S3 14 33
DÉCISION DU 8 JUILLET 2014
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente ; Véronique Largey, greffière
en la cause
X_________ , recourante, représentée par Maître A_________
contre
Office cantonal AI du Valais , intimé
(art. 37 al. 4 LPGA ; assistance gratuite d’un conseil juridique
en procédure administrative)
Faits
A. X_________, née le xxx 1981 en Suisse, célibataire, d’origine B_________ et
titulaire d’une autorisation d’établissement C, a obtenu en 2001 un certificat fédéral de
capacité (CFC) après avoir effectué son apprentissage d’employée de commerce de
1998 à 2001 auprès de C_________. Depuis le 5 septembre 2005, elle suivait une
formation d’éducatrice sociale auprès de D_________ et, dans ce cadre, se trouvait en
stage à 60% auprès de l’Institution de E_________ depuis le 15 août 2008. Le
17 janvier 2009, elle a été victime d’un accident et a déposé une demande de
prestations AI pour adultes le 13 janvier 2010 (pièces 12 et 27-2 du dossier constitué
par l’assurance-invalidité, d’où toutes les pièces mentionnées ci-dessous sont tirées).
Lors de l’entretien du 21 avril 2010 auprès de l’Office AI puis de la visite du 1er juillet
suivant dans le cadre de l’enquête ménagère, X_________ a précisé qu’elle avait été
victime d’un accident de travail le 17 janvier 2009, un pensionnaire âgé lui étant tombé
sur la jambe, que depuis lors, sa jambe droite était instable, qu’elle ressentait de fortes
douleurs au pied, au genou et à la hanche du côté droit, qu’elle marchait difficilement,
qu’elle avait été en incapacité de travail entre 50% et 100% depuis l’accident, que
l’incapacité de travail était entière depuis le 16 octobre 2009, qu’elle avait été opérée
du genou droit le 10 mars 2010 (résection méniscale partielle du genou droit en raison
d’une lésion horizontale méniscale interne, selon le protocole opératoire du 10 mars
2010 en pièce 75-23) et qu’elle devait encore subir une intervention au niveau de la
hanche. Son attitude lors de l’entretien du 21 avril 2010 a été jugée attentive, l’assurée
ayant rapidement fait le lien entre les mesures présentées et sa situation personnelle
(pièces 51 et 62).
Dans son rapport du 27 octobre 2010, le Dr F_________, médecin traitant, a fait état
d’une instabilité post-traumatique inexpliquée de la hanche droite depuis le 17 janvier
2009 ainsi que de séquelles douloureuses chroniques d’un CRPS (« Complex
Regional Pain Syndrome ») avec algoneurodystrophie et a confirmé l’incapacité totale
de travail en cours (pièce 75).
Le 21 avril 2011, le Dr G_________, spécialiste en chirurgie orthopédique, a rendu un
rapport d’expertise à l’attention de l’Office AI. Il a posé les diagnostics ayant une
répercussion sur la capacité de travail de status après arthroscopie de la hanche droite
en 2005, de « coxa saltans » ou hanche à ressaut du côté droit avec important trouble
de la démarche et de status après résection arthroscopique du ménisque interne droit.
Il a conclu que dans une activité adaptée permettant les positions de travail alternées
et évitant les travaux lourds, le port de charges supérieures à dix kilos et de longues
marches, la capacité de travail s’élevait à 80%, voire plus (pièce 93). A ce rapport était
joint celui d’un consilium psychiatrique établi le 14 avril 2011, dans lequel le
Dr H_________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a conclu que l’assurée
ne présentait pas de troubles ou de maladies psychiatriques entraînant une incapacité
de travail (pièce 93-16).
Le dossier a été complété par les résultats d’une surveillance de l’assurée requise par
l’assureur-accidents I_________ SA et menée entre le 14 décembre 2011 et le
14 janvier 2012 (pièce 212-38), par un formulaire de présentation simplifiée adressé le
1er mars 2012 au médecin consultant par cet assureur et comportant le diagnostic,
rapporté téléphoniquement par l’assistante du Dr J_________, de coxarthrose
débutante de la hanche droite avec lésions acétabulaires antérieures dans un contexte
de dysplasie fruste résistant au traitement conservateur et d’insuffisance de couverture
de la tête du fémur ainsi que par une appréciation sur dossier établie le 9 mars 2012
par le Dr G_________ à l’attention de ce même assureur et réfutant les limitations
précédemment admises (pièce 212-7).
En se fondant sur ce dossier, le Dr K_________, spécialiste en médecine physique et
réhabilitation au Service médical régional de l’assurance-invalidité (SMR), a énuméré
dans son avis du 16 mai 2012 les diagnostics de status post-arthroscopie de la hanche
droite en 2005, de « coxa saltans » droite et de status post-méniscectomie interne
droite. Il a ajouté que la vidéo de la surveillance de l’assurée montrait que celle-ci ne
présentait pas de troubles de la marche, que les diagnostics n’étaient pas vraiment
remis en question, qu’il n’y avait cependant pas de troubles de la marche secondaires
à ces diagnostics, qu’en conséquence, les limitations retenues qui dépendaient des
troubles de la marche n’avaient plus de raison d’exister et qu’aucune incapacité de
travail en résultait, y compris pour l’activité d’accompagnante (pièce 137-2).
Par courrier du 25 juillet 2012, Me A_________ a informé l’Office AI avoir été chargé
de la défense des intérêts de X_________ (pièce 145)
En date du 27 novembre 2012, le Dr K_________ a préconisé la mise en œuvre d’une
nouvelle expertise psychiatrique auprès du Dr L_________ (pièce 154-2).
Dans une lettre du 1er février 2013, X_________, désormais représentée par
Me A_________, s’est opposée à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique
auprès du Dr L_________, en précisant qu’une expertise pluridisciplinaire incluant
l’examen de ses problèmes somatiques serait plus adéquate (pièce 161).
Par décision incidente du 26 février 2013, l’Office AI a maintenu le mandat d’expertise
confié au Dr L_________ et a refusé d’organiser une expertise pluridisciplinaire (pièce
165).
Le recours formé par l’assurée contre cette décision a été déclaré irrecevable par la
Cour de céans, dans sa décision rendue le 10 avril 2013 en la cause S1 13 60 (pièce
168).
Dans son rapport d’expertise du 13 septembre 2013, le Dr L_________ a conclu à
l’absence d’une maladie psychiatrique à l’origine d’une incapacité de travail et de
limitations. Après avoir discuté la question des diagnostics différentiels de trouble
factice, de trouble de conversion ainsi que de simulation et précisé que la simulation
n’était pas assimilable à une maladie psychiatrique, cet expert n’a pas retenu de
trouble psychiatrique expliquant de façon satisfaisante et selon les règles basées sur la
preuve scientifique la symptomatologie de l’assurée. Il a souligné en outre que si le
comportement anormal de malade était toutefois admis, soit un comportement
correspondant à ce que décrivaient les troubles somatoformes, le trouble de
conversion et le trouble factice, il n’y aurait alors pas de comorbidité ni d’incapacité de
travail au niveau psychiatrique et l’assurée devrait être à même de faire l’effort de
surmonter les symptômes liés à ces troubles ainsi qu’à réintégrer pleinement le monde
ordinaire du travail (pièce 185).
Dans son rapport final du 25 septembre 2013, le Dr K_________ a précisé qu’il n’y
avait aucun diagnostic grave dans le cas particulier, que celui de « coxa saltans » du
côté droit évoqué par l’expert G_________ avait été considéré comme plausible, que
les répercussions fonctionnelles objectives découlant de ce diagnostic, présumé ou
certain, étaient toutefois clairement inexistantes et qu’hormis deux mois au maximum
d’incapacité totale de travail après la contusion ou entorse de la hanche droite en
janvier 2009 et la méniscectomie de mars 2010, il n’y avait pas d’incapacité de travail
justifiable (pièce 191-3).
B. Par projet de décision du 15 octobre 2013, l’Office AI a proposé de refuser à
X_________ tout droit à des prestations de l’assurance-invalidité, au motif que
l’assurée n’avait pas présenté d’incapacité de travail de longue durée au sens de cette
assurance.
Le 31 octobre 2013, X_________, toujours représentée par Me A_________, a
contesté ce projet de décision, en concluant à l’octroi d’une rente entière d’invalidité
dès le 1er janvier 2011, et a déposé une requête d’assistance juridique. Dans son
écriture, elle a rapporté les conclusions des principaux rapports médicaux au dossier.
Elle a précisé ensuite que la surveillance n’avait eu lieu qu’une seule fois en date du
13 janvier 2012, que ce jour-là, son état de santé était meilleur et que le
Dr G_________, à qui le résultat de cette surveillance avait certes été soumis, n’avait
pas pris en compte les atteintes à la capsule articulaire de la hanche mises en
évidence par d’autres médecins. Par courrier du 14 décembre suivant, elle a en outre,
compte tenu des appréciations contradictoires au dossier et des conclusions du
Dr L_________, requis la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire.
Par décision du 21 février 2014, l’Office AI a confirmé son projet de décision et a refusé
l’octroi de prestations de l’assurance-invalidité (pièce 197).
Dans sa décision incidente du même jour, l’Office AI a refusé à l’assurée l’assistance
juridique gratuite au sens de l’article 37 alinéa 4 LPGA. Il a exposé que l’assistance
juridique gratuite au sens de cette disposition ne pouvait être octroyée avant la
notification d’un préavis ou d’un prononcé, que la procédure administrative suivie par
un organe d’exécution en vue de la prise d’une décision sur des prestations ou sur des
cotisations n’atteignait en principe pas un degré de complexité tel que l’assistance d’un
conseil fût nécessaire, que la possibilité pour la personne intéressée de bénéficier de
l’assistance de représentants d’associations, d’assistants sociaux ou encore de
spécialistes ou de personnes de confiance oeuvrant au sein d’institutions sociales
permettait d’inférer que l’assistance d’un avocat n’était ni nécessaire ni indiquée, que
jusqu’en juillet 2012, l’assurée avait été en mesure de répondre et de participer à
l’instruction d’office de sa demande de prestations sans l’intervention d’un conseil, que
la procédure d’opposition au projet de décision du 15 octobre 2013 ne présentait
aucune difficulté spécifique ni en fait ni en droit et que la condition de la nécessité du
recours à un avocat n’étant pas remplie, point n’était besoin d’examiner si les
ressources de l’assurée ne lui permettaient pas d’assumer les frais d’assistance d’un
conseil juridique.
C. Le 28 mars 2014, X_________ a interjeté recours céans contre la décision du
21 février 2014 lui refusant toute prestation de l’assurance-invalidité, en concluant au
versement d’une rente entière d’invalidité dès le 1er juillet 2010 et en précisant que
depuis l’opération pratiquée le 4 mars 2014 par le Prof. M_________ à l’Hôpital
N_________, elle ne souffrait plus de la hanche droite (cause S1 14 72). X_________
a également recouru contre la décision incidente du 21 février 2014 lui refusant
l’assistance juridique gratuite, objet de la présente procédure. Relativement à la
contestation de cette décision incidente, elle a indiqué que son indigence n’était pas
contestée et que sa position n’était pas dépourvue de chances de succès, compte tenu
du fait que les dernières pièces médicales produites démontraient bien l’existence
d’une pathologie objective invalidante. Elle a fait valoir en outre que, sous l’angle de la
nécessité d’une « assistance judiciaire », la présente cause était d’une très grande
complexité tant au niveau des faits que du droit, en raison de l’évolution des différentes
pathologies somatiques, de leur incidence sur la capacité de travail, du temps pris par
l’Office AI pour statuer, des risques importants pour sa situation juridique et de la
multiplicité des procédures d’assurances sociales (assurance-accidents, assurance-
invalidité, prévoyance professionnelle, assurance-maladie et employeur).
Dans sa réponse du 20 mai 2014, l’Office AI a conclu au rejet du recours et au
maintien de sa décision incidente du 21 février 2014. Il a souligné que la présente
cause portait sur le refus de l’assistance « judiciaire » gratuite durant la procédure
administrative d’audition, soit sur la période comprise entre le projet de décision de
refus de prestations du 15 octobre 2013 et la notification des décisions du 21 février
2014, que les arguments soulevés par la recourante ne concernaient pas ou plus la
procédure administrative et qu’ils sortaient ainsi de l’objet du litige.
En date du 4 juin 2014, la recourante a répliqué que, contrairement à ce qu’avait
exposé l’intimé, le litige ne portait pas sur le droit à l’assistance judiciaire gratuite mais
sur le droit à l’assistance juridique gratuite en procédure administrative, que, dans un
jugement publié à la RVJ 2014 en page 107, la Cour de céans avait admis le droit à
l’assistance juridique gratuite dans une affaire exigeant des connaissances
particulières, qu’en l’espèce, la situation sur le plan des faits et du droit était des plus
confuses, que le dossier de l’assurance-invalidité, très volumineux, englobait une
bonne partie des pièces de l’assureur-accidents auxquelles l’Office AI se référait, que
dit assureur avait mis un terme aux prestations sur la base des résultats d’une
surveillance alors que les avis médicaux étaient contradictoires et que dans ce
contexte difficile, elle n’était pas à même de défendre seule ses intérêts, notamment au
sujet de la preuve d’atteintes à la santé objectives invalidantes.
Dans un courrier du 24 juin 2014, l’Office AI a déclaré n’avoir rien à ajouter à sa
réponse du 20 mai précédent.
L’échange d’écritures a été clos le lendemain.
Considérant en droit
1.1 Selon l'article 1 alinéa 1 LAI, les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) s'appliquent à l'AI (art.
1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI n'y déroge expressément.
Posté le 28 mars 2014, le présent recours à l'encontre de la décision incidente du
vendredi 21 février précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60
LPGA) devant l'instance compétente (art. 56, 57 et 58 LPGA ; art. 81bis al. 1 LPJA). Il
répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA),
de sorte que la Cour doit entrer en matière.
1.2 Selon l’article 20 alinéa 3 LOJ (loi cantonale du 11 février 2009 sur l’organisation
de la Justice, RS/VS 173.1), la loi peut attribuer une compétence pour statuer à un
juge cantonal unique, ce en dérogation aux articles 19 alinéa 1 LOJ et 20 alinéa 4 ROT
(règlement cantonal du 21 décembre 2010 d’organisation des tribunaux valaisans,
RS/VS 173.100) qui prévoient une autorité collégiale à trois juges par cour pour
l’administration de la justice. Quant à l’article 65 alinéa 3 lettre b LPJA (loi cantonale du
6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives, RS/VS 172.6), il
prévoit que la Cour des assurances sociales peut connaître par un juge unique des
recours portant sur un point de procédure.
Il convient d’appliquer cette dernière disposition au présent litige qui porte sur une
décision incidente d’ordonnancement de la procédure au sens de l’article 52 alinéa 1
LPGA. L’affaire sera donc tranchée par la présidente de la Cour des assurances
sociales.
2.1 Dans la procédure administrative en matière d'assurances sociales, l'assistance
gratuite d'un conseil juridique est accordée au demandeur lorsque les circonstances
l'exigent (art. 37 al. 4 LPGA). La LPGA a ainsi introduit une réglementation légale de
l'assistance juridique dans la procédure administrative. Conformément à la volonté du
législateur, la jurisprudence rendue dans le cadre de l’ancien article 4 de la constitution
fédérale (nouvel art. 29 al. 3 Cst.) sur les conditions de l’assistance judiciaire en
procédure d’opposition (partie dans le besoin, conclusions non dépourvues de toute
chance de succès, assistance objectivement indiquée d’après les circonstances
concrètes) continue de s’appliquer (arrêt du Tribunal fédéral 9C_105/2007 du
13 novembre 2007 consid. 1.2 et arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 557/04 du
29 novembre 2004 consid. 2.1 ainsi que les références). Toujours selon la
jurisprudence, le procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de
le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu’elles ne
peuvent être considérées comme sérieuses, de sorte qu’une partie disposant des
moyens nécessaires renoncerait, après mûre réflexion, d'engager un procès ou de le
continuer en raison des frais auxquels elle s’exposerait (ATF 129 I 129 consid. 2.3.1
cité dans l’arrêt du Tribunal fédéral 8C_581/2007 du 4 juin 2008 consid. 12).
Le point de savoir si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée doit
être tranché d'après les circonstances concrètes objectives et subjectives.
Pratiquement, il faut se demander pour chaque cas particulier si, dans des
circonstances semblables et dans l'hypothèse où le requérant ne serait pas dans le
besoin, l'assistance d'un avocat serait judicieuse, compte tenu du fait que l'intéressé
n'a pas lui-même des connaissances juridiques suffisantes et que l'intérêt au prononcé
d'un jugement justifierait la charge des frais qui en découle. A cet égard, il y a lieu de
tenir compte des circonstances du cas d'espèce, de la particularité des règles de
procédure applicables, ainsi que des spécificités de la procédure administrative en
cours. En particulier, il faut mentionner, en plus de la complexité des questions de droit
et de l'état de fait, les circonstances qui tiennent à la personne concernée, comme sa
capacité de s'orienter dans une procédure. Dès lors, le fait que l'intéressé puisse
bénéficier de l'assistance de représentants d'associations, d'assistants sociaux ou
encore de spécialistes ou de personnes de confiance oeuvrant au sein d'institutions
sociales permet d'inférer que l'assistance d'un avocat n'est ni nécessaire ni indiquée.
En règle générale, l'assistance gratuite est nécessaire lorsque la procédure est
susceptible d'affecter d'une manière particulièrement grave la situation juridique de
l'intéressé. Sinon, une telle nécessité n'existe que lorsqu’à la relative difficulté du cas
s'ajoute la complexité de l'état de fait ou des questions de droit, à laquelle le requérant
n'est pas apte à faire face seul (arrêts précités 9C_105/2007 consid. 1.3 et 3.1 ainsi
que I 557/04 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, un litige sur le droit éventuel à une
rente d'invalidité n'est pas susceptible d'affecter d'une manière particulièrement grave
la situation juridique de l'intéressé ; en revanche, il a une portée considérable pour
l'assuré (arrêt précité 9C_105/2007 consid. 3.1, arrêts du Tribunal fédéral des
assurances I 127/07 du 7 janvier 2008 consid. 4 et 5.2.1 ainsi que I 319/05 du 14 août
2006 consid. 3 et 4.2.1 et les références citées dans ces arrêts). La nécessité
matérielle d’une assistance gratuite n’est pas exclue du simple fait que la procédure en
question est régie par la maxime d’office ou inquisitoire, ce qui signifie que l’autorité est
tenue de participer à l’établissement de l’état de fait déterminant. La maxime d’office
justifie cependant de poser des exigences sévères à l’octroi d’une assistance gratuite
par un avocat en procédure administrative. Ceci a d’ailleurs été expressément voulu
par le législateur qui a prévu l’octroi au requérant de l’assistance gratuite d’un conseil
juridique, en procédure administrative, lorsque les circonstances l’exigent (art. 37 al. 4
LPGA) et, en procédure judiciaire cantonale, lorsque les circonstances le justifient (art.
61 let. f, 2ème phrase LPGA) (arrêt du Tribunal fédéral 8C_370/2010 du 7 février 2011
consid. 7.1, arrêt précité I 557/04 consid. 2.2 et les références).
En sus de ces conditions matérielles strictes, il s’impose d’appliquer une limitation
temporelle au droit à l’assistance judiciaire résultant de l’ancien article 4 de la
constitution fédérale. En effet, lors du dépôt d’une demande de prestations,
respectivement au début de la procédure d’instruction en matière d’assurance-
invalidité, il n’est en principe pas possible de déterminer avec certitude quelles
prestations entrent en considération. A ce stade, il est fréquent que l’issue de la
procédure administrative ou judiciaire ne puisse pas encore être évaluée et pour cela,
l’instance de recours doit tout d’abord être saisie. Il peut être répondu à la question de
savoir si les prestations sollicitées par la personne intéressée sont ou non fondées
seulement lorsque, à l’issue des mesures d’instruction, le résultat de la procédure
commence à se dessiner. A cet égard, le moment déterminant est le prononcé du
projet de décision au sens de l’article 73bis RAI. Dans le cadre de cette procédure
d’audition, laquelle, en cas d’objections soulevées par l’assuré ou son représentant,
revêt sans nul doute les caractéristiques d’une procédure contentieuse, la disposition
constitutionnelle précitée impose alors, aux conditions matérielles énoncées plus haut,
d’octroyer l’assistance judiciaire à la personne assurée. Par là même, est accordée à
cette personne la garantie constitutionnelle minimale de l’assistance judiciaire au stade
de la procédure administrative non contentieuse ainsi qu’au moment précédant
directement le prononcé d’une décision (ATF 114 V 228 consid. 5b).
Dans le cas traité par l’arrêt du Tribunal fédéral 8C_438/2012 du 28 juin 2012, se
posaient en procédure de préavis les questions du taux de capacité de travail de
l’assurée et de la méthode applicable à l’évaluation de l’invalidité, soit par comparaison
des revenus selon l’assurée, soit via la méthode mixte d’après l’Office AI. Les
questions juridiques n’étaient pas particulièrement difficiles, de telle sorte que,
contrairement à l’opinion de l’assurée, il s’agissait là d’un cas de complexité moyenne
en matière d’assurance-invalidité. N’était pas pertinent l’argument du manque de
connaissances juridiques et de l’incapacité, due à la maladie, de régler soi-même des
affaires administratives. En effet, les requérants qui ont besoin de soutien pour de
telles raisons ou des motifs similaires doivent solliciter, dans une procédure
administrative relativement simple sous l’angle des faits et du droit comme celle-ci, des
spécialistes ou de personnes de confiance oeuvrant au sein d'institutions sociales ou
des conseils juridiques gratuits. Il ne ressortait pas du dossier, et la recourante ne
l’avait pas invoqué de façon motivée, qu’une telle aide n’eût pas été objectivement
possible. Il découlerait de l’octroi d’une assistance gratuite dans le cas d’espèce
l’existence de ce droit dans presque toutes ou du moins la plupart des procédures de
préavis de l’assurance-invalidité, ce qui reviendrait à admettre une prétention générale
à la désignation d’un conseil gratuit en procédure administrative et contredirait la
conception juridique de l’exigence très sévère. Au vu de ce qui précèdait et
contrairement à l’allégation de l’assurée, le refus de l’assistance gratuite par un avocat
dans la procédure administrative n’était ni arbitraire ni contraire au droit (arrêts du
Tribunal fédéral 8C_996/2012 du 28 mars 2013 consid. 4.1, 4.3.1 et 4.3.2,
9C_489/2012 du 18 février 2013 consid. 5, 9C_38/2013 du 6 février 2013 consid. 2.2,
8C_717/2012 du 8 novembre 2012 consid. 2 et 3.5, 8C_438/2012 précité consid. 2.1,
2.2.1 et 2.2.3 ainsi que 8C_370/2010 précité consid. 7.1 et les références mentionnées
dans ces arrêts). Dans l’arrêt 8C_996/2012 sous considérants 4.3.1 et 4.3.2, le
Tribunal fédéral a d’ailleurs précisé que l’assurée aurait pu produire elle-même un
rapport médical au moins après le projet de décision de non-entrée en matière, que
cette démarche ne nécessitait pas l’assistance d’un avocat et que les arguments selon
lesquels elle n’était pas membre d’une association offrant une assistance juridique
gratuite ni au bénéfice de l’aide sociale n’étaient pas pertinents. Dans l’arrêt
8C_370/2010 sous considérant 7.1, la Haute Cour a relevé qu’en procédure
administrative, le litige portait uniquement sur l’appréciation de l’état de santé du
recourant, ce qui était du seul ressort des médecins et que même si l’avis des
médecins traitants ne rejoignait pas celui des organes de l’Office AI, le cas d’espèce ne
constituait pas un cas exceptionnel comportant des questions de fait ou de droit
difficiles mais correspondait à une affaire de complexité moyenne. Il a donc confirmé la
position de l’autorité inférieure et de l’Office AI, selon laquelle une assistance juridique
gratuite n’était pas nécessaire en procédure administrative.
2.2 En l’occurrence, c’est avec pertinence que l’intimé a fait remarquer que l’octroi
éventuel de l’assistance gratuite d’un conseil juridique au sens de l’article 37 alinéa 4
LPGA n’entre en ligne de compte, selon la jurisprudence exposée ci-dessus, que
durant la procédure administrative d’audition, soit du projet de décision de refus de
prestations du 15 octobre 2013 à la notification des décisions du 21 février 2014.
L’octroi d’une telle assistance ne concerne pas la contestation préalable, par l’avocat
de l’assurée, de la mise en œuvre d’une seule expertise psychiatrique, au lieu d’une
expertise pluridisciplinaire incluant le volet somatique (pièce 161), contestation qui a
ensuite donné lieu à la décision incidente prononcée le 26 février 2013 par l’Office AI
(pièce 165) puis à la décision de la Cour de céans du 10 avril 2013 (pièce 168). De
toute manière, pour les raisons exposées dans cette dernière décision, le recours
contre la décision incidente du 26 février 2013 était irrecevable et dite contestation au
surplus inutile, étant donné qu’une expertise bi-disciplinaire, orthopédique par le
Dr G_________ et psychiatrique par le Dr H_________, avait déjà été diligentée par
l’Office AI en avril 2011 (pièce 93-16).
Or, les questions de fait et de droit soulevées par le projet de décision du 15 octobre
2013, à savoir l’existence de diagnostics médicaux incapacitants susceptibles d’ouvrir
le droit à une rente d’invalidité, étaient de complexité moyenne, même en présence
d’avis médicaux parfois contradictoires et de résultats d’une surveillance propres à
semer le doute sur l’appréciation antérieure du cas par certains médecins. Ces
questions auraient ainsi pu être appréhendées par des représentants d’associations,
des assistants sociaux ou encore des spécialistes oeuvrant au sein d’institutions
sociales, à l’instar de O_________ auxquels X_________ s’était d’ailleurs adressée le
7 mars 2012 dans le cadre de la procédure administrative d’assurance-accidents
(pièce 212-15). En l’espèce, l’assistance de Me A_________ n’était donc ni nécessaire
ni indiquée. C’est également à juste titre que l’intimé a souligné, en réponse aux motifs
indiqués dans le mémoire de recours du 28 mars 2014, que les pièces médicales
produites à l’appui dudit mémoire ainsi que les autres procédures d’assurances
sociales en cours ne concernaient pas la procédure administrative de préavis en
matière d’assurance-invalidité. De plus, l’assurée, d’origine B_________ mais née en
Suisse, au bénéfice d’un CFC d’employée de commerce et en formation d’éducatrice
sociale auprès de D_________ (pièces 12 et 27-2), a montré, lors d’entretiens (pièces
51 et 62) et par ses différentes communications à l’Office AI (pièces 100, 123 et 196-2)
ou au Dr L_________ (pièce 178-2), qu’elle disposait de capacités intellectuelles
suffisantes afin de s’orienter seule dans le cadre d’une procédure administrative. En
faisant part d’un diagnostic récemment posé et d’une opération à la hanche prescrite
par le Dr J_________, l’assurée a d’ailleurs rédigé elle-même, le 17 avril 2012,
l’opposition (pièce 213-101) à la décision du 16 mars précédent, par laquelle
I_________ avait mis un terme au versement des indemnités journalières au 31 janvier
2012 et réclamé le remboursement desdites indemnités payées du 1er mai 2010 à cette
date, d’un total de 53 908 fr. 10 (pièce 213-60 correspondant à la décision sur
opposition de I_________ du 7 juin 2012). X_________ aurait donc également pu
procéder de la sorte pour contester le projet de décision du 15 octobre 2013. Enfin, la
jurisprudence topique précise bien que si un litige relatif au droit éventuel à une rente
d’invalidité revêt une portée considérable pour la personne assurée, il n’est toutefois
pas susceptible d’affecter d’une manière particulièrement grave la situation juridique de
cette personne. Il l’est d’autant moins en l’espèce, étant donné qu’il ne porte pas sur la
suppression de prestations précédemment allouées ni sur leur octroi dans le futur
mais, à suivre les conclusions et arguments de la recourante, à l’allocation d’une rente
d’invalidité limitée dans le temps, soit du 1er juillet 2010 à une date se situant au cours
du printemps 2014. L’octroi à X_________ de l’assistance gratuite d’un conseil
juridique reviendrait à reconnaître ce droit dans la plupart des procédures d’audition en
matière d’assurance-invalidité, ce qui contreviendrait aux exigences sévères posées à
l’admission d’une telle prétention. Il convient de relever à cet égard que le cas
d’espèce se distingue sensiblement de celui ayant conduit la Cour de céans à octroyer
dite assistance dans son jugement du 11 juin 2013 en la cause S3 13 8, décision parue
à la RVJ 2014 en page 107. Dans cette affaire, se posait la question complexe du
caractère invalidant d’une fibromyalgie et de la suppression d’une rente d’invalidité
versée depuis plus de douze ans à une assurée sans formation, d’intelligence limite et
souffrant de troubles d’ordre psychiatrique.
La condition de la nécessité objective de l’assistance d’un conseil juridique dans le
cadre de la procédure administrative de préavis en matière d’assurance-invalidité
n’étant pas remplie en l’occurrence, point n’est besoin d’examiner les deux autres
conditions cumulatives de l’indigence de la personne assurée et des chances de
succès de sa contestation.
Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision incidente rendue par
l’Office AI le 21 février 2014 est confirmée. L’octroi de l’assistance gratuite d’un conseil
juridique au sens de l’article 37 alinéa 4 LPGA est refusé à X_________.
3. Le présent litige ne portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-
invalidité au sens de l’article 69 alinéa 1bis LPGA, il n’est pas perçu de frais.
Il n’est pas alloué de dépens à la recourante qui succombe (art. 61 let. g a contrario
LPGA).
Les voies de droit usuelles sont indiquées au bas de la présente décision. Toutefois, il
ressort des dernières jurisprudences en la matière (ATF 139 V 600 et 604, arrêt
8C_328/2013 du 4 février 2014 paru in SVR 2014 IV Nr. 9) que le Tribunal fédéral n’est
pas entré en matière sur des recours formés contre le même type de décisions, qu’il a
qualifiées d’incidentes. Il a estimé en outre qu’une décision judiciaire cantonale portant
uniquement sur le droit de la personne assurée à l’assistance gratuite d’un conseil
juridique en procédure administrative n’était pas susceptible de causer un préjudice
irréparable à cette personne, au sens de l’article 93 alinéa 1 lettre a LTF, tout en
réservant à celle-ci la possibilité de procéder selon l’article 93 alinéa 3 LTF un fois le
jugement final rendu.
Prononce
Le recours est rejeté.
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
Sion, le 8 juillet 2014