S2 24 93
ARRÊT DU 20 JANVIER 2026
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Frédéric Fellay et Matthieu Sartoretti, juges ;
Pierre-André Moix, greffier
en la cause
X _________, recourante
contre
Y _________ SA , intimée
(Assurance-accidents, rechute, lien de causalité)
Faits
A. X _________, née en 1974, a été victime d’une perforation du tympan droit en juin
2019, alors qu’elle pratiquait de la plongée sous-marine lors d’un séjour en A _________.
Les suites de cet événement ont été prises en charge par Y _________ SA
(Y _________ ou l’assurance-accidents), assureur-accidents de l’intéressée, au titre de
lésion assimilée.
B.
Par déclaration d’accident bagatelle datée du 3 octobre 2023, l’employeur de
l’assurée a annoncé à l’assurance-accidents l’existence d’otites à répétition depuis la fin
du mois d’août 2023.
Dans un avis du 20 octobre 2023 sollicité par Y _________, la Dre B _________,
médecin assistante auprès du l’Hôpital du Valais, a indiqué que l’assurée l’avait
consultée le 4 septembre 2023 en se plaignant d’otalgie droite depuis un jour, qui avait
été précédée par une pharyngite et une sinusite, avec un écoulement transparent du
conduit auriculaire droit. Elle a posé un diagnostic d’otite externe droite et de suspicion
d’otite moyenne droite, en préconisant un contrôle ORL spécialisé dans les 48 heures.
Le Dr C _________, spécialiste FMH en oto-rhino-laryngologie (ORL), a établi un rapport
le 21 novembre 2023 dans lequel il a indiqué que le tympan droit de l’intéressée était
perforé. Sous le point « Etiologie de l’affection en cause » du formulaire de l’assurance,
il a noté « Rhinopharyngite et antécédents accident de plongée en 2019 ». Il a ensuite
évoqué un lien possible avec ledit accident. Enfin, il a envisagé une tympanoplastie en
cas d’absence de fermeture spontanée de la lésion.
L’intéressée a adressé un courrier à son assurance-accidents le 12 décembre 2023,
dans lequel elle a précisé avoir consulté le Dr C _________ à trois reprises. Elle a
également transmis à cette occasion des factures de pharmacie pour remboursement.
L’assurance a requis une prise de position de la part de son médecin-conseil, le
Dr D _________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l’appareil locomoteur. Dans un succinct compte-rendu daté du 13 janvier 2024, ce
praticien a indiqué que la relation de causalité entre les troubles annoncés en octobre
2023 et la lésion assimilée du 4 juin 2019 était possible, se référant à l’avis du
Dr C _________ du 21 novembre 2023. Il a en outre mentionné que le statu quo
ante/sine n’était en l’état pas atteint.
Par décision du 19 janvier 2024, Y _________ a considéré qu’il n’était pas établi que les
troubles de l’oreille droite traités dès le 4 septembre 2023 soient en relation de causalité
naturelle avec l’événement du 4 juin 2019, compte tenu de l’absence de traitement
médical durant près de trois ans et des résultats des examens effectués. Elle a ainsi
estimé que la responsabilité de l’assurance-accidents obligatoire n’était pas engagée
tout en annonçant qu’elle ne reviendrait pas sur les prestations déjà payées en 2023.
L’assurée s’est opposée à cette décision le 12 février 2024. Elle a exposé que depuis
son accident de plongée, son oreille droite était restée très sensible et qu’elle avait dû
renoncer à la plongée compte tenu de la fragilité de son tympan, précisant qu’elle n’avait
jamais consulté d’ORL avant 2019. Elle a ajouté que le Dr C _________ avait confirmé
que la deuxième perforation du tympan était située exactement au même endroit que la
précédente, que son rhume du mois de septembre avait provoqué une simple
inflammation et que ce n’était pas la première fois qu’elle était victime d’un rhinovirus,
sans que cela provoque une perforation du tympan. Elle a dès lors considéré que le lien
de causalité entre les deux perforations tympaniques était avéré.
Le Dr D _________ a émis une appréciation médicale en date du 13 mai 2024, en sa
qualité de médecin-conseil de Y _________. Il a indiqué que les éléments du dossier
permettaient de retenir que l’accident du 4 juin 2019 avait occasionné une probable
perforation du tympan droit et qu’en présence d’une lésion structurelle imputable à cet
événement, le statu quo ante/sine ne pouvait pas être rétabli pour cette lésion
tympanique droite. Cependant, la rechute annoncée le 3 octobre 2023 était due à une
rhinopharyngite et sa relation de causalité naturelle avec l’événement n’était ni probable,
ni certaine, mais seulement possible.
Nanti de ces informations, Y _________ a rejeté les griefs de l’assurée dans une
décision sur opposition rendue le 1er octobre 2024. Elle a estimé qu’il n’y avait aucun
élément qui permettait de s’écarter de l’appréciation médicale du Dr D _________ et
qu’aucun médecin ayant suivi l’assurée n’avait attesté d’un lien de causalité certain ou
probable entre les troubles auriculaires présentés par cette dernière en septembre 2023
et l’événement du 4 juin 2019.
C.
Dans une écriture du 1er novembre 2024 postée le lendemain, X _________ a
interjeté recours céans contre cette décision sur opposition en concluant à son
annulation, le lien de causalité naturelle entre l’accident de plongée du 4 juin 2019 et la
nouvelle perforation du tympan constatée par le Dr C _________ étant selon elle
démontré et certain. Elle a répété que la seconde perforation avait eu lieu exactement
au même endroit que la première et que, nonobstant la cicatrisation de son tympan à la
suite de son accident de plongée, la membrane était extrêmement fine et était restée
fragilisée. Elle a ajouté que les complications d’une rhinopharyngite étaient rares et
entraînaient rarement une perforation tympanique. En outre, une telle pathologie touchait
les deux côtés ; dans son cas son oreille gauche n’avait présenté aucun signe de
souffrance alors que le tympan droit avait été perforé. Un simple état grippal avec un
rhume ne pouvait ainsi pas provoquer une lésion au tympan sauf si ce dernier était
fragilisé par un accident antérieur.
Dans sa réponse au recours du 11 décembre 2024, l’intimée a conclu au rejet du recours
et à la confirmation de sa décision sur opposition du 1er octobre 2024. Elle a fait valoir
que la valeur probante de l’appréciation médicale du Dr D _________ était entière, ses
explications étant claires et détaillées. Aucun autre avis médical ne venait mettre en
doute ses conclusions, le Dr C _________ mentionnant que le lien entre les troubles
actuels et l’accident de plongée de 2019 était possible. Dès lors, c’était à juste titre qu’elle
avait considéré qu’il n’était pas établi au degré de la vraisemblance prépondérante que
les troubles auriculaires apparus en 2023 étaient en lien de causalité naturelle avec
l’accident de juin 2019 et qu’elle avait ainsi refusé de les prendre en charge.
La recourante a répliqué le 3 mars 2025, en affirmant que le constat d’otites répétées
mentionné dans la déclaration d’accident du 3 octobre 2023 était erroné, dès lors qu’elle
avait souffert d’un rhume. Elle a expliqué que depuis son accident de 2019, la gêne au
niveau de son oreille droite était quasiment constante, notamment lors de ses trajets
quotidiens entre son domicile situé à 1500m d’altitude et son lieu de travail en plaine.
Elle a ensuite noté que selon le Larousse, les adjectifs « probable » et « possible »
étaient des synonymes et que le Dr C _________ avait mentionné que le lien de
causalité entre ses troubles actuels et l’accident de plongée était possible. Elle a
souligné le fait que le médecin-conseil de l’assurance, le Dr D _________, n’était pas un
spécialiste ORL et que dès lors cela mettait en doute son objectivité et sa capacité.
Affirmant que son accident de 2019 avait incontestablement fragilisé son oreille droite,
elle a maintenu que la nouvelle perforation tympanique survenue en 2023 sur la même
oreille ne relevait pas d’une coïncidence, mais démontrait un lien de causalité
incontestable entre la première et la deuxième perforation.
Le 8 avril 2025, l’intimée a relevé que les termes « possible » et « probable » n’étaient
pas synonymes et avaient des implications juridiques différentes, ajoutant que le
Dr C _________ avait utilisé le mot « possible » pour définir le lien entre les troubles et
l’accident de 2019. Elle a ainsi confirmé ses conclusions initiales tendant au rejet du
recours.
L’échange d’écritures s’est clos en l’absence de nouvelles remarques de la recourante
sur cette dernière écriture.
Considérant en droit
1. Selon l'article 1 alinéa 1 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA), les
dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA) s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la LAA
n'y déroge expressément.
Posté le 2 novembre 2024, le présent recours contre la décision sur opposition du
1er octobre précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 38 al. 3 et 60
LPGA), devant le tribunal compétent (art. 56, 57 et 58 LPGA ; art. 81a al. 1 de la loi
cantonale du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administrative [LPJA]). Il
répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA),
de sorte que la Cour doit entrer en matière.
2.
2.1 Le litige porte sur la prise en charge des troubles de l’oreille droite de la recourante,
à la suite de la déclaration d’accident du 4 octobre 2023.
2.2
Selon l'article 6 alinéa 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas
d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
Sauf disposition contraire, la maladie professionnelle est assimilée à un accident
professionnel dès le jour où elle s’est déclarée. Elle est réputée déclarée dès que la
personne atteinte doit se soumettre pour la première fois à un traitement médical ou est
incapable de travailler (art. 6 LPGA ; art. 9 al. 3 LAA).
2.3 La responsabilité de l'assureur-accidents s'étend, en principe, à toutes les
conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle et
adéquate avec l'événement assuré.
L'exigence d'un lien de causalité naturelle est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que,
sans cet évènement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne
serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que
l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé ; il faut et il suffit que
l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué
l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente
comme la conditio sine qua non de celle-ci. Savoir si l'évènement assuré et l'atteinte à
la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que
l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur
des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la
règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à
l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un
rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne
peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations
fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 142 V 435 consid. 1 ; 129 V 177 consid.
3.1 ; 129 V 402 consid. 4.3.1 avec les références).
Les prestations d’assurance sont également allouées en cas de rechutes et de séquelles
tardives (art. 11 OLAA). Les rechutes et les séquelles tardives ont ceci en commun
qu’elles sont attribuables à une atteinte qui, en apparence seulement, mais non dans les
faits, était considérée comme guérie. Il y a rechute lorsque que c’est la même affection
qui se manifeste à nouveau. On parle de séquelles tardives lorsqu’une atteinte
apparemment guérie produit, au cours d’un laps de temps prolongé, des modifications
organiques ou psychiques qui conduisent souvent à un état pathologique différent (ATF
123 V 137 consid. 3a ; 118 V 293 consid. 2c).
Les rechutes et séquelles tardives ne peuvent faire naître une obligation pour l’assureur-
accidents (initial) de verser des prestations que s’il existe un lien de causalité naturelle
et adéquate entre les nouvelles plaintes de l’assuré et l’atteinte à la santé causée à
l’époque par l’accident (ATF 118 V 293 consid. 2c et les références ; arrêt du Tribunal
fédéral 8C_421/2018 du 28 août 2018 consid. 3). A cet égard, la jurisprudence considère
que plus le temps écoulé entre l’accident et la manifestation de l’affection est long, plus
les exigences quant à la preuve, au degré de la vraisemblance prépondérante, du
rapport de causalité naturelle doivent être sévères (arrêts du Tribunal fédéral
8C_115/2019 du 20 novembre 2019 consid. 3 ; 8C_61/2016 du 19 décembre 2016
consid. 3.2 ; 8C_331/2015 du 21 août 2015 consid. 2.2.2).
Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la
survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec
cet accident (raisonnement post hoc ergo propter hoc ; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb ;
arrêt du Tribunal fédéral 8C_335/2018 du 7 mai 2019 consid. 5). Il convient en principe
d'en rechercher l'étiologie et de vérifier, sur cette base, l'existence du rapport de
causalité avec l'événement assuré. Il ne suffit pas que l'existence d'un rapport de cause
à effet soit simplement possible ; elle doit pouvoir être qualifiée de probable dans le cas
particulier (ATF 129 V 177 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_169/2019 du
10 mars 2020 consid. 5.3).
2.4 Dans le domaine des assurances sociales, l'autorité fonde généralement sa décision
sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante
(ATF 135 V 39 consid. 6.1). Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose
que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une
allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou
n'entrent raisonnablement en considération (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et 126 V 353
consid. 5b ; voir également ATF 133 III 81 consid. 4.2.2). En droit des assurances
sociales, il n'existe par conséquent pas de principe selon lequel l'administration ou le
juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré ; le défaut de preuve va au
détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (ATF 126 V 319
consid. 5a).
L'autorité compétente doit examiner objectivement tous les documents à disposition,
quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux (arrêt du Tribunal fédéral 8C_155/2012 du 9 janvier 2013
consid. 3.2). Elle peut considérer qu'un fait est prouvé et renoncer à de plus amples
mesures d'instruction lorsqu'au terme d'un examen objectif, elle ne conçoit plus de
doutes sérieux sur l'existence de ce fait (ATF 130 III 321 consid. 3.2 ; SVR 2007 IV n°
31 p. 111 [I 455/06] consid. 4.1). Si de tels doutes subsistent, il lui appartient de
compléter l'instruction de la cause, pour autant que l'on puisse attendre un résultat
probant des mesures d'instruction entrant raisonnablement en considération (arrêt du
Tribunal fédéral 9C_106/2011 du 14 octobre 2011 consid. 3.3). En particulier, une
expertise sera mise en œuvre lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects
médicaux du cas (ATF 117 V 282). Le cas échéant, l'autorité peut par ailleurs renoncer
à l'administration d'une preuve, si elle acquiert la conviction, au terme d'une appréciation
anticipée des preuves, qu'une telle mesure ne pourrait l'amener à modifier son opinion
(ATF 130 II 425 consid. 2.1 et 125 I 127 consid. 6c/cc).
Il ne se justifie pas d'écarter un rapport médical au seul motif qu'il est établi par le
médecin interne d'un assureur social, respectivement par le médecin traitant (ou l'expert
privé) de la personne assurée, sans examiner autrement sa valeur probante (arrêt du
Tribunal fédéral 9C_55/2016 du 14 juillet 2016 consid. 3.2 et les références). En ce qui
concerne en particulier les documents produits par le service médical de l'assureur, le
Tribunal fédéral n'exclut pas que ce dernier ou le juge des assurances sociales statuent
en grande partie, voire exclusivement sur la base de ceux-ci (ATF 122 V 157 consid.
1d). Cependant, lorsqu'un cas d'assurance est réglé sans avoir recours à une expertise
externe, l'appréciation des preuves est soumise à des exigences sévères : s'il existe un
doute même minime sur la fiabilité et la validité des constatations du médecin de
l'assurance, il y a lieu de procéder à des investigations complémentaires (ATF 139 V
225 consid. 5.2 et 135 V 465 consid. 4.4). En effet, si la jurisprudence a reconnu la valeur
probante des rapports médicaux des médecins-conseils, elle a souligné qu'ils n'avaient
pas la même force probante qu'une expertise judiciaire ou une expertise mise en œuvre
par un assureur social dans une procédure selon l'article 44 LPGA (ATF 135 V 465
consid. 4.4 et les références).
Lorsqu'une appréciation repose sur une évaluation médicale complète et approfondie,
elle ne saurait être remise en cause au seul motif qu'un ou plusieurs médecins ont une
opinion divergente. Il ne peut en aller différemment que si lesdits médecins font état
d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et
suffisamment pertinents pour en remettre en cause les conclusions (ATF 125 V 351 ;
arrêt du Tribunal fédéral 9C_543/2011 du 19 janvier 2012 consid. 2.3.1). De plus, on
rappellera que la jurisprudence n'exige pas obligatoirement la réalisation d'un examen
personnel de l'assuré pour admettre la valeur probante d'un document médical dès lors
que le dossier sur lequel se fonde un tel document contient suffisamment d'appréciations
médicales établies sur la base d'un examen concret (arrêts du Tribunal fédéral
8C_469/2020 du 26 mai 2021 consid. 3.2 et 8C_46/2019 du 10 mai 2019 consid. 3.2.1).
Enfin, il n'existe pas, dans la procédure d'octroi ou de refus de prestations d'assurances
sociales, de droit formel à une expertise menée par un médecin externe à l'assurance
(ATF 135 V 465 consid. 4.3). Une telle expertise ne sera ordonnée que si des doutes,
même faibles, subsistent quant à la fiabilité et à la pertinence des constatations
médicales effectuées par le service médical interne de l'assurance (ATF 145 V 97
consid. 8.5 ; 142 V 58 consid. 5.1 ; 135 V 465 consid. 4.6).
3. En l’espèce, la recourante a subi une première lésion de son tympan en 2019, lors
d’une plongée sous-marine. A la suite de cet événement, elle a consulté un médecin
ORL qui a constaté une déchirure du tympan qui s’est cicatrisée par la suite.
Dans son rapport du 21 novembre 2023, le Dr C _________ a indiqué que l’étiologie des
troubles de sa patiente était une rhinopharyngite et des antécédents d’accident de
plongée en 2019. A la question « Participation d’un état antérieur ? », le spécialiste ORL
a répondu : « Possible lien avec accident plongée et perforation tympan en 2019 ». Cette
qualification a été reprise par le Dr D _________.
Selon la jurisprudence, le lien de causalité entre un événement et les troubles d’un
assuré doit être pouvoir qualifié de probable, et non pas simplement de possible (voir
supra consid. 2.3 in fine). Tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque tant le spécialiste
ORL ayant traité la recourante que le médecin-conseil de l’assurance ont qualifié le lien
de possible, et non pas de probable. Les critiques de la recourante sur la distinction
possible/probable ne peuvent ainsi pas être prises en compte, au vu de caractère clair
de la jurisprudence du Tribunal fédéral. En outre, à suivre son raisonnement, quel que
soit le trouble d’un tympan endommagé par un premier accident, il devrait être à charge
de l’assurance-accidents initiale compte tenu d’une éventuelle fragilisation due à un
événement antérieur ; un tel argument ne saurait être retenu, dès lors qu’il est en
contradiction avec la condition du lien de causalité nécessaire entre un événement
accidentel et les troubles qui s’ensuivent.
Au surplus, il convient de relever que la valeur probante de l’avis du Dr D _________ est
entière. Ce dernier, nanti du dossier médical ORL complet de la recourante et de ses
antécédents, est arrivé à des conclusions claires et cohérentes, superposables à celles
du Dr C _________ qui avait jugé possible le lien de causalité. Faute de pièces
médicales au dossier permettant de s’écarter des avis des Drs D _________ et
C _________, leurs conclusions doivent être suivies.
Au vu de ces développements, c’est à juste titre que l’intimée a refusé la prise en charge
des troubles auriculaires de l’assurée survenus en septembre 2023. Le recours doit dès
lors être rejeté et la décision sur opposition entreprise confirmée, sans qu’il y ait lieu de
procéder à l’audition des Drs E _________ et C _________ ou de mettre en œuvre un
examen clinique approfondi comme requis par la recourante. Il est ainsi rappelé que si
l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation anticipée des preuves
fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus
que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres
mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu
d’administrer d’autres preuves (ATF 145 I 167 consid. 4.1).
Enfin, on notera que si la décision sur opposition constate certes inexactement les faits
relativement à la situation professionnelle de l’assurée, cette erreur est sans
conséquences sur l’issue du litige.
4.
Il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. fbis LPGA), la LAA ne prévoyant pas la
perception de frais judiciaires, ni alloué de dépens à la recourante (art. 61 let. g a
contrario LPGA) ou à l’intimée (art. 91 al. 3 LPJA ; ATF 126 V 143 consid. 4a)
Prononce
Le recours est rejeté.
Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Sion, le 20 janvier 2026