S2 24 42
DÉCISION DU 22 OCTOBRE 2024
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Candido Prada, président ; Véronique Largey, greffière
en la cause
X _________ , recourante
contre
SANITAS GRUNDVERSICHERUNGEN AG , intimée
(art. 7 al. 1 à 5 et art. 64a al. 6 LAMal, art. 105l al. 2 et 3 OAMal ;
conditions du changement d’assurance lors d’un changement d’emploi)
Vu
le jugement du 24 janvier 2023 rendu en la cause S2 22 37, par lequel le président de la
Cour de céans a rejeté le recours formé par X _________ contre la décision sur
opposition prononcée le 31 mars 2022 par Sanitas Grundversicherungen AG (ci-après :
Sanitas) et confirmé que la recourante n’avait pas le droit de changer d’assurance-
maladie obligatoire des soins au 1er janvier 2021 (pièce 1 déposée par Sanitas) ;
les arguments développés dans ce jugement, à savoir que la communication du nouvel
assureur exigée par l’article 7 alinéa 5 LAMal n’étant pas intervenue dans le cas ayant
donné lieu à la procédure susmentionnée, l’affiliation de X _________ auprès de Sanitas
n’avait pas pris fin au moment de la prise d’emploi auprès du nouvel employeur au sens
de l’article 7 alinéa 3 LAMal, que cette dernière disposition, réservée par l’article 64a
alinéa 6 LAMal, n’était donc pas applicable et qu’en conséquence, conformément à la
teneur des articles 64a alinéa 6, première phrase LAMal et 105l alinéas 2 et 3 OAMal,
un changement d’assureur n’était possible que dans les délais ordinaires fixés par
l’article 7 alinéas 1 et 2 LAMal et moyennant paiement intégral, dans le délai
correspondant, des montants encore dus ; qu’aux termes du considérant 3 de l’arrêt paru
aux ATF 130 V 448, même si une communication du nouvel assureur selon l’article 7
alinéa 5 LAMal devait finalement avoir lieu, elle ne permettrait pas une admission
rétroactive du changement d’assureur au 31 décembre 2020, telle que demandée à
réitérées reprises par la recourante, respectivement son employeur, mais qu’elle ne
mettrait un terme au rapport d’assurance avec Sanitas qu’à la fin du mois durant lequel
la communication serait reçue par celle-ci ;
la lettre adressée le 26 février 2023 à Sanitas, par laquelle X _________ s’est référée
au jugement précité, a transmis une police d’assurance de base selon la loi fédérale sur
l’assurance-maladie (LAMal), établie par Helsana Assurances SA le 3 novembre 2020
et valable dès le 1er janvier 2021, et a demandé à Sanitas de mettre un terme à son
assurance au 28 février 2023 (pièce 2 déposée par Sanitas) ;
la décision du 17 novembre 2023, par laquelle Sanitas a maintenu l’assurance de
X _________ auprès d’elle, à partir du 1er janvier 2021 et sans interruption, souligné la
première partie du passage reproduit ci-dessus du jugement du 24 janvier 2023, invoqué
que les primes et participations aux coûts devaient intégralement être payées avant un
changement d’assureur et précisé que des montants significatifs lui étaient encore dus
(pièce 3 déposée par Sanitas) ;
l’opposition du 8 janvier 2024 à cette décision, dans laquelle X _________ a relevé la
seconde partie du passage précité du jugement du 24 janvier 2023, fait valoir qu’un
changement d’assurance était légitime à la fin du mois durant lequel la communication
du nouvel assureur selon l’article 7 alinéa 5 LAMal était parvenue à l’assureur actuel et
conclu que Sanitas ayant reçu une telle communication le 2 mars 2023, le changement
d’assurance aurait dû intervenir au 31 mars suivant (pièce 4 déposée par Sanitas) ;
la décision sur opposition du 15 avril 2024, par laquelle Sanitas a rejeté l’opposition du
8 janvier précédent, en citant les articles 7 alinéa 1 et 64a alinéa 6 LAMal et en reprenant
l’argumentation de sa décision du 17 novembre 2023 (pièce 5 déposée par Sanitas) ;
le recours interjeté contre cette décision sur opposition, daté du 11 mai 2024 et transmis
céans le lendemain, par lequel X _________ a conclu à être libérée de son assurance
auprès de Sanitas depuis le 28 février 2023 ainsi qu’au retrait de toutes les poursuites
postérieures à cette date, en rappelant les étapes de la présente procédure ainsi que les
explications fournies dans son opposition du 8 janvier 2024 et en ajoutant qu’en
l’absence de réponse de Sanitas à sa lettre du 26 février 2023, elle avait dû envoyer un
rappel à celle-ci le 18 septembre suivant – rappel annexé au recours – puis déposer
céans une plainte pour déni de justice ayant donné lieu à la procédure S3 23 56, devenue
sans objet et rayée du rôle par prononcé du 22 novembre 2023 à la suite de la décision
de Sanitas du 17 novembre précédent, ainsi qu’une autre plainte pour déni de justice
traitée dans le cadre de la procédure S3 24 14, devenue sans objet et rayée du rôle par
décision du 19 avril 2024 en raison de la décision sur opposition de Sanitas du 15 avril
précédent ;
la réponse du 18 juin 2024, dans laquelle Sanitas a conclu, sous suite de frais et dépens,
au rejet du recours ainsi qu’à la confirmation de son refus à X _________ de changer
d’assureur, résumé la teneur de sa décision sur opposition du 15 avril 2024 et mentionné
enfin que les conditions légales d’un changement d’assurance avaient été expliquées à
la recourante à plusieurs reprises et que, contrairement à l’avis de celle-ci, une
déclaration d’adhésion à une autre assurance n’était pas suffisante à cet égard ;
la clôture de l’échange d’écritures en date du 3 septembre 2024, en l’absence
d’observations supplémentaires de la recourante.
Considérant
que selon l'article 1 alinéa 1 LAMal, les dispositions de la loi fédérale sur la partie
générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA, RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-maladie, à moins que la LAMal n'y déroge expressément ;
que, posté le 12 mai 2024 selon la date du cachet postal, le présent recours contre la
décision sur opposition du 15 avril précédent a été interjeté dans le délai légal de trente
jours (art. 60 LPGA) devant le tribunal compétent (art. 56, 57 et 58 LPGA ; art. 81a al. 1
de la loi cantonale sur la procédure et la juridiction administratives du 6 octobre 1976
[LPJA, RS/VS 172.6]) ;
qu’il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b
LPGA), de sorte qu’il convient d’entrer en matière ;
que le présent litige porte sur le point de savoir si c’est à juste titre que l’intimée a
maintenu l’assurance-maladie de base de X _________ auprès d’elle, à partir du
1er janvier 2021 et sans interruption ;
qu’aux termes de l’article 7 alinéa 1 LAMal, l’assuré peut, moyennant un préavis de trois
mois, changer d’assureur pour la fin d’un semestre d’une année civile ;
qu’il est précisé à l’article 7 alinéa 2 LAMal que lors de la communication de la nouvelle
prime, il peut changer d’assureur pour la fin du mois qui précède le début de la validité
de la nouvelle prime, moyennant un préavis d’un mois, et que l’assureur doit annoncer
à chaque assuré les nouvelles primes approuvées par l’Office fédéral de la santé
publique (OFSP) au moins deux mois à l’avance et signaler à l’assuré qu’il a le droit de
changer d’assureur ;
que selon l’article 7 alinéa 3 LAMal, si l’assuré doit changer d’assureur parce qu’il change
de résidence ou d’emploi, l’affiliation prend fin au moment du changement de résidence
ou de la prise d’emploi auprès d’un nouvel employeur ;
que l’article 7 alinéa 5 LAMal prévoit que l’affiliation auprès de l’ancien assureur ne prend
fin que lorsque le nouvel assureur lui a communiqué qu’il assure l’intéressé sans
interruption de la protection d’assurance, que si le nouvel assureur omet de faire cette
communication, il doit réparer le dommage qui en résulte pour l’assuré, en particulier la
différence de prime, et que dès réception de la communication, l’ancien assureur informe
l’intéressé de la date à partir de laquelle il ne l’assure plus ;
qu’il ressort des première et dernière phrases de l’article 64a alinéa 6 LAMal qu’en
dérogation à l’article 7, l’assuré en retard de paiement ne peut pas changer d’assureur
tant que ses arriérés de primes, de participations aux coûts, d’intérêts moratoires et de
frais de poursuite ne sont pas payés intégralement, et que l’article 7 alinéas 3 et 4 est
réservé ;
qu’à teneur de l’article 105l alinéa 2 de l’ordonnance sur l’assurance-maladie du 27 juin
1995 (OAMal, RS 832.102), si l’assuré en retard de paiement demande à changer
d’assureur, l’assureur doit l’informer après réception de la demande que celle-ci ne
déploiera aucun effet si les primes, les participations aux coûts et les intérêts moratoires
ayant fait l’objet d’un rappel jusqu’au mois précédant l’expiration du délai de changement
ou si les frais de poursuite en cours jusqu’à ce moment ne sont pas intégralement payés
avant l’expiration de ce délai ;
qu’il est enfin prévu par l’article 105l alinéa 3 OAMal que si le paiement n’est pas parvenu
à temps à l’assureur conformément à l’alinéa 2, celui-ci doit informer l’assuré qu’il
continue à être assuré auprès de lui et qu’il ne pourra changer d’assureur qu’au prochain
terme prévu à l’article 7 alinéas 1 et 2 de la loi, et que l’assureur doit également informer
le nouvel assureur, dans les soixante jours suivants, que l’assuré continue à être assuré
auprès de lui ;
qu’en l’occurrence, il est pour le moins surprenant qu’en date du 26 février 2023
seulement, la recourante a transmis à Sanitas une police d’assurance de base selon la
loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal), établie par Helsana Assurances SA le
3 novembre 2020 et valable dès le 1er janvier 2021 (pièce 2 déposée par Sanitas), alors
que c’était précisément cette communication qui faisait défaut au cours de la procédure
administrative ayant donné lieu au jugement du 24 janvier 2023 en la cause S2 22 37
(pièce 1 déposée par Sanitas) ;
qu’ont été soulignées, au considérant 2.2 de ce jugement, non seulement l’absence
d’une telle communication, mais également les circonstances douteuses du changement
d’emploi au sens de l’article 7 alinéa 3 LAMal, alors invoqué par la recourante pour
justifier la fin de la couverture d’assurance-maladie obligatoire des soins auprès de
Sanitas, à titre exceptionnel selon la réserve figurant à la dernière phrase de l’article 64a
alinéa 6 LAMal et sans remplir les conditions strictes posées par cette dernière
disposition, ainsi que par l’article 105l alinéas 2 et 3 OAMal, à un assuré en retard de
paiement en vue d’un changement d’assureur, ;
qu’au considérant précité, il a été déduit de cette situation qu’en vertu des articles 64a
alinéa 6, première phrase LAMal et 105l alinéas 2 et 3 OAMal, un changement
d’assureur n’était en conséquence possible que dans les délais ordinaires fixés par
l’article 7 alinéas 1 et 2 LAMal et moyennant paiement intégral, dans le délai
correspondant, des montants encore dus ;
qu’en dépit des conclusions de la recourante dans ses écritures datées des 8 janvier et
11 mai 2024, lesquelles sont fondées sur la communication étonnamment tardive à
Sanitas, le 26 février 2023, de la police d’assurance précitée du 3 novembre 2020 (pièce
2 déposée par Sanitas), il n’y a pas lieu de trancher le présent litige différemment, même
pour la période postérieure au 28 février, respectivement 31 mars 2023 ;
qu’au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et que la
décision sur opposition prise le 15 avril 2024 par Sanitas est confirmée ;
qu’en dérogation aux articles 19 alinéa 1 de la loi cantonale sur l’organisation de la justice
du 11 février 2009 (RS/VS 173.1) et 20 alinéa 4 ROT (règlement cantonal d’organisation
des tribunaux valaisans du 21 décembre 2010 (RS/VS 173.100) qui prévoient une
autorité collégiale à trois juges par cour pour l’administration de la justice, l’article 20
alinéas 1 lettre c et 3 LOJ, applicable par le renvoi figurant à l’article 61, première phrase
LPGA, dispose que la loi peut attribuer une compétence pour statuer à un juge cantonal
unique en cas de conclusions manifestement infondées ;
que tel est le cas en l’espèce, si bien que le présent jugement est prononcé sous
juridiction du juge unique, soit par le président de la Cour des assurances sociales ;
qu’en application de l’article 61 lettre fbis LPGA, des frais, arrêtés à 500 fr. en fonction de
l’importance de la procédure, sont perçus dans le présent litige ;
qu’étant donné l’issue de la cause, ces frais sont mis à la charge de la recourante qui
succombe (art. 1 al. 2, 81a al. 2 et 89 al. 1 LPJA) ;
qu’ils sont compensés avec l’avance du même montant que celle-ci a versée le 17 mai
2024 ;
qu’il n’est alloué de dépens ni à la recourante (art. 61 let. g a contrario LPGA) ni à
l’intimée (art. 91 al. 3 LPJA).
Prononce
Le recours est rejeté et la décision sur opposition du Sanitas Grundversicherungen
AG du 15 avril 2024 est confirmée.
Les frais, par 500 francs, sont mis à la charge de X _________.
Il n’est pas alloué de dépens.
Sion, le 22 octobre 2024