ZZ 22 18
Le président du Tribunal cantonal
Thomas Brunner, assisté de Léna Jordan, greffière ad hoc, siégeant à Sion
le 25 août 2022
statuant sur la demande de levée du secret de fonction formée par
X _________, juge de district au Tribunal de Y _________
vu
la décision d’ouverture d’instruction prise par le Conseil de la magistrature lors de sa
séance plénière du 24 juin 2022 ;
le courrier du Conseil de la magistrature daté du 19 août 2022 informant X _________
qu’il serait convoqué à une audition dont la date serait à fixer ultérieurement, dans le
cadre de la dénonciation effectuée, le 10 décembre 2021, à son encontre par
Z _________ ;
le courrier du 23 août 2022 par lequel X _________ a requis d'être délié du secret de
fonction pour être entendu dans la procédure précitée ;
considérant
que le terme de "secret" est couramment employé pour désigner tantôt le devoir de se
taire, tantôt l’information qu’il ne faut pas révéler ;
que si l’on considère tout d’abord l’information elle-même, il faut qualifier de secret un
fait connu d’un cercle restreint de personnes, que l’on veut garder confidentiel, en ayant
pour cela un intérêt légitime (ATF 142 IV 65 consid. 5.1 ; ATF 127 IV 122 consid. 1; ATF
114 IV 46 ; STRATENWERTH / BOMMER, Schweizeriches Strafrecht, BT II, § 59, n. 5;
CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 2010, n. 11 ad art. 320 CP; TRECHSEL / PIETH,
Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4ème édition, Zürich 2021, n. 3 ad
art. 320 CP) ;
que le secret se développe dans une double perspective : il s’agit d’une obligation des
fonctionnaires - ce terme étant compris au sens le plus large - et en même temps d’un
principe de l’activité administrative (TANQUEREL, Le secret de fonction, in Tanquerel /
Bellanger, L’administration transparente, 2002, p. 44) ;
que le devoir de garder le secret ne s’éteint pas au moment où prend fin la charge ou
l’emploi officiels ; que la personne reste tenue au secret même après l’expiration de son
mandat ou de sa mission officiels (CORBOZ, op.cit., n. 25 ad art. 320 CP; DUPUIS ET AL.,
Code pénal, Petit commentaire, 2017, n. 12 ad art. 320 CP) ;
que, selon l’article 320 al. 2 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0),
la révélation n’est pas punissable si elle a été faite avec le consentement écrit de
l’autorité supérieure ;
que c’est le droit cantonal qui détermine quelle est l’autorité compétente pour lever le
secret, ainsi que les critères qu’elle doit appliquer (TANQUEREL, op. cit., p. 62 ; CORBOZ,
op.cit., n. 28 ad art. 320 CP ; OBERHOLZER, Commentaire bâlois, 2019, n. 15 ad
art. 320 CP) ;
que, sous l’ancien droit, soit avant l’entrée en vigueur des modifications liées à
l’introduction des procédures civile et pénale fédérales, l’article 2 du règlement
d’application de la loi d’organisation judiciaire du 6 février 2002 (RALOJ) prévoyait que
les juges, les suppléants et les procureurs sont tenus au secret de fonction ; qu’un juge
ne pouvait alors déposer en justice sur un fait dont il avait eu connaissance qu’avec
l’autorisation du président du Tribunal cantonal (art. 2 al. 2 RALOJ) ;
que le règlement d’application précité a été abrogé, à la suite de l’entrée en vigueur, le
1er janvier 2011, de la loi sur l’organisation de la Justice du 11 février 2009 (LOJ ; RS/VS
173.1) ;
que la disposition relative à la levée du secret de fonction qui figurait dans le règlement
précité n’a pas été reprise dans la LOJ ;
qu’il en résulte donc une lacune quant à la compétence pour délier un juge,
respectivement un greffier, du secret de fonction ;
qu’on est en présence d’une lacune proprement dite ou authentique lorsque le législateur
s’est abstenu de régler un point qu’il aurait dû régler et qu’aucune solution ne se dégage
du texte ou de l’interprétation de la loi (ATF 147 V 242 consid. 7.2 et 132 III 707 consid.
qu’il ne ressort pas des discussions parlementaires à propos de l’adoption de la nouvelle
LOJ que le législateur a voulu supprimer la compétence du président du Tribunal
cantonal pour délier un juge du secret de fonction, respectivement un greffier ;
qu’il ne s’agit dès lors pas d’un silence qualifié du législateur mais plutôt d’une lacune
proprement dite qu’il convient au juge de combler comme il le ferait s'il avait à faire acte
de législateur (art. 1 al. 2 du code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC ; RS 210] ; ATF
142 IV 389 consid. 4.3.1 et 124 V 271 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_402/2020
du 10 décembre 2020 consid. 2.3) ;
que, dans la mesure où aucun indice ne laisse penser que le législateur ait voulu adopter
une solution différente de celle qui prévalait avant le 1er janvier 2011, il convient
d’admettre la compétence du président du Tribunal cantonal pour statuer sur la levée du
secret de fonction des gens de justice (cf. ég., PITTELOUD, Code de procédure pénale
suisse, 2012, n. 397) ;
qu’en l’absence d’autres règles, l’autorité saisie doit procéder à une pesée des intérêts en
présence (CORBOZ, op.cit., n. 29 ad art. 320 CP) ; que le consentement sera donné si l’intérêt
à la révélation du secret (par exemple, intérêt de la justice à connaître la vérité) l’emporte
sur l’intérêt au maintien du secret (DUPUIS ET AL., op.cit., n. 36 ad art. 320 CP) ;
qu’en principe, le détenteur du secret est seul habilité à demander la levée de son devoir
(ATF 123 IV 77 consid. b) ;
que tel est le cas en l’espèce, puisque c’est X _________, juge de district au Tribunal de
Y _________, qui demande à être déliée du secret de fonction ;
que, comme le prévoit expressément l’article 320 ch. 2 CP, le consentement doit revêtir
la forme écrite ;
que le membre de l’autorité ou le fonctionnaire doit se fier au consentement écrit de son
autorité supérieure (TRECHSEL / PIETH, op.cit., n. 11 ad art. 320 CP) ;
qu''en l'occurrence, l’audition de X _________ est requise par le Conseil de la
magistrature, en lien avec une dénonciation effectuée à son encontre par Z _________ ;
qu'il ressort du dossier que X _________, en qualité de juge de district, a été amené à
traiter les dossiers suivants, impliquant tous Z _________, à savoir : les causes x1, x2,
x3, x4 (entretien d’un enfant mineur), x5, x6 (protection de la personnalité), x7, x8
(contrat de travail), x9 (entretien d’un enfant mineur) et x10 (assistance judiciaire) ;
que, vu l'activité qu'il a déployée dans ce cadre, X _________ pourrait fournir des
éléments utiles pour l'établissement des faits dans le cadre de la procédure de
dénonciation en question ;
qu’il sera convoqué par le Conseil de la magistrature à une date à fixer ultérieurement ;
qu’on ne distingue pas en l'espèce d'intérêt supérieur à celui de la découverte de la vérité
commandant de maintenir le secret ;
qu’il s’impose, partant, de délier X _________ du secret, pour qu’il soit entendu dans la
procédure de dénonciation ;
que la levée du secret de fonction est toutefois strictement limitée à la révélation des
faits dont il a eu connaissance dans le cadre de son activité de juge de district dans le
contexte précité (dossiers civils impliquant Z _________), à l’exclusion de tout autre fait
qui aurait pu être porté à sa connaissance dans l’exercice de ses fonctions ;
qu'il n'est pas perçu de frais pour la présente décision ;
Par ces motifs,
Le Président du Tribunal cantonal prononce
X _________, juge de district au Tribunal de Y _________, est délié du secret de
fonction dans le sens des considérants.
La présente décision est rendue sans frais.
Sion, le 25 août 2022