Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence
PFPDT
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Berne, le 17 juillet 2017
Recommandation
selon l’art. 14 de la loi sur la transparence
concernant la procédure de médiation entre
X
(demandeur)
et
l’Office fédéral de l’environnement OFEV
I. Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence constate et
considère ce qui suit :
- Conformément à la loi fédérale sur le principe de la transparence dans l’administration (Loi sur
la transparence, LTrans, RS 152.3), le demandeur (journaliste) a déposé, le 13 juin 2017, une
demande d’accès auprès de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) concernant le rapport
d’investigation historique sur la pollution au mercure dans le Haut-Valais réalisé sur mandat du
Service de la protection de l’environnement (SPE).
- Par courriel du 21 juin 2017 adressé au demandeur, l’OFEV a refusé d’accorder l’accès au
document requis arguant que celui-ci fait l’objet d’une procédure pendante devant la Cour de
droit public du Tribunal cantonal du Valais, ce qui l’exclut de facto du champ d’application de la
loi sur la transparence en vertu son art. 3 al.1 let. a ch. 5.
- Suite à ce refus et par courrier daté du 28 juin 2017, le demandeur a déposé une demande en
médiation auprès du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence
(Préposé).
- Par courriel du 30 juin 2017, le Préposé a informé l’OFEV du dépôt de la demande en
médiation et lui a imparti un délai de 10 jours pour lui remettre le rapport concerné ainsi que
tout document pouvant attester qu’il fait partie d’une procédure pendante devant la Cour de
droit public du Tribunal cantonal du Valais.
- Par courriels des 7 et 10 juillet 2017, l’autorité a remis les documents requis au Préposé.
- En lien avec ce qui précède, le rapport d’activité 2016
1
du Préposé valaisan à la protection des
données et à la transparence (Préposé cantonal) indique qu’un recours a été déposé auprès du
Conseil d’État valaisan après un refus du SPE de suivre la recommandation du 19 janvier 2016
1
Rapport d’activité consultable sous : https://parlement.vs.ch/sites/parlement//FR >Tous les documents > 8. Autres
documents (consulté le 14 juillet 2017).
2/3
du Préposé cantonal, recommandation émise relativement à l’accès au rapport d’investigation
historique sollicité par une chaîne de télévision. Le Conseil d’État a rejeté le recours par
décision du 21 décembre 2016. Contre cette décision, le Préposé cantonal a interjeté recours
devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal du Valais le 6 février 2017.
7. Par courriel du 11 juillet 2017, le Préposé a contacté la Cour de droit public du Tribunal
cantonal du Valais pour lui demander confirmation qu’une procédure, dont le rapport
d’investigation historique requis fait partie, est pendante devant sa juridiction. Par courriel du
même jour, la Cour cantonale lui a répondu que le droit d’accès au rapport d’investigation
historique fait l’objet d’un litige devant sa juridiction depuis le 8 février 2017.
8. L’art. 3 LTrans limite, à l’aide d’une liste négative, le champ d’application matériel de la loi sur la
transparence. Selon l’art. 3 let. a LTrans, le droit d’accès aux documents afférents aux
procédures énumérées est régi par les lois procédurales spéciales.
2
Il n’est ainsi pas possible
de recourir à la loi sur la transparence dans le but d’éluder les règles spéciales concernant
l’accès aux documents relevant des procédures topiques. Plus précisément, l’art. 3 al. 1 let. a
ch. 5 LTrans prévoit que la loi sur la transparence ne s’applique pas aux procédures
juridictionnelles de droit public, y compris administratives. Par procédures juridictionnelles
administratives, la disposition vise l’ensemble des procédures contentieuses, jusqu’à la dernière
instance, dans lesquelles des décisions administratives de première instance sont contestées.
3
- Au vu de ce qui précède, le Préposé constate que le rapport d’investigation historique fait l’objet
d’une procédure juridictionnelle administrative pendante devant la Cour de droit public du
Tribunal cantonal du Valais. Il arrive à la conclusion qu’en vertu de l’art. 3 al. 1 let. a ch. 5
LTrans, la loi sur la transparence n’est pour l’instant pas applicable au cas d’espèce et que, par
conséquent, l’OFEV a refusé d’accorder l’accès au rapport d’investigation historique à juste
titre.
II. Se fondant sur les considérants susmentionnés, le Préposé fédéral à la protection des
données et à la transparence recommande ce qui suit :
- L’Office fédéral de l’environnement maintient son refus actuel d’accès au rapport d’investigation
historique sur la base de l’art. 3 al. 1 let. a ch. 5 LTrans.
- Dans les dix jours à compter de la réception de la recommandation, le demandeur peut requérir
que l’Office fédéral de l’environnement rende une décision selon l’art. 5 de la loi fédérale sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) s’il n’est pas d’accord avec la recommandation (art.
15 al. 1 LTrans).
- L’Office fédéral de l’environnement rend la décision dans les 20 jours à compter de la réception
de la recommandation ou de la requête de décision (art. 15 al. 3 LTrans).
- Par analogie à l’art. 22a PA, les délais fixés en jours par la loi ou par l’autorité ne courent pas
du 15 juillet au 15 août inclusivement.
- La présente recommandation est publiée. Afin de protéger les données relatives aux
participants à la procédure de médiation, le nom du demandeur est anonymisé (art. 13 al. 3
OTrans).
2
Message relatif à la loi fédérale sur la transparence dans l’administration (Loi sur la transparence, LTrans) du 12 février
2003, FF 2003 1807 (cité : FF 2003), FF 2003 1832.
3
Basler Kommentar zum Öffentlichkeitsgesetz, STAMM-PFISTER, 3
ème
éd., Bâle 2014, n° 21 ad art. 3.
3/3
- La décision est notifiée à :
Jean-Philippe Walter