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CH_VB_001Ch Vb4 sept. 1984Ouvrir la source →
#ST# Publications des départements et des offices de la Confédération 1306
Initiative populaire «pour la protection des consommateurs» Aboutissement La Chancellerie fédérale, vu les articles 68, 69, 71 et 72 de la loi fédérale du 17 décembre 1976 !) sur les droits politiques; vu le rapport de l'Office fédéral de la statistique sur la vérification des listes de signatures déposées le 2 juillet 1984 à l'appui de l'initiative populaire «pour la protection des consommateurs» 2 ', décide:
Initiative populaire «pour la protection des consommateurs» Signatures par cantons Cantons Zurich Berne Lucerne Uri Schwyz Unterwald-le-Haut Unterwald-le-Bas Glaris Zoug Fribourg Soleure Baie-Ville : . Baie-Campagne Schaffhouse Appenzell Rh.-Ext Appenzell Rh.-Int Saint-Gall Grisons Argovie Tburgovie Tessin Vaud Valais Neuchâtel Genève Jura Suisse Signatures valables 28 549 24966 6486 296 3104 515 147 1 009 1 794 4 206 6 609 8095 6 494 2293 1 975 62 12751 2 784 11553 3 299 8014 7 299 5665 2 130 : 2 399 3 116 155610 non valables 1277 2047 110 42 104 14 3 110 44 301 368 273 250 47 27 1 598 66 378 116 1020 206 351 39 175 321 8288 1308
Initiative populaire «pour la protection des consommateurs» L'initiative populaire a la teneur suivante: La constitution fédérale est complétée comme il suit: Art. 31°"'" (nouveau) 1 Toutes mesures prises et tous accords*' passés par des entreprises, des organisations ou des particuliers qui visent, par une action concertée, à restreindre la concurrence dans le commerce des denrées alimentaires et d'autres biens de consommation au moyen de clauses sur les prix mini- maux, d'interdictions de livrer ou d'autres conditions de livraison discri- minatoires, ou à abuser les consommateurs, ainsi que toutes dispositions sur les prix minimaux prises par les autorités dans ce secteur commercial, sont illicites. 2 La législation fédérale déterminera les conséquences des infractions au premier alinéa commises par des entreprises, des organisations ou des par- ticuliers. Elle peut prévoir une protection juridique non seulement civile, mais aussi pénale. 3 a. Les dispositions officielles, y compris les lois, peuvent en tout temps être soumises au Tribunal fédéral pour qu'il examine si elles sont conformes au présent article. b. Quiconque pourrait être lésé dans ses intérêts dignes de protection a qualité pour agir en justice. L'action dûment motivée"' doit être dé- posée par écrit auprès du Tribunal fédéral. La procédure est régie au demeurant par les dispositions sur la juridiction du Tribunal fédéral en matière de droit public, applicables par analogie. c. Le Tribunal fédéral abrogera les dispositions contestées qui ne sont pas conformes au présent article. L'arrêt sera publié. Dispositions transitoires 1 Les mesures prises et les accords passés avant la date d'entrée en vigueur de l'article 31°«^ qui ne sont pas conformes à son premier alinéa n'ont plus aucun effet juridique après cette date. • Les sanctions prévues par le droit civil fédéral en matière de concurrence déloyale sont applicables par analogie jusqu'à la publication d'une loi portant exécution du*' deuxième alinéa de l'article SI'™ 5 . *' Corrections apportées au texte de l'initiative publié lors de la décision sur l'examen préliminaire (cf. FF 1984 I 31). 89 Feuille fédérale. 136' année. Vol. II 1309
Délai impartì pour la récolte des signatures: 4 mars 1986 Initiative populaire «pour l'encouragement des transports publics» Examen préliminaire La Chancellerie fédérale suisse, après examen de la liste de signatures présentée le 10 août 1984 à l'appui de l'initiative populaire fédérale «pour l'encouragement des transports publics»; vu les articles 68 et 69 de la loi fédérale du 17 décembre 1976" sur les droits politiques, décide:
Initiative populaire 15. Weber Monika, Nationalrätin, Stadelhoferstrasse 12, 8001 Zürich 16. Weder Hansjürg, Nationalrat, Tüllingerstrasse 62, 4058 Basel 17. Widmer Sigmund, Dr., Nationalrat, Gloriastrasse 60, 8044 Zürich 18. Stopper Paul, Kantonsrat, Falmenstrasse 25, 8610 Uster. 3. Le titre de l'initiative populaire «pour l'encouragement des transports publics» remplit les conditions fixées à l'article 69, 2 e alinéa, de la lot fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques. 4. La présente décision sera communiquée au comité d'initiative: Allian- ce des indépendants, M. Jürg Schultheiss, Laupenstrasse 3, 3008 Berne, et publiée dans la Feuille fédérale du 4 septembre 1984. 21 août 1984 Chancellerie fédérale suisse: Le chancelier de la Confédération, Buser 29359 1311
Initiative populaire
«pour l'encouragement des transports publics»
L'initiative a la teneur suivante:
29359
La constitution fédérale est complétée comme il suit:
An. 26, 2
e
à 5" al. (nouveaux}
2
La Confédération encourage les transports publics, notamment par le
rail. Elle assure une desserte .suffisante de l'ensemble du pays par des
modes de transport public appropriés en finançant un éventail de services
de base.
3
Afin de maintenir et de développer l'efficience et l'éventail de services
dans les secteurs voyageurs et marchandises, la Confédération encourage
en particulier:
cordements et les correspondances nécessaires;
d. L'union tarifaire dans les régions qui s'y prêtent;
e. Les transports combinés rail-route;
f. La construction de voies ferrées de raccordement pour le trafic des
marchandises.
4
Les cantons assurent la réalisation de services plus poussés.
5
La Confédération prend des mesures visant à ce que le transit des mar-
chandises se fasse avant tout par le rail et appuie les efforts visant à
accroître la part du chemin de fer dans le transport des marchandises à
grande distance.
Dispositions transitoires, an. 19 (nouveau)
1
Jusqu'à l'entrée en vigueur de dispositions constitutionnelles sur une
politique coordonnée des transports, qui incluent un fonds de financement
des transports, les tâches fixées aux 2
e
, 3
e
et 5
e
alinéas de l'article 26 seront
financées par au moins un tiers respectivement de la surtaxe et du pro-
duit net des droits d'entrée sur les carburants selon l'article 36
Icr
, ces mon-
tants s'ajoutant aux subventions fédérales allouées jusqu'ici pour le main-
tien de l'exploitation et l'indemnisation des prestations de service public.
2
L'engagement de ces moyens financiers aura lieu sitôt que possible, mais
au plus tard dans la deuxième année suivant l'acceptation de l'article 26,
2
e
à 5
e
alinéas.
3
L'article 36
lcr
, 1
er
alinéa, première phrase, de la constitution est modifié
comme il suit, jusqu'à l'entrée en vigueur de dispositions constitutionnel-
les sur une politique coordonnée des transports, qui incluent un fonds de
financement des transports:
An. 36
Kr
, 1" al., première phrase
1
La Confédération utilise pour des tâches en rapport avec le trafic routier
un tiers du produit net des droits d'entrée de base et deux tiers d'une sur-
taxe comme il suit:
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Délai impartì pour la récolte des signatures: 4 mars 1986 Initiative populaire «pour une assurance-maladie financièrement supportable (Initiative des caisses-maladie)» Examen préliminaire La Chancellerie fédérale suisse, après examen de la liste de signatures présentée le 13 août 1984 à l'appui de l'initiative populaire fédérale «pour une assurance-maladie financière- ment supportable (Initiative des caisses-maladie)»; vu les articles 68 et 69 de la loi fédérale du 17 décembre 1976° sur les droits politiques, décide:
Initiative populaire 14. Bruchez Marco, route de l'Ecosse, 1907 Saxon 15. Christen Hans, Alte Bernstrasse 53, 4500 Solothura. 3. Le titre de l'initiative populaire «pour une assurance-maladie financiè- rement supportable (Initiative des caisses-maladie)» remplit les condi- tions fixées à l'article 69, 2 e alinéa, de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques. 4. La présente décision sera communiquée au comité d'initiative, Concordat des caisses-maladie suisses, Secrétariat: M. H. Christen, Römerstrasse 20, 4502 Soleure, et publiée dans la Feuille fédérale du 4 septembre 1984. 21 août 1984 Chancellerie fédérale suisse: Le chancelier de la Confédération, Buser 1314
Initiative populaire «pour une assurance-maladie financièrement supportable (Initiative des caisses-maladie)» L'initiative a la teneur suivante: La Constitution fédérale est complétée comme il suit: An. 34 bis , 3 e à 7 e alinéas (nouveaux) 3 La Confédération et les cantons garantissent à la population, dans le cadre de l'assurance-maladie et de l'assurance-accidents, la fourniture des soins médicaux dont elle a besoin tout en veillant à ce que ces assurances soient pratiquées de manière économique. Pour garantir ce caractère éco- nomique, ils édictent en particulier des normes concernant les tarifs et les comptes. 4 L'assurance-maladie est pratiquée par les caisses reconnues par la Confé- dération. Elle comprend en particulier les prestations pour soins et les prestations en espèces en cas de maladie et de maternité ainsi que, lors- qu'il n'existe pas d'autre assurance, en cas d'accident et d'infirmité congé- nitale. Les caisses ont le droit de pratiquer des assurances complémen- taires en rapport avec l'assurance-maladie et avec Passurance-accidents. 5 La Confédération verse aux caisses des subsides destinés à compenser les charges résultant des obligations sociales et politico-sociales qu'elle leur impose par voie constitutionnelle ou législative, notamment dans le but de sauvegarder la solidarité entre les sexes et entre les générations. 6 Les cantons allègent, par des subsides appropriés, les cotisations à l'assu- rance-maladie et la participation aux frais des assurés à ressources mo- destes. La Confédération édicté à cet effet des dispositions générales. Lors- que les cantons imposent aux caisses des obligations allant au-delà de celles prévues par la législation fédérale, ils doivent bonifier aux caisses les frais supplémentaires qui en résultent. 7 La Confédération règle les rapports avec les autres branches des assu- rances sociales ainsi qu'avec les autres tiers tenus à prestations. Dispositions transitoires, art. 19 (nouveau) Des l'année civile qui suit l'acceptation de l'article 34 b 's, 3 e à 7 e alinéas, de la constitution, et jusqu'à l'entrée en vigueur de la législation d'exécution, les subsides fédéraux aux caisses sont déterminés d'après les dispositions qui étaient valables en 1974. 29360 1315
Délai imparti pour la récolte des signatures: 4 mars 1986 Initiative populaire «Halte au bétonnage - pour une stabilisation du réseau routier» Examen préliminaire La Chancellerie fédérale suisse, après examen de la liste de signatures présentée le 14 août 1984 à l'appui de l'initiative populaire fédérale «Halte au bétonnage - pour une stabilisa- tion du réseau routier»; vu les articles 68 et 69 de la loi fédérale du 17 décembre 1976° sur les droits politiques, décide:
Initiative populaire 13. Gurtner Barbara, Nationalratin, Sulgenheimweg 17, 3007 Bern 14. Herczog Andreas, Nationalrat, Bäckerstrasse 54, 8004 Zürich 15. Krummenacher Jiirg, Kantonsrat, Abendweg 3, 6438 Ibach 16. Maeder Herbert, Nationalrat, Michlenberg, 9038 Rebetobel 17. Meier Peter, Moos 49, 2513 Twann 18. Menetrey Anne-Catherine, rue de l'Ale 49, 1003 Lausanne 19. Millason Gustave, Quai Thiele 19,.1400 Yverdon 20. Oetterli Andreas, Amtshausgasse 5, 4410 Liestal 21. Osterwalder Fritz, Zwinglistrasse 28, 8004 Zürich 22. Robert Leni, Nationalratin, Neufeldstrasse 27E, 3012 Bern 23. Rohrer Thomas, Luzerncrstrasse 43, 8903 Birmensdorf 24. Ryter Werner, Luzernerstrasse 551, 5712 Beinwil am See 25. Schaffner Hans-Beat, Kantonsrat, Pfaffensteinstrasse 17, 8122 Pfaffhausen 26. Udry Charles-André, avenue d'Ouchy 73, 1006 Lausanne. 3. Le titre de l'initiative populaire «Halte au bétonnage - pour une stabi- lisation du réseau routier» remplit les conditions fixées à l'article 69, 2 e alinéa, de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits poli- tiques. 4. La présente décision sera communiquée au comité d'initiative, secréta- riat: M. Eduard Hafner, case postale 1206, 4601 Ölten, et publiée dans la Feuille fédérale du 4 septembre 1984. 21 août 1984 Chancellerie fédérale suisse: Le chancelier de la Confédération, Buser 29361 1317
Initiative populaire «Halte au bétonnage - pour une stabilisation du réseau routier» L'initiative a la teneur suivante: La constitution fédérale est complétée comme il suit: Art. 36 q '""" (nouveau) 1 Le réseau routier suisse ouvert au public et généralement accessible au trafic motorisé ne doit pas dépasser sa superficie totale relevée au 30 avril 1986. 2 De nouvelles routes ou extensions de routes ne peuvent être réalisées que si des surfaces équivalentes du réseau routier suisse ouvert au public et généralement accessible au trafic motorisé sont réaffectées à d'autres fins dans la même région. 3 Les Cantons peuvent accorder une dérogation dans les cas suivants: a. Lorsqu'une région à habitat dispersé se trouve dans une situation in- tolérable en raison d'une desserte insuffisante et qu'aucune solution de rechange ne peut être envisagée; b. Lorsque l'abandon d'un projet de route ou d'autoroute rend néces- saire des travaux d'adaptation au réseau routier. 4 Sont réservées les dispositions édictées par les cantons et les communes concernant la participation des électeurs aux décisions en matière de cons- truction routière. 29361 1318
Approbation de tarifs d'institutions d'assurance privées (Art. 46, 3 e al., de la loi sur la surveillance des assurances du 23 juin 1978 [RS 961.01]) L'Office fédéral des assurances privées a approuvé les tarifs suivants, qui concernent des contrats d'assurance en cours: Décision du 23 juillet 1984 Tarif soumis par PATRIA Société générale d'assurances, Baie, pour l'assu- rance accidents des enfants. Décision du 30 juillet 1984 Tarif soumis par Altstadt Société Anonyme d'Assurances, Zurich, pour l'assurance de l'inventaire du ménage contre le vol et les dégâts d'eau. Décision du 16 août 1984 Tarif soumis par Union Suisse, Compagnie Générale d'Assurances, Ge- nève, pour l'assurance contre la maladie. Décision du 17 août J984 Tarif soumis par «Zurich» Compagnie d'Assurance, Zurich, pour l'assu- rance de la responsabilité civile privée, tarifs 1979 et 1981. Indication des voies de recours Cet avis tient lieu, pour les assurés, de notification de la décision. Les assu- rés qui ont qualité pour recourir en vertu de l'article 48 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (RS 172.021) peuvent attaquer les décisions d'approbation de tarifs par un recours au Départe- ment fédéral de justice et police, 3003 Berne. Le mémoire de recours doit être déposé en deux exemplaires dans les 30 jours dès cette publication et doit indiquer les conclusions ainsi que les motifs. Pendant ce délai, la déci- sion d'approbation du tarif peut être consultée auprès de l'Office fédéral des assurances privées, Bundesrain 20, 3003 Berne. 4 septembre 1984 Office fédéral des assurances privées 1319
Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 04.09.1984 Date Data Seite 1306-1319 Page Pagina Ref. No 10 104 109 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
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