S3 17 9
JUGEMENT DU 30 MARS 2017
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente ; Pierre-André Moix, greffier
en la cause
X_________ , recourant, représenté par Maître M_________
contre
OFFICE CANTONAL AI DU VALAIS , intimé
(art. 37 al. 4 LPGA ; assistance gratuite d’un conseil juridique
en procédure administrative)
Faits
A. X_________, né en 1963, de nationalité A_________, est arrivé en Suisse en
Le 15 mai 2009, l’intéressé a été victime d’un accident en se cognant violemment le
front contre un échafaudage. A la suite de ce choc, il a perdu connaissance pendant
quelques minutes et a ensuite souffert de maux de tête ainsi que de sensations de
fourmillements dans les bras et dans le dos. Le rapport initial établi par l’Hôpital
B_________ mentionne comme diagnostics un traumatisme crânien simple avec
contusion médullaire, une uncarthrose C6-C7, une spondylarthrose et un canal cervical
étroit C3-C4. L’assuré a été en incapacité de travail complète dès cet événement.
Les suites de l’accident ayant été défavorables, l’assuré a séjourné à la Clinique
C_________ de réadaptation de la CNA du 7 décembre 2009 au 13 janvier 2010. Le
médecin d’arrondissement de la CNA, le Dr D_________, spécialiste FMH en
chirurgie, a constaté dans son rapport du 19 février 2010, après examen du patient le
même jour, que les examens complémentaires effectués à la suite de l’accident et
notamment à la Clinique C_________ n’avaient pas mis en évidence une lésion
organique post-traumatique. Il a souligné que l’assuré avait pris une attitude d’invalide
avec un comportement de douleur pathologique et qu’il n’y avait pas de substrat
anatomique expliquant l’autolimitation importante. Il a enfin observé que les
mouvements spontanés de l’intéressé témoignaient d’une discordance et de non-
organicité.
Le 23 février 2010, la CNA a rendu une décision selon laquelle elle prenait en charge
les suites de l’accident du 15 mai 2009 jusqu’au 13 janvier 2010, le statu quo sine étant
atteint à cette date. A partir de ce moment, les troubles n’étaient plus dus à l’accident,
mais à la maladie.
Le 12 février 2010, l’assuré a été opéré par le Dr E_________ (FMH en chirurgie) pour
une cure du tunnel carpien à droite.
B. Le 22 février 2010, X_________ a présenté une demande de prestations à l’Office
cantonal AI, lequel a alors recueilli les renseignements médicaux et économiques
usuels.
Dans un avis du 6 avril 2010, le Dr F_________, spécialiste FMH en neurologie à la
Clinique C_________, a indiqué que l’examen neurologique dirigé des deux membres
supérieurs et de la nuque révélait une amélioration de la mobilité active et passive de
la nuque qui restait seulement très légèrement limitée en raisons de douleurs dans
toutes les directions. Il a en outre précisé que des séances d’ergothérapie avaient été
prescrites à l’assuré.
Après un nouvel examen, le Dr F_________ a ajouté le 20 mai 2010 que le status
neurologique était très rassurant mais que les plaintes restaient très abondantes,
handicapant l’assuré pour reprendre une activité professionnelle.
S’agissant des suites de l’opération du tunnel carpien, le Dr E_________ a indiqué
quant à lui dans son avis du 26 mai 2010 que la fonction de la main droite était quasi
complète, avec cependant moins de force selon l’assuré. Il a toutefois relevé que le
patient présentait de multiples autres problèmes qui semblaient être plus importants
que celui de sa main (nuchalgies, douleurs lombaires, boiterie, diminution de la force
des membres inférieurs, céphalées).
Après avoir examiné l’assuré le 17 août 2010, le Dr G_________, médecin-conseil de
la caisse maladie CMBB, a rapporté que l’intéressé souffrait probablement de troubles
somatoformes douloureux persistants mais que ce diagnostic devait être confirmé par
un psychiatre. Il a ajouté que l’activité de maçon ne pouvait plus être exercée mais
qu’une activité légère et adaptée restait possible.
Afin de préciser les diagnostics posés, X_________ a été reçu par le Dr H_________,
spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Ce dernier a confirmé dans son avis
du 14 octobre 2010 le diagnostic de syndrome douloureux somatoforme persistant, en
soulignant que les douleurs présentées par l’assuré n’avaient pas le socle organique
objectif qui pourrait expliquer leur durée et leur intensité. Il a dès lors conclu à une
pleine capacité de travail du point de vue strictement psychiatrique.
Mandaté par le Service médical régional de l’assurance-invalidité (SMR) afin d’établir
une expertise, le Dr I_________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a
examiné l’assuré le 14 décembre 2010. Dans son rapport du lendemain, ce praticien a
rapporté que sur le plan subjectif, X_________ signalait d’intolérables céphalées et
cervicalgies, mais aussi des lombalgies et des douleurs dans les membres inférieurs.
Sur le plan objectif, le chirurgien a considéré que l’examen clinique était impossible
tant il était parasité par d’innombrables signes de non-organicité. Il a donc relevé une
discordance majeure entre les plaintes et les constatations cliniques et radiologiques.
Le pronostic était donc favorable sur le plan objectif, mais très mauvais sur le plan
subjectif, le diagnostic de syndrome douloureux somatoforme persistant étant
confirmé. S’agissant de la capacité de travail, le Dr I_________ a estimé qu’elle était
nulle dans l’activité habituelle de maçon mais complète dans une activité adaptée,
sans travaux lourds et répétitifs, en position alternée et sans port de charges au-delà
de 10 kg.
Nanti de ces informations, le SMR a conclu le 9 février 2011 que l’assuré était
désormais incapable d’exercer son métier antérieur de maçon, mais que dès le
15 décembre 2010, il était par contre apte à œuvrer à 100% dans une activité adaptée
respectant les limitations fonctionnelles décrites par le Dr I_________.
Un stage d’orientation professionnelle auprès du Centre J_________ de K_________
a ensuite été mis en place dans le courant du printemps 2011, mais compte tenu des
difficultés de communication dues au fait que l’assuré ne maîtrisait pas la langue
française et du fait de son attitude constamment plaintive, cette mesure a été
interrompue le 8 juillet 2011.
Par décision du 17 novembre 2011, le droit à un reclassement lui a été refusé et une
rente limitée dans le temps du 1er août 2010 au 31 mars 2011 lui a été octroyée par
prononcé du 26 janvier 2012, son degré d’invalidité ne s’élevant plus qu’à 24% dès le
1er avril 2011.
C. Le 6 mars 2012, X_________ a présenté une nouvelle demande de prestations.
Faute d’avoir rendu plausible une aggravation de la situation, l’OAI a refusé d’entrer en
matière sur cette nouvelle requête par décision du 25 mai 2012.
L’assuré a à nouveau déposé une demande de prestations le 25 février 2013 en
faisant état d’une chute sur le poignet gauche survenue en avril 2012, sans fracture
mais ayant nécessité deux interventions sur le tunnel carpien gauche en septembre
2012 et décembre 2014.
Le 3 mai 2015, l’intéressé a été victime d’un accident de la circulation ayant causé un
épanchement pericardique post-traumatique, drainé sans séquelles ni complications.
Compte tenu des multiples plaintes de l’assuré, le sujet se plaignant également de
lombalgies, le SMR a décidé le 1er février 2016 de diligenter une expertise
bidisciplinaire, rhumatologique et psychiatrique, laquelle a été confiée au CEMed à
L_________.
Dans leur rapport du 5 juillet 2016, les Drs N_________, FMH en psychiatrie et
psychothérapie et O_________, FMH en rhumatologie, ont conclu à une pleine
capacité de travail dans toute activité sans travail en hauteur avec le bras gauche,
sans port de charges de plus de 6kg avec le bras droit et de 12 kg avec les deux
membres supérieurs. L’expert psychiatre a en particulier relevé le fait que l’assuré
s’était installé dans un état douloureux chronique dont il ne pouvait pas s’échapper, en
retenant la présence d’un syndrome douloureux somatoforme persistant. L’expert a
cependant constaté qu’aucun trouble psychique ne pouvait expliquer le syndrome
douloureux et a ainsi écarté toute comorbidité psychiatrique. Du point de vue
somatique, seule une limitation à l’épaule gauche a été retenue.
Prenant en compte ces conclusions, l’OAI a émis le 21 octobre 2016 un projet de refus
de mesures d’ordre professionnel en raison de la présence d’une pleine capacité de
travail dans une activité adaptée dès le 20 octobre 2015, une formation de type CFC
ou AFP n’étant de plus pas envisageable compte tenu des capacités linguistiques de
l’assuré. Dans un second projet daté du même jour, l’OAI a mis l’intéressé au bénéfice
d’une rente limitée dans le temps du 1er août 2013 au 31 janvier 2016.
Le 3 novembre 2016, Me M_________, pour le compte de l’intéressé, a requis
l’assistance judiciaire totale dès le 28 octobre 2016 et a transmis les pièces destinées
à démontrer l’indigence de son client le 12 décembre suivant.
Par décision incidente du 13 décembre 2016, l’OAI a refusé l’octroi de l’assistance
juridique gratuite au motif que l’assistance d’un avocat n’était pas indispensable au
stade de la procédure administrative.
D. X_________ a interjeté recours céans contre cette décision le 31 janvier 2017, en
rappelant qu’il ne savait ni lire ni écrire en français et que les problématiques
médicales de son cas étaient complexes, ajoutant qu’il n’avait plus travaillé depuis
recours.
L’OAI a produit son dossier le 14 février 2017 en déclarant ne rien avoir à ajouter à la
motivation de la décision entreprise.
Considérant en droit
1.1 Selon l'article 1 alinéa 1 LAI, les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) s'appliquent à l'AI (art.
1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI n'y déroge expressément.
Posté le 31 janvier 2017, le présent recours à l'encontre de la décision incidente du
13 décembre 2016 et reçue le 16 décembre suivant a été interjeté dans le délai légal
de trente jours prolongé des féries de fin d’année (art. 38 al. 4 let. c et 60 LPGA)
devant l'instance compétente (art. 56, 57 et 58 LPGA ; art. 81bis al. 1 LPJA). Il répond
par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de
sorte que la Cour doit entrer en matière.
1.2 Selon l’article 20 alinéa 3 LOJ (loi cantonale du 11 février 2009 sur l’organisation
de la Justice, RS/VS 173.1), la loi peut attribuer une compétence pour statuer à un
juge cantonal unique, ce en dérogation aux articles 19 alinéa 1 LOJ et 20 alinéa 4 ROT
(règlement cantonal du 21 décembre 2010 d’organisation des tribunaux valaisans,
RS/VS 173.100) qui prévoient une autorité collégiale à trois juges par cour pour
l’administration de la justice. Quant à l’article 65 alinéa 3 lettre b LPJA (loi cantonale du
6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives, RS/VS 172.6), il
prévoit que la Cour des assurances sociales peut connaître par un juge unique des
recours portant sur un point de procédure.
Il convient d’appliquer cette dernière disposition au présent litige qui porte sur une
décision incidente d’ordonnancement de la procédure au sens de l’article 52 alinéa 1
LPGA. L’affaire sera donc tranchée par la présidente de la Cour des assurances
sociales.
2.1 Dans la procédure administrative en matière d'assurances sociales, l'assistance
gratuite d'un conseil juridique est accordée au demandeur lorsque les circonstances
l'exigent (art. 37 al. 4 LPGA). La LPGA a ainsi introduit une réglementation légale de
l'assistance juridique dans la procédure administrative. Conformément à la volonté du
législateur, la jurisprudence rendue dans le cadre de l’ancien article 4 de la constitution
fédérale (nouvel art. 29 al. 3 Cst.) sur les conditions de l’assistance judiciaire en
procédure d’opposition (partie dans le besoin, conclusions non dépourvues de toute
chance de succès, assistance objectivement indiquée d’après les circonstances
concrètes) continue de s’appliquer (arrêt du Tribunal fédéral 9C_105/2007 du
13 novembre 2007 consid. 1.2 et arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 557/04 du
29 novembre 2004 consid. 2.1 ainsi que les références). Toujours selon la
jurisprudence, le procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de
le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu’elles ne
peuvent être considérées comme sérieuses, de sorte qu’une partie disposant des
moyens nécessaires renoncerait, après mûre réflexion, d'engager un procès ou de le
continuer en raison des frais auxquels elle s’exposerait (ATF 129 I 129 consid. 2.3.1
cité dans l’arrêt du Tribunal fédéral 8C_581/2007 du 4 juin 2008 consid. 12).
Le point de savoir si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée doit
être tranché d'après les circonstances concrètes objectives et subjectives.
Pratiquement, il faut se demander pour chaque cas particulier si, dans des
circonstances semblables et dans l'hypothèse où le requérant ne serait pas dans le
besoin, l'assistance d'un avocat serait judicieuse, compte tenu du fait que l'intéressé
n'a pas lui-même des connaissances juridiques suffisantes et que l'intérêt au prononcé
d'un jugement justifierait la charge des frais qui en découle. A cet égard, il y a lieu de
tenir compte des circonstances du cas d'espèce, de la particularité des règles de
procédure applicables, ainsi que des spécificités de la procédure administrative en
cours. En particulier, il faut mentionner, en plus de la complexité des questions de droit
et de l'état de fait, les circonstances qui tiennent à la personne concernée, comme sa
capacité de s'orienter dans une procédure. Dès lors, le fait que l'intéressé puisse
bénéficier de l'assistance de représentants d'associations, d'assistants sociaux ou
encore de spécialistes ou de personnes de confiance oeuvrant au sein d'institutions
sociales permet d'inférer que l'assistance d'un avocat n'est ni nécessaire ni indiquée.
En règle générale, l'assistance gratuite est nécessaire lorsque la procédure est
susceptible d'affecter d'une manière particulièrement grave la situation juridique de
l'intéressé. Sinon, une telle nécessité n'existe que lorsqu’à la relative difficulté du cas
s'ajoute la complexité de l'état de fait ou des questions de droit, à laquelle le requérant
n'est pas apte à faire face seul (arrêts précités 9C_105/2007 consid. 1.3 et 3.1 ainsi
que I 557/04 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, un litige sur le droit éventuel à une
rente d'invalidité n'est pas susceptible d'affecter d'une manière particulièrement grave
la situation juridique de l'intéressé ; en revanche, il a une portée considérable pour
l'assuré (arrêt précité 9C_105/2007 consid. 3.1, arrêts du Tribunal fédéral des
assurances I 127/07 du 7 janvier 2008 consid. 4 et 5.2.1 ainsi que I 319/05 du 14 août
2006 consid. 3 et 4.2.1 et les références citées dans ces arrêts). La nécessité
matérielle d’une assistance gratuite n’est pas exclue du simple fait que la procédure en
question est régie par la maxime d’office ou inquisitoire, ce qui signifie que l’autorité est
tenue de participer à l’établissement de l’état de fait déterminant. La maxime d’office
justifie cependant de poser des exigences sévères à l’octroi d’une assistance gratuite
par un avocat en procédure administrative. Ceci a d’ailleurs été expressément voulu
par le législateur qui a prévu l’octroi au requérant de l’assistance gratuite d’un conseil
juridique, en procédure administrative, lorsque les circonstances l’exigent (art. 37 al. 4
LPGA) et, en procédure judiciaire cantonale, lorsque les circonstances le justifient (art.
61 let. f, 2ème phrase LPGA) (arrêt du Tribunal fédéral 8C_370/2010 du 7 février 2011
consid. 7.1, arrêt précité I 557/04 consid. 2.2 et les références).
En sus de ces conditions matérielles strictes, il s’impose d’appliquer une limitation
temporelle au droit à l’assistance judiciaire résultant de l’ancien article 4 de la
constitution fédérale. En effet, lors du dépôt d’une demande de prestations,
respectivement au début de la procédure d’instruction en matière d’assurance-
invalidité, il n’est en principe pas possible de déterminer avec certitude quelles
prestations entrent en considération. A ce stade, il est fréquent que l’issue de la
procédure administrative ou judiciaire ne puisse pas encore être évaluée et pour cela,
l’instance de recours doit tout d’abord être saisie. Il peut être répondu à la question de
savoir si les prestations sollicitées par la personne intéressée sont ou non fondées
seulement lorsque, à l’issue des mesures d’instruction, le résultat de la procédure
commence à se dessiner. A cet égard, le moment déterminant est le prononcé du
projet de décision au sens de l’article 73bis RAI. Dans le cadre de cette procédure
d’audition, laquelle, en cas d’objections soulevées par l’assuré ou son représentant,
revêt sans nul doute les caractéristiques d’une procédure contentieuse, la disposition
constitutionnelle précitée impose alors, aux conditions matérielles énoncées plus haut,
d’octroyer l’assistance judiciaire à la personne assurée. Par là même, est accordée à
cette personne la garantie constitutionnelle minimale de l’assistance judiciaire au stade
de la procédure administrative non contentieuse ainsi qu’au moment précédant
directement le prononcé d’une décision (ATF 114 V 228 consid. 5b).
Dans le cas traité par l’arrêt du Tribunal fédéral 8C_438/2012 du 28 juin 2012, se
posaient en procédure de préavis les questions du taux de capacité de travail de
l’assurée et de la méthode applicable à l’évaluation de l’invalidité, soit par comparaison
des revenus selon l’assurée, soit via la méthode mixte d’après l’Office AI. Les
questions juridiques n’étaient pas particulièrement difficiles, de telle sorte que,
contrairement à l’opinion de l’assurée, il s’agissait là d’un cas de complexité moyenne
en matière d’assurance-invalidité. N’était pas pertinent l’argument du manque de
connaissances juridiques et de l’incapacité, due à la maladie, de régler soi-même des
affaires administratives. En effet, les requérants qui ont besoin de soutien pour de
telles raisons ou des motifs similaires doivent solliciter, dans une procédure
administrative relativement simple sous l’angle des faits et du droit comme celle-ci, des
spécialistes ou de personnes de confiance œuvrant au sein d'institutions sociales ou
des conseils juridiques gratuits. Il ne ressortait pas du dossier, et la recourante ne
l’avait pas invoqué de façon motivée, qu’une telle aide n’eût pas été objectivement
possible. Il découlerait de l’octroi d’une assistance gratuite dans le cas d’espèce
l’existence de ce droit dans presque toutes ou du moins la plupart des procédures de
préavis de l’assurance-invalidité, ce qui reviendrait à admettre une prétention générale
à la désignation d’un conseil gratuit en procédure administrative et contredirait la
conception juridique de l’exigence très sévère. Au vu de ce qui précédait et
contrairement à l’allégation de l’assurée, le refus de l’assistance gratuite par un avocat
dans la procédure administrative n’était ni arbitraire ni contraire au droit (arrêts du
Tribunal fédéral 8C_996/2012 du 28 mars 2013 consid. 4.1, 4.3.1 et 4.3.2,
9C_489/2012 du 18 février 2013 consid. 5, 9C_38/2013 du 6 février 2013 consid. 2.2,
8C_717/2012 du 8 novembre 2012 consid. 2 et 3.5, 8C_438/2012 précité consid. 2.1,
2.2.1 et 2.2.3 ainsi que 8C_370/2010 précité consid. 7.1 et les références mentionnées
dans ces arrêts).
2.2 En l’espèce, l’issue de la procédure relative à la demande de prestations de
l’assurance-invalidité présentée par le recourant repose sur l’examen d’éléments
médicaux, en particulier sur les conclusions de l’expertise du CEMed établie le 5 juillet
2016 par les Drs N_________ et O_________.
La Cour de céans est d’avis que dans le cas d’espèce, les avis divergents entre les
médecins traitants et les experts du CEMed ne permettent pas de présumer que le cas
du recourant est d’une complexité telle que l’assistance d’un avocat serait
indispensable. Dans l’arrêt 8C_370/2010 sous considérant 7.1, la Haute Cour a relevé
qu’en procédure administrative, le litige portait uniquement sur l’appréciation de l’état
de santé du recourant, ce qui était du seul ressort des médecins et que même si l’avis
des médecins traitants ne rejoignait pas celui des organes de l’Office AI, le cas
d’espèce ne constituait pas un cas exceptionnel comportant des questions de fait ou
de droit difficiles mais correspondait à une affaire de complexité moyenne. Le dossier
du recourant est comparable à cet arrêt du Tribunal fédéral, l’expertise du CEMed
étant discutée par le Dr P_________, médecin traitant du recourant, de sorte que
l’instruction de la cause du recourant par l’OAI ne paraît pas être d’une difficulté
supérieure à la moyenne.
On notera en outre que le fait de solliciter un avis médical auprès de son médecin
traitant afin de lui permettre de critiquer une expertise défavorable pour le recourant ne
justifie pas de faire appel à un avocat.
En outre, le recourant n’a pas fait valoir qu’il lui aurait été impossible de faire appel à
des organismes gratuits ou sociaux, vers lesquels il aurait dû se tourner en premier
lieu. Enfin, il est rappelé que le recourant est au bénéfice d’une assurance de
protection juridique et qu’il aurait pu faire appel à ses services afin de contester le
projet de refus de mesures d’ordre professionnel établi par l’OAI le 21 octobre 2016 au
lieu de mandater directement un avocat.
La condition cumulative de la nécessité matérielle de l’assistance d’un avocat n’étant
ainsi pas remplie en l’espèce, l’octroi d’une telle assistance dans la procédure de
préavis de l’assurance-invalidité est refusé à X_________. Son recours est ainsi rejeté
et la décision incidente de l’Office AI du 13 décembre 2016 confirmée.
3. Dans son écriture de recours du 31 janvier 2017, le recourant a demandé
l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
Selon l'article 61 lettre f 2ème phrase LPGA, lorsque les circonstances le justifient,
l’assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant. Aux termes de l'article 2
alinéa 1 LAJ (loi cantonale du 11 février 2009 sur l'assistance judiciaire) et en
conformité de la jurisprudence (RCC 1989 p. 348 consid. 2a; ATF 108 V 269 consid.
4), une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources
suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès
(let. b).
Le bénéfice d'un conseil juridique commis d'office n'est de surcroît accordé que s'il est
nécessaire à la défense des intérêts du requérant (art. 2 al. 2 LAJ ; cf. aussi Pierre
Gapany, Assistance judiciaire et administrative dans le canton du Valais, in RVJ 2000
p. 117 ss, spécialement 126 s.). L'assistance dépend donc notamment de la situation
économique du requérant et des perspectives de succès de la procédure.
Un recours est dépourvu de toutes chances de succès lorsque les perspectives de le
gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne
peuvent être guère considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne
raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle
s'exposerait à devoir supporter (JT 1989 I 43; voir aussi VSI 1994, 12; ATF 122 I 271
consid.
2b;
119
Ia
253
consid.
3b;
105
Ia
113
ss;
Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., 1983, p. 330).
En l’espèce, il ressort du considérant 2 ci-dessus que les chances de succès du
recours de X_________ contre le refus d’assistance juridique en procédure
administrative étaient manifestement plus faibles que le risque de ne pas avoir gain de
cause, eu égard aux strictes conditions de l’octroi de ladite assistance juridique et de la
jurisprudence en la matière. La requête d’assistance judiciaire pour la présente
procédure de recours doit ainsi être rejetée sans qu’il soit nécessaire d’examiner les
autres conditions cumulatives du droit à l’assistance judicaire, à savoir la nécessité
d’être représentée et l’indigence du requérant (art. 2 LAJ).
4. Le présent litige ne portant pas sur le droit à des prestations de l’assurance-
invalidité, il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. a, 1ère phrase LPGA et art. 69 al. 1bis
LAI a contrario).
Le recourant, qui succombe, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g, 1ère phrase
LPGA a contrario).
Prononce
Le recours est rejeté.
La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
Sion, le 30 mars 2017