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CH_VB_001Ch Vb3 sept. 1985Ouvrir la source →
#ST# Publications des départements et des offices de la Confédération 1012
Délai imparti pour la récolte des signatures: 3 mars-1987 Initiative populaire «en faveur d'impôts fédéraux plus équitables pour les couples mariés et pour la famille» Examen préliminaire La Chancellerie fédérale suisse, après examen de la liste de signatures présentée le 15 août 1985 à l'appui de l'initiative populaire fédérale «en faveur d'impôts fédéraux plus équita- bles pour les couples mariés et pour la famille»; vu les articles 68 et 69 de la loi fédérale du 17 décembre 1976° sur les droits politiques, décide: La liste de signatures à l'appui de l'initiative populaire fédérale «en fa- veur d'impôts fédéraux plus équitables pour les couples mariés et pour la famille», présentée le 15 août 1985, satisfait, quant à la forme, aux exigences de la loi; elle contient les indications suivantes: le canton et la commune politique où le signataire a le droit de vote, le titre et le texte de l'initiative ainsi que la date de sa publication dans la Feuille fédérale, une clause de retrait sans réserve, la mention selon laquelle celui qui falsifie le résultat d'une récolte de signatures à l'appui d'une initiative populaire est punissable, ainsi que les noms et adresses d'au moins sept auteurs de l'initiative. L'initiative populaire peut être retirée sans réserve par une décision prise à la majorité simple des auteurs suivants:
Initiative populaire 3. Le titre de l'initiative populaire «en faveur d'impôts fédéraux plus équitables pour les couples mariés et pour la famille» remplit les conditions fixées à l'article 69, 2 e alinéa, de la loi fédérale du 17 dé- cembre 1976 sur les droits politiques. 4. La présente décision sera communiquée au comité d'initiative, Parti radical-démocratique suisse, Secrétaire général: M. Hans Rudolf Leuenberger, Bahnbofplatz 10, case postale 2642, 3001 Berne, et pu- bliée dans la Feuille fédérale du 3 septembre 1985. 20 août 1985 Chancellerie fédérale suisse: Le chancelier de la Confédération, Buser 1014
Initiative populaire «en faveur d'impôts fédéraux plus équitables pour les couples mariés et pour la famille»et pour la famille» L'initiative populaire a la teneur suivante: 30137 I La constitution fédérale est complétée comme il suit: Art. 41"", 5 e al., let. c, 4 e phrase (nouvelle) Lors de la fixation des tarifs et des déductions pour les personnes physiques, il sera tenu compte de façon équitable du coût de la vie pour les familles. II Les dispositions transitoires de la constitution fédérale sont modifiées comme il suit: Art. 8 1 Sous réserve de la législation fédérale prévue par l'article 41 lcr , les dispo- sitions applicables le 31 décembre 1988 à l'impôt sur le chiffre d'affaires, à l'impôt fédéral direct et à l'impôt sur la bière restent en vigueur avec les modifications suivantes. 2 Pour les années fiscales commençant après le 31 décembre 1988, l'impôt fédéral direct est établi selon les règles suivantes: a. Pour les personnes mariées, ainsi que pour les contribuables veufs, divorcés ou célibataires qui vivent en ménage commun avec des en- fants ou des personnes à charge, les quatre cinquièmes du reve- nu imposable sont déterminants pour la fixation du taux d'imposi- tion. Pour ces contribuables, les réductions accordées en pour-cent sur le montant de l'impôt dû sont supprimées, dans la mesure où il n'en résulte pas de charges plus élevées que selon le droit antérieur. b. La déduction accordée pour chaque enfant est majorée d'un quart par rapport au droit antérieur. c. Lorsque les deux époux exercent une activité lucrative, la déduction sur le revenu du travail du conjoint est majorée jusqu'à un cinquiè- me de ce revenu, mais au maximum jusqu'à cinq quarts de la déduc- tion applicable selon le droit antérieur. La déduction applicable se- lon le droit antérieur reste garantie. 3 Le Conseil fédéral adaptera son arrêté concernant l'impôt fédéral direct aux modifications apportées au 2 e alinéa. 1 Abrogé 1015
Exécution de la loi fédérale sur la formation professionnelle L'Union des coopératives suisses de commerce de carrelages et la Société suisse des maîtres poêliers-fumistes et carreleurs ont déposé un projet de rè- glement concernant les examens de maîtrise dans la branche carrelages et revêtements, conformément à l'article 51 de la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle (RS 412.10) et à l'article 45, T alinéa, de son ordonnance d'exécution du 7 novembre 1979 (RS 412.101). Ce règle- ment doit remplacer celui du 20 août 1970. L'Union des centrales suisses d'électricité et l'Association des entreprises d'installation de lignes aériennes et de câbles ont déposé un projet de règle- ment concernant l'examen du brevet et l'examen de maîtrise d'électricien de réseau, conformément à l'article 51 de la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle (RS 472.70) et à l'article 45, 2 L ' alinéa, de son ordonnance d'exécution du 7 novembre 1979 (RS 412.101). L'Union des centrales suisses d'électricité a déposé un projet de règlement concernant l'examen professionnel pour opérateur d'installations de cen- trale nucléaire, conformément à l'article 51 de la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle (RS 412.10 ) et à l'article 45, 2 e ali- néa, de son ordonnance d'exécution du 7 novembre 1979 (RS 412.101). Les personnes intéressées peuvent obtenir ces projets de règlements à l'Offi- ce fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, division de la for- mation professionnelle, Bundesgasse 8, 3003 Berne. Le délai d'opposition auprès de cet office est de 30 jours. 3 septembre 1985 Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail Division de la formation professionnelle 30153 1016
Horticulteur/Gärtner/Giardiniere Horticulteur-paysagiste Landschaftsgärtner Giardiniere paesaggista A Règlement d'apprentissage et d'examen de fin d'apprentissage d'horticulteur-paysagiste du 7 février 1985 Programme d'enseignement professionnel pour les apprentis horticulteurs-paysagistes du 7 février 1985 Entrée en vigueur " août 1985 Le texte de ces règlements et programmes d'enseignement n'est pas publié dans la Feuille fédérale. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 3 septembre 1985 Chancellerie fédérale ad 1985-189 1017
Dessinateur serrurier-constructeur Metallbauzeichner Dìsegnatore-metakostruttore Règlement d'apprentissage et d'examen de fin d'apprentissage de dessinateur serrurier-constructeur du 6 juin 1985 B Programme d'enseignement professionnel pour les apprentis dessinateurs serruriers-constructeurs du 6 juin 1985 Entrée en vigueur 1 er janvier 1986 Le texte de ces règlements et programmes d'enseignement n'est pas publié dans la Feuille fédérale. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 3 septembre 1985 Chancellerie fédérale 30113 1018 ad 1985-679
Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 03.09.1985 Date Data Seite 1012-1018 Page Pagina Ref. No 10 104 482 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
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