- Oktober 1985 N1675
Landwirtschaftliche Pacht. Bundesgesetz
gangen, dass diese Revisoren Charakterlumpen wären, son-
dern wir sind von anständigen Menschen ausgegangen, und
selbst wenn nun ein Revisor, ob ausgebildet oder nicht,
einen üblen Charakter hätte und das ausnützen würde, wäre
er bei dieser Regelung Mittäter, er trüge ein strafrechtliches
und ein zivilrechtliches Risiko und würde später mithaft-
pflichtig.
Es wurde weiter gesagt, es gebe einfache Fälle, zum Bei-
spiel Liegenschaftenbewertungen, bei denen es keine
besondere Qualifikation brauche. Sie müssen einfach
sehen: Oft ist mit der Liegenschaftenbewertung auch ein
Geschäft verbunden, und dann wird es eben sofort
schwierig.
Sodann geht es auch um den Schutz des Revisors selbst; er
kann immerhin haftbar werden, und durch die Qualifika-
tionsanforderung kann auch er geschützt werden.
Ist das Ganze nun ein Eingriff in die Handels- und Gewerbe-
freiheit? Es ist es tatsächlich. Das polizeiliche Gut, das es
hier zu schützen gibt, ist der Schutz von Dritten, von Gläubi-
gern und von Minderheitsaktionären. Deswegen ist die Kom-
missionsmehrheit der Ansicht, es brauche tatsächlich
besondere Anforderungen an den Revisor. Herr Eisenring
begeht aber einen Irrtum - mit einem Numerus clausus, mit
einer Konzessionsbewilligung hat das überhaupt nichts zu
tun. Jeder Revisor, der die Anforderungen erfüllt, die in der
Verordnung genannt werden, kann als Revisor tätig sein. Es
ist wie beim Führerausweis. Jeder, der die Strassenverkehrs-
regeln einigermassen kennt und bei der Prüfung durch-
kommt, bekommt den Führerausweis. Hier ist das genau
gleich! Um eine Limitierung - oder darum, dass man Mit-
glied einer gewissen Kammer sein müsse - geht es über-
haupt nicht.
M. Couchepin, rapporteur: A l'article 635a et ensuite chaque
fois qu'il en est question, la commission parle d'un réviseur
particulièrement qualifié, au lieu d'un réviseur autorisé
comme le mentionne le Conseil fédéral. La nuance est
essentiellement mais pas seulement rédactionnelle. En effet,
de l'avis de la commission, cette personnalité doit avoir une
grande expérience ou des connaissances particulières.
Par conséquent, il reviendra au Conseil fédéral, comme le
prévoit l'article 7270, de définir ses qualifications profes-
sionnelles. Mme Kopp, conseillère fédérale, nous indiquera
tout à l'heure quels sont les critères de qualification envi-
sagés par le Conseil fédéral.
Quant à la minorité conduite par M. Villiger, elle prévoit à
l'article 635a, lors de la fondation qualifiée d'une société
anonyme, de renoncer à recourir aux services d'un réviseur
particulièrement qualifié et de se contenter d'un simple
réviseur. Il faut rappeler qu'à cet article il ne s'agit pas d'une
fondation ordinaire mais d'une fondation qualifiée, avec
apports en nature ou avantages particuliers.
La majorité de la commission considère que les risques de
fraude ou d'erreur sont les plus grands dans de tels cas. Il
faut dès lors que cette fondation spéciale soit contrôlée par
un réviseur particulièrement qualifié. Une fondation n'est
pas une opération simple dans un tel cas. Elle comporte
souvent l'apport d'éléments complexes de tout ou partie du
patrimoine. Dans l'intérêt des tiers et même des fondateurs,
il faut donc exiger que quelq'un ait un œil particulièrement
exercé et critique au sujet des opérations de fondation. Ce
que la commission veut éviter à tout prix, c'est précisément
la routine du contrôleur traditionnel ou de la fiduciaire
habituelle d'une entreprise qui désire se fonder. L'appel à un
réviseur particulièrement qualifié est aussi une protection
pour le réviseur lui-même, car il engage sa responsabilité. Il
peut être dangereux de laisser à quiconque le soin d'attester
le rapport de fondation, alors que sa responsabilité est
engagée. M. Villiger admet d'ailleurs que, dans certains cas,
on doit faire appel à des réviseurs autorisés.
Par conséquent, nous pensons qu'à l'article 635a un cas
important se présente qui justifie les quelques frais minimes
supplémentaires qui proviendraient du mandat particulier
qui devrait être accordé à un réviseur spécialisé.
M. Hess, quant à lui, va beaucoup plus loin, puisqu'il pro-
pose le recours à des réviseurs particulièrement qualifiés
seulement dans les cas prévus à l'article 7270 pour de très
grandes sociétés. Dans tous les autres cas, il se contente
d'une formule sous-entendant que les réviseurs doivent
avoir les qualifications nécessaires. Je ne pense pas que
l'argumentation selon laquelle de grandes escroqueries
sont survenues dans des sociétés importantes contrôlées
par des fiduciaires de renom justifie l'abandon de l'exigence
professionnelle que nous vous proposons.
Je vous rappelle qu'il ne s'agit pas seulement d'éviter des
abus, des distorsions ou des crimes, mais aussi de protéger
les fondateurs ainsi que les réviseurs qui sont mêlés à la
fondation d'une société anonyme qui comporte des apports
en nature ou des avantages particuliers.
Quant à M. Eisenring quia appelé les fantômes de Fleiner et
Giacometti à la rescousse, il sait très bien - M. Leuenberger
vient de le dire - que les textes qu'il a cités ne s'appliquent
pas dans ce cas. D'autre part, l'opinion de Fleiner et Giaco-
metti, dans ce domaine, ne semble pas avoir reçu l'aval de la
jurisprudence. Il ne s'agit pas d'une autorité infaillible et
définitive en la matière, mais d'un simple avis que nous vous
demandons de ne pas suivre dans l'intérêt des sociétés, de
leurs créanciers et des réviseurs eux-mêmes.
Hier wird die Beratung dieses Geschäftes unterbrochen
Le débat sur cet objet est interrompu
#ST# 81.073
Landwirtschaftliche Pacht. Bundesgesetz
Bail à ferme agricole. Loi
Siehe Seite 1600 hiervor- Voir page 1600 ci-devant
Beschluss des Ständerates vom I.Oktober 1985
Décision du Conseil des Etats du 1
er
octobre 1985
Differenzen - Divergences
Art. 61 Abs. 5
Antrag der Komission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Art. 61 al. 5
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil des Etats
Nussbaumer, Berichterstatter: Der Ständerat hat sich heute
morgen bei den Artikeln 30a und 33a unserem Rat ange-
schlossen. Er hat der Streichung grossmehrheitlich zuge-
stimmt. Somit ist die eidgenössische Lösung bei der parzel-
lenweisen Verpachtung und der Zupacht beschlossen. Es
verbleibt eine einzige Differenz bei Artikel 61 Absatz 5. Der
Ständerat hat die Streichung dieser Bestimmung beschlos-
sen, weil er die rückwirkende Inkraftsetzung der Bewilli-
gungspflicht bei der parzellenweisen Verpachtung ablehnt.
Im Namen der einstimmigen Kommission bitte ich Sie, der
Streichung von Artikel 61 Absatz 5 zuzustimmen. Damit
wäre die letzte Differenz zum Ständerat bereinigt.
Am Schluss dieser Beratungen möchte ich im Namen der
Kommission Frau Bundesrätin Kopp, alt Bundesrat Fried-
rich und Bundespräsident Furgler danken für die grosse
Arbeit, welche sie im Dienste der betroffenen Vertragspart-
ner und des Bauernstandes geleistet haben. Dank gebührt
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Eidgenössischen
Justiz- und Polizeidepartementes und des Eidgenössischen
Grundbuchamtes. Herrn Manuel Müller, der die Hauptarbeit
211-N
Chemins pour piétons et chemins de randonnée. Loi 1676
N 1
er
octobre 1985
dieses Gesetzes geleistet hat, möchte ich danken und ihm
gleichzeitig zu seiner eben erfolgten Beförderung zum Chef
des Eidgenössischen Grundbuchamtes gratulieren.
Mit dem Dank an die Kommissionsmitglieder empfehle ich
Ihnen Zustimmung zum Entscheid des Ständerates.
M. Thévoz, rapporteur: Deux divergences subsistaient
encore entre le Conseil des Etats et le nôtre sur le problème
du bail à ferme agricole. Ce matin, le Conseil des Etats, par
24 voix contre 4, a décidé de se rallier au Conseil national en
ce qui concerne les articles 30a et 33a, ayant trait à la
compétence des cantons en matière d'affermage par par-
celle et d'affermage complémentaire, ce qui signifie que la
compétence des cantons en la matière est définitivement
rayée.
Une divergence subsistait encore à l'article 61, 5° alinéa.
Face à celle-ci se rapportant à la date de référence et à la
durée de la période transitoire, le Conseil des Etats a choisi
de résoudre ce problème en biffant purement et simplement
cette disposition. En clair, cela signifie que les contrats
d'affermage par parcelle conclus avant la mise en vigueur
de la présente loi ne pourront pas être remis en cause.
La commission unanime vous propose de suivre la décision
du Conseil des Etats et de biffer l'alinéa 5 de l'article 61, ce
qui permettrait de liquider la dernière divergence qui s'op-
posait encore à l'adoption définitive de cette loi. Il va de soi
que je me joins aux propos du président de la commission
pour remercier Mme Kopp, conseillère fédérale, et ses prin-
cipaux collaborateurs.
En conclusion, la commission souhaite que cette loi puisse
être mise en vigueur le plus tôt possible, étant donné la
longue durée de sa maturation et des délibérations qui ont
présidé à son adoption.
Angenommen - Adopté
An den Ständerat - Au Conseil des Etats
#ST# 83.070
FUSS- und Wanderwege. Bundesgesetz
Chemins pour piétons
et chemins de randonnée. Loi
Siehe Seite 1375 hiervor- Voir page 1375 ci-devant
Beschluss des Ständerates vom 1. Oktober 1985
Décision du Conseil des Etats du 1
er
octobre 1985
Differenzen - Divergences
Art. 15 Abs. 1
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Art. 15 al. 1
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil des Etats
M. Ruffy, rapporteur: A la suite des décisions prises au
début de cette session concernant la loi fédérale sur les
chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédes-
tre, un certain nombre de divergences étaient apparues.
Après que la commission du Conseil des Etats a rapporté ce
matin, nous avons pu constater qu'il n'en restait plus
qu'une, mis à part une simple modification formelle qui
porte sur l'article 4 et qui fait passer l'alinéa consacré à la
participation des organisations et des intéressés en troi-
sième position, alors que nous l'avions proposé au début de
l'article. Cette différence formelle étant réglée, il nous reste
la dernière divergence qui porte sur les dispositions transi-
toires et qui résultait de l'amendement de M. Oester donnant
aux organisations professionnelles le droit de faire recon-
naître leurs plans jusqu'à ce que les cantons les ratifient
eux-mêmes de manière à leur donner force obligatoire.
Cette disposition a été combattue par la commission du
Conseil des Etats qui a préféré la version du Conseil fédéral.
Le plénum l'a suivi, si bien qu'aujourd'hui nous avons à
trancher. Après discussion, votre commission, par 6 voix et 3
abstentions, a décidé de renoncer à l'article 15 modifié par
l'amendement Oester. Elle vous propose de nous rallier à la
version du Conseil fédéral comme l'a fait le Conseil des
Etats. Ainsi, nous aurions liquidé toutes les divergences et
nous pourrions approuver cette loi à la fin de cette session,
ce qui n'est pas sans importance puisque nous avions
relevé, dans le débat d'entrée en matière, qu'environ 1000
kilomètres de chemins pédestres disparaissaient annuelle-
ment.
Widmer, Berichterstatter: Wir stehen bei der Bereinigung
der Differenzen des FUSS- und Wanderweggesetzes. Dieser
Rat hat gegenüber dem Ständerat eine Reihe von Abwei-
chungen beschlossen. Der Ständerat hat in allen Punkten
dem Nationalrat zugestimmt mit einer materiellen Aus-
nahme. Diese Ausnahme bezieht sich auf den Artikel 15 des
Gesetzes. Artikel 15 wurde hier im Rat aufgrund eines Antra-
ges von Herrn Oester in dem Sinn abgewandelt, dass die
privaten Wanderwegorganisationen in der Übergangszeit,
also bevor das Gesetz rechtskräftig wird und die Kantonsre-
gierungen das Wegnetz festgelegt haben, eine Art stellver-
tretende Funktion zur Bezeichnung der bestehenden Wan-
derwege erhalten. Diese Differenz müssen wir jetzt also
bereinigen.
Ihre vorberatende Kommission hat zwar nicht gerade mit
einer grossen Mehrheit die Ansicht vertreten, dass wir
zugunsten der ständerätlichen Auffassung nachgeben sol-
len. Herr Oester hat mir vorhin mitgeteilt, dass er willens sei,
auf einen neuerlichen Antrag zu verzichten, nicht weil er es
sachlich für begründet halte, aber um des Friedens willen im
Sinne, dass der Gescheitere nachgebe. Mit anderen Worten :
Wenn der Antrag zum Artikel 15 nicht von anderer Seite
aufgenommen wird, können wir das Geschäft als bereinigt
betrachten.
Angenommen - Adopté
An den Ständerat - Au Conseil des Etats
Schluss der Sitzung um 12.10 Uhr
La séance est levée à 12 h 10
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften
Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées
Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Landwirtschaftliche Pacht. Bundesgesetz
Bail à ferme agricole. Loi
In
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung
Dans
Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale
In
Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale
Jahr
1985
Année
Anno
Band
IV
Volume
Volume
Session
Herbstsession
Session
Session d'automne
Sessione
Sessione autunnale
Rat
Nationalrat
Conseil
Conseil national
Consiglio
Consiglio nazionale
Sitzung
13
Séance
Seduta
Geschäftsnummer
81.073
Numéro d'objet
Numero dell'oggetto
Datum
01.10.1985 - 08:00
Date
Data
Seite
1675-1676
Page
Pagina
Ref. No
20 013 744
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