82.065
CH_VB_001Ch Vb7 déc. 1982Ouvrir la source →
#ST# 82.065 Message relatif à l'Accord avec le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne sur l'information mutuelle lors de la construction et de l'exploitation d'installations nucléaires proches de la frontière du 27 octobre 1982 Madame et Monsieur les Présidents, Mesdames et Messieurs, Nous vous soumettons le projet d'Arrêté fédéral concernant l'Accord du 10 août 1982 entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouver- nement de la République fédérale d'Allemagne sur l'information mutuelle lors de la construction et de l'exploitation d'installations nucléaires proches de la frontière. Nous vous proposons de l'approuver. Nous vous prions d'agréer, Madame et Monsieur les Présidents, Mesdames et Messieurs, les assurances de notre haute considération. 27 octobre 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 1982-891 53 Feuille redirait. 134e année. Vol. ni 773
Vue d'ensemble L'Accord du 10 août 1982 entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne sur l'information mutuelle lors de la construction et de l'exploitation d'installations nucléaires proches de la frontière prévoit de rendre officiels les contacts existant depuis des années entre les services compétents des deux Etats, en matière de sécurité des installations nucléaires proches de la frontière, décrit le champ d'application matériel et géographique de l'engagement mutuel à s'informer, et institue une commission mixte pour le traitement des questions y relatives. 774
Message I Partie générale II Situation initiale Des entretiens relatifs à la sécurité des centrales nucléaires proches de la frontière ont eu lieu entre les services compétents de la Suisse et de la Répu- blique fédérale d'Allemagne depuis 1972. L'échange, d'expériences, qui se déroule en partie au sein de petits groupes de travail, concerne particulière- ment:
allemands. Des arrangements analogues de la République fédérale d'Allemagne avec d'autres Etats voisins ont servi de modèles. L'Accord a été adapté aux conditions particulières. Il a été tenu compte, notamment, du vœu de la Suisse de limiter le champ d'application géographique à deux zones de 20 km sises de part et d'autre de la frontière et non de 30 km comme le souhaitait l'Allema- gne. Par ailleurs, on a veillé à ce que les Parties contractantes se communi- quent réciproquement assez tôt tous les renseignements nécessaires pour que l'autre Partie contractante puisse, avant l'octroi de l'autorisation, étudier un projet quant à ses répercussions sur son territoire et faire part de ses constata- tions. Le groupe des exploitants suisses de centrales nucléaires et le canton d'Argo- vie, sur le territoire duquel sont situées toutes les installations nucléaires en service ou projetées concernées par l'Accord, ont été consultés durant les négociations. On a tenu compte de leurs suggestions. 2 Partie spéciale 21 Commentaire de l'Accord 211 Appréciation Ces dix dernières années, l'échange d'informations concernant les installations nucléaires proches de la frontière entre les services compétents de la Suisse et de la République fédérale d'Allemagne s'est déroulé de manière satisfaisante sur une base informelle et a conduit à une collaboration féconde en matière de sécurité des installations nucléaires. Outre les questions générales qui touchent à la sécurité de toutes les centrales nucléaires, des problèmes transfrontaliers concrets ont été progressivement abordés. Actuellement, l'administration des preuves, la planification des mesures à prendre en cas d'alerte et l'évaluation du niveau de sécurité de la centrale nucléaire de Leibstadt ont la priorité; ces questions seront également traitées pour d'autres éventuelles installations situées de part et d'autre de la frontière. Ensuite les Parties contractantes s'informeront sur les incidents particuliers en liaison avec la sécurité dans les installations nucléaires. L'officialisation de cette collaboration par l'institution d'une commission mixte d'experts, pouvant se réunir en tout temps, doit rendre possible une consulta- tion rapide sur les questions qui peuvent surgir. L'information sur les installa- tions nucléaires proches de la frontière doit permettre à l'autre Partie contrac- tante de s'exprimer sur un projet. Toutefois, les procédures internes d'autori- sation ou d'approbation ne sont pas touchées: l'Accord ne donne pas le droit aux signataires d'être partie à cette procédure ou d'y participer. 212 Commentaire des diverses dispositions 'L'article 1", en relation avec l'annexe à l'Accord, indique les buts visés. Les Parties contractantes s'informent mutuellement sur les approbations et établis- sements de plans selon le droit allemand sur l'énergie atomique ou pour la 776
Suisse sur les autorisations selon l'article 4, 1 er alinéa, lettre a, de la loi fédérale du 23 décembre 1959 sur l'utilisation pacifique de l'énergie atomique et la protection contre les radiations (RS 752.0) et l'article 1 er , 1 er alinéa, de l'arrêté fédéral du 6 octobre 1978 concernant la loi sur l'énergie atomique (RS 732.01). Elles se communiquent également des renseignements sur la désaffectation des installations nucléaires. Les Parties contractantes mettent à disposition la documentation appropriée. L'article 2 circonscrit le champ d'application géographique. Sont en principe touchées les installations nucléaires situées à l'intérieur de zones de 20 km sises de chaque côté de la frontière. Du côté suisse, il s'agit actuellement des centrales nucléaires de Beznau I et II, de Leibstadt, du projet de Kaiseraugst, et de l'Institut fédéral de recherches en matière de réacteurs à Wurenlingen; du côté allemand, d'un site envisagé pour une centrale nucléaire près de Schwör- stadt. Selon le 2 e alinéa, les Parties contractantes s'informent, par exemple, sur les événements particuliers survenus dans les centrales nucléaires, ou sur les exigences auxquelles elles sont soumises, ainsi que sur les mesures de sécurité qui y ont été réalisées. L'article 3 règle la marche à suivre. L'information par documents écrits intervient assez tôt pour permettre à l'autre Partie contractante de se pronon- cer sur le projet avant l'octroi de l'autorisation, sans retarder la procédure. 'L'article 4 donne à chaque Partie contractante le droit de requérir auprès de l'autre des indications généralement accessibles, pouvant avoir une certaine importance pour la sécurité d'une installation, par exemple le rapport de sécurité ou bien des documents relatifs à la densité de la population dans ses environs immédiats. L'article 5 établit le principe de la gratuité des informations. Une exception est prévue pour des dépenses exceptionnelles. L'article 6, en relation avec l'annexe, classifie les documents. Les documents confidentiels doivent être traités comme tels par l'autre Partie contractante. Les documents relatifs aux mesures de protection d'une installation nucléaire contre toute action de personnes non autorisées ne sont en principe pas échangés. L'échange d'information sur la gestion des exploitants, c'est-à-dire sur leur situation économique et financière, est exclu. Selon l'article 7, en relation avec l'annexe, les Parties contractantes facilitent, dans la mesure du possible, l'obtention de renseignements auprès de tiers, par exemple auprès des exploitants des installations, sans cependant que ces derniers soient tenus de renseigner. L'article 8, en relation avec l'annexe, prévoit l'institution d'une commission mixte chargée de la mise en application de l'Accord et de la consultation sur les questions concernées. 777
L'article 9 contient la clause relative à Berlin, usuelle dans les traités avec la République fédérale d'Allemagne. 'L'article 10 règle l'entrée en vigueur et la dénonciation de l'Accord. 3 Conséquences financières et effets sur l'état du personnel L'Accord n'entraîne pas de conséquences financières particulières. Il n'a pas non plus d'effets sur l'état du personnel. 4 Grandes lignes de la politique gouvernementale Bien que le projet ne soit pas mentionné expressément dans les grandes lignes de la politique gouvernementale durant la législature 1979-1983 (FF 1980 I 586), il n'en correspond pas moins aux objectifs du Gouvernement. 5 Constitutionnalité L'article 8 de la constitution, qui accorde à la Confédération le droit de conclure des traités avec les Etats étrangers, fournit la base constitutionnelle pour la conclusion du présent Accord. La compétence de l'Assemblée fédérale est fondée sur l'article 85, chiffre 5, de la constitution. L'Accord est d'une durée illimitée, mais il peut être dénoncé en tout temps; il ne prévoit pas l'adhésion à une organisation internationale et n'entraîne pas une unification du droit. Il n'est donc pas soumis au référendum facultatif selon l'article 89, 3° alinéa, de Ja constitution. 27921 778
Arrêté fédéral Pr °j' et concernant l'Accord avec le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne sur l'information mutuelle lors de la construction et de l'exploitation d'installations nucléaires proches de la frontière L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 27 octobre 1982 1 ', arrête: Article premier 1 L'Accord entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouverne- ment de la République fédérale d'Allemagne sur l'information mutuelle lors de la construction et de l'exploitation d'installations nucléaires proches de la frontière, signé le 10 août 1982, est approuvé. ' 2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier l'Accord. Art. 2 Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités internationaux. D FF 1982III 773 779
Accord Traduction^ entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne sur l'information mutuelle lors de la construction et de l'exploitation d'installations nucléaires proches de la frontière Conclu à Bonn le 10 août 1982 Le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, vu leur intérêt commun à collaborer dans le domaine de la sécurité des installations nucléaires, désirant contribuer à la sécurité des installations nucléaires et prévenir des effets négatifs sur l'environnement, se proposant de tenir compte des intérêts importants du pays voisin au moment de décider du site, de la construction et de l'exploitation d'installa- tions nucléaires, sont convenus de ce qui suit : Article premier Les Parties contractantes se renseignent mutuellement sur les installations nucléaires proches de la frontière et mettent à disposition la documentation appropriée. Cette information s'applique aux autorisations de site, de cons- truction et d'exploitation et aux modifications importantes desdites autorisa- tions, ainsi qu'à la désaffectation des installations nucléaires. Sont réputées installations nucléaires, au sens du présent accord, les installations servant à la production d'énergie nucléaire ou à l'obtention, au retraitement, au stockage ou à la neutralisation de combustibles nucléaires et de résidus radioactifs. Article 2 (1) L'échange de renseignements, au sens de l'article 1 er , avec la documenta- tion appropriée, concerne les installations nucléaires situées à l'intérieur de zones de 20 kilomètres sises de part et d'autre de la frontière commune. (2) Sur demande justifiée, l'information peut être étendue à des installations nucléaires situées au-delà de la zone de 20 kilomètres. Article 3 (1) L'information, au sens de l'article 1 er , intervient à un moment de la x
Traduction du texte original allemand. 780
Installations nucléaires proches de la frontière
procédure qui permette à l'autre Partie contractante de se prononcer à temps
sur le projet.
(2) La documentation nécessaire est mise à disposition, de manière continue,
selon entente mutuelle, de manière à éviter des retards dans la procédure
d'autorisation interne. Sur demande justifiée et exprimée à temps par une
Partie contractante, des entretiens entre les Parties contractantes peuvent être
menés aux fins d'information.
Article 4
A la demande d'une Partie contractante, l'autre Partie contractante contribue
par la soumission des données nécessaires à l'évaluation d'une installation
nucléaire, notamment en ce qui concerne la distribution de la population ainsi
que d'autres facteurs d'importance pour l'évaluation de sécurité.
Article 5
Les frais entraînés par l'information mutuelle ne peuvent donner lieu à une
demande de remboursement. Si l'obtention des documents cause des dépenses
considérables, la Partie contractante qui fait la demande prend celles-ci en
charge.
Article 6
(1) Les Parties contractantes s'engagent à respecter les restrictions fixées ci-
dessous, en ce qui concerne la transmission et la publication des documents
fournis en application du présent accord. Ces documents peuvent être de trois
types:
protéger les installations nucléaires contre des perturbations extérieures et
contre des actes de personnes non autorisées.
(2) La documentation, au sens du paragraphe 1, lettre b, est à traiter confi-
dentiellement aussi par l'autre Partie contractante. La documentation, au sens
du paragraphe 1, lettre c, n'est en principe pas échangée.
(3) Les informations concernant la gestion de l'entreprise ne sont pas échan-
Article 7
Si une Partie contractante ne peut obtenir une information auprès de l'autre
Partie contractante, mais uniquement auprès de tiers, l'autre Partie contrac-
tante facilite l'obtention de l'information par la transmission des demandes.
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Installations nucléaires proches de la frontière Article 8 (1) Pour la mise en application du présent accord ainsi que pour le traitement d'autres questions intéressant les deux Parties contractantes, il est institué une: «Commission germano-suisse pour la sécurité des installations nucléaires» (2) La commission se donne un règlement. (3) Les chefs des deux délégations entretiennent entre eux des rapports directs. Article 9 Le présent accord s'applique aussi au «Land de Berlin», sauf déclaration contrai- re du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne au Gouvernement de la Confédération suisse dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de l'accord. Article 10 Le présent accord entre en vigueur le jour où les Parties contractantes s'informent mutuellement que les conditions internes de sa mise en vigueur sont remplies. Il peut être dénoncé en tout temps par l'une des Parties contrac- tantes; la dénonciation prend effet une année après avoir été notifiée à l'autre Partie contractante. Fait à Bonn, le 10 août 1982, en deux originaux en langue allemande. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la Confédération suisse: de la République fédérale d'Allemagne: Ch. Müller Lautenschlager 27921 782
Installations nucléaires proches de la frontière Annexe Explications Ad article premier : ï. Par «installations nucléaires» en l'état actuel, on entend en particulier des centrales nucléaires, des installations de traitement ou de retraitement du combustible nucléaire, ainsi que des installations pour l'élimination (con- ditionnement, stockage intermédiaire, stockage définitif) des déchets ra- dioactifs. 2. Par «autorisation», il faut entendre les autorisations selon le droit suisse sur l'énergie atomique ou les approbations et établissements de plans selon le droit allemand en la matière. Ad article 6, 1 er et 2 e alinéas: Tous les documents et renseignements échangés n'ayant pas déjà fait l'objet d'une publication officielle sont classés «confidentiels» et ne sont ainsi pas accessibles aux tiers. Ad article 6, 3 e alinéa : Par «gestion de l'entreprise», il faut comprendre les données économiques et financières. Ad article 7: La disposition de l'article 7 ne constitue cependant aucune obligation pour les tiers de communiquer de telles informations. Ad article 8:
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Message relatif à l'Accord avec le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne sur l'information mutuelle lors de la construction et de l'exploitation d'installations nucléaires proches de la frontière du 27 octobre 1982 In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1982 Année Anno Band 3 Volume Volume Heft 49 Cahier Numero Geschäftsnummer 82.065 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 07.12.1982 Date Data Seite 773-783 Page Pagina Ref. No 10 103 559 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
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