S3 24 22
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ARRET DU 27 JUIN 2025
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Michael Steiner et Frédéric Fellay, juges ;
Anaïs Mottiez, greffière
en la cause
A.____ , recourant, représenté par Maître Grégoire Rey, avocat, Genève
contre
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE , intimée
(Assistance juridique en procédure administrative, art. 37 al. 4 LPGA)
Faits
A. A.____, citoyen français né en 1975, célibataire et sans enfants, a travaillé en qualité
de responsable du B.____ à Q.____ dès le 1er juillet 2017, avant d’être licencié au 30
novembre 2017. Auparavant, le prénommé avait exercé divers emplois dans son pays
d’origine.
Le 4 décembre 2017, l’assuré s’est inscrit comme demandeur d’emploi auprès de l’Office
régional de placement (ORP) de Q.____ et a rempli une demande d’indemnité de
chômage. Le 9 avril 2018, la Caisse cantonale de chômage (ci-après la Caisse de
chômage ou la CCCh), a ouvert un délai-cadre d’indemnisation du 4 décembre 2017 au
3 décembre 2019 et des prestations ont été servies à l’intéressé dès le 4 décembre 2017
(dossier CCCh, p. 1515).
Après avoir été informée par les autorités françaises que l’assuré avait été en poste au
sein de l’administration française jusqu’au 23 juin 2018 et qu’il avait été payé à demi-
traitement jusqu’au 15 février 2018, la CCCh a interpellé l’intéressé, qui a confirmé cela,
indiquant toutefois que son nouveau projet de vie était en Valais et qu’il souhaitait résider
en Suisse de façon permanente. Par décision, non contestée, du 13 décembre 2018, la
Caisse de chômage a réclamé à l’assuré la restitution de la somme de 2228 fr. 90 pour
avoir perçu des indemnités de l’assurance-chômage auxquelles il n’avait pas droit, eu
égard aux salaires qu’il avait perçus pour son poste au sein de l’administration française
jusqu’en février 2018 (dossier CCCh, p. 1413, 1457 et 1469).
Convoqué le 1er février 2019 par la Caisse de chômage suite à des absences répétées
pour maladie ainsi qu’à des absences non justifiées aux ateliers de C.____, l’intéressé
a notamment déclaré qu’il avait décidé de s’établir en Valais, qu’il souhaitait vraiment
rester dans ce canton, qu’il n’était toutefois pas au bénéfice d’un contrat de bail et qu’il
n’avait ni logement ni téléphone fixe en France, mais qu’il avait continué à consulter son
médecin à R.____ car il n’avait pas de médecin traitant en Suisse (dossier CCCh, p.
1398 s.).
Par décision du 26 mars 2019, confirmée sur opposition le 9 mai suivant, la Caisse de
chômage a nié le droit à l’indemnité de chômage de l’assuré depuis le 4 décembre 2017,
lui a réclamé la restitution de la somme versée par 34 311 fr. 90 et a réservé l’ouverture
d’une action pénale au sens de l’article 105 LACI, voire de l’article 146 CP, considérant
en substance qu’il n’avait pas rendu vraisemblable qu’il avait un domicile en Suisse
(dossier CCCh, p. 1240 ss et 1272 ss).
L’intéressé, sous la plume de son mandataire Me Grégoire Rey, a recouru céans en date
du 12 juin 2019, concluant à l’annulation de la décision sur opposition du 9 mai 2019, à
la reconnaissance de son droit à l’indemnité de chômage depuis le 4 décembre 2017 et
à la non-restitution de la somme de 34 311 fr. 90 correspondant au montant des
indemnités de chômage perçues dès le 4 décembre 2017 (dossier CCCh p. 1149 ss).
Par jugement du 16 juin 2020 (cause S1 19 123), la Cour de céans a partiellement admis
le recours, annulé la décision sur opposition du 9 mai 2019 et renvoyé le dossier à la
Caisse de chômage pour poursuite de l’instruction et nouvelle décision, de sérieux
doutes subsistant notamment quant à la résidence effective du recourant en Suisse
(dossier CCCh, p. 1124 ss).
Après instruction complémentaire, la Caisse de chômage a, par décision du 12 avril
2021, à nouveau nié le droit à l’indemnité de chômage de l’intéressé depuis le 4
décembre 2017 et lui a réclamé la restitution de la somme versée par 34 311 fr. 90,
considérant que son séjour de fait en Suisse n’était pas établi, celui-ci résidant tantôt en
Suisse et tantôt en France, les liens les plus forts étant selon la CCCh avec ce dernier
pays (dossier CCCh, p. 821 ss).
Le 10 mai 2021, l’assuré a déposé une demande d’assistance juridique auprès de la
Caisse de chômage, indiquant ne pas disposer des ressources suffisantes pour
supporter les frais imposés par la procédure et transmettant, en sus du formulaire de
demande, diverses pièces utiles pour l’établissement de sa situation personnelle et
financière, avant de s’opposer à la décision du 12 avril 2021 par courrier du 12 mai
suivant (dossier CCCh, p. 816 ss).
Par décision sur opposition du 18 octobre 2021, la Caisse de chômage a rejeté
l’opposition de l’assuré, confirmé sa décision du 12 avril 2021 et refusé l’assistance
juridique, au motif que les chances de succès de l’opposition étaient notablement plus
faibles que les risques d’échec (dossier CCCh, p. 797 ss).
Saisie d’un recours formé par l’assuré le 18 novembre 2021 à l’encontre de la décision
du 18 octobre 2021, la Cour de céans a, par jugement du 27 octobre 2022 (cause S1 21
248), admis le recours, annulé la décision du 18 octobre 2021 et renvoyé le dossier à la
Caisse de chômage pour nouvelle décision concernant l’assistance juridique en
procédure administrative (dossier CCCh, p 551 ss).
B. Suite au jugement du Tribunal du 27 octobre 2022, la Caisse de chômage a, par
décision du 10 mai 2023, rejeté la requête d’assistance juridique en procédure
administrative de l’intéressé. Elle a en substance admis que la condition de l’indigence
était remplie, mais a soutenu d’une part que même si l’intéressé avait obtenu gain de
cause sur le fond, il n’était pas possible de retenir, au moment où elle avait rendu sa
décision sur opposition du 18 octobre 2021, que les chances de succès étaient
largement supérieures aux risques d’échec et d’autre part que l’assistance d’un avocat
n’était pas nécessaire. Cette décision indiquait en outre qu’elle pouvait être attaquée
dans un délai de 30 jours par la voie d’un recours au Tribunal cantonal (dossier CCCh,
p. 295 ss).
Par décision du 9 juin 2023 annulant et remplaçant celle du 10 mai précédent, la Caisse
de chômage a de nouveau rejeté la requête d’assistance juridique en procédure
administrative formulée par l’assuré pour les mêmes motifs qu’évoqués dans sa
première décision, mais a cette fois-ci indiqué que ce prononcé pouvait être attaqué dans
les 30 jours par voie d’opposition auprès de son service juridique (dossier CCCh, p. 289
ss).
Le 11 juillet 2023, l’intéressé s’est opposé à la décision du 9 juin 2023, soutenant en
substance que les chances de succès de la cause n’étaient pas d’emblée aussi faibles
que la Caisse de chômage semblait le croire, qu’elles étaient à tout le moins suffisantes
pour justifier l’octroi de l’assistance gratuite d’un conseil juridique dès le 10 mai 2021 et
qu’une représentation par un avocat était nécessaire au vu des questions complexes de
fait et de droit, à savoir de la notion de domicile au sens des assurances sociales, de la
valeur probante des pièces et titres exigés par la CCCh lors de l’instruction ou encore
de la possible action pénale réservée par la première décision rendue le 26 mars 2019.
L’assuré a en outre requis l’assistance gratuite d’un conseil juridique dans le cadre de
son opposition du 11 juillet 2023 (dossier CCCh, p. 158 ss).
Le 28 juillet 2023, la Caisse de chômage a soumis le cas de l’intéressé au Secrétariat
d’Etat à l’économie (SECO) pour avis. Le 22 août suivant, le SECO a indiqué qu’il
partageait l’avis de Me Rey et qu’il estimait que les conditions de la nécessité de la
représentation par un avocat et des chances de succès étaient remplies en l’espèce,
précisant, s’agissant de cette dernière, qu’il était possible de prendre en considération
des éléments qui apparaissaient après le dépôt de la requête. Le SECO a en outre rendu
la CCCh attentive au fait que la décision du 9 juin 2023 était en réalité une décision
incidente qui devait être attaquée directement par la voie d’un recours devant le tribunal
cantonal des assurances et non par la voie de l’opposition, de sorte qu’il lui appartenait
d’analyser l’opportunité de transmettre le dossier de la cause au tribunal compétent
conformément aux articles 30 et 35 LPGA (dossier CCCh, p. 150 ss).
C. Le 21 mars 2024, la Caisse de chômage a transmis à la Cour de céans, comme objet
de sa compétence, l’opposition formée par A.____ le 11 juillet 2023 à l’encontre de la
décision de refus d’assistance juridique gratuite rendue le 9 juin précédent.
Le 26 mars 2024, le Tribunal a informé le recourant qu’il interprétait la requête
d’assistance juridique gratuite formulée dans l’opposition du 11 juillet 2023 comme une
demande d’assistance judiciaire en procédure de recours et lui a imparti un délai échéant
le 8 mai 2024 pour déposer les documents utiles à l’analyse de cette demande.
Le 3 mai 2024, Me Rey a fait savoir à la Cour de céans que son mandant était décédé
le 20 avril précédent, de sorte qu’il ne serait pas en mesure de produire les documents
requis dans le délai imparti. Me Rey a cependant ajouté que la présente procédure n’était
pas devenue sans objet, dès lors qu’elle visait à l’indemnisation des prestations d’avocat
effectuées jusqu’à ce jour, ce qui ne serait plus possible si la décision de refus du 9 juin
2023 devait entrer en force.
Le 7 mai 2024, l’intimée s’est référée à l’avis du 22 août 2023 du SECO et a indiqué
avoir suivi la procédure préconisée par celui-ci.
Le courrier du 3 mai 2024 de Me Rey a été transmis à la Caisse de chômage le 13 mai
suivant.
Considérant en droit
1.
1.1 Selon l'article 1 alinéa 1 LACI, les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) s’appliquent à
l’assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité, à moins que la
LACI ne déroge expressément à la LPGA.
En l’espèce, la décision rendue le 9 juin 2023 par la Caisse de chômage doit être
considérée comme une décision incidente, contre laquelle la voie de l’opposition n’est
pas ouverte (art. 52 al. 1 LPGA). Partant, l’ « opposition » remise à la poste le 11 juillet
2023 par le recourant, puis transmise par la Caisse de chômage au Tribunal de céans
le 21 mars 2024, doit être considérée comme un recours à l’encontre de la décision du
9 juin 2023. Interjeté dans le délai légal de 30 jours (art. 39 al. 2 et 60 al. 1 et 2 LPGA)
et transmis à la Cour de céans, compétente à raison du lieu et de la matière (art. 56 et
57 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 119 et 128 al. 2 OACI ; art. 81a al. 1 LPJA), ledit recours
répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA),
de sorte que la Cour doit entrer en matière.
1.2 Le 3 mai 2024, Me Rey a informé la Cour de céans que son mandant était décédé
le 20 avril précédent, mais qu’il lui apparaissait que la procédure gardait son objet, dès
lors qu’elle visait à l’indemnisation de prestations d’avocat effectuées jusqu’à ce jour, ce
qui ne serait plus possible si la décision du 9 juin 2023 devait entrer en force.
Selon la jurisprudence, le droit à l’assistance judiciaire est de nature strictement
personnelle. Seul en est détenteur celui qui a qualité de partie au procès, et ce pour
autant que les conditions de son octroi soient réalisées (cf. art. 29 al. 3 Cst.; ATF 128 I
225 consid. 2.3 p. 226/227; 127 I 202 consid. 3b p. 205 et la jurisprudence citée). Ainsi,
en cas de décès, les héritiers qui reprennent le procès ne sauraient se prévaloir de
l'assistance judiciaire accordée au défunt ; il en va de même, de façon plus générale,
dans tous les cas de substitution des parties au procès : le droit à l'assistance judiciaire
s'éteint, ce qui doit être constaté judiciairement ; en revanche, si la requête d'assistance
judiciaire n'a pas encore été tranchée, l'intérêt juridiquement protégé du requérant à
obtenir une décision à cet égard n'existe plus. Le dépôt d'une requête d'assistance
judiciaire sur laquelle il n'a pas encore été statué ne confère donc aucun droit à des tiers
(arrêts du Tribunal fédéral 5P.164/2005 du 29 juillet 2005 consid. 1.3 et 5P.220/2003 du
23 décembre 2003, consid. 3.1-3.2 et les références citées, rendus sous l'empire de l'art.
88 aOJ).
Nonobstant l'extinction de l'intérêt juridiquement protégé du titulaire du droit à
l'assistance judiciaire, le Tribunal fédéral a admis dans l’arrêt 9C_852/2017 du 25 juin
2018 que le recourant, à savoir l’avocat de l’assuré qui était décédé en cours de
procédure, disposait d’un intérêt digne de protection à ce qu’il soit statué sur la requête
en cause, dans la mesure où il s’agissait du seul moyen pour qu’il puisse obtenir une
rémunération pour les actes effectués devant l’instance inférieure au nom du client
décédé. En application de cette jurisprudence, et mutatis mutandis, la Cour considère
que Me Rey dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’il soit statué sur la requête
d’assistance juridique déposée en cause par feu son client A.____, faute de quoi il ne lui
sera plus possible d’obtenir une rémunération pour les actes effectués devant l’autorité
précédente, à savoir la Caisse de chômage.
2.
2.1
Dans la procédure administrative en matière d'assurances sociales, l'assistance
gratuite d'un conseil juridique est accordée au demandeur lorsque les circonstances
l'exigent (art. 37 al. 4 LPGA). La LPGA a ainsi introduit une réglementation légale de
l'assistance juridique dans la procédure administrative. Conformément à la volonté du
législateur, la jurisprudence rendue dans le cadre de l’ancien article 4 de la constitution
fédérale (nouvel art. 29 al. 3 Cst. féd.) sur les conditions de l’assistance judiciaire en
procédure d’opposition (partie dans le besoin, conclusions non dépourvues de toute
chance de succès, assistance objectivement indiquée d’après les circonstances
concrètes) continue de s’appliquer (arrêt du Tribunal fédéral 9C_105/2007 du 13
novembre 2007 consid. 1.2 et arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 557/04 du 29
novembre 2004 consid. 2.1 ainsi que les références). Toujours selon la jurisprudence, le
procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont
notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu’elles ne peuvent être
considérées comme sérieuses, de sorte qu’une partie disposant des moyens
nécessaires renoncerait, après mûre réflexion, d'engager un procès ou de le continuer
en raison des frais auxquels elle s’exposerait (cf. p. ex. ATF 129 I 129 consid. 2.3.1 cité
dans l’arrêt du Tribunal fédéral 8C_581/2007 du 4 juin 2008 consid. 12).
2.2 Le point de savoir si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée
doit être tranché d'après les circonstances concrètes objectives et subjectives.
Pratiquement, il faut se demander pour chaque cas particulier si, dans des circonstances
semblables et dans l'hypothèse où le requérant ne serait pas dans le besoin, l'assistance
d'un avocat serait judicieuse, compte tenu du fait que l'intéressé n'a pas lui-même des
connaissances juridiques suffisantes et que l'intérêt au prononcé d'un jugement
justifierait la charge des frais qui en découle. A cet égard, il y a lieu de tenir compte des
circonstances du cas d'espèce, de la particularité des règles de procédure applicables,
ainsi que des spécificités de la procédure administrative en cours. En particulier, il faut
mentionner, en plus de la complexité des questions de droit et de l'état de fait, les
circonstances qui tiennent à la personne concernée, comme sa capacité de s'orienter
dans une procédure. Dès lors, le fait que l'intéressé puisse bénéficier de l'assistance de
représentants d'associations, d'assistants sociaux ou encore de spécialistes ou de
personnes de confiance œuvrant au sein d'institutions sociales permet d'inférer que
l'assistance d'un avocat n'est ni nécessaire ni indiquée.
En règle générale, l'assistance gratuite est nécessaire lorsque la procédure est
susceptible d'affecter d'une manière particulièrement grave la situation juridique de
l'intéressé. Sinon, une telle nécessité n'existe que lorsqu’à la relative difficulté du cas
s'ajoute la complexité de l'état de fait ou des questions de droit, à laquelle le requérant
n'est pas apte à faire face seul (arrêts précités 9C_105/2007 consid. 1.3 et 3.1 ainsi que
I 557/04 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, un litige sur le droit éventuel à une rente
d'invalidité n'est pas susceptible d'affecter d'une manière particulièrement grave la
situation juridique de l'intéressé ; en revanche, il a une portée considérable pour l'assuré
(arrêt précité 9C_105/2007 consid. 3.1, arrêts du Tribunal fédéral des assurances I
127/07 du 7 janvier 2008 consid. 4 et 5.2.1 ainsi que I 319/05 du 14 août 2006 consid. 3
et 4.2.1 et les références citées dans ces arrêts). La nécessité matérielle d’une
assistance gratuite n’est pas exclue du simple fait que la procédure en question est régie
par la maxime d’office ou inquisitoire, ce qui signifie que l’autorité est tenue de participer
à l’établissement de l’état de fait déterminant. La maxime d’office justifie cependant de
poser des exigences sévères à l’octroi d’une assistance gratuite par un avocat en
procédure administrative. Ceci a d’ailleurs été expressément voulu par le législateur qui
a prévu l’octroi au requérant de l’assistance gratuite d’un conseil juridique, en procédure
administrative, lorsque les circonstances l’exigent (art. 37 al. 4 LPGA) et, en procédure
judiciaire cantonale, lorsque les circonstances le justifient (art. 61 let. f, 2ème phrase
LPGA) (arrêt du Tribunal fédéral 8C_370/2010 du 7 février 2011 consid. 7.1, arrêt précité
I 557/04 consid. 2.2 et les références).
2.3 La procédure administrative faisant suite à une procédure de recours et à un arrêt
de renvoi reste une procédure gracieuse, mais elle présente des aspects contentieux
plus marqués. Pour autant, un arrêt de renvoi de la cause à l’OAI par le Tribunal
cantonal, pour instruction complémentaire et nouvelle décision, n’ouvre pas forcément
le droit à l’assistance juridique par un avocat, pour la suite de la procédure administrative.
Un tel droit est toutefois ouvert si en raison de circonstances particulières, le cas ne peut
pas, ou plus, être considéré comme simple. Cette condition est remplie, par exemple, si
l’administration n’est pas uniquement tenue d’appliquer les instructions juridiques
précises figurant dans l’arrêt de renvoi, sans plus disposer d’un réel pouvoir
d’appréciation,
mais
qu’elle
doit
compléter
l’instruction
par
une
expertise
pluridisciplinaire, que l’état de fait est complexe et que la personne assurée bénéficiait
déjà d’un avocat d’office pendant la procédure de recours (arrêt du Tribunal fédéral
9C_692/2013 du 16 décembre 2013 consid. 2). Elle est également remplie si l’arrêt de
renvoi à l’administration impose une expertise mono- ou bi-disciplinaire, les droits de
participation de l’assuré revêtant dans cette hypothèse une importance particulière, en
l’absence d’attribution du mandat d’expertise à un centre désigné par SuisseMED@P.
D’autres circonstances peuvent encore entrer en considération, par exemple un renvoi
non seulement pour clarifier les faits relatifs à l’état de santé de la personne assurée,
mais également pour nouvelle comparaison de revenus, avec une éventuelle
parallélisation des revenus avec et sans invalidité (arrêt du Tribunal fédéral
9C_436/2017 du 14 décembre 2017 consid. 3.6.1). Enfin, on évitera de renvoyer l’assuré
à consulter une tierce personne (assistant social par exemple) en lieu et place de l’avocat
d’office qui avait été désigné pour la procédure judiciaire de recours, ce qui entraînerait
une perte de temps et des frais supplémentaires qu’il convient d’éviter (arrêt du Tribunal
fédéral 9C_516/2018 du 17 octobre 2018 consid. 2.4.3).
2.4 En l’espèce, l’intimée a admis dans la décision litigieuse que la condition du besoin
était remplie, de sorte que seules demeurent litigieuses les conditions des chances de
succès et de la nécessité d’un avocat. Cela étant, le Tribunal constate que, dans sa
réponse au recours du 7 mai 2024, la Caisse de chômage semble s’en remettre
entièrement à l’avis du 22 août 2023 du SECO, lequel partageait l’avis de Me Rey et
jugeait que les conditions de la nécessité de la représentation par un avocat et des
chances de succès étaient remplies in casu.
La Cour de céans considère qu’il n’y a pas lieu de s’écarter de l’avis du SECO, autorité
suisse du marché du travail. En effet, le dossier de feu A.____ ne saurait en premier lieu
être qualifié de simple, dès lors que la complexité de l’état de fait a nécessité pas moins
de deux jugements du Tribunal de céans (causes S1 19 123 et S1 21 248) pour trancher
définitivement la question de la résidence effective du prénommé en Suisse, à savoir
d’une part un renvoi à la Caisse de chômage pour instruction complémentaire le 16 juin
2020 (cause S1 19 123), puis d’autre part un second jugement au fond le 27 octobre
2022 après la reprise de l’instruction par la CCCh (S1 21 248). L’assistance d’un tiers
paraissait dès lors nécessaire pour permettre à A.____ de défendre valablement ses
intérêts auprès de l’intimée. Etant donné que Me Rey agissait déjà en qualité de
représentant de A.____ dans la cause S1 19 123 ayant donné lieu à l’arrêt de renvoi, il
n’y avait pas lieu de renvoyer ce dernier à consulter une tierce personne (aide sociale
ou autre), au risque d’entraîner une perte de temps et des frais supplémentaires qu’il
convient d’éviter (cf. supra consid. 2.3), mais bien de privilégier la poursuite du mandat
de Me Rey.
En second lieu, s’agissant des chances de succès de l’opposition du 12 mai 2021, la
Cour rappelle que le procès n’est dénué de chances de succès que lorsque les
perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et
qu’elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, de sorte qu’une partie disposant
des moyens nécessaires renoncerait, après mûre réflexion, d'engager un procès ou de
le continuer en raison des frais auxquels elle s’exposerait. En revanche, l’assistance
judiciaire doit être accordée lorsque les chances de succès et les risques d’échec
s’équilibrent à peu près ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux
secondes (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_80/2025 du 30 avril
2025 consid. 4). Partant, force est de constater que la Caisse de chômage s’égare
lorsqu’elle retient qu’il n’était pas possible d’estimer que les perspectives de succès
étaient largement supérieures au risque d’échec au moment où elle avait rendu sa
décision sur opposition du 18 octobre 2021, puisqu’une telle condition n’est pas requise
par la jurisprudence. Au contraire, au vu du dossier, de l’état de fait complexe et de l’arrêt
de renvoi portant précisément sur la question de la résidence effective de A.____, rien
ne permettait d’établir avec certitude que la condition du domicile en Suisse n’était pas
réalisée, de sorte que la condition des chances de succès doit être admise.
Dès lors, compte tenu de ce qui précède, le recours est admis et la décision incidente
du 9 juin 2023 de la Caisse de chômage annulée. La demande d’assistance juridique en
procédure administrative est ainsi admise, l’indigence du recourant (cf. décision litigieuse
du 9 juin 2023), de même que les chances de succès et la nécessité d’un avocat ayant
été établies ci-dessus. Me Grégoire Rey est donc désigné comme avocat d’office dès le
10 mai 2021, date de sa requête, et il appartiendra à ce dernier d’adresser sa note de
frais à la Caisse de chômage pour son activité dès cette date.
3.
3.1 Me Rey obtenant gain de cause, il convient de lui accorder des dépens (art. 61 let. g
LPGA), lesquels seront supportés par l'intimé (art. 81a al. 2 et 91 al. 1 LPJA).
Me Rey a produit in casu un mémoire de recours bien étayé ainsi qu’un courrier. La Cour
fixe ainsi globalement les honoraires de l’avocat à 1500 fr. (TVA et débours compris),
dans une affaire dont il avait déjà une très bonne connaissance du fait de l’arrêt de
renvoi. Dès lors, une indemnité de 1500 fr. sera versée à Me Rey par la Caisse de
chômage.
Compte tenu de cette issue, la demande d’assistance judiciaire présentée par A.____
pour la procédure de recours (cause S3 24 23) est sans objet et doit être rayée du rôle.
3.2 Il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. fbis LPGA).
Prononce
Le recours est admis et la décision incidente du 9 juin 2023 est annulée ; la
demande d’assistance juridique en procédure administrative est admise, Me
Grégoire Rey étant désigné comme avocat d’office dès le 10 mai 2021.
La Caisse cantonale de chômage versera à Me Grégoire Rey une indemnité de
1500 fr. pour ses dépens dans le cadre de la présente procédure.
La requête d’assistance judiciaire présentée par A.____ (cause S3 24 23), devenue
sans objet, est rayée du rôle.
Il n'est pas perçu de frais.
Sion, le 27 juin 2025