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CH_VB_001Ch Vb16 nov. 1982Ouvrir la source →
#ST# 82.064 Message relatif à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance du 4 octobre 1982 Madame et Monsieur les Présidents, Mesdames et Messieurs, Nous vous soumettons en annexe le projet d'arrêté fédéral relatif à la Conven- tion sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, signée par la Suisse le 13 novembre 1979 à Genève, en vous proposant de l'approuver. Veuillez agréer, Madame et Monsieur les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération. 4 octobre 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 1982 - 664 23 Feuille fédérale, 134" année. Vol. ni 309
Vue d'ensemble Certaines substances polluantes rejetées dans l'atmosphère, notamment les com- posés de soufre et d'azote qui, sous l'action des vents en haute altitude sont em- portés à de grandes distances, peuvent représenter sous la forme de ce que l'on appelle des «pluies acides», une importante menace pour l'environnement, bien loin de leur lieu d'émission. Les effets de cette acidification se manifestent de la manière la plus visible par un recul des variétés de la faune aquatique, des dommages ait processus de croissance de la végétation et une désagrégation rapide due à la corrosion et à l'érosion des installations techniques et des ouvrages. En Suisse également, des traces de cette acidification sont visibles. Mais -dans l'ensemble, notre pays ne contribue par ses propres émissions que relativement peu à la formation de pluies acides; il est essentiellement touché par les précipitations chargées de substances polluantes provenant de l'étranger. C'est la raison pour laquelle la Suisse est particulièrement intéressée à l'entrée en vigueur de la Convention élaborée et signée en 1979 dans le cadre de la Commission économi- que pour l'Europe des Nations Unies (CEE/ONU). Celte convention oblige essentiellement les parties contractantes à harmoniser leurs politiques de lutte contre la pollution atmosphérique, et par des échanges d'informations, des consultations ainsi que des activités de recherche et de surveillance, à les renforcer. Mais il ne leur est pas demandé de fournir des prestations mesurables - par exemple sous forme de valeurs limites contraignan- tes pour des émissions admissibles ~, de même qu'aucune règle n'a été fixée à propos de la responsabilité des dommages provoqués par les émissions. La situation de droit actuelle dans le cadre de la protection de l'environnement permet à notre pays d'assumer les obligations résultant de la ratification de la présente convention. Vu les dangers croissants qui menacent la Suisse par suite de l'aggravation incontrôlée de la pollution atmosphérique transfrontière à grande distance, le Conseil fédéral est d'avis gué le moment est maintenant venu de ratifier cette convention. 310
Message I Partie générale II Situation initiale Depuis quelques années, l'Europe prend de plus en plus conscience que certaines substances chimiques rejetées dans l'atmosphère parviennent dans ses couches élevées et, sous l'action des vents en haute altitude, sont emportées à de grandes distances de leur lieu d'émission, pour retomber en des contrées éloignées sous forme de ce que l'on appelle aujourd'hui «pluies acides». Les Etats Scandinaves ont été les premiers à souffrir de ce phénomène qui ne cesse de prendre de l'ampleur. Il s'est avéré que le sol, les forêts et les eaux sont atteints d'acidification, imputable très vraisemblablement au transport en altitude de composés sulfureux et sulfuriques émis par des sources polluantes diverses, notamment région de la Ruhr, bassin du nord de la France, régions d'Angleterre fortement industrialisées, ainsi que l'URSS et le triangle houiller que constituent la Pologne, la République démocratique d'Allemagne et la Tchécoslovaquie. Dans notre pays également, on a déjà constaté les effets des pluies acides dans les eaux. C'est ainsi qu'en 1981, l'étude de 57 lacs de montagne du Tessin a démontré que le tiers d'entre eux présentait une acidification relativement importante. Les eaux de ces lacs se trouvent dans des régions pauvres en roches calcaires, où les acides ne sont presque pas neutralisés. Sur la base de modèles de calcul appliqués au transport des polluants atmosphériques en Europe, on doit admettre que l'origine des pluies acides observées en Suisse se situe essentiellement hors de nos frontières. Les effets nuisibles de cette acidification se manifestent de la plus évidente des manières par la diminution des variétés de la faune aquatique pouvant aller jusqu'à son extermination. La végétation subit également des atteintes, tant dans l'eau que dans la campagne, qui se traduisent par une réduction de la croissance ou d'autres effets néfastes sur les espèces végétales sensibles. En outre, les pluies acides entraînent une corrosion et une érosion importantes, ce qui provoque le délabrement rapide des installations techniques et des ouvra- ges, en particulier les bâtiments historiques et les sculptures. Les usines d'incinération industrielles, les chauffages au mazout et les moteurs des vé- hicules sont les principales sources d'émission des polluants responsables de ces dégâts. Principalement touchés par ces retombées acides, les pays Scandinaves ont été les premiers à soulever ce problème dans les enceintes internationales. Ce sont eux également qui sont les auteurs de la proposition d'élaboration d'un accord multilatéral sur la lutte contre la pollution atmosphérique à longue distance dans le cadre de la Commission économique pour l'Europe des Nations Unies (CEE/ONU). Au terme de plusieurs années de négociations, une Convention a vu le jour à Genève, lors d'une réunion à haut niveau tenue du 13 au 15 novembre 1979; elle fut à l'époque signée par le chef de la Délégation suisse. Elle s'adresse aux Etats membres de la CEE/ONU à laquelle appartien- 311
nent presque tous les pays d'Europe de même que les Etats-Unis et le Canada. Par sa signature, la Suisse entendait manifester l'importance qu'elle accorde à cette première convention multilatérale sur la lutte contre la pollution atmos- phérique. A cette époque, le Conseil fédéral n'envisageait guère sa ratification à court terme car le projet de loi sur la protection de l'environnement venait tout juste d'être soumis aux Chambres fédérales. Bien que l'acceptation du projet de loi ne soit pas une condition préalable à la mise en œuvre de la Convention par la Suisse (cf. ch. 21), il convenait d'éviter que la discussion soit influencée par des obligations internationales. Toutefois, entre l'époque de la signature de la Convention et nos jours, la situation a évolué. La pollution atmosphérique et les dégâts qu'elle provoque se font de plus en plus évidents et l'opinion publique suisse en a pris connais- sance, ne serait-ce qu'au vu du résultat de la Conférence ministérielle sur la pollution atmosphérique et le problème des pluies acides, tenue à Stockholm en juin de cette année. Parallèlement à ce fait, il y a lieu de souligner qu'aujourd'hui le projet de loi sur la protection de l'environnement a été bien accueilli par le Conseil national, appelé à se prononcer en premier à son sujet. Dans ces conditions, le Conseil fédéral est d'avis que l'adhésion de la Suisse à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance ne devrait pas être différée davantage. 12 Déroulement des négociations Alors que les Etats Scandinaves plaidaient avec vigueur en faveur d'une convention à caractère contraignant, différents membres de la Communauté européenne et d'autres pays dont la Suisse, accordaient la préférence à un document de portée plus limitée, sous forme de déclaration ou de résolution. Toutefois, grâce à une volonté commune de déboucher sur un résultat positif, on en arriva à un compromis : les Etats Scandinaves renonçaient à certaines de leurs exigences quant à la substance de l'acte, alors que les représentants du camp opposé acceptaient en contrepartie la forme contraignante de l'instru- ment juridique que représente la convention; celle-ci, assortie de nombreuses clauses de sauvegarde, ne contient aucune obligation quant à des prestations quantifiables, mais vise essentiellement à l'élaboration de politiques nationales coordonnées en vue de la limitation des émissions à l'origine de pluies acides. La convention a été signée en novembre 1979, au terme de la conférence, par tous les Etats membres de la CEE/ONU - à l'exception de l'Albanie, de Malte et de Chypre -, mais également par des Etats non membres avec statut consultatif tels que le Liechtenstein, Saint-Marin et le Vatican. Elle entre en vigueur le 90 e jour après le dépôt du 24 e instrument de ratification. 23 signataires ont ratifié la convention jusqu'à présent. 2 Partie spéciale 21 Appréciation de la Convention La présente convention constitue le premier instrument juridique multilatéral dans le domaine de l'hygiène de l'air. Elle a pour but de renforcer la 312
coopération internationale active en la matière et de coordonner les mesures prises par les pays pour combattre la pollution de l'air, y compris la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance. Les substances nuisibles visées en priorité sont l'anhydride sulfureux et les combinaisons qui lui sont liées ainsi que les oxydes d'azote, alors que d'autres substances n'entreront qu'ulté- rieurement en ligne de compte. La Convention engage à cet effet les parties contractantes à élaborer et harmoniser leurs politiques nationales par des échanges d'informations, des consultations et des activités de recherche et de surveillance. La Convention consacre l'important «Programme concerté de surveillance et d'évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe» (dénommé ci-après EMEP) déjà existant comme pièce maîtresse pour sa mise en œuvre. Soulignons ici que la Suisse participe déjà à cet organisme de recherche et de surveillance de l'atmosphère. On a renoncé, dans la Convention, à fixer des valeurs limites d'émission ou à édicter une disposition concernant la responsabilité des Etats en matière de dommages causés dans un Etat autre que celui d'où provient l'émission. En revanche, son préambule, qui fait partie intégrante de la Convention, fait référence à l'article 21 de la déclaration de Stockholm du 16 juin 1972 qui consacre le droit souverain des Etats d'exploiter leurs ressources selon leurs propres politiques de l'environnement et leur devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction et sous leur contrôle ne causent pas de dommage à l'environnement dans des territoires ne relevant pas de leur souveraineté (cf. également les explications figurant dans le préambule sous ch, 22). Le but essentiel de la convention, à savoir l'élaboration d'une politique coordonnée pour la protection de l'homme et de son environnement contre la pollution atmosphérique, correspond en tous points au mandat constitutionnel de l'article 24 8e P" os de la Constitution fédérale enjoignant la Confédération de lutter en particulier contre cette forme de pollution. Actuellement déjà, la Suisse dispose de diverses dispositions légales pour la limitation et la surveil- lance des émissions de substances polluantes de l'atmosphère permettant en particulier d'exercer un contrôle sur les émissions de dioxyde de soufre. Ainsi l'article 6 de la loi sur le travail (RS 822.11) et l'article 35 de son ordonnance IH d'exécution (RS 822,113) donnent à la Confédération la compétence de fixer des valeurs limites pour la teneur en soufre des carburants liquides pour les entreprises tombant sous le coup de cette loi. L'article 8 de la loi sur la circulation routière (RS 741.01) octroie à la Confédération la compétence de fixer des limitations relatives aux émissions que provoque le trafic routier motorisé. Pour leur part, ]es cantons et tout particulièrement les responsables de l'économie pétrolière helvétique suivent les recommandations de la Confé- dération quant à la teneur en soufre des huiles de chauffage, ce qui a permis de faciliter la mise sur pied d'un cadastre sur les émissions de dioxyde de soufre. D'autre part, les résultats d'une enquête effectuée dans le cadre de l'Organisa- tion de coopération et de développement économiques (OCDE) ont permis de constater que les émissions d'anhydride sulfureux en Suisse comptaient au nombre des plus faibles des pays nous environnant. L'échange d'informations et la consultation préalable requises par la Conven- 313
tion n'outrepassent en rien ce que fait la Suisse depuis longtemps déjà de son plein gré et il s'agit d'un principe que l'on trouve déjà ancré dans une convention internationale (cf. Convention du 27 octobre 1960 sur la protection du lac de Constance contre la pollution; RO 1961 924). Dans le domaine de la recherche également, la Convention ne place pas la Suisse devant de nouvelles tâches puisque notre pays participe déjà à l'EMEP et qu'il est prévu que cette institution serve d'instrument de mise en œuvre et d'application des activités de recherche dans le cadre de ladite convention. La situation tant pratique que juridique actuelle en Suisse lui permet d'assumer en fait toutes les charges lui incombant en vertu de cette Convention. 22 Commentaire aux dispositions particulières de la Convention Le préambule décrit en termes généraux les buts de la Convention. Ils consis- tent à renforcer la collaboration internationale pour lutter contre la pollution atmosphérique - y compris la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, ce qui demande le développement de politiques nationales adaptées à cette fin. L'intensification de cette lutte est envisagée également par la mise en œuvre d'échanges d'informations et de consultations ainsi que par des travaux de recherches et de surveillance. Le préambule fait expressément référence égale- ment à l'article 21 de la déclaration de Stockholm du 16 juin 1972, ce qui signifie que l'on assiste de plus en plus à une prise de conscience internationale de la nécessité de s'acheminer vers un règlement traitant également de la responsabilité des Etats pour dommages à l'environnement transfrontaliers. Après la définition à l'article 1 de la pollution atmosphérique et de la pollution atmosphérique à longue distance, les articles 2 à 5 développent notamment les lignes de conduite à adopter par les parties contractantes, soit:
L'article 8 précise le contenu et la portée des échanges d'informations stipulés ainsi que la procédure envisageable. L'article 9 souligne pour les parties contractantes la nécessité de la mise en oeuvre et de l'élargissement du programme concerté de surveillance continue et d'évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP), programme auquel la Suisse participe déjà, ainsi que nous l'avons souligné. Les articles 10 et 11 sont consacrés au mode de constitution et de travail de l'organe exécutif. Ce dernier se compose des représentants des parties contrac- tantes qui se réunissent maintenant déjà dans le cadre des Conseillers des gouvernements des pays de la CEE/ONU pour les problèmes de l'environne- ment. Cet organe, qui est appelé surtout à contrôler la mise en œuvre de la Convention, utilisera les services de l'organe directeur de l'EMEP ainsi que les informations fourmes par d'autres organisations internationales compétentes, le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe assurant, pour le compte de l'organe exécutif, la fonction essentielle du secrétariat. Les articles 12 à 18 contiennent les dispositions finales de la Convention et en définissent quelques points importants de procédure:
ratification de la Convention. Sa prestation annuelle devrait être de l'ordre de 15 000 à 20 000 dollars US par an. 4 Grandes lignes de la politique gouvernementale Au chapitre concernant l'environnement, les Grandes lignes de la politique gouvernementale durant la législature 1979-1983 (FF 1980 I 586, 2 e partie, ch. 431) mentionnent expressément que le but des travaux dans le domaine de la protection de l'environnement doit porter au premier plan, entre autres, sur les valeurs limites de l'anhydride sulfureux et des oxydes d'azote. Il s'agit là également d'éléments visés par la Convention dont nous demandons la ratifica- tion. Celle-ci s'inscrit donc parfaitement dans le cadre des directives et permet- tra de lutter à la source et en dehors de nos frontières, contre les atteintes dans notre pays de tels polluants. 5 Constitutionnalité L'article 8 de la constitution qui accorde à la Confédération le droit de conclure des traités avec les Etats étrangers, fournit la base constitutionnelle pour la ratification de la Convention. La compétence de l'Assemblée, fédérale est fondée sur l'article 85, chiffre 5, de la constitution. La Convention est dénonçable, ne prévoit pas l'adhésion à une organisation internationale, et n'entraîne pas une unification multilatérale du droit. Elle n'est donc pas soumise au référendum facultatif selon l'article 89, 3 e alinéa, de la constitution. 27859 316
Arrêté fédéral Projet concernant la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution ; vu le message du Conseil fédéral du 4 octobre 1982 1 ', arrête: Article premier 1 La Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue dis- tance signée le 13 novembre 1979 à Genève est approuvée. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier. Art. 2 Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux. 27859 *> FF 1982III 309 317
Convention Texte original sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance Conclue à Genève le 13 novembre 1979 Les Parties à la présente Convention, Résolues à promouvoir les relations et la coopération en matière de protection de l'environnement, Conscientes de l'importance des activités de la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe en ce qui concerne le renforcement de ces relations et de cette coopération en particulier dans le domaine de la pollution atmosphérique, y compris le transport à longue distance des polluants atmos- phériques, Reconnaissant la contribution de la Commission économique pour l'Europe à l'application multilatérale des dispositions pertinentes de l'Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, Tenant compte de l'appel contenu dans le chapitre de l'Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe relatif à l'environne- ment, à la coopération en vue de combattre la pollution de l'air et les effets de cette pollution, notamment le transport de polluants atmosphériques à longue distance, et à l'élaboration, par la voie de la coopération internationale, d'un vaste programme de surveillance et d'évaluation du transport à longue distance des polluants de l'air, en commençant par le dioxyde de soufre, puis en passant éventuellement à d'autres polluants, Considérant les dispositions appropriées de la Déclaration de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement, et en particulier le principe 21, lequel exprime la conviction commune que, conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit international, les Etats ont le droit souverain d'exploiter leurs propres ressources selon leurs propres politiques d'environne- ment et ont le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction et sous leur contrôle ne causent pas de dommage à l'environnement dans d'autres Etats ou dans des régions ne relevant d'aucune juridiction nationale, Reconnaissant la possibilité que la pollution de l'air, y compris la pollution atmosphérique transfrontière, provoque à court ou à long terme des effets dommageables, Craignant que l'augmentation prévue du niveau des émissions de polluants atmosphériques dans la région ne puisse accroître ces effets dommageables, Reconnaissant la nécessité d'étudier les incidences du transport des polluants atmosphériques à longue distance et de chercher des solutions aux problèmes identifiés, 318
Pollution atmosphérique transfrontière Affirmant leur résolution de renforcer la coopération internationale active pour élaborer les politiques nationales nécessaires et, par des échanges d'infor- mations, des consultations et des activités de recherche et de surveillance, de coordonner les mesures prises par les pays pour combattre la pollution de l'air, y compris la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, Sont convenues de ce qui suit : Définitions Article 1 Aux fins de la présente Convention: a) l'expression «pollution atmosphérique» désigne l'introduction dans l'at- mosphère par l'homme, directement ou indirectement, de substances ou d'énergie ayant une action nocive de nature à mettre en danger la santé de l'homme, à endommager ]es ressources biologiques et les écosystèmes, à détériorer les biens matériels, et à porter atteinte ou nuire aux valeurs d'agrément et aux autres utilisations légitimes de l'environnement, l'ex- pression «polluants atmosphériques» étant entendue dans le même sens; b) l'expression «pollution atmosphérique transfrontière à longue distance» désigne la pollution atmosphérique dont la source physique est comprise totalement ou en partie dans une zone soumise à la juridiction nationale d'un Etat et qui exerce des effets dommageables dans une zone soumise à la juridiction d'un autre Etat à une distance telle qu'il n'est généralement pas possible de distinguer les apports des sources individuelles ou groupes de sources d'émission. Principes fondamentaux Article 2 Les Parties contractantes, tenant dûment compte des faits et des problèmes en cause, sont déterminées à protéger l'homme et son environnement contre la pollution atmosphérique et s'efforceront de limiter et, autant que possible, de réduire graduellement et de prévenir la pollution atmosphérique, y compris la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance. Article 3 Dans le cadre de la présente Convention, les Parties contractantes élaboreront sans trop tarder, au moyen d'échanges d'informations, de consultations et d'activités de recherche et de surveillance, des politiques et stratégies qui leur serviront à combattre les rejets de polluants atmosphériques, compte tenu des efforts déjà entrepris aux niveaux national et international. 319
Pollution atmosphérique transfrontière Article 4 Les Parties contractantes échangeront des informations et procéderont à des tours d'horizon sur leurs politiques, leurs activités scientifiques et les mesures techniques ayant pour objet de combattre dans toute la mesure du possible les rejets de polluants atmosphériques qui peuvent avoir des effets dommageables, et ainsi de réduire la pollution atmosphérique, y compris la pollution atmos- phérique transfrontière à longue distance. Article 5 Des consultations seront tenues à bref délai, sur demande, entre, d'une part, la ou les Parties contractantes effectivement affectées par la pollution atmosphé- rique transfrontière à longue distance ou qui sont exposées à un risque significatif d'une telle pollution et, d'autre part, la ou les Parties contractantes sur le territoire en dans la juridiction desquelles un apport substantiel à la .pollution atmosphérique transfrontière à longue distance est créé ou pourrait être créé du fait d'activités qui y sont menées ou envisagées. Gestion de la qualité de l'air Article 6 Compte tenu des articles 2 à 5, des recherches en cours, des échanges d'informations et des activités de surveillance et de leurs résultats, du coût et de l'efficacité des mesures correctives prises localement et d'autres mesures, et pour combattre la pollution atmosphérique, en particulier celle qui provient d'installations nouvelles ou transformées, chaque Partie contractante s'engage à élaborer les meilleures politiques et stratégies, y compris des systèmes de gestion de la qualité de l'air et, dans le cadre de ces systèmes, des mesures de contrôle qui soient compatibles avec un développement équilibré, en recourant notamment à la meilleure technologie disponible et économiquement applica- ble et à des techniques produisant peu ou pas de déchets. Recherche-développement Article 7 Les Parties contractantes, suivant leurs besoins, entreprendront des activités concertées de recherche et/ou de développement dans les domaines suivants: a) techniques existantes et proposées de réduction des émissions de compo- sés sulfureux et des principaux autres polluants atmosphériques, y com- pris la faisabilité technique et la rentabilité de ces techniques et leurs répercussions sur l'environnement; b) techniques d'instrumentation et autres techniques permettant de surveiller et mesurer les taux d'émissions et les concentrations ambiantes de pol- luants atmosphériques; 320
Pollution atmosphérique transfrontière e) modèles améliorés pour mieux comprendre le transport de polluants atmosphériques transfrontière à longue distance; d) effets des composés sulfureux et des principaux autres polluants atmos- phériques sur la santé de l'homme et l'environnement, y compris l'agri- culture, la sylviculture, les matériaux, les écosystèmes aquatiques et autres et la visibilité, en vue d'établir sur un fondement scientifique la détermina- tion de relations dose/effet aux fins de la protection de l'environnement; e) évaluation économique, sociale et écologique d'autres mesures permettant d'atteindre les objectifs relatifs à l'environnement, y compris la réduction de la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance; f) élaboration de programmes d'enseignement et de formation concernant la pollution de l'environnement par les composés sulfureux et les principaux autres polluants atmosphériques. Echanges d'informations Article 8 Les Parties contractantes échangeront, dans le cadre de l'Organe exécutif visé à l'article 10 ou bilatéralement, et dans leur intérêt commun, des informations: a) sur les données relatives à l'émission, selon une périodicité à convenir, de polluants atmosphériques convenus, en commençant par le dioxyde de soufre, à partir de grilles territoriales de dimensions convenues, ou sur les flux de polluants atmosphériques convenus, en commençant par le dioxy- de de soufre, qui traversent les frontières des Etats, à des distances et selon une périodicité à convenir; b) sur les principaux changements survenus dans les politiques nationales et dans le développement industriel en général, et leurs effets possibles, qui seraient de nature à provoquer des modifications importantes de la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance; c) sur les techniques de réduction de la pollution atmosphérique agissant sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance; d) sur le coût prévu de la lutte à l'échelon des pays contre les émissions de composés sulfureux et des autres principaux polluants atmosphériques; e) sur les données météorologiques et physico-chimiques relatives aux phé- nomènes survenant pendant le transport des polluants; f) sur les données physico-chimiques et biologiques relatives aux effets de la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance et sur l'étendue des dommages 1 ^ qui, d'après ces données, sont imputables à la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance; g) sur les politiques et stratégies nationales, sous-régionales et régionales de lutte contre les composés sulfureux et les principaux autres polluants atmosphériques. 1
La présente Convention ne contient pas de dispositions concernant la responsabilité des Etats en matière de dommages. 321
Pollution atmosphérique transfrontière Mise en œuvre et élargissement du programme concerté de surveillance continue et d'évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe Article 9 Les Parties contractantes soulignent la nécessité de mettre en œuvre le «Pro- gramme concerté de surveillance et d'évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe» (ci-après dénommé EMEP) existant et, s'agissant de l'élargissement de ce programme, conviennent de mettre l'accent sur: a) l'intérêt pour elles de participer et de donner plein 1 effet à FEMEP qui, dans une première étape, est axé sur la surveillance continue du dioxyde de soufre et des substances apparentées ; b) la nécessité d'utiliser, chaque fois que c'est possible, des méthodes de surveillance comparables ou normalisées; c) l'intérêt d'établir le programme de surveillance continue dans le cadre de programmes tant nationaux qu'internationaux. L'établissement de sta- tions de surveillance continue et la collecte de données relèveront de la juridiction des pays où sont situées ces stations; d) l'intérêt d'établir un cadre de programme concerté de surveillance conti- nue de l'environnement qui soit fondé sur les programmes nationaux, sous-régionaux, régionaux et les autres programmes internationaux ac- tuels et futurs et qui en tienne compte; e) la nécessité d'échanger des données sur les émissions, selon une périodicité à convenir, de polluants atmosphériques convenus (en commençant par le dioxyde de soufre) à partir de grilles territoriales de dimensions conve- nues, ou sur le flux de polluants atmosphériques convenus (en commen- çant par le dioxyde de soufre) qui traversent les frontières des Etats, à des distances et selon une périodicité à convenir. La méthode, y compris le modèle, employée pour déterminer les flux, ainsi que la méthode, y compris le modèle, employée pour déterminer l'existence du transport de polluants atmosphériques, d'après les émissions par grille territoriale, seront rendus disponibles et passés en revue périodiquement aux fins d'amélioration; f) leur intention de poursuivre l'échange et la mise à jour périodique des données nationales sur les émissions totales de polluants atmosphériques convenus, en commençant par le dioxyde de soufre; g) la nécessité de fournir des données météorologiques et physico-chimiques relatives aux phénomènes survenant pendant le transport; h) la nécessité d'assurer la surveillance continue des composés chimiques dans d'autres milieux tels que l'eau, le sol et la végétation, et de mettre en œuvre un programme de surveillance analogue pour enregistrer les effets sur la santé et l'environnement; i) l'intérêt d'élargir les réseaux nationaux de l'EMEP pour les rendre opérationnels à des fins de lutte et de surveillance, 322
Pollution atmosphérique transfrontière Organe exécutif Article 10
Pollution atmosphérique transfrontière proposés a sa réunion annuelle suivante, pour autant que ces propositions aient été communiquées aux Parties contractantes par le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe au moins quatre-vingt-dix jours à l'avance. 3. Un amendement à la présente Convention devra être adopté par consensus des représentants des Parties contractantes, et entrera en vigueur pour les Parties contractantes qui l'auront accepté le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date à laquelle les deux tiers des Parties contractantes auront déposé leur instrument d'acceptation auprès du dépositaire. Par la suite, l'amendement entrera en vigueur pour toute autre Partie contractante le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date à laquelle ladite Partie contrac- tante aura déposé son instrument d'acceptation de l'amendement. Règlement des différends Article 13 Si un différend vient à surgir entre deux ou plusieurs Parties contractantes à la présente Convention quant à l'interprétation ou à l'application de la Conven- tion, lesdites Parties rechercheront une solution par la négociation ou par toute autre méthode de règlement des différends qui leur soit acceptable. Signature Article 14
Pollution atmosphérique transfrontière Ratification, acceptation, approbation et adhésion Article 15
Pollution atmosphérique transfrontière En foi de quoi les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la présente Convention. Fait à Genève, le treize novembre mil neuf cent soixante-dix-neuf. (Suivent les signatures) 27859 326
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Message relatif à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance du 4 octobre 1982 In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1982 Année Anno Band 3 Volume Volume Heft 45 Cahier Numero Geschäftsnummer 82.064 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 16.11.1982 Date Data Seite 309-326 Page Pagina Ref. No 10 103 540 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
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