S3 23 20
ARRET DU 14 JANVIER 2025
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris,
juges ; Anaïs Mottiez, greffière
en la cause
X _________ , requérant, représenté par Maître Laïtka Dubail, avocate, Martigny
contre
OFFICE CANTONAL AI DU VALAIS , intimé
(art 61 let. i LPGA ; révision d'un jugement)
Faits
A. X _________, né le xx.xx 1971, divorcé et sans enfant, est notamment au bénéfice
d’un certificat fédéral de capacité (CFC) d’employé de commerce obtenu en 1993 (pièce
OAI 11).
Le 4 janvier 2009, le prénommé a déposé une demande de prestations AI auprès de
l’Office cantonal AI du Valais (ci-après : OAI). Il ressortait de celle-ci qu’il travaillait à
plein temps comme employé de commerce auprès des A _________ depuis 2002 et
qu’il souffrait de troubles de l’adaptation, induisant une incapacité totale de travail depuis
le 25 août 2008 (pièce OAI 16).
Dans un rapport du 5 avril 2009, le Dr B _________, spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie, a posé les diagnostics d’épisode de dépression de sévérité moyenne
avec syndrome somatique (F32.12) et d’abus épisodiques de cannabis et d’internet, tout
en signalant des traits propres, évitants, compulsifs et psychosomatiques, aux
organisations limites de personnalité (pièce OAI 29).
Le 14 avril 2009, le Dr C _________, spécialiste FMH en médecine générale, a posé le
diagnostic avec effet sur la capacité de travail d’état anxio-dépressif réactionnel à un
travail non adapté ainsi que le diagnostic sans effet sur la capacité de travail de rhume
des foins et a indiqué que l’incapacité de travail de son patient n’était plus que de 50%
depuis le début de l’année 2009 (pièce OAI 33).
Le 12 mai 2009, la Dresse D _________, spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie auprès du SMR, a posé les diagnostics d’épisode dépressif moyen avec
syndrome
somatique
(F32.11),
de
traits
propres,
évitants,
compulsifs
et
psychosomatiques aux organisations limite de personnalité et d’abus épisodiques de
cannabis et d’internet. Ce médecin a par ailleurs indiqué que le poste de travail antérieur
n’était pas adéquat en raison de l’état psychique de l’assuré et que des mesures de
réadaptation étaient en cours (pièce OAI 35).
Par décisions du 26 mai 2010, l’OAI a d’une part constaté la réussite des mesures de
reclassement et nié à l’intéressé le droit à une aide au placement et lui a d’autre part
refusé tout droit à une rente d’invalidité, dès lors que sa réadaptation professionnelle
s’était achevée avec succès et qu’il était ainsi apte à réaliser un revenu (pièces OAI 51
et 52). Non contestées, ces décisions sont entrées en force.
B. Le 22 février 2018, l’assuré a rempli une deuxième demande de prestations AI, en
indiquant qu’il était en incapacité totale de travail depuis le 1er septembre 2017 en raison
d’une dépression (pièce OAI 56).
Le 20 avril 2018, le Dr E _________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie,
a posé les diagnostics avec effet sur la capacité de travail de trouble dépressif récurrent
(F33), de troubles mixtes de la personnalité, éléments dépendants (F61) et de
dépendance secondaire au cannabis (F12). Ce spécialiste a estimé que la capacité de
travail de son patient était nulle dans son activité aux A _________, mais qu’elle
demeurait entière dans une activité adaptée (pièce OAI 62).
Le 2 août 2018, le Dr F _________, spécialiste FMH en médecine interne auprès du
SMR, a retenu le diagnostic principal incapacitant de trouble dépressif récurrent (F33) et
les diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail de traits propres, évitants,
compulsifs et psychosomatiques aux organisations limites de personnalité ainsi que
d’abus épisodiques de cannabis et d’internet. Ce médecin a considéré que l’affection
psychiatrique décrite par le Dr E _________ ne correspondait pas à un trouble dépressif
majeur, notamment car le suivi était d’une consultation mensuelle avec une prise en
charge de psychothérapie déléguée non intensive et que le traitement médicamenteux
restait modéré. Le Dr F _________ a estimé que la réussite de la formation pratique
sous forme de reconversion interne aux A _________ en qualité de conseiller à la
clientèle effectuée en 2010 devait permettre à l’assuré de mettre en valeur les
ressources rapportées par le psychiatre traitant, soit les connaissances linguistiques, et
que l’occupation actuelle restait adaptée. Il a conclu que le rapport du Dr E _________
n’apportait pas d’éléments médicaux probants et objectifs permettant d’entrer en matière
(pièce OAI 64).
Par décision du 8 octobre 2018, l’OAI a refusé d’entrer en matière sur la deuxième
demande de prestations de l’intéressé, en l’absence de modification de son état de santé
susceptible de changer son droit à des prestations (pièce OAI 76). Non contestée, cette
décision est entrée en force.
C. Le 6 décembre 2018, le Dr E _________ a informé l’OAI que, depuis son dernier
rapport, une majoration des angoisses avec apparition d’un tableau d’anxiété
généralisée (F41.1) était survenue, que le tableau était fortement péjoré par le trouble
de la personnalité et que la capacité de travail de son patient n’avait pas dépassé les
50% depuis la rechute de septembre 2017. Le 10 janvier 2019, l’assuré a confirmé qu’il
souhaitait que sa situation soit réexaminée (troisième demande ; pièces OAI 77 et 79).
Le 18 février 2019, les Drs G _________, psychiatre, et H _________, médecin
généraliste, tous deux auprès du SMR, ont posé les diagnostics sans répercussion sur
la capacité de travail de traits propres, évitants, compulsifs et psychosomatiques aux
organisations limites de la personnalité ainsi que d’abus épisodiques de cannabis
(F12.26) et d’internet. Ils ont estimé que le Dr E _________ ne faisait pas état, dans ses
rapports récents, d’une quelconque modification du traitement chimique de l’assuré et
que la question de la pertinence de la prise en charge psychiatrique se posait puisque,
malgré une telle « péjoration » alléguée, des changements, voire une hospitalisation,
n’avaient pas été effectués. Ces médecins ont conclu qu’ils partageaient les mêmes
remarques que celles du Dr F _________ dans son rapport du 2 août 2018 (pièce OAI
82).
Dans un rapport du 28 mars 2019, le Dr E _________ a posé le diagnostic invalidant de
syndrome d’Asperger (F84.5), après avoir développé son argumentation en suivant les
critères dudit syndrome (pièce OAI 84).
Par décision du 4 avril 2019, l’OAI a refusé d’entrer en matière sur la troisième demande
de prestations de l’assuré (pièce OAI 85).
Dans un rapport final du 23 avril 2019, les Drs G _________ et H _________ ont retenu
les mêmes diagnostics que dans leur rapport du 18 février précédent et ont indiqué que
le nouveau rapport du Dr E _________ consistait en une démonstration clinique dans
laquelle il s’employait à convaincre, après plusieurs tentatives, que l’assuré souffrait d’un
syndrome d’Asperger. Ils ont en substance relevé que l’attitude envers les autres de
l’assuré avait fait l’objet d’un développement dans leur rapport du 18 février 2019, que,
comme déjà évoqué, celui-ci avait un caractère paranoïaque, ce qui pouvait donc
l’amener à une certaine méfiance et à une distance avec ses collègues ou autres
relations, que le Dr E _________ le suivait depuis le 17 mars 2016, soit depuis environ
trois ans, et que c’était seulement après tout ce temps qu’il avait diagnostiqué un
syndrome d’Asperger, qu’il était étonnant qu’il ait fallu trois longues années pour aboutir
audit diagnostic et que, de plus, l’intéressé avait 47 ans, de sorte qu’il était surprenant
qu’aucun psychiatre n’ait pu faire le diagnostic auparavant. Ces médecins du SMR ont
conclu que le Dr E _________ n’apportait pas de nouveaux éléments médicaux, qu’il
s’agissait d’une nouvelle interprétation d’une situation bien établie et connue, celle d’un
assuré au caractère paranoïaque, ayant présenté un trouble dépressif et consommant,
de manière épisodique, du cannabis, si bien qu’il n’y avait pas de raison de s’écarter de
l’avis du SMR du 18 février 2019 (pièce OAI 85).
Le 29 avril 2019, l’OAI a informé l’assuré qu’il maintenait sa décision du 4 avril précédent
(pièce OAI 88).
Dans une « demande de prolongation du délai de recours » du 2 mai 2019, l’intéressé a
fait part à l’autorité de céans de son intention de recourir contre la décision de l’OAI du
4 avril 2019 et a requis une prolongation du délai de 30 jours. Par décision présidentielle
du 6 juin 2019, il a été refusé d’entrer en matière sur ladite écriture (S1 19 95 ; pièce OAI
93).
D. Le 4 octobre 2019, le Dr E _________ a mentionné que, depuis son dernier rapport,
son patient avait été licencié des A _________, que la symptomatologie s’était aggravée,
et qu’il convenait de mettre en place des mesures d’aide. Ce médecin a par ailleurs
contesté le rapport du SMR du 23 avril 2019 et a déploré l’absence d’une expertise
psychiatrique. Le 22 octobre suivant, l’assuré a confirmé qu’il souhaitait que sa situation
soit réexaminée (quatrième demande ; pièces OAI 94 et 97).
Par projet de décision du 9 décembre 2019, l’OAI a annoncé à l’intéressé qu’il entendait
refuser d’entrer en matière sur sa nouvelle demande de prestations, motif pris qu’il
n’avait fourni aucun rapport médical permettant de rendre plausible une éventuelle
péjoration de son état de santé depuis la dernière décision sur le fond, ni aucun autre
élément propre à constituer un motif de révision (pièce OAI 102).
L’assuré, représenté par Me Laïtka Dubail, ayant contesté ce projet de décision, le
Dr G _________ a, dans un avis du 26 février 2020, relevé que les cinq précédentes
prises de position du SMR étaient claires et cohérentes, à l’opposé de celles du
Dr E _________, dont les diagnostics variaient avec le temps, que le SMR était resté
objectif et neutre dans ses appréciations des différents documents mis à disposition
avec, à chaque fois, une étude détaillée tout en tenant compte de chaque information,
que les différentes appréciations de ce service étaient suffisamment argumentées et
sans incohérences, et qu’elles répondaient à une pensée rigoureuse et scientifique,
s’appuyant sur les critères de référence de la CIM-10. Le Dr G _________ a ajouté
qu’aucune expertise psychiatrique n’avait été demandée, dans la mesure où les
documents au dossier étaient suffisamment clairs et apportaient les renseignements
utiles à l’appréciation, et a conclu que les éléments apportés par le Dr E _________
n’étaient pas susceptibles de modifier les conclusions du rapport du SMR du 23 avril
2019, ce qui ne permettait pas d’entrer en matière (pièces OAI 106 et 108).
Par décision du 27 février 2020, l’OAI a confirmé son projet de décision du
9 décembre 2019, refusant d’entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations
AI du 4 octobre 2019 (pièce OAI 109).
E. Le 28 avril 2020, l’assuré a interjeté recours céans à l’encontre de la décision du
27 février précédent (cause S1 20 74), critiquant en substance les différentes prises de
position des médecins du SMR, qui avaient écarté à tort le diagnostic invalidant de
syndrome d’Asperger (F84.5) retenu par le Dr E _________, et estimant qu’en ne
retenant ni sa pathologie, ni l’aggravation de son état par l’écoulement du temps et par
le fait d’avoir perdu son emploi, tant le SMR que l’OAI avaient refusé de prendre en
considération que sa situation s’était modifiée. L’intéressé a notamment joint à son
écriture un rapport du 14 avril 2020 du Dr E _________, indiquant que l’état de santé de
son patient, de par les diagnostics posés par le passé, constituait en soi un handicap
majeur l’empêchant de rebondir et de trouver par lui-même une nouvelle activité, que le
diagnostic posé, sur la base d’une connaissance approfondie du patient, de son histoire
et de sa vie de famille, allait dans le même sens et qu’il lui était impossible de se retrouver
professionnellement sans une aide adéquate de l’AI (pièce OAI 112).
Dans un avis du 19 mai 2020, le Dr G _________ a relevé que le Dr E _________, dans
son attestation médicale du 14 avril 2020, ne mentionnait aucun diagnostic et qu’il restait
évasif sur ceux qu’il avait retenus par le passé, sans les nommer. Se référant à ses
précédentes appréciations, le Dr G _________ a souligné qu’il n’y avait pas d’éléments
probants en faveur d’un syndrome d’Asperger, qu’hormis le Dr E _________, aucun des
médecins qui avait soigné l’assuré n’avait évoqué ce syndrome et qu’il était plutôt
étonnant qu’aucun d’entre eux n’ait pu poser un tel diagnostic auparavant ou observer
ne serait-ce que quelques signes. D’un point de vue médico-théorique, le
Dr G _________ a conclu qu’une pathologie comme le syndrome d’Asperger ne pouvait
pas être retenue chez un assuré qui avait travaillé aussi longtemps aux A _________
dans un poste exposé à la clientèle et qu’il s’agissait là d’une évidente incohérence
psychiatrique, raison pour laquelle un examen clinique n’était pas nécessaire, comme
déjà mentionné dans l’appréciation du 26 février 2020 (pièce OAI 116).
Dans sa réponse du 9 juin 2020, l’OAI a exposé que les rapports du SMR étaient
parfaitement probants et que leurs conclusions étaient pertinentes, en concluant au rejet
du recours (pièce OAI 117).
Le 3 août 2020, le Dr E _________ et la psychologue FSP I _________ ont notamment
mentionné que, sur la base des diagnostics précédemment posés par leurs confrères (le
Dr B _________ et la Dresse D _________), ils avaient au premier abord pensé à un
état limite et à une dépression, mais qu’après une analyse plus poussée, ils avaient
estimé que l’état de l’intéressé ne correspondait pas aux critères d’un état limite, en
raison de l’absence de peur du rejet et de l’abandon et parce que la dépression dont ce
dernier souffrait depuis plusieurs années de manière récurrente était fréquente chez les
autistes et les personnes ayant le syndrome d’Asperger (pièce OAI 121).
Par jugement du 13 novembre 2020, la Cour de céans a rejeté le recours de l’assuré,
considérant que ce dernier n’avait pas rendu plausible que sa situation s’était détériorée
durant la période sujette à examen, soit du 29 avril 2019 au 27 février 2020, de sorte
que l’OAI avait à juste titre refusé d’entrer en matière sur la nouvelle demande de
prestations AI du mois d’octobre 2019 (pièce OAI 127). Non contesté, ce jugement est
entré en force.
F.
Le 20 janvier 2022, le Dr E _________ et la psychologue FSP J _________ ont
constaté
une persistance, voire une majoration, des symptômes évoqués
précédemment ainsi que l’incapacité de l’intéressé de retrouver un quelconque emploi,
raisons pour lesquelles ils lui avaient fait pratiquer un test ADOS (Autism Diagnostic
Observation Schedule). Ils ont indiqué que les résultats de ce test, annexés à leur
rapport, montraient de manière indubitable la présence d’un trouble autistique, ce qui
était invalidant pour leur patient et les amenait à demander à l’OAI une réévaluation du
cas de celui-ci. Le 8 février suivant, l’assuré a confirmé qu’il souhaitait que sa situation
soit réexaminée (cinquième demande ; pièces OAI 129 et 133).
Sur recommandation du SMR (Dr H _________), une expertise psychiatrique a été
réalisée en date des 8 juin 2022 et 4 juillet suivant. Dans un rapport du 5 août 2022, le
Dr K _________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a posé les
diagnostics de syndrome d’Asperger (trouble du spectre de l’autisme, F84.5), de
dépression atypique (F32.8) ainsi que de syndrome de dépendance aux dérivés du
cannabis (F12.2). Ce spécialiste a estimé que, depuis la perte de son emploi aux
A _________ au 30 septembre 2019, l’intéressé n’avait plus été en mesure de regagner
par lui-même le monde du travail et que seule une capacité de travail de 50% pouvait
être envisagée de manière progressive, dans une activité adaptée (activité de nature
administrative, avec des consignes claires, sans trop de tâches simultanées, sans
nécessité de contacts prépondérants en langue allemande, sans trop d’exigences
relationnelles, avec prise en compte de l’hypersensibilité sensorielle et de la faible
tolérance aux imprévus) et ce uniquement dans le cadre de mesures de réinsertion
professionnelle (pièces OAI 136, 144 et 146).
Dans un rapport final du 16 août 2022, le Dr H _________ a relevé que l’expertise
psychiatrique du Dr K _________ avait fait l’objet d’une étude circonstanciée et se
fondait sur des examens complets, que le diagnostic de syndrome d’Asperger était
confirmé, qu’il fallait admettre, à l’instar de l’expert, que la capacité de travail de l’assuré
était nulle dans toute activité lucrative depuis le 1er octobre 2019, et que seules des
mesures de réinsertion à bas seuil étaient possibles, permettant de viser au mieux une
capacité de travail de 50% (pièce OAI 149).
Dans une prise de position du 29 août 2022, le service juridique de l’OAI a retenu qu’il
convenait de suivre l’expertise du Dr K _________ et a constaté en substance que le
syndrome d’Asperger diagnostiqué par le Dr E _________ en mars 2019 nécessitait une
investigation fouillée, que, selon l’expert, un tel diagnostic pouvait être manqué durant
des années, que l’analyse de l’ensemble des documents médicaux avait permis à
l’expert d’affirmer que le diagnostic d’anxiété généralisée ne pouvait pas être posé dans
le cas d’espèce, contrairement à celui de syndrome d’Asperger, et que le rapport
d’expertise devait être considéré comme un fait nouveau justifiant une révision
procédurale et la prise d’une nouvelle décision par l’OAI (pièce OAI 152).
Le 30 mars 2023, l’OAI a informé l’intéressé des conclusions de l’expertise du
Dr K _________, en lui précisant toutefois qu’il était dans l’impossibilité de lui reconnaître
une incapacité de travail et de lui octroyer d’éventuelles prestations AI depuis le
1er octobre 2019, dès lors que la décision du 27 février 2020 avait fait l’objet d’un recours
et que le jugement du 13 novembre 2020 du Tribunal était entré en force. L’OAI a indiqué
à l’assuré qu’il avait néanmoins la possibilité de demander une révision dudit jugement
auprès de l’autorité de céans dans un délai de 90 jours (pièce OAI 155).
Le 19 avril 2023, le service juridique de l’OAI a formellement indiqué avoir procédé à un
réexamen de la prise de position du 29 août 2022 et qu’il n’était en réalité pas possible
de procéder à une révision procédurale de la décision du 27 février 2020, que seule une
procédure de révision au sens de l’article 61 lettre i LPGA était envisageable et qu’il
appartenait à l’assuré de décider s’il souhaitait déposer une demande de révision céans,
comme cela lui avait été exposé dans le courrier du 30 mars 2023 (pièce OAI 160).
G. Le 12 mai 2023, X _________ a déposé devant la Cour de céans une requête de
révision du jugement du 13 novembre 2020 (cause S1 20 74), en expliquant que
l’expertise du Dr K _________ constituait un fait nouveau de nature à modifier l’état de
fait à la base dudit jugement et à conduire à une appréciation juridique différente. Il a
conclu, sous suite de frais et dépens, à l’annulation du jugement du 13 novembre 2020
et à sa révision, en ce sens qu’une rente entière d’invalidité lui soit octroyée depuis le 1er
octobre 2019 et que des mesures de réinsertion en sa faveur soient ordonnées.
Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause à l’OAI pour nouvelle décision.
Dans sa réponse du 13 juin 2023, l’intimé a renoncé à se déterminer et s’est référé au
dossier de l’intéressé.
Le 10 juillet 2023, Me Dubail a transmis à la Cour un décompte de frais et honoraires,
pour suite utile.
L’échange d’écritures a été clos le 12 juillet 2023.
Considérant en droit
1.
1.1 Selon l'article 1 alinéa 1 LAI, les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) s'appliquent à l'AI (art. 1a à
26bis et 28 à 70), à moins que la LAI n'y déroge expressément.
Un jugement entré force peut faire l’objet d’une demande de révision adressée par écrit
à l'autorité de recours dans les 90 jours dès la découverte du motif de révision, mais au
plus tard dans les dix ans dès la notification de la décision sur recours (art. 63 al. 1 LPJA
et 67 al. 3 PA ; MÉTRAL in : Commentaire romand, Loi sur la partie générale des
assurances sociales, n° 133 ad art. 61 LPGA).
1.2 En l’occurrence, la demande de révision du jugement du 13 novembre 2020 a été
déposée le 12 mai 2023. Le recourant a eu connaissance de l’expertise du
Dr K _________ à réception du courrier de l’OAI du 30 mars 2023, l’informant des
conclusions de cette expertise et du fait qu’elles étaient admises par le SMR, de sorte
que le délai de 90 jours a été respecté et que la demande de révision est recevable.
2.
2.1
Selon l'article 61 lettre i LPGA, les jugements des tribunaux cantonaux des
assurances sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont
découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement.
2.1.2 Sont nouveaux, au sens de cette disposition, les faits qui se sont produits jusqu'au
moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore
recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. En
outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature
à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement
différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (ATF 134 III 669 consid. 2.2 et
les références).
2.1.2
Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux
importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la
procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant
(ATF 127 V 353 consid. 5b et les références). Ce qui est décisif, c’est que le moyen de
preuve ne serve pas à l’appréciation des faits seulement, mais à l’établissement de ces
derniers. Ainsi il ne suffit pas qu’un nouveau rapport médical donne une appréciation
différente des faits ; il faut bien plutôt des éléments de faits nouveaux, dont il résulte que
les bases de la décision entreprise comportaient des défauts objectifs. Si les nouveaux
moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit
aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la procédure précédente.
2.2
Pour justifier la révision d'une décision ou d'un jugement, il ne suffit pas que le
requérant tire ultérieurement, des faits connus au moment du jugement principal,
d'autres conclusions que le tribunal. Il n'y a pas non plus motif à révision du seul fait que
le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale.
L'appréciation inexacte doit être la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de
preuve de faits essentiels pour la décision (ATF 127 V 358 consid. 5b et les références ;
arrêt du Tribunal fédéral 9C_178/2013 du 28 juin 2013 consid. 3.2).
3.
3.1 En l’espèce, le recourant indique que l’avis du 20 janvier 2022 du Dr E _________
et le rapport d’expertise du 5 août 2022 du Dr K _________ sont postérieurs au jugement
du 13 novembre 2020, que ces rapports constituent ainsi des faits et moyens de preuve
nouveaux démontrant que le SMR avait fait une erreur en ne reconnaissant pas qu’il
souffrait d’un syndrome d’Asperger induisant une incapacité de travail totale depuis le
1er octobre 2019 et que cette affection était de nature à modifier l’état de fait à la base
du jugement du 13 novembre 2020 ainsi que l’appréciation juridique en découlant. A cet
égard, le recourant a ajouté que l’OAI avait l’intention de modifier lui-même sa décision
du 27 février 2020, mais qu’il n’a pas été en mesure de le faire pour des raisons
procédurales.
3.2
La Cour de céans considère cependant que ni l’avis du 20 janvier 2022 du
Dr E _________ ni le rapport d’expertise du 5 août 2022 du Dr K _________ ne sauraient
être considérés comme des faits nouveaux justifiant la révision de son jugement rendu
le 13 novembre 2020. En effet, il est rappelé (cf. supraconsid. 2.2) qu’il ne suffit pas que
le requérant tire ultérieurement des faits connus au moment du jugement principal
d’autres conclusions que le tribunal pour justifier la révision d’un jugement rendu par
celui-ci. A cet égard, force est de constater que, dans son rapport du 20 janvier 2022, le
Dr E _________ ne fait que réitérer le diagnostic de syndrome d’Asperger (F84.5) qu’il
avait déjà posé dès le 28 mars 2019 (cf. pièce 84) et que les diagnostics retenus par le
Dr K _________, à savoir un syndrome d’Asperger (trouble du spectre de l’autisme,
F84.5), une dépression atypique (F32.8) ainsi qu’un syndrome de dépendance aux
dérivés du cannabis (F12.2), étaient tous connus lors du prononcé de la décision du
27 février 2020, respectivement lors de la confirmation de cette décision par l’autorité de
céans dans son jugement du 13 novembre 2020. Partant, en estimant, sur la base de
diagnostics déjà connus et discutés par le SMR, que la capacité de travail de l’intéressé
était nulle dans toute activité lucrative dès le 1er octobre 2019 et que seules des mesures
de réinsertion professionnelles étaient envisageables, permettant à terme de retrouver
une capacité de travail de 50% au maximum dans une activité adaptée, le
Dr K _________ donne uniquement une appréciation différente des faits par rapport à
celle émise par le SMR dans son rapport du 26 février 2020, ce qui est insuffisant pour
procéder à la révision d’un jugement.
La Cour relève également que le diagnostic d’Asperger a été posé par le Dr E _________
dans le cadre de la troisième demande de prestations formulée par l’intéressé, laquelle
a donné lieu à une décision de refus d’entrer en matière, en l’absence d’éléments
médicaux nouveaux justifiant une aggravation de l’état de santé de l’assuré. Partant, ce
diagnostic était connu du recourant et de son psychiatre traitant au moment où ils ont
requis de l’OAI une réévaluation de la situation en octobre 2019 (4ème demande de
prestations AI). La diligence requise dans cette situation impliquait ainsi que le psychiatre
traitant de l’intéressé, respectivement ce dernier, rendent plausible à ce moment-là
l’aggravation de l’état de santé de l’assuré, par exemple au moyen d’un test ADOS, et
non pas seulement en janvier 2022, dans le cadre d’une cinquième demande de
prestations AI. Cela vaut d’autant plus qu’en octobre 2019, le recourant s’était déjà vu
refuser par deux fois l’entrée en matière sur ses nouvelles demandes de prestations à
défaut d’avoir rendu plausible une aggravation de son état de santé, de sorte qu’il devait
avoir conscience de la nécessité de prouver les faits à la base de sa demande à ce
moment-là.
Par conséquent, dans la mesure où, suite à sa quatrième demande de prestations AI, le
recourant n’a pas fait preuve de la diligence nécessaire et n’a pas rendu plausible que
sa situation s’était détériorée durant la période sujette à examen, soit du 29 avril 2019
au 27 février 2020, alors même que le diagnostic de syndrome d’Asperger lui était connu
et qu’il aurait été possible de procéder aux tests idoines pour le démontrer, l’OAI a à
juste titre refusé d’entrer en matière sur dite demande par décision du 27 février 2020.
Les rapports des Drs E _________ et K _________ émis en 2022, soit après le jugement
du 13 novembre 2020 confirmant la décision du 27 février précédent, ne sauraient pallier
ce manque de diligence et être considérés comme des faits et moyens de preuve
nouveaux, quand bien même l’OAI a estimé que tel était le cas dans ses prises de
position des 29 août 2022 et 19 avril 2023.
3.3 En définitive, le requérant n’apporte ni fait, ni moyen de preuve nouveaux de nature
à modifier l’état de fait à la base du jugement du 13 novembre 2020 et à conduire à un
prononcé différent en fonction d’une appréciation juridique correcte. Les éléments
invoqués ne constituent manifestement pas des motifs de révision admissibles d’un arrêt
entré en force de sorte que la requête de révision du 12 mai 2023 doit être rejetée.
3.4
En tout état de cause, il est établi que l’arrêt rendu par la Cour de céans le
13 novembre 2020 s’inscrivait dans le contexte bien précis d’un refus d’entrer en matière
sur une nouvelle demande de prestations. Or, dans le cadre d’un tel litige, les rapports
médicaux produits ultérieurement au prononcé de la décision administrative ne peuvent
être pris en considération, l’examen du juge des assurances sociales étant d’emblée
limité au point de savoir si les pièces déposées en procédure administrative justifiaient
ou non la reprise de l’instruction du dossier (arrêt du Tribunal fédéral I 597/05 du 8 janvier
2007 consid. 4.1 et les références citées ; arrêt de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal vaudois AI 120/14 – 214/2016 du 19 août 2016, consid. 3.4). Attendu
qu’au cours de la présente procédure de révision, le requérant n’a essentiellement
produit que des pièces postérieures à l’arrêt du 13 novembre 2020 et –a fortiori – à la
décision de refus d’entrer en matière du 27 février 2020, on peine à comprendre
comment de telles pièces pourraient être prises en considération pour justifier la révision
d’un arrêt confirmant une décision de non-entrée en matière au sens de l’article 87 RAI.
Au surplus, l’intéressé n’allègue ni ne démontre qu’il aurait, sans manque de diligence
de sa part, été dans l’incapacité de produire des moyens de preuve pertinents lorsqu’il
a été sollicité dans ce sens au cours de la procédure administrative ayant précédé la
décision du 27 février 2020.
4.
4.1 La présente procédure ne portant pas en soi sur l'octroi ou le refus de prestations,
elle est gratuite (cf. art. 69 al. 1bis LAI a contrario).
4.2 Vu l’issue de la cause, il n’est pas alloué de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Prononce
La demande de révision est rejetée.
Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Sion, le 14 janvier 2025