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Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence PFPDT
Berne, 27 novembre 2023 Recommandation selon l’art. 14 de la loi sur la transparence concernant la procédure de médiation entre A.2 (demandeur) et Secrétariat général du Département fédéral des finances SG-DFF
I Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence constate :
1 Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst. ; RS 101). 2 RS 952.3. 3 Public Liquidity Backstop PLB : mécanisme public de garantie des liquidités qui fait partie du dispositif standard de gestion de crise bancaire à l’échelle internationale.
2/7 sans garantie de l’état. 4 Selon l’art. 6 al. 3 de l’ordonnance du 16 mars 2023, l’accès à ces infor- mations et ces données prévu par la loi sur la transparence 5 est exclu. L’art. 6 al. 3 de l’ordon- nance du 16 mars 2023 a été abrogé le 15 septembre 2023. 6
4 Département fédéral des finances DFF : Acquisition de Credit Suisse par UBS (consultable sous www.efd.admin.ch > place financière >Acqui- sition de Credit Suisse par UBS) ; Banque nationale suisse : La Banque nationale soutient la reprise de Credit Suisse par UBS en allouant d’importantes aides sous forme de liquidités ; communiqué de presse du 19 mars 2023 (consultable sous : www.snb.ch > Médias > communi- qués de presse. 5 Loi fédérale sur le principe de la transparence dans l’administration (loi sur la transparence, LTrans ; RS 152.3). 6 Ordonnance sur les prêts d’aide supplémentaires sous forme de liquidités et l’octroi par la Confédération de garanties du risque de défaillance pour les prêts d’aide sous forme de liquidités de la Banque nationale suisse à des banques d’importance systémique (Ordonnance du 16 mars 2023, OdN-PLB ; RS 952.3), modification du 6 septembre 2023 (RO 2023 395). 7 Ordonnance sur le principe de la transparence dans l’administration OTrans ; RS 152.31).
3/7 même thématique, qu’il allait exceptionnellement procéder à une consultation de ceux-ci dans les locaux du DFF et a prié l’autorité de préparer le dossier à cet effet. 8
8 Voir Préposé fédéral à la protection de données et à la transparence : Catalogue de questions-réponses du PFPDT du 13 octobre 2023, en vue de l’audition par la CSG du 28 octobre 2022 relative à la LTrans, p. 4. (consultable sous https : //www.edoeb.admin.ch > Principe de transpa- rence> Services LTrans). 9 Commission des institutions politiques du Conseil national (CIP-N) : Dépôt d’une motion de commission appelant à ne pas restreindre le prin- cipe de transparence, communiqué de presse du 12 mai 2023 ; voir aussi Motion de la CIP-N « Non à l’exclusion du principe de la transpa- rence » (23.3587 ). 10 Arrêté fédéral relatif à l’institution d’une commission d’enquête parlementaire chargée d’examiner la gestion par les autorités de la fusion d’ur- gence de Credit Suisse avec UBS du 8 juin 2023 ; FF 2023 1369 (ci-après : FF 2023 1369).
4/7 si, contrairement à ce qui a été dit, il fallait partir du principe que l’art. 6 al. 3 OdN-PLB ne prévoie pas une exclusion globale de l’accès, l’accès devrait finalement être entièrement refusé en appli- cation des exceptions prévues par la loi sur la transparence. L’accès aux documents demandés porterait atteinte aux mesures visant à maintenir la stabilité des marchés financiers et entraverait donc l’exécution des mesures concrètes prises par l’autorité (art. 7 al. 1 let. b LTrans ). Par ailleurs, la publication pourrait permettre de déduire, si, et le cas échéant, quelles discussions confiden- tielles ont été menées avec des partenaires internationaux, ce qui pourrait compromettre les inté- rêts de la Suisse en matière de politique extérieure et ses relations internationales (art. 7 al. 1 let. d LTrans). De surcroît, dans le cadre de la reprise de Credit Suisse par UBS, la Confédération a été menacée publiquement de nombreuses prétentions en responsabilité qui se chiffreraient en milliards de francs, il existe partant un risque que les documents rendus publics soient sortis de leur contexte et utilisés dans des procès contre la Confédération. Les intérêts de la politique éco- nomique ou monétaire de la Suisse seraient ainsi menacés (art. 7 al. 1 let. f LTrans). Finalement, il faut tenir compte du fait que les documents demandés contiennent des secrets d’affaires des banques concernées ou que les informations contenues dans ces derniers permettent des déduc- tions quant à de tels secrets (art. 7 al. 1 let. g LTrans). 13. Le 18 juillet 2023, le Préposé a contacté le SG-DFF par courriel et lui a expliqué qu’il prévoie de procéder à la consultation, dans les locaux du DFF, des documents concernés par les procédures de médiation au cours de la semaine du 14 août 2023. Le SG-DFF a en outre été prié de tenir à disposition du Préposé des index des documents concernés par les procédures d’accès, respec- tivement les procédures de médiation. 14. Par courriel du 20 juillet 2023, le Préposé a informé le demandeur qu’en raison du nombre de demandes en médiation portant sur la même thématique et vu la complexité des questions juri- diques soulevées 11 , il avait renoncé à la tenue d’une séance de médiation 12 et que, la procédure se déroulant par écrit, il lui donnait la possibilité de lui remettre une prise de position complémen- taire jusqu’au au 7 août 2023 (art. 12 al. 2 OTrans). Le Préposé a invité le demandeur à tenir compte des nouvelles circonstances entourant la reprise de Credit Suisse, notamment l’institution de la CEP. 15. Le 16 août 2023, le Préposé a procédé à la consultation des documents dans les locaux du DFF. Le SG-DFF avait préparé des dossiers séparés pour chaque demande d’accès comprenant cha- cun les documents pertinents et un index. Suite à des remarques introductives d’ordre général relatives aux documents mis à disposition et à des précisions du SG-DFF sur les menaces évo- quées d’actions en responsabilité contre la Confédération, le Préposé a adressé quelques ques- tions complémentaires au SG-DFF. Au moment de procéder à la consultation des documents requis par le demandeur, le SG-DFF a remis au Préposé un dossier contenant uniquement la correspondance entre le SG-DFF et le demandeur. Le Préposé, qui n’avait jusqu’à ce moment-là pas été informé de l’absence de documents, a constaté que le dossier ne contenait pas les docu- ments souhaités par le demandeur d’accès et a questionné à ce propos le SG-DFF qui a expliqué qu’après examen, il n’avait pas identifié de documents répondant à la demande d’accès précisée du demandeur. 16. Après une prolongation de délai, le demandeur a remis au Préposé, le 25 août 2023, une prise de position dans laquelle, après un résumé des faits, il a questionné le recours à une ordonnance de nécessité pour exclure l’accès à des documents officiels. Il a notamment remis en doute la possi- bilité d’exclure l’application de la loi sur la transparence au moyen d’une ordonnance. Ensuite, il a souligné qu’il était dérangeant de bloquer toute transparence vu le choc causé par la reprise de Credit Suisse pour la place financière, l’économie et l’emploi. Le demandeur a rappelé l’impor- tance du principe de la transparence pour « informer clairement le contribuable et l’opinion pu- blique, d’autant plus que les fuites se sont multipliées dans certains médias étrangers, distillant des informations partielles et pas forcément confirmées. » Il a poursuivi en soulignant que bien que les négociations ayant mené à la fusion des deux banques soient extrêmement sensibles, la
11 Voir art. 12a de de l’ordonnance sur le principe de la transparence dans l’administration [OTrans ; RS 152.31). 12 Selon le message relatif à la loi sur la transparence, il incombe au Préposé de fixer les modalités de détail de la procédure : cela lui permet de choisir la formule la mieux adaptée au cas concret. (Message relatif à la loi fédérale sur la transparence dans l’administration (Loi sur la trans- parence, LTrans) du 12 février 2003, FF 2003 1807 (cité : FF 2003), FF 2003 1865).
5/7 fusion et le sauvetage ont pu être mis en place avec l’argent du contribuable, raison pour laquelle il existe un intérêt public important. Concernant l’institution de la CEP, le demandeur a reconnu le besoin de la commission de pouvoir enquêter en toute sérénité mais, il a également relevé le besoin d’information du public qui doit pouvoir se forger sa propre opinion, ainsi que l’importance pour les médias de pouvoir documenter la population à ce propos, en particulier car ils sont indé- pendants et n’ont pas eu d’implication dans le déroulement des événements en lien avec Credit Suisse. 17. Dans son courriel du 25 août 2023 au Préposé, le SG-DFF a précisé certains aspects relatifs à la portée des procédures en cours ou imminentes et s’est exprimé sur la pertinence des documents demandés qui pourraient éventuellement être concernés par ces procédures. Le SG-DFF a attiré l’attention sur les nombreuses procédures judiciaires annoncées publiquement visant la Confédé- ration, suite aux mesures prises pour sauver Credit Suisse. « Neben Klagen nach nationalem Recht sind dabei vielfach auch mögliche Klagen an internationale Gerichte gestützt auf Investiti- onsschutzabkommen genannt worden.» Faute de connaître l’argumentation des lésés, il n’est pas possible, selon le SG-DFF, de déterminer de manière suffisamment fiable, quelles informations pourraient être préjudiciables à sa stratégie de défense lors d’un éventuel procès, si elles venaient à être divulguées. En conclusion, il est donc de la plus haute importance pour la sauvegarde des intérêts de la Confédération, que l’accès à l’ensemble des documents concernant le sauvetage de Credit Suisse soit refusé jusqu’à la liquidation définitive des probables demandes d’indemnité. Enfin, le SG-DFF a expressément confirmé que « [...] sämtliche der Ihnen zugänglich gemachten Dokumente auch der Parlamentarischen Untersuchungskommission zugänglich gemacht wur- den.» 18. Les allégations du demandeur et du SG-DFF ainsi que les documents déposés et/ou consultés dans les locaux du DFF sont pris en compte, dans la mesure où cela s'avère nécessaire, dans les considérants ci-après. II Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence considère ce qui suit : A Considérants formels : Médiation et recommandation selon l’art. 14 LTrans 19. Le demandeur a déposé une demande d’accès au sens de l’art. 10 LTrans auprès du SG-DFF et a reçu une réponse négative. Etant partie à la procédure préliminaire de demande d’accès, il est légitimé à déposer une demande en médiation (art. 13 al. 1 let. a LTrans). Celle-ci a été remise selon la forme prescrite (forme écrite simple) et dans le délai légal (20 jours à compter de la ré- ception de la prise de position de l’autorité) au Préposé (art. 13 al. 2 LTrans). 20. La procédure de médiation peut se dérouler par écrit ou par oral (en présence de tous les intéres- sés ou de certains d’entre eux), sous l’égide du Préposé. C’est à lui qu’il incombe de fixer les modalités 13 . Si la médiation n’aboutit pas ou si aucune solution consensuelle n’est envisageable, le Préposé est tenu par l’art. 14 LTrans de formuler une recommandation fondée sur son appré- ciation du cas d’espèce. 21. Avec l’entrée en vigueur le 1 er septembre 2023 de la loi fédérale sur la protection des données (loi sur la protection des données ; LPD ; RS. 235.1), la protection, le traitement et la communication des données des personnes morales ont été exclus de la loi sur la protection des données. La loi sur la protection des données ne trouve par conséquent plus qu’application pour les données (personnelles) des personnes physiques. Pour l’accès aux données personnelles, l’art. 9 al. 2 LTrans révisée renvoie à la loi sur la protection des données (nouvel art. 36 LPD). Concernant les données relatives aux personnes morales, la loi sur la transparence renvoie désormais à l’art. 57s de la loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA ; RS 172.010). 22. Compte tenu du fait que la loi sur la protection des données est entrée en vigueur durant la pré- sente procédure de médiation, il convient de clarifier dans un premier temps la base juridique applicable : le législateur n’a pas édicté de dispositions transitoires pour la procédure d’accès et
13 Message relatif à la loi fédérale sur la transparence dans l’administration (Loi sur la transparence, LTrans) du 12 février 2003, FF 2003 1807 (cité : FF 2003), FF 2003 1865.
6/7 de médiation selon la loi sur la transparence. Le Tribunal administratif fédéral 14 a récemment eu à juger un cas dans lequel la nouvelle loi sur la protection des données est entrée en vigueur au cours de la procédure de recours pendante. Il indique que la légalité d’un acte administratif doit en principe être évaluée selon la situation juridique valant au moment de son émission, à moins que le droit modifié depuis ne prévoie expressément un autre ordre. « Il faut donc régulièrement se référer à l’ancien droit. Ce principe de non-rétroactivité doit être relativisé dans la mesure où le droit le plus favorable au recourant doit toujours être pris en considération et lorsqu’il existe des raisons impérieuses pour son application immédiate. » Le tribunal conclut que la portée des nou- velles dispositions reste la même et que l’ancien droit doit être appliqué. Pour ces raisons, le Préposé applique dans cette procédure de médiation les anciennes dispositions de la loi sur la transparence et de la loi sur la protection des données. B Considérants matériels 23. Selon l’art. 12 al. 1 OTrans, le Préposé examine la licéité et l’adéquation de l’appréciation de la demande d’accès par l’autorité. 15
L’objet de la présente procédure de médiation porte sur l’accès aux documents demandés con- formément à la demande d’accès précisée (cf. ch. 5).
Lors de la consultation dans les locaux du DFF des dossiers préparés par le SG-DFF pour chaque demande en médiation (cf. ch. 15), le Préposé a constaté que le dossier concernant la présente procédure ne contenait pas de documents officiels répondant à la demande d’accès, bien que l’autorité n’ait pas préalablement communiqué cette information au demandeur ou au Préposé. Vu ce qui précède, il convient dans un premier temps de vérifier la vraisemblance de l’inexistence de documents officiels.
Selon l’art. 6 al. 1 LTrans, toute personne a le droit de consulter des documents officiels et d’ob- tenir des renseignements sur leur contenu de la part des autorités. Selon l’art. 5 al. 1 LTrans, on entend par document officiel toute information (let. a) qui a été enregistrée sur un quelconque support ; (let. b) qui est détenue par l’autorité dont elle émane ou à laquelle elle a été communi- quée ; et (let. c) qui concerne l’accomplissement d’une tâche publique. Il ressort de la condition de l’art. 5 al. 1 let. a LTrans que le document officiel doit exister. 16
S’il existe des doutes quant à l’inexistence de documents officiels, le Préposé ne peut alors pas se limiter, conformément au message relatif à la loi sur la transparence 17
14 Arrêt du TAF A-516/2022 du 12 septembre 2023, consid. 8.2.2 et suivant, avec références citées. 15 GUY-ECABERT, in: Brunner/Mader (éds.), Stämpflis Handkommentar zum BGÖ, Berne 2008 (cité: Handkommentar zum BGÖ), n°8 ad art. 13. 16 FF 2003 1834. 17 FF 2003 1835. 18 Arrêt du TAF A-7325/2015 du 30 juin 2015, consid. 5.4.
7/7 officiel n’avait pu être identifié. Bien que le Préposé considère que la manière de procéder du SG- DFF envers le demandeur soit questionnable (art. 3 al. 1 OTrans) 19 , il ne dispose pas d’éléments suffisants permettant de remettre en doute la vraisemblance de l’inexistence de documents offi- ciels. De ce fait, le Préposé doit partir du principe que le SG-DFF n’a pas pu identifier la docu- mentation souhaitée par le demandeur, car elle n’existe vraisemblablement pas (art. 5 let. a LTrans a contrario), et qu’il ne peut par conséquent pas y accorder l’accès. 29. Le SG-DFF n’a néanmoins jusqu’à présent pas communiqué au demandeur le fait qu’il n’était pas parvenu à identifier de documents officiels en relation avec la demande d’accès. Par conséquent, le Préposé recommande au SG-DFF d’en informer le demandeur et de lui faire part de sa position à ce propos directement au moyen d’une décision au sens de l’art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021), conformément aux principes de célérité et d’écono- mie de procédure. III Se fondant sur les considérants susmentionnés, le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence recommande ce qui suit : 30. Le Secrétariat général du Département fédéral des finances informe le demandeur qu’il n’a pas identifié de documents officiels en relation avec sa demande d’accès et prend position à ce pro- pos. Pour des motifs d’économie de procédure et de célérité, le Secrétariat général du Départe- ment fédéral des finances communique ce qui précède directement au moyen d’une décision au sens de l’art. 5 PA. 31. Le Secrétariat général du Département fédéral des finances rend une décision selon l’art. 5 PA s’il ne suit pas la recommandation (voir ch. 30) (art. 15 al. 2 LTrans). 32. Le Secrétariat général du Département fédéral des finances rend la décision dans les 20 jours à compter de la réception de la recommandation (art. 15 al. 3 LTrans). 33. La présente recommandation est publiée. Afin de protéger les données relatives aux participants à la procédure de médiation, le nom du demandeur est anonymisé (art. 13 al. 3 OTrans). 34. La recommandation est notifiée à :
Adrian Lobsiger Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence
19 Office fédéral de la justice, Ordonnance relative à la loi fédérale sur le principe de la transparence – Commentaire, 24 mai 2006, p. 3s.