Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence PFPDT
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Berne, le 4 février 2021
Recommandation selon l’art. 14 de la loi sur la transparence
concernant la procédure de médiation entre
X (demandeur)
et
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM
I. Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence constate :
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Le 21 octobre 2020, le demandeur a déposé une demande en médiation auprès du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (Préposé) et a limité sa demande à l'APPA.
Par courrier du 23 octobre 2020, le Préposé a accusé réception de la demande en médiation et, le même jour, a informé le SEM du dépôt de la demande en médiation et lui a imparti un délai jusqu'au 2 novembre 2020 pour lui transmettre les documents concernés ainsi qu’une prise de position complémentaire.
Le 30 octobre 2020, le SEM a transmis au Préposé les documents concernés ainsi qu’une prise de position complémentaire qui reprend largement la prise de position du 1 er octobre 2020. L'autorité y a toutefois ajouté l'argument suivant: "avec la publication de l'APPA sur l'Érythrée, il existe un risque que les requérants d'asile érythréens qui en prennent connaissance l’utilisent afin d’augmenter leurs chances d'obtenir une décision d'asile positive en ne présentant plus leurs propres motifs de fuite vers la Suisse."
Le 17 novembre 2020, une séance de médiation a eu lieu, mais celle-ci n’a toutefois pas permis aux parties de trouver un accord.
Les allégations du demandeur et du SEM ainsi que les documents déposés sont pris en compte, dans la mesure où cela s'avère nécessaire, dans les considérants ci-après. II. Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence considère ce qui suit : A. Considérants formels : Médiation et recommandation selon l’art. 14 LTrans
Le demandeur a déposé une demande d’accès au sens de l’art. 10 LTrans auprès du SEM et a reçu une réponse (partiellement) négative. Etant partie à la procédure préliminaire de demande d’accès, il est légitimé à déposer une demande en médiation (art. 13 al. 1 let. a LTrans). Celle- ci a été remise selon la forme prescrite (forme écrite simple) et dans le délai légal (20 jours à compter de la réception de la prise de position de l’autorité) au Préposé (art. 13 al. 2 LTrans).
La procédure de médiation peut se dérouler par écrit ou par oral (en présence de tous les intéressés ou de certains d’entre eux), sous l’égide du Préposé. C’est à lui qu’il incombe de fixer les modalités. 1 Si la médiation n’aboutit pas ou si aucune solution consensuelle n’est envisageable, le Préposé est tenu par l’art. 14 LTrans de formuler une recommandation fondée sur son appréciation du cas d’espèce. B. Considérants matériels
Selon l’art. 12 al. 1 de l’ordonnance sur le principe de la transparence dans l’administration (Ordonnance sur la transparence, OTrans, RS 152.31), le Préposé examine la licéité et l’adéquation de l’appréciation de la demande d’accès par l’autorité. 2
Afin d'examiner la licéité et l’adéquation de l’appréciation de la demande d’accès par l’autorité, il convient de décrire sommairement les éléments figurant dans le document demandé. Ledit document contient entre autres des directives pratiques spécifiques à l'Erythrée, des analyses
1 Message relatif à la loi fédérale sur la transparence dans l’administration (Loi sur la transparence, LTrans) du 12 février 2003, FF 2003 1807 (cité : FF 2003), FF 2003 1865. 2 GUY-ECABERT, in: Brunner/Mader (Eds.), Stämpflis Handkommentar zum BGÖ, Berne 2008 (cité: Handkommentar zum BGÖ), n o 8 ad art. 13.
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de la situation ainsi que des informations sur le pays qui sont déjà, en partie, connues du public 3 , des listes de questions générales, des instructions à destination des collaborateurs du SEM, des renvois vers d'autres documents, de la jurisprudence ainsi que des dispositions légales. 12. Par ses prises de position du 1 er et 30 octobre 2020, le SEM fait appel à l'exception de l'art. 7 al. 1 let. b LTrans pour refuser l'accès au document demandé (cf. chiffres 2 et 5). L'autorité mentionne en sus que la publication de l'APPA porterait gravement atteinte au mandat légal du SEM dans le domaine de la procédure de l'asile et que pour les raisons évoquées, l'accès au document a été entièrement refusé. 13. Le demandeur relève que sa demande vise à "rendre le processus décisionnel de l'administration plus transparent, dans des procédures dans lesquelles les requérant-e-s ont en jeu des risques réels pour leur vie, et de traitements inhumains et dégradants [...]" et sollicite donc un accès complet à l'APPA. 14. Conformément à la présomption énoncée à l’art. 6 al. 1 LTrans, tout document officiel est accessible. Si l’autorité décide de refuser l’accès à celui-ci, elle doit prouver que les conditions des art. 7-9 LTrans - instituant des exceptions au principe de la transparence – sont réalisées. L’autorité qui soulève une des exceptions de l’art. 7 al. 1 LTrans doit prouver que la publication du document causera une atteinte d’une certaine intensité, cela signifie que des conséquences mineures ou désagréables ne suffisent pas, et qu’il existe un risque sérieux que cette atteinte se produise. 4 Si elle n’y parvient pas, elle supporte alors les conséquences du défaut de preuve. 5 De plus, selon la jurisprudence 6 , l’autorité doit respecter le principe de la proportionnalité en ce sens que l’accès à des informations ne peut être restreint que dans la mesure où cela s’avère nécessaire pour protéger des informations devant rester secrètes. Autrement dit, l’accès à un document ne peut pas simplement être entièrement refusé lorsqu’il contient des informations qui ne sont pas accessibles selon les exceptions de la LTrans. En pareil cas, un accès partiel doit être accordé à tous les passages du texte qui ne justifient d’aucun intérêt digne de protection au maintien du secret au sens des exceptions de la LTrans. 7
3 https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/2019_EASO_COI_Eritrea_National_service_exit_and_return.pdf (consulté le 13.01.21). 4 ATF 142 II 340, c. 2.2 ; TAF, arrêt A-6745/2017 du 6 août 2018, c. 3.2.3. 5 TF, arrêt 1C_14/2016 du 23 juin 2016, c. 3.4; TAF arrêt A-6003/2019 du 18 novembre 2020, c. 2.1. 6 ATF 133 II 206, c. 2.3.3 et ATAF A-1432/2016 du 5 avril 2017, c. 5.6.1. 7 TAF, arrêt A-746/2016 du 25 août 2016, c. 4.2 ; Recommandation du PFPDT du 23 décembre 2016 : DFAE/ Rapport sur la fondation des immeubles pour les organisations internationales, ch. 12. 8 COTTIER, in Brunner/Mader (Edit.), Stämpflis Handkommentar zum BGÖ, Berne 2008 (cité: Handkommentar zum BGÖ), n. 24 ad art. 7; TAF, arrêt TAF A-683/2016 c. 5.4.1; TAF, arrêt A-4571/2015 du 10 août 2016, consid. 6.1; TAF, arrêt A- 3443/2010 du 18 octobre 2010, c. 5.2. 9 ATF 144 II 77, c. 4.2. 10 ATF 144 II 77, c. 4.3; TAF, arrêt A-3443/2010 du 18 octobre 2010, c. 5.2.
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si certaines informations qui préparent cette mesure étaient rendues accessibles. 11 D'après la jurisprudence 12 , sont entre autres protégés par cette disposition, les enquêtes, les inspections et le contrôle administratif. En revanche, la disposition ne couvre pas la réalisation des tâches générales ou des activités de contrôle d'une autorité publique dans son ensemble. 13
11 FF 2003 1850; TAF, arrêt A-4781/2019 du 17 juin 2020, c. 5.4.1. 12 TAF, arrêts A-4781/2019 du 17 juin 2020, c. 5.4.1 et A-3334/2019 du 3 novembre 2020, c. 4.2.1. 13 TAF, arrêt A-4781/2019 du 17 juin 2020, c. 5.4.1. 14 TAF, arrêt A-3443/2010 du 18 octobre 2010, c. 5.5.
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III. Se fondant sur les considérants susmentionnés, le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence recommande ce qui suit : 19. Le Secrétariat d'Etat aux migrations caviarde, en tenant compte du principe de la proportionnalité, les passages remplissant les conditions de l'art. 7 al.1 let. b LTrans et accorde un accès partiel au document demandé. 20. Dans les dix jours à compter de la réception de la recommandation, le demandeur peut requérir que le Secrétariat d'Etat aux migrations rende une décision selon l’art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) s’il n’est pas d’accord avec la recommandation (art. 15 al. 1 LTrans). 21. Le Secrétariat d'Etat aux migrations rend une décision selon l’art. 5 PA s’il refuse d’octroyer l’accès conformément à la recommandation (art. 15 al. 2 LTrans). 22. Le Secrétariat d'Etat aux migrations rend la décision dans les 20 jours à compter de la réception de la recommandation ou de la requête de décision (art. 15 al. 3 LTrans). 23. La présente recommandation est publiée. Afin de protéger les données relatives aux participants à la procédure de médiation, le nom du demandeur est anonymisé (art. 13 al. 3 OTrans). 24. La recommandation est notifiée à :
Recommandé (R) avec avis de réception X.
Recommandé (R) avec avis de réception Secrétariat d'Etat aux migrations
Reto Ammann Mélissa Beutler