- März 1983
511
Motion Ziegler-Genf
#ST# 82.904
Motion der unabhängigen und
evangelischen Fraktion
Vermögensabgabe
Motion du groupe indépendant et évangélique
Impôt sur la fortune
Wortlaut der Motion vom 30. November 1982
Der Bundesrat wird aufgefordert, zur Deckung von zusätzli-
chen Ausgaben für dringende Rüstungsvorhaben der Bun-
desversammlung eine Vorlage über eine einmalige, pro-
gressiv ausgestaltete Vermögensabgabe für natürliche Per-
sonen, beginnend bei einem steuerbaren Vermögen von
200000 Franken, vorzuschlagen.
Texte de la motion du 30 novembre 1982
Le Conseil fédéral est chargé, dans le but de financer
d'urgentes acquisitions d'armements, de soumettre au Par-
lement un projet d'impôt unique et progressif, qui sera
perçu auprès des personnes physiques dont la fortune
dépasse 200 000 francs.
Sprecher - Porte-parole: Kloter
Keine Begründung - Pas de développement
Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates
Rapport écrit du Conseil fédéral
- Eine einmalige Vermögensabgabe für dringende
Rüstungsvorhaben ist bisher zweimal als sogenanntes
Wehropfer im Rahmen des bundesrätlichen Vollmachten-
rechtes während des Zweiten Weltkrieges beschlossen
worden. Ein nach dem Ersten Weltkrieg durch eine Initiative
unternommener früherer Versuch auf Einführung einer pro-
gressiven einmaligen Vermögensabgabe war dagegen 1922
in einer Volksabstimmung abgelehnt worden.
1.1 Das erste Wehropfer, vorgesehen im Bundesbeschluss
vom 11. April 1940 über Massnahmen zur Tilgung der aus-
serordentlichen Wehraufwendungen und zur Ordnung des
Finanzhaushaltes des Bundes (BBI 1940 l 432), wurde mit
Bundesratsbeschluss vom 19. Juli 1940 eingeführt (BRB
vom 19. Juli 1940 über die Erhebung eines einmaligen
Wehropfers, AS 56 1209). Wehropferpflichtig waren grund-
sätzlich alle natürlichen Personen mit einem Reinvermögen
von 5000 Franken und mehr; bei juristischen Personen
bestand kein Mindestbetrag für die Steuerpflicht.
1.2 Angesichts der kriegsbedingten Zunahme der Staats-
ausgaben entschied sich der Bundesrat in der Folge mit
Bundesratsbeschluss vom 20. November 1942 zur Durch-
führung eines weiteren Wehropfers (BRB vom 20. Novem-
ber 1942 über die Erhebung eines neuen Wehropfers; AS
58 1093). Gegenstand des neuen Wehropfers bildete wie-
derum das reine Vermögen der natürlichen und juristischen
Personen.
- Die in der Motion vorgeschlagene Vermögensabgabe
lehnt sich dem Grundsatz nach weitgehend an die beiden
erwähnten Wehropfer an. Abgesehen von einer Krisenlage
mit Vollmachtenrecht könnte das Motionsbegehren indes-
sen nur auf dem Wege einer Verfassungsänderung einge-
führt werden, da der Bund seit 1959 von den natürlichen
Personen keine Vermögenssteuer mehr erheben darf. Ein
solcher Eingriff in das geltende Steuerrecht wäre zudem
nur nach eingehender Absprache mit den Kantonen mög-
lich, stünde doch eine eidgenössische Vermögensabgabe
ausserhalb des heutigen Steuersystems. So anerkennens-
wert Bemühungen, dem Bund Mittel zur Finanzierung von
Mehrausgaben zu verschaffen, auch sind, erachtet der Bun-
desrat diesen Vorschlag in nächster Zeit nicht für realisier-
bar. Aber er möchte seine Verwirklichung nicht ausschlies-
sen und ist deshalb bereit, die damit zusammenhängenden
. Fragen näher zu prüfen.
Schriftliche Erklärung des Bundesrates
Déclaration écrite du Conseil fédéral
Der Bundesrat beantragt, die Motion in ein Postulat umzu-
wandeln.
Überwiesen als Postulat - Transmis comme postulat
#ST# 81.470
Motion Ziegler-Genf
Fleischkontrolle an der Grenze
Motion Ziegler-Genève
Contrôle vétérinaire à la frontière
Wortlaut der Motion vom 23. September 1981
Nach den Zollerlassen ist die Einfuhr von Fleisch und
Fleischwaren aus zahlreichen, vor allem südeuropäischen
Ländern verboten.
Jeden Monat werden an der Grenze Dutzende von Kilos
beschlagnahmt und vernichtet. Pro Jahr sollen es mehrere
Tonnen sein. Vor allem Gastarbeiter aus Spanien, Portugal
usw. sind von der Massnahme betroffen.
Nach glaubwürdigen Quellen dient die Massnahme vor
allem den Interessen der schweizerischen Grossmetzge-
reien, die Fleisch aus südeuropäischen Ländern einführen.
Dieses Fleisch wird nach einer tierärztlichen Kontrolle von
den Metzgern in Verkehr gebracht.
Der Bundesrat wird eingeladen, die Zollgesetzgebung (im
besonderen das Merkblatt und das Reglement vom Januar
- so zu ändern, dass Reisende das Fleisch, das sie ein-
führen möchten, der tierärztlichen Kontrolle vorlegen kön-
nen.
Ist eine allgemeine tierärztliche Kontrolle an der Grenze
technisch nicht durchführbar, wird er ersucht, anzuordnen,
dass das eingezogene Fleisch nicht einfach vernichtet, son-
dern an wohltätige Institutionen in der Schweiz verteilt wird.
Texte de la motion du 23 September 1981
La législation douanière interdit l'importation de viande et
de préparations de viande provenant d'un grand nombre de
.pays, et notamment de pays d'Europe du sud.
Chaque mois des dizaines de kilos de viandes sont saisis et
détruits aux frontières. On estime à plusieurs tonnes par an
les quantités de viandes saisies notamment sur des travail-
leurs immigrés venant d'Espagne, du Portugal, etc.
Selon des sources dignes de confiance cette mesure sert
surtout les grandes boucheries de Suisse qui importent les
viandes provenant des pays d'Europe du sud. Après un
contrôle vétérinaire, les bouchers mettent ces viandes dans
le commerce.
Le Conseil fédéral est invité à modifier la législation doua-
nière (plus précisément la notice informative et le règlement
de janvier 1981) afin de permettre aux voyageurs de sou-
mettre les viandes qu'ils désirent importer au contrôle vété-
rinaire.
Subsidiairement: si le Conseil fédéral juge techniquement
impossible la généralisation du contrôle vétérinaire aux
frontières, il est prié d'ordonner non pas la destruction pure
et simple de ces viandes confisquées, mais leur distribution
à des institutions de bienfaisance en Suisse.
Mitunterzeichner - Cosignataires: Affolter, Ammann-Saint-
Gall, Braunschweig, Duvoisin, Leuenberger, Mauch, Meier
Werner, Morel, Morf, Neukomm, Ott, Reimann, Renschler,
Robbiani, Rothen, Vannay (16)
Schriftliche Begründung - Développement par écrit
A la frontière, les prescriptions en vigueur font obligation
aux douaniers de refouler ou détruire plusieurs tonnes de
Motion Ziegler-Genève
512
18 mars 1983
viande ou préparations de viande, chaque année. Chaque
kilo refoulé ou détruit a pour le contribuable intéressé une
valeur infiniment supérieure à sa seule valeur marchande.
Les personnes touchées sont en général les travailleurs
émigrés, espagnols, portugais ou italiens, souvent de
condition modeste, qui voient dans nos décisions une vexa-
tion teintée de racisme. Dans la plupart des cas, la mar-
chandise incriminée provient de cadeaux reçus de leur
famille, surtout des agriculteurs, spécialités fabriquées mai-
son ou du pays d'origine. Par ailleurs, ils ne comprennent
pas que l'on méprise à ce point, la nourriture pour les obli-
ger à la jeter à la poubelle ou l'abandonner dans la nature.
Chaque refoulement ou séquestre constitue une source de
conflit avec le voyageur. Il est difficile de justifier ces déci-
sions face à des arguments élémentaires comme le respect
dû à la nourriture ou la faim dans le monde.
Venons-en aux prescriptions et prenons la notice informa-
tive de couleur verte de janvier 1981. Simplifons-la en lais-
sant de côté la lettre c du n° 2 ainsi que le n° 3, qui ne
posent que peu de problèmes. Pour ce qui concerne les
viandes fraîches et préparations de viande (saucisses, jam-
bons, etc.) il faut au préalable les diviser en deux catégo-
ries, selon les pays de provenance.
Première catégorie: Les pays repris sous chiffre 1. La mar-
chandise en provenance de ces pays est totalement prohi-
bée, elle sera séquestrée par la douane et détruite par
l'office vétérinaire.
Deuxième catégorie: Les autres pays sous chiffre 2. La
marchandise dépassant les quantités admises (0,5 kilo de
viande fraîche, 1 kilo de préparations) sera refoulée.
Ainsi donc, la rigidité des prescriptions vétérinaires ne per-
met pas d'interprétations et ne s'embarrasse pas de consi-
dérations humanitaires. Le garde-frontière tolérant pourrait
se voir reprocher un manquement aux devoirs de service.
Pourtant, souvent on frise le ridicule. Quelques exemples
parmi des centaines d'autres:
Un couple de retour d'Italie déclare: «Un jambon de Parme
de 7 kilos» (2 kilos sont donc admis et 5 sont refoulés). Il
suffit que ce couple appelle des amis à la rescousse (5 per-
sonnes) pour que le même jambon soit admis, peu après,
sans difficultés. Si ces voyageurs viennent de l'intérieur de
la Suisse et ne connaissent personne, ils se verront obligés
de couper les 2 kilos réglementaires et de jeter les 5 kilos
en surplus.
Autre cas: Le même refoulement, pour un cabri congelé de
10 kilos, que des paysans de Sardaigne venaient d'offrir à
des parents de Genève. Selon les prescriptions, il aurait
fallu 20 personnes à 0,5 kilo chacune, pour permettre son
importation légale.
Lorsque la marchandise provient des pays repris dans la
première catégorie, la finalité est généralement la même:
«Versez votre viande dans le sac poubelle en vue de sa
destruction.»
11 n'existe pas de statistique des marchandises refoulées et
je ne possède que quelques chiffres: 200 à 250 kilos par
week-end pour le Bureau de Thônex-Vallard, environ 1000
kilos par mois pour Cornavin et 4000 kilos pour cette année
à Perly.
Voici les solutions possibles pour résoudre ces problèmes:
- Maintenir les quantités admises librement en les éten-
dant aux enfants.
- Fixer par personne et par jour une quantité limite de 3
kilos, la différence entre la quantité libre et la quantité maxi-
mum étant frappée d'une taxe, par exemple 10 francs le
kilo.
- Pour les marchandises des pays en situation sanitaire
douteuse: Visite sanitaire en frontière ou au lieu de domi-
cile, avec taxes y afférentes.
Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates
Rapport écrit du Conseil fédéral
- La réglementation relative à l'importation de viandes et
de préparations de viande repose sur trois lois fédérales:
a. La loi sur l'agriculture du 3 octobre 1951 (LAgr - RS
910.1), pour les mesures de caractère économique (art. 23,
1«' al., et art. 29).
b. La loi sur les épizooties du 1>'
r
juillet 1966 (LFE - RS
916.40), pour les mesures de lutte contre les épizooties
(art. 24).
c. La loi sur les denrées alimentaires du 8 décembre 1905
(LCDA - RS 817.0), pour les mesures concernant la police
des denrées alimentaires (art. 34).
2a. Dans le double but d'assurer l'approvisionnement du
marché intérieur en bétail et en viande de qualité, et le pla-
cement de la production indigène de bêtes de boucherie à
des prix couvrant les coûts des éleveurs, l'ordonnance du
27 septembre 1971 sur le bétail de boucherie (OBB - RS
916.341) limite les importations de viande et de produits
carnés (système de contingentement). Les animaux et mar-
chandises énumérés à son article 6 - dont la viande cheva-
line, bovine et porcine - ne peuvent entrer en Suisse
qu'avec un permis de l'Office fédéral de l'agriculture (OBB
art. 7 et 8), permis que ne reçoivent que les importateurs
professionnels (ayants droit selon art. 12 OBB).
Depuis 1975, le Département fédéral de l'économie publi-
que autorise cependant des exceptions en admettant
l'importation, sans formalités particulières, de petites quan-
tités de viande pour les besoins personnels. Cette décision
prise en vertu de l'article 7, 3" alinéa, de l'OBB, fait l'objet
de l'ordonnance du 22 mai 1975 instituant des dérogations
au régime du permis pour l'importation de viande et de pro-
duits carnés (RS 916.341.2).
b. Pour éviter que des agents épizootiques ne pénètrent
en Suisse avec de la viande étrangère, l'ordonnance du
13 juin 1977 réglant les questions de droit en matière vétéri-
naire liées à l'importation, au transit et à l'exportation d'ani-
maux et de marchandises (DITE- RS 916.443.11) stipule un
certain nombre de restrictions et d'interdictions en cas de
nécessité.
Elle dispose notamment (art. 37, 1<>
r
al.) qu'une autorisation
de l'Office vétérinaire fédéral est obligatoire pour l'importa-
tion de viandes et préparations de viande, l'autorisation en
question n'étant délivrée que s'il est prouvé que la situation
épizootologique est favorable dans les régions dont pro-
vient la marchandise. Chaque envoi doit en outre être
accompagné d'un certificat d'origine et d'inspection établi
par un vétérinaire officiel du pays d'expédition (art. 15 et 42
OITE). Enfin, tout envoi destiné à l'importation est soumis à
la visite vétérinaire de frontière (art. 39 OITE).
Peuvent être importés sans autorisation spéciale dans le
trafic voyageurs et frontalier (art. 37, 2''al., OITE):
«2,5 kilos brut de viande et de préparations de viande par
personne, dont au plus
- 0,5 kilo brut de viande d'animaux des espèces equine,
bovine, ovine, caprine ou porcine, et
- 1,0 kilo brut de préparations de viande fabriquées avec
de la viande d'animaux des espèces equine, bovine, ovine,
caprine ou porcine,
si l'importation au lieu pour les besoins personnels ou pour
l'emploi dans le propre ménage.»
Dans ces limites, toute personne peut ainsi importer de la
viande sans permis, certificats, ni visite vétérinaire. Par
commodité, le Conseil fédéral a fixé une franchise identique
à celle accordée sur la base de l'OBB.
L'Office vétérinaire fédéral a toutefois la possibilité de blo-
quer tout à fait les importations lorsqu'une telle mesure
s'impose pour des raisons de sécurité sanitaire (LFE
art. 24, 2« al., et OITE art. 3, 2« al., lett. c). Une disposition
dans ce sens a dû être prise pour l'Espagne et le Portugal,
où la peste porcine à virus africain sévit depuis des années
(ordonnance du 25 juin 1978 concernant l'importation et le
transit d'animaux de l'espèce porcine, ainsi que de produits
issus de ces animaux - RS 916.433.36). Il s'agit là d'une
interdiction absolue d'importer des porcs, qui vaut aussi
bien pour les professionnels que pour les voyageurs et les
frontaliers.
- März 1983
513Motion Crevoisier
c. Sous l'angle de la police des denrées alimentaires, les
marchandises admises à l'importation doivent satisfaire en
tous points aux exigences spécifiées dans l'ordonnance du
11 octobre 1957 sur le contrôle des viandes (OCV - RS
817.191). D'où l'obligation - stipulée dans la LCDA (art. 34)
- de les soumettre à la visite vétérinaire de frontière,
conformément aux articles 39 et 40 OITE. Cette visite a lieu
en même temps que les contrôles évoqués sous lettre b
ci-dessus.
- Vu l'interdiction d'importer du porc d'Espagne et du Por-
tugal, l'Office fédéral de l'agriculture ne délivre pas de per-
mis pour cette viande sur la base de l'OBB, cela d'entente
avec l'Office vétérinaire.
Cette interdiction, nous l'avons dit, est absolue et touche
donc également les quantités normalement admises en
franchise. Tant l'Administration fédérale des douanes que
l'Office vétérinaire s'efforcent d'informer en conséquence le
public intéressé, en particulier les travailleurs immigrés. Des
notices ad hoc sont distribuées à nos représentations
diplomatiques ainsi qu'aux offices du tourisme des pays
concernés et, bien entendu, aux postes frontière. Ce qui
n'empêche que dans la seule région genevoise d'impor-
tantes quantités de viande portugaise et espagnole doivent
être refoulées ou séquestrées chaque année. Parmi les
importateurs malheureux, on trouve non seulement des tra-
vailleurs étrangers, mais aussi de nombreux Suisses ren-
trant de vacances. Lorsqu'il est possible de réexporter la
marchandise, les douaniers le permettent évidemment,
sinon elle est confisquée. A Genève, la viande ainsi saisie
est dénaturée en présence du douanier et ensuite transpor-
tée à l'usine de traitement des matières carnées de l'abat-
toir municipal. Les quantités suivantes ont été confisquées
ces dernières années à Perly, Cornavin et Thônex-Vallard:
en 1979: 3508,7 kilos
en 1980: 5193,1 kilos
en 1981: 5076,6 kilos
(jusqu'au 1
er
octobre)
A noter que ces chiffres sont sensiblement plus faibles que
durant les années septante.
C'est pour des motifs relevant de la prophylaxie des épizoo-
ties que la viande en question doit être détruite. On ne
pourrait la laisser entrer même après une visite vétérinaire,
étant donné qu'un contrôle de routine ne permet pas de
déceler la présence du virus de la peste africaine. Il est
donc également exclu de remettre cette marchandise à des
institutions de bienfaisance.
- Ces différentes mesures de protection à la frontière
expliquent en partie que notre pays n'ait pas connu de
graves épizooties toutes ces dernières années. Le disposi-
tif en place a fait ses preuves à cet égard, et il convient de
s'y tenir.
De façon générale: L'Office vétérinaire fédéral accorde en
principe des permis d'importer lorsque la situation sanitaire
est bonne dans le pays de provenance de la marchandise.
Qu'une telle autorisation ne puisse être délivrée à tout un
chacun découle du contingentement institué par l'OBB
pour préserver la production indigène. Les offices intéres-
sés coordonnent les formalités et décisions déterminantes
pour l'octroi des permis. Dans les cas où une autorisation
est exclue de par l'OBB, elle l'est automatiquement aussi
sur la base de l'OITE, les dispositions de celle-ci ne suffi-
sant pas à fonder un droit d'importer.
Schriftliche Erklärung des Bundesrates
Déclaration écrite du Conseil fédéral
Le Conseil fédéral recommande le rejet de la motion.
Abgelehnt - Rejeté
#ST# 82.941
Motion Crevoisier
Allgemeine Vertragsbedingungen.
Schutz der Kunden
Conditions générales dans les contrats.
Protection des preneurs
Wortlaut der Motion vom 16. Dezember 1982
Der Bundesrat wird eingeladen, Gesetzesbestimmungen
vorzulegen, die eine wirkungsvolle Überprüfung der «allge-
meinen Vertragsbedingungen» einführen und den Vertrags-
nehmern einen besseren Schutz gegenüber solchen Klau-
seln gewähren, indem zum Beispiel die Konsumenten-
schutz-Organisationen für die Überprüfung beigezogen
werden.
Texte de la mot/on du 16 décembre 1982
Le Conseil fédéral est invité à proposer des dispositions
légales instituant, d'une part, un contrôle efficace des
«conditions générales» dans tous les types de contrat ainsi
que, d'autre part, une meilleure défense des preneurs face
à ce genre de clauses, notamment en associant les organi-
sations de défense des consommateurs à leur contrôle.
Mitunterzeichner- Cosignataires: Carobbio, Dafflon, Forel,
Herczog, Magnin, Roy (6)
Schriftliche Begründung - Développement par écrit
Des contrats de toutes natures sont fondés sur des «condi-
tions générales» dérogeant parfois aux prescriptions non
imperatives du Code des obligations. Ces «conditions
générales», presque toujours rédigées dans un langage
peu clair pour les profanes, peuvent jouer sur des subtilités
juridiques et contenir en conséquence des pièges pour les
preneurs.
Il conviendrait donc d'introduire, pour tous les types de
contrat, un contrôle obligatoire des «conditions générales».
Celles-ci ne pourraient entrer en vigueur qu'après avoir été
examinées aussi bien quant à la forme que sur le fond.
Les associations de protection des consommateurs
devraient être associées à la procédure d'examen préalable
et ensuite au contrôle de l'application de ces «conditions
générales».
Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates
Rapport écrit du Conseil fédéral
A d'autres occasions, le Conseil fédéral a déjà insisté sur la
nécessité de prendre des mesures visant à empêcher
l'usage abusif et incorrect de «conditions générales» dans
les contrats de toute nature. Lorsque le Conseil fédéral a
notamment répondu à la motion Aider (78.577) transmise
aux Chambres le 19 septembre 1979 en tant que postulat et
à la question ordinaire Jaggi (81.679) du 9 juin 1981, il a
exprimé son intention d'arriver à un contrôle plus efficace
de la validité et de la convenance des «conditions géné-
rales» en appliquant la loi fédérale sur la concurrence
déloyale (LCD) qui est en cours de révision. Déjà le projet
de révision soumis pour consultation aux cantons, aux par-
tis et aux associations faîtières a prévu une disposition
selon laquelle l'utilisation de «conditions générales» inap-
propriées constituerait un acte déloyal. L'élément essentiel
de cette conception vise à englober les consommateurs et
les associations de consommateurs dans le champ de pro-
tection de la LCD et à renforcer leur droit d'intenter une
action.
Les travaux de révision de la LCD se sont poursuivis dans
l'intervalle et le message y relatif est en préparation. En
conséquence, le Conseil fédéral estime qu'il serait oppor-
tun d'examiner d'abord l'efficacité de la nouvelle réglemen-
tation de la LCD concernant le contrôle de «conditions
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften
Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées
Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Motion Ziegler-Genf Fleischkontrolle an der Grenze
Motion Ziegler-Genève Contrôle vétérinaire à la frontière
In
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung
Dans
Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale
In
Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale
Jahr
1983
Année
Anno
Band
II
Volume
Volume
Session
Frühjahrssession
Session
Session de printemps
Sessione
Sessione primaverile
Rat
Nationalrat
Conseil
Conseil national
Consiglio
Consiglio nazionale
Sitzung
15
Séance
Seduta
Geschäftsnummer
81.470
Numéro d'objet
Numero dell'oggetto
Datum
18.03.1983 - 08:00
Date
Data
Seite
511-513
Page
Pagina
Ref. No
20 011 317
Dieses Dokument wurde digitalisiert durch den Dienst für das Amtliche Bulletin der Bundesversammlung.
Ce document a été numérisé par le Service du Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale.
Questo documento è stato digitalizzato dal Servizio del Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale.