06-2060 6435
CH_VB_001Ch Vb29 août 2006Ouvrir la source →
2006-2060 6435 Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d’application de la convention collective nationale de travail pour l’artisanat du métal du 18 août 2006
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 7, al. 1, de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d’étendre le champ d’application de la convention collective de travail 1 , arrête: Art. 1 Le champ d’application des clauses, reproduites en annexe, de la convention collec- tive nationale de travail pour l’artisanat du métal, conclue en août 2005, est étendu 2 . Art. 2 1 La décision d’extension s’applique sur tout le territoire de la Confédération suisse, à l’exception du canton de Bâle-Campagne et des secteurs de la serrurerie, de la construction métallique et de la construction en acier dans les cantons du Valais, de Vaud et Genève. 2 Les dispositions conventionnelles déclarées obligatoires s’appliquent directement à tous les employeurs et travailleurs des entreprises dans les secteurs suivants pour autant que ces entreprises comptent au maximum 70 travailleurs soumis à la conven- tion étendue: a. secteur de la construction métallique; celui-ci englobe l’usinage de tôles et de métaux pour la fabrication et/ou le montage des produits suivants: portes, portails, installations de protection contre les incendies, fenêtres, façades, systèmes de protection solaire et contre les intempéries, volets à rouleaux, stores, meubles métalliques, équipements de magasins, réservoirs, conte- neurs, appareils, plates-formes, éléments métalliques préfabriqués, systèmes technique de sécurité, clôtures, produits de soudage, produits de construction métallique dans le génie civil; b. secteur de la technique agricole; celui-ci englobe construction et/ou répara- tion de machines agricoles et de machines pour le service de voirie, cons- truction et/ou réparation d’installation pour l’élevage d’animaux et pour la production et la transformation de lait, installations pour l’étable; c. secteur de la forge; celui-ci englobe des forges (aussi pour véhicules), des maréchaleries et des ferronnerie d’art.
1 RS 221.215.311 2 Des tirés à part de l’extension peuvent être obtenus auprès de l’OFCL, Vente des publications fédérales, 3003 Berne.
Convention collective nationale de travail pour l’artisanat du métal. ACF
6436
3
Sont exclues:
a. les entreprises de la branche du chauffage, de la climatisation, de la ventila-
tion, de la ferblanterie et de l’installation sanitaire;
b. les entreprises de l’industrie des machines et des métaux qui sont membres
de l’association patronale suisse de l’industrie des machines (ASM);
c. les entreprises qui n’appartiennent pas au domaine de la technique agricole
selon l’art. 2 al. 2 b) et qui sont surtout actives dans les domaines mécani-
que-technique et électrotechnique-électronique et fabriquent en majorité des
appareils plus complexes.
4
Sont en outre exceptés:
a. Les apprentis au sens de la loi fédérale sur la formation professionnelle;
b. Les cadres supérieurs;
c. Le personnel commercial;
d. Le personnel technique d’entreprise;
e. Les membres de famille des employeur.
5
Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail
et de salaire, au sens de l’art. 2 al. 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés
3
,
et des art. 1 et 2 de son ordonnance
4
sont également applicables aux employeurs
ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du champ d’application géographique
défini par l’al. 1, ainsi qu’à leurs employés, pour autant qu’ils exécutent un travail
dans ce champ d’application. Les commissions paritaires de la CCT sont compéten-
tes pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.
Art. 3
Chaque année, les comptes annuels détaillés, ainsi que le budget pour le prochain
exercice doivent être soumis à la Direction du travail du SECO au sujet des contri-
butions aux frais d’exécution (art. 19 CCNT). Ces comptes doivent être complétés
par le rapport d’une institution de révision reconnue. La gestion doit être conforme
aux directives établies par la Direction du travail et doit être poursuivie au-delà de
l’échéance de l’extension, dans la mesure où la résolution de cas pendants ou
d’autres cas, qui se sont produits durant la période de validité de l’extension, l’exige.
La Direction du travail peut en outre demander la consultation d’autres pièces et
faire procéder à des contrôles aux frais des parties contractantes.
3 RS 823.20 4 Odét; RS 823.201
Convention collective nationale de travail pour l’artisanat du métal. ACF 6437 Art. 4 Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs/travailleuses depuis le 1 er janvier 2006 une augmentation de salaire, peuvent en tenir compte dans l’augmentation de salaire selon l’annexe 10 de la convention collective nationale de travail. Art. 5 Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er septembre 2006 et a effet jusqu’au 31 décembre 2009. 18 août 2006 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
Convention collective nationale de travail pour l’artisanat du métal. ACF 6438
Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 29.08.2006 Date Data Seite 6435-6438 Page Pagina Ref. No 10 139 844 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.
Accès programmatique
Accès API et MCP avec filtres par type de source, région, tribunal, domaine juridique, article, citation, langue et date.