Nationalité suisse44
N 1«
r
février 1983
#ST# 82.019
Bundesverfassung (Schweizer Bürgerrecht)
Constitution fédérale (nationalité suisse)
Botschaft und Beschlussentwurf vom 7. April 1982 (BBI II, 125)
Message et projet d'arrêté du 7 avril 1982 (FF II, 137)
Beschluss des Ständerates vom 15. Juni 1982
Décision du Conseil des Etats du 15 juin 1982
Antrag der Kommission
Eintreten
Antrag Oehen
Rückweisung an den Bundesrat zur Neubearbeitung unter
Berücksichtigung
- der traditionellen Rechte der Gemeinden und Kantone
bei der Bürgerrechtserteilung;
- der staatspolitischen Erfordernisse (Integration der
- Generation);
- der politischen Gleichberechtigung der Geschlechter;
- des Familienschutzes;
- der demografischen Notwendigkeiten unseres Landes;
- der speziellen Situation, die durch das neue Asylgesetz
entstanden ist.
Antrag Meier Fritz
Bundesbeschluss B
Nichteintreten
Proposition de la commission
Entrer en matière
Proposition Oehen
Renvoi au Conseil fédéral en l'invitant à revoir le projet
compte tenu
- des droits traditionnels dévolus aux communes et aux
cantons en matière de naturalisation;
- des impératifs politiques (intégration de la 2
e
génération);
- de l'égalité politique des sexes;
- de la protection de la famille;
- des besoins démographiques du pays;
- de la situation particulière découlant de la nouvelle loi sur
l'asile.
Proposition Meier Fritz
Arrêté fédéral B
Ne pas entrer en matière
#ST# 81.227
Parlamentarische Initiative.
Schweizer Bürgerrecht (Nationalrat)
Initiative parlementaire.
Nationalité suisse (Conseil national)
Siehe Jahrgang 1981, S. 967 - Voir année 1981, page 967
M. Zbinden, rapporteur: La nationalité suisse peut s'acqué-
rir de deux façons.
D'une part, la nationalité suisse et le droit de cité du canton
et de la commune s'acquièrent de par la loi, automatique-
ment en vertu du droit de la famille, c'est-à-dire par la filia-
tion, par le mariage ou par l'adoption. Les bases constitu-
tionnelles se trouvent à l'article 64, 2« alinéa, pour le droit
de la famille en général, et à l'article 44, 3» alinéa, pour les
enfants de mère suisse mariée à un étranger, et finalement
à l'article 54, 4e alinéa, pour la femme étrangère qui épouse
un Suisse.
D'autre part, la nationalité suisse s'acquiert sur demande
par décision de l'autorité, c'est-à-dire par un acte adminis-
tratif, qui est la naturalisation dans un canton et une com-
mune, soumis à l'autorisation de naturalisation de la Confé-
dération. La base constitutionnelle se trouve à l'article 44,
2
e
alinéa.
Les lois fédérales sur l'acquisition et la perte de la nationa-
lité suisse de 1850 d'abord, puis de 1903, et de 1952
ensuite, ont édicté les dispositions d'application. Dans le
domaine de la naturalisation ordinaire, la dernière loi de
1952 a déterminé les conditions minimales en laissant aux
cantons et aux communes la compétence de décider libre-
ment, dans chaque cas, l'octroi ou le refus du droit de cité.
Pour la réintégration des femmes et enfants ayant perdu la
nationalité suisse et la naturalisation facilitée des enfants de
mères suisses, ladite loi a également fixé les conditions
légales, la compétence étant attribuée à l'autorité fédérale
sous réserve du recours de droit administratif au Tribunal
fédéral.
Le droit constitutionnel et la législation en vigueur sur la
nationalité suisse contiennent encore quelques dispositions
injustes et inéquitables. Ces dispositions violent notam-
ment le principe de l'égalité entre hommes et femmes.
C'est ainsi que la femme étrangère, qui épouse un Suisse,
acquiert automatiquement la nationalité suisse par le
mariage, alors que l'étranger qui épouse une Suissesse est
soumis à la procédure de la naturalisation ordinaire.
D'autre part, le père suisse marié à une étrangère transmet
également automatiquement la nationalité suisse à ses
enfants par la naissance, alors que la mère suisse, mariée à
un étranger doit, pour transmettre la nationalité suisse à
ses enfants, remplir deux conditions constitutionnelles. Elle
doit être de nationalité suisse par filiation et les parents doi-
vent être domiciliés en Suisse au moment de la naissance
de l'enfant. Depuis 1952, les enfants des mères qui remplis-
sent ces deux conditions pouvaient acquérir la nationalité
suisse par la naturalisation facilitée; depuis 1978, ils acquiè-
rent la nationalité suisse automatiquement, par la nais-
sance. Il n'est pas contestable, et il n'est pas contesté que,
dans ce domaine, le législateur doit réaliser l'égalité entre
épouses et mères suisses, d'une part, et époux et pères
suisses, d'autre part. Il faut donc éliminer ces discrimina-
tions.
Il est un autre problème de naturalisation qui n'est pas
résolu à satisfaction. Les jeunes étrangers élevés en
Suisse, ainsi que les réfugiés et les apatrides ne peuvent
acquérir la nationalité suisse que par la naturalisation ordi-
naire, avec, évidemment, les exigences de résidence en
Suisse, dans un même canton, ou encore dans une même
commune. La conviction est très répandue que la Confédé-
ration doit fixer aux cantons et aux communes les prescrip-
tions qui facilitent la naturalisation des jeunes étrangers
élevés en Suisse, des réfugiés et des apatrides.
Un mot sur les travaux préparatoires de révision. Il y a
d'abord un rapport de la commission Kaufmann, de 1972.
Cette commission a préconisé une révision de l'article 44
de la constitution fédérale dans ce sens que la naturalisa-
tion pouvait être octroyée par un canton et une commune,
comme par le passé, mais que la naturalisation facilitée
devait être introduite pour les jeunes étrangers élevés en
Suisse, les réfugiés et les apatrides, ainsi que pour les
conjoints étrangers de Suisses. La naturalisation facilitée
des réfugiés et des apatrides a été rejetée dans une procé-
dure de consultation à une faible majorité. Les autres pro-
positions ont été acceptées.
Il y a en outre un rapport de la commission Grossen, de
- Ces experts ont proposé d'introduire l'acquisition de
la nationalité suisse par filiation des enfants de mère suisse
mariée à un étranger, de supprimer l'acquisition automati-
que de la nationalité suisse par la femme étrangère qui
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften
Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées
Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Bundesverfassung (Schweizer Bürgerrecht)
Constitution fédérale (nationalité suisse)
In
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung
Dans
Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale
In
Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale
Jahr
1983
Année
Anno
Band
I
Volume
Volume
Session
Februarsession
Session
Session de février
Sessione
Sessione di febbraio
Rat
Nationalrat
Conseil
Conseil national
Consiglio
Consiglio nazionale
Sitzung
02
Séance
Seduta
Geschäftsnummer
82.019
Numéro d'objet
Numero dell'oggetto
Datum
01.02.1983 - 08:00
Date
Data
Seite
44-44
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Pagina
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20 011 216
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