S3 21 32 – S1 21 128 – S3 21 33 – S3 21 53
JUGEMENT DU 3 FÉVRIER 2022
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris,
juges ; Véronique Largey, greffière
en la cause
X _________ , recourant, représenté par Maître Marine Girardin
contre
OFFICE CANTONAL AI DU VALAIS , 1950 Sion, intimé
(art. 37 al. 4 et 53 al. 1 LPGA ; assistance juridique gratuite en procédure
administrative, révision procédurale d’une décision en force)
Faits
A. X _________, né en 1966, est diplômé en sciences économiques de l’Université de
Cologne (Allemagne) depuis 1991 ainsi que de la Haute Ecole de Saint-Gall depuis 1994
et titulaire d’un master en sciences économiques des Universités de Neuchâtel et de
Lausanne après une formation suivie entre octobre 2007 et octobre 2009 (pièce 1, pages
1 et 2, pièce 2, page 10 et pièce 3 du dossier d’assurance-invalidité, d’où toutes les
pièces mentionnées ci-dessous sont, sauf indication contraire, tirées). Du 1er octobre
1995 au 31 juillet 2002, il a travaillé auprès d’une assurance puis, du 1er août 2002 au
31 mars 2003, pour le compte d’une banque (pièce 2, pages 7 à 9).
Le 15 décembre 2017, X _________ a déposé une demande de prestations AI pour
adultes auprès de l’Office cantonal AI du Valais (ci-après : l’Office AI). Il a indiqué ne
plus avoir travaillé dès avril 2003, avoir été au bénéfice d’indemnités de chômage de mai
2003 à mai 2005, souffrir d’une maladie psychique depuis 2003 ainsi que d’une hernie
discale documentée en octobre 2016 et être en incapacité totale de travail à compter de
mai 2005 (pièce 3 ; cf. également l’extrait du compte individuel AVS sous pièce 8).
Dans un rapport du 23 février 2018, le Dr A _________, médecin généraliste, a indiqué
que le suivi de X _________ avait débuté sept à huit ans auparavant et qu’une prise en
charge régulière de ce patient, qui voyageait beaucoup, était difficile. Le médecin traitant
a fait état des diagnostics avec effet sur la capacité de travail de hernie discale en L5-
S1 droite depuis octobre 2016 et de trouble d’anxiété dès 2002. Il a suggéré de récolter
des informations d’ordre psychiatrique auprès du Dr B _________ (pièce 13, pages 40
à 43). Etaient notamment annexées à ce rapport des pièces médicales relatives aux
troubles lombaires, établies à Cologne le 13 janvier 2017 (pièce 13, pages 52 et 53), le
7 mars 2017 (pièce 13, page 49) et le 22 mars 2017 (pièce 13, pages 47 et 48).
L’assuré a transmis à l’Office AI, le 11 avril 2018, un document concernant les cotisations
liées à ses séjours dans l’Union Européenne. Il a expliqué ne pas avoir pu recevoir ce
document par courrier et l’avoir obtenu directement auprès des autorités compétentes
lors d’un voyage à Cologne (pièces 16 et 17).
Le Dr B _________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a adressé un rapport
à l’Office AI en date du 3 septembre 2018. Il a posé le diagnostic incapacitant de
personnalité anxieuse évitante avant 2008 (F60.6), actuellement sévère en présence de
tous les items, en péjoration progressive et avec des traits anankastiques, de même que
le diagnostic sans répercussion sur la capacité de travail d’épisode dépressif moyen
(F32.1). Selon les indications de ce spécialiste, il suivait l’assuré depuis le 3 novembre
2015 et les deux dernières consultations dataient des 27 mars et 9 juillet 2018. Une
incapacité totale de travail avait été fixée à partir du 3 novembre 2015. Les restrictions
psychiques consistaient en une désorganisation de la pensée, de même qu’en une
tendance à quitter le lieu de travail. L’activité exercée n’était plus exigible mais une
réadaptation professionnelle était jugée envisageable. Une expertise approfondie avait
en outre été requise auprès d’un département universitaire spécialisé pour les troubles
de la personnalité mais n’était pas attendue avant plusieurs mois (pièce 26).
Dans son rapport final du 12 septembre 2018, la Dresse C _________ du Service
médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après : SMR) a relevé que dans son
rapport, le Dr B _________ n’avait pas décrit ni étayé la maladie psychiatrique, que les
consultations étaient aléatoires et très espacées, que l’incapacité totale de travail dès la
prise en charge en novembre 2015 était motivée par une désorganisation des pensées
mais qu’une réadaptation était envisageable. La Dresse C _________ a conclu à
l’absence d’une atteinte à la santé invalidante en l’état actuel du dossier (pièce 28).
En date du 17 septembre 2018, l’Office AI a établi un projet de décision. Se référant à
l’avis du SMR, il a prévu de refuser toute prestation (pièce 29).
En l’absence de contestation, ledit projet a été formellement confirmé par décision du 29
octobre 2018 (pièce 30).
B. L’assuré a déposé une nouvelle demande de prestations AI le 19 décembre 2019,
en mentionnant une évolution des troubles (pièce 35).
Par lettre recommandée du 3 janvier 2020, l’Office AI lui a imparti un délai afin de fournir
tout élément propre à rendre plausible une éventuelle modification du degré d’invalidité
(pièce 36).
Ce pli lui ayant été retourné avec la mention « non réclamé », l’Office AI l’a renvoyé à
l’assuré par courrier prioritaire du 20 janvier 2020, en fixant un nouveau délai pour y
donner suite utile (pièce 38).
Dans un projet de décision daté du 18 février 2020, l’Office AI a communiqué à l’assuré
qu’il entendait ne pas entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations, au vu
de l’absence d’élément réclamé précédemment (pièce 39).
Ce point de vue a été maintenu par décision formelle du 28 avril 2020 (pièce 40).
C. Le 18 mai 2020, le Dr B _________ a écrit à l’Office AI que son patient présentait un
trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDA-H) de type inattentif ainsi
qu’un trouble de personnalité anxieuse évitante, que ces diagnostics avaient été
confirmés dans un rapport des Hôpitaux D _________ (ci-après : D _________) du
13 décembre 2018 et que les traitements de chacun des deux troubles étant contre-
indiqués pour l’autre, tous avaient dû être arrêtés (pièce 41).
Par courrier daté du 7 juin 2020, l’assuré a formé recours céans contre les décisions de
l’Office AI des 29 octobre 2018 et 28 avril 2020 (cause S1 20 113). Il a manifesté son
désaccord avec la façon dont ses demandes étaient traitées par cet office (pièce 50,
page 201). Il a joint à ce courrier le rapport des D _________ du 13 décembre 2018
(pièce 50, pages 206 à 210) et la communication du Dr B _________ du 18 mai 2020
(pièce 50, page 204). Ledit rapport comportait une anamnèse et une évaluation clinique
résultant d’un entretien du 11 décembre précédent, de même qu’une discussion et une
conclusion. Il était indiqué sous le titre « retentissement général » de l’évaluation clinique
que selon le patient, les difficultés attentionnelles nuisaient à ses capacités au travail,
surtout en ce qui concernaient l’organisation des rendez-vous ainsi que la planification
et l’exécution des tâches. Il était renvoyé, pour l’évaluation du TDA-H, à la discussion et
à la conclusion qui suivaient. Il était retenu dans cette dernière rubrique un TDA-H de
type inattentif, une anxiété sociale ainsi qu’un trouble de personnalité évitante affectant
aussi le fonctionnement social et occupationnel. Des propositions thérapeutiques y
étaient aussi mentionnées.
L’Office AI a demandé à l’assuré, par lettre du 8 juin 2020, de confirmer le réexamen du
cas sollicité par le Dr B _________, en retournant la feuille annexée dûment datée et
signée (pièce 43).
L’assuré a donné suite à cette demande le 18 juin 2020 (pièce 45).
Dans son avis du 25 juin 2020, la Dresse C _________ n’a retenu aucun diagnostic
influençant la capacité de travail. D’après ses explications, le diagnostic de personnalité
anxieuse et évitante était déjà connu lors de la première demande de prestations et
n’avait pas été qualifié d’incapacitant. Le psychiatre traitant lui-même avait alors estimé
qu’une réadaptation était envisageable. Le rapport des D _________ du 13 décembre
2018 cité par le Dr B _________ ne figurait pas au dossier. Quant au diagnostic de TDA-
H de type inattentif, il correspondait à un trouble où les modalités habituelles
d’apprentissage étaient perturbées. Ce diagnostic était posé en 2018 seulement, alors
que l’assuré avait cinquante-deux ans et n’avait pas rencontré de difficultés pendant ses
études ni ses années d’activité professionnelle. Dans le cadre d’un tel trouble, des
thérapies multimodales personnalisées devaient être instaurées. L’insuffisance du suivi
psychiatrique avait déjà été évoquée dans le rapport final du 12 septembre 2018. Malgré
ce diagnostic de TDA-H, la dernière communication du Dr B _________ ne comportait
pas d’indice d’une aggravation de l’état de santé depuis la décision du 29 octobre 2018
(pièce 47).
En date du 29 juin 2020, l’Office AI a informé l’assuré qu’il considérait le courrier du Dr
B _________ comme une nouvelle demande et lui a imparti un délai afin de fournir un
rapport médical permettant de rendre plausible une éventuelle aggravation de l’état de
santé ou tout autre élément propre à constituer un motif de révision (pièce 48).
Les documents relatifs au recours du 7 juin 2020 en la cause S1 20 113 ont été transmis
le 2 juillet 2020 à l’Office AI par la Cour de céans, pour détermination (pièce 51).
En se référant à la demande du 29 juin 2020, l’assuré a écrit à l’Office AI, le 10 juillet
suivant, qu’il avait donné procuration au Dr B _________ pour y répondre car il ne
comprenait pas ce que le rapport médical requis devait contenir de plus que celui des
D _________ du 13 décembre 2018 (pièce 53, page 213). La lettre adressée le 18 mai
2020 à l’Office AI par ce médecin (pièce 52) ainsi qu’une procuration en faveur de celui-
ci, datée du 28 mai 2020, étaient annexées au courrier de l’assuré (pièce 53, page 214).
Par courriel du 15 juillet 2020, l’Office AI a fait suite à ce courrier du 10 juillet précédent,
en précisant avoir tenté sans succès de joindre l’assuré par téléphone, en le rendant
attentif au fait que le rapport des D _________ du 13 décembre 2018 qui y était
mentionné n’y était pas joint et en sollicitant l’envoi de ce rapport dans les plus brefs
délais (pièce 54).
Dans sa réponse du 21 juillet 2020 en la cause S1 20 113, l’Office AI a conclu à
l’irrecevabilité du recours contre la décision de refus de prestations du 29 octobre 2018
et au rejet du recours contre la décision de refus d’entrée en matière du 28 avril 2020
(pièce 55).
D. Le 17 août 2020, l’Office AI a établi un projet de décision portant sur le refus d’entrer
en matière sur la dernière demande de prestations, en constatant que son courriel du 15
juillet 2020 était demeuré sans réponse (pièce 57).
Il a transmis, le 7 septembre suivant, le dossier d’assurance-invalidité à la mandataire
nouvellement constituée pour assurer la défense des intérêts de l’assuré, Me Marine
Girardin à Lausanne (pièce 65).
En date du 1er octobre 2020, l’assuré, désormais représenté par Me Girardin, a
communiqué céans le retrait de son recours interjeté le 7 juin 2020 contre les décisions
de l’Office AI des 29 octobre 2018 et 28 avril 2020 (pièce 68).
Par décision du 2 octobre 2020, la Cour de céans a rayé la cause S1 20 113 du rôle
(pièce 69).
L’assuré a déposé, le 5 octobre suivant, des objections relatives au projet de décision
du 17 août précédent. Tout d’abord, le courrier du Dr B _________ du 18 mai 2020
comportait le diagnostic de TDA-H qui n’avait jamais été posé auparavant. Ensuite, ce
spécialiste avait expliqué pourquoi les différents traitements introduits n’avaient fait que
péjorer la situation. Enfin, contrairement à ce qui était indiqué dans le projet contesté, le
rapport des D _________ du 13 décembre 2018, qui comprenait une anamnèse et une
évaluation clinique détaillées, se trouvait alors bien au dossier d’assurance-invalidité,
puisqu’il avait été produit à l’appui du recours du 7 juin 2020 notifié à l’Office AI le 2 juillet
suivant. Une aggravation de l’invalidité ayant ainsi été rendue plausible, il se justifiait
d’entrer en matière sur la nouvelle demande. L’assuré a en outre requis l’assistance
juridique gratuite au sens de l’article 37 alinéa 4 LPGA. Il a indiqué que sa situation
financière était précaire et que lors des précédentes procédures, il avait rencontré des
difficultés pour respecter les délais impartis et transmettre les pièces requises à cause
des troubles psychiatriques déjà existants (pièce 67).
Le 8 octobre 2020, l’Office AI a informé l’assuré qu’au vu des nouveaux éléments en sa
possession, il annulait son projet de décision du 17 août 2020 et entrait en matière sur
la dernière demande de prestations (pièce 70).
Par courrier du 6 novembre 2020, le Dr B _________ a répondu à des questions posées
par la mandataire de son patient. Il a posé les diagnostics d’épisode dépressif moyen
(F32.1 selon la CIM-10), de personnalité anxieuse et évitante (F60.6) et de perturbation
de l’activité et de l’attention, avec altération de l’attention (F90.0), ce dernier diagnostic
correspondant à un TDA-H avec inattention prédominante, tel que décrit dans le DSM-
A la lecture de la motivation exposée par ce spécialiste, le patient avait connu un
parcours scolaire très difficile. Il en avait été de même dans le cadre professionnel,
toujours en raison des problèmes d’attention et de concentration. L’assuré n’avait plus
exercé d’activité professionnelle depuis 2009. Il apparaissait que durant les onze années
suivantes, il avait principalement vécu sur ses réserves financières et n’avait pas été
particulièrement actif, hormis des voyages réguliers en Allemagne où sa mère vivait
encore. La symptomatologie anxiodépressive associée au trouble de la personnalité
s’était significativement détériorée depuis deux ans environ et avait justifié de retenir le
diagnostic d’épisode dépressif, en sus de celui de trouble de la personnalité. Le pronostic
était défavorable et une évolution chronique à redouter (pièce 74).
Les informations et pièces relatives à la situation financière de l’assuré ont été
transmises le 13 novembre 2020 à l’Office AI (pièces 81 à 84).
Dans un avis émis le 18 novembre 2020, le Dr E _________, spécialiste en psychiatrie
et psychothérapie au SMR, a relevé que le descriptif très détaillé du Dr B _________
ainsi que le bilan des D _________ montraient une décompensation réelle et progressive
du trouble de la personnalité et l’échec des traitements mis en œuvre, qu’une
aggravation nette de l’état de santé de l’assuré s’était ainsi produite et qu’une incapacité
totale de travail dans toute activité était justifiée depuis le 13 décembre 2018, date de
l’examen psychiatrique aux D _________ (pièce 87).
E. En date du 2 décembre 2020, l’Office AI a rédigé un projet d’acceptation de rente
annulant et remplaçant le projet de décision du 17 août précédent. L’incapacité totale
dans toute activité professionnelle reconnue médicalement à compter du 13 décembre
2018 justifiait une incapacité totale de travail et de gain au 13 décembre 2019, terme du
délai d’attente d’une année, ainsi que le droit à une rente entière d’invalidité dès le 1er
décembre 2019. La tardivité de la demande de prestations de juin 2020 reportait le
versement de cette rente à six mois après le dépôt de cette demande, soit dès le 1er
décembre 2020 (pièce 91).
Un autre projet de décision, daté du 2 décembre 2020 également, portait sur le refus du
droit à des mesures d’ordre professionnel (pièce 90).
F. Le 18 janvier 2021, l’assuré a déposé une requête en révision procédurale ou en
reconsidération, au sens de l’article 53 alinéas 1 et 2 LPGA, de la décision de refus de
prestations du 29 octobre 2018. Il a rappelé tout d’abord que selon l’article 67 PA,
applicable par renvoi de l’article 55 alinéa 1 LPGA, une demande de révision procédurale
devait être adressée par écrit à l’autorité de recours dans les nonante jours qui suivaient
la découverte du motif de révision mais au plus tard dix ans après la notification de la
décision sur recours. Les motifs de révision avaient été découverts à réception des
rapports du Dr B _________ des 6 novembre et 29 décembre 2020 et la décision du 29
octobre 2018 lui avait été notifiée moins de dix ans auparavant. Plusieurs motifs de
révision avaient été découverts à la lecture du rapport du 6 novembre 2020. Le
diagnostic de perturbation de l’activité et de l’attention, avec altération de l’attention
(F90.0), lequel correspondait à un TDA-H avec inattention prédominante tel que décrit
dans le DSM-5, n’était pas connu lors de l’instruction ayant conduit à la décision du 29
octobre 2018. L’épisode dépressif moyen (F32.1) s’était significativement détérioré
depuis deux ans, soit à l’époque de cette décision. La symptomatologie avait été
continue au cours des différentes périodes de vie du patient. La capacité de travail était
nulle, indépendamment du type d’activité exercée. En outre, selon le rapport du 29
décembre 2020 annexé, les diagnostics à l’origine de la reconnaissance d’un taux
d’invalidité de 100% dans le projet de décision du 2 décembre 2020 pouvaient tous trois
être établis en octobre 2018, date de la décision dont la révision était demandée, et
l’incapacité totale de travail existait à tout le moins depuis le début de la prise en charge
par le Dr B _________ en 2015. Il se justifiait ainsi de réviser la décision de refus de
prestations du 29 octobre 2018 et d’allouer une rente entière d’invalidité à partir du 1er
juin 2018, soit six mois après le dépôt de la première demande de prestations le 15
décembre 2017. De plus, toujours selon l’assuré, cette décision était manifestement
erronée et sa rectification revêtait une importance notable. En effet, malgré la teneur du
rapport complété le 3 septembre 2018 par le psychiatre traitant, la Dresse C _________
avait conclu, sans motiver son appréciation ni attendre l’expertise spécialisée annoncée
ni requérir tout autre complément d’instruction, à l’absence d’une atteinte à la santé
invalidante. Si l’instruction de la première demande de prestations n’avait pas été aussi
lacunaire, une prestation à caractère périodique aurait été octroyée à la suite de cette
demande (pièce 94).
Dans les réponses adressées à la représentante de l’assuré en date du 29 décembre
2020, lesquelles étaient jointes à la requête en révision ou reconsidération, le
Dr B _________ a indiqué que l’épisode dépressif moyen (F32.1) avait été diagnostiqué
en septembre 2018, qu’un tel diagnostic toujours valable à ce jour attestait une
chronicisation de l’état dépressif et que le pronostic était donc moins favorable que celui
envisagé à l’automne 2018. Il a ajouté que la personnalité anxieuse et évitante (F60.6)
avait été retenue dès le début du suivi en 2015, que ce diagnostic correspondait
globalement à celui posé dans l’évaluation du 13 décembre 2018 par les D _________
mais que le trouble en question était très probablement présent depuis le début de l’âge
adulte. Il a mentionné d’autre part que le diagnostic de perturbation de l’activité et de
l’attention, avec altération de l’attention (F90.0) avait été posé en début d’année 2018 et
qu’il avait également été confirmé dans l’évaluation précitée. Il a précisé enfin qu’au vu
de l’anamnèse du patient, caractérisée notamment par des licenciements dans des
contextes conflictuels avec des figures hiérarchiques, les troubles F60.6 et F90.0 étaient
déjà présents dans les années 1990 et 2000, avec un impact négatif significatif sur les
activités de la vie quotidienne, y compris professionnelle (pièce 95).
G. Par décision incidente du 29 janvier 2021, l’Office AI a refusé à l’assuré l’assistance
juridique gratuite. En effet, la phase d’instruction administrative postérieure à l’envoi du
projet de refus d’entrer en matière du 17 août 2020 ne présentait pas un caractère
exceptionnel exigeant l’assistance d’un avocat. Comme cela avait été fait dans les
objections du 5 octobre 2020, il suffisait de relever que le courrier du Dr B _________
du 18 mai 2020 comportait le diagnostic de TDA-H, lequel n’avait jamais été posé
auparavant, pour rendre plausible une aggravation de l’invalidité depuis la dernière
décision matérielle en force. Le projet susmentionné invitait d’ailleurs l’assuré à produire
le rapport des D _________ du 13 décembre 2018, évoqué par celui-ci dans son courrier
du 10 juillet 2020, afin de permettre l’entrée en matière sur la nouvelle demande de
prestations. Dès lors, d’un point de vue médical et juridique, la situation de l’assuré ne
portait pas sur une problématique que l’assuré lui-même, un représentant d’une
association, un assistant social ou une personne de confiance œuvrant au sein d’une
institution sociale n’était pas en mesure de traiter de manière satisfaisante.
Le 1er février 2021, cet office a formellement nié le droit de l’assuré à des mesures d’ordre
professionnel (pièce 100).
Dans son prononcé du 3 février suivant, il a octroyé à l’assuré une rente entière
d’invalidité à compter du 1er décembre 2020 (pièce 102).
En date du 5 février 2021, l’Office AI a informé l’assuré que la décision de refus de
prestations du 29 octobre 2018 n’apparaissait pas manifestement erronée et qu’il
n’entrait donc pas en matière sur la demande de reconsidération au sens de l’article 53
alinéa 2 LPGA. Il a aussi souligné que de toute manière, l’administration n’était pas
contrainte de reconsidérer une décision, quand bien même celle-ci remplissait les
conditions d’une telle procédure, et que sa lettre ne constituait pas un acte sujet à
recours (pièce 103).
H. Dans un projet de décision établi le 10 février 2021, l’Office AI a envisagé de rejeter
la demande de révision procédurale de la décision de refus de prestations AI du 29
octobre 2018. De l’avis de cet office, ce n’était pas la date du 6 novembre 2020 qui
constituait le point de départ du délai de nonante jours mais celle du 7 juin 2020. A cette
dernière date, l’assuré avait en effet joint à son courrier de recours les rapports des
D _________ du 13 décembre 2018 et du Dr B _________ du 18 mai 2020, dans
lesquels le diagnostic de TDA-H de type inattentif avait déjà été évoqué. Ces deux
rapports figuraient également au dossier d’assurance-invalidité transmis le 7 septembre
2020 à la représentante de l’assuré. Par ailleurs, l’incapacité de travail de longue durée
finalement reconnue par le SMR à compter du mois de décembre 2018 n’avait débuté
que postérieurement à la décision du 29 octobre 2018 et ne constituait donc pas un fait
nouveau propre à justifier la révision de cette décision. De surcroît, les conclusions du
rapport final du 12 septembre 2018 à l’origine dudit prononcé n’apparaissaient alors pas
entachées de défauts objectifs car les explications relatives à l’inexistence, à ce moment-
là, d’une pathologie psychiatrique invalidante étaient adéquates. Enfin et surtout, s’il
estimait l’instruction médicale de son cas lacunaire, l’assuré pouvait contester la décision
du 29 octobre 2018 par la voie ordinaire du recours devant la Cour de céans. Les
conditions d’une révision procédurale de cette décision selon l’article 53 alinéa 1 LPGA
n’étaient donc pas satisfaites dans le cas d’espèce.
I. Le 5 mars 2021, X _________ a interjeté recours céans contre la décision du 29
janvier 2021 lui refusant l’assistance juridique gratuite en concluant, sous suite de frais
et dépens, principalement, à la réforme de cette décision et à l’octroi de l’assistance
juridique gratuite totale pour la procédure administrative et, subsidiairement, à
l’annulation de cette décision et au renvoi de la cause à l’Office AI pour complément
d’instruction et nouvelle décision (cause S3 21 32). Il a demandé à être mis au bénéfice
de l’assistance judiciaire totale pour la procédure devant la Cour de céans. A titre de
moyens de preuve, il a entre autres requis son audition personnelle dans le cadre de
débats publics. Le recourant a en particulier indiqué qu’à l’époque de la décision du 29
octobre 2018, il n’était pas représenté, qu’il traversait d’importants problèmes familiaux,
qu’il souffrait de troubles de l’attention et de l’organisation et que par conséquent, bien
qu’en désaccord avec le dispositif, il n’avait pas été en mesure de recourir contre cette
décision. Il a précisé également qu’avant de mandater sa représentante actuelle, il avait
tenté d’obtenir une assistance juridique de diverses autres manières, soit de la part du
F _________, qui avait refusé son soutien pour cause d’incompétence territoriale (pièces
1 et 3 du recourant), puis, sur les suggestions de ce centre, auprès de la permanence
juridique de G _________, dont les entretiens étaient suspendus en période de crise
sanitaire (pièce 2 du recourant), et de H _________, dont les services de conseil étaient
débordés et ne s’estimaient pas compétents.
Selon le recourant, l’établissement des diagnostics psychiatriques et de leur caractère
incapacitant avait demandé du temps et les faits médicaux révélaient déjà une certaine
complexité. De plus, il avait sollicité l’assistance juridique lors de sa troisième demande
de prestations. La maxime d’office n’était pas applicable à l’instruction de cette demande
et c’était à lui de rendre plausible une modification de son invalidité. Un assuré non
assisté n’était pas au fait d’une telle différence. Lui-même n’avait pas été en mesure de
fournir les éléments requis à la suite de sa deuxième demande de prestations. L’Office
AI avait ainsi refusé d’entrer en matière sur celle-ci dans sa décision du 28 avril 2020.
Quant à la troisième demande, elle avait été déposée par le biais du rapport que le
Dr B _________ avait adressé le 18 mai 2020 à l’Office AI. Les requêtes de cet office
étaient au demeurant confuses et ne permettaient guère de comprendre ce qui était
attendu de lui, comme il l’avait d’ailleurs signalé dans son courrier du 10 juillet 2020.
Alors que le rapport des D _________ du 13 décembre 2018 figurait au dossier depuis
plusieurs semaines déjà, l’Office AI avait rédigé, le 17 août 2020, le projet de refus
d’entrer en matière sur la nouvelle demande, en invoquant le fait que ce rapport n’avait
pas été produit. Compte tenu de ces indications erronées, la procédure d’espèce lui était
apparue compliquée et il n’avait pas été apte à y faire face. La reconnaissance du droit
aux prestations avait d’autre part été rendue possible grâce à la production, par son
avocate, du rapport du Dr B _________ du 6 novembre 2020, démarche que le recourant
n’aurait pas entreprise seul. Enfin, sa requête d’assistance juridique gratuite concernait
aussi la procédure de révision procédurale ou de reconsidération de la décision du 29
octobre 2018. Ces deux notions nécessitaient toutefois des connaissances juridiques
concernant les démarches respectives à entreprendre pour les faire valoir, notamment
sur l’autorité compétente, le délai à respecter et les motifs à invoquer. Comme il n’avait
pas été en mesure de contester la décision du 29 octobre 2018, il ne l’aurait pas non
plus été pour ce qui avait trait à la révision procédurale ou à la reconsidération de cette
décision. Ses troubles psychiatriques, plus particulièrement celui de TDA-H avec
inattention prédominante, altéraient en effet ses capacités fonctionnelles et avaient au
demeurant justifié la reconnaissance d’une incapacité totale de travail et de gain dans la
décision de l’Office AI du 3 février 2021. Au cours des différentes procédures
administratives, il avait démontré son incapacité à observer un délai, donner suite à des
requêtes telles que l’envoi de pièces médicales et s’opposer à des décisions.
L’assuré a contesté, le 17 mars 2021, le projet de décision du 10 février précédent. Les
rapports des D _________ du 13 décembre 2018 et du Dr B _________ du 18 mai 2020
évoquaient, certes, le diagnostic de TDA-H de type inattentif mais ne permettaient pas
à eux seuls, faute d’être suffisamment étayés, d’établir des faits nouveaux propres à
considérer la décision du 29 octobre 2018 comme entachée de défauts objectifs. Ce
point avait déjà été admis par l’Office AI, puisque dans le projet de décision du 17 août
2020, soit à une date où lesdits rapports médicaux se trouvaient déjà au dossier, cet
office avait estimé que les éléments en sa possession ne permettaient pas de rendre
plausible un motif de révision. Ce n’était d’ailleurs qu’à la suite du dépôt du rapport du
Dr B _________ du 6 novembre 2020 que l’Office AI avait reconnu l’existence d’une
atteinte à la santé invalidante, ce qui plaidait en faveur de l’absence au dossier, avant la
communication de ce dernier rapport, d’éléments médicaux suffisamment étayés pour
retenir une incapacité durable de gain. L’Office AI aurait du reste pu considérer le recours
du 7 juin 2020, qui avait notamment été formé contre la décision du 29 octobre 2018 et
auquel le rapport des D _________ du 13 décembre suivant avait été joint, comme une
demande de révision procédurale de cette décision, au lieu d’invoquer désormais ce
rapport à l’appui de la tardiveté d’une telle demande. En sus du diagnostic de TDA-H de
type inattentif, la demande de révision procédurale était également fondée sur celui
d’épisode dépressif moyen, présent depuis l’automne 2018 et posé seulement par le
rapport du 6 novembre 2020, dans lequel Dr B _________ avait conclu pour la première
fois à une incapacité totale dans toute activité. De plus et surtout, ce n’était que dans
ses réponses du 29 décembre 2020 que ce même spécialiste avait déterminé les dates
auxquelles les diagnostics posés étaient apparus et il n’était donc pas établi, avant la
connaissance de ces réponses, que les diagnostics à l’origine d’une invalidité totale
existaient déjà à l’automne 2018. En conséquence, la demande de révision procédurale
du 18 janvier 2021 avait été déposée moins de nonante jours après la découverte des
motifs de révision exposés dans les rapports précités des 6 novembre et 29 décembre
2020 et n’était pas tardive.
Toujours d’après l’assuré, l’incapacité de travail n’avait pas débuté qu’après la décision
du 29 octobre 2018 comme allégué par l’Office AI. L’extrait du compte individuel AVS
montrait que l’assuré n’avait plus exercé d’activité lucrative depuis 2003. Selon les
renseignements fournis le 29 décembre 2020 par le Dr B _________, les troubles F60.6
et F90.0 étaient déjà présents dans les années 1990 et 2000, avec un impact négatif
significatif sur les activités de la vie quotidienne, y compris professionnelle.
L’appréciation du SMR du 12 septembre 2018 ayant donné lieu à la décision de refus de
prestations du 29 octobre suivant reposait finalement sur une instruction lacunaire à
l’origine de conclusions médicales erronées. Elle ne tenait en effet pas compte des
éléments nouveaux et importants apportés par les deux derniers rapports du
Dr B _________, à savoir la présence de la symptomatologie au cours des différentes
périodes de sa vie, avec un retentissement marqué sur son parcours scolaire et
professionnel, et l’existence, depuis l’automne 2018 à tout le moins, des diagnostics
psychiatriques estimés totalement invalidants dans la décision de l’Office AI du 3 février
Dans sa réponse du 23 mars 2021 au recours du 5 mars précédent, l’Office AI a conclu
au rejet de celui-ci et au maintien de sa décision de refus d’assistance juridique gratuite
du 29 janvier 2021. Il a répété que le projet de décision de refus d’entrer en matière du
17 août 2020 ayant conduit l’assuré à mandater un conseil sollicitait expressément et
simplement l’envoi du rapport des D _________ du 13 décembre 2018, mentionné dans
le courrier du recourant du 10 juillet 2020, afin de permettre l’entrée en matière sur la
nouvelle demande de prestations. Ce rapport médical, en possession de celui-ci, n’avait
été produit qu’en procédure de recours et non en lien avec la dernière demande de
prestations. A nouveau, d’un point de vue des faits comme du droit, la situation du
recourant ne présentait pas de problématique que l’assuré lui-même, un représentant
d’une association, un assistant social ou une personne de confiance œuvrant au sein
d’une institution sociale n’était pas en mesure de traiter de manière satisfaisante. Le seul
fait que H _________ avait refusé son soutien ne rendait pas impossible le recours à
d’autres organismes sociaux avant de faire appel à un conseil juridique. Finalement, à
suivre le recourant, il suffisait de déposer une demande de révision procédurale ou de
reconsidération dans chaque procédure idoine afin d’en asseoir le caractère complexe
nécessitant l’intervention d’un avocat. Un tel procédé revenait toutefois à contourner
certains principes jurisprudentiels relatifs aux conditions d’octroi de l’assistance juridique
gratuite en procédure administrative.
Par décision du 24 mars 2021, l’Office AI a rejeté la requête de révision procédurale. Il
a maintenu que celle-ci, déposée le 18 janvier 2021, était tardive, en reprenant
l’argumentation développée à ce sujet dans le projet de décision du 10 février suivant.
En outre, le rapport des D _________ du 13 décembre 2018 n’avait été produit qu’en
procédure de recours, de sorte que dans le cadre de la procédure administrative relative
à la dernière demande de prestations, il ne pouvait pas y être fait référence lors de la
rédaction, le 17 août 2020, du projet de refus d’entrer en matière sur cette nouvelle
demande. Dans ce projet, l’assuré était d’ailleurs expressément invité à produire ledit
rapport médical en vue de rendre plausible une aggravation de son invalidité. Le recours
du 7 juin 2020 avait été interjeté contre les décisions des 29 octobre 2018 et 28 avril
2020 et adressé directement et uniquement à la Cour de céans, si bien que l’Office AI
n’avait pas à considérer ce recours comme une requête de révision procédurale de la
décision du 29 octobre 2018. Dit office a rappelé au surplus ses précédents
développements relatifs à l’absence de défauts objectifs de cette décision. Le seul fait
que l’assuré n’avait plus exercé d’activité lucrative depuis 2003 ne permettait pas de
remettre en question les conclusions finales que le SMR avait émises le 12 septembre
2018 concernant la capacité de travail, dès lors qu’il n’appartenait pas à la personne
assurée ni à son mandataire de substituer sa propre évaluation de cet aspect à celle des
médecins.
En date du 21 avril 2021, le recourant a argué en la cause S3 21 32 que le seul dépôt
du rapport des D _________ du 13 décembre 2018 n’aurait vraisemblablement pas
permis, à lui seul, l’entrée en matière sur la dernière demande de prestations. Pour ce
faire, un examen comparatif entre ce rapport et celui du Dr B _________ du 18 mai 2020,
d’une part, et le résultat des précédentes instructions, d’autre part, avait dû être entrepris
dans les objections rédigées le 5 octobre 2020 par sa représentante, examen auquel il
n’aurait pas pu procéder lui-même. L’intimé avait au demeurant eu connaissance du
rapport des D _________ du 13 décembre 2018, qui lui avait été notifié le 2 juillet 2020
selon l’indication correspondante figurant au dossier, lorsqu’il avait rendu son projet de
décision du 17 août suivant. Il n’y en avait néanmoins pas tenu compte. Il ne pouvait pas
non plus être reproché à l’assuré de n’avoir pas lui-même transmis ce rapport médical
aux différents services de l’Office AI. Le recourant a également souligné qu’il s’était
tourné sans succès vers les trois organismes sociaux qui lui avaient été conseillés, avant
de contacter in extremis sa mandataire dans le cadre des procédures administrative et
judiciaire en cours. Contrairement à ce que l’intimé avait implicitement soutenu, le
recourant avait donc mis en œuvre ce qui était admissible de sa part afin d’obtenir une
assistance juridique sans faire appel à un avocat. Enfin, sa demande de révision
procédurale ou de reconsidération, dont le caractère complexe avait d’ailleurs été
reconnu dans la réponse de l’Office AI, était pleinement justifiée au vu de l’historique
procédural en cause et n’avait pas été déposée en vue de l’obtention de l’assistance
juridique gratuite.
Dans le cadre de la procédure S3 21 32, l’intimé a souligné, le 27 avril 2021, que la
démonstration du recourant était fondée sur la prémisse erronée, selon laquelle l’Office
AI ne serait pas entré en matière sur la nouvelle demande de prestations en dépit de la
transmission du rapport des D _________ du 13 décembre 2018, alors que c’était
précisément le contraire qui s’était en l’espèce produit.
J. Le 11 mai 2021, X _________ a interjeté recours céans contre la décision du 24 mars
2021 rejetant la demande de révision procédurale de la décision du 29 octobre 2018 en
concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à l’admission de cette demande
et à la réforme de la décision du 29 octobre 2018 dans le sens de l’octroi d’une rente
entière d’invalidité à compter du 1er juin 2018 et, subsidiairement, à l’admission de la
demande précitée, à l’annulation de la décision du 29 octobre 2018 et au renvoi de la
cause à l’Office AI pour nouvelle décision (cause S1 21 128). Il a demandé à être mis au
bénéfice de l’assistance judiciaire totale. Le recourant a repris, en les complétant, les
faits allégués dans son recours du 5 mars 2021 en la procédure S3 21 32. Il a fait valoir
que les rapports des D _________ du 13 décembre 2018 et du Dr B _________ du 18
mai 2020 ne traitaient ni de l’influence du diagnostic de TDA-H de type inattentif sur sa
capacité de travail ni de la date à compter de laquelle ce diagnostic était avéré et qu’ils
ne permettaient donc pas d’établir le caractère foncièrement erroné de la décision du 29
octobre 2018. Il a exposé en détail les arguments déjà développés dans sa demande de
révision procédurale du 18 janvier 2021 et ses objections du 17 mars suivant concernant
la découverte de motifs de révision par le biais des rapports du Dr B _________ des 6
novembre et 29 décembre 2020, le respect du délai de dépôt de la demande de révision
et l’existence de défauts objectifs entachant la décision du 29 octobre 2018. Il a conclu
que ces deux rapports constituaient de nouveaux moyens de preuve de faits inconnus,
car non établis par le SMR à l’époque de cette décision, que l’intimé aurait alors dû
retenir une invalidité entière en raison de l’état de santé psychiatrique et que la décision
du 29 octobre 2018 devait être révisée dans le sens de l’allocation d’une rente entière
d’invalidité à partir du 1er juin 2018.
Le recourant a relevé encore, dans ses ultimes remarques formulées le 19 mai 2021 en
la cause S3 21 32, que sa motivation ne reposait pas sur une prémisse erronée mais sur
des faits établis. En effet, alors que le rapport des D _________ figurait au dossier
d’assurance-invalidité depuis le 2 juillet 2020, l’intimé avait tout de même établi le projet
de refus d’entrer en matière le 17 août suivant.
L’échange d’écritures a été clos le 20 mai 2021 dans la procédure S3 21 32.
Dans sa réponse du 25 mai 2021 au recours du 11 mai précédent, l’Office AI a conclu
au rejet de celui-ci et au maintien de sa décision de refus de révision procédurale du 24
mars 2021. Il a souligné que les critiques formulées par le recourant sur son appréciation
de la situation avaient déjà été émises en procédure administrative et qu’il n’avait rien à
ajouter à la motivation exhaustive de la décision querellée. Il a uniquement relevé que
les motifs ayant conduit l’assuré à ne pas recourir contre la décision du 29 octobre 2018
(non-représentation, importants problèmes familiaux, troubles de l’attention et de
l’organisation), malgré le désaccord de celui-ci avec le dispositif de ce prononcé,
n’étaient pas de nature à justifier la réparation d’une telle omission par le biais d’une
demande de révision procédurale qui était un moyen subsidiaire par rapport aux voies
de droit ordinaires. Dans cette même écriture, l’intimé s’est encore exprimé sur la cause
S3 21 32. Comme déjà expliqué, le rapport des D _________ du 13 décembre 2018
avait été produit dans le cadre de la procédure judiciaire S1 20 113 mais non au cours
de la procédure administrative consécutive à la dernière demande de prestations. Ainsi,
la remarque formulée une nouvelle fois par le recourant dans son écriture du 11 mai
2021, selon laquelle l’Office AI avait admis que ledit rapport ne permettait pas de rendre
plausible un motif de révision donc de fonder une demande de révision procédurale,
manquait de pertinence.
Le 23 juin 2021, le recourant a encore argué en la cause S1 21 128 que la remarque en
question était pertinente. Il ressortait en effet du dossier d’assurance-invalidité que le
rapport des D _________ du 13 décembre 2018 y figurait bien depuis le 2 juillet 2020.
D’autre part, il ne contestait pas la nature subsidiaire d’une demande de révision
procédurale. Une telle demande devait toutefois être admise en l’espèce, au vu des
éléments nouveaux et importants apportés par les rapports du Dr B _________ des 6
novembre et 29 décembre 2020. Ces éléments constituaient des motifs de révision de
la décision du 29 octobre 2018 et devaient conduire à l’admission de la requête
correspondante. Le recourant a répété enfin que ces deux rapports faisaient apparaître
le caractère erroné des conclusions du SMR du 12 septembre 2018 et les défauts
objectifs de la décision du 29 octobre 2018 justifiant la révision de ce prononcé.
L’intimé a communiqué céans le 6 juillet 2021, dans la procédure S1 21 128, qu’en
l’absence de tout nouveau grief pertinent du recourant, il s’en tenait à ses précédentes
conclusions et motivations.
Le lendemain, l’échange d’écritures a été clos dans cette dernière procédure.
Considérant en droit
1. Selon l'article 1 alinéa 1 LAI, les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) s'appliquent à l'AI (art. 1a à
26bis et 28 à 70), à moins que la LAI n'y déroge expressément.
Posté le 5 mars 2021, le recours formé contre la décision du 29 janvier précédent, reçue
le 3 février 2021 par la mandataire du recourant et portant sur le refus de l’assistance
juridique gratuite (cause S3 21 32), a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art.
60 LPGA). Posté le 11 mai 2021, le recours dirigé contre la décision du 24 mars
précédent, reçue le 30 mars 2021 par cette même mandataire et rejetant la demande de
révision procédurale (cause S1 21 128), a aussi été formé dans le délai légal de trente
jours, prolongé des féries de Pâques 2021 (art. 38 al. 4 let. a et 60 LPGA). Ces deux
recours ont été interjetés devant l’instance compétente (art. 56, 57 et 58 LPGA ; art. 81a
al. 1 LPJA) et répondent par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art.
61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière.
En vertu de l’article 61 LPGA, en lien avec les articles 81a alinéas 1 et 2, 56 alinéa 1 et
11b alinéa 1 LPJA, et conformément au considérant 1 de l’arrêt du Tribunal fédéral
2C_71/2009 et 2C_73/2009 du 10 juin 2009, il convient de procéder à la jonction des
causes S3 21 32 et S1 21 128, afin de simplifier le traitement de ces procédures qui se
rapportent à un état de fait identique et concernent les mêmes parties. Les deux litiges
seront donc tranchés par le présent et seul jugement.
2.1 Le litige en la cause S3 21 32 porte sur la question de savoir si c’est à juste titre que
l’Office AI a refusé à l’assuré l’assistance juridique gratuite en procédure administrative
au sens de l’article 37 alinéa 4 LPGA.
Cet alinéa prévoit que lorsque les circonstances l’exigent, l’assistance gratuite d’un
conseil juridique est accordée au demandeur. La décision querellée du 29 janvier 2021
cite les dispositions administratives et les précisions jurisprudentielles énonçant les trois
conditions cumulatives d’octroi d’une telle assistance et décrivant la procédure
applicable. Cette décision ainsi que le mémoire de recours du 5 mars suivant exposent
également la jurisprudence topique relative à la nécessité, et non la simple justification
comme en procédure judiciaire cantonale, de l’assistance d’un conseil juridique en
procédure administrative. Il convient de se référer à ces développements.
Aux considérants 4.3.1 et 4.3.2 de l’arrêt 8C_996/2012 du 28 mars 2013, le Tribunal
fédéral a précisé en outre que l’assurée aurait pu produire elle-même un rapport médical
au moins après le projet de décision de non-entrée en matière, que cette démarche ne
nécessitait pas l’assistance d’un avocat et que les arguments selon lesquels elle n’était
pas membre d’une association offrant une assistance juridique gratuite ni au bénéfice
de l’aide sociale n’étaient pas pertinents.
2.2 L’intimé a fait valoir à juste titre, dans la décision incidente du 29 janvier 2021 puis
dans sa réponse du 23 mars 2021, que la phase d’instruction administrative postérieure
à l’envoi du projet de refus d’entrer en matière du 17 août 2020 (pièce 57) ne présentait
pas un caractère exceptionnel exigeant l’assistance d’un avocat. Comme demandé par
l’Office AI, d’abord par courriel du 15 juillet 2020 (pièce 54) puis dans ledit projet, il
suffisait à l’assuré de produire le rapport des D _________ du 13 décembre 2018, dont
il avait lui-même fait mention dans sa lettre du 10 juillet 2020 mais qui n’y était pas
annexé (pièce 53, page 213), pour permettre l’entrée en matière sur la dernière demande
de prestations. A l’instar de ce qui a été allégué à réitérées reprises par l’intimé, le rapport
médical susmentionné n’a été déposé par l’assuré que dans le cadre de la procédure
judiciaire S1 20 113, à l’appui du recours interjeté céans, le 7 juin 2020, contre les
décisions de l’Office AI des 29 octobre 2018 et 28 avril 2020 (pièce 50, pages 201 et 206
à 210). Il ne l’a en revanche pas été en relation avec la nouvelle demande de prestations
du 18 juin 2020 (pièce 45), en dépit des demandes formulées par cet office les 29 juin
(pièce 48), 15 juillet (pièce 54) et 17 août 2020 (pièce 57). L’assuré a aussi fait remarquer
plusieurs fois qu’en date du 2 juillet 2020, la Cour de céans avait transmis le rapport en
question à l’Office AI, avec les autres documents relatifs au recours du 7 juin 2020 en la
cause S1 20 113 (pièce 51). Il est ainsi exact que le rapport des D _________ du 13
décembre 2018 figurait au dossier d’assurance-invalidité à partir du 2 juillet 2020. Il peut
toutefois être retenu, au degré de la vraisemblance prépondérante applicable en matière
d’assurances sociales, que cet office n’en avait pas pris connaissance au moment où il
a rédigé le projet de décision du 17 août 2020, sinon il n’en aurait pas déploré l’absence
de production dans ce même projet (pièce 57). A la lecture des objections émises le 5
octobre suivant contre ledit projet, lesquelles soulignaient la présence au dossier du
rapport en question dès le 2 juillet 2020 (pièce 67), l’Office AI a informé l’assuré, trois
jours après ces objections, qu’au vu des nouveaux éléments en sa possession, il annulait
son projet de décision du 17 août 2020 et entrait en matière sur la dernière demande de
prestations (pièce 70). C’est dire, contrairement à ce que le recourant a argué dans ses
écritures judiciaires des 21 avril et 19 mai 2021, que le seul dépôt du rapport des
D _________ du 13 décembre 2018 suffisait à rendre plausible une modification de
l’invalidité, donc à permettre l’entrée en matière sur cette demande. Du reste, c’est
surtout ce rapport qui a conduit, dans l’avis rédigé le 18 novembre 2020 par le
Dr E _________ du SMR, à la reconnaissance d’une incapacité totale de travail dans
toute activité depuis le 13 décembre 2018, date du rapport en question (pièce 87), puis
à l’octroi d’une rente entière d’invalidité dès le 1er décembre 2020 par la décision du 3
février 2021 (pièce 102). Dans le cadre de l’instruction de la demande de prestations du
18 juin 2020 (pièce 45), une aide spécialisée aurait également pu être apportée à
l’assuré par un représentant d’une association, un assistant social ou une personne de
confiance œuvrant au sein d’une institution sociale. L’intimé a relevé avec pertinence,
dans sa réponse du 23 mars 2021, que le refus de soutien de H _________ ne rendait
pas impossible le recours à d’autres organismes sociaux avant de faire appel à un
avocat. Une simple recherche sur internet par les mots-clés « conseil juridique
assurances sociales » fait effectivement apparaître des entités compétentes pour
prodiguer une telle assistance à satisfaction de droit. Le cas d’espèce se rapproche ainsi
de celui de l’arrêt précité 8C_996/2012, dans lequel il a été retenu que l’assurée aurait
pu produire elle-même un rapport médical au moins après le projet de décision de non-
entrée en matière et que cette démarche ne nécessitait pas l’assistance d’un avocat.
Il en va de même d’une requête en révision procédurale ou en reconsidération de la
décision de refus de prestations du 29 octobre 2018 (pièce 30). Au bénéfice d’une
formation de niveau universitaire (pièce 1, pages 1 et 2, pièce 2, page 10 et pièce 3),
l’assuré devait bien se rendre compte que son recours interjeté le 7 juin 2020 contre
cette dernière décision (pièce 50, page 201), sur la base des rapports des D _________
du 13 décembre 2018 (pièce 50, pages 206 à 210) et du Dr B _________ du 18 mai
2020 (pièce 50, page 204), était tardif. Il pouvait en revanche faire parvenir ces deux
documents médicaux à l’Office AI en demandant, avec ses propres mots, le réexamen
de la décision du 29 octobre 2018 à la lumière des éléments figurant dans les pièces
transmises. A nouveau, les organismes ressortant de la recherche précitée auraient été
en mesure de formuler une telle requête et de la motiver par l’examen des conditions
posées par les alinéas 1 et 2 de l’article 53 LPGA.
Dans ses objections du 5 octobre 2020 (pièce 67) et son recours du 5 mars suivant,
l’assuré a allégué qu’au cours des procédures antérieures à sa dernière demande de
prestations, il avait déjà rencontré des difficultés pour respecter les délais impartis,
transmettre les pièces requises et contester les décisions rendues, en raison des
troubles psychiatriques déjà existants. La question se pose toutefois de savoir si de telles
omissions ne s’expliquent pas plutôt par les absences de l’assuré dues à ses nombreux
séjours en Allemagne. Des investigations puis une prise en charge relatives aux troubles
lombaires ont en effet été effectuées à Cologne en janvier et mars 2017 (pièce 13, pages
47 à 49, 52 et 53). Dans un rapport daté du 23 février 2018, le Dr A _________ a écrit
qu’un suivi régulier du patient, qui voyageait beaucoup, était difficile (pièce 13, pages 40
à 43). La lettre recommandée du 3 janvier 2020, par laquelle l’Office AI a donné suite à
la nouvelle demande de prestations du 19 décembre 2019 (pièce 35) et imparti un délai
à l’assuré afin de fournir tout élément propre à rendre plausible une éventuelle
modification de degré d’invalidité (pièce 36), lui a été retournée avec la mention « non
réclamé » (pièce 38). Il est probable que le pli du 20 janvier 2020 comportant la lettre
précitée, envoyé cette fois-ci en courrier prioritaire (pièce 38), ainsi que le projet de non-
entrée en matière sur cette nouvelle demande, daté du 18 février suivant (pièce 39),
n’aient pas non plus été relevés de la boîte aux lettres de l’assuré. Il ressort du courriel
du 15 juillet 2020 que l’Office AI a tenté sans succès de joindre celui-ci afin d’obtenir le
rapport des D _________ du 13 décembre 2018 (pièce 54). Dans ses réponses du 6
novembre 2020, le Dr B _________ a aussi mentionné les voyages réguliers de son
patient en Allemagne, où la mère de celui-ci vivait encore (pièce 74). L’assuré a par
contre été à même d’envoyer à l’Office AI, le 11 avril 2018, un document concernant les
cotisations liées à ses séjours dans l’Union Européenne, document qu’il avait au
demeurant obtenu directement auprès des autorités compétentes lors d’un voyage à
Cologne (pièces 16 et 17). Il a de plus été en mesure de recourir, par courrier du 7 juin
2020, contre les décisions des 29 octobre 2018 et 28 avril 2020 (pièce 50, page 201),
cette dernière décision (pièce 40) ayant été prononcée en l’absence de contestation du
projet correspondant du 18 février 2020 (pièce 39). Il a alors montré sa capacité à
défendre ses intérêts, en manifestant son désaccord avec la façon dont ses demandes
étaient traitées par l’Office AI et en renvoyant à cet effet aux rapports des D _________
du 13 décembre 2018 (pièce 50, pages 206 à 210) et du Dr B _________ du 18 mai
2020 (pièce 50, page 204) annexés à son courrier de recours. Il a par ailleurs donné
suite, le 18 juin 2020 (pièce 45), à la lettre de l’Office AI du 8 juin précédent relative à la
confirmation du réexamen du cas sollicité par le Dr B _________ (pièce 43). En date du
10 juillet 2020, il a finalement informé l’Office AI qu’il avait donné procuration audit
spécialiste pour répondre à la demande que cet office lui avait fait parvenir le 29 juin
2020 (pièces 48 et 53, pages 213 et 214).
En conséquence, le suivi de la dernière demande de prestation, déposée le 18 mai 2020
par le Dr B _________ (pièce 41) et confirmée le 18 juin 2020 par l’assuré (pièce 45),
de même que la rédaction d’une requête en révision de la décision du 29 octobre 2018
(pièce 30), n’exigeaient pas l’assistance d’un conseil juridique. De telles démarches
pouvaient être effectuées par l’assuré lui-même, voire par un représentant d’une
association, un assistant social ou une personne de confiance œuvrant au sein d’une
institution sociale. C’est ainsi à juste titre que, par décision incidente du 29 janvier 2021,
l’Office AI a refusé à l’assuré l’assistance juridique gratuite en procédure administrative
au sens de l’article 37 alinéa 4 LPGA. Le recours interjeté le 5 mars 2021 en la cause
S3 21 32 contre cette décision est ainsi rejeté et celle-ci confirmée.
Au vu de l’issue de ladite cause et dans le cadre de l’appréciation anticipée des preuves
(cf. arrêts du Tribunal fédéral 8C_172/2012 du 14 mars 2013 consid. 3 et les références,
9C_962/2010 du 1er septembre 2011 consid. 4.1 et 9C_966/2010 du 29 avril 2011
consid. 2.2), il n’est donc pas nécessaire d’administrer le moyen de preuve de son
audition personnelle dans le cadre de débats publics, tel qu’offert par le recourant dans
le mémoire du 5 mars 2021. Il ressort en effet tant du libellé de cette requête que de la
rubrique sous laquelle elle figure que des débats publics sont en l’espèce uniquement
recherchés dans un but d’administration des preuves, si bien que le principe de la
publicité n’y donne pas droit (arrêt du Tribunal fédéral 8C_722/2019 du 20 février 2020
consid. 3.2 et la référence, paru in SVR 2020 UV Nr. 28 ; arrêt du Tribunal fédéral
9C_300/2018 du 12 juillet 2018 consid. 2.1 et les références, paru in SVR 2020 BVG Nr.
12).
3.1 La question litigieuse de la procédure S1 21 128 concerne le bien-fondé du rejet de
la demande de révision procédurale de la décision de refus de prestations du 29 octobre
A teneur de l’article 53 alinéa 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition
formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur
découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux
moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. Les indications portant sur
les délais à respecter pour le dépôt d’une demande de révision procédurale d’une
décision en force ainsi que sur les notions de faits nouveaux et importants et de
nouveaux moyens de preuve figurent déjà dans le prononcé entrepris du 24 mars 2021
et l’écriture de recours du 11 mai 2021. Il peut ainsi y être fait référence.
Si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente
est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en
conséquence, ou encore supprimée (art. 17 al. 1 LPGA). Lorsqu’une demande de
révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l’invalidité, l’impotence
ou l’étendue du besoin de soins ou du besoin d’aide découlant de l’invalidité de l’assuré
s’est modifiée de manière à influencer ses droits (art. 87 al. 2 RAI). Lorsque la rente,
l’allocation pour impotent ou la contribution d’assistance a été refusée parce que le degré
d’invalidité était insuffisant, parce qu’il n’y avait pas d’impotence ou parce que le besoin
d’aide ne donnait pas droit à une contribution d’assistance, la nouvelle demande ne peut
être examinée que si les conditions prévues à l’alinéa 2 sont remplies (art. 87 al. 3 RAI).
3.2 Le 7 juin 2020, l’assuré a interjeté recours céans contre les décisions de l’Office AI
des 29 octobre 2018 et 28 avril 2020 (pièce 50, page 201), en produisant le rapport des
D _________ du 13 décembre 2018 (pièce 50, pages 206 à 210) et le courrier du
Dr B _________ du 18 mai 2020 (pièce 50, page 204). L’existence d’un trouble du déficit
de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDA-H) de type inattentif et d’un trouble de
personnalité anxieuse évitante, la confirmation de ces diagnostics dans un rapport des
D _________ du 13 décembre 2018 et l’échec des traitements prescrits pour chacun de
ces deux troubles étaient évoqués dans le courrier précité, sans indication relative à la
répercussion de ces diagnostics sur la capacité de travail. Comme pertinemment
souligné par l’assuré dans ses objections du 5 octobre 2020 (pièce 67), le diagnostic de
TDA-H n’avait jamais été posé auparavant et ledit rapport des D _________ comportait
une anamnèse et une évaluation clinique détaillées. Or, il ressort de ces deux rubriques
que les difficultés attentionnelles du patient nuisaient à ses capacités au travail. Quant
à la discussion et à la conclusion de ce rapport, fondées sur l’examen approfondi du 11
décembre 2018, elles mettent en exergue l’impact des deux diagnostics posés sur le
fonctionnement social et occupationnel du patient. Le caractère incapacitant du TDA-H
de type inattentif présent depuis un certain temps, soit en tout cas au moment de la
décision du 29 octobre 2018 (pièce 30) prononcée moins d’un mois et demi avant
l’examen susmentionné aux D _________, était ainsi déjà établi par le rapport du 13
décembre 2018. Les allégations de l’assuré lui-même, dans sa requête en révision
procédurale ou en reconsidération du 18 janvier 2021 (pièce 94), son recours du 5 mars
2021 en la cause S3 21 32 et sa contestation du 17 mars suivant, vont au demeurant
dans le même sens. Selon celui-ci, la symptomatologie avait été continue au cours des
différentes périodes de sa vie et avait eu une influence marquante sur son parcours
scolaire et professionnel. Le trouble F90.0 était déjà présent dans les années 1990 et
2000, avec un impact négatif significatif sur les activités de la vie quotidienne, y compris
professionnelle. A l’époque de la décision précitée, il souffrait de troubles de l’attention
et de l’organisation. L’incapacité de travail n’avait pas débuté qu’après ledit prononcé.
L’extrait du compte individuel AVS faisait du reste état de l’absence d’activité lucrative
depuis 2003. Il convient de rappeler dans ce contexte que le dossier d’assurance-
invalidité, qui contenait le rapport des D _________ du 13 décembre 2018, a été transmis
le 7 septembre 2020 à la mandataire de l’assuré (pièce 65).
L’assuré a mentionné de manière correcte, dans sa requête en révision procédurale ou
en reconsidération du 18 janvier 2021, que le diagnostic de TDA-H de type inattentif
n’était pas connu lors de l’instruction ayant abouti à la décision du 29 octobre 2018 (pièce
94). Ce diagnostic est important puisqu’il a contribué à la reconnaissance, dans l’avis
spécialisé du SMR du 18 novembre 2020, d’une incapacité totale de travail dans toute
activité dès la date à laquelle il a été posé, à savoir celle du rapport des D _________
du 13 décembre 2018 (pièce 87). L’avis en question a ensuite conduit à la décision du 3
février 2021 octroyant à l’assuré une rente entière d’invalidité à compter du 1er décembre
2020 (pièce 102). Le diagnostic précité constitue donc un fait nouveau et important, au
sens de l’article 53 alinéa 1 LPGA, qui a été découvert le 7 juin 2020 par l’assuré (pièce
50, pages 201 et 206 à 210) voire au plus tard le 7 septembre suivant par la
représentante de celui-ci (pièce 65). Ce motif de révision, invoqué le 18 janvier 2021
dans la requête correspondante (pièce 94), l’a donc été hors du délai de nonante jours
prévu par l’article 67 PA, applicable par renvoi de l’article 55 alinéa 1 LPGA. Dans la
décision entreprise du 24 mars 2021, l’Office AI a pertinemment répondu à la critique y
relative formulée dans la contestation de l’assuré du 17 mars précédent. Il a souligné
que le recours du 7 juin 2020 avait été interjeté contre ses décisions des 29 octobre 2018
et 28 avril 2020, que l’écriture correspondante avait été adressée directement et
uniquement à la Cour de céans (pièce 50, page 201) et qu’en conséquence, il n’avait
pas à considérer ce recours comme une demande de révision procédurale de la décision
du 29 octobre 2018.
Dans sa requête en révision procédurale ou en reconsidération du 18 janvier 2021 (pièce
94), sa contestation du 17 mars suivant puis son recours du 11 mai 2021 en la cause S1
21 128, l’assuré a fait valoir que le rapport des D _________ du 13 décembre 2018 ne
traitait ni de l’influence du diagnostic de TDA-H de type inattentif sur sa capacité de
travail ni de la date à compter de laquelle ce diagnostic était avéré. Il en a déduit que ce
rapport ne permettait pas d’établir le caractère foncièrement erroné de la décision du 29
octobre 2018 (pièce 30), que les motifs de révision n’avaient été découverts qu’à
réception des rapports du Dr B _________ des 6 novembre (pièce 74) et 29 décembre
2020 (pièce 95) et que la demande de révision procédurale du 18 janvier 2021 n’était
donc pas tardive. Etant donné ce qui a été retenu au paragraphe précédent, ces
arguments tombent à faux. Ils ont été refutés à juste titre par l’Office AI dans la décision
querellée du 24 mars 2021. Contrairement à ce qui ressort de sa contestation du 17
mars 2021 et de ses écritures des 11 mai et 23 juin 2021 en la cause S1 21 128, le
recourant ne saurait non plus invoquer à son avantage le fait que l’intimé aurait admis
l’absence de faits nouveaux ressortant du rapport des D _________ du 13 décembre
2018 (pièce 50, pages 206 à 210), puisque dans le projet de décision rédigé le 17 août
2020 (pièce 57), soit à une date où ce rapport médical se trouvait déjà au dossier, l’Office
AI avait jugé les éléments en sa possession insuffisants pour rendre plausible un motif
de révision. D’une part, il a été établi plus haut que cet office n’avait pas pris
connaissance du rapport précité au moment où il a rendu ledit projet de décision. D’autre
part, le motif de révision dont l’Office AI a fait mention dans ce projet relève de l’article
17 alinéa 1 LPGA, en relation avec l’article 87 alinéas 2 et 3 RAI, et non de l’article 53
alinéa 1 LPGA. Il s’agit en effet de tout élément propre à rendre plausible une
modification notable du taux d’invalidité depuis la décision matérielle en force du 29
octobre 2018 (pièce 30), et non d’un fait important qui existait déjà au moment de cette
décision mais qui n’était alors pas connu. N’est guère plus favorable à l’assuré
l’allégation figurant dans la contestation du 17 mars 2021 au sujet de la reconnaissance,
par l’Office AI, d’une atteinte à la santé invalidante seulement à la suite du dépôt du
rapport du Dr B _________ du 6 novembre 2020 (pièce 74), ce qui plaidait en faveur de
l’absence au dossier, avant la communication de ce dernier rapport, d’éléments
médicaux suffisamment étayés pour retenir une incapacité durable de gain. Le dossier
a tout simplement été soumis au spécialiste en psychiatrie et psychothérapie du SMR
après réception dudit rapport. Dans son avis du 18 novembre 2020, ce spécialiste s’est
toutefois référé tant au rapport des D _________ du 13 décembre 2018 qu’à celui du Dr
B _________ du 6 novembre 2020 pour conclure à une incapacité totale de travail dans
toute activité, dont il a d’ailleurs fixé le point de départ à la date du premier de ces deux
rapports (pièce 87).
Dans ses différentes écritures des 18 janvier (pièce 94), 17 mars 2021, 11 mai 2021 puis
23 juin 2021, le recourant a argué qu’en sus du diagnostic incapacitant de TDA-H de
type inattentif, les rapports du Dr B _________ des 6 novembre (pièce 74) et 29
décembre 2020 (pièce 95) avaient mis en évidence d’autres motifs de révision de la
décision du 29 octobre 2018 (pièce 30), à savoir : un épisode dépressif moyen (F32.1),
présent depuis l’automne 2018 mais diagnostiqué seulement dans le rapport du 6
novembre 2020 ; la détérioration de ce trouble depuis deux ans, soit à l’époque de la
décision précitée ; le diagnostic de personnalité anxieuse et évitante (F60.6), existant
également à l’automne 2018 en tout cas et estimé totalement invalidant, à l’instar des
autres affections psychiatriques, dans la décision de l’Office AI du 3 février 2021 ; enfin,
une incapacité totale de travail à tout le moins dès le début de la prise en charge par le
Dr B _________ en 2015. Ces différents éléments ne constituent cependant pas des
faits nouveaux car ils étaient déjà connus au moment de la décision du 29 octobre 2018
(pièce 30). En effet, dans son rapport adressé le 3 septembre 2018 à l’Office AI, ce
spécialiste a fait état du diagnostic incapacitant de personnalité anxieuse évitante avant
2008 (F60.6), actuellement sévère en présence de tous les items, en péjoration
progressive et avec des traits anakastiques, du diagnostic sans répercussion sur la
capacité de travail d’épisode dépressif moyen (F32.1) et d’une incapacité totale de travail
à partir du 3 novembre 2015, date du début de la prise en charge (pièce 26). A noter que
le 23 février 2018, le Dr A _________ avait déjà signalé un trouble d’anxiété dès 2002
et suggéré ainsi de récolter des informations d’ordre psychiatrique auprès du
Dr B _________ (pièce 13, pages 40 à 43).
Au demeurant, les explications données les 6 novembre et 29 décembre 2020 par le
psychiatre traitant au sujet de l’épisode dépressif moyen, qui avait été diagnostiqué en
septembre 2018, s’était détérioré de manière significative depuis deux ans environ et
était toujours d’actualité (pièces 74 et 95), corroborent le fait qu’à l’époque de la décision
du 29 octobre 2018 (pièce 30), la symptomatologie anxiodépressive n’avait pas encore
d’effet sur la capacité de travail et ne l’avait influencée que par la suite. Quant à la
personnalité anxieuse évitante, la Dresse C _________ du SMR a retenu, dans son
rapport final du 12 septembre 2018 (pièce 28), puis rappelé, dans son avis du 25 juin
2020 (pièce 47), qu’elle n’entraînait pas d’incapacité de travail. Elle a justifié sa
conclusion par le fait que cette affection n’avait pas été décrite ni étayée, que les
consultations étaient aléatoires et très espacées, que l’incapacité totale de travail dès la
prise en charge en novembre 2015 était motivée par une désorganisation des pensées
mais qu’une réadaptation était envisageable. Ainsi, contrairement à ce que le recourant
a fait valoir dans les écritures susmentionnées, les rapports que le psychiatre traitant a
rédigé les 6 novembre et 29 décembre 2020 (pièces 74 et 95) ont consisté en une
appréciation différente de faits existant au moment du prononcé du 29 octobre 2018
(pièce 30), dont les conclusions émises par le SMR le 12 septembre précédent étaient
à l’origine (pièce 28). Ils n’ont en revanche pas servi à établir ces faits, n’ont pas permis
de qualifier lesdites conclusions d’erronées et n’ont pas révélé de défauts objectifs
entachant le prononcé en question. A cet égard, l’Office AI a souligné de manière
correcte, dans la décision querellée du 24 mars 2021, que les développements du
rapport final du 12 septembre 2018 au sujet de l’inexistence, à ce moment-là, d’une
pathologie psychiatrique invalidante (pièce 28), étaient adéquates.
Au vu de ce qui précède, le seul fait nouveau et important, à savoir le diagnostic avec
effet sur la capacité de travail de TDA-H de type inattentif, a été invoqué tardivement. La
décision de l’Office AI du 24 mars 2021 rejetant la demande de révision procédurale de
celle prise par ce même office le 29 octobre 2018 se révèle donc bien fondée. Partant,
le recours formé le 11 mai 2021 en la cause S1 21 128 contre la décision du 24 mars
précédent est rejeté et celle-ci confirmée.
4.1 Selon l'article 2 LAJ (loi cantonale sur l'assistance judiciaire du 11 février 2009,
RS/VS 177.7) et en conformité avec la jurisprudence, a droit à l'assistance judiciaire celui
qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont la cause ne paraît pas dépourvue
de toute chance de succès, le bénéfice d’un conseil juridique commis d’office n’étant de
surcroît accordé que s’il est nécessaire à la défense des intérêts du requérant (RAMA
1996 208 consid. 2 ; RCC 1989 347 consid. 2a ; ATF 108 V 265 consid. 4 ; RVJ 2000
162 ; Gapany Pierre, Assistance judiciaire et administrative dans le canton du Valais, in
RVJ 2000 p. 117 et ss, singulièrement p. 126 et ss).
Le droit à l'assistance judiciaire gratuite, en tant que garantie minimale, découle
directement de l'article 29 de la Constitution fédérale (ATF 125 V 32 consid. 2, 123 I 145
consid. 2b, 122 I 8 consid. 2a). L’article 61 lettre f LPGA prévoit en outre que le droit de
se faire assister par un conseil doit être garanti et que lorsque les circonstances le
justifient, l’assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant. Aux termes de
l'article 3 LAJ, l'assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement et
comprend la dispense des avances de frais et des sûretés ainsi que des frais de
procédure et la désignation d’un conseil juridique commis d’office.
4.2.1 Dans le mémoire de recours interjeté le 5 mars 2021 contre la décision incidente
du 29 janvier précédent, par laquelle l’Office AI a refusé à X _________ l’assistance
juridique gratuite en procédure administrative au sens de l’article 37 alinéa 4 LPGA,
celui-ci a formulé une requête d’assistance judiciaire totale, enregistrée sous la
procédure S3 21 33.
Or, tel que retenu dans le présent jugement, le suivi de la dernière demande de
prestation, déposée le 18 mai 2020 par le Dr B _________ (pièce 41) et confirmée le 18
juin suivant par l’assuré (pièce 45), de même que la rédaction d’une requête en révision
de la décision du 29 octobre 2018 (pièce 30), n’exigent pas l’assistance d’un conseil
juridique. De telles démarches peuvent être effectuées par l’assuré lui-même, voire par
un représentant d’une association, un assistant social ou une personne de confiance
œuvrant au sein d’une institution sociale. Ainsi, les chances de succès du recours formé
le 5 mars 2021 en la cause S3 21 32 contre la décision de l’Office AI du 29 janvier
précédent apparaissent d’emblée tenues.
A l’instar de ce qui a été jugé concernant la procédure administrative ayant abouti à la
décision précitée, le recours interjeté contre celle-ci pouvait de plus être également
rédigé par l’assuré lui-même, voire par un représentant d’une association, un assistant
social ou une personne de confiance œuvrant au sein d’une institution sociale. Le
concours d’un conseil juridique afin de contester ladite décision ne se révèle donc pas
non plus nécessaire.
Deux des trois conditions cumulatives posées par l’article 2 LAJ pour l’octroi de
l’assistance judiciaire n’étant en l’espèce pas remplies, point n’est besoin d’examiner
celle de l’indigence. En conséquence, la demande d’assistance judiciaire déposée par
le recours du 5 mars 2021 en la cause S3 21 32 est rejetée.
4.2.2 Dans le mémoire de recours interjeté le 11 mai 2021 contre la décision du 24 mars
précédent, par laquelle l’Office AI a rejeté la demande, formulée par l’assuré, de révision
procédurale de la décision de refus de prestations de l’assurance-invalidité qu’il avait
prononcée le 29 octobre 2018, celui-ci a formulé une requête d’assistance judiciaire
totale, enregistrée sous la procédure S3 21 53.
Or, tel que retenu dans le présent jugement, le seul fait nouveau et important au sens
de l’article 53 alinéa 1 LPGA, à savoir le diagnostic avec effet sur la capacité de travail
de TDA-H de type inattentif, a été invoqué tardivement. Ainsi, les chances de succès du
recours formé le 11 mai 2021 en la cause S1 21 128 contre la décision du 24 mars
précédent apparaissent tenues.
A l’instar de ce qui a été jugé concernant la rédaction et le suivi d’une requête en révision
procédurale ou en reconsidération de la décision du 29 octobre 2018, le recours interjeté
contre la décision du 24 mars 2021 rejetant une telle requête pouvait de plus être
également rédigé par l’assuré lui-même, voire par un représentant d’une association, un
assistant social ou une personne de confiance œuvrant au sein d’une institution sociale.
Le concours d’un conseil juridique afin de contester cette dernière décision ne se révèle
donc pas non plus nécessaire.
Deux des trois conditions cumulatives posées par l’article 2 LAJ pour l’octroi de
l’assistance judiciaire n’étant en l’espèce pas remplies, point n’est besoin d’examiner
celle de l’indigence. En conséquence, la demande d’assistance judiciaire déposée par
le recours du 11 mai 2021 en la cause S1 21 128 est rejetée.
5.1.1
La procédure S3 21 32 relative à l’assistance juridique gratuite en procédure
administrative ne portant pas sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurance au sens
de l’article 69 alinéa 1bis LAI, il n’y est pas perçu de frais.
5.1.2 En la procédure S1 21 128, le recours formé contre la décision du 24 mars 2021
comportait la conclusion de l’octroi d’une rente entière d’invalidité à compter du 1er juin
2018 déjà. Des frais judiciaires de 500 fr. seront donc finalement perçus dans cette cause
et mis à la charge du recourant qui succombe (art. 61 let. fbis LPGA, art. 69 al. 1bis LAI,
art. 1 al. 2, 81a al. 2 et 89 al. 1 LPJA).
5.2 Au vu de l’issue des deux causes, il n’y est pas alloué de dépens au recourant (art.
61 let. g LPGA a contrario), pas plus qu’à l’intimé (art. 91 al. 3 LPJA).
Prononce
Les causes S3 21 32 et S1 21 128 sont jointes.
Les recours sont rejetés.
Les demandes d’assistance judiciaire respectivement enregistrées sous les
procédures S3 21 33 et S3 21 53 sont rejetées.
Il n’est pas perçu de frais en la cause S3 21 32.
Des frais, arrêtés à 500 francs, sont perçus en la cause S1 21 128 et mis à la charge
de X _________.
Il n’est alloué de dépens dans aucune des deux causes.
Sion, le 3 février 2022