Par arrêt du 20 février 2014 (9C_499/2013), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en
matière de droit public interjeté par X_________ contre ce jugement.
S3 12 61
JUGEMENT DU 29 MAI 2013
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente ; Jean-Bernard Fournier et Jean-
Pierre Zufferey, juges ; Garance Klay, greffière
en la cause
X__________ , demanderesse, représentée par Me A___________
contre
CONSEIL DE SURVEILLANCE de l’Office cantonal AI du Valais , défendeur
(art. 36 LPGA ; demande de récusation)
faits
A. X__________, née le xxx 1961, est au bénéfice d’une formation de collaboratrice de
guichet acquise sur le tas auprès de la Poste. Elle travaillait à 50%, le solde de son taux
d’occupation étant affecté aux tâches ménagères.
Souffrant d’une double pathologie cervicale et lombaire, elle a déposé une demande de
prestations auprès de l’Office cantonal AI du Valais (OAI) en date du 27 octobre 2005.
Diverses mesures d’instruction, notamment au plan médical (orthopédiques,
neurologiques et psychiatriques), ont été mises en œuvre. Une « probable majoration
de symptômes physiques pour des raisons psychologiques avec légère manifestation
réactionnelle dépressive » ou « sursimulation », atteinte ne limitant pas la capacité de
travail, a été retenue par le Dr B___________, spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie (expertise du 5 décembre 2006). Le Dr C___________, spécialiste FMH
en neurologie, a confirmé l’existence d’une sévère majoration de symptômes physiques
et a posé que les limitations se situaient essentiellement au plan psychique et mental
(expertise du 28 juin 2006).
Interpellé, le Service médical régional de l’AI (SMR) a retenu une pleine capacité de
travail dans une activité adaptée (avis du 5 septembre 2007).
Pour leur part, les praticiens du Service de consultation psychiatrique (SCP) de
D___________ ont posé les diagnostics de trouble dépressif récurrent, épisode actuel
sévère sans symptômes psychotiques, et de syndrome douloureux somatoforme
persistant, versus somatisation. Selon eux, la capacité de travail était nulle et un
reclassement non envisageable ; l’assurée avait même besoin d’une aide régulière et
importante d’autrui pour accomplir les actes ordinaires de la vie depuis 2005 (rapport du
15 janvier 2009).
Au terme d’un avis médical interne au SMR du 2 mars 2009, le Dr E___________,
spécialiste FMH en médecine générale, a proposé un nouvel examen psychiatrique. Cet
examen du 8 juin 2009 a mis en évidence une évolution défavorable du syndrome
douloureux somatoforme persistant qui, depuis juillet 2008, justifiait une incapacité de
travail totale dans toute activité (cf. rapport final du SMR du 13 juillet 2009).
Le 18 février 2010, le Dr F___________, spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie, a retenu les diagnostics d’épisode dépressif sévère sans symptôme
psychotique et de pathologie algique douloureuse chronique. Il a également posé que
plus aucune activité professionnelle ne pouvait être exigée.
Ce diagnostic a été contesté par le Dr E___________ (rapport du 2 mars 2010). De
nouvelles investigations rhumato-psychiatriques ont alors été préconisées.
Sur le plan rhumatologique, une expertise a été confiée au Dr G___________,
spécialiste FMH en chirurgie orthopédique. Dans son rapport du 30 juin 2010, celui-ci a
retenu les diagnostics de « failed back surgery syndrom » sur status après
spondylodèse lombaire et cervicale (Z98.8) et de syndrome d’exclusion fonctionnelle du
membre supérieur droit (F44.4). Il a relevé que la situation subjective de cette assurée
était « misérable » et que celle-ci présentait un tel syndrome algique qu’elle était
totalement « inexaminable » en raison d’une caricaturale allodynie. La psychopathie
était clairement au premier plan. Rien dans le comportement de l’assurée ne semblait
parler en faveur d’une « simulation ». Le praticien ne pouvait se déterminer sur la
capacité de travail médico-théorique, si ce n’était pour dire que les activités de postière
n’étaient plus exigibles en raison des interventions vertébrales.
Sous l’angle psychiatrique, le Dr H___________, spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie, a retenu, dans son rapport du 20 décembre 2010, les diagnostics de
syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4) et d’épisode dépressif moyen
(F33.1). Le trouble somatoforme était exceptionnellement sévère ; la comorbidité
psychiatrique était indéniable mais n’avait pourtant pas la sévérité qui devrait la rendre
incapacitante en soi sur la durée, tout en pouvant néanmoins être grave à très grave
(hospitalisation de trois semaines à I___________). Il existait par ailleurs un processus
maladif de longue durée, une résistance au traitement selon les règles de l’art et un état
psychique cristallisé. Le Dr H___________ était persuadé que l’on ne pouvait plus
exiger de l’expertisée qu’elle fasse un effort pour surmonter ses douleurs et reprenne
une activité professionnelle. Cette incapacité remontait à juin 2008 (pyélonéphrite).
Le 28 décembre 2010, le service juridique de l’AI a rendu une prise de position critiquant
la valeur probante de l’expertise du Dr H___________. Il a dès lors préconisé
l’aménagement d’une nouvelle expertise psychiatrique. Finalement, c’est du
Dr H___________ que des précisions ont été requises ; après avoir revu l’assurée, ce
dernier s’est déterminé le 1er avril 2011. Le 11 avril 2011, le SMR a confirmé la valeur
probante des conclusions du Dr H___________, ainsi que ses propres conclusions du
13 juillet 2009 reconnaissant une incapacité de travail totale dans toutes activités
lucratives dès le 10 juillet 2008.
B. En date du 5 avril 2011, une lettre de dénonciation, soulignant en substance les
activités encore accomplies par l’assurée, est parvenue à l’OAI.
Le 15 avril 2011, l’OAI a mandaté un enquêteur afin de surveiller l’assurée ; ce dernier a
rendu son rapport le 29 avril suivant. Le 9 mai 2011, l’OAI a mandaté un second
enquêteur.
Un entretien avec X__________ a été aménagé le 8 juin 2011 auprès de l’OAI, en
présence de J___________, adjoint du directeur, K___________, juriste, et
L___________, représentante de l’assurée. L’assurée a alors été confrontée à des
contradictions entre ses déclarations et les constatations des enquêteurs, notamment
quand au fait qu’elle conduisait et faisait régulièrement seule des courses, parfois durant
trois à quatre heures d’affilée, et portait des charges. Dès lors, il a été annoncé qu’une
nouvelle expertise (orthopédique et psychiatrique) allait être aménagée, sur avis du
SMR. L’assurée a contesté l’interprétation des faits de l’OAI.
Compte tenu des observations faites par les enquêteurs, l’OAI a décidé de confier le
mandat d’accomplir une nouvelle expertise aux Drs M___________, spécialiste FMH en
chirurgie orthopédique, et N___________, spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie, sur la base des avis du SMR des 15 et 16 juin 2011. Dans son avis du
15 juin, le Dr E____________ avait indiqué que l’expertise du Dr H___________ ne
satisfaisait pas aux exigences du Service juridique de l’OAI quant au caractère probant,
mais que ce n’était pas pour cette raison, mais à la suite d’une dénonciation, que
l’assurée avait été mise sous surveillance. De son point de vue, les vidéos laissaient
planer un fort doute sur la véracité des indications de l’assurée et nécessitaient la mise
en œuvre d’une nouvelle expertise pluridisciplinaire. Quant au Dr O___________,
médecin responsable du SMR, il avait relevé, dans son avis du 16 juin, qu’au moment
où l’OAI allait rendre une décision, était survenue une dénonciation anonyme sur les
activités multiples de l’assurée, élément ayant fait pencher la balance pour une
observation par un détective qui avait établi que l’intéressée avait effectivement
passablement d’activités extérieures, en décalage avec ses déclarations et son
comportement lors de l’examen médical par le Dr G___________ en juin 2010. Une
nouvelle expertise médicale était dès lors nécessaire.
C. Le 13 juin 2011, X__________, désormais représentée par Me A___________, a
demandé à consulter son dossier dans son intégralité.
Le dossier AI a été partiellement transmis à Me A____________ en date du 17 juin
d’enquêtes, le PV de la discussion pluridisciplinaire du 7 juin 2011 et l’avis du SMR des
15/16 juin 2011. Il l’a également informé que sa mandante avait fait l’objet d’une
dénonciation le 5 avril 2011, mais que, conformément à l’art. 15 de la loi cantonale sur
l’information du public, la protection des données et de l’archivage (LIPDA) qui
permettait au maître du fichier de refuser l’accès à un document officiel, cette
dénonciation ne lui était pas remise. Ce refus se justifiait par le fait que la protection de
l’informateur était ici prépondérante et que ce dernier ne semblait pas avoir agi pour des
motifs malveillants, mais afin de prévenir l’octroi de prestations indues.
Par courrier du 4 juillet 2011, l’assurée a requis la communication de la dénonciation,
estimant que sa non-transmission constituait une violation du droit d’être entendu et que
cela la privait du droit de faire valoir ses propres moyens de preuve.
L’OAI, sous la signature de P___________, a confirmé par décision du 18 octobre 2011
qu’il niait le droit de X__________ à consulter la lettre de dénonciation.
Le 18 novembre 2011, X__________ a formé recours auprès de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de ce refus de transmission de
pièce. Par décision du 9 mai 2012 (S1 11 195), la Présidente de la Cour a déclaré ce
recours irrecevable faute de dommage irréparable.
D. A la suite de la décision de l’OAI de ne pas transmettre la lettre de dénonciation à
l’assurée, celle-ci s’est plainte, par courrier du 7 novembre 2011, du fait que les
personnes traitant son dossier, notamment P___________ et J___________, faisaient
preuve de parti pris et a demandé leur récusation. Le 23 janvier 2012, le Directeur de
l’OAI a pris position et a conclu au rejet de la demande.
Le 22 février 2012, la demande de récusation a été transmise céans.
Par décision du 30 mai 2012 (S3 12 14), la présidente de la Cour a refusé d’entrer en
matière sur la demande de récusation du 7 novembre 2011 et a transmis le dossier de
la cause au Conseil de surveillance de l’Office cantonal AI du Valais comme objet de sa
compétence.
E. Statuant par décision du 3 juillet 2012, le Conseil de surveillance de l’Office cantonal
AI du Valais a rejeté la demande de récusation du 7 novembre 2011 ainsi qu’une
demande de récusation subséquente du 12 juin 2012, dirigée cette fois contre
l’ensemble des collaborateurs de l’Office AI, respectivement à l’encontre de l’Office AI
lui-même. Le rejet était motivé par le fait que la demande de récusation du 7 novembre
2011 était tardive, étant précisé que les éléments sur lesquelles se fondaient cette
demande étaient tous connus de l’assurée depuis le 11 août 2011 au plus tard, soit à
partir du moment où J___________ avait refusé de transmettre la lettre de
dénonciation. En outre, l’assurée ne s’était pas opposée à la mise en œuvre des
dernières expertises médicales confiées aux Drs N___________ et M____________,
mais avait attendu de connaître les conclusions de ces derniers pour se plaindre, faisant
ainsi preuve d’un comportement contradictoire (venire contra factum proprium).
Finalement la demande de récusation du 12 juin 2012, dirigée à l’encontre de
l’ensemble des collaborateurs de l’OAI, n’était pas suffisamment motivée et, partant
irrecevable.
F. Par écriture du 29 août 2012, X__________ a formé recours céans à l’encontre de la
décision du Conseil de surveillance. Elle a souligné que sept jours après la réception de
la décision du 18 octobre 2011 refusant la consultation de la lettre de dénonciation, elle
avait déjà demandé la récusation des personnes gérant son dossier, respectivement de
l’OAI. Le 23 janvier 2012, l’OAI avait refusé sa demande et l’avait informée qu’elle
pouvait demander une décision sujette à recours, ce qui avait été fait le 14 février
suivant. Parmi les éléments l’amenant à douter de l’impartialité de l’OAI, elle a fait valoir
que ce dernier avait omis de transmettre en temps voulu un rapport complémentaire du
Dr M___________, rapport objectivant une pathologie somatique ; en outre, l’OAI aurait
mentionné que la dénonciation émanait d’une personne fiable et était dûment étayée,
alors qu’il s’agissait de « gribouillis » écrits par une personne manifestement jalouse et
mentalement affaiblie et d’une teneur puérile et inconsistante. Le refus de transmission
de ces pièces attestait ainsi une apparence de prévention. C’était sur la base de ces
derniers éléments que l’assurée avait déposé une troisième demande de récusation en
date du 16 août 2012. La recourante a par ailleurs rappelé que l’OAI avait menacé de lui
refuser tout droit à des prestations si elle ne collaborait pas en se soumettant à
l’expertise organisée auprès des Drs N___________ et M___________. La recourante
a finalement contesté la tardiveté de sa demande de récusation, étant précisé que
l’apparence de prévention était apparue, en l’occurrence, suite à l’accumulation de petits
faits, chaque nouvel épisode ayant fait partir un nouveau délai ; par ailleurs, elle avait
attendu la notification de la décision formelle refusant la transmission des dénonciations,
étant précisé qu’antérieurement, elle espérait encore que l’OAI modifie son projet de
refus. Or, la demande de récusation avait été formulée dans un délai de sept jours
après la confirmation du refus. La recourante a dès lors conclu à l’annulation de la
décision d’irrecevabilité de l’autorité de surveillance et au renvoi de la cause à cette
dernière afin qu’elle statue matériellement sur sa demande de récusation. La recourante
a par ailleurs conclu à l’admission de sa demande de récusation dans l’hypothèse où le
Tribunal viendrait à statuer sur le fond de la cause ; à ce titre, elle a souligné que l’OAI
n’avait eu de cesse de poursuivre les investigations médicales alors que les avis au
dossier étaient, de longue date, probants et clairs. La recourante a par ailleurs requis sa
mise au bénéfice de l’assistance judiciaire.
L’intimé a conclu au rejet du recours par détermination du 24 octobre 2012. En
substance, il a confirmé la tardiveté de la demande de récusation. Il a notamment
souligné que rien n’empêchait la recourante de s’opposer à la mise en œuvre de la
nouvelle expertise médicale annoncée le 8 juin 2011 ; de même, à la suite du refus de
transmission des lettres de dénonciation, elle n’avait pas de raison d’attendre jusqu’au
mois de novembre 2011 si elle doutait de l’impartialité des personnes traitant son
dossier. Les motifs des deux demandes de récusation ont été contestés pour le surplus.
Par décision du 4 décembre 2012 (S3 12 62), la présidente de la Cour des assurances
du Tribunal cantonal a nié le droit de X__________ à l’assistance judiciaire pour la
procédure de recours, la condition d’indigence faisant défaut.
Répliquant le 21 janvier 2013, la recourante a contesté la tardiveté de sa demande de
récusation en répétant qu’à son avis la décision de refus de transmission de la lettre de
dénonciation avait fait partir un nouveau délai. Elle a dès lors conclu à l’annulation de la
décision entreprise et au renvoi de la cause à l’Autorité de surveillance afin qu’elle
statue matériellement sur sa demande de récusation, subsidiairement que le Tribunal de
céans admette le bien-fondé de sa requête.
Par duplique du 18 février 2013, l’intimé a notamment souligné que la première
demande de récusation, datée du 7 novembre 2011, avait été « écartée », plus
exactement déclarée irrecevable, car tardive. Il a confirmé cette tardiveté en tant qu’elle
était dirigée à l’encontre de J___________ et a ajouté que la demande de récusation
orientée contre « l’intégralité des personnes gérant le dossier » était abusive, étant
souligné que la recourante n’avait ni précisé de quelles personnes il s’agissait, ni dans
quelle mesure leur impartialité était remise en question. L’intimé a finalement requis que
l’effet suspensif du recours soit retiré afin que la procédure puisse être poursuivie par
l’Office AI malgré un éventuel recours au Tribunal fédéral.
considérant en droit
1. 1 Aux termes de l'article 36 LPGA, les personnes appelées à rendre ou à préparer
des décisions sur des droits ou des obligations doivent se récuser si elles ont un intérêt
personnel dans l'affaire ou si, pour d'autres raisons, elles semblent prévenues (al. 1). Si
la récusation est contestée, la décision est rendue par l'autorité de surveillance (al. 2,
première phrase).
En vertu de l’article 41 lettre b LPJA, les décisions préjudicielles ou incidentes pouvant
causer un préjudice irréparable sont susceptibles d'un recours séparé. Sont notamment
susceptibles d'un recours séparé, dans le sens de l'article 41 alinéa 2, les décisions
incidentes concernant la récusation (art. 10) (art. 42 LPJA).
1.2 En vertu de l’article 57 LPGA, chaque canton institue un tribunal des assurances,
qui statue en instance unique sur les recours dans le domaine des assurances sociales.
En Valais, il s’agit de la cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 81bis
LPJA ; cf. également l’arrêt du Tribunal fédéral U 302/05 du 30 août 2006).
Le recours répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let.
b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière.
2. Dans sa correspondance du 7 novembre 2011, l’assurée a requis la récusation de
« l’intégralité des personnes gérant [son] dossier », notamment P___________ et
J___________.
2.1. Selon une jurisprudence constante, le motif de récusation doit être invoqué aussitôt
que l'intéressé en a eu connaissance, sous peine d'être déchu du droit de s'en prévaloir
ultérieurement. En particulier, il est contraire à la bonne foi d'attendre l'issue d'une
procédure pour tirer ensuite argument, à l'occasion d'un recours, d’un motif de
récusation, alors que celui-ci était déjà connu auparavant (ATF 134 I 20 consid. 4.3.1 ;
132 II 485 consid. 4.3 ; consid. 1b non publié de l'ATF 126 V 303, mais dans SVR 2001
BVG 7 p. 28 et les arrêts cités; Piguet, Le choix de l'expert et sa récusation: le cas
particulier des assurances sociales, HAVE 2011, p. 135 ; Kieser, ATSG-Kommentar,
2ème édition 2009, n. 15 ad art. 36 LPGA).
En l’espèce, la question de la recevabilité de la demande de récusation peut se poser,
dans la mesure où l’assurée a été informée du fait que l’OAI avait mandaté un détective
pour la surveiller et entendait administrer une nouvelle expertise, déjà en juin 2011, et
aurait pu, à ce stade déjà, formuler les griefs avancés dans son courrier du 7 novembre
été annoncé dans le courrier de transmission du dossier du 20 juin 2011. Avec l’autorité
intimée, le tribunal constate que la demande de récusation apparaissait dès lors bel et
bien tardive. Quoiqu’il en soit, même si elle n’avait pas été considérée comme telle, la
demande aurait dû être rejetée, comme on le verra ci-après.
2.2 La demande de récusation doit viser une ou des personnes particulières et non une
autorité (un service, un groupe) en elle-même (cf. l’arrêt U 302/05 du 30 août 2006
consid. 4.2 et les références citées ; ATC du 15 mai 2009, P2 09 13 ; Kieser, op. cit., n.
8 ad art. 36 LPGA).
Dans ces circonstances, dans la mesure où la demande de l’assurée tend à obtenir la
récusation de toutes les personnes traitant son dossier, sans que celles-ci soient
nommément désignées, elle est irrecevable.
3.1 Pour le reste, la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les
articles 30 alinéa 1 Cst. et 6 § 1 CEDH - qui ont, de ce point de vue, la même portée -
permet, indépendamment du droit de procédure cantonal, de demander la récusation
d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire susciter des doutes
quant à son impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire
puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose
pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une
disposition interne de la part du juge ne peut guère être prouvée ; il suffit que les
circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité
partiale du magistrat. Cependant, seules les circonstances constatées objectivement
doivent être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas
décisives (ATF 134 I 20 consid. 4.2 ; 133 I 1 consid. 5.2).
3.2 S’agissant de P___________, force est de constater, à l’instar de l’OAI, que celui-ci
n’a participé, à aucun moment, à l’instruction du dossier, mais est uniquement intervenu
pour la signature de la décision du 18 octobre 2011. N’étant manifestement pas en
charge de ce dossier, on ne saurait dès lors lui reprocher une quelconque prévention
dans ce cadre. Partant, la demande tendant à sa récusation apparaît mal fondée.
3.3 Seul reste dès lors à examiner si J___________ semble prévenu dans ce dossier,
l’assurée ne prétendant pas que celui-ci a un intérêt personnel dans cette affaire. Celle-
ci voit une raison de récusation dans le fait d’avoir demandé plusieurs avis médicaux et
d’avoir mandaté un détective privé pour la suivre et ceci sur la base d’une lettre de
dénonciation, dont le contenu et l’auteur ne lui ont pas été communiqués et qui ne lui
paraissait au demeurant pas probante.
Face
à
une
situation
médicale
complexe
présentant
des
aspects
orthopédiques/rhumatologiques et psychiatriques, les examens auxquels l’assurée a été
soumise apparaissent pleinement justifiés. Du moment où le diagnostic de trouble
somatoforme douloureux avait été diagnostiqué par le Dr E_________ (rapport du 8 juin
2009), les avis médicaux devaient répondre à des critères bien spécifiques pour
permettre d’évaluer la gravité du trouble conformément à la jurisprudence développée
en la matière. En l’absence de toutes les précisions utiles, c’est dès lors à juste titre que
l’OAI a confié un nouveau mandat d’expertise au Dr G___________ (rapport du 30 juin
2010), puis au Dr H___________ (avis du 20 décembre 2010 et rapport complémentaire
du 1er avril 2011), le premier nommé étant d’avis qu’une nouvelle évaluation
psychiatrique était nécessaire.
Par la suite, alors que le cas était prêt à être tranché, l’OAI a reçu une dénonciation
anonyme faisant état des activités encore accomplies par l’assurée. Sa tâche étant
d’instruire le plus consciencieusement et diligemment possible les demandes de
prestations, avant d’en octroyer ou nier le droit, il ne pouvait simplement en faire fi.
Ainsi, afin de lever tout doute, c’est, à nouveau, à bon droit que l’OAI a mis en place une
mesure de surveillance de l’assurée, en conformité à l’article 59 alinéa 5 LAI qui lui
permet de faire appel à des spécialistes pour lutter contre la perception indue de
prestations.
Enfin, à lui seul, le fait d’entreprendre de multiples mesures d’investigations ne saurait
suffire à créer une apparence de prévention, car il n’est pas rare, dans des cas
complexes comme celui de l’assurée, de ne pas disposer, déjà lors de la première
expertise, de tous les éléments utiles - et notamment de ceux requis par la
jurisprudence - pour le traitement de la demande de prestations.
Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'admettre une apparence de prévention en ce
qui concerne J___________, dont l’objectivité n’a pas été mise en doute de manière
vraisemblable.
4.1 L’intimé réclame finalement que l’effet suspensif du présent recours ainsi que celui
d’un éventuel recours au Tribunal fédéral à l’encontre du jugement de la Cour de céans
soit retiré. Elle fait valoir que la procédure administrative est bloquée depuis novembre
2011, de sorte qu’un éventuel recours au Tribunal fédéral aurait pour effet de
« prolonger inutilement l’incertitude dans laquelle se trouve les parties et nuirait
également au principe de la célérité de la procédure ».
4.2 Vu le présent jugement, la demande de retrait de l’effet suspensif pour la procédure
de recours cantonale est sans objet.
Par ailleurs, un recours au Tribunal fédéral n’a, en règle général, pas d’effet suspensif
(art. 103 al. 1 LTF). Cas échéant, le juge instructeur (fédéral) pourra, d’office ou sur
requête d’une partie, statuer différemment sur l’effet suspensif (art. 103 al. 3 LTF). La
Cour de céans ne peut dès lors donner suite à la demande d’octroi de l’effet suspensif
d’un éventuel recours fédéral.
5. Il n’est pas perçu de frais - le litige ne portant pas directement sur une prestation AI
mais sur un incident de procédure -, ni alloué de dépens (art. 61 let. a et g LPGA).
Par ces motifs,
Prononce
Le recours est rejeté.
Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Sion, le 29 mai 2013