Av. de la Gare 36, 1951 Sion
TRIBUNAL DU TRAVAIL
ARBEITSGERICHT
D.20.0648
Composition de la Cour : Patricia Clavien, Présidente ; Jocelyne
Zufferey, assesseur ouvrier ; Paul Bovier, assesseur patronal ; greffier :
Jean-Pascal Fournier
JUGEMENT DU
28 SEPTEMBRE 2021
dans la cause civile pendante
entre
X______, demandeur, à Xx
et
Y______, défenderesse, à Xy, représentée par M, assistée par Me N______, avocate
à Xy
(Contrat de travail)
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Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants :
A.-
a)
Le 8 avril 2019, X______ a signé un contrat intitulé «contrat d’agence » avec la
société «Y______ », dont le siège social se trouve à Xy. Selon le registre du
commerce, la société a pour but «l’étude, le conseil et le cour**tage en matière
*d’assurance, d’hypothèque,*de crédit, de leasing, de placement, de financement
et d’immobilier, ainsi que toutes opérations dérivées ». Le conseil d’administration
est composé de M, président titulaire de la signature individuelle ainsi que de O,
gérant titulaire de la signature collective à deux avec le Président (act. 51).
b) Selon le contrat précité (act. 9-12), la société est un intermédiaire d’assurance non-
lié, qui propose ou conclut des contrats d’assurance en agissant pour des
entreprises d’assurance ou d’autres personnes (art. 2). Les éléments essentiels du
contrat sont les suivants :
L’agent est chargé à titre permanent de rechercher des clients, de négocier
la conclusion d’affaires et d’en conclure au nom et pour le compte
d’«Y______ » (art. 3).
L’agent n’est pas employé de la société et exerce son activité de manière
indépendante (art. 6).
En contrepartie, l’agent a droit à une rémunération en fonction des affaires
conclues respectivement des assurances souscrites au nom et pour le
compte d’«Y______ » (art. 4).
Le montant de la rémunération brute est fixé conformément aux conditions
de rémunérations annexées faisant partie intégrante du contrat (art. 5).
La société est tenue de déclarer cette activité auprès des assurances
sociales et de prélever sur la rémunération brut sa participation aux
cotisations (art. 6).
Dans la mesure où les conditions d’assujettissement sont remplies, la
cotisation LPP sera en en partie prise en charge par «Y______ » et en
partie prélevée sur la rémunération de l’agent (art. 7 let. b).
La rémunération nette est exigible pour la fin du mois dans lequel
« Y______ » a reçu les commissions pour les affaires conclues,
respectivement pour les assurances souscrites (act. 8).
Si pour une quelconque raison «Y______ » soupçonne un problème avec
un contrat, la commission liée à celui-ci peut être retenue ou le paiement
échelonné (art. 9).
«Y______ » établit un décompte mensuel des rémunérations nettes et
verse à l’agent le montant dû dans les 10 jours suivant son exigibilité (art.
12).
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L’agent est tenu de restituer la rémunération perçue pour une affaire dans
la mesure où «Y______ » est tenue de restituer tout ou partie de la
commission qu’elle a elle-même perçue pour cette affaire (art. 13).
L’agent supporte l’intégralité des frais liés à l’exercice de son activité tels
que déplacements, communications, représentation et administration, sous
réserve des moyens et du matériel mis à disposition par «Y______ » et dont
il est tenu de rembourser la valeur à neuf en cas de détérioration, de perte
ou de vol (art. 18).
«Y______ » organise un séminaire de formation destinés aux nouveaux
agents qui ne disposent pas d’une expérience suffisante dans le domaine
d’activité, en particulier dans celui des assurances (art. 21).
Le contrat est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être résilié sans
motif dans un délai d’un mois pour la fin d’un mois durant la première année
et dans un délai de deux mois pour la fin d’un trimestre de l’année civile dès
la deuxième année. Celle-ci doit être faite par écrit (art. 23).
c) Les parties ont signé également des dispositions contractuelles particulières, en
vertu desquelles X______ était engagé en qualité de manager avec les conditions
suivantes (act. 13) :
De manière générale, le manager est chargé d’accompagner et de gérer les
agents dont il se voit confier la responsabilité. Il doit entre autre recruter des
nouveaux agents, veiller au bon résultat de sa team (son groupe) et assurer
une production personnelle au moins équivalente à celle d’un agent.
Si le manager ne respecte pas ses engagements, le présent contrat peut
être résilié sur simple avis d’«Y______ ». Dans ce cas, il sera soumis à un
contrat d’agent simple, conformément au contrat de base et à l’annexe
concernant la rémunération.
Une voiture de fonction pourra être mise à disposition du manager, aux
conditions réglées par contrat séparé.
d) Dans une annexe du contrat, il était prévu que le manager avait droit à une
rémunération fixe de CHF 3'000.00 et le 15% des commissions à condition que sa
production et celle de ses agents atteignent CHF 300'000.00, du 1er mai au 31 juillet
2019 (act. 14).
e) Le 1er mai 2019, X______ a commencé son activité pour la société «Y______ »
dans les bureaux mis à disposition par la société à Xs.
f)
Le 16 août 2019, X______ a écrit un courrier électronique au sujet de sa situation
financière. Il relève qu’il s’agit maintenant du quatrième mois où il n’a pas reçu ses
fiches de salaire, malgré les contrats d’assurance signés. Il ajoute que, comme il
l’avait mentionné au début de son activité, il avait demandé un minimum de salaire
de CHF 3'000.00 les premiers trois mois en sachant les difficultés de conclure
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rapidement des contrats vie et le temps nécessaire pour former des agents. Il
relève que, comme manager d’équipe, il a un agenda imposé assez chargé
comprenant
la
formation
des
nouveaux
agents,
le
recrutement
et
l’accompagnement pour les rendez-vous fixés. Selon lui, la formation est presque
quotidienne et selon les besoins des agents. En outre, il y aurait un problème pour
conclure jusqu’au bout une affaire du fait que les conventions entre «Y______ »
et certaines compagnies ne lui permettraient pas de conclure des affaires. Enfin, le
recrutement des nouveaux agents serait rendu difficile par le fait qu’il manquerait
un salaire minimum pour couvrir les frais de déplacement. Il demande donc à être
payé rapidement afin de pouvoir continuer à exercer son travail convenablement
(act. 18).
g) Le 26 août 2019, le directeur de la société «Y______ » a pris note de la requête
de X______. Il relève que pour l’obtention du salaire fixe, il y a tout de même une
production minimale à atteindre. Si celle-ci n’est pas atteinte, 25% sont versés sur
les contrats au lieu de 10%. Il conclut en constatant qu’aucune commission n’avait
été passée et que dès lors il ne pouvait pas le payer (act. 16).
h) Le 28 août 2019, X______ a résilié son contrat de travail pour le 31 août 2019. A
l’appui de sa décision, il expose que malgré toutes ses tentatives pour trouver un
compromis et continuer à travailler et à s’occuper de son équipe, il n’avait pas eu
de proposition de l’employeur. Il relève n’avoir reçu aucun salaire depuis quatre
mois, ce qui le place dans une situation financière embarrassante. Il demande ainsi
à son employeur de lui préparer ses fiches de salaire depuis mai 2019. Il rappelle
que, selon l’avenant au contrat, il a droit à CHF 3'000.00 plus les commissions.
Comme il n’avait pas assez de nouveaux agents, il était selon lui difficile de faire la
production définie. Il avait selon lui un conseiller en mai et juin 2019, puis deux
conseillers en juillet et août 2019 (act. 15).
B.- a) Le 27 juillet 2020, X______ (ci-après le demandeur) a déposé une requête auprès
de l’autorité de conciliation en matière de droit du travail à l’encontre de la société
«Y______ » (ci-après la défenderesse). Les prétentions portent sur un montant
total de CHF 14'000.00 correspondant d’une part au salaire fixe de mai à août
2019 (CHF 12'000.00) et d’autre part aux commissions pour la même période
(CHF 2'000.00) (act. 7).
b) Le 24 août 2020, les parties ont participé à une séance de conciliation, au cours
de laquelle aucun arrangement n’a pu être trouvé. Dès lors, une autorisation de
procéder leur a été notifiée (act. 7).
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C.- a) Le 8 septembre 2020, le demandeur a déposé une demande simplifiée devant le
Tribunal du travail à l’encontre de la défenderesse (act. 1-28). Ses conclusions
reprennent celles prises devant l’autorité de conciliation. Il fait essentiellement
valoir qu’il n’aurait touché aucun salaire ni fiche de salaire durant toute la période
travaillée du 1er mai au 30 août 2019. Or, il aurait été convenu, en sus des
commissions, une rémunération fixe durant les trois premiers mois d’activité.
b) Le 15 octobre 2020, la défenderesse – représentée depuis lors par Me N______,
avocate à Xy (ci-après la mandataire) - a déposé sa détermination. Elle conclut
principalement à l’irrecevabilité de la requête et, subsidiairement, à son rejet avec
suite de frais et dépens. La défenderesse fait principalement valoir que les parties
n’étaient pas liées par un contrat de travail, mais par un contrat d’agence. Quant
à la rémunération, elle relève que le manager avait droit à une rémunération fixe
de CHF 3'000.00 et le 15% des commission pour la période du 1er mai au 31
juillet 2019 à condition que sa production et celle de ses agents atteignent CHF
300'000.00, ce qui n’avait pas été le cas. Selon elle, les commissions dues au
demandeur s’élevaient au total à CHF 181.02. Un montant de CHF 61.56 avait
été commissionné alors que le solde avait été placé sur le compte de caution suite
à la résiliation, conformément au contrat (act. 34-40).
c) Le 19 novembre 2020, le demandeur a déposé un mémoire-réplique. Selon lui, le
contrat avait toutes les exigences d’un vrai contrat de travail. Les agents avaient
une indépendance par rapport à l’organisation de leur temps de travail, mais la
société imposait des exigences et des tâches administratives aux managers sans
prendre la charge et la responsabilité. Il expose que lors de son entretien de
recrutement, on lui avait expliqué qu’il aurait en permanence une équipe de six à
dix personnes, ce qui lui aurait permis d’obtenir une très bonne commission. Du
fait qu’il bénéficiait d’une expérience de plus de quinze ans dans les assurances,
il savait qu’il faudrait une période minimum de deux à trois mois pour toucher les
commissions pour les affaires conclues. C’est la raison pour laquelle il aurait selon
lui demandé une rémunération de CHF 3'000.00 par mois les premiers trois mois.
Le demandeur fait valoir que durant ses quatre mois de travail au service de
«Y______ », il avait fait plus de 50 heures hebdomadaire, vingt à trente
recrutements mensuels, deux jours de formation par semaine, passé plus de 2000
kilomètres en déplacement avec sa propre voiture, tout cela sans toucher aucun
salaire (act. 42-49).
d) Le 4 mai 2021, la Présidente du Tribunal a rendu une ordonnance de preuve,
dans laquelle elle demandait le dépôt par la défenderesse de la liste des affaires
conclues par le demandeur et le chiffre d’affaires réalisé par celui-ci (act. 52-54).
e) Le 17 mai 2021, la défenderesse a transmis au Tribunal la liste des affaires
conclues par le demandeur ainsi que le chiffre d’affaires réalisé (act. 56-57).
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D.- a) Le 28 septembre 2021, les parties ont participé à une séance finale d’instruction
et de jugement, au cours de laquelle elles ont été entendues. Toutes deux ont
confirmé leurs conclusions initiales (act. 62-75).
b) Le même jour, le Tribunal a admis partiellement la demande et rendu le jugement
suivant :
La demande déposée par X______ à l’encontre de la société
«Y______ » est recevable.
La demande déposée par X______ à l’encontre de la société
«Y______ » est admise partiellement.
La société «Y______ » versera à X______ un montant de CHF
8'412.75 net correspondant au salaire fixe pour la période du 1er mai
au 31 juillet 2019. La société «Y______ » paiera aux organismes
concernés les charges sociales sur le montant de CHF 9'000.00 brut.
X______ versera à la société «Y______ » un montant de CHF 900.00
net à titre de dépens.
Il n’est pas perçu de frais.
c) Le judicatum a été notifié le 5 octobre 2021 (act. 78-79) et le 8 octobre 2021 la
mandataire de la partie défenderesse a requis une expédition complète du
jugement (act. 80).
Considérant en droit :
1.- a) L’objet principal du litige porte sur la question de savoir si X______ a droit à une
rémunération pour la période du 1er mai au 31 août 2019, durant laquelle il a
travaillé pour la société «Y______ ». Il s’agira cependant, au préalable, de
trancher l’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie défenderesse. Sur ce
point, il est généralement admis que lorsque la qualification du contrat est
contestée et qu’elle est déterminante tant pour la compétence du juge saisi que
pour le bien-fondé de la demande, elle ne doit être résolue et prouvée qu’au
moment de trancher le fond, conformément à la théorie des faits de double
pertinence (FRANÇOIS BOHNET / PATRICIA DIETSCHY, in Commentaire du contrat de
travail, Stämpfli 2013, no 11 ad art. 343 et références citées). En matière de
compétence matérielle, l’application des faits de double pertinence signifie
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également qu’il peut appartenir à un tribunal spécialisé, en principe exclusivement
compétent pour trancher des prétentions fondées sur le contrat de travail,
d’appliquer des règles relevant d’un autre domaine du droit (PATRICIA DIETSCHY,
Les conflits de travail en procédure civile suisse, p. 19, no 25).
Le Tribunal du travail examinera donc ci-dessous la question de la nature du
contrat qui liait les parties. Plus particulièrement, il lui appartiendra de déterminer
si l’on se trouve en présence d’un contrat de travail ou bien s’il faut plutôt y voir un
contrat d’agence, comme le prétend la partie défenderesse.
b) Il n’est pas inutile de rappeler qu’aux termes de l’article 320 al. 1 CO, le contrat de
travail n’est soumis à aucune forme, sauf dispositions contraires de la loi qui
n’entrent pas en considération en l’espèce. Pour qu’il soit parfait, il suffit donc que
les parties aient, réciproquement et de manière concordante, manifesté leur
volonté de manière expresse ou tacite (art. 1 CO) et que leur accord porte au moins
sur tous les points essentiels (art. 2 al. 1 CO). Le contrat peut donc être conclu par
écrit, par oral ou encore par actes concluants et cela vaut également pour les
modifications subséquentes des conditions de travail ou de salaire, même lorsque
le contrat initial a été passé en la forme écrite (BRUCHEZ / MANGOLD / SCHWAAB,
Commentaire du contrat de travail, 4ème éd., no 15 ss ad art. 320 ; REMY WYLER /
BORIS HEINZER, Droit du travail, 4ème éd., p. 73 ss ; DUC / SUBILIA, Commentaire du
contrat individuel de travail, Lausanne 2010, no 19 ss ad art. 320 ; STREIFF / VON
KAENEL / RUDOLPH, Arbeitsvertrag, 7e éd., Schulthess 2012, no 3-4 ad art. 320 CO;).
Pour déterminer si les parties ont conclu un contrat de travail, le juge doit vérifier
l’existence de quatre critères légaux cumulatifs : une prestation personnelle de
travail, la mise à disposition par le travailleur de son temps pour une durée
déterminée ou indéterminée, un rapport de subordination et un salaire (GABRIEL
AUBERT, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2ème éd., Helbing
Lichtenhahn 2012, ad art. 319 ; ATF 129 III 664 consid. 3.2 ; JAR 2005 p. 150).
Selon l’article 320 al.2 CO, il y a lieu de présumer l’existence d’un contrat de travail
lorsque l’employeur a accepté pour un temps donné l’exécution d’un travail qui,
d’après les circonstances, ne devait être fourni que contre un salaire. En revanche,
en cas de doute sur la qualification d’un contrat, il n’existe pas de présomption
générale en faveur du contrat de travail. Le juge s’efforcera tout d’abord de
rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s’arrêter aux
expressions inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser
la nature véritable de la convention. Si la volonté réelle des parties ne peut pas
être établie ou si elle est divergente, le juge doit, en second lieu, interpréter les
comportements et les déclarations selon la théorie de la confiance (JEAN-PHILIPPE
DUNAND, in Commentaire du contrat de travail, Stämpfli 2013, no 38 ss ad art. 319
et références citées).
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La différenciation est particulièrement difficile pour la catégorie des collaborateurs
libres, à savoir ceux qui ne répondent clairement ni à la définition de travailleur, ni
à celle d’indépendant, parce que la personne concernée déploie son activité
professionnelle de manière relativement autonome tout en demeurant liée à une
structure à laquelle elle rend compte, de manière plus ou moins stricte des
résultats de cette activité (FAVRE / MUNOZ / TOBLER, Le contrat de travail, code
annoté, 2ème éd., p. 22, n. 1.18).
c) Selon l’article 418a al.1 CO, l’agent est celui qui prend à titre permanent
l’engagement de négocier la conclusion d’affaires pour un ou plusieurs mandants
ou d’en conclure en leur nom et pour leur compte, sans être lié envers eux par un
contrat de travail. Le critère essentiel de distinction réside dans le fait que l’agent
exerce sa profession à titre indépendant, de sorte qu’il n’est pas intégré dans
l’organisation de l’entreprise (REMY WYLER / BORIS HEINZER, op cit., 4ème éd., p. 29).
Selon la jurisprudence (ATF 4C.359/2005, arrêt du 3 février 2006), la distinction
entre un contrat d'engagement des voyageurs de commerce, qui n'est autre qu'un
contrat individuel de travail de caractère spécial, et un contrat d'agence peut
s'avérer délicate. En effet, l'agent et le voyageur de commerce exercent une
fonction économique identique : tous deux sont des représentants qui doivent
établir ou maintenir la liaison entre l'entreprise qu'ils représentent et la clientèle.
Seule leur situation juridique diffère. Le critère essentiel de distinction réside dans
le fait que l'agent de commerce exerce sa profession à titre indépendant, tandis
que le voyageur de commerce se trouve dans un rapport juridique de subordination
à l'égard de son employeur (ATF 129 III 664 consid. 3.2 et l'arrêt cité). Parmi les
éléments indiquant un lien de subordination, on peut mentionner les limitations
imposées au voyageur de commerce d'organiser son travail comme il l'entend et
de disposer de son temps à sa guise, alors que l'agent jouit d'une grande liberté à
cet égard; à la différence de l'agent, le voyageur de commerce est lié aux
instructions et directives de son employeur; l'obligation d'adresser des rapports
périodiques à la maison représentée est aussi caractéristique du lien de
subordination dans lequel se trouve le voyageur de commerce. Le fait de devoir
visiter un certain nombre de clients ou celui d'avoir à justifier un chiffre d'affaires
minimum sont aussi des indices permettant d'en déduire l'existence d'un contrat
d'engagement de voyageurs de commerce (ATF 129 III précité et la référence).
En revanche, la déclaration fiscale en tant qu'indépendant ou l'absence de prise en
charge de cotisation sociale par le cocontractant plaident en faveur d'un contrat
d'agence (THEODOR BÜHLER, Commentaire zurichois, n. 34 ad art. 418a CO; cf. ég.
FRANK VISCHER, Der Arbeitsvertrag, 3e éd. 2005, p. 300; THOMAS HIRT, Zum Begriff
des Handelsreisendenvertrags, in: Mitteilungen des Instituts für schweizerisches
Arbeitsrechts, ArbR 1991, p. 84 ss). En tous les cas, il convient de tenir compte de
l'ensemble des circonstances du cas particulier et de ne pas s'arrêter à une
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éventuelle désignation erronée des parties. En ce domaine en effet, la
dénomination utilisée par les parties pour qualifier leurs relations contractuelles a
d'autant moins d'importance qu'il peut être particulièrement tentant de déguiser la
nature véritable de la convention pour éluder certaines dispositions légales
impératives (ATF 129 III 664 consid. 3.2; 99 II 313 s.).
d) En l’occurrence, l’instruction a permis de confirmer que le contrat avait été préparé
par «Y______ » (act. 72, rép. no 5) et que, si l’on devait uniquement se référer au
libellé du contrat signé par les parties, il faudrait conclure à l’existence d’un contrat
d’agence. Le contrat fait en effet explicitement référence à un contrat d’agence et
précise que l’agent n’est pas employé de la société et exerce son activité de
manière indépendante (art. 6). S’il ne conteste pas le libellé du contrat (act. 66, rép.
no 6), X______ estime que ce contrat n’était pas un contrat d’agence et qu’il
s’agissait en fait d’un contrat de travail. Il s’agira dès lors pour le Tribunal
d’examiner in concreto les rapports de travail ayant prévalu entre les parties pour
confirmer ou infirmer la version défendue par le demandeur.
Il n’est pas contesté que X______ avait été engagé comme manager chargé - selon
les termes même du contrat - d’accompagner et de gérer les agents dont il se voyait
confier la responsabilité. Le manager devait entre autres recruter de nouveaux
agents, veiller au bon résultat de son groupe et assurer une production personnelle
au moins équivalente à celle d’un agent (act. 13). Il n’est également pas contesté
que le manager disposait d’une assez grande liberté dans la manière de gérer son
temps de travail. Il est toutefois de notoriété publique que, dans la branche des
assurances, les horaires de travail ne sont pas fixes pour les personnes devant
négocier des contrats. Il arrive fréquemment que des rendez-vous avec la clientèle
doivent être fixés en dehors des heures habituelles de travail. Lors de son audition,
le demandeur a expliqué qu’il travaillait à Xs, non pas dans ses propres locaux,
mais dans ceux de la société «Y______ » qui mettait également à disposition des
ordinateurs, le matériel de bureau ainsi que la plateforme informatique (act. 68, rép.
no 14 ; act. 73, rép. no 16-17). X______ recevait les rendez-vous fournis par
«Y______ » afin de procéder à l’entretien d’engagement des nouveaux agents.
«Y______ » sélectionnait les dossiers de candidature. Lors de son audition, le
représentant de la défenderesse a déclaré qu’«Y______ » avait engagé une
personne pour faire les contacts téléphoniques et prendre les rendez-vous qui
étaient ensuite communiqués aux managers (act. 73, rép. no 14). Les agents mis
à disposition de X______ n’étaient pas des employés du manager, mais de la
société «Y______ » et X______ n’avait aucun moyen de changer les conditions
de rémunération des agents qui étaient fixés par «Y______ ». Les agents
intéressés par un engagement chez «Y______ » devaient ensuite suivre une
formation de base à Xv d’une durée de cinq jours (act. 60, rép. no 4). Interrogé sur
les raisons pour lesquelles «Y______ » participait aux charges sociales de
X______, le représentant de la société a exposé que la majorité des managers ne
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pouvaient pas se déclarer en qualité d’indépendant. Ce statut aurait donc été créé
afin que, au niveau des caisses sociales, les charges sociales soient payées en
partie par la société afin que les managers n’aient pas de problème avec les
caisses sociales. Il a reconnu que, par le passé, il y a eu quelques situations où
des agents n’avaient pas pu être affiliés aux caisses sociales comme indépendants
(act. 72, rép. no 9). Il faut d’ailleurs constater que l’avenant du contrat parle de
rémunération fixe, ce qui relève plutôt du contrat de travail, alors que si l’on avait
réellement été en présence d’un contrat d’agence, il aurait plutôt été question de
provisions.
Au regard des éléments relevés ci-dessus, le Tribunal du travail est d’avis que, à
tout le moins, les parties étaient liées par un contrat mixte, dont certains éléments
pouvaient relever du contrat d’agence et d’autres du contrat de travail. Néanmoins,
arrivé au terme de son instruction, le Tribunal du travail a estimé que les éléments
relevant du contrat de travail l’emportaient sur ceux relevant du contrat d’agence,
de sorte qu’il convient d’appliquer non pas les règles des articles 418a CO, mais
plutôt celles des articles 319 ss CO.
La demande déposée par X______ est dès lors recevable.
2.- a) Selon le principe prévu par la loi, le voyageur de commerce bénéficie d’un salaire
fixe. A ce salaire fixe peut s’ajouter un montant à titre de provision (art. 349a al.1
CO). L'art. 349a al. 2 CO dispose toutefois qu'un accord écrit prévoyant que le
salaire consiste exclusivement ou principalement en une provision n'est valable
que si cette dernière constitue une rémunération convenable des services du
voyageur de commerce. Il convient de contrôler de cas en cas si la rémunération
du voyageur de commerce peut être qualifiée de convenable (REHBINDER,
Commentaire bernois, n. 6 ad art. 349a CO). L'idée à la base de l'art. 349a al. 2
CO est d'éviter que l'employeur n'exploite le voyageur en lui promettant
exclusivement ou principalement des commissions qui se révèlent par la suite
insuffisantes (ATF 83 II 78; ENGEL, Contrats de droit suisse, 2e éd., Berne 2000, p.
413). Une provision est convenable si elle assure au voyageur un gain qui lui
permette de vivre décemment, compte tenu de son engagement au travail
(Arbeitseinsatz), de sa formation, de ses années de service, de son âge et de ses
obligations sociales (STAEHLIN, op. cit., n. 4 ad art. 349a CO). La rémunération du
voyageur dépend très étroitement des conditions que l'employeur lui fixe pour
pouvoir négocier ou conclure des affaires (BRUCHEZ / MANGOLD / SCHWAAB, op cit.,
n. 3 ad art. 347 à 350a CO). On doit aussi tenir compte, comme ligne directrice,
des usages de la branche (arrêt du 13 juillet 2001 précité, consid. 5a et arrêt du
12 novembre 1986 précité, publié in JAR 1987 p. 307 s.).
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b) Dans le cas d’espèce, les parties ont convenu de conditions de rémunération
particulières pour les trois premiers mois de travail. Selon l’annexe au contrat «le
manager a droit à une rémunération fixe de CHF 3'000.00 et le 15 % des
commissions à conditions que sa production et celle de ses agents atteignent
CHF 300'000.00, du 1ermai au 31 juillet 2019 » (act. 14). Force est de constater
que la rédaction de cette disposition contractuelle n’est pas très claire et qu’elle est
sujette à interprétation. Les parties défendent en tout cas des positions
diamétralement opposées. Du point de vue du demandeur, il avait été demandé
lors de l’entretien d’embauche de bénéficier d’un salaire fixe les premiers mois, car
il était tout à fait conscient qu’il lui faudrait plusieurs mois pour obtenir une
rémunération convenable avec une équipe de cinq à six agents (act. 66 ; rép. no
4 ; act. 67, rép. no 7). De son côté, l’employeur prétend qu’il avait effectivement
accepté de verser un salaire fixe les trois premiers mois, mais uniquement à la
condition d’arriver à une production de CHF 300’000.00 (act. 72, rép. no 7).
Pour le Tribunal, la position de l’employeur est insoutenable, car il est de notoriété
publique que dans la branche des assurances, les provisions sont très faibles
durant les premiers mois d’activité du fait de la nécessité d’acquérir une clientèle
et du décalage temporel qu’il peut y avoir entre la signature d’une proposition
d’assurance et l’encaissement des primes. L’employeur était d’ailleurs tout à fait
conscient de cette problématique puisque lors de son audition, le représentant de
la société a admis que selon son expérience il fallait entre trois et six mois pour un
nouvel agent afin d’obtenir une rémunération convenable (act. 75, rép. no 27). Le
fait ici que le demandeur ait été engagé comme manager et qu’il était expérimenté
ne change rien à cette appréciation. Pour le Tribunal, un délai de trois mois pour
un manager expérimenté tient compte de la difficulté d’acquérir une nouvelle
clientèle dans les premiers mois d’activité. Il est notamment faux de prétendre –
comme le fait la défenderesse – que tous les clients suivraient le courtier lors de
son engagement dans une nouvelle compagnie. En effet, il existe des clauses de
non-concurrence qui tendent à protéger l’employeur contre ce genre de pratiques
déloyales. «Y______ » a d’ailleurs prévu une telle clause dans ses propres
contrats au point 22 (act. 12) : «L’agent s’engage à ne pas i**nciter, lui-même ou par
des tiers, les clients à rompre les contrats conclus par Y______ ». Ce constat est
d’autant plus valable ici que X______ n’était pas totalement productif puisqu’il
devait lancer son activité en formant les agents que l’entreprise «Y______ » lui
confiait. En l’espèce, si l’on suivait le raisonnement de l’employeur, X______ aurait
travaillé entre le 1er mai et le 31 juillet 2019 quasiment sans aucun revenu, ce qui
ne répond manifestement pas à l’obligation de garantir une rémunération
convenable. C’est pourquoi la clause relative à la rémunération des managers doit
être interprété dans le sens où elle garantit une rémunération fixe de CHF 3'000.00
brut par mois indépendamment du chiffre d’affaires réalisé durant les trois premiers
mois d’activité.
Sur ce premier point la demande est admise partiellement puisque le demandeur
réclamait également – à tort - la rémunération fixe pour le quatrième mois d’activité.
12
Si l’on se réfère à la fiche de salaire déposée en cause (act. 25), le décompte des
prétentions se présente comme suit :
brut
net
salaire mai
3000
2804.25
salaire juin
3000
2804.25
salaire
juillet
3000
2804.25
Total
9000
8412.75
Pour ce qui est de la prétention de CHF 2'000.00 relative à des commissions pour
des affaires conclues par le demandeur, le Tribunal constate que selon le décompte
déposé en cause, les commissions dues s’élèvent à CHF 181.02. L’entreprise
«Y______ » ne conteste pas ce chiffre (allégués nos 38-40). Si elle a déjà versé
le montant de CHF 61.56, il lui appartiendra encore de verser le solde qu’elle a
conservé sur le compte de caution (allégué no 40).
Par contre, la prétention de CHF 2'000.00 brut relative aux commissions est rejetée
dans la mesure où le demandeur n’a pas réussi à apporter la preuve qu’il
remplissait toutes les conditions contractuelles pour les recevoir en lien avec les
affaires conclues.
3.- a) Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). La
valeur litigieuse étant inférieure à CHF 30'000.--, il n’est pas perçu de frais
judiciaires dans la présente procédure (art. 95 al. 2 et 114 let. c CPC). Quant aux
dépens, ils comprennent les débours nécessaires, le défraiement d’un
représentant professionnel et, lorsqu’une partie n’a pas de représentant
professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les
cas où cela se justifie (art. 95 al.3 CPC). Ils doivent être mis à la charge de la partie
succombante (art. 106 al. 1 CPC). Les cantons fixent le tarif des frais (act. 96
CPC). Selon l’article 32 de la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les
autorités judiciaires ou administratives (LTar), le montant des honoraires doit se
situer in casu entre CHF 2'300.00 et CHF 3'300.00 compte tenu de la valeur
litigieuse.
b) En l’espèce, seule la partie défenderesse, qui était assistée d’un mandataire
professionnel, a conclu à l’octroi de dépens. Compte tenu de l’issue de la cause,
la partie défenderesse aurait droit à 35 % de CHF 2’300.00, soit CHF 800.00. Si
l’on ajoute les débours estimés à CHF 100.00, le montant total des dépens retenu
par le Tribunal du travail s’élève à CHF 900.00 en faveur de la partie défenderesse.
13
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL
DECIDE :
recevable.
admise partiellement.
correspondant au salaire fixe pour la période du 1er mai au 31 juillet 2019. La
société «Y______ » paiera aux organismes concernés les charges sociales sur
le montant de
CHF 9'000.00 brut.
titre de dépens.
Ainsi jugé à Sion, le 28 septembre 2021