- Oktober 1982 N
1291
Motion Jaggi
muss'es ja sein, eine möglichst rasche Inangriffnahme die-
ser Projekte zu ermöglichen.
Die Kommission hat diesen Antrag von Frau Jaggi mit 12 zu
5 Stimmen abgelehnt, und ich beantrage Ihnen namens der
Kommission, ihn ebenfalls abzulehnen.
Abstimmung - Vote
Für den Antrag der Mehrheit 88 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit 52 Stimmen
Art. 4
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil des Etats
Angenommen - Adopté
Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensemble
Für Annahme des Beschlussentwurfes 137 Stimmen
(Einstimmigkeit)
An den Bundesrat - Au Conseil fédéral
#ST# 81.301
Interpellation der Fraktion der PdA/PSA/POCH
Preisüberwachung. Wiedereinführung
Interpellation du groupe PdT/PSA/POCH
Surveillance des prix. Rétablissement
Fortsetzung - Suite
Siehe Jahrgang 1981, S. 1381 - Voir année 1981, page 1381
M. Crevoisier: Entre le dépôt de l'interpellation de notre
groupe sur le rétablissement de la surveillance des prix, le
2 mars 1981, et la discussion d'aujourd'hui, la situation a
évolué sensiblement.
Le problème soulevé à l'époque n'a certes pas perdu toute
son actualité mais le débat s'est déplacé. Ce Parlement
n'en a plus l'exclusivité. Le peuple, en effet, sera appelé à
se prononcer à la fin du mois de novembre sur une initiative
populaire tendant à empêcher des abus dans la formation
des prix.
Nous estimons donc que, dans ces conditions, on peut
interrompre ici la discussion sur ce sujet et laisser d'autres
acteurs, d'autres personnes, les citoyennes et les citoyens,
engager la réflexion dans ce domaine et former ainsi leur
opinion.
Précisons encore, pour terminer et pour clore formellement
notre intervention parlementaire, que nous ne saurions
nous montrer totalement satisfaits de la réponse que le
Conseil fédéral avait donnée à l'époque à notre interpella-
tion.
#ST# 81.350
Motion Jaggi
Bedenkfrist für den Konsumenten
Délai de réflexion pour le consommateur
Wortlaut der Motion vom 17. März 1981
Der Bundesrat wird gebeten, die erforderlichen Gesetzes-
bestimmungen zu erarbeiten und bestehende zu ändern,
um zugunsten der Konsumenten eine Bedenkfrist von sie-
ben Tagen einzuführen. Diese Frist sollte mit jedem Ver-
tragsabschluss beginnen, der einen beweglichen Gegen-
stand oder eine Dienstleistung beinhaltet und der den Kon-
sumenten für länger als drei Monate oder für mehr als 1000
Franken verpflichtet. Der Konsument kann während dieser
Frist, auf die er nur mit schriftlicher Erklärung verzichten
kann, vom Vertrag zurücktreten und ohne Kosten den
Zustand vor denn Vertrag wieder herstellen.
Texte de la motion du 17 mars 1981
Le Conseil fédéral est invité à élaborer et à modifier toute
disposition légale voulue pour introduire au bénéfice du
consommateur un délai de réflexion de sept jours à comp-
ter de la conclusion de tout contrat ayant pour objet une
chose mobilière ou une prestation de service et engageant
le consommateur au-delà de trois mois ou au-delà d'une
somme de mille francs. Pendant le délai de réflexion, auquel
il ne peut renoncer que par une déclaration expresse, le
consommateur peut se départir du contrat et obtenir sans
frais le retour à la situation antérieure.
Unterzeichner - Cosignataires: Affolter, Ammann-Saint-
Gall, Aubry, Bacciarini, Bäumlin, Blunschy, Bratschi,
Braunschweig, Brélaz, Bundi, Carobbio, Chopard, Christi-
nat, Couchepin, Crevoisier, Dafflon, Darbellay, Deneys,
Dupont, Duvoisin, Euler, Felber, Forel, Gerwig, Girard,
Gloor, Grobet, Herczog, Lang, Leuenberger, Loetscher,
Magnin, Mauch, Meier Josi, Meizoz, Morf, Muheim, Müller-
Berne, Nauer, Neukomm, Ott, Petitpierre, Pini, Reimann,
Riesen-Fribourg, Robbiani, Roy, Rubi, Schmid, Tochon,
Uchtenhagen, Vannay, Weber-Arbon, Zehnder, Ziegler-
Genève (55)
Schriftliche Begründung - Développement par écrit
Le droit de repentir, traditionnellement reconnu aux (deux)
parties d'un contrat de vente, a disparu de la vente mobi-
lière avec l'entrée en vigueur du code fédéral des obliga-
tions de 1881. Il réapparaît huitante ans plus tard, avec la
nouvelle réglementation des ventes à tempérament
(art. 226 à 228 CO), qui confère à l'acheteur le droit de
renoncer à la conclusion du contrat, et cela pendant un
délai de cinq jours.
A la fin des années cinquante, comme le rappelle le profes-
seur Raymond Jeanprêtre (cf Le droit de repentir, Revue de
droit suisse, 98, 1979, pp. 33 à 47), le droit de révocation
n'avait suscité «pour ainsi dire aucune objection de prin-
cipe» de la part des juristes, qui auraient même préféré
étendre ce droit à tous les contrats conclus par démar-
chage à domicile, en l'inscrivant dans la loi du 4 octobre
1930 sur les voyageurs de commerce.
Cette idée a été relancée par un postulat de Mme Josi
Meier (76.412) transmis en 1977 au Conseil fédéral; ce der-
nier a précisé dans sa réponse à une question ordinaire de
M. Gilles Petitpierre (80.775) qu'il envisageait d'examiner
l'idée d'une extension du droit de révocation dans le cadre
de la révision de la LVC, attendue pour la prochaine législa-
ture.
D'ici là, le droit de renoncement devrait donc rester valable
pour les seules ventes à payement différé, comme le pré-
voit d'ailleurs le projet de loi fédérale sur le crédit à la
consommation (78.043).
Motion Jaggi
1292
N 4 octobre 1982
Cette restriction semble peu conforme à l'idée d'une pro-
tection légitime de la plus faible des parties au contrat de
vente: le consommateur. Celui-ci n'est pas toujours en
mesure d'apprécier correctement les propositions des ven-
deurs, spécialement dans les cas où ces derniers opèrent
en dehors des magasins et locaux commerciaux habituels
et proposent des contrats d'adhésion.
De manière générale, les développements des méthodes
du marketing moderne ont encore aggravé l'inégalité des
parties aux contrats de vente; d'un côté, le vendeur, qui
bénéficie du climat général d'incitation à la consommation,
utilise des techniques d'argumentation et de promotion
elles-mêmes basées sur les découvertes de la psychologie
appliquée; de l'autre côté, les consommateurs continuent
de disposer d'une information encore fragmentaire et se
trouvent souvent dans un état d'impréparation peu propice
à la prise d'engagements d'une certaine portée, dans le
temps ou en valeur: gros achats, polices d'assurance,
voyages organisés, etc.
C'est pourquoi nous demandons que soit accordé au
consommateur un délai de réflexion de sept jours à comp-
ter de la conclusion de tout contrat ayant pour objet une
chose mobilière ou une prestation de service et engageant
le consommateur au-delà de trois mois ou au-delà d'une
somme de mille francs; ce dernier montant correspond à
celui qu'il est prévu de maintenir dans la future législation
sur le crédit à la consommation comme limite au-delà de
laquelle est exigé le consentement du conjoint.
Pour cause d'urgence pratique, ou pour toute autre raison,
le consommateur pourrait vouloir l'exécution immédiate du
contrat; en tel cas, le consommateur renoncera à son délai
de réflexion par une déclaration manuscrite et signée; il faut
éviter que les contrats d'adhésion contiennent une clause
de renoncement valable sauf mention contraire.
Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates
Rapport écrit du Conseil fédéral
Le Conseil fédéral s'est prononcé à plusieurs reprises pour
le droit de renoncer à des contrats conclus dans des
domaines particuliers. Ainsi, la loi concernant la vente par
acomptes et la vente avec paiements préalables, du
23 mars 1962 (art. 226c) a déjà introduit un tel délai de
renonciation dans le code des obligations. Comme le men-
tionne l'auteur de la motion, le Conseil fédéral a donné
l'assurance qu'il examinerait une réglementation y relative
dans le cadre de la révision de la loi sur les voyageurs de
commerce. Dans sa réponse à la motion Jaggi du 13 mars
1980 sur la révision de la loi sur le contrat d'assurance
(80.382), il a accepté le principe de l'introduction d'un délai
de réflexion pour le requérant.
Il est tenu compte dans les révisions de lois pendantes du
préjudice que peut subir le consommateur à la suite de la
conclusion de contrats. Ainsi, le projet de loi sur le crédit à
la consommation prévoit à nouveau un droit de révocation;
le projet de loi sur la concurrence déloyale, mis en consul-
tation en 1980, déclare déloyal le comportement de celui qui
exerce une contrainte psychologique sur la clientèle pour
lui faire conclure des affaires. Pareille disposition renforce-
rait les moyens dont disposent les consommateurs et leurs
organisations pour lutter contre des méthodes de vente
trop agressives.
Au surplus, l'autonomie privée dont disposent les parties au
contrat de vente en vertu du régime juridique en vigueur
leur donne déjà un délai de réflexion. Un certain nombre
d'entreprises - il s'agit en premier lieu des entreprises de
vente par correspondance - appliquent les dispositions sur
la vente à l'essai ou à l'examen (art. 223 à 225 du code des
obligations). Dans le domaine de la vente à domicile, l'asso-
ciation pour la vente directe a adopté, de manière auto-
nome, un code d'honneur accordant à l'acheteur un délai
de résiliation de cinq jours. Il convient également de men-
tionner la directive de la Commission d'arbitrage des prati-
ques loyales en matière de publicité, qui porte sur la publi-
cité pour des produits vendus avec possibilité de restitu-
tion. Ces exemples montrent qu'il existe des moyens
d'introduire, sans légiférer, des délais de réflexion.
Les requêtes relatives à l'insertion dans la loi d'un droit de
renonciation portaient en général sur des contrats dont la
conclusion a été obtenue par des méthodes commerciales
inhabituelles et pour certaines transactions qui, de par leur
nature, risquent sérieusement d'inciter les acheteurs à
conclure inconsidérément des contrats. Dans l'exposé cité,
le professeur Raymond Jeanprêtre n'envisage pas non plus,
en principe, la généralisation du droit de réflexion mais il
parvient à la conclusion que partout où le postulat d'un
consentement réfléchi se fait sentir de façon pressante, le
droit de repentir devrait avoir un bel avenir.
La présente motion va au-delà des propositions ponctuelles
présentées en général, comme le faisait la question ordi-
naire Eggli du 9 mars 1977 sur le contrat de vente et les
possibilités de se dédire (77.613), puisqu'elle demande de
généraliser le délai de réflexion. Les arguments avancés
dans la question ordinaire Eggli contre une telle solution
sont toujours valables. Une généralisation du droit de
renonciation entraînerait une restructuration et un ébranle-
ment fondamentaux des normes régissant la conclusion de
contrats et, le cas échéant, ferait même manquer les buts
fixés. La motion prévoit cependant une clause échappatoire
pour faciliter certaines transactions. L'idée d'un délai de
réflexion accompagné d'une clause d'exception mérite
considération.
Le Conseil fédéral est favorable, en principe, à tous les
efforts entrepris, sur une base volontaire, dans le sens de
l'octroi d'un droit de réflexion élargi, si les intérêts des
consommateurs l'exigent. Il confirme ses décisions anté-
rieures d'examiner la nécessité d'introduire des disposi-
tions obligatoires dans des projets de loi en cours de révi-
sion. Il est toutefois prématuré de se déterminer sur la
généralisation, au sens où l'entend l'auteur de la motion.
Schriftliche Erklärung des Bundesrates
Déclaration écrite du Conseil fédéral
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en
postulat.
Präsidentin: Der Bundesrat empfiehlt, die Motion in ein
Postulat umzuwandeln.
Mme Jaggi: Par voie de motion, j'ai demandé au Conseil
fédéral d'élaborer et de modifier toute disposition légale
voulue pour introduire au bénéfice du consommateur un
délai de réflexion de sept jours à compter de la conclusion
de tout contrat ayant pour objet une chose mobilière ou
une prestation de service et engageant le consommateur
au-delà de trois mois ou au-delà de 1000 francs. Pendant ce
délai de réflexion, auquel le consommateur peut toujours
renoncer expressément, il a la possibilité de se départir du
contrat et d'obtenir sans frais le retour à la situation anté-
rieure. Le but de cette motion était d'éviter évidemment
l'inscription dans les contrats d'adhésion de mention dans
le genre «sauf avis contraire» pour le renoncement au délai
de réflexion.
Comme souvent, le Conseil fédéral donne partiellement ou
assez totalement raison au motionnaire quant au fond, et
puis se donne un délai de réflexion à lui-même non pas de
sept jours mais plutôt de sept mois ou de sept années pour
la réalisation de la motion dont il souhaite la transformation
en postulat. Dans le cas particulier, il promet qu'il utilisera
chaque révision ou chaque rédaction de loi intéressant les
consommateurs pour introduire un'délai de réflexion dans
le sens préconisé par la motion. Je présume que cela vaut
notamment pour la loi sur la concurrence déloyale, pour la
loi sur le crédit à la consommation, pour le projet de loi sur
la protection des consommateurs notamment. Je constate
que cela ne vaut pas pour les dispositions du code des obli-
gations relatives au contrat de vente, qui ne sont pas en
révision, ni pour la loi sur le contrat d'assurance dont par
voie de motion, j'avais demandé également la révision mais
cette motion n'a pu être examinée à temps en plénum.
- Oktober 1982
1293
Motion Crevoisier
Malgré cela, et pour éviter notamment le couperet frappant
les interventions personnelles au bout de deux ans,
j'accepte la transformation de cette motion en postulat.
Überwiesen als Postulat - Transmis comme postulat
#ST# 81.364
Motion Crevoisier
Bergregionen. Förderung
Régions de montagne. Développement
Wortlaut der Motion vom 19. März 1981
Der Bundesrat wird eingeladen, dem Parlament den Entwurf
für eine Revision des Bundesgesetzes über Investitionshilfe
für Berggebiete zu unterbreiten, die es Bund und Kantonen
erlaubt, Beiträge für die Belebung und Entwicklung der
Bergregionen zu gewähren (insbesondere Übernahme von
Lohn- und Ausbildungskosten für Personen, die mit der
regionalen wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Bele-
bung beauftragt sind).
Texte de la motion du 19 mars 1981
Le Conseil fédéral est invité à proposer aux Chambres fédé-
rales l'introduction, dans la loi d'aide aux investissements
dans les régions de montagne, des dispositions permettant
le subventionnement, par la Confédération et par les can-
tons, des actions d'animation au développement (prise en
charge en particulier du traitement et de la formation des
personnes chargées de l'animation régionale en matière de
développement économique, social et culturel).
Mitunterzeichner - Cosignataires: Carobbio, Dafflon, Forel,
Herczog, Magnin (5)
Schriftliche Begründung - Développement par écrit
Ceux qui ont élaboré les lignes directrices et les concepts
de base de la LIM étaient très certainement de brillants éco-
nomistes. Mais ils n'étaient pas hommes de terrain. Ils ont
négligé de prendre en considération les pesanteurs de la
vie quotidienne dans les régions qu'ils souhaitaient voir se
développer. Ils ont surestimé le pouvoir mobilisateur de
leurs projets et de leurs théories.
Nous voudrions donc souligner l'importance du secrétaire
d'une région de montagne - la Confédération a d'ailleurs
déjà accepté de subventionner partiellement les régions de
montagne pour leurs frais de secrétariat. Il y a bien sûr,
pour lui, des tâches administratives à assumer, des pro-
cès-verbaux à rédiger et à diffuser, des lettres à écrire, de
la comptabilité à tenir, des communiqués de presse à pré-
parer et à transmettre aux journaux.
Mais la tâche essentielle, c'est une tâche de conseil et
d'animation tant auprès des communes membres
qu'auprès des autres acteurs économiques de la région.
Les projets ne se matérialisent que si la collectivité concer-
née par eux est suffisamment sensibilisée, si elle est moti-
vée.
Dans une région dont les acteurs restent passifs face aux
plans des experts, rien ne se passe. Les programmes de
développement - qui auront par ailleurs coûté fort cher -
resteront de brillantes études académiques soigneusement
classées dans les administrations cantonales et commu-
nales. Rien ne va de soi lorsqu'il s'agit d'assurer la promo-
tion et le développement d'une région restée jusque-là mar-
ginale et qui connaît par exemple des difficultés économi-
ques doublées d'une grave récession démographique.
La passivité, le fatalisme, le sentiment d'impuissance s'ins-
tallent très vite là où un homme ou une équipe, dans le meil-
leur des cas, ne prennent pas les choses en main. Il y a bien
sûr des fonctionnaires cantonaux chargés de traiter ces
dossiers. Les responsables communaux délégués à la
région de montagne peuvent en outre assumer le dévelop-
pement communautaire. Mais ceci est partiellement vrai.
Car cette tâche demande une présence, une disponibilité,
des compétences - principalement dans la phase de
démarrage de la région de montagne - que seul un profes-
sionnel, une personne employée à plein temps peut appor-
ter.
Il ne faut non plus pas croire que les personnes et les col-
lectivités intéressées sont au départ conscientes de cette
nécessité. Les communes ne prendront pas sans autre l'ini-
tiative de mettre en place un animateur régional, en accep-
tant de le prendre en charge.
Si la Confédération et les Cantons ne veulent pas perdre le
bénéfice de l'investissement important qu'ils consentent en
finançant presque totalement les études conduisant à l'éla-
boration du programme de développement régional, ils doi-
vent accepter de subventionner, de façon déterminante,
non seulement la constitution et le fonctionnement des
secrétariats des régions défavorisées, mais également la
formation à l'animation des personnels intéressés. La
démultiplication du travail d'étude, la concrétisation des
projets, en un mot le développement des régions de mon-
tagne est à ce prix - qui n'est somme toute pas excessif en
regard des investissements prévus dans les programmes
de développement.
Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates
Rapport écrit du Conseil fédéral
- L'auteur de cette motion invite le Conseil fédéral à pro-
poser aux Chambres fédérales l'introduction, dans la LF sur
l'aide en matière d'investissement dans les régions de mon-
tagne (LIM), de la possibilité pour la Confédération et les
cantons de subventionner de façon déterminante non seu-
lement les coûts liés à la mise sur pied et au fonctionne-
ment des secrétariats des régions de montagne, mais éga-
lement les coûts inhérents à la formation des personnes
chargées de l'animation du développement régional. Il sou-
ligne aussi l'importance capitale de l'animation pour réaliser
les programmes de développement.
- Il est notoire que le passage de l'élaboration des pro-
grammes de développement à leur réalisation constitue une
phase décisive dans le processus de développement régio-
nal.
Conscient de cet état de choses et afin de soutenir active-
ment ces tâches essentielles pour le développement régio-
nal, le législateur a prévu à l'article 14 de la LIM la possibilité
de subventionner les travaux qu'exigé la préparation de la
réalisation des programmes de développement. Parmi ces
travaux, figurent en particulier les tâches qu'accomplissent
les secrétariats régionaux. A la subvention de la Confédéra-
tion vient s'ajouter généralement une contribution canto-
nale se montant à environ 10 pour cent de la prestation
fédérale. Le reste des coûts du secrétariat régional est cou-
vert par des contributions des collectivités locales consti-
tuant la région, au prorata de la population.
Depuis novembre 1977, 29 secrétariats régionaux ont reçu
des subventions. Conformément à l'AF du 20 juin 1980
réduisant certaines prestations de la Confédération en
1981, 1982 et 1983, la subvention fédérale allouée aux
secrétariats régionaux sera cependant réduite de 10 pour
cent pendant les trois prochaines années.
Vouloir proposer d'augmenter la subvention fédérale
allouée aux secrétariats régionaux - comme semble le sug-
gérer l'auteur de la motion - nous apparaît, d'une part, peu
propice en l'état actuel des finances fédérales et contradic-
toire au programme d'économies approuvé par les Cham-
bres en 1980.
- Dans la deuxième partie de sa motion, le motionnaire
propose le subventionnement de la formation des per-
sonnes chargées de l'animation régionale.
L'activité de l'animation régionale est absolument indispen-
sable pour donner sans relâche de nouvelles impulsions au
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften
Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées
Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Motion Jaggi Bedenkfrist für den Konsumenten
Motion Jaggi Délai de réflexion pour le consommateur
In
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung
Dans
Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale
In
Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale
Jahr
1982
Année
Anno
Band
IV
Volume
Volume
Session
Herbstsession
Session
Session d'automne
Sessione
Sessione autunnale
Rat
Nationalrat
Conseil
Conseil national
Consiglio
Consiglio nazionale
Sitzung
10
Séance
Seduta
Geschäftsnummer
81.350
Numéro d'objet
Numero dell'oggetto
Datum
04.10.1982 - 15:30
Date
Data
Seite
1291-1293
Page
Pagina
Ref. No
20 010 784
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