Rue des Cèdres 5, 1951 Sion
TRIBUNAL DU TRAVAIL
ARBEITSGERICHT
d.17.0481
Composition de la Cour : Patricia Clavien, Présidente ; Cathrine Mathey-
Chapot, assesseur ouvrier ; Paul Bovier, assesseur patronal ; greffière :
Barbara Fontana
JUGEMENT DU
3 MARS 2020
dans la cause civile opposant
X______ , demanderesse, assistée par Me M______, avocat
contre
Y______ , défenderesse, par Z______, assistée par Me N______, avocat
(XXXXXXXXXXXXXX)
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Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants :
A.- a)
La société Y______ (ci-après la défenderesse) a été constituée le 12 octobre
1996 et a pour but le placement de personnel temporaire et fixe.
La société A______ a quant à elle pour but le placement temporaire du personnel
et travailleurs dans le secteur de l’agriculture et de la viticulture et Z______ est
en l’associée et la gérante avec signature individuelle.
b)
X______ (ci-après la demanderesse) a œuvré comme apprentie pour Y______
de 2010 à 2012 et après avoir refait sa première année, elle ne s’est plus
présentée au travail durant toute l’année scolaire 2012-2013 si bien que la
défenderesse a été contrainte de résilier son contrat d’apprentissage.
c)
Sur demande de la fondation valaisanne action jeunesse, la défenderesse a
repris la demanderesse à son service en août 2013 pour qu’elle finisse son
apprentissage.
d)
Dès le 18 août 2015, la demanderesse a été employée par la défenderesse en
qualité de secrétaire et conseillère en personnel pour un salaire mensuel brut de
Fr. 3'900.--, salaire qui a été porté à Fr. 4'000.-- en 2017.
e)
En été/automne 2015, la demanderesse a souhaité acheter un véhicule
d’occasion de marque Renault d’une valeur de Fr. 9'550.55, mais elle n’avait pas
les moyens de l’acheter.
f)
La défenderesse proposa un prêt à la demanderesse, lequel serait remboursé
par un prélèvement de Fr. 289.40 mensuellement sur le salaire de la
demanderesse.
g)
Le véhicule a ainsi été acheté par A______ et a été mis à la disposition de la
demanderesse, laquelle devait rembourser le prix d’acquisition en 33 mensualités
et laquelle s’acquittait des charges du véhicule notamment les services, impôts
et assurance, si bien qu’à fin avril 2017, elle avait payé Fr. 5'209.20 grâce aux
prélèvements sur son salaire mensuel pendant 18 mois.
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h)
Au printemps 2017, la demanderesse souhaita vendre le véhicule acquis et le
remplacer par un autre.
Les parties ont échangé quant au prix de vente de la Renault et au prix
d’acquisition du nouveau véhicule. Z______ parlait même de « la tienne » en
parlant du véhicule Renault.
i)
La défenderesse prêta son concours pour la vente du véhicule, allant même
jusqu’à faire appel à un ami garagiste pour conseiller la demanderesse et
l’informant même que le prix d’acquisition du nouveau véhicule était trop élevé.
Elles échangèrent encore quant au prix le 18 avril 2017.
j)
La défenderesse octroya même un congé le 1er mai 2017 à la demanderesse
pour finaliser la vente de son véhicule et l’acquisition du nouveau et lui demanda
la copie du permis de circulation annulé. Lors de leur échange du 30 avril 2017,
la demanderesse a indiqué à Z______ qu’elle souhaitait certainement quitter
l’entreprise et qu’elle voulait en discuter avec elle et qu’elle lui donnerait les sous
pour le solde du prêt de la voiture le lendemain.
k)
Le 2 mai 2017, la défenderesse convoqua la demanderesse pour un entretien au
terme duquel celle-là lui annonça qu’elle entendait la licencier, lui faisant grief
d’avoir vendu le véhicule Renault sans son accord. Lors de cet entretien, un
accord de résiliation a été signé entre les parties, accord qui a été révoqué le jour
même plus tard dans la journée par la demanderesse.
l)
Les prêts consentis en faveur de la demanderesse ont été dénoncés le 5 mai
m) Le 29 août 2017, la société A______ a déposé plainte pénale contre la
demanderesse pour abus de confiance.
n)
Le 25 septembre 2017, X______ a été auditionnée par la police et a déclaré
notamment : «ma patronne a des tendances lunatiques. Il était difficile de prévoir
son humeur. Son attitude a changé depuis qu’elle a appris que j’attendais un
enfant pour décembre 2017. Je tiens à préciser que ce n’est pas moi qui lui ai
directement annoncé la chose mais vraisemblablement une collègue. Une
semaine après, soit**début mai, j’ai dû aller au bureau pour signer une lettre de
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démission faute de quoi, elle déposerait plainte pour la vente de la voiture. J’ai
*signé ledit papier.*J’ai fini mon apprentissage le 18 août 2015, j’avais plusieurs
*dettes et j’étais aux poursu**ites. A ce moment-*là, j’ai demandé à ma cheffe
Z______si elle était d’accord de me prêter une somme de CHF 9'550.-- afin que
je puisse acheter un véhicule à une connaissance. L’auto en question était sous
leasing et je ne pouvais reprendre le crédit au vu**de ma situation. Nous n’avons
pas fait de papier car tout était fait de manière orale. Elle m’a répondu par la
positive. Nous avons immatriculé la voiture au nom de la société car j’étais aux
poursuites et je ne pouvais pas acheter l’automobile en question. J’ai commencé
à rembourser madame dès septembre 2015 à hauteur de CHF 300.-- par mois
et ce, jusqu’en avril 2017. Pour vous dire, nous avions un accord pour un salaire
de CHF 4'200.-- et je ne touchais que CHF 3'900.--. Il est vrai que le paiement de
la**voiture n’était pas clairement stipulé sur mes fiches de salaire. Par contre, sur
le relevé transmis à l’office du chômage, nous pouvons voir qu’une retenue de
*salaire d’environ CHF 5'000.**--*a été faite, durant mes mois d’employée auprès
de la société A______. J’ai donc payé la somme de CHF 6'000.-- à ma patronne
si l’on compte les vingt fiches de salaire de septembre 2015 à avril 2017. Mon
avocat est en possession des preuves de paiement. En avril 2017, j’ai expliqué à
Z______ que je souhaitais vendre la voiture VSxxxx Renault Clio blanche. En
effet, mon chien était devenu grand et il n’y avait plus assez de place dans le
coffre. Elle ne s’est pas opposée à la chose en m’expliquant que l’automobile
était payée depuis longtemps. J’ai trouvé un nouveau véhic**ule (un Nissan Juke)
et un acheteur qui était d’accord de reprendre la Renault pour CHF 9'000.**--. Cela
*s’est fait avec l’accord et les conseils d’un garagiste et**Z______.*L’affaire a été
faite vers la fin avril, j’ai annulé le permis de circulation. J’ai i**mmatriculé le Nissan
Juke à mon nom car nous nous étions engueulées au téléphone. […] Il n’y a
jamais eu d’abus de confiance car nous nous étions misesd’accord. J’avais reçu
l’accord deZ______ de prendre congé le lundi 1er**mai 2017 pour me rendre au
service auto pour les formalités. A la question « pourquoi avez-vous démissionné
le 2 mai 2017 avec effet immédiat, elle a répondu «j’ai été forcée à le faire ».
o)
Le 18 octobre 2017, Z______ a été auditionnée par la police et a déclaré
notamment : «Il y avait un accord oral avec X______ en ce qui concerne le
paiement du véhicule. Ce véhicule appartenait à l’entreprise. Il est vrai que
*X______ pouvait rouler avec le week-*end. Nous avions discuté qu’après 33 mois
d’activité au sein de mon entreprise, c**e véhicule aurait été vendu. Il est vrai
qu’elle avait déjà effectué 18 mois d’activité dans mon entreprise en vue de
l’acquisition du véhicule. A la question « pourquoi X______ a-t-elle démissionné
avec effet immédiat en date du 2 mai 2017 ? », elle a répondu : «en date du 26
avril 2017, elle s’est présentée au SCN pour annuler les plaques du véhicule sans
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mon consentement. Elle a roulé encore quelques jours sans assurance RC et
*elle m’a informée par sms le samedi qu’elle avait vendu ma voiture. De plus,*elle
avait fait l’achat d’une nouvelle automobile. Elle m’a dit qu’elle ne se plaisait plus
dans mon entreprise. En ce qui concerne le fait qu’elle soit enceinte, je n’étais
pas au courant de la chose avant sa démission. Je l’ai entendu après coup. Elle
ne**me l’a encore jamais dit à ce jour. Je ne sais que vous répondre en ce qui
concerne le fait qu’elle a décidé de démissionner alors qu’elle se savait enceinte.
p)
Par ordonnance pénale du 14 novembre 2017 du Ministère public, la
demanderesse a été reconnue coupable d’abus de confiance et condamnée à
une peine pécuniaire de 30 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, le montant
du jour-amende étant fixé à Fr. 40.--, et à une amende de Fr. 500.--.
q)
Par courrier du 24 novembre 2017, la demanderesse a formé opposition à
l’ordonnance pénale du 14 novembre 2017.
r)
Le même jour, la demanderesse a déposé plainte contre Z______ pour infraction
à l’art. 181 CP.
s)
Le 28 février 2018, le témoin B, père de X______, a été entendu par le Ministère
public. Il a indiqué «Lorsque X______ est tombée enceinte, je sais que
l’ambiance s’est dégradée selon ce qu’elle m’avait dit. Les premiers mois, je sais
qu’elle n’avait rien dit à**Z______, je ne sais pas pour quelle raison. Je sais par
contre qu’elle en avait parlé à une c**ollègue. Le 21 avril 2017, nous nous sommes
rencontrés (avec Z______) et lors de cette rencontre, Z______**m’a dit qu’elle
avait entendu que X______**était enceinte et m’a demandé si j’étais au courant.
Je lui ai répondu que oui et que c’était à ma fille de**le lui annoncer ».
t)
Le 7 mars 2018, la témoin C a été entendue par le Ministère public. Elle a indiqué
«Z______voulait avoir beaucoup d’emprise surX______ que ce soit dans le
domaine privé ou professionnel. Comme exemple, il y a 8 ans en arrière, alors
que X______ était tombée enceinte, Z______**l’a convaincue d’avorter en lui
disant qu’elle ne pourrait pas rester travailler chez elle si elle était enceinte**et que
sa vie allait être foutue. Je trouvais qu’elle lui mettait beaucoup de pression pour
qu’elle n’ait pas cet enfant. Chaque jour,Z______insistait pour qu’elle n’ait pas
cet enfant et que si elle avortait, en contrepartie elle aurait des privilèges.
Finalement, X______ a donc avorté. Il y a 6 ans en arrière, la même situation
s’est produite.X______ est tombée enceinte à nouveau et Z______l’a
convaincue d’avorter toujours en utilisant le même procédé. Elle lui a promis une
voiture et un appartement si X______**avortait ainsi qu’une place de travail à
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*responsabilité. X______**a donc pris la décision d’avorter. Par la suite,*X______
a pu bénéficier effectivement d’un appartement et d’une voiture grâce à
Z______ ». Elle a également indiqué qu’à chaque candidate, Z______ posait la
question si elle comptait tomber enceinte ou si elle était enceinte.
u)
La demanderesse ne s’est pas présentée à la séance du 17 avril 2018, ce qui
vaut retrait de l’opposition.
v)
Le 7 mai 2018, la demanderesse a formé recours contre la décision du 24 avril
2018 du Ministère public.
w) Le 13 juin 2018, la défenderesse a déposé une détermination sur le recours de
la demanderesse et a conclu à l’irrecevabilité du recours.
x)
Par ordonnance du 22 janvier 2019, le Tribunal cantonal a admis le recours,
annulé l’ordonnance du 24 avril 2018 et renvoyé la cause au ministère public afin
qu’il donne suite à la procédure conformément à l’art. 355 CPP.
y)
Par ordonnance de classement du 13 août 2019, le Ministère public a classé la
procédure contre X______ puisqu’il ressort que Z______ connaissait la situation
et ne pouvait ignorer les démarches entreprises par X______ en vue de la vente
du véhicule Renault et que Z______ considérait que le véhicule appartenait à
X______. Partant, le ministère public a considéré que les infractions d’abus de
confiance et d’appropriation illégitime n’étaient pas réalisées.
z)
Le 26 août 2019, la défenderesse a formé recours auprès du Tribunal cantonal
contre l’ordonnance de classement.
B.- a)
Le 30 octobre 2017, X______ (ci-après la demanderesse) – assistée de Me
M______, avocat (ci-après le mandataire) - a déposé auprès l’autorité de
conciliation du Tribunal du travail une requête à l’encontre de Y______ (ci-après
la défenderesse). Ses conclusions portaient sur un licenciement en temps
inopportun, voire un licenciement immédiat injustifié, voire un congé abusif, pour
un montant de Fr 12'985.75 avec intérêts à 5% l’an dès le 1er juillet 2017 à titre
principal et, subsidiairement, à Fr. 31'384.50 avec intérêts à 5% l’an dès le 2 mai
2017 et à Fr. 24'000.-- avec intérêts à 5% l’an dès le 2 mai 2017. Elle concluait
en outre à la mise à charge de la défenderesse des frais judiciaires.
b)
Le 27 novembre 2017, les parties ont participé à une séance de conciliation, au
cours de laquelle aucun arrangement n’a pu être trouvé.
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C.- a)
Le 7 mai 2018, le Tribunal du travail a été saisi d’un mémoire-demande déposé
par le mandataire de la demanderesse à l’encontre de la défenderesse. Les
conclusions de cette demande ascendent à Fr. 15'525.85 brut plus intérêt à 5%
l’an dès le 1er juillet 2017, charges sociales en sus et à Fr. 5'400.-- à titre de
charges sociales, à titre principal, sous suite de frais et dépens et, à titre
subsidiaire, à Fr. 39'784.50 avec intérêt à 5% l’an dès le 2 mai 2017 et à
Fr. 25'200.-- avec intérêt à 5% l’an dès le 2 mai 2017.
b)
Le même jour, dans son mémoire-demande, la demanderesse a requis l’octroi
de l’assistance judiciaire totale, Me M______ étant désigné en qualité de
défenseur d’office.
c)
Le 13 juin 2018, la défenderesse, par son mandataire N______, a déposé une
détermination et a conclu au rejet de la requête d’assistance judiciaire et à
astreindre la demanderesse à fournir des sûretés pour les dépens, au rejet de
conclusions de la demande, à l’irrecevabilité subsidiairement au rejet des
conclusions subsidiaires, au rejet de toutes autres prétentions de la
demanderesse et à ce que tous les frais soient mis à la charge de la
demanderesse, ainsi que les dépens.
d)
Dans cette même détermination, la défenderesse a requis que les pièces 15 et
30 de la partie adverse soient retirées du dossier puisqu’elles étaient frappées
des réserves d’usage.
e)
Par courrier du 16 août 2018, la demanderesse a acquiescé.
f)
Le même jour, la demanderesse a déposé un mémoire-réplique avec les mêmes
conclusions que la demande du 7 mai 2018.
g)
Le 18 décembre 2018, la Présidente du Tribunal du travail a rendu une
ordonnance de preuves ordonnant l’audition des parties et de divers témoins,
réservant l’audition de deux témoins, ordonnant l’édition du dossier du Ministère
public et impartissant un délai aux parties pour déposer les questionnaires.
h)
Le 31 janvier 2019, la défenderesse a déposé une détermination, concluant au
rejet de l’assistance judiciaire, à astreindre la demanderesse à fournir des sûretés
pour les dépens en faveur de la défenderesse, au rejet des conclusions de la
demanderesse du 16 août 2018, respectivement du 31 octobre 2018, à
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l’irrecevabilité subsidiairement au rejet des conclusions subsidiaires de la
demanderesse, au rejet de toutes autres prétentions de la demanderesse et à la
condamnation de la demanderesse aux frais et dépens.
i)
Le 19 février 2019, la Présidente du Tribunal du travail a rendu une nouvelle
ordonnance de preuves, ordonnant l’audition des parties, réservant l’audition d’un
témoin et refusant l’édition d’un dossier concernant un témoin.
j)
Le 28 février 2019, le Ministère public a transmis son dossier au Tribunal du
travail.
k)
Le 14 mars 2019, le Tribunal du travail a octroyé l’assistance judiciaire à la
demanderesse dès le 7 mai 2018.
l)
Le même jour, la Présidente du Tribunal du travail a rendu une nouvelle
ordonnance de preuves, ordonnant l’audition des parties et d’un témoin.
D.- a)
Le 18 juin 2019, les parties ont participé à une séance d’instruction et de
jugement devant le Tribunal du travail, au cours de laquelle les témoins B______,
D______, E______ et F______ ont été auditionnés.
Le témoin B______ a indiqué qu’il avait rencontré Z______ le 21 avril 2017 dans
un café, et que Z______ lui avait parlé de la grossesse de X______. B______ a
alors confirmé que sa fille était bien enceinte.
Le témoin D______ a relevé que, pour lui, la grossesse de X______ était le motif
de licenciement. «C’est au moment où**Z______ a appris que X______ était
enceinte qu’elle a décidé de se séparer d’elle ». Il a mentionné encore que lors
du dernier entretien entre X______ et Z______, cette dernière a affirmé que
X______ avait volé la voiture Renault et qu’à cette occasion, Z______ a déclaré
vouloir licencier X______ pour ce motif. Il a précisé encore que X______ avait
parlé de sa grossesse en 2017 à une collègue, F______ et que X______ n’avait
pas osé annoncer immédiatement sa grossesse à son employeur en raison des
remarques et pressions émises par Z______ lors des précédentes grossesses
de la demanderesse car suite aux pressions de Z______, la demanderesse avait
fini par avorter précédemment. Il a encore indiqué que X______ envisageait, à
long terme, de quitter l’entreprise car ça n’allait pas tellement avec Z______ mais
X______ ne prévoyait pas de quitter immédiatement.
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Le témoin F______ a indiqué que X______ avait évoqué à plusieurs reprises
vouloir quitter la défenderesse. Elle a relevé qu’après l’entretien du 2 mai 2017,
il y a eu des messages avec X______ qui lui reprochait d’avoir raconté des
choses de sa vie privée à Z______. Le témoin lui a demandé si elle était enceinte.
b)
Le 15 octobre 2019, les parties ont participé à une séance d’instruction et de
jugement devant le Tribunal du travail, au cours de laquelle G______, H______,
I______, J______ et C______ ont été auditionnés.
Le témoin G______ a indiqué que X______ utilisait le véhicule Renault pour son
usage privé, que c’était elle qui faisait les services du véhicule et les payait.
Le témoin C______ a indiqué que, lorsque X______ était tombée enceinte durant
son apprentissage, Z______ n’a cessé de lui faire subir des pressions et
remarques désobligeantes et elle voulait que la demanderesse interrompe sa
grossesse et lui a dit que, si elle continuait, elle ne la garderait pas. X______ a
d’ailleurs fait deux interruptions de grossesse. Le témoin a également précisé
que, suite à de nouvelles pressions, X______ a à nouveau avorté. Le témoin a
mentionné également que, pour la deuxième grossesse, c’était plus difficile car
X______ voulait garder le bébé mais il y a eu de la pression sur elle et elle a
finalement mis fin à sa grossesse. Au surplus, Z______ avait beaucoup
d’influence sur X______, c’était une relation mère et fille plutôt, X______
l’écoutait beaucoup et cela sortait du cadre du travail et Z______ s’est mêlée à
plusieurs reprises de la relation de X______ avec son compagnon D______ et,
notamment, quand elle est tombée enceinte, Z______ disait que ça ne faisait pas
longtemps qu’ils étaient à nouveau ensemble et elle faisait des remarques sur
l’appartement qu’elle avait trouvé pour X______.
Le témoin I______ a relevé que Z______ travaillait dans un garage le lundi et le
jeudi.
c)
Le 5 novembre 2019, la Présidente du Tribunal du travail a rendu une nouvelle
ordonnance de preuves, ordonnant l’audition de deux témoins et impartissant un
délai de 15 jours à la demanderesse pour déposer des questionnaires à
l’attention des témoins.
d)
Le 2 mars 2020, la demanderesse a déposé les PV d’audition de F______ et
Z______ par-devant le Ministère public.
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E.- a)
Le 3 mars 2020, les parties ont participé à une séance d’instruction et de
jugement devant le Tribunal du travail, au cours de laquelle les témoins K et L
ont été entendus en qualité de témoins. Les parties ont également été entendues.
Les parties ont maintenu leurs conclusions et ont déposé une liste de frais.
Le témoin L a indiqué : «X______**m’a parlé à un moment donné de son
avortement mais je n’arrive pas à situer cette discussion dans le temps. Je ne
sais pas si c’était au début. Quand elle nous a rencontrés, elle n’était pas bien,
c’est clair. Il y ava**it aussi des problèmes de se situer familialement,
personnellement. Il y avait la rupture d’apprentissage et une remise en question
personnelle sur le plan de sa relation avec son petit ami de l’époque. J’ai aussi
entendu parler de l’avortement mais je ne**me rappelle pas quand. De prime
abord, il y avait un ensemble de facteurs qui faisaient que X______**n’était pas
bien et parmi eux, un avortement, mais c’est une supputation de ma part. C’est
un ensemble de causes qui a entraîné la rupture de son apprentissage mais je
ne peux pas dire que c’est l’avortement qui a entraîné cette rupture. Mais il
s’agissait d’un élément important*»*.
X______ a déclaré : qu’elle était victime de pression psychologique de la part de
Z______, que Z______ se mêlait de sa vie privée, que Z______ ne supporte pas
que ses employées tombent enceintes (car de ce que je me rappelle, il y avait
trois employées temporaires. Elle était l’employeur et elles les a licenciées car
elles étaient enceintes), que Z______ lui a notamment déclaré que tomber
enceinte est « une connerie », que lors de ses premières grossesses, Z______
lui a mis beaucoup de pression pour ne pas que qu’elle garde l’enfant (Oui.
Beaucoup d’influence. Elle m’a clairement dit que c’était 20 ans d’emmerdes, que
je n’avais pas les moyens et que mon copain était un drogué) et que suite à ces
pressions elle a avorté, que ces évènements l’ont énormément affectée
psychologiquement, que lorsqu’elle est tombée enceinte en 2017, elle
appréhendait énormément la réaction de Z______, qu’elle avait confié à l’une ses
collègues (F______) qu’elle était enceinte, que Z______ a appris qu’elle était
enceinte par l’une de ses collègues, respectivement par B______, qu’en
apprenant cela, Z______ a voulu se séparer d’elle, qu’en raison de l’attitude de
Z______ par rapport à sa grossesse, elle envisageait à long terme de quitter
l’entreprise (Ou**i, à long terme. J’étais enceinte et pour moi, c’était logique que je
ne voulais pas partir dans l’immédiat et au vu de ce que j’ai vécu et je pensais
qu’on pourrait faire au mieux, tant elle que moi. Nous avions une bonne relation
et je la considérais beaucoup), qu’elle avait fait part de ce désir à son employeur,
qu’elle souhaitait se laisser une période de réflexion à ce sujet, qu’à cet effet elle
voulait annoncer sa grossesse à son employeur pour voir si celle-ci serait à
nouveau rédhibitoire (Oui. Le b**ut n’était pas de partir dans l’immédiat), qu’un
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entretien a eu lieu avec l’employeur le 2 mai 2017, qu’à cette occasion Z______
lui a indiqué vouloir la licencier, qu’à cette occasion Z______ lui a fait grief d’avoir
vendu le véhicule Renault sans son accord, qu’à cette occasion Z______ lui a
indiqué qu’un tel comportement tombait sous le coup de la loi pénale, qu’à cette
occasion Z______ lui a indiqué s’être renseignée auprès de Me O______, qu’à
cette occasion elle lui a rappelé le réel déroulement des évènements
(Difficilement mais oui), qu’à cette occasion elle lui a indiqué vouloir rembourser
le prêt (*Le week-*end, on en avait discuté par sms. Mais le 2 mai, j’avais les sous
sur moi. Le déroulement de cet entretien étai**t très rapide et c’était très compliqué
d’avoir un échange, ce qui fait que je ne lui ai pas dit que j’avais l’argent sur moi.
J’avais pris les sous pour la payer. Je lui**ai rendu les plaques ce jour-là), qu’à
cette occasion Z______ n’a pas souhaité écouter ses explications, qu’à cette
occasion Z______ lui a laissé une chance de ne pas déposer de plainte pénale
à son égard, à condition de démissionner immédiatement, qu’à cette occasion
Z______ lui a dicté la lettre de licenciement à rédiger.
Z______ a déclaré : qu’à partir de fin 2011, son bureau et celui de X______ se
trouvaient dans la même pièce, que le centre d’impression de la société se situe
dans son bureau, que F______ était présente dans son bureau lorsque X______
est arrivée le 2 mai 2017, que F______ est sortie de manière spontanée de son
bureau sans aucun ordre de sa part, que son bureau est contigu à celui de
F______ et de I______, que ses collaborateurs et elle-même ont pour habitude
de laisser les portes ouvertes, que lors de l’entretien avec X______ la porte de
votre bureau était ouverte, qu’elle n’a dicté aucun document à X______ au cours
dudit entretien (Oui, Je n’ai jamais rien dicté. Je n’ai pas la même version que
X______. Je ne peux que vous dire ce que j’ai fait et je vous le confirme), qu’elle
n’a pas eu des propos menaçants à l’encontre de X______ (A aucun moment.
Quand elle est arrivée, on a parlé de la vente de la voiture. Je lui ai dit qu’elle
n’avait pas le droit de vendre une voiture qui ne lui appartenait pas. Je lui ai au**ssi
dit qu’elle avait roulé avec le véhiculede A______alors qu’elle avait annulé les
plaques de circulation le mercredi. Elle a donc roulé avec le véhicule encore
jusqu’au dimanche sans assurance, date à laquelle elle a vendu le véhicule. Je
ne lui ai jamais donné l’accord pour vendre ce véhicule), que X______ lui avait
annoncé vouloir quitter Y______ (Oui, le 30 avril, quand on a un échange de sms,
elle m’a dit qu’elle ne se plaisait plus chez moi et qu’elle voulait me quitter et que
cela faisait un moment qu’elle y pensait et qu’il fallait qu’on en discute), que
X______ était déjà partie sans dire mot par le passé (Ca s’est passé autour du 8
août 2012. J’étais en vacances.E______me téléphone pour me dire qu’il n’arrive
pas à joindre X______**car elle ne répond pas au téléphone ni aux sms. J’ai dit
que j’étais en vacances et qu’il fallait qu’il se débrouille. Elle n’a pas répondu
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durant plusieurs jours. A mon retour, toujours impossible de la joindre. On a dû
écrire au service professionnel vu qu’elle était en apprentissage. Elle n’avait pas
dit si elle reviendrait ou pas. Elle a recommencé à travailler chez Y______ par
l’intermédiaire d’Action Jeunesse un an après), qu’elle n’a eu connaissance de la
troisième grossesse de X______ que lorsque l’avocat de celle-là a écrit au sien,
le 16 ou 19 mai (J’ai dû recev**oir le courrier de mon avocat le 23 mai), que
X______ n’avait pas les moyens financiers pour faire une acquisition d’un
véhicule Renault, qu’elle ne lui a pas octroyé un prêt pour acheter le véhicule
Renault, qu’il est faux qu’il fut convenu d’entente avec elle que tous les mois, un
montant serait prélevé sur le salaire de X______ pour rembourser ce prêt, que le
véhicule Renault que la société prétend avoir acheté est précisément celui dont
X______ lui avait parlé, qu’aucune charge sociale n’a été prélevée sur les
montants soustraits mensuellement du salaire de X______ (Je n’ai rien déduit
mensuellement puisque ce n’était pas convenu ainsi. J’ai déduit quand elle est
partie. J’ai fait un décompte une fois qu’elle a quitté la société. Et c’est là que j’ai
déduit sur le nombre d**e mois qu’elle avait travaillés), que X______ utilisait le
véhicule litigieux sans restriction, qu’elle n’était pas au courant des démarches
entreprises pour la vente du véhicule Renault, que le lundi 1er mai 2017 elle a
donné congé à X______ pour finaliser la vente et l’acquisition des véhicules (La
vente avait été effectuée le dimanche. Je ne vois pas comment j’aurais pu donner
mon accord le lundi. Je lui ai laissé congé puisqu’elle me l’avait demandé. Elle
voulait avoir congé pour f**aire les papiers pour sa nouvelle voiture. Je n’étais pas
*au courant qu’*elle avait une nouvelle voiture), que le 2 mai 2017 elle a vu
X______ pour un entretien (Je ne l’ai pas convoquée. Elle revenait au bureau le
2 mai pour ramener les plaques du véhicule car je lui avais demandé. Je lui avais
aussi demandé le permis de circula**tion mais elle ne l’avait plus), qu’à cette
occasion elle ne lui a pas fait part de sa volonté de résilier son contrat de travail,
qu’à cette occasion elle ne lui a pas reproché d’avoir volé la voiture Renault,
qu’elle ne s’est pas informée des conséquences pénales qu’un tel comportement
pourrait avoir auprès de Me O______, qu’elle n’a pas indiqué à X______ qu’une
plainte pénale serait déposée à son encontre si elle ne démissionnait pas (Je ne
lui ai pas demandé de m’écrire une lettre de démission. Elle l’a écrite elle*-même.*
On a parlé du fait qu’elle n’avait plus envie de rester ici, selon son sms. Elle m’a
dit qu’elle voulait partir. Elle a écrit la lettre et je l’ai acceptée. Elle l’a écrite sur
son bureau où elle travaillait qui est à côté du mien), que malgré l’offre de
X______, elle a refusé qu’elle reprenne son activité (J’ai accepté sa démission.
Pour moi, quelqu’un qui part de ma société car elle ne l’intéresse plus, je ne vois
pas ce qu’elle peut fa**ire de positif dans ma société), qu’elle n’a pas signalé
l’incapacité de travail et la grossesse à son assurance, que F______ lors de
l’entretien, au départ, était en train de faire des photocopies et quand Z______
13
parlait avec X______, elle est partie dans son bureau. Puis, elle est revenue à 2-
3 reprises car elle était en train de faire des copies.
b)
Par jugement du même jour, le Tribunal a admis partiellement la demande.
Il a condamné la défenderesse à verser à la demanderesse le montant brut de
Fr. 12'994.95 avec intérêts à 5% l’an dès le 1er août 2017 à titre de salaire du
1er mai 2017 au 30 octobre 2017, charges sociales en sus. Il a jugé irrecevable
les conclusions subsidiaires et rejeté toute autre conclusion. Il a encore
condamné la demanderesse à verser à la défenderesse un montant de Fr. 3'900.-
le montant net de Fr. 3’000.--.
c)
Le judicatum a été notifié aux parties le 23 mars 2020 et le 24 mars 2020, les
parties ont requis dans le délai une expédition complète du jugement.
Considérant en droit :
1.- a)
La demanderesse réclame le paiement des salaires du 1er mai au 31 octobre
2017 par Fr. 15'525.85 brut, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er juillet 2017, charges
sociales en sus.
b)
En préambule, il faut rappeler le principe selon lequel le créancier – en
l’occurrence l’employé – est tenu d’établir les circonstances propres à fonder sa
prétention, alors que c’est le débiteur – en l’occurrence l’employeur – qui doit
établir les circonstances propres à rendre cette prétention caduque (Kummer, in :
Berner Kommentar, notes 146 ss ad art. 8 CC). En d’autres termes, le créancier
doit prouver l’existence du rapport juridique sur lequel il fonde sa créance, alors
que c’est au débiteur qu’il incombe d’en établir l’extinction (Guldener,
Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3e éd., p. 325 ; Kummer, op. cit., note 160 ad
art. 8 CC). Appliquée au droit au salaire tiré d’un rapport de travail, cette
répartition signifie que le travailleur doit apporter la preuve des circonstances de
fait nécessaires à démontrer la conclusion d’un contrat de travail – par des
déclarations de volonté explicites des parties ou par la loi (art. 320 al. 2 CO) – de
même que le montant du salaire convenu ou usuel (art. 322 al. 1 CO). Pour sa
part, l’employeur qui s’oppose au paiement du salaire ultérieur doit démontrer
l’extinction du rapport de travail. Cette obligation lui incombe quelle que soit la
cause de l’extinction : le débiteur doit en effet apporter la preuve soit des
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circonstances relatives à une éventuelle résiliation (valable) du contrat, soit celles
d’une annulation conventionnelle, par application analogique de l’article 115 CO,
soit encore celles d’où il résulterait que le contrat a été conclu pour une durée
déterminée, soit enfin toute autre circonstance d’où il résulterait que le contrat a
pris fin (Kummer, op. cit., notes 160 ss ad art. 8 CC ; Baumgärtel, Handbuch der
Beweislast im Privatrecht, 2e éd., p. 856 note 3 ad § 620 BGB ; Staudinger/Preis,
note 114 ad § 620 BGB).
c)
En l’espèce, X______ prétend que Z______ était au courant de sa grossesse,
puisque son père et son ancienne collègue F______ le lui auraient dit. En effet,
X______ se serait confiée à F______ quant à sa grossesse et celle-là dit le
contraire. Or, Z______ de son côté indique qu’elle n’était pas au courant de cette
grossesse, tout comme F______.
En conséquence, le Tribunal du travail retient qu’il n’est pas établi que Z______
savait pour la grossesse de X______.
d)
Concernant le véhicule, le Tribunal du travail retient qu’il a été acquis par la
société A______ en faveur de X______. Celle-ci ayant des poursuites, elle n’était
pas en mesure d’acquérir le véhicule par elle-même. En conséquence, A______
a effectué les démarches à sa place, en lui avançant l’argent de Fr. 9'550.55. Il
était prévu que la demanderesse utilise le véhicule pour son propre usage et
qu’en compensation, elle rembourse durant 33 mois un montant de Fr. 289.40.
D’ailleurs, le mandataire de la défenderesse lui-même a parlé d’un « prêt » dans
son courrier du 5 mai 2017 lorsqu’il a dénoncé les prêts consentis en faveur de
la demanderesse. En guise de remboursement, la demanderesse a perçu un
salaire de Fr. 3'900.-- mensuellement au lieu de Fr. 4'200.-- comme convenu
entre les parties. A fin avril 2017, elle avait dès lors déjà remboursé un montant
de Fr. 5'209.20 net et elle devait encore payer Fr. 4'341.35. Durant la période
d’utilisation du véhicule, X______ s’est acquittée des frais d’essence et devait
rembourser le montant de l’assurance véhicule, les services et l’impôt pour les
plaques, en fonction de ses disponibilités financières.
Au printemps 2017, elle a souhaité changer de véhicule. Z______ a prétendu ne
pas être au courant et n’avoir en tous les cas pas donné son accord par la vente
du véhicule. Or, X______ lui en a parlé au début avril 2017 déjà. Z______, qui
travaillait pour un garage les lundi et jeudi, a échangé à plusieurs reprises avec
la demanderesse quant au prix de vente et celui d’acquisition du nouveau
véhicule. En outre, Z______ a conseillé à X______ de prendre contact avec un
garagiste avec qui celle-là travaillait, pour se renseigner quant au prix de vente
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et d’acquisition. La défenderesse a même demandé à la demanderesse le 18
avril 2017 si elle était passée à la carrosserie et les parties ont encore échangé
quant au prix du véhicule. Le 30 avril 2017, Z______ a même donné congé à la
demanderesse le 1er mai 2017 pour qu’elle règle sa nouvelle voiture. Le même
jour, elle lui a demandé la copie du permis annulé.
Tous ces éléments démontrent clairement que Z______ savait que X______
voulait vendre le véhicule Renault et lui avait donné son accord, contrairement à
ce qu’elle a essayé de faire croire durant la procédure. De même, tant H______
que F______ ont indiqué que Z______ n’avait pas donné son accord à la vente
du véhicule. Or, H______ est le fils de Z______ et F______ est encore employée
de Z______ et son amie. Ces deux témoignages ne sont pas probants, ce
d’autant plus qu’il a été démontré que Z______ savait pour la vente du véhicule.
En outre, Z______ considérait que le véhicule Renault appartenait à X______,
au vu de l’échange des sms figurant au dossier. Partant, Z______ ne peut pas
prétendre qu’elle n’avait pas autorisé la demanderesse à vendre le véhicule.
Par contre, le Tribunal estime que Z______ a été fâchée d’apprendre que
X______ avait annulé le permis de circulation du véhicule et avait continué à
rouler quelques jours sans assurance, avant la vente. Cette histoire a été le
prétexte pour licencier X______, surtout qu’elle avait elle-même indiqué qu’elle
souhaitait quitter l’entreprise. Elle ne souhaitait toutefois pas le faire
immédiatement, elle voulait prendre le temps de la réflexion, surtout au vu de sa
grossesse. Cependant, Z______ a saisi cette occasion pour que les rapports de
travail cessent avec effet immédiat.
e)
Si l’une des parties a contracté sous l’empire d’une crainte fondée que lui aurait
inspirée sans droit l’autre partie ou un tiers, elle n’est point obligée (art. 29 CO).
La crainte est réputée fondée lorsque la partie menacée devait croire, d’après les
circonstances, qu’un danger grave et imminent la menaçait elle-même, ou l’un
de ses proches, dans sa vie, sa personne, son honneur ou ses biens (art. 30
CO).
En cas de disproportion évidente entre la prestation promise par l’une des parties
et la contre-prestation de l’autre, la partie lésée peut, dans le délai d’un an,
déclarer qu’elle résilie le contrat et répéter ce qu’elle a payé, si la lésion a été
déterminée par l’exploitation de sa gêne, de sa légèreté ou de son inexpérience
(art. 21 CO).
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La loi exige que la disproportion soit évidente et manifeste. Elle doit sauter aux
yeux (Thévenoz-Werro, Commentaire romand, Code des obligations I, art. 1-529
CO, Helbling Lichtenhahn, 2ème éd., ad. art. 21, p. 207, n. 5). La loi concrétise la
défaillance de la volonté contractuelle du lésé au moyen de trois situations
typiques, ce qui permet de compléter la liste par des situations analogues,
comme p. ex. des situations de stress, de surprise, de publicité agressive,
d’affaiblissement dû à l’alcool ou à d’autres causes, etc. « La gêne » se produit
le plus souvent dans des rapports financiers et économiques, mais elle peut aussi
envahir les rapports personnels, familiaux ou même politiques. Peu importe si la
victime s’y trouve par sa propre faute ou non, ce qui compte est le fait que le
lésant a profité de l’état de gêne de sa victime. « L’inexpérience » est l’incapacité
d’analyser et d’évaluer une situation causée par un manque de connaissance et
de discernement. L’inexpérience ne signifie pas une incapacité générale du
contractant, il suffit qu’au moment de la conclusion du contrat le contractant soit
dépassé par des difficultés troublant sa perception et empêchant une décision
raisonnable. « La légèreté » ressemble à l’inexpérience, à laquelle s’ajoute
encore une note d’insouciance qui porte à fermer les yeux devant la réalité. Elle
n’exprime pas forcément un trait de caractère mais peut provenir d’un manque
momentané de prudence et de réflexion. Un moment d’euphorie ou de lassitude,
par exemple, peut suffire pour entraîner une personne à signer un contrat à des
conditions disproportionnées. Le lésant exploite sciemment la situation en
imposant à l’autre partie des prestations disproportionnées, soit en en prenant
l’initiative, soit en profitant d’une situation déjà existante (Thévenoz-Werro, op.
cit., p. 208-209, n. 6 à 12).
X______ prétend que Z______ l’aurait menacée de déposer une plainte pénale
pour le vol de la voiture si elle ne démissionnait pas. Or, Z______ a démenti cela.
Cependant, le Tribunal du travail est d’avis qu’une crainte fondée n’existe pas
dans le cas d’espèce. Il n’est pas prouvé que Z______ aurait menacé X______
pour qu’elle démissionne. Par contre, le Tribunal du travail ne doute pas que
Z______ a mis la pression sur X______ pour qu’elle parte, une telle attitude
relevant de la lésion.
En effet, C______ a déclaré que Z______ avait mis beaucoup de pression sur
X______ quant à ses grossesses et qu’elle avait d’ailleurs fini par avorter à deux
reprises. Z______ aurait même dit à X______ qu’elle ne la garderait pas si elle
n’avortait pas. X______ a d’ailleurs confirmé que Z______ lui aurait dit que
tomber enceinte était une connerie, que c’était 20 ans d’emmerdes, qu’elle n’avait
pas les moyens et que son copain était un drogué et qu’après toutes les pressions
de sa patronne, elle avait fini par avorter. En outre, Z______ se mêlait beaucoup
17
de la vie privée de X______. Tous ces éléments mettaient X______ dans une
situation de faiblesse par rapport à Z______.
Lors de la rédaction de l’accord de résiliation, X______ était enceinte. Elle savait
que sa grossesse ne plairait pas à Z______ et la demanderesse craignait
beaucoup sa réaction. Vu les pressions déjà vécues par le passé et le fait qu’elle
avorte, X______ était angoissée à l’idée que Z______ apprenne pour sa
grossesse. C’est la raison pour laquelle, le 2 mai 2017, X______ a rédigé un
accord de résiliation. La question de savoir si c’est elle qui a rédigé elle-même la
lettre ou si c’est Z______ qui la lui a dictée peut rester ouverte, ce d’autant plus
qu’il n’est pas possible d’y répondre eu égard aux éléments figurant au dossier.
En tous les cas, non seulement X______ était très jeune lorsqu’elle a écrit la
lettre, mais en plus, étant enceinte et ayant déjà fait part de son envie de quitter
l’entreprise au vu des diverses pressions qu’elle avait subies par Z______, la
demanderesse n’a pas eu le temps d’analyser les conséquences d’une fin des
rapports de travail avec effet immédiat sur sa situation financière. Elle n’a pas
réalisé qu’elle ne serait plus payée par Z______, ni même qu’elle n’aurait peut-
être pas droit au chômage et partant, peut-être pas droit aux indemnités de
maternité. En outre, elle a été prise à parti le jour de l’entretien du 2 mai 2017 par
Z______, laquelle était fâchée que X______ roule encore avec le véhicule
Renault sans plaques, si bien qu’elle a fini par céder sous l’influence de cette
dernière et elle a écrit la lettre, par lassitude. Ce n’est qu’après être allée chez
son médecin traitant qu’elle s’est rendue compte de son erreur d’avoir signé un
accord de résiliation qui la prétériterait, raison pour laquelle elle a, le jour-même,
contesté le congé et la validité de la lettre. En conséquence, il est clair que
Z______ a profité de la situation pour mettre de la pression sur X______ et la
pousser à partir. Z______ se rendait bien compte de ce qu’impliquerait une fin
des rapports de travail immédiate par X______ mais s’est bien gardée de l’en
informer. Partant, les conditions de la lésion sont remplies, si bien que l’accord
de résiliation n’était pas valable. De ce fait, Z______ doit verser le salaire à
X______ du 1er mai 2017 jusqu’à la date de la requête en conciliation du 30
octobre 2017. Ainsi, pour mai et juin 2017, elle devait percevoir Fr. 4'000.-- brut,
pour juillet Fr. 3'479.50 après déduction des indemnités de chômage, pour août
Fr. 685.70 après déduction des indemnités de chômage, pour septembre Fr.
973.90 après déduction des indemnités de chômage et pour octobre Fr. 829.80
après déduction des indemnités de chômage. Il sied de relever que, pour juillet,
elle réclame uniquement Fr. 2'505.55 si bien que c’est ce montant qui est retenu.
Ainsi, la défenderesse devra verser Fr. 12'994.95 brut à la demanderesse et
devra encore s’acquitter des charges sociales auprès des caisses afférentes sur
ce montant.
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Partant, la demande est admise partiellement sur ce point.
2.- a)
La demanderesse réclame le paiement des charges sociales portant sur le
salaire de Fr. 5'400.--.
b)
En l’espèce, un montant de Fr. 300.-- a été retenu tous les mois sur le salaire de
la demanderesse, durant 18 mois, pour rembourser le prêt octroyé par Z______
pour l’achat du véhicule Renault de Fr. 9'550.55.
Cette somme correspondait à un prêt, il n’est pas prélevé de charges sociales
sur ce montant.
Partant, la demande est rejetée sur ce point.
3.- a)
La demanderesse réclame à titre subsidiaire le paiement provisoire de
Fr. 39'784.50 brut, avec intérêts à 5% l’an dès le 2 mai 2017, ainsi que
Fr. 25'200.-- avec intérêts à 5% dès le 2 mai 2017.
b)
La demanderesse ayant eu gain de cause quant à ses conclusions principales
et, les conclusions subsidiaires étant supérieures à Fr. 30'000.--, montant de la
valeur litigieuse maximale en procédure simplifiée, les conclusions subsidiaires
sont irrecevables.
4.- a) Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC).
Concernant les dépens, ils doivent être répartis selon le sort de la cause
lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC).
L’art. 95 al. 3 CPC prévoit que les dépens comprennent les débours nécessaires,
le défraiement d’un représentant professionnel et, lorsqu’une partie n’a pas de
représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches
effectuées, dans les cas où cela se justifie.
b) Dans le cas d’espèce, compte tenu de l’issue de la cause, des actes de procédure
du mandataire de la demanderesse nécessaires d’environ 16h au tarif AJ dès le
7 mai 2018, selon octroi de l’assistance judiciaire, et des diverses séances, le
Tribunal a fixé le montant des dépens en faveur de la demanderesse à
19
Fr. 3’000.00. Concernant les dépens en faveur de la défenderesse, les dépens
sont fixés à Fr. 3'900.--.
Par ces motifs,
Prononce
La demande est admise partiellement.
Y______ versera à X______ le montant de Fr. 12’994.95 brut correspondant au
salaire du
1er mai 2017 au 30 octobre 2017, avec intérêts à 5% dès
le 1er août 2017. Elle paiera en sus les charges sociales aux caisses afférentes.
Les conclusions subsidiaires de X______ sont irrecevables.
Toute autre conclusion est rejetée.
Il n’est pas perçu de frais.
X______ versera à Y______ un montant de Fr. 3'900.-- à titre de dépens.
Y______ versera à X______ un montant de Fr. 3'000.-- à titre de dépens.
Ainsi jugé à Sion, le 3 mars 2020