Lack of standing to challenge expert questions

S3 13 5Tribunal cantonal18 juin 2013Dismissed

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Résumé

X__________ appealed against an incidental decision of the Valais cantonal AI office that maintained two supplementary questions sent to the orthopedic expert Dr B_________. He argued that the questions were biased and that they should be reformulated. The cantonal social insurance court held that the appeal was inadmissible in substance because the expert examination had already been completed and the questions had already been answered, so the insured lacked a current and legally protected interest. Any procedural irregularity was without consequence for the merits proceedings, where he could still seek a new expert opinion. The appeal was therefore rejected insofar as admissible, with no costs or compensation.

Regest

Art. 43 and 44 LPGA; Art. 57 and 60 PCF; admissibility of an appeal against supplementary expert questions. A party may challenge the selection of an expert and may submit its own questions, but it has no autonomous right to have the opposing party’s questions amended. Once the expertise has been carried out and the questions have been answered, a challenge to the wording of those questions lacks a current, direct and legally protected interest and is therefore moot. A procedural defect in the transmission or timing of supplementary questions does not lead to annulment where it has no influence on the merits and the party remains free to request clarification, a supplementary questionnaire, or a new expertise in the main proceedings.

Texte intégral

Par arrêt du 11 octobre 2013 (9C_570/2013), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable

le recours en matière de droit public interjeté par X_________ contre ce jugement.

S3 13 5

JUGEMENT DU 18 JUIN 2013

Tribunal cantonal du Valais

Cour des assurances sociales

Composition : Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente ; Jean-Bernard Fournier et Jean-

Pierre Zufferey, juges ; Pierre-André Gabioud, greffier

en la cause

X__________ , recourant, représenté par A_________

contre

OFFICE CANTONAL AI DU VALAIS , intimé

(art. 42 ss LPGA, 57 et 60 PCF ; demande de suppression de questions posées à l’expert ;

intérêt digne de protection de l’assuré à recourir ?)


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Faits

A. X__________, né en 1956, chauffeur de poids lourds et de bus, souffre de

lombalgies chroniques depuis plusieurs années et a été mis au bénéfice d’un quart de

rente d’invalidité dès le 1er février 1997, puis d’une demi-rente dès le 1er février 2001,

d’une rente entière du 1er novembre 2005 au 31 mars 2006, et finalement d’une demi-

rente (taux : 59 %) dès le 1er avril 2006.

B. L’Office cantonal AI du Valais (OAI) a procédé à une révision d’office de la rente le

17 janvier 2012. Au cours de l’instruction, il est apparu que les récents revenus de

l’assuré avaient augmenté et étaient de nature à remettre en question son droit à la

demi-rente allouée. Par décision du 18 janvier 2012, l’OAI a ainsi suspendu le

versement de la rente avec effet au 1er février suivant.

Après avoir procédé à une enquête économique sur le lieu de travail du requérant et

avoir recueilli de nouveaux renseignements médicaux, l’office intimé a encore mis en

œuvre une expertise de l’assuré chez le Dr B_________, FMH en chirurgie

orthopédique à C__________, et en a informé l’intéressé le 20 juin 2012 en le priant de

faire valoir d’éventuels motifs de récusation de l’expert et en déposant les questions

qu’il désirerait lui poser. L’assuré n’ayant pas réagi, l’expertise a eu lieu le 5 septembre

2012 et le rapport y relatif a été déposé le 10 septembre suivant.

Estimant insuffisantes les réponses de l’expert, l’OAI lui a posé deux questions

complémentaires, le 14 décembre 2012, dont la teneur a été contestée par l’assuré le

19 décembre suivant. Celui-ci a déposé, ce même jour, les questions qu’il entendait

poser au Dr B_________. L’expert a répondu aux questions de l’OAI le 21 décembre

2012 et, le 10 janvier 2013, a constaté qu’il avait déjà répondu à celles du

19 décembre précédent posées par X__________.

Par décision incidente du 8 janvier 2013, l’OAI a maintenu les deux questions

litigieuses posées à l’expert.

C. En temps utile, soit le 7 février 2013, X__________ a contesté cette décision céans

en qualifiant de tendancieuse la formulation des questions posées par l’OAI, lesquelles

reposeraient en outre sur des prémisses erronées. Il a ainsi conclu, sous suite de frais

et dépens, principalement à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la

cause à l’administration, à charge pour elle d’établir de nouvelles questions à l’intention

de l’expert, et subsidiairement à la modification des questions posées au

Dr B_________.

Dans sa réponse du 12 mars 2013, l’OAI a conclu, sous suite de frais et dépens, au

rejet du recours et à la confirmation de sa décision du 8 janvier 2013.

L’assuré a répliqué le 8 avril 2013 en maintenant ses conclusions, fondées

essentiellement sur la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral relative aux

expertises administratives (ATF 137 V 210).


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L’OAI a également confirmé ses conclusions dans sa duplique du 23 avril 2013.

Considérant en droit

1. Le litige porte sur la formulation et le bien-fondé des questions complémentaires

que l’OAI a posées à l’expert le 14 décembre 2012.

2. La jurisprudence récente du Tribunal fédéral précise à ce sujet qu’en cas de

désaccord entre les parties dans le cadre d’une expertise, l’administration doit rendre

une décision incidente susceptible de recours au Tribunal cantonal des assurances ou

au Tribunal fédéral (ATF 137 V 210 consid. 3.4.2.6 et 3.4.2.7), ce qu’a justement fait

l’office intimé.

3.1 S’agissant de la recevabilité du recours, l’on rappellera que la jurisprudence

considère comme intérêt digne de protection à recourir, tout intérêt pratique ou

juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut

faire valoir une personne atteinte par cette dernière. L'intérêt digne de protection

consiste ainsi en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant

en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre

que la décision attaquée lui occasionnerait. L'intérêt doit être direct et concret ; en

particulier, la personne doit se trouver dans un rapport suffisamment étroit avec la

décision ; tel n'est pas le cas de celui qui n'est atteint que de manière indirecte ou

médiate (ATF 131 II 365 consid. 1.2, 588 consid. 2.1, 651 consid. 3.1, 131 V 300

consid. 3, 130 V 202 consid. 3, 515 consid. 3.1, 563 consid. 3.3).

3.2 En l’espèce, dans la mesure où l’expertise a eu lieu le 5 septembre 2012 et où le

Dr B_________ a déjà répondu aux questions complémentaires des parties, le

recourant n’a aucun intérêt actuel et digne de protection à vouloir modifier les

questions posées par l’OAI. Il lui est rappelé qu’il pourra toujours, dans la procédure au

fond, proposer l’aménagement d’une nouvelle expertise s’il estime que celle du

Dr B_________ n’a pas une valeur probante suffisante ou que les conclusions de ce

médecin ne sont pas fondées.

En l’état, le fait de contester le bien-fondé des questions complémentaires posées à

l’expert n’est d’aucun secours au recourant dans la présente procédure pour les

raisons rappelées ci-devant. Au demeurant, ce dernier - tout comme l’OAI - a pu poser

à l’expert les questions complémentaires qu’il désirait, la loi (art. 43 s. LPGA et 57 ss

PCF, cités au consid. 4.1 ci-après) ne lui conférant pas un droit propre à voir modifiées

les questions de l’autre partie, mais simplement à ce que ses propres questions

fussent adressées in extenso, sans modification, à l’expert.

4.1 Aux termes de l’article 43 alinéa 1 LPGA, l’assureur examine les demandes, prend

d’office les mesures d’instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a

besoin. L’assuré doit de son côté se soumettre à des examens médicaux ou


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techniques si ceux-ci sont nécessaires à l’appréciation du cas et qu’ils peuvent être

raisonnablement exigés (art. 43 al. 2 LPGA).

Si l’assureur doit recourir aux services d’un expert indépendant pour élucider les faits, il

donne connaissance du nom de celui-ci aux parties. Celles-ci peuvent récuser l’expert

pour des raisons pertinentes et présenter des contre-propositions (art. 44 LPGA).

Selon l’article 57 alinéa 2 PCF (applicable en vertu du renvoi des art. 55 LPGA et 19

PA, ces dispositions étant également applicables en matière d’expertise AI selon l’ATF

137 V 210), lorsque le juge ordonne une expertise, il donne aux parties l’occasion de

s’exprimer sur le libellé des questions à poser aux experts et de proposer des

modifications et des adjonctions. Il leur donne également l’occasion de faire leurs

objections contre les personnes qu’il se propose de désigner comme experts (art. 58

al. 2 PCF). A réception du rapport d’expertise, et si le rapport répond aux exigences,

les parties en reçoivent une copie et il leur est loisible de requérir des éclaircissements

et des compléments ou une nouvelle expertise (art. 60 al. 1 in fine PCF ; ATF 137 V

210 consid. 3.4 p. 247).

Les assurés ont ainsi le droit de s’exprimer sur le choix de l’expert, le droit de contester

ce choix, le droit de poser dès le départ des questions à l’expert, le droit de prendre

connaissance du rapport d’expertise et le droit de poser des questions

complémentaires à l’expert ou de requérir une nouvelle expertise (ATF 120 V 362 ; cf.

aussi Kieser, ATSG-Kommentar, 2009 n° 17 ad art. 42 et n° 2 ad art. 44 LPGA).

Enfin, selon la circulaire de l’OFAS sur la procédure dans l’AI (CPAI), si l’office AI

soumet à l’expert ou aux experts un besoin d’explications ou des questions

complémentaires, il doit en informer l’assuré et lui remettre une copie de l’expertise. Il

lui accorde un délai de dix jours pour formuler lui-même une demande d’explications

ou des questions complémentaires. Ce délai peut être prolongé sur demande écrite et

motivée. Si l’assuré formule une demande d’explications ou des questions

complémentaires, celles-ci doivent être transmises inchangées à la personne ou aux

personnes chargées de l’expertise.

4.2 En l’occurrence, le seul grief qui peut être adressé à l’OAI est de ne pas avoir

attendu l’échéance du délai imparti à l’assuré (prolongé, le 12 décembre 2012, au 19

décembre suivant) pour le dépôt d’éventuelles questions complémentaires à l’expert,

avant d’adresser ses propres questions au Dr B_________, ce qu’il a fait le

14 décembre 2012 déjà. L’expert s’est donc prononcé (le 21 décembre 2012) avant

d’avoir eu connaissance des questions du recourant, lesquelles lui ont été adressées le

7 janvier 2013, soit la veille de la notification de la décision incidente du 8 janvier 2013.

Toutefois, dans la mesure où le Dr B_________ a relevé, le 10 janvier 2013, qu’il avait

déjà répondu à ces questions le 21 décembre 2012, force est de constater que cette

violation des règles de procédure n’a aucune incidence sur le sort de la cause dans la

mesure où, on le rappelle, rien n’empêche le recourant d’intervenir dans la procédure

au fond et de proposer le dépôt d’un questionnaire complémentaire voire

l’aménagement d’une nouvelle expertise.


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4.3 Quant à la formulation, prétendue tendancieuse, des questions complémentaires

posées par l’OAI au Dr B_________, lesquelles porteraient en outre à la fois sur des

questions de fait et de droit, il convient de relever que c’est après avoir pris

connaissance des revenus du recourant dès 2008, lesquels correspondaient à un

rendement de plus de 70% par rapport à la moyenne des autres chauffeurs de

l’entreprise - ce qui était de nature à modifier le droit à la rente du recourant - que l’OAI

a procédé à une révision de la rente et, après une enquête économique sur le lieu de

travail de l’assuré, a mandaté le Dr B_________ pour une expertise de l’intéressé.

C’est dès lors à juste titre qu’il a rendu l’expert attentif au travail effectif accompli par le

recourant pour le compte de l’agence de voyages qui l’employait et a cité à ce sujet

des extraits de l’enquête économique du 3 mai 2012. Le Dr B_________ a ainsi pu se

prononcer en toute connaissance de cause, notamment quant au genre de travail

effectué par l’assuré (heures de conduite, temps d’attente, manutention) et aux

activités médicalement exigibles de sa part, compte tenu de ses lombosciatalgies. Il a

pu répondre de façon claire et objective aux questions complémentaires posées par

l’OAI. Quant à celles du recourant, elles n’ont rien apporté de nouveau puisque le

Dr B_________ lui-même a précisé, le 10 janvier 2013, avoir déjà répondu à ces

questions dans son rapport complémentaire du 21 décembre précédent.

4.4 Le recourant s’en prend enfin au projet de décision du 18 février 2013 supprimant

la rente et demandant la restitution des prestations allouées à tort (réplique, p. 2).

Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés,

en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative

compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme

d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui

peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où

aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet, et un jugement sur le

fond ne peut pas être prononcé (RCC 1988 p. 419 consid. 2 ; 1985 p. 53 ; ATF 110 V

51 consid. 3b).

En l’espèce, le grief précité est irrecevable, parce que prématuré. On rappelle en effet

que cette question ne fait pas l’objet de la décision entreprise et que l’assuré aura tout

loisir de contester céans la décision qui sera prise par l’OAI concernant la suppression

de sa rente et la restitution des prestations allouées depuis le 1er avril 2008.

5. Compte tenu de qui précède, la cour ne peut que constater l’absence d’un intérêt

digne de protection de l’assuré à recourir, la décision incidente du 8 janvier 2013 étant

devenue sans objet dans la mesure où les questions litigieuses avaient déjà été

posées à l’expert et où cette décision ne lèse en rien les droits du recourant quant à la

procédure au fond, laquelle fera l’objet d’une décision formelle susceptible de recours

céans.

Partant, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 61 let. a et g LPGA).


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Prononce

Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté.

Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

Sion, le 18 juin 2013

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