Par arrêt du 26 novembre 2014 (9C_552/2014), le Tribunal fédéral a rejeté le recours
en matière civile interjeté par X_________ contre ce jugement.
S3 14 21
DÉCISION DU 12 JUIN 2014
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente ; Pierre-André Moix, greffier
en la cause
X_________ , recourante, représentée par Maître A_________
contre
Office cantonal AI du Valais , intimé
(récusation d’un expert médical en procédure administrative,
Art. 44 LPGA)
Faits
A. X_________, née le xxx 1979, est en incapacité de travail complète depuis le
1er septembre 2009 pour cause de dépression.
Par demande du 10 février 2011, elle a présenté une demande à l’Office cantonal AI
du Valais (OAI) en vue de l’octroi de prestations.
Dans un rapport du 13 avril 2011, la Dresse B_________, spécialiste FMH en
psychiatrie et psychothérapie, a indiqué à l’OAI que sa patiente souffrait d’un trouble
dépressif récurrent sévère avec personnalité aux traits hystériformes, réfractaire à tout
traitement médicamenteux. La praticienne estimait donc que la capacité de travail était
nulle et que des mesures de réadaptation n’étaient pas possibles. Posant les
diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail d’état dépressif
chronique, de status après lombalgies chroniques sur discopathie L5-S1 et céphalées
chroniques, le Dr C_________ a également estimé que la capacité de travail de
l’assurée était nulle dans son rapport du 20 juin 2011.
Prenant en compte les pathologies de l’intéressée et les rapports déposés par les
différents intervenants médicaux, le Service médical régional de l’assurance-invalidité
(SMR), a préconisé la mise sur pied d’une expertise pluridisciplinaire étant donné que
les renseignements médicaux concernant la pathologie psychiatrique étaient
insuffisants pour étayer une incapacité de travail (rapport du 17 août 2011).
L’OAI a ainsi mandaté le Dr D_________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique,
pour procéder à l’expertise. Ce dernier s’occupant du volet somatique de l’expertise, il
en a confié la partie psychiatrique au Dr E_________, spécialiste FMH en psychiatrie
et psychothérapie.
Après avoir examiné l’intéressée le 6 février 2012 et s’être entretenu téléphoniquement
avec la Dresse B_________ le lendemain, l’expert psychiatre a rendu son rapport le
27 février suivant, posant les diagnostics d’accentuation de traits de personnalité
histrionique (Z 73.1) et de trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger, sans
syndrome somatique (F 33.0), tous deux existant depuis l’adolescence. Il a ainsi conclu
à l’absence d’une maladie psychiatrique invalidante et estimé que la capacité de travail
de l’assurée était complète.
L’expert D_________ a quant à lui retenu les diagnostics de lombalgies sur
ostéochondrose L5 - S1 (M 54.5) et d’obésité morbide (E 66.9), seul le premier ayant
une répercussion sur la capacité de travail. Il a donc considéré que dans une activité
permettant l’alternance des positions assise et debout, excluant le port de charges de
plus de 10 kg et les travaux lourds, l’assurée pouvait exercer à temps complet.
Tenant compte de ces renseignements médicaux, l’OAI a fait parvenir à l’assurée deux
projets de décision datés du 27 mars 2012, refusant l’octroi d’une rente et de mesures
professionnelles.
Par courrier du 26 avril 2014, la Dresse B_________ a indiqué à l’OAI que sa patiente
souffrait d’un trouble dépressif récurrent sévère avec une personnalité histrionique et
que son état s’était récemment aggravé à la suite du projet de décision de l’OAI et de
son licenciement, si bien qu’elle aurait fait une tentative de suicide selon les dires de
son époux. Elle estimait donc que la capacité de travail de sa patiente était toujours
nulle.
Par décisions du 23 mai 2012, l’OAI a refusé l’octroi d’une rente et de mesures de
reclassement à X_________, son degré d’invalidité s’élevant à 5%. Dans sa décision il
a estimé que les éléments rapportés par la Dresse B_________ le 26 avril 2014
n’étaient pas de nature à mettre en doute les conclusions de l’expert E_________.
L’intéressée a déposé recours céans le 25 juin 2012 contre la décision de refus de
rente mais n’a pas versé l’avance de frais requise conformément à l’article 69 alinéa
1bis LAI, de sorte que son recours a été déclaré irrecevable par décision présidentielle
du 6 septembre 2012 (S1 12 128).
B. Le 14 juin 2013, Me A_________, mandataire de l’assurée, a informé l’OAI que
l’état de santé de sa cliente s’était aggravé et a requis la révision de son dossier AI.
Afin d’établir le caractère plausible de cette aggravation, l’OAI a reçu en date du
15 juillet 2013 un rapport établi le 8 juillet précédent par la Dresse F_________, cheffe
de clinique au Centre de compétences en psychiatrie psychothérapie (CCPP) de
G_________, laquelle retenait les diagnostics de trouble dépressif récurrent, épisode
actuel sévère sans symptômes psychotiques (F 33.2), de trouble de la personnalité,
sans précisions (F 60.9) et de changements dans les relations familiales pendant
l’enfance (Z 61.2). Estimant que la capacité de la patiente à assumer son quotidien
était très restreinte, elle pensait que l’assurée n’était pas capable d’exercer
durablement la moindre activité professionnelle mais considérait que ce point devrait
être apprécié par un expert.
Le SMR, sous la plume du Dr H_________, spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie, a indiqué en date du 28 octobre 2013 que l’aggravation avait été
rendue plausible, mais que les indications médicales ne permettaient pas de statuer
sur le dossier. Il convenait dès lors mandater le Dr E_________ pour un complément
d’expertise.
Par communication du 12 novembre 2013, l’OAI a informé X_________, par son
mandataire Me A_________, qu’il était nécessaire de mettre en œuvre une expertise
monodisciplinaire qu’il entendait confier au Dr E_________. Il a imparti à l’assurée un
délai échéant le 25 novembre 2013 pour faire valoir d’éventuels motifs de récusation à
l’encontre de l’expert et soumettre au besoin des questions supplémentaires.
Le 25 novembre 2013, l’assurée a fait valoir qu’elle avait déjà été examinée par le
Dr E_________ et que ce dernier ne pouvait donc œuvrer en tant qu’expert. Elle a en
outre relevé que le Dr E_________ était systématiquement mandaté par l’OAI pour
procéder à des expertises et a ajouté que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,
l’OAI devait transmettre aléatoirement ses requêtes d’expertise afin d’éviter de créer un
lien de subordination ou d’intérêt entre l’expert et l’Office.
Le 12 décembre 2013, l’OAI a répondu à l’intéressée que le Tribunal fédéral avait
récemment considéré que la règle de l’attribution des mandats d’expertise ne
s’appliquait pas aux expertises mono- et bidisciplinaires et qu’il était de jurisprudence
constante que le fait qu’un expert soit régulièrement mandaté par un Office AI ne
constituait pas un motif suffisant pour conclure au manque d’objectivité et à la partialité
de l’expert, pas plus que le fait qu’il ait déjà eu à se prononcer au cours d’une
procédure dans laquelle une des parties était impliquée. En outre, compte tenu du fait
que les objections quant à la désignation du Dr E_________ étaient de nature
générale et dénuées de pertinence, il ne se justifiait pas de mettre en œuvre une
tentative de conciliation comme cela était en principe prévu par la jurisprudence
récente du Tribunal fédéral.
Par décision incidente du 3 février 2014, l’OAI a maintenu le mandat d’expertise
attribué au Dr E_________, reprenant les arguments développés dans son courrier du
12 décembre 2013. Il a également retiré l’effet suspensif à un éventuel recours.
C. Le 28 février 2014, X_________ a interjeté recours céans contre cette décision en
concluant, sous suite de frais et de dépens, à l’annulation de la décision entreprise et à
la désignation d’un autre expert par la Cour de céans, subsidiairement par l’OAI. La
recourante a rappelé que le Dr E_________ avait déjà fonctionné en tant qu’expert
dans l’instruction de sa première demande de prestations auprès de l’OAI et que ce
dernier avait notamment retenu dans son rapport du 27 février 2012 qu’elle avait
adopté un rôle de victime. Selon elle, il avait dès lors une opinion préconçue de son
état de santé. Dès lors, elle considérait que ces éléments étaient propres à rendre
douteuse l’impartialité de cet expert. L’apparence de la prévention étant suffisante aux
yeux de la jurisprudence, il convenait de désigner un autre expert.
Dans sa réponse du 26 mars 2014, l’intimé a tout d’abord relevé que la recourante
n’avait pas formellement requis la restitution de l’effet suspensif et qu’elle envisageait
prochainement de confirmer le mandat d’expertise confié au Dr E_________. Sur le
fond, il estimait que les craintes de la recourante liée à l’éventuelle opinion préconçue
de l’expert proposé reposaient davantage sur sa méfiance que sur des éléments
objectifs et considérait donc que la demande de récusation ne se fondait sur aucun
motif admissible. L’OAI précisait ensuite que l’obligation générale d’entreprendre une
tentative de conciliation en cas de conflit sur l’attribution d’un mandat d’expertise
découlant de l’ATF 139 V 349 souffrait d’une exception dans le cas d’espèce, les
objections de la recourante n’étant manifestement pas admissibles.
La recourante a répliqué le 29 avril 2014, estimant que bien que la restitution de l’effet
suspensif n’ait pas été demandée formellement, celui-ci restait acquis de fait, l’OAI ne
devant pas dépenser inutilement les deniers publics alors que la question de la
nomination de l’expert était pendante devant la Cour de céans. Sur les motifs de
récusation, elle a maintenu que le Dr E_________ avait une idée préconçue sur son
état de santé et sur son attitude et que le mandater comme expert reviendrait à
bafouer les critères liés à l’indépendance de l’expert et la jurisprudence relative à sa
désignation. Elle ajoutait enfin que la procédure de conciliation n’ayant pas été mise en
œuvre, la décision attaquée devait aussi être annulée pour ce motif.
Le 6 mai 2014, l’intimé a requis la Cour de céans de statuer sans délai sur l’effet
suspensif, considérant que le mandataire de la recourante l’avait implicitement
demandé en affirmant qu’il restait acquis de fait. Il a en outre rappelé que le même
expert médical pouvait être mandaté pour une seconde expertise, en relevant que la
recourante ne rendait pas plausible la crainte que le Dr E_________ ne projette dans
sa nouvelle expertise les opinions déjà émises sur l’intéressée. Enfin, il a maintenu son
opinion quant à l’absence d’une tentative de conciliation, les motifs de récusation de la
recourante n’étant selon lui pas admissibles.
Par ordonnance du lendemain, la Cour de céans a transmis la dernière détermination
de l’OAI à la recourante, en lui offrant la possibilité de se déterminer à son propos dans
un délai échéant le 28 mai 2014. Faute pour elle de produire des observations dans ce
délai, l’échange d’écritures serait considérée comme clos et la cause serait en état
d’être jugée selon les disponibilités du rang des causes.
Le 13 mai 2014, l’OAI s’est encore déterminé sans y avoir été invité sur la question de
l’effet suspensif, maintenant ses conclusions développées dans son écriture du 6 mai
précédent. Ce courrier a été notifié le lendemain au conseil de la recourante.
Le 2 juin 2014, Me A_________ a réitéré son argumentation relative à l’effet suspensif
de fait et le 5 juin suivant, il a informé la Cour de céans que sa cliente avait été
convoquée pour une expertise chez le Dr E_________ pour le 4 juillet 2014. Il a à cette
occasion demandé qu’une décision soit rendue avant cette date, soit sur le recours au
fond, ou à défaut sur l’effet suspensif dont il a formellement requis la restitution.
Considérant en droit
1. Selon l'article 1 alinéa 1 LAI, les dispositions de la loi fédérale sur la partie générale
du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000 s'appliquent à l'AI (art. 1a
à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI n'y déroge expressément.
En cas de désaccord entre les parties concernant la mise en œuvre d’une expertise
indépendante au sens de l’article 44 LPGA, l’expertise doit être ordonnée par l’OAI via
une décision incidente sujette à recours auprès du Tribunal cantonal des assurances,
respectivement du Tribunal administratif fédéral (ATF 137 V 210 consid. 3.4.2.6). La
décision entreprise constitue une telle décision incidente, puisqu’elle a pour objet le
maintien du mandat d’expertise confié le 12 novembre 2013 au Dr E_________.
Posté le 28 février 2014, le présent recours à l'encontre de la décision incidente du
3 février précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA)
devant l'instance compétente (art. 56, 57 et 58 LPGA ; art. 81bis al. 1 LPJA). Il répond
par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de
sorte que la Cour doit entrer en matière.
Selon l’article 20 alinéa 3 LOJ (loi cantonale du 11 février 2009 sur l’organisation de la
justice, RS/VS 173.1), la loi peut attribuer une compétence pour statuer à un juge
cantonal unique, ce en dérogation aux articles 19 alinéa 1 LOJ et 20 alinéa 4 ROT
(règlement cantonal du 21 décembre 2010 d’organisation des tribunaux valaisans,
RS/VS 173.100) qui prévoient une autorité collégiale à trois juges par cour pour
l’administration de la justice. Quant à l’article 65 alinéa 3 lettre b et c LPJA (loi
cantonale du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives, RS/VS
172.6), il prévoit que la Cour des assurances sociales peut connaître par un juge
unique des recours portant sur un point de procédure ou des recours contre les
décisions provisionnelles, incidentes et préjudicielles susceptibles d’un recours séparé.
Conformément aux dispositions qui précèdent, la présente cause sera ainsi tranchée
par la juridiction d’un juge unique, à savoir par la Présidente de la Cour des
assurances sociales.
2.1 Le litige porte sur la récusation du Dr E_________ en tant qu’expert psychiatre
dans l’instruction du dossier AI de la recourante.
2.2 A titre liminaire, il convient de déterminer si l’OAI a correctement agi en ne tenant
pas de séance de conciliation lors de la désignation du Dr E_________ en tant
qu’expert.
La procédure d’attribution des expertises médicales mono- et bidisciplinaire est
détaillée dans la Circulaire de l’OFAS sur la procédure dans l’assurance-invalidité
(CPAI).
Si une expertise mono- ou bidisciplinaire s’avère nécessaire, l’Office AI transmet à
l’assuré une communication indiquant le type d’expertise (monodisciplinaire,
bidisciplinaire) ainsi que le nom et le titre médical professionnel de la personne
chargée de l’expertise. La liste des questions est annexée à la communication, qui doit
également mentionner la possibilité pour l’assuré de remettre à l’office AI, par écrit, des
questions supplémentaires. Un délai de dix jours est accordé à l’assuré pour formuler
des objections et remettre des questions supplémentaires. Ce délai peut être prolongé
sur demande écrite et motivée. L’assuré peut soulever des objections de nature
formelle ou matérielle, qui portent notamment sur les thèmes suivants:
– l’expert a un intérêt personnel dans l’affaire;
– l’expert est parent ou allié en ligne directe, ou jusqu’au troisième degré en ligne
collatérale, d’une partie, ou encore lié avec elle par mariage, fiançailles ou adoption;
– l’expert est impliqué dans l’affaire pour d’autres raisons;
– l’expert ne possède pas les compétences professionnelles nécessaires;
– il faut demander une expertise dans une autre spécialité;
– les faits sont suffisamment éclaircis, si bien qu’une nouvelle expertise est superflue.
Si l’assuré ne fait pas usage de ce droit, le mandat est attribué à l’expert / aux experts.
Si la personne assurée présente des questions supplémentaires, l’office AI les revoit,
dans le cadre de son pouvoir d’appréciation, tant sous l’angle de la qualité que sur
celui de la quantité. Les demandes doivent permettre d’établir une expertise à
satisfaction de droit (ch. 2083 à 2083.5).
Si une objection admissible de nature formelle (demande de récusation formelle en
rapport avec le cas concret) ou matérielle (en rapport avec la spécialité) est soulevée,
la recherche d’un consensus est nécessaire (arrêt du Tribunal fédéral 9C_560/2013,
consid. 2.3. ; ch. 2084).
2.3 En l’espèce, l’OAI a correctement fait application de cette procédure. Il a mandaté
le Dr E_________ le 12 novembre 2013 en lui soumettant une liste de questions
relatives à l’état de santé de l’assurée du point de vue psychiatrique. Simultanément, il
a donné la possibilité à la recourante de se déterminer dans un délai échéant le
25 novembre 2013 en faisant valoir d’éventuels motifs de rejet ou de récusation à
l’encontre de l’expert cité et en lui communiquant d’éventuelles questions
complémentaires à poser à l’expert.
La recourante s’est déterminée dans le délai imparti en indiquant avoir déjà été
examinée par le Dr E_________, de sorte qu’elle considérait qu’il ne pouvait œuvrer
en tant qu’expert. Elle a ajouté que ce praticien était systématiquement mandaté par
l’OAI pour procéder à des expertises et que la jurisprudence du TF exigerait qu’elle
attribue de manière aléatoire ses mandats d’expertise.
Au vu de la teneur de ce courrier, l’OAI était fondée à considérer qu’aucune objection
admissible au sens du chiffre 2084 CPAI n’avait été avancée par l’intéressée, de sorte
que la tentative de conciliation prévue par l’ATF 139 V 349 n’avait pas à être mise en
œuvre. Les arguments de la recourante n’étaient d’emblée pas admissibles, compte
tenu du fait que les expertises mono- et bidisciplinaires n’ont pas à être attribuées
selon le hasard, à l’inverse des expertises pluridisciplinaires (ATF 139 V 349 et art.
72bis RAI), que le fait que l’expert E_________ soit régulièrement mandaté ne donne
pas l’apparence de sa prévention, ce point ayant déjà été rappelé au mandataire de la
recourante par la Cour de céans dans une récente procédure (décision du 14 août
2013 dans la cause S3 13 30), et que le simple fait que le Dr E_________ avait déjà
eu à se prononcer lors sa première demande de prestations n’excluait pas sa
nomination en qualité d’expert (voir ATF 132 V 93 consid. 7.2.2, arrêt du Tribunal
fédéral 9C_800/2013 du 7 mars 2014 consid. 4.4).
En s’abstenant de développer plus avant les motifs pour lesquels elle estimait que le
Dr E_________ ne pouvait fonctionner comme expert, ce qu’elle a pourtant fait dans
son écriture de recours du 28 février 2014, elle ne pouvait dès lors s’attendre à ce que
l’intimé mettre en œuvre une procédure de conciliation telle que décrite par le chiffre
2084 CPAI.
3.1 Se pose ensuite la question des motifs de récusation invoqués par la recourante
pour la première fois devant la Cour de céans.
3.2 Les personnes appelées à rendre ou à préparer des décisions sur des droits ou
des obligations doivent se récuser si elles ont un intérêt personnel dans l’affaire ou si,
pour d’autres raisons, elles semblent prévenues (art. 36 al. 1 LPGA ; sur l’application
de cette disposition à un expert médical en procédure administrative, cf. arrêt du
Tribunal fédéral 9C_273/2009 du 14 septembre 2009 consid. 3). Si l’assureur doit
recourir aux services d’un expert indépendant pour élucider les faits, il donne
connaissance du nom de celui-ci aux parties. Celles-ci peuvent récuser l’expert pour
des raisons pertinentes et présenter des contre-propositions (art. 44 LPGA).
Selon la jurisprudence, il convient de distinguer les motifs formels et les motifs
matériels de récusation. Les motifs formels sont ceux prévus par la loi, tels que déduits
des articles 36 alinéa 1 LPGA, 10 PA ou 34 LTF, applicables en procédure
administrative fédérale, ainsi qu’en droit des assurances sociales. Il s’agit notamment
d’un intérêt personnel de l’expert dans l’affaire, du fait pour l’expert d’avoir agi dans la
cause à un autre titre (membre d’une autorité, conseil d’une partie), du fait d’être
parent ou allié en ligne directe ou, jusqu’au troisième degré, en ligne collatérale avec
une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme
membre de l’autorité précédente, du fait d’être lié avec une partie ou son mandataire
par mariage, fiançailles, partenariat enregistré ou adoption, ou encore un lien de
l’expert avec l’affaire pour d’autres motifs, notamment en raison d’une amitié étroite ou
d’une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire. Ces motifs de nature
formelle sont réputés propres à éveiller la méfiance quant à l’impartialité de l’expert.
Les motifs de nature matérielle ne mettent en revanche pas directement en cause
l’impartialité de l’expert, mais portent plutôt sur la qualité du rapport que celui-ci
pourrait être amené à rendre, sur la valeur probante que ce rapport pourrait revêtir,
compte tenu notamment du domaine de spécialisation de l’expert et de ses
compétences, ainsi que sur le risque pour l’expertise d’être réalisée de manière
lacunaire ou dans un autre sens que celui visé par la personne assurée (ATF 132 V
93; arrêt du Tribunal fédéral 9C_893/2009 du 22 décembre 2009 consid. ).
Un expert passe pour prévenu lorsqu'il existe des circonstances propres à faire naître
un doute sur son impartialité. Dans ce domaine, il s'agit toutefois d'un état intérieur
dont la preuve est difficile à rapporter. C'est pourquoi il n'est pas nécessaire de prouver
que la prévention est effective pour récuser un expert. Il suffit que les circonstances
donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale de
l'expert. L'appréciation des circonstances ne peut pas reposer sur les seules
impressions de l'expertisé, la méfiance à l'égard de l'expert devant au contraire
apparaître comme fondée sur des éléments objectifs et l’expertisé étant ainsi tenu de
rapporter la preuve du contraire permettant de renverser la présomption d’impartialité
dont bénéficie l’expert (arrêts du Tribunal fédéral 9C_519/2011 du 5 avril 2012 consid.
3.1 et la référence, I 294/06 du 20 avril 2007 consid. 3.2 et 3.3 et les références).
Le fait qu'un médecin, praticien indépendant, soit chargé à plusieurs reprises par une
assurance d'établir des expertises ne constitue pas à lui seul un motif suffisant pour
conclure au manque d'objectivité et à la partialité de l'expert (RAMA 1999 no U 332
p. 193 consid. 2a/bb cité dans les considérants susmentionnés de l’arrêt I 294/06).
Sous l'angle du lien de dépendance économique, il est de jurisprudence constante que
le fait qu'un expert, médecin indépendant, ou une institution d'expertises soient
régulièrement mandatés par un organe de l'assurance sociale, le nombre d'expertises
ou de rapports confiés à l'expert ainsi que l'étendue des honoraires en résultant ne
constituent pas à eux seuls des motifs suffisants pour conclure au manque d'objectivité
et à la partialité de l'expert. (ATF 137 V 210 consid. 1.3.3 p. 226 et s. et les
références).
Le fait que l'expert a déjà eu à se prononcer au cours d'une procédure dans laquelle
une des parties était impliquée n'exclut pas sa nomination en qualité d'expert (ATF 132
V 93 consid. 7.2.2, arrêt du Tribunal fédéral 9C_800/2013 consid. 4.4). La
jurisprudence exige cependant que l'issue de la cause ne soit pas prédéterminée, mais
qu'elle demeure au contraire indécise quant à la constatation des faits et à la résolution
des questions juridiques (ATF 116 Ia 135 consid. 3b p. 139; 126 I 168 consid. 2a
p. 169; Piguet, Le choix de l'expert et sa récusation, in HAVE/REAS 2/2011 p. 133).
3.3 En l’espèce, la recourante estime que l’expert E_________, compte tenu des
appréciations émises en février 2012, est clairement prévenu et a une opinion
préconçue sur son état de santé et sur sa capacité de travail, estimant que les termes
utilisés dans sa première expertise prouvent son parti pris.
Dans son rapport d’expertise, le Dr E_________ a considéré à la suite de ses
observations que l’intéressée s’était installée dans un rôle de victime face aux
infidélités de son mari et qu’elle avait ressenti les conflits avec ses parents comme de
profondes injustices. Comme il appartient à l’expert de déterminer la capacité de travail
d’un assuré, il ne saurait faire l’économie d’une description précise de la situation,
quitte à utiliser des termes qui pourraient déplaire à l’expertisé. En l’espèce, au vu de
la description de la situation familiale de la recourante et des difficultés évoquées par
cette dernière lors de son entretien avec le Dr E_________, le terme de « victime »
n’apparaît pas comme dénigrant ou blessant, mais vise à clarifier le rôle de l’intéressée
dans son contexte familial. En outre, le fait que l’expert se soit exprimé de cette
manière en 2012 n’induit en aucune manière qu’il aurait un parti pris ou des idées
préconçues sur la situation de la recourante. Dès lors, rien ne permet de retenir que le
Dr E_________ serait enclin à projeter dans sa future expertise les opinions qu’il aurait
pu acquérir par le passé, pas plus que l’issue de la procédure serait déterminée par le
choix de l’expert. Le scepticisme dont fait preuve la recourante à l’égard du
Dr E_________ repose ainsi davantage sur sa méfiance que sur des éléments
objectifs, les qualités scientifiques de ce dernier n’étant au surplus pas remises en
cause, ce qu’avait d’ailleurs confirmé le Dr H_________ lors de son appréciation de la
première expertise de février 2012 dont il avait souligné l’excellente qualité (rapport du
SMR du 28 octobre 2013).
Dès lors, les motifs de récusation soulevés par la recourante sont dénués de
pertinence et impropres à semer le doute sur l’impartialité de l’expert E_________. Le
mandat confié à ce spécialiste le 12 novembre 2013 par l’OAI est ainsi maintenu, le
recours rejeté et la décision incidente du 3 février 2014 confirmée.
3. Dans son écriture de recours, X_________ n’a pas formellement requis la
restitution de l’effet suspensif. Elle l’a par contre fait dans son courrier du 5 juin 2014,
après avoir reçu une convocation pour une expertise prévue chez le Dr E_________
pour le 4 juillet 2014.
Au vu de la présente décision confirmant la nomination du Dr E_________ comme
expert dans le dossier de la recourante, la requête d’effet suspensif devient sans objet.
4. La présente procédure est onéreuse dès lors que la procédure au fond a trait à une
contestation portant sur l’octroi ou le refus de prestations au sens de l’article 69 alinéa
1bis LAI (ATF 133 V 441; arrêt du Tribunal fédéral 9C_905/2007 du 15 avril 2008).
Les frais, arrêtés à 200 fr., sont ainsi mis à la charge de la recourante déboutée, sans
que celle-ci puisse prétendre à l’allocation de dépens (art. 61 let. g LPGA).
Prononce
Le recours est rejeté.
Les frais judiciaires, par 200 fr., sont mis à la charge de X_________.
Il n’est pas alloué de dépens.
Sion, le 12 juin 2014