S3 25 27
ARRÊT DU 4 AOÛT 2025
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Christophe Joris et Dr Thierry Schnyder,
juges ; Alice Vanay, greffière
en la cause
X _________ , recourant, représenté par Maître Stéphane Riand, avocat, Sion
contre
OFFICE CANTONAL AI DU VALAIS , intimé
(art. 44 LPGA, art. 7j OPGA ; récusation d’un expert, recherche de consensus)
Faits
A. X _________, né le xx.xx 1970, titulaire d’un CFC de tôlier en carrosserie et de divers
permis professionnels (grue, élévateur, poids lourds), a travaillé en tant que tôlier-
carrossier-peintre à 100% en gain intermédiaire pour le compte de la A _________, à
B _________.
B. L’assuré a été infecté par le Covid-19 en janvier 2022. Il a déposé une demande de
prestation AI pour adultes le 1er juin 2022 en raison d’un Covid long qui engendrait de la
fatigue, des troubles de la concentration et des douleurs articulaires (pièce OAI 2).
Dans son rapport du 18 juin 2022, le Dr C _________, spécialiste FMH en médecine
interne, a attesté que l’assuré était en incapacité de travail totale depuis le 27 janvier
goutte ainsi qu’une hypertension artérielle. Les symptômes principaux du Covid long
diagnostiqué étaient une asthénie, une hypersomnie et des troubles de la concentration.
Si le pronostic sur le potentiel de réadaptation de l’intéressé était raisonnablement bon,
un arrêt de travail à 100% dans toute activité était encore justifié (pièce OAI 15).
Suite à l’examen neuropsychologique du 21 juin 2022, D _________, psychologue
spécialiste en neuropsychologie, a noté que l’assuré n’était pas ralenti mais était
fatigable. Il baillait après 60 minutes et avait demandé à faire une pause après
90 minutes. La psychologue a indiqué que le tableau frappait par des discordances, avec
des
performances
très
abaissées
en
mémoire
épisodique
antérograde,
indépendamment de la modalité de présentation, du processus mnésique évalué
(apprentissage, reconnaissance, rappel différé, reconnaissance en choix forcé) et de la
complexité de la tâche. Des épreuves simples, « résistantes » aux lésions cérébrales
étaient échouées. Ces résultats contrastaient avec l'autonomie de l’assuré au quotidien
et ses capacités de rappel d'évènement anamnestiques détaillés. Ils ne permettaient pas
d'attester de la validité de l'entièreté du tableau (pièce OAI 51).
Le Dr E _________, spécialiste FMH en médecine interne générale et en néphrologie,
a examiné l’assuré le 31 août 2022 en sa qualité de médecin-conseil de l’assurance
perte de gain maladie de ce dernier. Il ressort de son rapport du 6 septembre suivant
qu’il restait une fatigue, une dyspnée à l'effort et à l'élocution et des troubles mnésiques
et attentionnels, qui pouvaient toutefois être antérieurs au Covid-19, mais aggravés par
cette maladie. Sur le plan professionnel, le médecin a admis une capacité de travail de
l'ordre de 50%, limitée pour l'instant à des activités adaptées, sans responsabilité. Le
Covid long disparaissant en principe en moins d'une année, le travail habituel de
carrossier ou de chauffeur poids lourds grutier devait pouvoir être repris à cet horizon
(pièce OAI 202).
Selon le rapport du 27 septembre 2022 de la Dresse F _________, médecin assistante
auprès du centre de consultation Covid long d’UniSanté, l’assuré rapportait des
céphalées, des arthralgies diffuses, de la fatigue et des douleurs abdominales. Il avait
essayé de reprendre le travail, une fois à 100% et une fois à 50%, mais ces tentatives
avaient échoué en raison des troubles de la concentration et de la fatigue. La doctoresse
a confirmé l’incapacité de travail totale en lien avec la dyspnée d’effort, les troubles
neurocognitifs et la fatigue post-Covid (pièce OAI 59).
Un syndrome d’apnées obstructives du sommeil a été diagnostiqué par polygraphie le
27 septembre 2022, un traitement par CPAP (« continuous positive airway pressure »)
ayant été introduit le 10 novembre suivant (pièce OAI 85).
Mandaté une nouvelle fois par l’assurance perte de gain maladie de l’assuré, le
Dr E _________ a réitéré, dans son rapport du 22 janvier 2023, qu’un travail adapté à
50% le matin, sans responsabilités, était possible en attendant la disparition des troubles
de l’attention qui permettrait de reprendre le travail habituel. Une amélioration au plan
respiratoire était constatée, et cela malgré l’arrêt volontaire de la CPAP par l’assuré. Ce
traitement était toutefois propre à réduire la somnolence diurne de l’assuré et devait être
repris (pièce OAI 203).
Par avis du 16 mars 2023, la Dresse G _________, spécialiste en médecine interne
générale et médecin du Service médical régional Rhône (ci-après : SMR), a admis une
incapacité de travail de 50% dans une activité adaptée, et ce depuis la date de l’expertise
du Dr E _________ du 31 août 2022 (pièce OAI 97).
Sur le plan psychologique, l’assuré était suivi par le Centre de compétence en psychiatrie
et psychothérapie (ci-après : CCPP) depuis le 20 mars 2023. Le diagnostic d’épisode
dépressif moyen sans syndrome somatique (F32.10) a été posé en juillet 2023. Le
pronostic sur la capacité de travail de l’intéressé n’était pas favorable à court et moyen
terme, dès lors qu’il présentait un état de détresse et de perturbation émotionnelle, ainsi
qu’une hypersomnolence, entravant son fonctionnement quotidien et ses performances
sociales (pièce OAI 115). Le 12 juin 2024, les médecins du CCPP ont indiqué que l’état
psychologique et physique de l’assuré était en constante détérioration, principalement à
cause de l’aggravation de ses problèmes financiers. Par ailleurs, il s’endormait
régulièrement en salle d’attente et durant les entretiens médicaux, ce qui démontrait la
sévérité de l’impact de son hypersomnie sur son quotidien. Selon eux, il était encore en
incapacité de travail totale, tant dans son activité habituelle que dans une activité
adaptée (pièce OAI 145).
Le 17 juin 2024, le Dr H _________, spécialiste FMH en ORL et chirurgie cervico-faciale,
a indiqué avoir procédé, le 2 mai précédent, à une cautérisation du cornet inférieur droit
en anesthésie locale. L’assuré avait déjà remarqué une amélioration de la respiration à
droite, celle-ci devant encore augmenter. La même intervention était agendée le 7 juillet
suivant pour le côté gauche. Si les résultats étaient insuffisants, une septoplastie et une
turbinoplastie inférieure seraient envisagées. Il n’était toutefois pas certain que
l’amélioration de la respiration nasale permette une bonne tolérance au CPAP, le taux
d’intolérance à ce traitement étant élevé (pièce OAI 144).
Le 18 septembre 2024, la Dresse I _________, spécialiste en médecine générale et
médecin du SMR, a synthétisé la problématique en expliquant qu’elle consistait
essentiellement en une fatigue chronique avec des troubles cognitifs associés, allégués
dans un contexte de syndrome d’apnées du sommeil difficilement appareillable et d’un
Covid long. Sur le plan ORL des traitements étaient en cours, lesquels amélioraient
partiellement le problème respiratoire. Sur le plan psychiatrique, un épisode dépressif
d’intensité plutôt moyenne était rapporté dans un contexte de soucis financiers et
somatiques. Le médecin du SMR a sollicité la mise en œuvre d’un examen
neuropsychologique externe avec tests de validation des symptômes, si possible auprès
de la Clinique romande de réadaptation (ci-après : CRR ; pièce OAI 154).
Par pli du 15 novembre 2024, l’OAI a annoncé à l’assuré qu’il était nécessaire qu’il se
soumette à un bilan neuropsychologique, l’examen ayant été confié à la CRR. La liste
des questions à l’attention de l’expert lui a également été transmise. L’intéressé a été
informé qu’il pouvait faire valoir d’éventuelles observations ou remarques, voire d’autres
propositions en ce qui concernait la désignation de l’expert (pièce OAI 168).
Par retour de courrier non daté (reçu le 25 novembre 2024 par l’OAI), l’assuré a expliqué
qu’il ne s’opposait pas à l’examen neuropsychologique mais qu’il refusait l’expertise de
la CRR, dans la mesure où, au vu du manque de célérité de l’OAI, il avait déjà pris un
rendez-vous pour un tel examen (pièce OAI 170).
Le 27 novembre 2024, l’OAI a rendu une décision incidente maintenant le bilan
neuropsychologique auprès de la CRR, niant notamment avoir violé le principe de
célérité (pièce OAI 171).
Par courrier réceptionné le 31 janvier 2025 par l’OAI, l’assuré a fait savoir qu’il avait fait
un test neuropsychologique auprès de la SUVA, à Sion. Les résultats seraient
communiqués au Dr C _________ qui les ferait suivre à l’OAI (pièce OAI 174). Le
3 février 2025, l’OAI a rappelé à l’intéressé que le mandat confié à la CRR était maintenu
et l’a invité à se présenter à l’examen neuropsychologique auquel il serait prochainement
convoqué (pièce OAI 176).
Le 4 février 2025, la CRR a fait savoir à l’OAI que l’assuré avait effectué un bilan
neuropsychologique la semaine précédente. Il ne se justifiait dès lors pas de le
convoquer à nouveau, bien que les résultats avaient fait ressortir de fortes discordances
et n’étaient pas interprétables. Il ressort en effet du rapport du 27 janvier 2025 que
l’analyse des résultats mettait en lumière diverses incohérences, notamment entre les
épreuves (p. ex. des tests objectivement faciles étaient moins bien réussis que des tests
nécessitants davantage de ressources), au sein des épreuves (p. ex. importante
variabilité des performances, fluctuation du ralentissement au fil des épreuves, ou
atteinte indifférenciée des différents processus mnésiques –
apprentissage,
reconnaissance au sein d’un texte, reconnaissance en choix forcé, rappel libre – ou
modalité de présentation – verbale ou visuelle, ce qui ne correspondait pas au
fonctionnement cognitif et cérébral connu) ou encore dans le contraste entre la
présentation clinique et l’autonomie dans la vie quotidienne, avec des résultats effondrés
aux tests. L’évolution temporelle avec une péjoration des résultats par rapport à ceux de
juin 2022 sans nouvel événement médical intercurrent ne trouvait en outre pas
d’explication neuropsychologique. Les spécialistes de la CRR ont rappelé que l’absence
d’une pleine validité du profil avait déjà été discutée lors du précédent examen (pièces
OAI 177 s.).
Compte tenu des résultats de l’examen neuropsychologique et de l’arrêt brutal du suivi
psychiatrique de l’assuré, lequel s’était installé en Slovénie pour des raisons financières
et avait cessé de répondre aux relances du CCPP, le médecin du SMR a indiqué qu’il
convenait de demander une expertise psychiatrique (pièce OAI 181).
Par communication du 13 mars 2025, l’OAI a informé l’assuré qu’elle envisageait de
mandater le Dr J _________, expert auprès de CEMed Centre d’expertise médicale, à
Nyon, pour la réalisation d’une expertise médicale mono-disciplinaire en psychiatrie et
psychothérapie. Les questions posées à l’expert étaient jointes à la correspondance.
L’intéressé pouvait poser des questions complémentaires et/ou faire valoir des motifs de
récusation et objections à l’encontre de l’expert proposé, en proposant un autre expert
et en faisant des contre-propositions (pièce OAI 184).
C. Le 19 mars 2025, l’assuré a indiqué qu’il acceptait de passer le test psychologique
requis mais que, le choix lui étant donné, il souhaitait que le mandat soit confié à un
expert figurant sur la liste d’experts indépendants mise à disposition par l’OAI qui
exerçait dans un lieu plus proche que Nyon, dans la mesure où le trajet serait trop long,
en particulier pour le retour après l’examen. Il indiquait que le Dr K _________, à Aigle,
serait géographiquement plus adapté. L’assuré a également demandé à ce que des
pauses soient prévues si l’examen devait avoir une certaine durée (pièce OAI 188).
Le 26 mars 2025, l’OAI a rendu une décision incidente rejetant la demande de
changement d’expert du 19 mars précédent. Il a rappelé qu’une conciliation ne devait
être entreprise que si la personne assurée soulevait des objections admissibles, ce qui
n’était pas le cas en l’espèce. Cela étant, il n’y avait pas lieu de rechercher un consensus
avant de rendre ladite décision incidente. L’objection de l’assuré, selon laquelle il
convenait de mandater un spécialiste en psychiatrie plus proche de son lieu de domicile,
n’avait pas un caractère admissible dès lors que les limitations fonctionnelles qu’il
présentait ne contre-indiquaient absolument pas les déplacements, ce d’autant moins
que les symptômes de fatigue dont il se prévalait n’avaient pas pu être objectivés lors
de l’examen neuropsychologique du 27 janvier 2025. L’OAI pouvait donc
raisonnablement exiger de l’assuré qu’il se rende à Nyon. Partant, le mandat d’expertise
psychiatrique auprès du Dr J _________ devait être maintenu (pièce OAI 191).
D. X _________, représenté par Me Stéphane Riand, a recouru céans le 8 avril 2025
concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision incidente du
26 mars 2025 et au renvoi de la cause à l’OAI pour nouvelle décision, le Dr J _________
n’étant pas mandaté pour l’expertise psychiatrique et un nouvel expert psychiatre devant
être désigné en concertation avec le recourant, conformément à la procédure de
recherche de consensus prévue à l’article 7j de l’ordonnance sur la partie générale des
assurances sociales (OPGA) et aux chiffres marginaux nos 3082 ss de la circulaire sur
la procédure dans l’assurance-invalidité (CPAI). En substance, le recourant a reproché
à l’intimé d’avoir confirmé la désignation du Dr J _________ malgré sa proposition de
mandater le Dr K _________, lequel était géographiquement plus proche et figurait sur
la liste d’experts indépendants transmise par l’OAI. Il a en outre critiqué pour la première
fois l’indépendance ou des liens structurels et économiques unissant le Dr J _________
ou le CEMed à l’OAI, ledit centre étant mandaté de manière récurrente par les offices AI
romands ce qui permettait de douter objectivement de son impartialité. Finalement, il a
fait grief à l’intimé d’avoir omis d’engager une procédure de recherche de consensus,
pourtant prévue expressément dans les situations où la récusation n’était pas reconnue
mais où des contre-propositions valables avaient été formulées. Dans ces circonstances,
la désignation du Dr J _________ constituait une violation de son droit d’être entendu,
de même que du principe de l’indépendance de l’expertise et des règles spécifiques
d’administration de la preuve en assurance sociale.
Le 5 mai 2025, le recourant a déposé au greffe du Tribunal de céans la liste publique
des experts et centres d’expertises mandatés dans l’assurances invalidité pour l’année
L’intimé a répondu le 13 mai 2025, concluant au rejet du recours et la confirmation de
sa décision incidente du 26 mars précédent. Après avoir rappelé l’arrêt de principe selon
lequel les offices AI ne devaient entreprendre une conciliation que lorsque la personne
assurée soulevait des objections admissibles (« zulässigen Einwendungen » ; ATF 139
V 349 consid. 5.2.2.3), l’OAI a réitéré que tel n’était manifestement pas le cas en
l’espèce, raison pour laquelle il n’avait pas été nécessaire de rechercher un consensus
avant de rendre la décision incidente entreprise.
Le recourant n’ayant pas fait valoir d’observations complémentaires dans le délai imparti,
l’échange d’écritures a été clos le 20 juin 2025.
Considérant en droit
1.
1.1 Selon l'article 1 alinéa 1 de la loi sur l’assurance-invalidité (LAI), les dispositions de
la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
s'appliquent à l'AI (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI n'y déroge expressément.
Remis à la poste le 8 avril 2025, le recours dirigé contre la décision incidente du 26 mars
précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA) devant
l'instance compétente (art. 56 et 57 LPGA ; art. 69 al. 1 let. a LAI ; art. 81a al. 1 loi
cantonale sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA]). Il répond par ailleurs
aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour
doit entrer en matière.
1 . 2 Au 1er janvier 2022, des modifications législatives et réglementaires sont entrées en
vigueur dans le cadre du « développement continu de l’AI ». Le droit applicable est
déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants
se sont produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1 et les références citées). Dès lors que
l’expertise mise en cause par le recourant a été ordonnée après le 1er janvier 2022, le
nouveau droit est applicable.
2. Le litige porte sur le point de savoir si l’OAI était fondé à maintenir la désignation du
Dr J _________ en tant qu’expert psychiatre sans avoir, au préalable, recherché de
consensus au sens de l’article 7j OPGA.
3.
3.1
Il convient dans un premier temps d’examiner si, à la lumière des disposition
topiques modifiées au 1er janvier 2022, le contenu du courrier du recourant du 19 mars
2025, qui se limitait en substance à demander un changement d’expert en raison de la
distance, était propre à ouvrir un droit à la mise en œuvre d’une recherche de consensus.
3.2
Selon l’article 43 LPGA, l’assureur examine les demandes, prend d’office les
mesures d’instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin.
A teneur de l’article 44 alinéa 1 LPGA, si l’assureur juge une expertise nécessaire dans
le cadre de mesures d’instruction médicale, il en fixe le type selon les exigences
requises ; trois types sont possibles : expertise monodisciplinaire (let. a), expertise
bidisciplinaire (let. b) et expertise pluridisciplinaire (let. c). Si l’assureur doit recourir aux
services d’un ou de plusieurs experts indépendants pour élucider les faits dans le cadre
d’une expertise, il communique leur nom aux parties ; les parties peuvent récuser les
experts pour les motifs indiqués à l’article 36 alinéa 1 LPGA et présenter des contre-
propositions dans un délai de 10 jours (al. 2). Si, malgré la demande de récusation,
l’assureur maintient son choix du ou des experts pressentis, il en avise les parties par
une décision incidente (al. 4). Les articles 7j ss OPGA précisent, quant à eux, l’article 44
LPGA dans sa teneur depuis le 1er janvier 2022. Ainsi, l’article 7j alinéa 1 OPGA prévoit
que si une partie demande la récusation d’un expert en vertu de l’article 44 alinéa 2
LPGA, l’assureur doit examiner les motifs de récusation ; en l’absence de motif de
récusation, les parties tentent de trouver un consensus. Selon l’alinéa 2, la recherche de
consensus peut être effectuée par oral ou par écrit et doit être consignée dans les
dossiers. Si un mandat d’expertise est attribué de manière aléatoire, il n’y a pas lieu de
rechercher un consensus (al. 3). Si, malgré la demande de récusation, l’assureur
maintient son choix du ou des experts pressentis, il en avise les parties par une décision
incidente (art. 44 al. 4 LPGA).
Si l’on s’en tient au texte de l’article 44 alinéa 2 LPGA, les motifs de contestations ont
été restreints aux motifs de récusation prévus par la loi (art. 36 al. 1 LPGA et 10 al. 1 loi
fédérale sur la procédure administrative [PA]).
Ce point de vue n’est pas contraire à la Constitution (Cst.). Le droit d’être entendu, tel
qu’il est garanti par l’article 29 alinéa 2 Cst., comprend en particulier le droit de chaque
personne de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de
fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui
d’avoir accès au dossier, celui de participer à l’administration des preuves, d’en prendre
connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1, 142 II
218 consid. 2.3 et les références).
Lorsque l’administration confie un mandat à un expert indépendant, l’article 44 LPGA
offre à la personne assurée différents droits qui vont au-delà des garanties minimales
déduites de l’art. 29 al. 2 Cst. En premier lieu, l’assuré a le droit de prendre
préalablement connaissance du nom de l’expert désigné. En plus du nom de l’expert, il
convient également de communiquer la spécialisation de la personne chargée de
l’expertise. L’assuré n’a en revanche pas le droit de se voir remettre des renseignements
sur la carrière professionnelle de l’expert, des copies des titres obtenus ou encore des
attestations relatives à la formation continue ; l’obtention d’un titre de médecin spécialiste
permet d’inférer que l’expert possède les qualités professionnelles nécessaires à
l’exécution du mandat d’expertise (arrêt du Tribunal fédéral I 211/06 du 22 février 2007
consid. 5.4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 193/05 du 7 septembre 2006
consid. 5.4). En second lieu, l’assuré a le droit de présenter des contre-propositions, s’il
estime avoir des motifs pertinents justifiant la récusation de l’expert désigné par
l’assureur. Ce dernier est tenu d’examiner ses propositions sans idée préconçue.
Les garanties procédurales permettent aux parties d’exiger la récusation de l’expert si la
situation ou son comportement sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité
(ATF 148 V 225 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_343/2020 du 22 avril 2021
consid. 4.2). En d’autres termes, seuls des motifs permettant de mettre en doute
l’impartialité de l’expert constituent des motifs de récusation.
3.3
La situation était toutefois différente avant la modification législative de 2022, le
Tribunal fédéral ayant étendu la recevabilité du recours à des griefs matériels. Il convient
dès lors de s’assurer que l’interprétation littérale des nouvelles dispositions est conforme
à la volonté du législateur qui s’est inspiré de la jurisprudence rendue sous l’ancien droit
pour régler la procédure relative à l’expertise médicale.
3.3.1 Il convient tout d’abord de rappeler que dans sa version antérieure au 1er janvier
2022, l’article 44 LPGA énonçait : « si l’assureur doit recourir aux services d’un expert
indépendant pour élucider les faits, il donne connaissance du nom de celui-ci aux parties.
Celles-ci peuvent récuser l’expert pour des raisons pertinentes et présenter des contre-
propositions ».
Selon le Message du Conseil fédéral relatif à l’article 43 LPGA (FF 2017 2363,
p. 2506 s.), l'office AI doit avoir la compétence exclusive de décider du type et de
l'étendue de l'instruction, afin de pouvoir ordonner les mesures d'instruction nécessaires
et déterminantes le plus rapidement possible et sans retard. L'objectif d'accélérer la
procédure a également été repris dans l'article 44 LPGA révisé, lequel a supprimé la
notion de « raisons pertinentes » pour contester l’expertise et le renvoi aux motifs prévus
à l’article 36 alinéa 1 LPGA qui qui reprend ceux de l’article 10 PA. Le Message ne laisse
ainsi pas entrevoir la possibilité de recourir contre l’ordonnance d’une expertise pour
d’autres motifs que ceux prévus à l’article 44 alinéa 2 LPGA, à savoir les motifs de
récusation prévus par la loi.
3.3.2 Les débats parlementaires ne parlent pas non plus en faveur d’un droit de recours
plus étendu. Une intervention au conseil national (17.022, LAI. Modification
[développement continu de l’AI], BO 2019 N 108 Schenker et BO 2019 N 115) a rappelé
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en l'absence d'accord aussi bien sur
l'ordonnance d’une expertise que sur la personne de l'expert ou sur les questions à
poser, une décision intermédiaire devait être rendue, ce qui créait une sécurité juridique
et empêchait qu'une expertise ne fut pas utilisable ultérieurement pour des raisons qui
auraient déjà pu être examinées avant l'expertise. Il a été requis ainsi une protection
juridique complète avant la réalisation de l'expertise ce qui permettait également
d'augmenter l'acceptation de l'expertise. Or cette demande soutenue par une minorité et
qui plaidait pour une protection juridique plus large que le projet de loi en inscrivant la
possibilité de récuser l’expert pour des « raisons pertinentes » à l’alinéa 2 de l’article 44
LPGA n'a pas abouti.
3.3.3
Il résulte également de divers documents publiés par l’Office fédéral des
assurances sociales (OFAS) que le recours est limité aux motifs de récusation prévus
par l’article 36 alinéa 1 LPGA.
Selon le rapport explicatif (après la procédure de consultation) du 3 novembre 2021 de
l’OFAS concernant les dispositions d’exécution relatives à la modification de la loi
fédérale sur l’assurance-invalidité (ch. 3.7), la procédure d’instruction menée d’office vise
à garantir un traitement aussi simple et rapide que possible des procédures en matière
d’assurances sociales. La modification de la LPGA a pour but de régler les droits de
participation des assurés ainsi que les rôles et les compétences des organes d’exécution
et afin de clarifier et uniformiser les mesures en matière de procédure d’instruction,
notamment s’agissant des expertises médicales. Il a ainsi été prévu qu’en vue de
garantir la qualité et à l’instar des expertises multidisciplinaires, les expertises
bidisciplinaires sont attribuées uniquement, et de manière aléatoire, à des centres
d’expertises ou à des binômes d’experts autorisés (art. 72bis RAI). Puis, si un assureur
et un assuré ne parviennent pas à s’entendre sur un expert, l’assureur communique sa
conclusion par décision incidente (art. 44 al. 4 LPGA). Pour que l’expert puisse être
choisi de manière consensuelle, les parties doivent, si possible, parvenir à un accord
avant la décision. La procédure de consensus est détaillée dans l’OPGA à l’article 7j. Le
rapport explicatif précise, s’agissant de cette disposition (ch. 4.3), que dans le cadre de
l’attribution de gré à gré d’un mandat d’expertise médicale, l’assureur désigne les experts
nécessaires. L’assuré a la possibilité d’invoquer des motifs de récusation à l’encontre de
ces experts et de les refuser. L’article 44 alinéa 2 LPGA précise que l’assuré est en droit
de présenter des contre-propositions, auquel cas l’assureur est tenu d’examiner les
motifs de récusation à l’égard de l’expert proposé. Si un tel motif existe, l’assureur doit
définir un nouvel expert en tenant compte des propositions de l’assuré. Dans le cas
contraire, afin de pouvoir désigner les experts d’un commun accord, il convient dans la
mesure du possible de parvenir à un consensus entre l’assureur et l’assuré. La
possibilité d’une recherche de consensus ne prive pas l’assureur de sa compétence
s’agissant de la désignation de l’expert. La jurisprudence selon laquelle l’assuré ne peut
se prévaloir d’aucun droit à la désignation d’un expert de son choix continue d’être
applicable (ATF 132 V 93).
L’OFAS relève par ailleurs que plusieurs mesures prises au niveau de la loi et de
l’ordonnance, comme la création d’une commission indépendante, la fixation des critères
d’admission pour les experts médicaux et l’attribution aléatoire des mandats d’expertise
bidisciplinaire, correspondent aux recommandations du rapport d’experts sur les
expertises médicales de l’AI (Dispositions d’exécution relatives à la modification de la loi
fédérale sur l’assurance-invalidité [Développement continu de l’AI], Rapport explicatif
[après la procédure de consultation], ch. 3.7 et 4.3). L’attribution des mandats d’expertise
selon le principe du hasard apaise les craintes générales de dépendance et de partialité
découlant des conditions-cadres de l’expertise (ATF 137 V 210 consid. 2.4). Le rapport
explicatif constate qu’il n’est ainsi plus possible de reprocher à l’assureur une sélection
des experts guidée par les résultats attendus. Les objections d’ordre général deviennent
sans objet. Seuls les motifs relevant de l’article 36 alinéa 1 LPGA, soit des motifs de
récusation, peuvent être soulevés par l’assuré (ch. 4.3, ad art. 7j al. 3).
3.3.4 Dans la doctrine, il a également été précisé que la personne assurée ne pouvait
plus récuser l'expert proposé en application de l'article 44 LPGA que sur la base des
motifs mentionnés à l'article 36 alinéa 1 LPGA (WIEDERKEHR, Kompensation durch
Verfahrensrechte ? Eine kritische Würdigung des BGE 137 V 210 mit Blick auf Art. 44
ATSG, in SZS/RSAS 2024 p. 239 ss, spéc. 247 et références ; PIGUET, Loi sur la partie
générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n. 9 ad art. 44
LPGA ; ALIOTTA, Zur geplanten Revision von Art. 44 ATSG, Bemerkungen zu den
Bestrebungen des Bundesrates zur umfassenden Revision von Art. 44 ATSG, in
SZS/RSAS 2018 144 ss, spéc. 153-154). La compréhension des dispositions en cause
par la doctrine confirme ainsi l’interprétation faite plus haut.
3.3.5 Enfin, la pratique des autorités cantonales va majoritairement dans le sens d’une
limitation du recours, à ce stade, à des motifs de récusation formels. En l’état, les arrêts
rendus par les tribunaux cantonaux d’assurances sociales suivants peuvent être cités :
Vaud AA 97/24 – 14/2025 du 20 janvier 2025 ; Bâle-Ville IV.2023.3 du 6 juin 2023 consid.
3.5 ; Soleure VSBES.2023.19 du 27 avril 2023 consid. 2.3.1 ; Grison S 2023.26 du 13
avril 2023 consid. 4.1.
3.4 En l’espèce, dans sa correspondance du 19 mars 2025, le recourant ne fait que
demander à ce qu’un expert installé plus près de son domicile soit mandaté, dans la
mesure où le trajet jusqu’à Nyon était trop long pour lui, en particulier le retour après
l’examen. Il ne s’en prend aucunement à la personne de l’expert.
Aux termes de l’article 44 alinéa 2 LPGA, les parties peuvent récuser les experts pour
les motifs indiqués à l’article 36 alinéa 1, et présenter des contre-propositions dans un
délai de dix jours. Même si l’article 36 alinéa 1 LGA ne reprend pas l’énumération
détaillée des motifs de récusation contenue dans l’article 10 alinéa 1 PA, les regroupant
sous la désignation de l’« intérêt personnel » ou d’« autres raisons », il est entendu que
le législateur ne comptait pas adopter une solution matériellement différente dans le
cadre de la procédure applicable aux assurances sociales. Ainsi, les « autres raisons »
sont en premier lieu celles qui sont énumérées à l’article 10 alinéa 1 PA, qui cite d’abord
les liens familiaux ou un rapport de représentation, puis, lui aussi, les autres raisons qui
laissent penser que la personne pourrait avoir une opinion préconçue dans l’affaire
(DUPONT, Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand,
Bâle 2018, n. 1 et 10 ad art. 36 LPGA).
Eu égard à ce qui précède, il ne fait aucun doute que la distance géographique ne
constitue pas un motif de récusation au sens de la législation en vigueur. Dès lors que
seuls des motifs de récusation peuvent être soulevés par l’assuré et que les objections
d’ordre général n’entrent pas en ligne de compte (cf. consid. 3.3.3 ci-dessus), l’invocation
de cet unique argument sans le moindre lien avec la personne du Dr J _________
n’ouvre pas un droit à la mise en œuvre d’une recherche de consensus, cela d’autant
plus que, comme le relève à juste titre l’intimé, les limitations fonctionnelles du recourant
ne contre-indiquent pas les déplacements et qu’il n’est donc pas établi que la distance
représenterait une impossibilité pour le recourant de se rendre à l’expertise. Au surplus,
rien ne laisse supposer que le recourant ne pourrait pas se faire accompagner en
transport public ou privé par un proche. Le simple fait d’avoir proposé un autre expert
figurant sur la liste d’experts indépendants transmise par l’OAI ne permet pas d’aboutir
à un résultat différent. On rappellera ici que l’assuré ne peut se prévaloir d’aucun droit à
la désignation d’un expert de son choix (ATF 132 V 93).
Cela étant, l’OAI était fondée à rendre une décision incidente le 26 mars 2025 sans avoir,
au préalable, recherché de consensus. La Cour relève que le résultat obtenu est
conforme à celui qui prévalait sous l’ancien droit, le Tribunal ayant précisé, dans l’arrêt
de principe 139 V 349 du 3 juillet 3013, que les offices AI n’étaient tenus d’entreprendre
une conciliation que lorsque la personne assurée soulevait des objections
admissibles/recevables (« zulässigen Einwendungen »), ce qui n’est pas le cas en
l’espèce.
4.
Dans son recours du 8 avril 2025, l’assuré soulève pour la première fois la
problématique de l’indépendance ou des liens structurels et économiques unissant le
Dr J _________, respectivement le CEMed, à l’OAI. Il considère que le fait que l’expert
désigné travaille au sein d’un centre mandaté de manière récurrente par les offices AI
romands est de nature à susciter des doutes légitimes sur son impartialité.
Conformément au principe de la bonne foi, l’assuré qui estime qu’il existe un motif de
récusation au sens de l’article 36 alinéa 1 LPGA et qui entend s’en prévaloir doit le faire
le plus rapidement possible, soit dès qu’il en a connaissance (DUPONT, op. cit., n. 20 ad
art. 36 LPGA). En l’occurrence, la question de la potentielle tardivité de l’invocation du
motif de récusation peut rester ouverte dans la mesure où il est, en tout état de cause,
mal fondé. En effet, sous l’angle du lien de dépendance économique dont se prévaut le
recourant, il est de jurisprudence constante que le fait qu'un expert, médecin
indépendant, ou une institution d'expertises sont régulièrement mandatés par un organe
de l'assurance sociale, le nombre d'expertises ou de rapports confiés à l'expert, ainsi
que l'étendue des honoraires en résultant ne constituent pas à eux seuls des motifs
suffisants pour conclure au manque d'objectivité et à la partialité de l'expert (ATF 137 V
210 consid. 1.3.3 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_514/2021 du 27 avril
2022 consid. 3.5 et les références).
Il n’y a dès lors pas lieu d’instruire ce point plus en avant.
5.
5.1
Par conséquent, les griefs du recourant sont mal fondés. Le mandat confié au
Dr J _________ par l’OAI est ainsi maintenu, le recours rejeté et la décision incidente du
26 mars 2025 confirmée.
5.2 La présente procédure est onéreuse, dès lors que la procédure au fond a trait à une
contestation portant sur l’octroi ou le refus de prestations au sens des articles 61 lettre
fbis LPGA et 69 alinéa 1bis LAI (ATF 133 V 441 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_905/2007
du 15 avril 2008). Les frais, arrêtés à 300 fr., sont ainsi mis à la charge du recourant
débouté, sans que celui-ci puisse prétendre à l’allocation de dépens (art. 61 let. g LPGA).
Prononce
Le recours est rejeté.
Il n’est pas alloué de dépens.
Les frais, par 300 francs, sont mis à la charge de X _________.
Sion, le 4 août 2025