant, dues à des ressortissants espagnols ré- sidant hors de Suisse, sont remplacées par une indemnité forfaitaire équivalant à la valeur capitalisée de la rente due. Les rentes partielles de l'AVS inférieures à 10 pour cent de la rente complète correspondante font l'objet de telles indemnités forfaitaires, alors que les rentes de l'Ai ne sont pas visées par cette réglementation. Cela s'explique par le fait que, la Convention étant fondée sur le principe de l'assurance-risque, les rentes que l'Ai octroie sont souvent des rentes complètes, puisque leur calcul tient également compte de la carrière accomplie en Espagne par le requérant. Dès lors, une indemnité forfaitaire n'entre fréquemment pas en considération dans les cas de rentes de l'Ai. Comme nous l'avons déjà relevé à plusieurs reprises, la réglementation concer- nant une indemnité forfaitaire figure dans de nombreuses conventions et elle a été introduite dans le souci de réduire le travail de la Caisse suisse de compensation, à Genève, et de supprimer des frais administratifs hors de proportion avec le versement à l'étranger de rentes d'un montant minime. L'Avenant a été l'occasion de perfectionner encore cette réglementation en introduisant en faveur de l'intéressé un droit d'option lorsque le montant de la rente partielle AVS à laquelle il peut prétendre dépasse 10 pour cent mais est inférieur ou égal à 20 pour cent de la rente complète correspondante (art. 1 er , point 4). 11 y a lieu de relever que jusqu'à présent, cette réglementation de l'indemnité forfaitaire en lieu et place de la rente n'avait été introduite, du côté espagnol, qu'en ce qui concernait les rentes de vieillesse. L'Espagne a fait valoir qu'elle désirait prévoir une réglementation semblable pour son assurance décès-survie, ce qui a été réalisé par l'introduction du paragraphe 3 de l'article 13 révisé de la Convention (art. 1 er , point 7 de l'Avenant). 25 Dans le domaine des conditions d'acquisition d'un droit aux prestations de l'Ai suisse, une lacune qui avait engendré des cas très pénibles a été comblée. La survenance de ces cas avait incité l'Espagne à demander la révision de la Convention sur ce plan, ce que nous avions estimé justifié d'un point de vue social et que nous avions déjà réalisé ou étions en train de réaliser dans d'autres conventions. La convention qui lie la Suisse à l'Espagne est fondée, dans le domaine de l'assurance-invalidité, sur le système de l'assurance-risque. C'est donc le pays où survient le risque assuré qui prend à sa charge l'intégralité de la prestation versée en tenant compte, si nécessaire, des périodes d'assurance accomplies dans l'autre pays. La loi suisse, comme d'ailleurs le régime espagnol, Stipule que la personne doit être assurée au moment de la survenance de l'invalidité pour être en droit de prétendre les prestations de l'assurance. Par ailleurs, est assurée toute personne qui exerce une activité lucrative en Suisse ou y a son domicile et, de ce fait, est astreinte au paiement de cotisations (sous réserve de quelques exceptions). Comme dans la majorité des cas, la survenance 69 feuille fédérale. 134=année. Vol. III 1009
de l'invalidité au sens de notre loi ne coïncide pas avec l'interruption de travail, mais se produit en général environ une année après (360 jours), l'étranger qui n'exerce plus d'activité lucrative dans notre pays et qui bien souvent ne fait qu'y séjourner sans y avoir de domicile ou qui est retourné dans son pays dès qu'il a cessé de travailler, n'est plus assuré lors de la survenance de l'invalidité et perd de ce fait tout droit à des prestations de l'Ai suisse, sans même pouvoir prétendre une quelconque prestation de la part de l'assurance de son pays, quelle que soit la longueur de la carrière qu'il y a accomplie. Une solution partielle à cet état de fait avait déjà été prévue dans la Convention de 1969 par l'introduction du point 9 au protocole final, mais elle ne résolvait pas tous les cas, en particulier ceux, assez fréquents, des personnes qui rentraient dans leur famille après leur accident ou pendant leur maladie. L'Avenant (art. 1 er , point 5) reprend ledit point 9 (qui est aboli et remplacé par une autre disposition) en le complétant. Il prévoit que le ressortissant espagnol contraint d'abandonner son activité dans notre pays à la suite d'une maladie ou d'un accident demeure assuré pendant une année à compter de l'interruption de travail. Le ressortissant espagnol devenu incapable de travailler ne perd donc plus son droit aux prestations de l'Ai s'il quitte temporairement la Suisse, la seule exigence étant que son état d'invalidité soit constaté en Suisse, ce qui implique qu'il doit revenir en Suisse, et permet à notre assurance d'avoir toutes les garanties nécessaires dans la manière d'apprécier le degré d'invalidité de l'intéressé. Par ailleurs, durant cette année où l'intéressé demeure assuré par une disposi- tion expresse de l'Avenant, il lui est fait obligation d'acquitter les cotisations, ce qui le place sur le même pied que les autres assurés et lui permet de surcroît de compléter, si besoin est, l'indispensable année de cotisation préalable à l'ob- tention d'une rente ordinaire de notre assurance-invalidité. Enfin, durant toute la période où l'intéressé bénéficie de mesures de réadapta- tion de notre assurance, il demeure assuré au sens de notre loi. L'Avenant (art. 1 er , point 6) apporte un autre avantage aux travailleurs espa- gnols dans l'Ai, celui de supprimer l'année de cotisations qu'ils devaient avoir en Suisse avant de pouvoir prétendre les mesures de réadaptation de l'Ai. Ils sont placés désormais sur un pied d'égalité avec les ressortissants suisses et les mesures de réadaptation peuvent leur être accordées dès qu'elles se révèlent nécessaires. Cette réglementation figure déjà dans nos conventions avec la France et la Belgique et la convention hispano-suisse se trouve ainsi adaptée à ces deux accords. 26 L'Avenant a aussi permis à la partie espagnole de réviser un chapitre de la Con- vention qui ne lui donnait pas satisfaction. Il s'agissait de l'application de la lé- gislation espagnole dans le domaine des assurances-pensions (art. 11 à 15 de la Convention). Les principales modifications sont les suivantes : En premier lieu, le recours à la totalisation des périodes suisses avec les périodes espagnoles ne s'opère 1010
désormais que lorsque cela est nécessaire et non plus dans tous les cas comme le prévoyait la Convention. En effet, sous l'empire de la Convention, même si l'intéressé avait suffisamment de périodes d'assurance en Espagne pour pré- tendre une prestation complète, il était fait appel, pour la détermination de sa prestation, aux périodes d'assurance qu'il avait en Suisse, ce qui, par le jeu de la totalisation et du calcul au prorata, pouvait aboutir au résultat paradoxal de lui donner droit à une prestation d'un montant inférieur à celle qu'il aurait eue en n'ayant que des périodes d'assurance en Espagne. Par ailleurs, et comme nous l'avons déjà signalé, l'Espagne a aussi introduit une réglementation prévoyant la liquidation, au moyen d'une indemnité forfai- taire, des rentes décès-survie d'un faible rhontant. 27 Le point 10 de l'article 1 er de l'Avenant révise l'article 28 de la Convention et facilite la reconnaissance dans l'un des Etats du droit de subrogation envers le tiers responsable d'un organisme assureur de l'autre Etat. L'ancienne régle- mentation subordonnait l'exercice de la subrogation à la double condition que cette institution juridique soit connue, pour la branche d'assurance concernée, à la fois par Ja législation que l'organisme assureur applique et par celle de l'Etat où le dommage est survenu. A ce propos, relevons que l'assurance- pensions espagnole ne bénéficie que dans une mesure très limitée du transfert du droit à réparation en faveur de ses organismes d'assurance. Pour sa part, l'AVS/AI dispose, depuis la 9 e révision, d'un droit de subrogation analogue à celui de notre assurance-accidents. Il devenait dès lors nécessaire pour la Suisse d'adapter l'article 28 de la Convention à cette situation nouvelle: L'Avenant doit permettre aux assurances sociales de notre pays d'exercer leurs droits de subrogation en Espagne sans que les autorités judiciaires ou administratives espagnoles puissent leur opposer que les institutions correspondantes de leur pays ne peuvent faire valoir de mêmes prétentions selon le droit qu'elles appli- quent. 28 Sur le plan de l'assurance-maladie également, l'Avenant apporte deux com- pléments. En premier lieu, il modifie le point 14 du Protocole final à la Convention. Ce chiffre introduisait l'obligation pour l'employeur suisse de veiller à ce que ses employés espagnols contractent une assurance des soins médicaux et pharma- ceutiques. Une telle disposition, contenue dans certaines de nos conventions, répond à un souci de protection des travailleurs qui, la plupart du temps, ignorent le caractère facultatif de notre assurance-maladie et croient être couverts pour ce risque puisqu'ils cotisent obligatoirement à l'AVS/AI et sont fréquemment assurés contre les risques accidents professionnels et maladies professionnelles. II est apparu que cette disposition, pleinement justifiée en ce qui concerne les travailleurs nouvellement arrivés en Suisse, ne l'est en 1011
revanche plus guère pour ceux qui possèdent un permis d'établissement. On peut en effet présumer que ces derniers, qui vivent en Suisse depuis plusieurs années, sont au courant des particularités de notre système d'assurance- maladie et peuvent donc décider en connaissance de cause de contracter ou non une assurance des soins médico-pharmaceutiques auprès d'une caisse- maladie. Le point 14 du Protocole final à la Convention a donc été modifié dans ce sens (art. I er , point 16). Par ailleurs, l'Avenant introduit la possibilité de s'assurer contre les risques de la maladie en Espagne pour une catégorie de personnes qui jusqu'à présent était exclue de l'assurance sociale. Pour bénéficier des prestations en nature de l'assurance-maladie en Espagne, il faut soit être un travailleur et, à ce titre, être assuré dans la sécurité sociale espagnole, soit bénéficier d'une pension des assu- rances espagnoles, ce qui donne droit à la gratuité des soins médicaux et pharmaceutiques. Aucune possibilité d'assurance volontaire n'était prévue pour des pensionnés de régimes étrangers. Il arrivait donc que des Espagnols ou des Suisses désireux de s'établir en Espagne après leur retraite et après avoir accom- pli toute leur vie active en Suisse se retrouvaient sans possibilité de contracter une assurance-maladie en Espagne puisqu'ils ne bénéficiaient que d'une rente suisse. A la demande de la Suisse, l'Avenant règle le problème en prévoyant l'affiliation facultative de ces personnes moyennant le paiement de cotisations. 29 Nous n'analyserons pas en détail toutes les autres dispositions de l'Avenant et ne relèverons que ceci: 291 Par le biais de l'Avenant (art. 1 er , point 11), un nouvel article 29a est introduit dans la Convention, qui prévoit la constitution d'une commission mixte. L'Espagne tenait à la création de cet organe, qui se réunira dès que l'un des Etats contractants en fera la demande et qui sera chargé de veiller à la bonne application de la Convention et, le cas échéant, de proposer les modifications à y apporter. La Convention italo-suisse prévoit déjà l'existence d'un tel organe, qui s'est réuni plusieurs fois au cours de ces dernières années. 292 Comme la plupart de nos conventions bilatérales, la Convention hispano- suisse visera désormais aussi les réfugiés et les apatrides résidant sur le terri- toire suisse ou espagnol. 3 Importance de l'Avenant L'Avenant à la Convention entre la Suisse et l'Espagne représente un aména- gement important des relations hispano-suisses de sécurité sociale. Treize ans 1012
s'étaient écoulés depuis la conclusion de la Convention et il est apparu au cours de cette période qu'une mise à jour de l'accord était indispensable. L'Avenant que nous vous soumettons nous semble bien adapter la Convention aux besoins sociaux des intéressés et fait de cet accord une convention sembla- ble à nos conventions les plus récentes. Les nouvelles réglementations intro- duites par l'Avenant ne vont pas au-delà, en ce qui concerne la Suisse, de ce que nous avons déjà convenu avec d'autres Etats. 4 Répercussions financières de l'Avenant Quand on parle de répercussions financières, il y a deux aspects à considérer. D'une part, les incidences sur les dépenses de l'assurance dans le domaine des prestations, d'autre part, les répercussions sur les frais administratifs que cause l'application d'une nouvelle réglementation. En ce qui concerne les prestations des assurances-pensions, il est certain que les prestations de l'assurance-invalidité augmenteront. Les rentes de l'Ai et les mesures de réadaptation seront octroyées à des personnes qui ne pouvaient en bénéficier jusqu'ici. Mais ces cas devraient demeurer en nombre limité. Quant aux autres dispositions de l'Avenant, elles n'entraîneront pas d'aug- mentation des prestations. Dans le domaine des frais administratifs, la nouvelle réglementation concer- nant le droit d'option entre rente et indemnité forfaitaire provoquera, sans doute, un certain surcroit de travail à la Caisse suisse, mais dans une mesure limitée. Dans ces circonstances, il ne devrait pas être nécessaire d'envisager la création d'un nouveau poste de travail. Enfin, la nouvelle réglementation concernant la subrogation ne donnera vrai- semblablement pas lieu à un accroissement sensible des frais administratifs, car ce système fonctionnait déjà dans la convention hispano-suisse. En revanche, il y a lieu de tenir compte du fait que la nouvelle réglementation devrait permettre aux assurances sociales suisses d'augmenter le montant des sommes qu'elles récupèrent auprès des tiers responsables dans des cas où elles ont eu à verser des prestations d'invalidité ou de survivants. 5 Grandes lignes de la politique gouvernementale Le projet que nous vous soumettons est en harmonie avec les buts de notre politique en matière d'assurances sociales, tels qu'ils ont été définis dans les grandes lignes de la politique gouvernementale durant la législature 1979-1983. 6 Constitutionnalité du projet La Confédération a la compétence de légiférer en matière d'assurance-maladie et accidents et d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, en vertu des articles 34 Ws et 34« u:lter de la constitution. En outre, l'article 8 de la constitu- tion confère à la Confédération le droit de conclure des traités internationaux. 1013
La compétence de l'Assemblée fédérale repose sur l'article 85, chiffre 5, de la constitution. L'Avenant .qui fait l'objet du présent message complète et modifie la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et l'Espagne du 13 octobre 1969. Il en suit donc le sort: d'une durée d'application initiale d'un an, il sera reconduit d'année en année comme la Convention, sauf dénonciation qui devra être notifiée au moins trois mois avant l'expiration de ce terme. Par ailleurs, l'Avenant ne prévoit pas l'adhésion à une organisation internationale et n'entraîne pas d'unification rnultilatérale du droit. Il n'est donc pas soumis au référendum facultatif prévu à l'article 89, 3 e alinéa, de la constitution. 27936 1014
Arrêté fédéral P^jet approuvant un Avenant à la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et l'Espagne L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 10 novembre 1982 l) , arrête: Article premier 1 L'Avenant à la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et l'Espagne, signé le 11 juin 1982, est approuvé. a Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier. Art. 2 Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux. 27936 « FF 1982 III1005 1015
Avenant Texte original à la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et l'Espagne Conclu à Berne, le 11 juin 1982 Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement espagnol, désireux de compléter la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et l'Espagne du 13 octobre 1969 (appelée ci-après «la Convention»), ont résolu de conclure un Avenant à ladite Convention et, à cet effet, ont nommé leurs plénipotentiaires, à savoir Le Conseil fédéral suisse, Monsieur Adelrich Schuler, Directeur de l'Office fédéral des assurances sociales, Berne, Le Gouvernement espagnol, Son Excellence Monsieur Adolfo Martin-Gamero y Gonzalez-Posada, Ambassadeur d'Espagne en Suisse, lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes: Article premier
Sécurité sociale 3. Un article 4« libellé comme il suit est inséré après l'article 4 de la Conven- tion: «Les ressortissants de l'un des Etats contractants engagés comme membres de l'équipage d'un navire battant pavillon de l'autre Etat contractant sont assurés selon les dispositions légales de ce dernier Etat.» 4. L'article 7, paragraphe 2, de la Convention a désormais la teneur suivante: «Lorsque le montant de la rente ordinaire partielle que peut prétendre un ressortissant espagnol qui ne réside pas en Suisse est inférieur ou égal à dix pour cent de la rente ordinaire complété, celui-ci n'a droit qu'à une indemnité forfaitaire égale à la valeur actuelle de la rente due. Le ressortissant espagnol qui a bénéficié d'une telle rente partielle en Suisse et qui quitte définitivement le territoire helvétique reçoit également une telle indemnité. Lorsque le montant de la rente ordinaire partielle est supérieur à dix pour cent mais inférieur ou égal à vingt pour cent de la rente ordinaire complète, le ressortissant espagnol qui ne réside pas en Suisse ou qui la quitte définitivement peut choisir entre le versement de la rente ou celui d'une indemnité forfaitaire. Ce choix doit s'effectuer dans le cours de la procédure de fixation de la rente si ledit ressortissant réside hors de Suisse au moment de la réalisation de l'événement assuré, et lors de son départ de Suisse s'il a déjà bénéficié d'une rente dans ce pays. Lorsque l'indemnité unique a été versée par l'assurance suisse, ni le bénéficiaire ni ses survivants ne peuvent plus faire valoir de droit envers cette assurance en vertu des cotisations versées jusqu'alors.» 5. Un article la libellé comme il suit est inséré après l'article 7 de la Conven- tion: « l Pour l'ouverture du droit à une prestation d'invalidité suisse, le ressor- tissant espagnol contraint d'abandonner son activité lucrative en Suisse à la suite d'une maladie ou d'un accident, mais dont l'état d'invalidité est constaté dans ce pays, est considéré comme étant assuré au sens de la législation suisse pour une durée d'une année à compter de la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité et doit acquitter les cotisations à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse comme s'il avait son domicile en Suisse. 2 Est également considéré comme assuré au sens des dispositions légales suisses le ressortissant espagnol qui bénéficie de mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité suisse après l'interruption de travail.» 6. A l'article 8 de la Convention, la numérotation du paragraphe 2 est supprimée et les paragraphes 1 et 3 sont abrogés. 1017
Sécurité sociale 7. Le titre III, chapitre premier, section B, de la Convention a désormais la teneur suivante: «Article 11 Quand un travailleur auquel s'applique la Convention a été soumis successivement ou alternativement aux législations des deux Etats con- tractants, les périodes de cotisations et les périodes assimilées accomplies sous chacune desdites législations pourront être totalisées du côté espa- gnol, en tant qu'elles ne se superposent pas, pour l'ouverture, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations régies par la présente section. Aritele 12 Quand un travailleur ou ses ayants droit satisfont aux conditions prévues par la législation espagnole pour acquérir un droit aux prestations de vieillesse ou de décès-survie sans qu'il soit nécessaire de recourir à la totalisation des périodes prévues à l'article précédent, l'Institut espagnol compétent accorde une prestation dont le montant n'est fonction que des périodes d'assurance accomplies sous la législation espagnole. Article 13 1 Si un travailleur ou ses ayants droit ne satisfont pas aux conditions prévues par la législation espagnole pour acquérir un droit aux prestations de vieillesse ou de décès-survie en tenant compte exclusivement des périodes de cotisations et des périodes assimilées accomplies sous ladite législation, l'Institut espagnol compétent vérifiera s'il existe un droit auxdites prestations en recourant à la totalisation des périodes d'assu- rance accomplies sous la législation de chacun des Etats contractants et, si tel est le cas, il déterminera le montant de ces prestations selon les règles suivantes : a. Il déterminera le montant théorique de la prestation à laquelle l'in- téressé aurait droit si toutes les périodes d'assurance avaient été accomplies sous la législation espagnole. b. Sur la base dudit montant, il fixera le montant dû au prorata de Ja durée des périodes accomplies sous la législation espagnole par rap- port à la durée totale des périodes accomplies sous les législations des deux Etats contractants; ce montant constitue la prestation due à l'intéressé. Lors du calcul des pensions de vieillesse, le total des pé- riodes accomplies sous les législations des deux Etats ne pourra pas dépasser la durée maximale à prendre en considération à cet effet selon la législation espagnole. 2 Aux fins d'application du paragraphe précédent, les travailleurs qui sont assurés à l'assurance-vieillesse et survivants suisse ou qui peuvent pré- tendre une prestation de cette assurance sont considérés en état d'exercer leurs droits comme s'ils étaient assurés au sens de la législation espagnole 1018
Sécurité sociale de vieillesse et de décès-survie en vue de l'attribution des prestations pré- vues par cette législation. 3 Lorsque le montant de la pension de vieillesse ou de décès-survie, calculée conformément au paragraphe premier, que peut prétendre un ressortissant suisse qui ne réside pas en Espagne est inférieur à dix pour cent du salaire minimal interprofessionnel en vigueur en Espagne, l'inté- ressé n'a droit qu'à une indemnité forfaitaire égale à la valeur actuelle de la pension due. Le ressortissant suisse qui a bénéficié en Espagne d'une telle pension et qui quitte définitivement le territoire espagnol reçoit également une telle indemnité. Lorsque le montant de la pension est supérieur à dix pour cent mais inférieur ou égal à vingt pour cent dudit salaire minimal interprofession- nel, le ressortissant suisse qui ne réside pas en Espagne ou qui la quitte définitivement peut choisir entre le versement de la pension ou celui d'une indemnité forfaitaire. Ce choix doit s'effectuer dans le cours de la procé- dure de fixation de la pension si ledit ressortissant réside hors d'Espagne au moment de la réalisation de l'événement assuré, et lors de son départ d'Espagne s'il bénéficie déjà d'une pension dans ce pays. Lorsque l'indemnité forfaitaire a été versée par l'assurance espagnole, ni le bénéficiaire ni ses ayants droit ne peuvent plus faire valoir de droit envers cette assurance en vertu des cotisations versées jusqu'alors. •' Aux fins d'attribution de la prestation d'invalidité pour cause de maladie et au cas où l'institut débiteur serait un institut espagnol du fait de la sur- venance de l'incapacité de travail alors que le travailleur était soumis à la législation espagnole, ledit institut doit accorder le montant théorique auquel il est fait référence à la lettre a du paragraphe premier, en totalisant les périodes d'assurance accomplies sous les législations des deux Etats contractants. Article 14 Si, lors de l'application de l'article 13, la totalité ou une partie des périodes de cotisations choisies par un travailleur pour déterminer la base régulatrice de calcul de la prestation à laquelle il a droit ont été accom- plies sous la législation suisse, l'Institut espagnol compétent déterminera cette base en prenant les bases minimales de cotisations qui, durant toute cette période ou une partie de celle-ci, auraient été applicables en Espagne aux travailleurs de la même profession que celle exercée en Espagne en dernier lieu par la personne qui déclenche le droit à la prestation ou, s'il s'agit de travailleurs indépendants ou d'autres catégories professionnelles au système de cotisations analogue, en prenant la base de cotisation sur laquelle Je travailleur a cotisé en dernier lieu. En aucun cas la base régulatrice applicable ne pourra être inférieure à la moyenne du salaire minimal interprofessionnel en vigueur durant la période choisie. 1019
Sécurité sociale Article 13 Les ressortissants suisses ont droit aux prestations d'invalidité provisoire et permanente de la sécurité sociale espagnole aux mêmes conditions que les ressortissants espagnols. Toutefois, les déclarations initiales d'invali- dité pour les degrés d'incapacité permanente partielle ou totale pour la profession habituelle ne feront pas l'objet de révision en raison d'aggra- vations subies par les ressortissants suisses en cas de résidence hors d'Espagne.» 8. L'article 22, paragraphe premier, de la Convention a désormais la teneur suivante : «Pour l'application de la présente Convention, le terme «autorité com- pétente» désigne: En ce qui concerne la Suisse: L'Office fédéral des assurances sociales; En ce qui concerne l'Espagne: Le Ministère de la Santé et de la Sécurité Sociale.» 9. L'article 25 de la Convention est complété par un second paragraphe de la teneur suivante : « 2 Les autorités administratives et juridictionnelles ainsi que les institu- tions d'assurance des deux Etats peuvent, pour l'application de la présente Convention, correspondre directement entre elles et avec les personnes intéressées et leurs représentants dans leurs langues officielles.» 10. L'article 28, paragraphe premier, de la Convention a désormais la teneur suivante: «i Lorsqu'une personne peut prétendre des prestations selon les disposi- tions légales de l'un des Etats contractants pour un dommage survenu sur le territoire de l'autre Etat et a le droit de réclamer à un tiers la réparation de ce dommage en vertu des dispositions légales de ce dernier Etat, l'institution d'assurance débitrice des prestations du premier Etat lui est subrogée dans le droit à réparation à l'égard du tiers selon les dispositions légales qui lui sont applicables; l'autre Etat reconnaît cette subrogation.» 11. Un article 29a libellé comme il suit est inséré après l'article 29 de la Convention: « 1 Les Etats contractants constituent une commission mixte qui sera char- gée, sous réserve des compétences établies par la présente Convention, de veiller à la bonne application de cette Convention et de discuter toute question relative aux branches de la sécurité sociale visées par ladite Convention. Elle peut, le cas échéant, faire des propositions pour la révision de la Convention et de son Protocole final, de son ou ses Avenants et des Arrangements administratifs y relatifs. 1020
Sécurité sociale
Sécurité sociale prévues par la législation fédérale suisse, ainsi que les personnes à leur charge vivant dans leur ménage, auront droit à la prise en charge des prestations en nature prévues par la législation espagnole comme les bénéficiaires de pensions espagnoles.» Article 2 1 Le présent Avenant sera ratifié et les instruments de ratification en seront échangés à Madrid aussitôt que possible. 2 II entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui au cours duquel les instruments de ratification auront été échangés. Article 3 Le présent Avenant demeurera en vigueur pour la même durée que la Conven- tion et selon les modalités prévues à son article 33. En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux ütats contractants ont signé le présent Avenant. Fait à Berne, en deux versions originales en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi, le 11 juin 1982. Pour le Pour le Conseil fédéral suisse: Gouvernement espagnol: Adelrich Schuler Adolfo Martin-Gamero y Gonzalez-Posada 27936 1022
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Message concernant un Avenant à la Convention de sécurité sociale avec l'Espagne du 10 novembre 1982 In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1982 Année Anno Band 3 Volume Volume Heft 52 Cahier Numero Geschäftsnummer 82.073 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 28.12.1982 Date Data Seite 1005-1022 Page Pagina Ref. No 10 103 574 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
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