Partial lifting of attorney-client privilege for estate inventory

ZZ 12 26Tribunal cantonal18 avr. 2012Partially Granted

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Résumé

Attorney X asked to be released from professional secrecy after the death of client Y so he could provide information to Me A for the estate inventory. The Valais cantonal supervisory authority held that the request was admissible only subsidiarily because the deceased could no longer waive the secrecy. Balancing the interests, it granted a limited release: only facts needed to establish the assets and liabilities of the estate could be disclosed. Costs of CHF 80 were charged to X.

Regest

Art. 13 LLCA; art. 581 al. 1 CC; levée du secret professionnel de l’avocat après le décès du client: l’autorité de surveillance doit procéder à une pesée des intérêts et n’autoriser la divulgation qu’avec retenue. Lorsque le secret ne peut plus être levé par le bénéficiaire, la requête est recevable à titre subsidiaire. En cas d’inventaire successoral, la levée peut être admise pour les seuls faits nécessaires à l’établissement de l’actif et du passif, à l’exclusion de renseignements excédant ce but (consid. correspondants).

Texte intégral

JUGCIV

ZZ 12 26

Tribunal cantonal du Valais

La présidente de l’autorité cantonale de surveillance des avocats

Françoise Balmer Fitoussi, siégeant à Sion le dix-huit avril deux mille douze

(18.04.2012);

Vu

l'écriture du 10 avril 2012, par laquelle l'avocat X__________ agit « en qualité de

mandataire de Y__________ », décédé le 8 janvier 2012, et requiert la levée du secret

professionnel « s’agissant de l’ensemble des dossiers traités », afin de pouvoir

renseigner Me A__________, chargé de préparer l’inventaire de la succession de

Y__________ ;

la liste des mandats exercés par Me X__________ (défense dans les affaires

Y__________ c. B_________ et C__________ c. Y__________ ainsi que

l’administration de certains biens et opérations de rachat en relation avec des

engagements financiers pris par le défunt);

Considérant

que le recours à la présidence de l'autorité cantonale de surveillance, compétente pour

délier du secret professionnel (art. 17 LPav), est subsidiaire à la démarche auprès du

bénéficiaire du secret, habilité à le lever; que, s'agissant du secret résultant de ses

mandats en faveur de Y__________, le requérant n'a pas d'autre choix que de

solliciter céans sa levée (Nater/Zindel, Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2011, n. 161

ad art. 13 LLCA) ;

que l'art. 13 al. 1 LLCA prévoit que l’avocat est soumis au secret professionnel pour

toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l’exercice de sa profession,

cette obligation, non limitée dans le temps, étant applicable à l’égard des tiers ;

que la protection du secret professionnel trouve sa raison d'être dans le rapport de

confiance particulier qui lie l'avocat et son client; que l'avocat doit pouvoir susciter la

confiance absolue de son client, ce dernier devant pouvoir se fier entièrement à la


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discrétion de son défenseur (ATF 117 Ia 341 consid. 6a); qu'il s'agit aussi de faciliter,

dans l'intérêt public, l'exercice de la profession d'avocat; que, dans cette mesure, la

protection du secret réside dans l'idée que cette profession ne peut s'exercer

normalement et correctement que si elle inspire au public une indispensable confiance

dans l'homme de métier, moyennant de sérieuses garanties de discrétion (ATF 112 Ib

606 consid. 2b) ;

que, saisie d'une requête de levée du secret professionnel, l'autorité doit procéder à

une pesée de l'ensemble des intérêts en présence; qu'elle doit prendre en compte

l'intérêt de l'avocat, celui de son client ou des tiers, mais également l'intérêt de la

collectivité (Testa, Die zivil- und standesrechtlichen Pflichten des Rechtsanwaltes

gegenüber dem Klienten, 2001, p. 150); que l'intérêt public impose à l'autorité de

n'autoriser la révélation du secret qu'avec une très grande retenue (Boll, Die

Entbindung vom Arzt- und Anwaltsgeheimnis, 1983, p. 58) ; que dans le cas où le

mandant est décédé, la pesée des intérêts prend notamment en compte le but

poursuivi par l’avocat requérant la levée du secret et l’intérêt présumé du défunt à

celle-ci (SJZ 1983 n. 15, p. 36) ;

que l’inventaire comporte un état de l’actif et du passif de la succession avec

l’estimation de tous les biens et que celui qui possède les renseignements sur la

succession financière du défunt doit sous sa responsabilité les donner à l’autorité (art.

581 al. 1 CC) ;

qu’en l’espèce, il apparaît en principe conforme à l’intérêt présumé du défunt que la

procédure de l’inventaire de sa succession soit correctement menée à chef ; qu’il

convient dès lors de lever l’avocat du secret professionnel pour ce qui a strictement

trait à l’état (description) de l’actif et du passif de la succession ; que, pour le surplus,

l’avocat n’indique pas précisément quels faits des dossiers dont il a eu la charge

devraient, dans l’intérêt présumé du défunt, être dévoilés à Me A__________ , voire

quels renseignements sont requis par ce dernier; qu’il y a ainsi lieu, en l’état, de

circonscrire l’objet de la levée du secret aux faits nécessaires à décrire les actifs et les

passifs, dans le cadre de la procédure d’inventaire de la succession de Y__________ ;

que les frais de la présente décision doivent être mis à la charge du requérant (art. 24

al. 1 RLPAv et 88 al. 1 LPJA); que, compte tenu par ailleurs de l'absence de débours,

ainsi que des principes de la couverture de frais et de l'équivalence des prestations

(art. 13 al. 1 et 2 LTar ; 23 al. 1 let c LTar), les frais sont fixés à 80 francs.

Par ces motifs,


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Décide

Me X__________ est levé du secret professionnel pour les faits nécessaires à la

description des actifs et passifs, dans le cadre de la procédure d’inventaire de la

succession de Y__________ ;

Les frais, par 80 fr., sont mis à la charge de Me X__________.

Ainsi dit à Sion, le 18 avril 2012

Mots-clés

professional secrecyattorney-client privilegeestate inventoryinheritancebalancing of interestscosts