Lawyer authorized to lift professional secrecy for fee recovery

ZZ 12 27Tribunal cantonal1 juin 2012Granted

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Résumé

A lawyer requested authorization to be released from professional secrecy so he could enforce a CHF 1,100 fee claim arising from a 2007 fee settlement with his client. The cantonal supervisory authority held that fee recovery normally justifies lifting secrecy, after balancing the competing interests, and noted that the client had not objected. It therefore authorized disclosure only to the extent necessary for collection measures concerning the specific amount claimed. The lawyer was ordered to pay CHF 100 in costs.

Regest

Art. 17 LPAv; art. 13 LLCA; art. 321 CP: levée du secret professionnel de l’avocat en vue du recouvrement d’honoraires. L’autorité procède à une pesée des intérêts en présence et n’autorise la révélation que si elle apparaît nécessaire à la sauvegarde d’un intérêt privé prépondérant, en particulier la poursuite d’une créance d’honoraires. L’intérêt de l’avocat au paiement de ses honoraires prime en principe l’intérêt du client à la confidentialité, pour autant que la levée soit strictement limitée au but poursuivi et aux faits indispensables (consid. relatifs à la proportionnalité et à la retenue). Le bénéficiaire du secret doit être entendu; à défaut d’opposition pertinente, la levée peut être accordée.

Texte intégral

ZZ 12 27

Tribunal cantonal du Valais

La présidente de l’autorité cantonale de surveillance des avocats

Françoise Balmer Fitoussi, siégeant à Sion le 1er juin deux mille douze (01.06.2012);

Vu

l'écriture du 12 avril 2012 par laquelle Me X__________ requiert la présidente

soussignée d'être délié du secret professionnel en tant que cela est nécessaire pour

faire valoir une prétention en paiement de 1’100 fr., correspondant à la transaction sur

honoraires des 20/22 novembre 2007, à l'égard de son mandant Y__________ ;

l’absence de détermination de Y__________ dans le délai imparti;

les actes de la cause;

Considérant

qu'en vertu de l'art. 17 LPAv la présidente de l'autorité cantonale de surveillance des

avocats est compétente pour autoriser un avocat à révéler un secret qui lui a été confié

en vertu de sa profession;

que la protection du secret professionnel de l'avocat, assurée par le droit disciplinaire

(art. 13 LLCA) et le droit pénal (art. 321 CP), trouve sa raison d'être dans le rapport de

confiance particulier qui lie l'avocat et son client; que l'avocat doit pouvoir susciter la

confiance absolue de son client, ce dernier devant pouvoir se fier entièrement à la

discrétion de son défenseur (ATF 117 Ia 341 consid. 6a); qu'il s'agit aussi de faciliter,

dans l'intérêt public, l'exercice de la profession d'avocat; que, dans cette mesure, la

protection du secret réside dans l'idée que cette profession ne peut s'exercer

normalement et correctement que si elle inspire au public une indispensable confiance

dans l'homme de métier, moyennant de sérieuses garanties de discrétion (ATF 112 Ib

606 consid. 2b);


  • 2 -

que la poursuite en justice d’une créance d’honoraires requiert la levée préalable du

secret professionnel de l’avocat (cf. arrêt 2C_661/2011 du 17 mars 2012 consid. 3.3.1 ;

décision du 21 avril 2011 de la chambre pour l’avocature et le notariat du canton du

Tessin, doctrine et jurisprudence citées, in Rivista Ticinese Di Diritto, II – 2011, p. 318

ss).

que saisie d'une requête de levée du secret professionnel, l'autorité doit procéder à

une pesée de l'ensemble des intérêts en présence; qu'elle doit prendre en compte

l'intérêt de l'avocat, celui de son client ou des tiers, mais également l'intérêt de la

collectivité (Testa, Die zivil- und standesrechtlichen Pflichten des Rechtsanwaltes

gegenüber dem Klienten, 2001, p. 150); que l'intérêt public impose à l'autorité de

n'autoriser la révélation du secret qu'avec une très grande retenue (Boll, Die

Entbindung vom Arzt- und Anwaltsgeheimnis, 1983, p. 58) et qu'elle ne l'admettra que

si cette mesure apparaît indispensable à la sauvegarde d'intérêts publics ou privés

supérieurs (Nater/Zindel, Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2011, n. 154 ss ad art. 13

LLCA ; Corboz, le secret professionnel de l'avocat selon l'art. 321 CP, in SJ 1993 p.

95); que l'intérêt de l'avocat à pouvoir obtenir le paiement de ses honoraires constitue

un élément de poids qui l'emporte en principe sur celui de la collectivité, mais aussi sur

l'intérêt de son client à la protection de sa sphère privée (Arrêt 2C_42/2010 du 28 avril

2010 consid. 3.4 ; Arrêt 2P.90/2002 du 8 juillet 2002 consid. 5 et jurisprudence et

doctrine citées; Bernhart, Die professionnellen Standards des Rechtsanwalts, 2011, p.

167-168)

qu'enfin, le bénéficiaire du droit au secret doit être entendu par l'autorité compétente

(Schiller, Schweizerisches Anwaltsrecht, 2009, n. 621);

qu'en l'espèce, l'intérêt de Me X__________ au recouvrement de ses frais et

honoraires qu'il estime dus par son mandant Y__________ justifie qu'il soit fait droit à

sa requête, ce d'autant que Y__________ n'a pas invoqué de motif susceptible de

s'opposer à ce que des faits le concernant soient révélés; que, partant, il convient de

délier Me X__________ du secret professionnel pour les faits parvenus à sa

connaissance dans le cadre du mandat exercé en faveur de Y__________; que la

levée du secret professionnel doit être strictement circonscrite aux nécessités des

démarches pour l'encaissement du montant de 1’100 fr., correspondant à la transaction

des 20/22 novembre 2007.

que les frais de la présente décision doivent être mis à la charge du requérant (art. 24

al. 1 RLPAv et 88 al. 1 LPJA); qu'ils sont fixés à 100 fr. (art. 13 al. 1 et 2 et 23 al. 1 let.

c LTar);


  • 3 -

Par ces motifs,

Décide

Me X__________ est délié du secret professionnel pour les faits concernant

Y__________, parvenus à sa connaissance dans le cadre de son mandat en

faveur de ce dernier.

Le secret est levé dans la stricte mesure nécessaire aux démarches

d'encaissement du montant de 1’100 fr., correspondant à la transaction des 20/22

novembre 2007.

Les frais, par 100 fr., sont mis à la charge de Me X__________.

Ainsi décidé à Sion, le 1er juin 2012

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