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CH_VB_001Ch Vb28 déc. 1982Ouvrir la source →
#ST# 82.070 Message concernant un Avenant à la Convention relative aux assurances sociales avec la Yougoslavie du 3 novembre 1982 Madame et Monsieur les Présidents, Mesdames et Messieurs, Nous vous soumettons un projet d'arrêté fédéral approuvant un Avenant du 9 juillet 1982 à la Convention relative aux assurances sociales entre la Suisse et la République Populaire Federative de Yougoslavie, et vous proposons de l'adopter. Nous vous prions d'agréer, Madame et Monsieur les Présidents, Mesdames et Messieurs, les assurances de notre haute considération. , 3 novembre 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 1982-888 68 Feuille federale. 134-année. Vol. III 993
Vue d'ensemble Nos relations en matière de sécurité sociale avec la Yougoslavie sont actuellement régies par la convention du 8 juin 1962 (RO 1964 157). Cet accord, conclu à la même époque que la convention italo-suisse, n'a jamais été révisé et il était sou- haitable de lui apporter certaines modifications du fait de l'évolution du droit international de sécurité sociale et de l'adapter ainsi à nos accords plus récents. L'Avenant du 9 juillet 1982 permet de tenir compte d'une façon plus différenciée des besoins sociaux des assurés dans des cas où une indemnité forfaitaire se substitue à une rente de l'AVS ou, de l'Ai; il facilite l'octroi des mesures de ré- adaptation et des rentes de l'Ai dans certains cas bien précis et comble ainsi une lacune choquante sur le plan social; il adapte la réglementation de passage entre les assurances-maladie des deux pays à celle retenue dans toutes les autres conven- tions; enfin, il modifie quelque peu la disposition concernant les travailleurs détachés temporairement d'un Etat dans l'autre. 994
Message l Généralités 11 La Convention fentre la Suisse et la Yougoslavie a été signée le 8 juin 1962, soit quelques mois avant la convention italo-suisse. Les deux accords avaient en fait été négociés parallèlement et leur contenu était pratiquement identique. Mais, alors qu'en 1969 déjà, la convention italo-suisse faisait l'objet d'une première et importante adaptation, suivie en 1980 d'une seconde, ce n'est qu'aujourd'hui que nous vous soumettons la première révision de la conven- tion avec la Yougoslavie, qui se présente sous la forme d'un Avenant signé le 9 juillet 1982. 12 De fait, dès 1977 et à la demande des autorités yougoslaves, des pourparlers d'experts s'étaient déroulés à Berne. Ces entretiens avaient pour but d'exami- ner une importante série de requêtes présentées par la Yougoslavie et permi- rent de clarifier la situation par l'élimination de certains points et l'engagement de trouver une solution pour d'autres. Cette rencontre fut suivie en juin 1979 de négociations officielles à Belgrade, qui aboutirent au paraphe d'un texte d'avenant par les chefs des deux délégations. Nos partenaires procédèrent ensuite sur le plan interne à diverses consultations et l'Avenant put finalement être signé à Berne le 9 juillet 1982 par le directeur de l'Office fédéral des assurances sociales, Monsieur A. Schuler, et par l'Ambassadeur de la Républi- que Socialiste Federative de Yougoslavie, Monsieur M. Bugarcic. 2 Teneur de l'Avenant L'Avenant apporte des modifications plus ou moins importantes aux disposi- tions en vigueur et établit un certain nombre de nouvelles règles. 21 La Convention de 1962 pose le principe selon lequel la législation applicable aux ressortissants des deux Etats contractants est celle du pays où l'activité lucrative déterminante est exercée (art. 4). A l'article 5, sont énoncées les exceptions à cette règle dont l'une est traditionnellement celle qui concerne les travailleurs détachés (let. a), à savoir des personnes qui sont envoyées pour une durée limitée sur le territoire de l'un des pays par une entreprise ayant son siège sur le territoire de l'autre pays pour y exercer certains travaux. Les intéressés demeurent affiliés à la législation du pays d'envoi pendant la durée de leur mission dans le pays d'emploi. 995
L'Avenant a modifié cette disposition en ce sens que la période pendant laquelle les travailleurs détachés peuvent bénéficier de cette réglementation a été étendue d'une année à trois ans. Dans la plupart de nos conventions, la durée prévue est de deux ans et cette durée de trois ans représente en fait un compromis entre les négociateurs. Nos homologues désiraient qu'il n'y ait aucune durée limite au détachement vu sa nature particulière dans les relations entre la Suisse et la Yougoslavie. En effet, le détachement de personnes de Yougoslavie en Suisse ne s'effectue pas d'entreprise à entreprise comme c'est le cas ordinairement mais par l'entremise d'organismes yougos- laves particuliers qui établissent des contrats avec les entreprises suisses pour le compte des entreprises yougoslaves. Tout en comprenant le souci des autorités yougoslaves, la partie suisse n'a pu accepter cette requête qui aurait remis en question toute la conception du détachement. 22 La Convention de 1962 prévoit à ses articles 7, lettre a, et 8, lettre c, que des rentes ordinaires de l'AVS et de l'Ai, d'un faible montant, dues à des ressortissants yougoslaves vivant hors de Suisse, ou qui quittent ce pays après avoir perçu la rente pour s'établir ailleurs, peuvent être remplacées par une indemnité forfaitaire équivalant à la valeur capitalisée de la rente due. Font l'objet de telles indemnités forfaitaires les rentes partielles de l'AVS et de l'Ai inférieures à 15 pour cent de la rente complète équivalente. Cette réglementa- tion avait été introduite afin de réduire le travail de la Caisse suisse de compensation et de supprimer des frais administratifs qui étaient hors de proportion avec le versement à l'étranger. de rentes d'un montant minime. Toutefois, il convient de relever le caractère facultatif de cette transformation de la rente en indemnité unique, le ressortissant yougoslave demeurant libre de choisir entre la rente et le montant en capital. Une solution analogue se trouve déjà dans nombre de conventions conclues par la Suisse et nous avons désiré adapter la réglementation contenue dans la Convention avec la Yougoslavie à celle qui prévaut désormais dans d'autres accords. C'est ainsi que deux cas sont maintenant à distinguer. Dans l'hypo- thèse où le montant de la rente partielle se situe à 10 pour cent au plus de celui de la rente complète, cette rente est supprimée et remplacée par une indemnité forfaitaire. Cette transformation est opérée automatiquement par la Caisse suisse sans que le bénéficiaire puisse s'y opposer. Par ailleurs, le droit d'option entre rente et indemnité est conservé mais pour des rentes dont le montant dépasse 10 pour cent mais est inférieur ou égal à 20 pour cent de la rente complète correspondante. Il y a donc lieu de remarquer que le taux de déclenchement de l'indemnité a été élevé jusqu'à 20 pour cent et que pour les rentes d'un montant vraiment minime, la possibilité d'en maintenir quand même le versement a été supprimée. 996
23 L'Avenant introduit (art. 3) une disposition qui a déjà en 1969 fait l'objet d'une concession à l'Italie lors de la conclusion du premier Avenant et qu'il était désirable d'accorder également à la Yougoslavie, les deux conventions présentant les mêmes lacunes sur ce point. Il s'agit de l'octroi des mesures de réadaptation de l'Ai suisse à des enfants yougoslaves nés en Yougoslavie. En effet, il arrive que des femmes yougoslaves domiciliées en Suisse retournent dans leur pays pour donner naissance à leur enfant. Or, si cet enfant présente une infirmité congénitale, il n'est pas possible de faire valoir, selon les dispositions actuellement en vigueur de la Convention, de droit aux mesures de l'Ai suisse. Cette situation paraît très rigoureuse surtout si l'enfant remplit toutes les autres conditions imposées par l'Ai et par la Convention - notam- ment le domicile civil en Suisse - de sorte que seul le fait de la naissance en Yougoslavie fait obstacle à l'octroi des prestations. Dès lors, l'article 3 de l'Avenant dispose que pour autant que la mère n'ait pas séjourné en tout plus de deux mois en Yougoslavie avant la naissance, l'enfant né invalide en Yougoslavie est assimilé à un enfant né invalide en Suisse. Par ailleurs, si des prestations sont allouées pour le traitement d'une infirmité congénitale en Yougoslavie (c'est-à-dire avant l'entrée de l'enfant en Suisse), l'Ai suisse les prend à sa charge pendant les trois premiers mois après la naissance dans la mesure où elles auraient été accordées en Suisse. 24 En ce qui concerne les conditions d'acquisition des prestations de l'Ai, l'Avenant (art. 4) permet de corriger la réglementation actuelle qui avait donné lieu dans le passé à des situations très pénibles. Le ressortissant yougoslave non domicilié en Suisse qui doit interrompre son activité dans notre pays pour cause de maladie ou d'accident et qui demeure en Suisse jusqu'à ce qu'il soit reconnu invalide au sens de notre loi (en général 360 jours après l'accident ou le début de la maladie) ne peut acquérir un droit ni aux mesures de réadapta- tion de l'Ai ni à une rente selon la Convention de 1962, car, n'exerçant plus d'activité et n'étant pas domicilié en Suisse, il n'est plus assuré lors de la survenance du risque et ne remplit donc pas la clause d'assurance exigée par la LAI. Le problème de la perte d'un droit nonobstant une période d'assurance parfois longue en Suisse a été résolu dans d'autres conventions déjà et c'est une adaptation à ces accords qui est maintenant intervenue avec la Yougoslavie. Aux termes de l'article 4 de l'Avenant, on considère l'intéressé qui demeure dans notre pays jusqu'à la survenance du risque comme étant assuré au sens de la LAI, ce qui le met en mesure, toutes autres conditions remplies, de bénéficier des prestations de l'Ai. Par ailleurs, il doit continuer d'acquitter des cotisations aux assurances-pensions suisses, ce qui lui impose la même obliga- tion qu'à la population de domicile en Suisse mais lui permet aussi, si besoin est, de parfaire l'année de cotisations indispensable pour l'obtention des prestations de l'Ai suisse. 997
25 Une disposition dite de libre passage d'une assurance-maladie à l'autre figure dans la plupart des conventions que la Suisse a conclues. Cette réglementation figurait déjà dans la Convention de 1962 mais elle se bornait, du côté suisse, à prendre en considération les périodes d'assurance-maladie yougoslaves pour l'ob- tention des prestations de l'assurance-maladie à l'exclusion des prestations de maternité. L'article 7 de l'avenant comble cette lacune en remplaçant le point 13, lettres a et b, du Protocole final à la Convention de 1962, par une disposition en tous points semblable, tant par le fond que par la forme, à celle que nous incluons traditionnellement dans nos conventions pour faciliter l'accès à l'assurance-maladie suisse. En outre l'article 6 de l'Avenant complète les dispositions de la Convention en matière d'assurance-maladie, en ce sens qu'il introduit l'obligation pour l'em- ployeur suisse de travailleurs yougoslaves de veiller à ce que ses employés contractent une assurance des soins médicaux et pharmaceutiques. Cette disposition répond à un souci de protection des travailleurs qui bien souvent ignorent le caractère facultatif de notre assurance-maladie et croient être couverts pour ce risque puisqu'ils sont affiliés obligatoirement aux assurances- pensions et sont assurés contre le risque d'accidents également. 26 Enfin, l'article 5 de l'Avenant introduit un article 20 Ws dans la Convention de 1962: il interdit d'ignorer des requêtes ou d'autres documents parce qu'ils sont rédigés dans une langue de l'autre Etat. Cette disposition figure déjà dans nombre de conventions; elle ne constitue, elle aussi, qu'une adaptation de l'accord entre la Suisse et la Yougoslavie. 3 Importance de l'Avenant Une convention signée il y a vingt ans a nécessairement besoin d'une révision si l'on songe au développement qu'a connu au cours de ces dernières années le droit international en matière de sécurité sociale. Il devenait urgent d'adapter notre accord avec la Yougoslavie et l'Avenant répond à ce souci. Il perfec- tionne et affine les dispositions en vigueur pour le plus grand bien des intéressés mais n'introduit aucune clause que notre pays n'ait déjà prévue dans d'autres conventions. 4 Répercussions financières de l'Avenant Les répercussions financières qu'entraînera Ja mise en vigueur de l'Avenant devraient être de fort peu d'importance, tant sur le plan de l'augmentation du versement des prestations que sur celui des frais administratifs supplémentaires que cause l'application de toute nouvelle réglementation. 998
Sur le plan des prestations, l'Ai aura à verser des prestations dans certains cas qu'elle ignorait jusqu'à présent mais qui sont en nombre très limité. Sur le plan des frais administratifs, la Caisse suisse de compensation à Genève verra son travail augmenter quelque peu du fait du droit d'option offert aux ressortissants yougoslaves lorsque le montant de leur rente se situe entre 10 et 20 pour cent de celui de la rente complète correspondante, mais ceci devrait demeurer dans des limites modestes; de plus, ceci sera largement compensé par le fait qu'un plus grand nombre de rentes sera remplacé par des indemnités forfaitaires. 5 Grandes lignes de la politique gouvernementale Le projet que nous vous soumettons est en harmonie avec les buts de notre politique en matière d'assurances sociales, tels qu'ils ont été circonscrits dans les grandes lignes de la politique gouvernementale durant la législature 1979- 1983. 6 Constitutionnalité du projet La Confédération a la compétence de légiférer en matière d'assurance-maladie et accidents et d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, en vertu des articles 34 Ws et 34<iuater ^e la constitution. En outre, Farticle 8 de la constitu- tion confère à la Confédération le droit de conclure des traités internationaux. La compétence de l'Assemblée fédérale repose sur l'article 85, chiffre 5, de la constitution. L'Avenant qui fait l'objet du présent message complète et modifie la Conven- tion relative aux assurances sociales entre la Suisse et la Yougoslavie du 8 juin 1962. Il en suit donc le sort: ayant une durée d'application initiale d'un an, il sera reconduit d'année en année comme la Convention, sauf dénoncia- tion qui devra être notifiée au moins trois mois avant l'expiration de sa validité. Par ailleurs, l'Avenant ne prévoit pas l'adhésion à une organisation internationale et n'entraîne pas d'unification multilatérale du droit. Il n'est donc pas soumis au référendum facultatif prévu à l'article 89, 3 e alinéa, de la constitution. 27939 999
Arrêté fédéral Projet approuvant un Avenant à la Convention relative aux assurances sociales avec la Yougoslavie •L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 3 novembre 1982 1 ', arrête: Article premier 1 L'Avenant à la Convention relative aux assurances sociales entre la Confédé- ration suisse et la République Populaire Federative de Yougoslavie, signé le 9 juillet 1982, est approuvé.
Avenant à la Convention du 8 juin 1962 Texte original entre la Confédération suisse et la République Populaire Federative de Yougoslavie relative aux assurances sociales Le Conseil fédéral suisse et le Conseil exécutif fédéral de l'Assemblée de la République Socialiste Federative de Yougoslavie, désireux de modifier et de compléter la Convention entre la Confédération suisse et la République Populaire Federative de Yougoslavie relative aux assurances sociales, du 8 juin 1962 (appelée ci-après «la Convention»), ont résolu de conclure un Avenant à ladite Convention et, à cet effet, ont nommé leurs plénipotentiaires, à savoir: Le Conseil fédéral suisse, Monsieur Adelrich Schüler, Directeur de l'Office fédéral des assurances sociales, Le Conseil exécutif fédéral de l'Assemblée de la République Socialiste Fede- rative de Yougoslavie, Son Excellence, Monsieur Milic Bugarcic, Ambassadeur de là République Socialiste Federative de Yougoslavie, lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes: Article premier L'article 5, lettre a, de la Convention est modifié comme suit: «Les travailleurs salariés d'une entreprise ou d'une organisation de travail associé ayant son siège sur le territoire de l'une ocs Parties contractantes, qui sont envoyés pour une période de durée limitée sur le territoire de l'autre pour y exécuter des travaux, demeurent soumis, pour une durée de 36 mois, y compris la durée des congés, à la législation de la première Partie, comme s'ils étaient occupés à l'endroit où l'entreprise ou l'organisation de travail associé qui les détache a son siège. Si la durée du détachement se prolonge au-delà de ce délai, l'assujettissement à la législation de la première Partie peut exceptionnellement être maintenu pour une période à convenir d'un commun accord entre les autorités compétentes des deux Par- ties.» Article 2 L'article 7, lettre,a de la Convention est modifié comme suit: 1001
Assurances sociales «Lorsque le montant de la rente ordinaire partielle que peut prétendre . un ressortissant de la RSF de Yougoslavie qui ne réside pas en Suisse est inférieur ou égal à dix pour cent de la rente ordinaire complète, celui-ci n'a droit qu'à une indemnité forfaitaire égale à la valeur actuelle de la rente due. Le. ressortissant yougoslave qui a bénéficié d'une telle rente partielle et qui quitte définitivement le territoire helvétique reçoit également une pareille indemnité. Lorsque le montant de la rente ordinaire partielle est supérieur à dix pour cent mais inférieur ou égal à vingt pour cent de la rente ordinaire complète, le ressortissant de la RSF de Yougoslavie qui ne réside pas en Suisse ou qui la quitte définitivement peut choisir entre le versement de la rente ou celui d'une indemnité forfaitaire. Ce choix doit s'effectuer, dans le cas où l'assuré réside hors de Suisse, lorsqu'il demande la rente et dans le cas où il a déjà bénéficié d'une rente en Suisse, lorsqu'il quitte ce pays. Lorsque l'indemnité forfaitaire a été versée par l'assurance suisse, ni le bénéficiaire ni ses survivants ne peuvent plus faire valoir de droit envers cette assurance en vertu des cotisations qui ont donné heu à cette indemnité.» Article 3 L'article 8, lettre a,dc la Convention est complété par un troisième alinéa qui a la teneur suivante: «Les enfants, qui sont nés invalides en Yougoslavie et dont la mère a séjourné en Yougoslavie en tout pendant deux mois au maximum avant la naissance tout en conservant son domicile en Suisse, sont assimilés aux enfants nés invalides en Suisse, L'assurance-invalidité suisse prend également en charge, dans les cas d'infirmité congénitale d'un enfant, les frais survenus en Yougoslavie pendant les trois premiers mois après la naissance, et ce dans la mesure où elle aurait été tenue de les accorder en Suisse.» Article 4 L'article 8 de la Convention est complété par une lettre f, qui a la teneur suivante: « f. Les ressortissants de la RSF de Yougoslavie non domiciliés en Suisse qui ont dû abandonner leur activité dans ce pays à la suite d'un accident ou d'une majadie et qui y demeurent jusqu'à la réalisation du risque assure, sont considérés comme étant assurés au sens de la législation suisse pour l'octroi des prestations de l'assurance-invali- dité. Ils doivent continuer à acquitter des cotisations à l'assurance- vieillesse, survivants et invalidité comme s'ils avaient leur domicile en Suisse.» 1002
Assurances sociales Article 5 Un nouvel article 20 Ws libellé comme suit est inséré à la suite de l'article 20 de la Convention: «Les autorités, tribunaux et institutions compétents de l'une des Parties contractantes ne peuvent pas refuser de traiter les requêtes et de prendre en considération d'autres documents du fait qu'ils sont rédigés dans une des langues des nations de la RSF de Yougoslavie ou dans une des langues officielles de la Suisse.» Article 6 Un nouveau point 12 Dis libellé comme suit est inséré à la suite du point 12 dans le Protocole final joint à la Convention: «Lorsque les travailleurs yougoslaves ne sont pas déjà au bénéfice d'une assurance des soins médicaux et pharmaceutiques au sens de la loi fé- dérale du 13 juin 1911 sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents, leur employeur doit veiller à ce qu'ils contractent une telle assurance et, s'ils ne le font pas, doit en conclure une pour eux. II peut déduire de leur salaire la cotisation duc à cette assurance, des ententes différentes entre les parties intéressées demeurant réservées.» Article 7 Le point 13, lettres a et b, du Protocole final joint à la Convention est modifié comme suit: «13. a. L'accès à l'assurance-maladie suisse est facilité de la manière suivante: Lorsqu'un ressortissant de l'une des Parties contractantes transfère sa résidence de Yougoslavie en Suisse et sort de l'assurance- maladie yougoslave, il doit être admis indépendamment de son âge par Tune des caisses-maladie suisses reconnues désignées par l'autorité compétente suisse et il peut s'assurer tant pour une indemnité journalière que pour les soins médicaux et pharmaceutiques, à condi- tion
Assurances sociales une caisse-maladie reconnue, au titre des soins médicaux et pharma- ceutiques, lorsqu'ils satisfont aux conditions énoncées ci-dessus, la coassurance étant assimilée à l'affiliation. Les périodes d'assurance-maladie accomplies en Yougoslavie sont prises en considération pour l'ouverture du droit aux prestations à condition toutefois, en ce qui concerne les prestations de maternité, que l'assurée ait été affiliée depuis trois mois à une caisse-maladie suisse. b. L'octroi des prestations de l'assurance-maladie yougoslave est facilité de la manière suivante: Les ressortissants de l'une des Parties con- tractantes qui transfèrent leur résidence de Suisse en Yougoslavie et qui y sont affiliés à l'assurance-maladie, bénéficient, ainsi que les .membres de leur famille résidant en Yougoslavie des prestations de l'assurance-maladie yougoslave, pour autant qu'ils remplissent les conditions requises par là législation yougoslave compte tenu, le cas échéant, des périodes d'assurance accomplies dans l'assurance-mala- die suisse et pour autant qu'il n'y ait pas une interruption de plus de trois mois entre la fin de l'affiliation au régime suisse et le début de l'affiliation au régime yougoslave.» Article 8 1 Le présent Avenant sc'ra ratifé et les instruments de ratification en seront échangés à Belgrade aussitôt que possible. ' 2 II entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui au cours duquel les instruments de ratification auront été échangés. Article 9 Le présent Avenant demeurera en vigueur pour la même durée et selon les mêmes modalités que la Convention. Enfui de quoi, les plénipotentiaires des deux Parties contractantes ont signé le présent Avenant. Fait en deux exemplaires en langues française et serbo-croate, les deux textes faisant également foi, à Berne, le 9 juillet 1982. Pour le Pour le Conseil exécutif fédéral Conseil foderai suisse: de l'Assemblée de la République Socialiste Federative de Yougoslavie: A. Schuler M. Bugarcic 27939 1004
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Message concernant un Avenant à la Convention relative aux assurances sociales avec la Yougoslavie du 3 novembre 1982 In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1982 Année Anno Band 3 Volume Volume Heft 52 Cahier Numero Geschäftsnummer 82.070 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 28.12.1982 Date Data Seite 993-1004 Page Pagina Ref. No 10 103 573 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
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